**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
501 2024 20
Arrêt du 3 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
Ministère public,appelant, contre A.________,prévenu et ** intimé,**représenté par Me Elio Lopes, avocat, défenseur choisi
Objet
Incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) Appel du 6 février 2024 contre le jugement de la Juge de police ad hoc de l'arrondissement du Lac du 16 novembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 16 novembre 2023, la Juge de police ad hoc de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a mis à néant l’ordonnance pénale du Ministère public du 9 décembre 2022 et a acquitté A.________ du chef de prévention d’incendie par négligence. Elle a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et alloué à A.________ une indemnité pour ses frais de défense d'un montant de CHF 8'622.75, TVA comprise. B.________ a été renvoyé à agir par la voie civile.
Le Ministère public a annoncé l’appel contre ce jugement par courrier du 5 décembre 2023. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 19 janvier 2024.
B. Par acte du 6 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il attaque entièrement. Il a conclu à sa réformation en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d’incendie par négligence, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.-, frais d’appel à la charge du prévenu.
Par courrier du 27 février 2024, B.________ a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à formuler un appel joint. Il s’est rallié aux arguments soulevés par le Ministère public dans sa déclaration d’appel.
En date du 7 mars 2024, A.________ a lui aussi informé la Cour qu’il ne déposait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint.
C. Ont comparu à la séance du 3 octobre 2024, le Procureur au nom du Ministère public, et A.________, assisté de Me Elio Lopes. Le Ministère public a confirmé ses conclusions. Le prévenu a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur et à Me Elio Lopes pour leurs plaidoiries. Le Procureur a répliqué et Me Lopes a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, les parties n'ont pas formulé de réquisition de preuves. Le prévenu a produit une détermination le 25 septembre 2024, accompagnée d’un rapport établi par l’Institut agricole de Grangeneuve. Le Ministère public a produit une nouvelle pièce en séance, à savoir un préavis établi par B.________ en 2017 en rapport avec la construction d’une installation de biogaz. Ces pièces ont été versées au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet.
2.1.
2.1.1.La Juge de police a retenu l’état de fait suivant (cf. jugement attaqué, p. 11 s.) :
*« 1.*Sur le vu de tout ce qui précède, la Juge de police de céans fera siennes les conclusions de l’enquête de la police de sûreté selon lesquelles la cause la plus vraisemblable de l’incendie est due à un processus de fermentation extrême du fumier, principalement du marc de café destiné à la production de biogaz, stocké dans le hangar. En effet, selon ce rapport, le foyer a été localisé au niveau du substrat, dans les couches de marc de café. Il a en outre été constaté des canaux calcinés à l’intérieur du marc de café démontrant des traces de combustion lente ayant aboutie à l’inflammation jusqu’à l’incendie complet dudit hangar (pce 2'204).
*2.*Cet incendie a causé divers dégâts. En effet, les flammes ont entièrement détruit la halle. Le sinistre a aussi détruit les machines, véhicules et récoltes qui se trouvaient dans le hangar.
*3.*A.________ dispose d’une installation de biogaz. Quelques jours avant l’incendie du 3 novembre 2021, cette installation était en panne dû à un défaut de fonctionnement ne permettant pas d’écouler le fumier normalement. Le niveau de stock des matériaux de biomasse a alors augmenté. Dans le hangar détruit lors de l’incendie était disposé plusieurs tas de matières différentes, soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café (pce 2’210). Selon les déclarations de C.________, la quantité des éléments stockés étaient les suivants : en café, il y avait entre 15 et 20 tonnes amenées la semaine précédant l’incendie, 25-30 m3 de fumier de poulet et 60-70 m3 de fumier de cheval (pce 2'219, l. 79 ss).
Le prévenu a reconnu que le fumier stocké avait présenté une chaleur plus élevée les jours précédents l’incendie. Le samedi 30 octobre 2021, A.________ a entrepris des mesures afin de baisser cette température, soit en retirant une partie du fumier vers l’extérieur du hangar et en l’arrosant. Cette opération a été répétée quotidiennement jusqu’au jour de l’incendie. C’est le père du prévenu, D.________, qui s’était principalement occupé de cette tâche. Lors de son audition du 4 novembre 2021, A.________ précise que le tas de fumier en question était un mélange de fumier, de marc de café et de déchets de céréales (pce 2'208, l. 86 sv.). A.________ a estimé qu’il y avait environ 260 m3 de fumier, dont environ 100 m3 avaient été sorti pour être arrosé entre le samedi 30 octobre 2021 et le jour de l’incendie (pce 2'208, l. 78 sv.). Le jour de l’incendie, le père du prévenu a ressorti du fumier du stock de biogaz, car il avait senti une odeur de brûlé, de fermentation (pce 2'207, l. 49 ss). Il a dit à A.________ qu’il « avait senti la température et que ça semblait ok ». Son père a toutefois laissé le fumier en question à l’extérieur (pce 2'207, l. 51). »
2.1.2. Sur la base de cet état de fait, la Juge de police a retenu qu’aucune imprévoyance coupable ne pouvait être reprochée au prévenu.
Elle a tout d’abord constaté que, « malgré le fait que le prévenu puisse penser que l’origine de la cause de l’incendie se trouve dans le tas de fumier de cheval, le rapport d’enquête et les signes d’échauffement constatés dans les jours précédant l’incendie convergent et situent le foyer de l’incendie à l’intérieur du tas mélangé de marc de café et de déchets de céréales. Sans élément au dossier permettant d’établir un quelconque lien entre un éventuel échauffement du fumier de cheval et l’échauffement du mélange de marc de café et des déchets de céréales, les agissements du prévenu en lien avec le tas de fumier de cheval ne sont pas déterminants en l’espèce » (cf. jugement attaqué, p. 16).
Elle a également relevé qu’à partir du moment où il avait constaté les premiers signes d’échauffement, le prévenu avait immédiatement et sur plusieurs jours pris des mesures visant à refroidir et arroser les biomasses échauffées.
Elle a encore constaté que les témoignages des policiers du CIJ E.________ et F.________ avaient permis d’établir qu’à l’inverse de ce qui vaut en matière de foin et de regain, les connaissances actuelles en matière de biomasses étaient insuffisantes pour offrir aux agriculteurs et autres exploitants un cadre clair en matière de stockage de matières biologiques de sorte que les longues années d’expérience du prévenu en tant que pompier et en tant qu’agriculteur n’étaient pas propres à pallier le manque de connaissances scientifiques sur le sujet. Ainsi, elle a retenu que les prescriptions de la directive de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) 12-15 n’étaient pas applicables en l’espèce sur la base des déclarations des deux policiers.
De plus, la Juge de police a constaté que l’art. 22 de la Norme de protection incendie de l’AEAI 1-15 prévoyant que toute personne qui découvre un incendie ou ses signes précurseurs doit alerter immédiatement les sapeurs-pompiers et les personnes en danger, n’était « pas non plus applicable dans la mesure où, à 18.00 heures (soit environ cinq heures avant l’incendie), le prévenu n’avait constaté aucun signe précurseur d’un incendie. Etant donné qu’entre le samedi 30 octobre 2021 et le 3 novembre 2021, il avait quotidiennement pu refroidir et arroser les matières sans que celles-ci ne s’auto-enflamment, il n’était pas attendu de lui qu’il vérifie la chaleur de ses matières stockées pendant la nuit si, à 18.00 heures, aucun signe avant-coureur ne laissait présager un incendie » (cf. jugement attaqué, p. 17).
Au vu de l’état actuel des connaissances en matière de stockage de biomasses et des mesures prises par le prévenu dans les jours et les heures qui ont précédé l’incendie, la Juge de police a retenu que ce dernier n’avait pas violé de devoir de diligence ou de prudence et n’avait pas été négligent. Elle en a conclu que l’élément subjectif constitutif de l’infraction reprochée au prévenu n’était ainsi pas rempli de sorte qu’elle acquitté A.________ du chef de prévention d’incendie par négligence.
2.2. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction d’incendie par négligence. Il soutient que lors de l'entreposage des matières organiques (fumier, déchets de céréales, marc de café), mais surtout lors du contrôle de l'évolution de l'état de fermentation de cette biomasse, A.________ a violé ses devoirs de prudence. ll en a résulté une auto-inflammation du fourrage [recte : des matières entreposées] qui a conduit à I'incendie. Selon le Ministère public, un comportement approprié et conforme aux règles de I'art aurait permis d'éviter la survenance de ce sinistre.
En effet, il relève tout d’abord que, compte tenu de sa systématique, les Directives de l’AEAI, et en particulier l’art. 3.4.4 de la directive de protection des incendies 12-15 s’appliquent, au moins par analogie, au stockage de matériaux sujets à fermentation tels que les fumiers et les déchets d'origine végétale comme les déchets de céréales et le marc de café. Il souligne que cet article dicte à l’exploitant agricole un comportement extrêmement précis et prudent lorsque se présentent des indices d’une élévation de la température des matières stockées, que n’a pas suivi le prévenu qui a donc commis une négligence.
Au demeurant, le Ministère public considère que même si la Cour devait estimer ces prescriptions inapplicables, cela ne changerait rien à la constatation de la négligence commise par le prévenu puisque les devoirs de prudence peuvent aussi être déduits de principes généraux ou d'autres règles applicables par analogie. Selon le Ministère public, la question n'est pas d'établir si l'activité exercée par le prévenu (exploitation d’une installation destinée à la production de biogaz) est ou non régie par des normes anti-incendies spécifiques dès lors que la majorité des incendies qui surviennent dans le canton de Fribourg sont le résultat d'activités du quotidien, dans le champ professionnel ou ménager, activités qui ne sont régies par aucune norme spécifique, mais qui relèvent du simple bon sens. Elles sont, selon le Ministère public, analysées en fonction de la situation personnelle des auteurs, notamment de leurs connaissances.
En l'occurrence, le Ministère public estime que l’on ne peut que constater que A.________ a commis une violation de son devoir de prudence. Il souligne que le prévenu s'est contenté d'évaluer la température du tas de matériau en y plongeant le bras. Outre l'imprécision manifeste de ce procédé pour déterminer la température du matériau, il soutient que ce mode de faire ne lui permettait que de palper jusqu'à environ 1 mètre de profondeur, la température des matériaux se trouvant plus en profondeur ne pouvant ainsi pas être évaluée. Or, il relève que la détermination de la température est essentielle pour décider de la mesure à prendre selon les directives. Partant, il considère que le prévenu ne pouvait se contenter d'évaluer avec la paume de sa main la température, alors que des sondes de 2 à 4 mètres existent sur le marché. De plus, le Ministère public soutient que le fait que le prévenu ne se soit pas mis en situation d'établir avec plus de précision la réalité de l'échauffement l'a conduit à ne pas prendre les mesures qui s'imposaient réellement au vu de la situation objective, à savoir sortir l'intégralité des matériaux de la halle (seuls environ 100 m3 sur les quelques 260 m3 stockés ont été retirés) et faire appel aux pompiers, comme cela est expressément prescrit. Le Ministère public souligne que le prévenu a répété à de nombreuses reprises que la température telle qu'elle ressortait de ses constatations empiriques était acceptable. ll ne fait pourtant pas de doute, selon le Ministère public, que cette température avait atteint un niveau qui a conduit à l'embrasement du matériau, puis à I'incendie.
2.3. L’intimé conteste quant à lui l’existence d’une quelconque négligence de sa part. Il soutient qu’il a pris les mesures imposées par la situation et que rien de laissait présager un incendie. Il allègue que les règles applicables pour le foin ne s’appliquent pas par analogie à la biomasse de sorte qu’un contrôle avec une sonde n’était pas obligatoire, selon ce qui ressort en particulier du rapport d’expertise privé qu’il a produit et qui a été établi par Grangeneuve. Il allègue que le policier du CIJ, F.________, a également expliqué que la biomasse ne peut pas être assimilée à du foin et qu’il n’est pas attendu qu’un agriculteur sonde la biomasse. Il relève encore qu’il a pris des mesures actives pour limiter l’échauffement et qu’il avait le sentiment que tout était en ordre lorsqu’il a quitté la ferme, le soir du 3 novembre 2021, vers 18h00. Au demeurant, l’intimé soutient que même si l’on devait retenir que les normes applicables au foin étaient applicables par analogie à la biomasse, on ne pourrait conclure que la cause de l’incendie est l’absence de sondage de la masse. Selon lui, il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence de sonde et l’incendie. En effet, il relève qu’il a sorti plusieurs fois les tas qui présentaient des signes d’échauffement. Quant au tas de fumier de cheval, il souligne qu’il a mis son bras à l’intérieur et que la chaleur était acceptable. Il a également mis une tôle pour séparer les tas. Il estime donc qu’au vu des mesures prises et du fait que la situation était sous contrôle, il n’était pas nécessaire d’appeler les pompiers ou de sonder les tas et que, partant, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
2.4.
2.4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4.2. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.
Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (cf. arrêt TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3).
L'élément subjectif est la négligence. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa).
2.4.3.Les règles de sécurité applicables en matière de risque d'incendie sont les Directives de l’AEAI, qui sont fondées sur les art. 9 al. 2 de la loi sur la police du feu (RSF 731.0.1) et 20 al. 1 du règlement cantonal sur la police du feu (RSF 731.0.11).
L’art. 22 de la Directive 1-15 de l’AEAI, qui traite du devoir de diligence, dispose que « toute personne qui découvre un incendie ou ses signes précurseurs doit alerter immédiatement les sapeurs-pompiers et les personnes en danger ».
En ce qui concerne le risque d'incendie présenté par les matières stockées, la Directive 12-15 de l'AEAI, intitulée "Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle", dispose au ch. 3.4.4 al. 1er: « * La température des matières stockées telles que le foin et le regain doit être surveillée régulièrement au moyen d'une sonde pendant six semaines au moins après l'engrangement. Si leur température atteint 55°C, il faut prendre d'autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d'aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d'auto-inflammation* ».
Le droit cantonal impose également des règles de prudence dans ce domaine :
L’art. 45 al. 1 de la loi du 9 septembre 2016 sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments naturels (LECAB ; RSF 732.1.1) prévoit que chacun est chacune doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie ou d’explosion.
Conformément à l’art. 32 du règlement du 19 juin 2018 sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments naturels (RECAB ; RSF 732.1.11), chacun et chacune doit faire preuve de prudence avec la chaleur, l’électricité ou d’autres formes d’énergie, tout particulièrement avec le feu et les flammes nus, de même qu’avec les matières et marchandises présentant un danger d’incendie. Les machines, les installations et les appareils consommant de l’énergie doivent être entreposés, installés ou utilisés de manière à éviter les incendies et les explosions (al. 1). S’agissant du devoir de diligence dont chacun et chacune doit faire preuve, tant à titre privé que dans son activité professionnelle, référence est faite aux normes de protection incendie édictées par les organismes reconnus en la matière (al. 3). Il est en particulier interdit, sous peine des sanctions prévues par la loi de laisser sans contrôles prescrits le fourrage engrangé (al. 4 let. c).
Selon l’art. 3c du règlement du 20 juin 2018 sur la prévention de B.________, la température des matières stockées, telles que le foin et le regain, doit être surveillée régulièrement au moyen d’une sonde pendant six semaines au moins après l’engrangement (al. 1). Si la température atteint 55 degrés, il faut prendre d’autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d’aération et aménager des tranchées (al. 2). Si la température dépasse 70 degrés, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison d’un risque d’auto-inflammation (al. 3).
Même si ces directives de sécurité applicables en matière de risque d'incendie ne devaient pas l’être dans le cas d’espèce, la règle générale de prudence selon laquelle il incombe à celui qui crée un état de fait dangereux de prendre les mesures nécessaires (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1.) s’applique quant à elle (cf. supra consid. 2.4.2.).
2.5.
2.5.1. La Cour retient l’état de fait suivant :
Plusieurs tas de matières différentes étaient disposés dans le hangar détruit lors de l’incendie, soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café (DO 2’210). L’installation de biogaz du prévenu était en panne depuis environ 10 jours de sorte que le niveau de stock de fumier était plus élevé que d’habitude étant donné qu’il n’y avait pas de consommation (DO 2'208 ; 3’003). Ceci a eu pour conséquence que les différents tas de déchets, en particulier les tas de fumier de poulet, de marc de café et de déchets de céréales étaient en contact les uns avec les autres, ce qui n’était pas le cas en temps normal. De plus, les tas de déchets de céréales et de marc de café touchaient le tas de fumier de cheval sur une hauteur d’un mètre environ et sur une longueur d’environ 12-13 mètres sur la partie arrière de la halle (DO 10'025 ; également 3'004). Dès le samedi 30 octobre 2021, le prévenu avait constaté que le tas de fumier fermentait (DO 2'208). Il y avait une odeur d’échauffement sur les tas de déchets de céréales et de marc de café (DO JP 85). Le tas de fumier présentait une chaleur plus élevée que d’habitude (DO 2'214 ; 3'002). Selon le prévenu, le marc de café avait été mélangé aux céréales, ce qui les avait faits chauffer (DO 3'002). Le prévenu, son père et l’apprenti ont donc sorti une grande partie du tas de fumier (marc de café et déchets de céréales) du hangar et l’ont arrosé et laissé dehors. Pour le prévenu, la température était chaude mais pas extrême et il n’y avait pas d’émanation de vapeur (DO 2'208). Il y avait environ 260 m3 de fumier dans le hangar, dont environ 100 m3 qui ont été sortis de celui-ci entre le samedi 30 octobre 2021 et le jour de l’incendie, le 3 novembre 2021 (DO 2'208). Le fumier de cheval n’a pas été sorti du hangar car le prévenu y a mis sa main à l’intérieur (à un mètre de profondeur) et a constaté qu’il n’était pas chaud et il n’y avait selon lui aucun échauffement perceptible (DO 2'208 ; 3'002 ; 3’006). Le tas de fumier de cheval a été recontrôlé de la même manière les jours suivants le samedi jusqu’au mercredi (DO 3'002). En effet, n'ayant pas de sonde, le prévenu prenait la température à l’intérieur du tas de fumier en touchant avec la main. Selon lui, la température était chaude mais pas extrême et ne présentait pas de risque (DO 2'208 ; 3’003). Ce matériel n’était pas obligatoire à sa connaissance (DO 2'213). Le dimanche, ils ont recontrôlé le tas sorti. Ils ont fait des pelées. Le prévenu a recontrôlé le tas de fumier de cheval. Selon lui, il n’y avait rien à signaler. Ils ont refait cela le lundi. La température était selon le prévenu à environ 35-40 degrés. C’était normal (DO 3'002). Après avoir constaté que les matériaux sortis de la halle étaient complétement froids et mouillés, après deux jours, le prévenu et son père les ont restockés, le lundi soir, mais en les séparant par une tôle du fumier de cheval (DO 3'004). Les tas de fumier de poulet et de