**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
501 2024 171
Arrêt du 20 août 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,partie plaignante et ** appelante,représentée par Me Ricardo Ramos, avocat, défenseur choisi, contre B.________, prévenu et ** intimé, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office,
Objet
Retrait de l'appel (art. 386 CPP) Appel du 26 novembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024
considérant en fait et en droit
que par jugement du 21 octobre 2024, le Juge de police a classé certaines infractions et acquitté B.________ pour les autres infractions qui lui étaient reprochées par A.________, à savoir contrainte, menaces et insoumission à une décision d’une autorité ;
que A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement en date du 26 novembre 2024 ;
qu’elle a requis notamment la condamnation du prévenu pour les infractions en question et a formé des conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral ;
qu’elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, laquelle, après un examen sommaire, lui a été accordée dès le 26 novembre 2024, par courrier du 6 décembre 2024 ;
que, toutefois, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étant pas données, le Président de la Cour a, par arrêt du 19 mai 2025, révoqué, ex nunc, l’assistance judiciaire gratuite accordée et a mis un terme au mandat de défenseur d’office de Me Pauline Robatel ; il a en outre requis le versement de sûretés de CHF 2'000.- à A.________ en garantie des frais et indemnités de procédure, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son appel (art. 383 al. 2 CPP) ;
que par courrier 24 juillet 2025, A.________ a fait savoir à la direction de la procédure qu’elle n’était pas en mesure de payer les sûretés demandées et que, dans ces circonstances, elle retirait son appel déposé le 26 novembre 2024 ; elle a en outre requis que les frais de la procédure soient exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat ;
que selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce;
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l'appel de A.________, intervenu dans le cadre de la procédure préliminaire, soit dans les limites fixées à l'art. 386 al. 2 CPP, et de rayer du rôle la cause ccc;
que dans la mesure où l’appel est retiré, la présente décision peut être rendue par la direction de la procédure, en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a CPP;
que le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est désormais définitif et exécutoire, à l’exception du ch. 7 du dispositif (refus d’octroi à B.________ d’une indemnité pour le tort moral et pour la réparation du dommage économique subi) qui est attaqué par B.________ dans le cadre de son appel du 2 décembre 2024 ;
que A.________ ayant retiré son appel, elle est considérée avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 200.‑ (émolument: CHF 150.‑; débours: CHF 50.‑), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ);
que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 138 al. 1 CPP);
qu’en l’espèce, il peut être fait droit à la liste de frais que Me Philippe Maridor a produit, qui fait état de 5 heures et 10 minutes consacrées à la défense de son client, étant précisé que l’indemnité forfaitaire de correspondance ne sera pas accordée, les différentes opérations étant déjà listées au tarif horaire ; le détail du calcul est joint en annexe ;
que, s’agissant de l’indemnité de la mandataire juridique gratuite de A.________, Me Pauline Robatel, elle a été fixée par arrêt du 7 juillet 2025, à CHF 2'152.05,TVA par CHF 161.25 comprise ; en application de l’art. 135 al. 4 et 138 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ;
le Président arrête:
1. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.________. Partant, la cause ccc est rayée du rôle.
II. Le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2024 est désormais définitif et exécutoire, à l’exception du ch. 7 du dispositif (refus d’octroi à B.________ d’une indemnité pour le tort moral et pour la réparation du dommage économique subi).
III. Les frais judiciaires d'appel, par CHF 200.‑ (émolument: CHF 150.‑; débours: 50.‑), sont mis à la charge de A.________.
IV.En application de l'art. 135 al. 4 et 138 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de mandataire juridique gratuit de Me Pauline Robatel, fixée par arrêt du 7 juillet 2025, et qui se monte à CHF 2'152.05,TVA par CHF 161.25 comprise, dès que sa situation financière le permettra.
V.L'indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Maridor est arrêtée à CHF 1'055.60, TVA par CHF 79.10 comprise. Elle est mise à la charge de l’Etat.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 août 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure