**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 24
501 2024 182
Arrêt du 16 octobre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure:Silvia Aguirre
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,**représenté par Me Johanna Rusca, avocate, défenseure d’office, contre Ministère public,intimé, représenté par B.________
Objet
Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), quotité de la peine, sursis, révocation des sursis, expulsion, confiscation, frais et indemnités Appel du 16 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 4 novembre 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de (ch. 2.3. de l’AA) :
vol en bande et par métier (entre le début de l’année 2023 et le 7 juin 2023 - art. 139 ch. 2 et 3 aCP),
dommages à la propriété (entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre les 15 et 21 avril 2023, entre les 17 et 26 avril 2023, entre le 25 avril et le 8 mai 2023, et entre la fin du mois d’avril 2023 et le début du mois de mai 2023 – art. 144 al. 1 aCP),
violation de domicile (2 et 14 mai 2023, entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, le 11 mai 2023, entre les 1er et 7 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, entre les 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, entre le début de l’année 2023 et le 6 mai 2023, entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, entre le 6 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre le 15 et le 21 avril 2023, entre le 17 et le 26 avril 2023, entre le 25 avril et le 8 mai 2023, entre la fin du mois d’avril 2023 et le début du mois de mai 2023– art. 186 aCP),
contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (26 juillet 2023 et 7 août 2023 – art. 57 al. 3 LTP),
et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (1er mars 2024 – art. 119 al. 1 LEI).
Le Tribunal l’a en revanche acquitté pour un autre cambriolage (tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile : point 2.2 – C.________). Le Tribunal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 7 au 30 juin 2023, et au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.-. De plus, il a révoqué les sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne et a prononcé l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Le Tribunal a également ordonné la confiscation de la somme de CHF 352.60 et sa dévolution à l'Etat, ainsi que la confiscation des objets séquestrés le 7 juin 2023 (doss. pces 2'411 s. ; réf. 1-7 du pv de séquestre) et des objets séquestrés le 5 juillet 2023 (doss. pces 2'432 ss ; réf. 4-6, 8, 10, 12, 14-21, 24, 26, 28-36, 39, 41, 45, 47, 50-52 du pv de séquestre). Les conclusions civiles formulées par D.________ ont été admises. Le Tribunal a en outre fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il devra rembourser à l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra, et a condamné le prévenu au paiement des frais de procédure. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP du prévenu a été rejetée.
Le jugement directement motivé a été notifié au prévenu le 25 novembre 2024.
B. Par mémoire du 16 décembre 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité pour les infractions de vol en bande et par métier, violation de domicile, et dommages à la propriété, et sur les effets découlant de cette condamnation soit, la quotité de la peine, le sursis, la révocation des sursis, l’expulsion, la confiscation ainsi que les frais et les indemnités. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’en plus des acquittements déjà prononcés, il soit acquitté des chefs de prévention de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 jours avec sursis pendant deux ans, que les sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne ne soient pas révoqués, que son expulsion judiciaire de suisse ne soit pas ordonnée, que la somme séquestrée de CHF 352.60 ainsi que les objets séquestrés le 7 juin 2023 lui soient restitués, que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat, qu’il ne soit pas astreint à rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit admise et que l’Etat soit astreint à lui verser un montant minimum de CHF 4'600.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 juin 2023.
C. Par courrier du 3 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint.
D. Ont comparu à la séance du 16 octobre 2025, A.________, assisté de son conseil, et B.________ au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et sur les faits, puis la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Les parties ont enfin plaidé. Puis, à l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
2.1. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (ch. 2.3 de l’AA ; jugement attaqué, p. 35 s.) :
Entre le début de l'année 2023 et le début du mois de juin 2023, A.________ a commis avec E.________ une série de vols, à Fribourg, dans des caves situées dans des immeubles. ll lui a donné des instructions sur la manière de procéder. Tous deux entraient dans les caves : A.________ entrait en premier pour se servir, puis E.________. lls avaient recours à un tournevis pour forcer les portes. Après les premiers forfaits, ils ont décidé de poursuivre leurs activités délictueuses. Pour le motif qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers, les objets qu'ils dérobaient étaient destinés à la revente. Parfois, ils s'informaient de l'écoulement de marchandises dérobées. Les affaires qu'ils ne parvenaient pas à emporter étaient entreposées dans des caves vides. A.________ disait à E.________ que le butin ne devait pas être stocké pour ne pas garder de preuves. lls ont déplacé des affaires d'un immeuble à un autre.
Les vols perpétrés par A.________ et E.________ peuvent être résumés de la manière suivante :
- Entre les 2 et 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de F.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après avoir fouillé le local, ils ont dérobé divers objets d'une valeur indéterminée, dont trois valises, divers appareils, des affaires de sport.
Le 15 mai 2023, F.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile.
- Entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de G.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une boîte à bijoux contenant des bijoux, un sac à dos et divers objets, d'une valeur indéterminée.
Le 13 mai 2023, G.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a récupéré une boîte à bijoux, contenant divers bijoux de pacotille, et une clarinette dans sa valise de transport (doss. pce 2'483).
- Le 7 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de H.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé divers habits, des affaires de sport et des objets de camping, d'une valeur indéterminée.
Le 7 mai 2023, H.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. ll a récupéré le matériel dérobé, qui se trouvait dans une cave voisine (doss. pces 2'414 ss et 2'485).
- Entre le 16 avril 2023 et le 9 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de I.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, en forçant la porte du local. Du matériel dérobé a été déposé à cet endroit.
Le 10 mai 2023, I.________, a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile.
- Le 11 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de J.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé un sac de sport Diana, un matelas gonflable et une pompe noire, d'une valeur indéterminée.
Le 1er juin 2023, J.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile.
- Entre les 1er et 7 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de K.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé un sac militaire Northface, une paire de chaussures de randonnée, trois maillots de bain et deux jeans Levis, d'une valeur totale de CHF 760.-.
Le 16 juin 2023, K.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile. ll a récupéré un des maillots de bain dérobés (doss. pce 2'487).
- Entre les 17 et 30 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de L.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une manette, un jeu Nintendo 64, deux livres, un chargeur de batterie et un document d'identité, d'une valeur indéterminée.
Le 30 mai 2023, L.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Elle a récupéré tous les objets dérobés (doss. pce 2'484).
- Entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de M.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé un sac militaire à roulettes d'une valeur de CHF 240.-.
Le 10 juillet 2023, M.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. ll a récupéré le sac militaire (doss. pce 2'434).
- Entre les 24 avril 2023 et 15 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de N.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction Après la fouille, ils ont dérobé un stand up paddle Dream, une tente Coop, un River Run 2, un caquelon à fondue et un vélo de marque Creme, d'une valeur indéterminée.
Le 16 mai 2023, N.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile. Elle a récupéré le vélo de marque Creme (doss. pce 2'503).
- Entre le début de l'année 2023 et le 6 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de O.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé une valise de cabine turquoise, une valise grise, un sac de couchage noir et orange, un sac de couchage turquoise et plusieurs bouteilles, d'une valeur indéterminée.
Le 12 juillet 2023, O.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile. Elle a récupéré une valise à roulettes, une cornemuse et un sac à dos (doss. pce 2'480).
- Entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de P.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé 14 bouteilles de vin, d'une valeur totale de CHF 532.-.
Le 21 juin 2023, P.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile.
- Entre les 6 et 14 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de Q.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 6, sans commettre d'effraction. Après la fouille, ils ont dérobé divers appareils et du matériel de camping, d'une valeur indéterminée.
Le 15 mai 2023, Q.________ a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile. ll a récupéré un gilet de sauvetage et un pourtour pour pied de sapin de Noël (doss. pce 2'481).
- Le 26 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de R.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 10, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une boîte à outils contenant une perceuse Bosch, d'une valeur indéterminée.
Le 25 mai 2023, R.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
- Entre les 15 et 21 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de S.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 10, enforçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé une valise de marque Samsonite, d'une valeur de CHF 213.-.
Le 22 avril 2023, S.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. ll a récupéré la valise dérobée (doss. pce 2'489).
- Entre les 17 et 26 avril 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de T.________, à Fribourg, à la route des Arsenaux 10, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé du matériel de camping d'une valeur indéterminée.
Le 8 mai 2023, T.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. ll a récupéré une partie des objets dérobés (doss. pce 2'488).
- Entre le 25 avril 2023 et le 8 mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de U.________, à Fribourg, à la rue de Locarno 9, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé des bouteilles de vin et divers objets d'une valeur indéterminée.
Le 6 juillet 2023, U.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. ll a récupéré deux porte-bouteilles en métal, trois cadres avec photo, une casserole, une valise pour PC, deux lampes de chevet et un pédalier Crane (doss. pces 2'432 ss).
- Entre la fin du mois d'avril 2023 et le début du mois de mai 2023, ils ont pénétré sans droit dans la cave de V.________, à Fribourg, à la rue de Locarno 9, en forçant la porte du local. Après la fouille, ils ont dérobé un thermos, des paires de chaussures, des vêtements, des boissons, une valise, un appareil à raclette, du matériel de camping, une caméra et des sacs à main, d'une valeur indéterminée.
Le 10 juillet 2023, V.________ a déposé plainte pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2.2. En substance, l’appelant conteste sa condamnation pour vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que le Tribunal a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de E.________ qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes qui ont pourtant été constantes et cohérentes. Il allègue qu’il a expliqué qu’il était sans abris et que E.________ lui avait montré les caves, qu’il croyait appartenir à ce dernier et dans lesquelles il a dormi 2 à 3 semaines, sans savoir qu’elles n’appartenaient pas à E.________ et encore moins qu’il avait volé la marchandise. Il relève que c’est lorsqu’il a appris que les objets se trouvant dans la cave avaient été volés qu’il a conseillé à E.________ de les vendre, ce qui est corroboré par les messages. Quant au témoignage de H.________, l’appelant estime qu’il ne peut être retenu à sa charge car il n’a vu que E.________ et pas lui. En outre, il estime que le fait que la police ait vu E.________ se diriger vers la cache à la rue du Simplon 8 en sa compagnie, ne permet pas de déduire qu’il est impliqué dans les vols des caves. En effet, il souligne qu’il a expliqué que E.________ lui avait montré les caves et qu'il y avait dormi entre 2 et 3 semaines. Il n'est donc selon lui pas étonnant qu'il ait été aperçu avec E.________. Il allègue encore qu’il n'était en possession que de CHF 352.60 lors de son interpellation, argent perçu de son travail lorsqu'il était encore employé. De plus, il indique qu’il a collaboré à l'instruction de la procédure en montrant de son plein de gré une cave dans les sous-sols de I‘immeuble de la rue Locarno 9, une des caves que E.________ lui avait présentées. Selon l’appelant, E.________ le chargerait des vols dans les caves vraisemblablement pour pouvoir se décharger de sa responsabilité en le faisant passer comme le commanditaire des opérations, soit celui qui lui montrait les méthodes pour ouvrir les caves et qui avait la prérogative de se servir en premier dans celles-ci. Aussi, il souligne qu’il a relevé, à plusieurs reprises, que E.________ était malade et instable, ce que ce dernier admet. En effet, l’appelant allègue qu’il y a de nombreuses contradictions dans les déclarations de E.________ en raison de ses « états de délire ». Au vu de ce qui précède, l’appelant considère que les arguments avancés par le Tribunal ne permettent pas de le reconnaître coupable des vols de caves commis à Fribourg et qu’il doit être acquitté.
S’agissant des vols concernant la rue de Locarno 9 qui ont eu lieu entre le 25 avril et le 8 mai 2023 et entre la fin du mois d’avril 2023 et le début du mois de mai 2023, il soutient qu’ils ne doivent pas être retenus à sa charge car E.________ a déclaré qu’il les avait commis seul.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 35 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi la version du prévenu n’était pas crédible et la Cour s’y réfère.
2.4.1.Toutefois, s’agissant des deux cambriolages commis dans deux caves de la rue Locarno 9 au préjudice de U.________ et V.________ (cf. deux derniers cas du ch. 2.3. de l’AA), ils ne sauraient être retenus à la charge de A.________ dès lors que E.________ a déclaré qu’il les avait commis seul (DO 2'284), comme ceux de la rue de la Fonderie (DO 2'246) qui n’ont pas été reprochés à l’appelant dans l’acte d’accusation. Partant, il doit être acquitté pour les deux cambriolages de la rue Locarno 9. Même si cela n’a pas été mentionné par le Tribunal dans les faits retenus, c’est ce qui a été retenu dans la subsomption relative à l’infraction de vol en bande et par métier (cf. jugement attaqué, p. 43 ss).
2.4.2.S’agissant des autres vols de caves, la Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Contrairement à ce que soutient l’appelant, E.________ est parfaitement crédible. Lors de sa première audition, il a immédiatement admis avoir commis des vols de caves (DO 2230 s.) ainsi que toute une série d’autres infractions (DO 2'226 ss). Il a également admis avoir volé la grande majorité des objets présents sur la photo en pièce 2'231, et a spontanément parlé d’un « copain », dénommé « Stephan » (DO 2'231), qui a été identifié comme étant l’appelant, avec qui il avait commis certains cambriolages (DO 2'231 s.), ce qu’il a confirmé à la police (DO 2'241) et en audience de confrontation devant le Ministère public (DO 3'006), lors de laquelle il a reconnu « Stephan » en la personne de l’appelant (DO 3'014). Le fait que E.________ ait admis avoir volé la quasi-totalité des objets retrouvés et qu’il ait spontanément désigné l’appelant, dont il ne connaissait même pas le vrai nom, comme son complice, rend ses déclarations s’agissant des cambriolages crédibles. Il n’avait en outre aucun intérêt à mettre en cause l’appelant dès lors qu’il s’exposait à être lui-même mis en prévention de la circonstance aggravante de la bande, ce qui a été le cas.
De plus, toujours lors de sa première audition, E.________ a expliqué que l’appelant était « un professionnel », qu’il « ouvre tout », et qu’il a une technique « infaillible », qu’il a détaillée dans ses déclarations, en précisant que l’idée était « de ne pas rester trop longtemps sur place » (DO 2'232). Il a également donné des détails sur leur façon d’agir en disant qu’ils « travaillaient la nuit, surtout quand il pleuvait car il n’y a personne dans les rues. Ni vus, ni connus » (DO 2'232). De plus, il a décrit de manière précise comment ils opéraient ensuite, une fois dans la cave, en ce sens que « Stephan » fouillait la cave en premier, puis c’était son tour. « Stephan » avait la priorité. Ils recherchaient des bijoux et de l’argent. C’est « Stephan » qui les prenait car il passait en premier. Lui-même était plutôt sur les objets comme les grills, les tentes, les vêtements, du vin ou autre, tout ce qui pouvait améliorer sa qualité de vie. Ensuite, il fallait mettre le butin au plus vite dans une cave vide. Par la suite, quand il avait besoin d’argent, il allait chercher quelques objets petit à petit pour les revendre. Quant à l’appelant, E.________ a expliqué qu’il prenait l’argent et les bijoux sur lui et qu’il avait des adresses pour les revendre. Il devait lui donner la moitié de la revente mais ne l’avait pas encore fait (DO 2'233).
Il a ensuite confirmé ses déclarations lors des auditions subséquentes (DO 2'239 ss, en particulier 2'241, 2'278, 2'285, 3'001, 3'006, 3'024 s., 3'016, 13’402). Il a notamment été constant sur le fait que l’appelant était intéressé par les choses de valeur pour se faire de l’argent le plus vite possible, alors que lui volait plus pour ses besoins personnels (DO 2'276, 2’278), mais aussi que c’était l’appelant qui l’avait « formé » pour les cambriolages en lui expliquant comment agir et qu’il choisissait toujours avant lui ce qu’il prenait dans les caves (DO 3'006 s., 3’016).
Ces déclarations détaillées de E.________ sur le modus operandi, qui sont simples et logiques, rendent sa version crédible.
De plus, il ressort des messages vocaux et écrits WhatsApp envoyés par E.________ à l’appelant qu’il l’informait des ventes d’objets volés qu’il allait faire et du fait qu’il avait repéré et ensuite cambriolé une cave à vins (DO 2'275 ss, également 3'007 s.). Cela constitue également un indice allant dans le sens d’une implication de l’appelant dans les vols. On ne voit pas pourquoi E.________ tiendrait au courant l’appelant des ventes d’objets volés qu’il réalisait si l’appelant n’était pas impliqué dans les vols de ces objets. Le message de l’appelant à E.________ dans lequel il lui dit que tout doit être vendu et qu’il ne voulait plus faire affaire avec lui, ayant besoin d’une personne stable et correcte (DO 3'008), est également un élément qui confirme la version de E.________. Ce dernier a du reste plusieurs fois expliqué que l’appelant n’aimait pas qu’il garde les objets qu’il avait volés et qu’il voulait qu’il vole des objets plus faciles et rapides à écouler pour dissimuler les preuves contre eux (DO 3'008, 3’024). Quant à l’explication de l’appelant sur ce message selon laquelle il voulait faire comprendre à E.________ qu’il fallait qu’il prenne de la distance avec lui, que ce n’était pas bien de voler et collectionner les objets, qu’il avait besoin d’un travail et d’une personne stable avec laquelle il pouvait se lier d’amitié (DO 3'014), elle n’est pas crédible, d’autant plus au vu des antécédents du prévenu. La version de E.________ étant bien plus plausible. Il convient également de relever que, confronté aux messages WhatsApp échangés avec E.________, dans lesquels ce dernier parle d’une cave à vins, l’appelant a déclaré qu’il était alcoolique à cette époque et que E.________ voulait lui offrir du vin (DO 13'407). Auparavant, devant le Ministère public, il n'avait toutefois pas évoqué cela et avait dit qu’il s’était alors rendu compte que E.________ volait les objets qu’il collectionnait (DO 3'013). Ses explications à géométrie variable laissent fortement à douter de sa sincérité. Enfin, la Cour relève que le prévenu a explicitement écrit à E.________ qu’il pouvait compter sur lui pour d’autres affaires mais aussi qu’il souhaitait faire une pause, ce qui ne laisse aucune place à l’interprétation (DO 3011 et 3012). En effet, bien que le prévenu ait exprimé qu’il souhaitait prendre du recul, les propos de A.________ impliquent que l’un et l’autre étaient en affaire et que le prévenu trouvait son compte dans cette collaboration (DO 3011 et 3012).