marc de café étaient toutefois mélangés et ils ont été remis à la place du tas de marc de café (DO JP 85). Le lundi soir, lorsqu’il a remis à l’intérieur du hangar le tas de matière sorti (fumier de poulet/marc de café/céréales), le tas s’est à nouveau échauffé, l’humidité ayant conduit à un réchauffement du fumier, et le prévenu et son père ont senti une odeur de brûlé. Ils ont alors ressorti ce tas du même mélange. Le fumier de cheval a quant à lui été recontrôlé avec la main (DO 3'006). Ils ont procédé de la sorte, par étapes, toujours en arrosant, pour faire descendre la température, jusqu’au mercredi 3 novembre 2021, jour de l’incendie (DO 2'214 ; 3'002). Le jour de l’incendie, vers 16h00, le tas montrait de nouveau des signes d’échauffement. Le père du prévenu avait senti une odeur de brûlé, de fermentation. Il a alors a ressorti une partie du fumier en le tirant avec un manitou (DO 2'207, JP 69). Il a été étalé et humidifié. L’autre partie du fumier a été étalé dans le hangar à la place du tas de marc de café et a également été humidifié (DO JP 69). Le père du prévenu a alors senti la température et cela lui a semblé en ordre. Il a toutefois laissé le fumier dehors (DO 2'207). Même si le prévenu a déclaré devant la Juge de police qu’il avait constaté des poches bouillantes le samedi (DO JP 69), il avait déclaré au Ministère public qu’il avait constaté, le mercredi après-midi, des poches blanches bouillantes qui sentaient le brûlé, contrairement au samedi où le tas était chaud mais ne sentait pas le brûlé (DO 3'006 ; également 2’207). Selon le prévenu, la situation était toutefois maîtrisée vers 18h00, lorsqu’il est parti (DO JP 69).
2.5.2.Le Ministère public reproche au prévenu, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, d’avoir violé ses devoirs de prudence en ne prenant pas toutes les mesures qui s’imposaient au vu de la situation.
Vrai est-il qu’il n’existe pas vraiment d’étude sur la fermentation biologique et en particulier sur celle du marc de café, comme l’ont relevé les deux policiers du CIJ, ce qui ressort également de l’expertise privée produite par la défense établie par l’Institut agricole de Grangeneuve le 18 avril 2024 (DO 2'203 ; DO JO 61 verso, 65). Le policier du CIJ, F.________, a également relevé qu’une personne qui stocke de la biomasse n’est pas forcément consciente du phénomène d’auto-échauffement qui peut se produire et qu’il n’est selon lui pas attendu d’elle qu’elle sonde la biomasse, comme pour le foin (DO JP 65 verso). L’expertise rendue par l’Institut agricole de Grangeneuve arrive à la même conclusion en constatant qu’il n’existe pas de directives pour prévenir un incendie dont la cause est des matériaux de biomasse.
Toutefois, dans le cas d’espèce, le prévenu avait remarqué, depuis le samedi 30 octobre 2021, que la matière s’échauffait et c’est pour cette raison qu’il avait pris des mesures afin de réduire la chaleur de la masse et ainsi diminuer le risque d’incendie, en sortant à plusieurs reprises une partie de la masse, en l’étalant et en l’arrosant. Partant, on ne saurait retenir que le prévenu n’avait pas conscience du risque d’auto-échauffement en raison du manque de connaissances scientifique sur le sujet. Il a du reste déclaré, lors de sa première audition : « Pour moi, en voyant l’origine des flammes à mon arrivée sur l’incendie et en tenant compte du tas de fumiers que nous avons sorti et arrosé depuis samedi, c’est la cause de l’incendie » (DO 2'208). Il a également déclaré : « Quand on voit le marc de café, c’est humide, donc on est conscient que cela peut s’échauffer. On y est alors plus attentif » (DO JP 70). De plus, le prévenu se rendait compte du fait que le mélange des différents tas favorisait l’échauffement et était une source supplémentaire de danger. Il a en effet déclaré : « Pour vous répondre, je suis certain que c’est donc l’accroissement du volume de matériaux stockés qui a permis que le marc de café, d’une température plus élevée, rentre davantage en contact avec les déchets de céréales, qui ont fini par s’échauffer et conduit à l’auto-inflammation. (…). Je pense que la chaleur s’est propagée du marc de café/céréales au fumier de cheval avant que nous sortions les céréales et le marc, avant que nous le remarquions » (DO 3'003 s.). Il ajouté : « J’aurais dû faire gaffe car le marc de café était plus important, mélangé aux céréales. J’aurais dû plus contrôler qu’il y ait moins de marc sur les céréales. D’habitude, c’est plus distant, distinct. C’est clair que l’augmentation du volume de tous les matériaux a compliqué le stockage et facilité le contact entre le marc de café et les autres matériaux. Désormais, le marc de café est séparé par un mur en béton des autres matériaux » (DO 3'004 ; également dans le même sens DO JP 67 verso). Le prévenu avait donc parfaitement conscience que la matière biologique qu’il stockait représentait un danger d’auto-inflammation et qu’il devait prendre des précautions et des mesures afin de prévenir un incendie. Il devait être d’autant plus prudent, sur la base du principe de précaution, dès lors que les réactions et les risques en cas de fermentation et de réchauffement de tels substrats ne sont pas encore bien connus.
L’art. 3.4.4. de la directive 12-15 de l’AEAI qui commande une prise de température précise avec une sonde permettant d’atteindre le milieu du tas de fumier afin de pouvoir évaluer le danger réel d’incendie ne s’applique certes pas directement au stockage de la biomasse dans une situation où il n’y a aucun signe précurseur de danger d’incendie. En revanche, dans les circonstances d’espèce, où il existait des signes avant-coureurs d’incendie, ce dont était conscient le prévenu puisqu’il avait constaté des échauffements, une élévation de la température, une odeur de brûlé, des poches brûlantes, et qu’il avait sorti et humidifié une partie de la biomasse stockée durant plusieurs jours consécutifs sans amélioration, des mesures plus poussées s’imposaient vu l’échec de celles qu’il avait prises durant les jours précédents et il aurait donc dû appliquer par analogie l’art. 3.4.4. de la directive 12-15 de l’AEAI.
En effet, même si le prévenu a sorti presque entièrement et arrosé les tas de marc de café, de déchets de céréales et la moitié du fumier de poulet, soit environ 100m3 sur les 260m3 stockés dans le hangar (DO JP 68 et DO 10'025 ; 3’003) car il avait remarqué qu’ils s’échauffaient, une prise de température avec une sonde s’imposait afin de pouvoir prendre les mesures adéquates qui étaient réellement nécessaires au vu des circonstances. Il ne l’a toutefois pas fait, malgré le fait que les mesures qu’il avait déjà prises fussent manifestement insuffisantes puisqu’il devait répéter tous les jours la même opération d’arrosage, sans que la situation ne s’améliore.
De plus, comme l’a relevé le policier du CIJ, E.________, il convient de sortir et d’arroser toute la masse biologique pour que la chaleur redescende (DO JP 61). Or, en l’espèce, le prévenu n’a sorti que 100m3 sur les 260m3 qu’il stockait de sorte que la chaleur contenue dans les matières qui n’ont pas été déplacées (le fumier de cheval et la moitié du fumier de poulet) ne diminuait pas, voire continuait d’augmenter, si bien qu’en remettant ensuite les autres matières sorties à côté de celles-ci, en se chevauchant et en se mélangeant, cela a manifestement contribué à les réchauffer. Sa façon de prendre la température avec le bras n’était en outre pas fiable ni adéquate, ce qu’il a admis (DO 3'005 à 3’007). Malgré cela, il s’est borné à prendre la température du tas avec son bras et il en a tiré de fausses conclusions, à savoir que la température du tas n’était pas excessive, et a donc renoncé à sortir le tas de fumier de cheval du hangar (DO 3'005). Or, une prise de température au moyen d’un thermomètre lui aurait permis de connaître la réelle température au centre du tas et de prendre des mesures adéquates et ainsi éviter l’incendie. Le prévenu est du reste arrivé au même constat en déclarant : « En fait, ce qui est arrivé, je pense, c’est que l’échauffement du fumier de cheval est survenu au cœur du tas, endroit où nous n’avons pas pu détecter la chaleur à la longueur de mon bras. Pour vous répondre, c’est une sorte de Toblerone de 5 mètres de large sur 4 mètres de haut et de 20 mètres de long. Pour vous répondre, mon contrôle laisse indétecté le cœur du tas. (…). Il faudrait une sonde de 4 mètres » (DO 3'004 ; également dans ce sens DO 3’007). Il a également concédé ce qui suit : « Si on sortait le fumier de cheval, bien-sûr que cela aurait évité l’incendie » (DO 3'006). Ainsi, le fait de ne pas avoir appeler les pompiers afin qu’ils prennent notamment la température au moyen d’une sonde permettant d’atteindre le centre du tas de fumier de cheval en raison des signes d’échauffement persistants des autres matières stockées et qui touchaient ou avaient touché largement ce tas constitue une violation des règles de prudence.
Même si l’origine de l’échauffement initial semble avoir été localisé dans les couches de marc de café, le tas de fumier de cheval, jouxtant partiellement les autres tas, lequel n’était lui-même pas dénué de chaleur et d’énergie selon constatations du prévenu (température estimée selon sondage manuel à 35-40 degrés (DO 3002) a contribué à l’auto-combustion du mélange des matières stockées dans le hangar et à l’incendie. Le prévenu a d’ailleurs confirmé cela en déclarant ce qui suit : « J’aimerais enfin préciser qu’à mon arrivée sur les lieux de l’incendie, vers 23.23 heures, le tas de fumier de cheval était encore identique à part quelques feux follets qui se trouvaient sur la crète du tas. Le temps que je me retourne pour prendre un tuyau d’eau à 5 mètres de moi, une boule de feu a embrasé le fumier de cheval. Le tas s’est effondré.»(DO 3'007).
En outre, le fait qu’il y avait une quantité plus importante que la normale de fumier qui se touchait et se mélangeait accroissait le danger d’auto-combustion et nécessitait un contrôle plus rigoureux puisqu’il s’agissait d’une condition favorable à la fermentation (DO JP 61), ce dont avait également conscience le prévenu (cf. supra). Le prévenu aurait ainsi dû prendre plus de précaution lors du stockage des différentes matières biologiques afin que chacun des tas ne se mélangent pas et ainsi réduire les risques d’auto-combustion. D’ailleurs, il a déclaré que désormais un mur en béton séparait le marc de café des autres matériaux et qu’il ne mélangeait pas les stocks de matières avant de les mettre dans le biogaz afin d’éviter les échauffements (DO 3'007).
De plus, même si le prévenu n’a pas l’impression d’avoir été négligent, il aurait dû être alerté par le fait que le lundi soir, lorsqu’il a remis à l’intérieur du hangar le tas de matière sorti (fumier de poulet/marc de café/céréales), le tas s’est à nouveau échauffé, l’humidité ayant conduit à un réchauffement du fumier, et le prévenu et son père ont senti une odeur de brûlé. Ils ont alors ressorti ce tas (DO 3'006). Le prévenu a toutefois admis que son attention était moins grande sur le fumier de cheval « car il était bon les jours précédents » (DO 3'006). Le mercredi après-midi, conformément à la première version livrée par le prévenu qui est plus fiable que celle donnée deux ans après les faits devant la Juge de police, le prévenu a constaté des poches blanches bouillantes qui sentaient le brûlé, contrairement au samedi où le tas était chaud mais ne sentait pas le brûlé (DO 3'006 ; également 2’207). A ce moment-là, au vu de l’état d’échauffement déjà avancé constaté par le prévenu et du fait que la situation s’était manifestement détériorée depuis samedi, sans que les mesures prises par le prévenu ne permettent de la maîtriser, il aurait dû se rendre compte qu’il s’agissait du dernier moment pour appeler les pompiers afin qu’ils mesurent la température des tas à l’aide d’une sonde et qu’ils prennent les mesures qui s’imposaient réellement selon le résultat obtenu. Même si le prévenu soutient que la situation était maîtrisée le jour de l’incendie, vers 18h00, lorsqu’il est parti (DO JP 69), ce n’était manifestement pas le cas vu l’incendie qui s’est produit quelques heures après. Compte tenu de l’état d’échauffement avancé dans lequel le prévenu a constaté la matière stockée le mercredi après-midi et du fait qu’il ignorait la réelle température du centre des tas stockés, il ne pouvait se contenter de sortir une partie des tas, lesquels avaient été largement et longuement en contact, et de les humidifier. Cela n’était pas suffisant. En effet, à ce stade, la situation était alarmante et le prévenu ne parvenait manifestement plus à la gérer seul. Les mesures prises par le prévenu n’étaient pas suffisantes et l’appel aux pompiers aurait permis d’éviter l’incendie.
Il en découle que le prévenu a violé son devoir de diligence de plusieurs manières, en conservant les tas des différentes matières de manière trop rapprochée en ce sens qu’ils se touchaient et s’étaient pour partie mélangés, en ne mesurant pas la température des différents tas stockés à l’aide d’une sonde malgré le fait qu’il avait senti des odeurs de fermentation et de brûlé dès le samedi 30 octobre 2021, soit durant plusieurs jours, en se contentant de sortir seulement une partie de la masse stockées alors que le processus de fermentation susceptible de conduire à l’auto-combustion était amorcé vu les odeurs qui émanaient des tas, et en occultant le fait que la situation ne s’améliorait pas, mais s’était au contraire péjorée, malgré les mesures qu’il avait prises durant plusieurs jours de suite. De plus, vu la longue expérience dans les pompiers du prévenu et de son père qui l’a secondé dans la surveillance des tas de biomasse (15-16 ans pour le prévenu et 25 -30 ans pour son père ; DO JP 69), de sa formation d’ingénieur agronome, du fait qu’il connaissait de manière générale le danger d’auto-échauffement de la biomasse et qu’il avait constaté un échauffement concret qui ne se stabilisait pas, il était attendu que le prévenu appelle les pompiers afin qu’ils puissent mesurer la température de la masse avec une sonde et prendre les mesures nécessaires en voyant que la situation ne se stabilisait pas. L'attention et la diligence requises sont en effet d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur de l'infraction est important (ATF 118 IV 130 consid. 3). Vu les nombreux indices d’auto-combustion et fort de son expérience dans les pompiers, le prévenu se devait d’être particulièrement vigilant. Il ne l’a toutefois pas été suffisamment et a ainsi violé ses devoirs de prudence. Il en découle que la violation par le prévenu de ses devoirs de prudence, qui est imputable à une faute, constitue une négligence.