Il est vrai que E.________ est un toxicomane et qu’il lui arrivait de prendre plusieurs médicaments en même temps ou de les mélanger avec de la drogue, ce qui le mettait dans un état de « délire », comme il l’appelle (DO 2'229, 2'236). Quoi qu’il en soit, E.________ a été clair, constant et cohérent dans ses déclarations s’agissant des vols de caves qu’il a commis avec l’appelant. Il n’a du reste pas hésité à dire lorsqu’il n’était pas sûr de lui. En effet, lors de sa première audition, il avait déclaré que le vélo qui se trouvait sur la photo présentée en pièce 2'231 avait été volé par l’appelant. Il a ensuite déclaré, lors d’une autre audition, qu’il ne savait plus trop si l’appelant avait volé ce vélo, qu’il ne se rappelait plus car il était « sous influence », que c’était peut-être lui-même qui l’avait volé (DO 3'007). Cela démontre que E.________ admet quand il n’est pas sûr et qu’il ne cherche pas à rejeter la faute sur l’appelant, ce qui rend ses déclarations sincères.
E.________ a en outre été mesuré et n’a pas impliqué l’appelant dans tous les cas de cambriolages. Il a déclaré qu’ils avaient agi ensemble uniquement dans les caves à la route des Arsenaux 6, 8 et 10 (DO 3'007). Il a spontanément admis lorsqu’il avait commis les vols seul, soit ceux de la rue Locarno (DO 2'284) et ceux de la rue de la Fonderie (DO 2'246, 2’279). Il a également dit à la police lorsqu’il pensait que l’appelant n’avait pas commis certains vols, comme ceux de la rue du Comptoir/route des Cliniques (DO 2'248), ou celui de vêtements dans la buanderie de la rue Locarno 9 (DO 2'285). Il n’a pas non plus cherché à l’accabler en disant qu’il ignorait s’il commettait des cambriolages tout seul (DO 2'279).
A cela s’ajoute qu’on ne voit pas pourquoi E.________ impliquerait à tort l’appelant dans ces vols. D’ailleurs, l’appelant ne se l’explique pas non plus (DO 13'407). S’il avait vraiment voulu se décharger de sa responsabilité, il aurait désigné l’appelant comme seul auteur des vols ou il aurait largement minimisé sa propre implication. Au contraire, il a admis qu’ils agissaient ensemble, chacun ayant son propre rôle. De plus, il a admis d’autres cambriolages pour lesquels il a mis hors de cause l’appelant. Cela n’est de loin pas l’attitude de quelqu’un qui voudrait « faire porter le chapeau » à une autre personne. Cette thèse ne tient pas. Il a du reste été condamné, au même titre que l’appelant, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
C’est le lieu de relever que les quelques divergences soulevées par le prévenu ne permettent pas de conclure à elles seules qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux propos de E.________. En effet, s’il est vrai que le précité a soutenu que A.________ et lui-même forçaient les portes des caves ensemble (DO 2241) et qu’il a ensuite expliqué devant le Ministère public que « chacun avait sa cave » (DO 3007), force est d’admettre que les deux comparses ont visité une multitude de caves et qu’ils n’ont certainement pas subtilisé les objets de chaque plaignant de la même manière, à chaque reprise. Quoi qu’en dise le prévenu, il ne s’agit pas d’une science exacte.
Vu les antécédents de l’appelant dans les délits contre le patrimoine, mais aussi de sa situation personnelle de l’époque (sans domicile et sans travail), les déclarations de E.________ apparaissent parfaitement logiques et cohérentes.
S’agissant du fait que H.________ avait aperçu E.________ dans une cave de son immeuble à la rue des Arsenaux 6 (DO 2'217), comme le relève la défense, cela ne constitue effectivement pas une preuve de la culpabilité de l’appelant, mais met en cause uniquement E.________. En revanche, dans la mesure où E.________ et l’appelant entreposaient des objets volés dans la cache de la rue du Simplon 8, le fait que les deux précités aient été vus s’y diriger (DO 2'217), ne permet certes pas de déduire que l’appelant est impliqué dans les vols, mais cela constitue un indice secondaire supplémentaire fondant sa culpabilité. E.________ a d’ailleurs expliqué qu’il y cachait des objets volés (DO 2'230).
Quant au fait que l’appelant n’avait que CHF 352.60 lors de son arrestation et qu’aucun objet de valeur n’a été retrouvé sur lui, il ne saurait en tirer argument en sa faveur. En effet, il est possible qu’il dépensait l’argent qu’il gagnait grâce à ses vols au fur et à mesure qu’il vendait des objets et qu’il ne mettait rien de côté ou alors qu’il avait caché l’argent gagné grâce aux vols ou les objets volés qu’il détenait. De même, le fait qu’il ait indiqué une cave où étaient entreposés des objets volés à la rue Locarno 9 n’est pas non plus de nature à le disculper.
Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Tribunal, considère que les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles. Partant, l’état de fait est confirmé, sous réserve des deux cambriolages commis à la rue Locarno 9 qui ne doivent pas être retenu à sa charge.
2.5 L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété (cf. jugement attaqué, p. 43 à 46). Il conteste la qualification juridique car il se base sur un état de fait différent de celui retenu par le Tribunal.
S’agissant de l’infraction de vol en bande et par métier, la Cour relève que même si le Tribunal n’a pas indiqué dans les faits retenus qu’il acquittait le prévenu s’agissant des deux cambriolages de la rue Locarno 9, il n’a retenu que 15 vols lors de la qualification juridique des faits, faisant ainsi déjà abstraction des deux cas de la rue Locarno 9 de sorte que la qualification juridique des faits en vol en bande et par métier ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Concernant l’infraction de dommage à la propriété, l’appelant doit être reconnu coupable de 8 cas commis entre le début de l’année 2023 et le 7 juin 2023, plus précisément entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre les 15 et 21 avril 2023, entre les 17 et 26 avril 2023, et non de 10 cas, les deux cas commis à la rue Locarno 9 ne devant pas être retenus à sa charge.
Enfin s’agissant de l’infraction de violation de domicile, elle doit être retenue pour 15 cas commis entre le début de l’année 2023 et le mois de juin 2023, plus précisément entre le 2 et 14 mai 2023, entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, le 11 mai 2023, entre les 1er et 7 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, entre les 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, entre le début de l’année 2023 et le 6 mai 2023, entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, entre le 6 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre le 15 et le 21 avril 2023, entre le 17 et le 26 avril 2023, et non pas 18 cas tel que retenu par le Tribunal, les deux cas commis à la rue Locarno 9 ainsi que le cas commis le 9 mai 2023, dont on ignore à quoi il correspond, ne devant pas être retenus à sa charge.
Pour le surplus, la Cour est d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs des infractions de vol en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
3.Quotité de la peine
3.1. Dans la mesure où des cas de violation de domicile et de dommages à la propriété ont été abandonnés, il convient de refixer la peine du prévenu.
3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (* Grundstrafe*) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2).
Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377, consid. 2.3.3).
3.3.
3.3.1.Ce jour A.________ est reconnu coupable des infractions suivantes :
-vol en bande et par métier commis entre le début de l’année 2023 et le 7 juin 2023 - art. 139 ch. 2 et 3 aCP,
-dommages à la propriété commis entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre les 15 et 21 avril 2023, entre les 17 et 26 avril 2023 - art. 144 al. 1 aCP,
-violation de domicile commise entre le 2 et 14 mai 2023, entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, le 11 mai 2023, entre les 1er et 7 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, entre les 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, entre le début de l’année 2023 et le 6 mai 2023, entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, entre le 6 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre le 15 et le 21 avril 2023, entre le 17 et le 26 avril 2023– art. 186 aCP,
-contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs commis le 26 juillet 2023 et le 7 août 2023 – art. 57 al. 3 LTV,
-non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 1er mars 2024 – art. 119 al. 1 LEI.
3.3.2. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations :
-le 19 mai 2022 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour vol – 139 ch. 1 CP (peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et amende de CHF 400.-),
-le 10 mai 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI – 119 al. 1 LEI (peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, et amende de CHF 100.-),
-le 21 octobre 2024 par le Ministère public de l’Oberland pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur - art. 147 al. 1 CP et violation de l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la LEI - art. 120 al. 1 let. a LEI (peine pécuniaire de 25 jours-amende de CHF 30.-, sans sursis, et une amende, CHF 200.-. Ce dernier jugement n’était toutefois pas encore entré en force lors du prononcé du jugement attaqué. Il convient toutefois d’en tenir compte pour fixer la présente peine dans la mesure où les infractions sur lesquelles il porte ont été commises avant le prononcé du jugement de première instance.
3.3.3.Selon la jurisprudence, il convient de séparer les infractions en groupe en fonction des condamnations déjà prononcées.
S’agissant du premier groupe d’infractions, qui est en lien avec la condamnation du 10 mai 2023 (non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI – 119 al. 1 LEI), il est composé des infractions suivantes :
- dommages à la propriété commis le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, le 26 avril 2023, entre les 15 et 21 avril 2023, entre les 17 et 26 avril 2023 - art. 144 al. 1 aCP,
- violation de domicile commis le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 1er et 7 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le début de l’année 2023 et le 6 mai 2023, le 26 avril 2023, entre le 15 et le 21 avril 2023, entre le 17 et le 26 avril 2023 – art. 186 aCP.
Ces deux infractions sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience malgré une condamnation antérieure pour vol à une peine avec sursis, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. En outre, vu la situation personnelle et financière du prévenu, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Ces infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP).
Ces infractions sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Le prévenu encourt ainsi une peine privative de liberté de 4.5 ans au maximum, sous réserve de la reformatio in pejus. Parmi les cas reprochés, on ne saurait retenir un cas concrètement plus grave que les autres dans la mesure où il s’agit toujours des mêmes agissements dans des circonstances similaires. La Cour décide donc de considérer la violation de domicile commise le 7 mai 2023 comme peine de base.
Pour cette infraction, comme pour les autres cas dont les circonstances et le modus sont similaires, le prévenu s’est introduit dans une cave pour y dérober tout ce qu’il y trouvait et qui pouvait l’enrichir. De plus, il n’a pas hésité à commettre des dommages matériels afin de pouvoir s’introduire dans les caves. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que ses mobiles sont inconsistants et égoïstes dès lors qu’il a agi dans le seul but de s’enrichir facilement et rapidement, sans effort, et que cette infraction était parfaitement évitable. Il n’a eu aucune considération pour ses victimes qui ont vu leur sphère privée profanée. Partant, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne compte tenu du cadre légal de cette infraction.
Concernant les antécédents, le prévenu figure au casier judiciaire suisse à raison d’une condamnation avant le 10 mai 2023, pour vol, soit une infraction en lien avec celles qui sont jugées ce jour, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Il figure également au casier judiciaire allemand à raison de 6 inscriptions entre le 4 mars 2009 et le 3 juin 2016, pour tentative de vol, vol, violation de domicile, escroquerie, lésions corporelles graves (la peine la plus élevée prononcée était une peine privative de liberté de 2 ans et 5 mois), et au casier judiciaire autrichien à raison de trois inscriptions, en 2008, 2020 et 2021, pour vol, violation de domicile, et escroquerie (condamné à des peines privatives de liberté de 9, 12, et 6 mois), soit les mêmes infractions desquelles il est reconnu coupable ce jour, ce qui constitue un élément défavorable.
S’agissant de l’attitude du prévenu pendant la procédure, sa collaboration a été mauvaise, le prévenu n’ayant eu cesse de contester, jusqu’en appel, les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments objectifs du dossier le mettant en cause. La Cour relève également l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. De plus, elle tient compte la situation personnelle du prévenu, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 38 s.), qui a un effet neutre sur la peine.
Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère, en tenant compte du concours réel d’infractions entre les cas de violation de domicile (8 cas), qu’une peine privative de liberté de base de 3 mois est adéquate pour sanctionner cette infraction. Il convient d’augmenter sensiblement la peine de base pour tenir compte du concours avec l’infraction de dommages à la propriété dont les 6 cas entrent en concours réel, à savoir 2 mois, aboutissant ainsi à une peine privative de liberté 5 mois. Cette peine est cumulative avec celle prononcée le 10 mai 2023.
3.3.4. S’agissant du second groupe d’infractions, il est composé des infractions suivantes :
- vol en bande et par métier commis entre le début de l’année 2023 et le 7 juin 2023 - art. 139 ch. 2 et 3 aCP,
- dommages à la propriété commis entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023 - art. 144 al. 1 aCP,
- violation de domicile commis entre le 2 et 14 mai 2023, entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 11 mai 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, entre les 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, entre le 6 et le 14 mai 2023 – art. 186 aCP,
- contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs commis le 26 juillet 2023 et le 7 août 2023 – art. 57 al. 3 LTV,
- non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commis le 1er mars 2024 – art. 119 al. 1 LEI.
Il convient de préciser, s’agissant des contraventions à la LTV, qu’elles sont uniquement passibles d’une amende, laquelle a été arrêtée à CHF 200.-, et qui n’est pas contestée en appel. Partant, il n’y a pas lieu de refixer cette peine qui est entrée en force.
En faisant abstraction des contraventions dont la peine est déjà entrée en force, les infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et de délit à la LEI sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. Vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience malgré plusieurs condamnations antérieures pour des infractions de même genre, principalement à l’étranger, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. En outre, vu la situation personnelle et financière du prévenu, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). S’agissant du vol en bande et par métier, cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans. Elle constitue donc l’infraction la plus grave et servira de peine de base de sorte que le prévenu encourt théoriquement une peine maximale de 15 ans. Ces infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP).
En l’occurrence, le prévenu s’est rendu coupable de vol en bande et par métier pour 15 vols de caves durant une période de 6 mois environ. Même si la valeur des biens dérobés est souvent indéterminée, leur quantité est impressionnante, de même que le nombre de personnes lésées. Le prévenu a pris tous les objets qu’il estimait utiles pour gagner de l’argent. Le butin ne saurait être qualifié de considérable, mais il n’est pas négligeable et il en a fait sa source de revenus, le prévenu ayant déployé une activité criminelle intense pendant une courte période. On relèvera que le prévenu, dont la situation financière était précaire, a notamment agi de manière délictueuse par appât du gain facile, dans le seul but de s’enrichir rapidement, sans effort, et que cette infraction était parfaitement évitable. Il n’a eu aucune considération pour ses victimes qui ont vu leur sphère privée profanée et se sont vu détroussées. Partant, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne compte tenu du cadre légal de l’infraction.
En commettant ces vols, le prévenu a également commis des violations domicile en s’introduisant dans des caves qui ne lui appartenait pas et y a causé des dommages à la propriété en brisant des portes. Pour ces infractions également, le mobile du prévenu était égoïste, guidé par sa volonté de commettre des vols à la chaine pour subvenir à ses besoins. Pour ces deux infractions, la culpabilité du prévenu peut également être qualifiée de moyenne compte tenu du cadre légal des ces infractions.
Enfin, le prévenu n’a pas respecté une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Cette infraction, parfaitement évitable, a été commise le 1er mars 2024, et démontre que le prévenu ne respecte pas les décisions de justice.
Concernant les antécédents, le prévenu figure au casier judiciaire suisse à raison d’une condamnation avant le 10 mai 2023, pour vol, soit une infraction en lien avec celles qui sont jugées ce jour, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Il figure également au casier judiciaire allemand à raison de 6 inscriptions entre le 4 mars 2009 et le 3 juin 2016, pour tentative de vol, vol, violation de domicile, escroquerie, lésions corporelles graves (la peine la plus élevée prononcée était une peine privative de liberté de 2 ans et 5 mois), et au casier judiciaire autrichien à raison de trois inscriptions, en 2008, 2020 et 2021, pour vol, violation de domicile, et escroquerie (condamné à des peines privatives de liberté de 9, 12, et 6 mois), soit les mêmes infractions desquelles il est reconnu coupable ce jour, ce dont la Cour tiendra compte en sa défaveur.
S’agissant de l’attitude du prévenu pendant la procédure, sa collaboration a été mauvaise, le prévenu n’ayant eu cesse de contester, jusqu’en appel, les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments objectifs du dossier le mettant en cause. La Cour relève également l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. De plus, elle tient compte la situation personnelle du prévenu, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 38 s.), qui a un effet neutre sur la peine.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour vol en bande et par métier doit être fixée à une peine de 8 mois. Elle doit être augmentée de manière appropriée pour tenir compte du concours avec les autres infractions du groupe soit de 2 mois pour les cas de violation de domicile (7 cas), de 15 jours pour les cas de dommages à la propriété (2 cas) et de 15 jours pour l’infraction à la LEI. Ainsi, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 11 mois est appropriée pour sanctionner les agissements du prévenu. Cette peine est cumulative à celle prononcée le 21 octobre 2024.
3.3.5.Au vu de ce qui précède, A.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 7 au 30 juin 2023. Cette peine est cumulative à celles prononcées le 10 mai 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland et le 21 octobre 2024 par le Ministère public de l’Oberland. Il est également condamné à une amende de CHF 200.-, laquelle est déjà entrée en force.
4.Sursis
4.1. L’appelant conclut à ce que sa peine soit prononcée avec sursis. Il allègue, en substance, que le pronostic s’agissant de son comportement futur n’est pas défavorable.
4.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.3. En l’espèce, la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 78, art. 82 al. 4 CPP).
La Cour précise que le prévenu a été reconnu coupable de vol le 19 mai 2022 et de délit à la LEI le 10 mai 2023. Ces condamnations n’ont toutefois éveillé chez lui aucune prise de conscience, bien au contraire, puisqu’il a ensuite, respectivement en parallèle, commis une multitude d’autres infractions du même genre, pour la plupart plus graves, qui sont jugées ce jour. Cela dénote ainsi un accroissement de l’intensité et de la détermination criminels du prévenu. Il a encore poursuivi ses agissements délictueux et a été reconnu coupable, le 21 octobre 2024, par le Ministère public de l’Oberland, d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ au sens de la LEI, et a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 25 jours et à une amende. De plus, le fait qu’il nie encore aujourd’hui la plupart de ses agissements dénote une absence de prise de conscience de ses actes. Par ailleurs, le prévenu est toujours sans ressource financière de sorte que le risque de récidive est élevé.
Compte tenu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable.
Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme.
5.Révocation des sursis
5.1. L’appelant conteste la révocation des sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne-Mittelland. Il soutient qu’un pronostic défavorable ne peut être posé.
5.2. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
5.3. En l’espèce, la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 80, art. 82 al. 4 CPP).
Elle les complète comme suit :
Le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, le même genre d’infractions que celles qui ont justifié ses précédentes condamnations (vol et délit à la LEI). Il s’agit donc d’un récidiviste spécial. De plus, le 21 octobre 2024, soit toujours dans le délai d’épreuve, le prévenu a à nouveau été reconnu coupable de délit à la LEI et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur de sorte que ses précédentes condamnations ne l’ont pas dissuadé à récidiver. Au contraire, depuis qu’il est arrivé en Suisse, en janvier 2022, l’appelant occupe la justice de manière régulière, sa première condamnation datant du 19 mai 2022 pour des faits commis en mars 2022. De plus, le prévenu conteste encore aujourd’hui la plupart des faits qui lui sont reprochés, ce qui dénote une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement et de ses fautes. A cela s’ajoute que le prévenu est toujours sans emploi ni ressources financières, de sorte que sa situation personnelle n’est pas bonne et que le risque de récidive est élevé (cf. procès-verbal du 16 octobre 2025 p.3). Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable.
Il en découle que la seule perspective d’exécuter la peine de 16 mois de privation de liberté prononcée ce jour n’apparaît pas suffisante, au regard des éléments qui précèdent, pour exclure un pronostic défavorable. Ainsi, une simple prolongation des délais d’épreuve n’est pas envisageable, d’autant que le prévenu a déjà pu en bénéficier une fois s’agissant du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 10 mai 2023, lors de sa nouvelle condamnation du 21 octobre 2024, le Ministère public de l’Oberland ayant prolongé le délai d’épreuve d’un an.
Compte tenu de ce qui précède, les sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne-Mittelland sont révoqués.
6.1. L’appelant conteste son expulsion. Il expose que ses seules attaches sont en Suisse et qu’une expulsion dans son pays d’origine n’est pas envisageable. En effet, bien que sa sécurité ne soit pas mise en cause, sur le plan humain, son retour en Hongrie pourrait le mener à des idées suicidaires. Il a pour seule famille son épouse et ne voit aucun avenir dans un pays qu’il a quitté depuis de nombreuses années. Il invoque donc le cas de rigueur permettant de renoncer à l’expulsion.
6.2. Le Tribunal a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à l’expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. jugement attaqué, p. 80 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
6.3. La Cour se réfère en outre expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 81 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève qu’il n’y absolument aucune circonstance d’espèce qui justifierait l’application de la clause de rigueur.
Le prévenu est arrivé en Suisse en 2022 et y a commis son premier vol en mars 2022. Il n’a ensuite cessé d’occuper la justice suisse en commettant des infractions. Il a en particulier commis de nombreux cambriolages de caves durant une période de 6 mois dans le but égoïste de gagner facilement et rapidement de l’argent, jusqu’à son arrestation en juin 2023. Récemment, le 21 octobre 2024, il a à nouveau été condamné pour délit à la LEI et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ses précédentes condamnations ne l’ayant à l’évidence pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoutent ses antécédents aux casiers judiciaires allemand et autrichien pour le même genre d’infractions qui lui sont reprochées ce jour (cf. situation personnelle : jugement attaqué, p. 39). Partant, les intérêts présidant à l’expulsion du prévenu sont importants. De plus, depuis son arrivé en Suisse, l’appelant n’a travaillé que quelques semaines dans la restauration en 2023, se disant en incapacité de travailler pour des raisons de santé (DO 2'288 et procès-verbal du 16 octobre 2025 p. 3). Il n’a pas d’emploi et a requis l’aide sociale, sa demande d’AI ayant été rejetée (DO 13'407 et procès-verbal du 16 octobre 2025 p. 3). Il n’a en outre pas d’attaches solides en Suisse (DO 3'003). En effet, s’il est vrai que A.________ s’est marié 13 jours avant les débats d’appel, la Cour constate que cette relation maritale en est à ses balbutiements (cf. procès-verbal du 16 octobre 2025 p.3 et 5). A.________ a connu son épouse en octobre 2023 et s’est ensuite séparé de cette dernière pendant une année. Leur vie commune a débuté il y a 6 mois et semble au demeurant éprouvante pour le prévenu (cf. procès-verbal du 16 octobre 2025 p. 5). Ses thérapeutes ont en effet relevé à ce propos, avant le mariage, que la cohabitation et la perspective de s’engager maritalement avaient beaucoup affecté A.________, si bien que le prévenu consommait plus d’alcool pour réguler son humeur (cf. bordereau de pièces produit le 16 octobre 2025, pièce 1). Son épouse souffre de troubles psychiques et connaît des difficultés dans son quotidien, raison pour lesquelles le prévenu ne se sentirait pas à son aise dans leur logement (cf. bordereau de pièces produit le 16 octobre 2025, pièce 1). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les perspectives d’intégration du prévenu en Suisse sont encourageantes. Ses chances de réintégration semblent meilleures en Hongrie, pays dans lequel il a effectué sa scolarité obligatoire et dans lequel il a grandi. Certes, l’appelant souffre de dépression et de troubles du comportement liés à l’alcool et aux médicaments, et il est diabétique. Il pourra cependant être soigné pour ces maux dans son pays.
Il en découle que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, le fait d’être marié à une citoyenne suisse et d’avoir, cas échéant des enfants communs, ne suffit pas, en soi, à empêcher une expulsion fondée sur l’art. 66a al. 2 CP (arrêt TF 6B_666/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.5). Le mariage n’est pas un motif automatique d’exemption. En l’espèce, A.________ ne peut d’autant moins s’appuyer sur son récent mariage puisque des indices semblent indiquer que les liens qui l’unissent à son épouse sont à tout le moins fragiles (cf. bordereau de pièces produit le 16 octobre 2025, pièce 1). L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime manifestement l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Partant, l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP n’est manifestement pas justifiée et l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans est confirmée. Cette durée n’est pas remise en cause à titre indépendant. Au demeurant, elle apparaît parfaitement adéquate compte tenu des infractions reprochées au prévenu.
7.Confiscation
7.1. L’appelant conteste la confiscation des objets séquestrés le 7 juin 2023 (DO 2'411 s.) ainsi que de la somme de CHF 352.60, laquelle a été dévolue à l’Etat. Il allègue que ces objets lui appartiennent et qu’il avait gagné cet argent en travaillant.
7.2. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour la quasi-totalité des cambriolages a été confirmée, il est établi, vu l’ensemble des circonstances, que les objets séquestrés proviennent des nombreux vols qu’il a commis.
Concernant l’argent retrouvé sur l’appelant, il n’a travaillé que durant quelques semaines en Suisse, en 2023 (DO 2’288). Au moment de son arrestation, il était sans emploi, vivait dans la rue et commettait des cambriolages depuis 6 mois (DO 3'002 s.). Il est donc établi que l’argent séquestré provenait des vols commis plutôt que d’un emploi qu’il a eu des semaines auparavant.
Partant, les confiscations sont confirmées.
8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a quasiment entièrement été confirmée en appel. Le fait que deux cas de cambriolage n’aient pas été retenus ne justifie pas une répartition différente des frais vu la multitude d’autres cas retenus à sa charge, ces deux cas n’ayant pas causé un travail supplémentaire. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
S’agissant des frais de la procédure d’appel, la Cour n’a pas retenu deux cas de cambriolage à la charge de l’appelant et a réduit sa peine. Partant, seuls 8/10 des frais judiciaires seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.
8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Johanna Rusca agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Johanna Rusca, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'826.-, TVA par CHF 286.75 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
9.
L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ni d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP étant donné la confirmation de sa culpabilité sur la quasi-totalité des cas.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2024 est réformé et prend la teneur suivante, en tant qu’il concerne A.________ :
Concernant A.________**:
13.acquitteA.________ des chefs de prévention de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (point 2.2 – C.________) ;ainsi que des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile pour les faits commis au détriment de U.________ et V.________;
14.reconnaîtA.________ coupable de vol en bande et par métier (entre le début de l’année 2023 et le 7 juin 2023 - art. 139 ch. 2 et 3 aCP),
- dommages à la propriété (entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre les 15 et 21 avril 2023, entre les 17 et 26 avril 2023, – art. 144 al. 1 aCP),
- violation de domicile (2 et 14 mai 2023, entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023, le 7 mai 2023, entre le 16 avril et le 9 mai 2023, le 11 mai 2023, entre les 1er et 7 mai 2023, entre les 17 et 30 avril 2023, entre le mois de mars 2023 et le 14 mai 2023, entre les 24 avril 2023 et le 15 mai 2023, entre le début de l’année 2023 et le 6 mai 2023, entre le 28 mai 2023 et le 17 juin 2023, entre le 6 et le 14 mai 2023, le 26 avril 2023, entre le 15 et le 21 avril 2023, entre le 17 et le 26 avril 2023 – art. 186 aCP),
- contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (26 juillet 2023 et 7 août 2023 – art. 57 al. 3 LTP),
- *non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (1 *er ** mars 2024 – art. 119 al. 1 LEI),
et, en application des art. 40, 47, 49, 51, 104 et 106 CP ;
15. a)le condamneà une peine privative de liberté ferme de16 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement subie du 7 au 30 juin 2023 ;
b) **le condamneau paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 200.– ;
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à deux jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
16.révoqueles sursis octroyés les 19 mai 2022 et 10 mai 2023 par le Ministère public du canton de Berne (art. 46 al. 1 CP) ;
17.décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;
*18.*a)ordonne, en application de l'art. 70 CP, la confiscation de la somme de CHF 352.60 et sa dévolution à l'Etat ;
b)ordonne, en application de l’art. 70 CP, la confiscation des objets séquestrés le 7 juin 2023 (doss. pces 2'411 s. ; réf. 1-7 du pv de séquestre) et des objets séquestrés le 5 juillet 2023 (doss. pces 2'432 ss ; réf. 4-6, 8, 10, 12, 14-21, 24, 26, 28-36, 39, 41, 45, 47, 50-52 du pv de séquestre), ainsi que la publication de ces objets dans la Feuille officielle et leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans ;
19.admetles conclusions civiles formulées le 30 août 2023 par D.________, à Berne, et partant, condamne A.________ à leur verser les sommes de CHF 170.– et CHF 170.– à titre de dommage ;
20.fixeau montant de CHF 7'417.20 (dont CHF 522.45 à titre de TVA à 8.1 %) l’indemnité due à Me Nicolas KOLLY, défenseur d’office du prévenu ;
21.condamneA.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 9'819.75
(émoluments : CHF 1'000.– [MP : CHF 650.– ; TP : CHF 350.– ] ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office : CHF 8'819.75) ;
22.ditque A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 7'417.20 (indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP) ;
23.rejettela requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par le prévenu le 29 octobre 2024.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
III.L'indemnité de défenseur d’office de Me Johanna Rusca pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'826.-, TVA par CHF 286.75 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser les 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 octobre 2025/say/sag
Le Président
La Greffière-rapporteure