La Cour retient finalement que si le prévenu avait pris des mesures de prévention supplémentaires, et en particulier s’il avait appelé les pompiers qui auraient pu sonder les tas et ensuite prendre les mesures qui s’imposaient, le risque d'incendie aurait été détecté et l'incendie aurait dès lors, par l'application des mesures actives, pu être évité. Il existe donc un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la négligence commise et la survenance de l'incendie. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d'incendie par négligence (art. 222 CP) et l'appel du Ministère public admis sur le principe de la culpabilité.
3.Peine
3.1. Le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.-.
3.2. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (cf. art. 66bis aCP dont les principes demeurent valables; ATF 137 IV 105 consid. 2.3). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
Bien que le Conseil fédéral ait estimé que les cas d'application de l'art. 66bis aCP seraient rares ou, du moins, ne feraient pas partie du quotidien des autorités judiciaires, et qu'une interprétation extensive ait été exclue par le Tribunal fédéral, l'art. 54 CP n'est pas pour autant une disposition d'exception qui ne s'applique qu'en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu'eu égard à la faute de l'auteur, d'une part, et à l'atteinte directe subie par celui-ci, d'autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l'on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b).
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss).
3.3. En l’espèce, la négligence du prévenu doit être qualifiée de légère. En effet, même s’il n’a pas respecté ses obligations de prudence, il n’est pas resté inactif et a entrepris plusieurs mesures malheureusement insuffisantes. En sa faveur, il est également retenu que A.________ ne présente aucun antécédent judiciaire. Concernant sa situation personnelle et financière, la Cour relève qu’il est marié et père de trois enfants mineurs. Il est ingénieur agronome et travaille comme agriculteur sur le domaine familial. Au surplus sa collaboration à l’enquête a été très bonne dans la mesure où il s’est expliqué de manière complète sur ses agissements.
Le prévenu a été directement et sévèrement atteint par les conséquences de son acte. Les flammes ont entièrement détruit la halle de stockage de son exploitation agricole ainsi que les machines, les véhicules et les récoltes se trouvant dans le hangar (DO 2'202). Le montant des dommages a été très important. A cela s’ajoutent des conséquences psychologiques importantes pour lui, son épouse et ses enfants.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que l'atteinte directe subie par A.________ est importante en ce sens que les conséquences pour lui et sa famille sont significatives tant au niveau financier que personnel.
Considérant les sévères répercussions subies par A.________ à la suite de sa négligence, la Cour estime que le prononcé d’une peine serait inapproprié. Partant, usant du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (ATF 117 IV 245), la Cour, faisant application de l'art. 54 CP, décide de l'exempter de toute peine.
4.Frais et indemnité
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appel du Ministère public est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de 1ère instance, qui doivent être mis entièrement à la charge du prévenu.
Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), ils sont également mis entièrement à la charge du prévenu vu l’admission de l’appel.
4.2. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de A.________, ses requêtes d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP formulées pour la première et la seconde instances sont rejetées.
4.3. Il est pris acte que le point 5 du dispositif du jugement de première instance, se rapportant aux conclusions civiles, n’était pas attaqué en appel et que, par conséquent, il est déjà entré en force.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement de la Juge de police ad hoc de l’arrondissement du Lac du 16 novembre 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante :
1. L’ordonnance pénale du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 9 décembre 2022 est mise à néant.
2. A.________ est reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP).
**2bis.Il est renoncé à prononcer une peine à l’encontre de A.________ (art. 54 CP).
3. Les frais de procédure fixés à CHF 1'252.- (émolument CHF 1’000.- ; débours : CHF 252.-) sont mis à la charge de A.________.
4. La requête d’indemnité déposée par A.________ est rejetée.
5. B.________ est renvoyée à agir par la voie civile, ses conclusions n’étant pas suffisamment chiffrées et motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-).
III.La requête d’indemnité au sens l'art. 429 CPP formulée par A.________ pour la procédure d’appel est rejetée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure