**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 18
501 2024 168
Arrêt du 18 juin 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Guillaume Hess, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé, représenté par le Procureur et B.________, ** partie plaignante et intimée
Objet
Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, interdiction à vie d'exercer toute activité organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables et toute activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients, quotité de la peine, frais et indemnités Appel du 3 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 22 mai 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention de pornographie. Le Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subie le 17 mai 2022. En outre, le Tribunal a renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire du prévenu. En revanche, il a prononcé, à son encontre, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. De plus, il a ordonné la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés et a pris acte de la renonciation de B.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu. Enfin, le Tribunal a fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra, et a condamné ce dernier au paiement des frais de procédure.
Le 7 juin 2024, le prévenu a annoncé l’appel contre ce jugement.
Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 14 novembre 2024.
B. Par acte du 3 décembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste intégralement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à ce que la peine prononcée et l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients soient toutes deux supprimées, que l'intégralité des frais de procédure soit mis à la charge de l’Etat, et qu’il ne soit pas tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office, frais d’appel à la charge de Etat.
C. Par courrier du 11 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.
B.________ ne s’est pas déterminée sur la déclaration d’appel.
En date du 3 février 2025, l’appelant a déposé une motivation écrite de son appel.
D. Ont comparu à la séance du 18 juin 2025, A.________, assisté de Me Guillaume Hess, le Procureur C.________ au nom du Ministère public et B.________. Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le prévenu et la partie plaignante ont été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Guillaume Hess, au Procureur C.________ puis à la partie plaignante pour leurs plaidoiries. Me Guillaume Hess a répliqué et le Procureur C.________ a dupliqué. La partie plaignante a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
2.1. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, p. 17 à 20) :
a)Le 15 mai 2022, vers 00h20, B.________ et son amie D.________ se sont rendues à E.________, à Fribourg, où elles ont passé la soirée à boire des verres et à danser toutes les deux ensemble (DO 2'013 ; 2'037 ; 2'042 ; 3'003). Entre 00h30 et 03h15, B.________ a consommé trois whisky-coca, un shot de whisky, ainsi qu’une partie d’un verre de vodka-red bull commandé par son amie (DO 2'013 ; 2'037 ; 2'038 ; 3'003 ; 3’004).
Le même soir, vers 03h15, A.________ s’est également rendu au E.________ avec l’un de ses amis, surnommé « F.________ » (DO 2'053).
Vers 03h20 ou 03h25, alors que A.________ et « F.________ » attendaient pour entrer dans la discothèque, B.________ et D.________ se sont rendues à l’extérieur, également, afin que celle-ci puisse fumer une cigarette. A cet endroit, elles ont rencontré A.________ et son ami « F.________ », qu’elles ne connaissaient pas. Tous les quatre ont conversé ensemble (DO 2'016 ; 2'037 ; 2'041 ; 2'053 ; 2'067 ; 2'074 ; 3'004 ; 3'005 ; 3'015). B.________ n’était pas dans son état normal. Elle était « bourrée », pas au point de ne pas se souvenir des choses, mais au point de ne pas tenir debout. Elle voulait tout le temps s’asseoir (DO 2’037s.). A.________ et « F.________ » ont eux aussi remarqué l’état d’ébriété de B.________, puisqu’ils ont dit à cette dernière qu’elle était « trop bourrée », puis à D.________ de faire attention à son amie (DO 2'037).
Au bout d’un moment, les filles ont voulu retourner dans la discothèque et ont convenu avec les garçons que ces derniers les retrouveraient à l’intérieur (DO 2'054 ; 2’075). Comme il y avait beaucoup de monde, A.________ et « F.________ » n’ont pas revu les deux filles tout de suite. Au bout d’un moment, D.________ est sortie prendre l’air avec l’un de ses amis, prénommé G.________ (DO 2'038 ; 2'054). B.________, quant à elle, était restée seule sur la piste de danse car elle appréciait la musique (DO 2’038).
b)Quelques instants plus tard, alors que B.________ attendait D.________ dans le couloir reliant les WC au club, A.________ s’est approché d’elle et a entamé la conversation. Puis, il l’a embrassée, en prenant sa tête avec sa main, tout en lui disant : « Viens, je te raccompagne à la maison ». Il l’a également touchée au niveau de sa poitrine et de ses parties génitales, sous ses vêtements (DO 2'013 ; 3'005 ; 3’006).
B.________ l’a repoussé avec ses mains et A.________ lui a dit : « Viens, je te raccompagne avec ton amie chez toi à la maison ». B.________, qui pensait qu’il allait la ramener chez elle avec D.________, l’a alors suivi en zigzaguant un peu jusqu’à la route de Bertigny, endroit où A.________ avait stationné sa voiture (DO 2'013 ; 3'005 : 3'006 ; 3’007).
c)B.________ a pris place sur le siège passager avant, puis A.________ a conduit jusqu’au parking sis à Villars-sur-Glâne, Promenade du Guintzet. En ces lieux, il a coupé le moteur, est sorti du véhicule et a ouvert la portière passager avant, en demandant à B.________ de sortir et d’aller à l’arrière du véhicule. B.________, fortement sous l’influence de l’alcool, n’a pas réagi et A.________ l’a aidée à sortir de la voiture en la prenant sous les aisselles. Puis, A.________ a ouvert la portière arrière droite et a aidé B.________ à entrer dans l’automobile en la prenant par le bras (DO 2'014 ; 3'007 ; 3'008).
d)B.________ se trouvait ensuite assise sur la banquette arrière, ses deux mains posées contre le siège avant, afin de se tenir car elle avait la tête qui tournait. De plus, elle fermait les yeux et sa tête tombait en avant. Elle a demandé où était son amie et, A.________, qui se trouvait encore à l’extérieur de la voiture, lui a répété plusieurs fois qu’elle allait venir après (DO 2'014 ; 3'008 ; 3’009).
Puis, il l’a tournée en la prenant au niveau des épaules afin de l’allonger sur le dos sur la banquette arrière. B.________ a pensé que c’était pour qu’elle puisse dormir quelques instants (DO 3'009). A.________ a toutefois baissé le pantalon et le string que portait B.________ jusqu’à mi-cuisse. Celle-ci, qui pleurait beaucoup, l’a alors repoussé fortement avec ses mains au niveau de son torse. Elle n’est toutefois pas parvenue à crier (DO 2'015 ; 3’009).
e)B.________ a ensuite un moment d’absence, durant lequel A.________ a filmé, à l’aide de son téléphone portable, les parties intimes de la victime, à l’insu de cette dernière. En effet, entre 3h52 et 3h54, le prévenu a réalisé trois vidéos, respectivement de 8 secondes, 4 secondes et 9 secondes, en utilisant l’application Snapchat. Sur l’une de ces vidéos, soit celle qui dure 9 secondes, le prévenu pénètre le vagin de la victime avec ses doigts (DO 2'000), ce dont la victime ne se souvient pas (DO 2'015 ; 3'010s.). Elle n’a pas donné son accord avec ces vidéos, A.________ ne lui ayant, quoi qu’il en soit, même pas demandé son avis (DO 2'066).
f)A.________ a ensuite baissé son pantalon, est entré dans la voiture et a pénétré B.________, sans préservatif. Il l’a également embrassée. Puis, alors qu’il effectuait plusieurs mouvements de va-et-vient, B.________, qui pleurait abondamment, a tenté à plusieurs reprises de le repousser avec ses mains, mais A.________ a continué à la pénétrer durant 20 à 30 minutes, notamment en lui tenant les hanches, jusqu’à ce qu’il parvienne à éjaculer en elle. Après cela, A.________ s’est retiré et est sorti de la voiture (DO 2'015 ; 3’010ss).
g)B.________ s’est rhabillée et est également sortie de l’automobile, avant de s’asseoir par terre et de pleurer. A.________ l’a ensuite portée jusqu’au siège passager avant du véhicule, en lui disant qu’il allait la ramener vers ses amis. B.________ a accepté de prendre place, pensant que A.________ la reconduirait auprès de son amie (DO 2’015 ; 3’012).
h)A.________ a ensuite repris le volant jusqu’à la route de Bertigny. A cet endroit, une fois l’automobile stationnée, B.________ en est sortie et s’est assise sur un trottoir, un peu plus loin, au niveau du numéro 16, tout en pleurant fortement. A.________ est venu vers elle et lui a dit : « Ne pleure pas si fort, sinon du monde va arriver », mais elle continuait. Puis, A.________, voyant que des habitants étaient interpellés par la situation, a quitté les lieux afin de regagner sa voiture (DO 2'015 ; 3’012).
i)Vers 04h00, H.________, qui habite le quartier et qui avait entendu des pleurs et des cris (selon H.________: « arrête » ou « stop » et « ça t’apprendra » ainsi qu’une injure ; DO 2’029), est venu vers B.________. D’après H.________, elle était accroupie, se tenait la tête entre ses mains, n’arrivait pas à communiquer, n’articulait pas et était sous le choc (DO 2'030s.). Elle lui a toutefois déclaré avoir été violée, toujours en pleurant (DO 2'031). Puis, I.________, une autre habitante qui avait également été alertée par la situation, est arrivée (DO 2'023s. ; 2'031). Selon I.________ et H.________, B.________ ne tenait pas debout (DO 2'024 ; 2'031).
j)Par après, H.________ et I.________ ont emmené B.________ dans l’appartement de la précitée, en l’aidant à se lever car elle avait de la peine à marcher. En ces lieux, B.________ n’arrêtait pas de pleurer et de dire que son copain allait la quitter. Elle a également déclaré avoir été violée dans une voiture par un homme qui devait la ramener (DO 2'024s. ; 2’031s.). D’après I.________, elle semblait être « bourrée » (DO 2’025).
k)A 4h11, H.________ a téléphoné à la police (DO 2'003 ; 2’028). A 4h30, une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux. En présence des agents, B.________ a vomi à deux reprises et s’est également endormie (DO 2'003 ; 2’025).
2.2. En substance, l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que le Tribunal a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de la plaignante qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes qui ont pourtant été constantes et cohérentes. Il soutient, en substance, que la plaignante était consentante et qu’il ne l’a pas forcée à entretenir un rapport sexuel avec lui ni à la filmer. Il fait valoir qu’elle n’était pas dans un état d’incapacité de discernement total, à tout le moins pas au moment où ils ont entretenu une relation sexuelle, dans la mesure où le pic d’alcoolémie maximale qu’elle a atteint par la suite n’était pas encore survenu.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante et partant de l’état de fait retenu, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Tribunal et se réfère expressément, afin d’éviter d’inutiles paraphrases, à sa motivation pertinente, minutieuse et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 9 à 17), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
2.4.1.
2.4.1.1.L’appelant soutient que la plaignante n’était pas en état d’incapacité de résistance totale due à l’alcool dès lors qu’elle avait uniquement bu trois whiskey-coca et un shot de whisky en trois heures et qu’ils contenaient une grande quantité de glace et de Coca-cola, et donc peu de whisky. Il ajoute que, dans une autre affaire, la Chambre pénale avait retenu qu’un taux d’alcoolémie de 2.09 g/kg ne permettait pas de conclure à une incapacité de discernement totale, alors que la plaignante avait consommé bien plus d’alcool que B.________ (arrêt TC FR 502 2022 221 du 17 mai 2023 consid. 2.3.1.5.). Or, selon l’appelant, la quantité d'alcool ingérée par B.________, en trois heures, ne permet manifestement pas d'atteindre un tel taux et donc d'affirmer avec certitude que le taux d'alcool de la plaignante était tel qu'il entrainait un état de confusion au sens de l'art. 191 aCP. Il relève encore que B.________ a elle-même affirmé, à plusieurs reprises, avoir consommé peu d'alcool le soir des faits, respectivement moins que d’habitude, de sorte qu’il estime qu’il est d'autant plus improbable qu'elle ait été dans un état d'incapacité totale de discernement au moment des faits. Il reproche encore au jugement l’absence d’expertise médicale pour admettre l'incapacité de discernement de B.________, alors qu’elle a déclaré n’avoir consommé qu’une quantité modérée d’alcool. Il soutient également que la plaignante a bu son dernier son verre d'alcool avant de quitter le E.________ en compagnie du prévenu, ce qui suggère que l'absorption par son corps de son troisième verre était encore en cours au moment de l'acte et que son taux d'alcool n’a atteint son pic que lorsque la police est intervenue. Ainsi, il estime qu'au moment de l'acte, elle avait uniquement assimilée deux whisky-coca avec beaucoup de Coca-cola et de glace ainsi qu'un shot, ce qui est, selon lui, clairement insuffisant, en l'absence de preuves objectives, pour retenir au degré de la certitude une incapacité de discernement totale. Enfin, il soutient que les « blackouts » décrits par B.________ ne sauraient être considérés comme la preuve d'une incapacité de résistance de sa part.
2.4.1.2.L’appelant fait toutefois fausse route. Comme la Chambre pénale l’a expliqué dans l’arrêt cité par la défense, les consommations d’alcool ne justifient pas, à elles seules, des soupçons quant à une incapacité de discernement ou de résistance au moment du rapport sexuel. « Il est en effet notoire qu'une même quantité d'alcool peut avoir des effets différents d'une personne à l'autre » (cf. arrêt TC FR 502 2022 221 du 17 mai 2023 consid. 2.3.1.5.). Ainsi, il n’est pas déterminant que le taux d’alcoolémie de la plaignante n’ait pas pu être établi au moyen d’un test puisqu’une personne avec un taux d’alcoolémie élevé pourrait être parfaitement en pleine capacité de ses moyens si elle boit régulièrement de l’alcool, alors qu’à l’inverse, une personne n’ayant pas l’habitude de boire et dont le taux d’alcoolémie serait faible pourrait être, avec peu d’alcool, en état d’incapacité. Ainsi, dans le même sens, le nombre de verres d’alcool bus par la plaignante le soir en question ne permet, à lui seul, pas d’établir si elle était en état d’incapacité de discernement au moment du rapport sexuel. Ce qui importe, c’est l’effet qu’a eu la quantité d’alcool ingérée sur la plaignante et l’état réel dans lequel elle se trouvait à la suite de sa consommation d’alcool, cas échéant mélangé avec d’autres substances ou tenant compte d’autres facteurs (fatigue, état de santé, etc.), ce qui, en l’espèce, a pu être largement établi grâce aux déclarations au dossier, non seulement de la plaignante, mais également des témoins.
En effet, la plaignante a raconté, à plusieurs reprises et de manière constante, qu’elle était « bourrée » ce soir-là (DO 2'013 ; 2'014 ; 2'016 ; 2'017 ; 3'004 ; 3'007 ; 3'008), qu’elle « voyait tout tourner » (DO 2'017 ; 3’004), et qu’elle arrivait à marcher seule « mais en zigzaguant un peu » (DO 2'017 ; 3’004).
Son amie, D.________, avec laquelle elle s’était rendue en boîte de nuit, a confirmé que B.________ était ivre. Elle a précisé que la plaignante n’était pas dans son état normal, qu’elle était « bourrée », pas au point de ne pas se souvenir des choses, mais au point de ne pas tenir debout. Elle voulait tout le temps s’asseoir (DO 2’037s.). D.________ a du reste ajouté que les hommes avec lesquels elles avaient discuté sur les escaliers (dont A.________) avaient aussi remarqué l’état d’ébriété de B.________, puisqu’ils ont dit à cette dernière qu’elle était « trop bourrée », puis à D.________ de faire attention à son amie (DO 2'037).
I.________, qui a pris en charge la plaignante après les faits, a déclaré que cette dernière ne tenait pas debout (DO 2'024) et semblait « être bourrée » (DO 2'025). Après avoir vomi, elle s’était endormie sur la table de la cuisine, en présence des policiers (DO 2'025). H.________, qui a lui aussi apporté son aide à la plaignante après les faits, a déclaré qu’elle avait bu. Il a lui-même constaté qu’elle ne tenait pas bien debout (DO 2'031).
Les agents de police qui sont intervenus après les faits ont pour leur part mentionné dans leur rapport que la victime avait vomi à deux reprises en leur présence (DO 2'003), avant de s’endormir sur la table de la cuisine (DO 2'025).
Les déclarations des témoins, dont certains ont vu la plaignante avant les faits et d’autres après ceux-ci, confirment que la plaignante était fortement alcoolisée et que cela était manifestement reconnaissable de l’extérieur.
Le fait que la plaignante ait oublié son téléphone portable en partant de la discothèque, alors qu’elle ne s’en sépare habituellement jamais (DO 2'017, 2'039, 2'041) et qu’elle devait retrouver sa copine avant de rentrer, est également un indice que la plaignante n’était pas dans son état normal.
On ignore pourquoi la plaignante se trouvait dans un tel état d’ébriété avancé alors qu’elle n’avait, comme elle l’a déclaré, pas bu beaucoup d’alcool le soir des faits, respectivement moins bu que d’habitude, et que d’habitude elle « tient bien l’alcool » (DO 3'004, 2’017). Peut-être était-elle moins en forme ou plus fatiguée qu’à l’accoutumée, peut-être a-t-elle été droguée à son insu dans la boite de nuit. On l’ignore. Toujours est-il qu’elle se trouvait bel et bien dans cet état qui a été constaté par plusieurs témoins et qui était donc parfaitement reconnaissable pour des tiers.
Quant au « blackout » entre le moment où le prévenu allonge la plaignante dans la voiture et le moment où il la pénètre avec son pénis (DO 2'015), il s’agit d’un indice supplémentaire qui va dans le sens d’une perturbation massive de la plaignante qui n’était plus en état de percevoir, de comprendre ni de se souvenir de ce qui se passait. Une preuve supplémentaire de son incapacité de discernement est qu’elle ne s’est pas rendu compte, malgré la présence du flash, que le prévenu filmait ses parties intimes, films dont elle n’a appris l’existence que lors de la confrontation devant le Ministère public, découverte qui a suscité une forte réaction chez la plaignante (DO 3010).
Enfin, la Cour rejette encore l’hypothèse soutenue par l’appelant, selon laquelle la plaignante, qui avait bu son dernier verre juste avant de quitter le club avec lui, était encore en phase d’absorbtion de l’alcool et n’avait ainsi pas encore atteint l’état d’alcoolémie maximale constaté par H.________ et I.________ puis par la police. En effet, les vidéos réalisées par le prévenu ont été prises entre 3h52 et 3h54 et c’est à 4h11, soit moins de 20 minutes plus tard, que H.________ a téléphoné à la police. Un tel laps de temps ne permet pas d’imaginer que l’état de la plaignante ait évolué d’une manière aussi drastique que le prétend l’appelant. Ce d’autant moins que, comme on vient de le relever, l’état fortement alcoolisé de la plaignante avait déjà été constaté avant qu’elle ne quitte la boîte de nuit avec le prévenu, notamment par son amie D.________.
2.4.2.
2.4.2.1. L’appelant soutient ensuite que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut. Il considère qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il ait eu l'intention de commettre une infraction à l'intégrité sexuelle. Il allègue qu’il n’aurait jamais ramené la plaignante au E.________ s’il l’avait réellement agressée sexuellement. Selon lui, il aurait plutôt cherché à éviter d’être remarqué. Il allègue qu’il en va de même du lieu où se sont passés les faits. En effet, il estime que s’il avait réellement eu l'intention de commettre une infraction, il n’aurait pas choisi un endroit public, là où une voiture peut passer à l'improviste et où le risque d'être vu n'est pas négligeable. Il soutient encore qu’il est illogique qu’il ait enregistré le rapport sexuel en cours s’il avait conscience et volonté, lors de celui-ci, d'être en train de commettre une infraction. Il n’aurait manifestement pas conservé des éléments pouvant servir de preuve contre lui.
2.4.2.2.Il est vrai que, de manière générale, un auteur d’infraction cherchera à être discret et à ne pas se faire remarquer pour ne pas éveiller de soupçons. Cela ne signifie cependant pas qu’il le fera réellement ou qu’il y parviendra.
En l’espèce, le prévenu a rencontré la victime, qu’il ne connaissait pas auparavant, durant la soirée et les faits ont été commis spontanément, sans préparation, ni plan échafaudé à l’avance. Le fait qu’il se soit rendu dans le parking du Guintzet peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un endroit proche du E.________ et très peu fréquenté la nuit. Vu l’état d’ébriété de la victime, il apparaissait en outre beaucoup plus évident de passer à l’acte dans la voiture du prévenu que de l’emmener et devoir la déplacer jusqu’à son domicile ou celui du prévenu. Quant au fait qu’il a ramené la victime au E.________ après les faits, cela n’est pas incompatible avec l’agression sexuelle reprochée. Il ne l’a d’ailleurs pas ramenée directement devant le club mais l’a déposée plus loin, au niveau du numéro 16 de la route de Bertigny, et a ensuite quitté rapidement les lieux lorsqu’elle s’est mise à pleurer et que les témoins sont arrivés (DO 2'015, 2'029 s., 3'012), ce qui démontre bien qu’il avait quelque chose à se reprocher. Enfin, le fait que le prévenu ait filmé avec son téléphone les parties intimes de la plaignante durant leur relation sexuelle n’exclut pas non plus la commission d’une infraction. De nombreux auteurs d’infractions contre l’intégrité sexuelle se filment en train de les commettre. Cela n’a absolument rien d’étonnant.
2.4.3.L’appelant soutient également que le Tribunal a eu tort de considérer que le discours de la plaignante était suffisamment clair, constant et cohérent pour justifier une condamnation sans enfreindre le principe in dubio pro reo. Il estime qu’il y a des contradictions dans les déclarations de celle-ci.
2.4.3.1.Il lui reproche tout d’abord de ne pas avoir fait mention, lors de sa première audition, du fait qu’elle avait déjà discuté avec lui avant de le revoir plus tard devant les toilettes (DO 2'013 et 3'004 s.). Cela est toutefois faux. Elle en avait parlé lors de sa première audition (DO 2'016). Du reste, son amie, D.________, en a également parlé lorsqu’elle a été entendue, le lendemain des faits (DO 2'037, 2’041), et le prévenu ne conteste pas avoir parlé avec les deux filles au début de la soirée (DO 2'053, 2’074).
2.4.3.2.L’appelant considère que les déclarations de la plaignante se contredisent avec celles de son amie, D.________, lorsqu’elle a déclaré qu’elle attendait cette dernière dans un couloir entre les toilettes femmes et l’entrée du club lorsque l’appelant l’a approchée pour lui parler (DO 2'013, 3'004 s.), alors que D.________ a pour sa part indiqué qu’après être allées aux toilettes, les deux amies étaient retournées dans le club, puis s’étaient séparées, D.________ sortant à l'extérieur tandis que B.________ était restée pour danser (DO 2038). Il ajoute que les déclarations de D.________ concordent avec les siennes en ce sens qu’il a aussi dit avoir retrouvé la plaignante seule sur la piste de danse (DO 2’054).
Même si les deux déclarations varient légèrement, le fait de savoir où se trouvaient exactement les deux amies au moment où la plaignante a rencontré le prévenu n’est pas déterminant dès lors qu’il est établi qu’elles s’étaient séparées à ce moment-là et que la plaignante était seule quand elle a parlé au prévenu pour la seconde fois. Même si le prévenu a déclaré qu’il avait retrouvé la plaignante sur la piste de danse, il a toutefois admis qu’ensuite ils s’étaient mis à discuter à l’extérieur, dans un couloir, à côté de l’escalier (DO 2'054), ce qui concordent avec les déclarations de la plaignante (DO 2'013, 3'004 s.). Ces légères divergences, sur un élément périphérique, s’expliquent aisément par le fait que la plaignante était très alcoolisée durant la soirée.
2.4.3.4.L’appelant estime également qu’il n’est pas concevable que la plaignante l’ait suivi pour qu’il la ramène chez elle, alors qu’elle venait de le rencontrer et qu’elle dit qu’il l’avait touchée sous ses vêtements contre sa volonté au E.________ (DO 2'013).
La plaignante a pourtant expliqué qu’elle était montée dans la voiture du prévenu car elle se sentait ivre, ce qu’elle était vraiment, et qu’elle voulait rentrer à la maison avec son amie, le prévenu lui ayant dit qu’il allait la ramener à la maison avec cette dernière (DO 3'005 à 3'007, 3'013, 2'013 s.). Vu son état d’alcoolisation, il n’est pas surprenant qu’elle ait choisi de suivre le prévenu malgré qu’il venait de lui faire subir des attouchements non consentis. Elle n’avait plus la capacité de prendre des décisions réfléchies et avait simplement envie de rentrer chez elle le plus vite possible vu son état. Le fait que le prévenu lui ait dit que son amie serait également dans la voiture l’a rassurée puisqu’elle pensait qu’elle ne serait pas seule avec lui.
2.4.3.5.L’appelant relève encore que la plaignante a divergé dans son récit concernant la position dans laquelle le prévenu l’a pénétrée dans la voiture (à l’HFR : agenouillé sur elle, la bloquant en position assise [DO 4’005] ; devant la police : en position allongée sur le dos sur la banquette arrière [DO 2’015] ; devant le MP : assise sur lui et il lui tenait les hanches [DO 3’010]).
Il est vrai qu’il existe des divergences dans les déclarations de la plaignante sur la position dans laquelle le prévenu l’a pénétrée. Cela s’explique toutefois parfaitement par l’état d’alcoolisation dans lequel elle se trouvait, ce qui a rendu confus certains de ses souvenirs. Elle a du reste déclaré, lors de sa première audition, quelques heures après les faits : « je me souviens que je me tenais à peu près assise sur la banquette arrière et que mes deux mains étaient contre le siège avant, je me tenais parce que j’étais bourrée. Ma tête regardait en bas avec les yeux fermés, ma tête tournait » (DO 2'014). Ses déclarations démontrent bien que juste avant que le prévenu ne la pénètre, la plaignante était fortement alcoolisée et ne se rendait plus vraiment compte de ce qui se passait. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant qu’elle ne sache pas vraiment dans quelle position il l’a pénétrée. Elle a du reste admis, lors de son audition par le Ministère public, plus d’un an après les faits, que c’était « un peu flou dans son esprit » et qu’elle « ne voulait pas garder ces faits dans sa mémoire », qu’elle voulait l’oublier (DO 3'010). Cela explique qu’elle ait pu donner ultérieurement une autre description quant à sa position lors de la pénétration. Elle a par ailleurs été honnête en disant que « c’était flou », ce qui est compréhensible vu son état d’ivresse le soir des faits et l’écoulement du temps.
2.4.3.6.L’appelant estime que la plaignante s’est contredite en disant que des voisins seraient arrivés ensemble pour lui porter secours, alors que H.________ et I.________ ont tous deux déclaré que H.________ était arrivé avant cette dernière.
Il s’agit cependant d’un détail périphérique et non d’un élément essentiel de ses déclarations qui n’est pas déterminant. De plus, vu l’état de choc dans lequel se trouvait la victime, ce que les témoins ont confirmé (DO 2'031), et le fait qu’ils sont arrivés à quelques minutes d’intervalle l’un de l’autre auprès de la victime (cf. lorsque le copain de I.________ a regardé par la fenêtre, la victime était seule. I.________ a juste enfilé ses habits et est descendue auprès de la victime [DO 2'024]), la victime a pu confondre et penser qu’ils étaient arrivés en même temps, comme elle l’a déclaré (DO 2'015).
2.4.3.7.L’appelant souligne également que la plaignante a menti en disant qu’il était parti en voyant les voisins arriver. Il explique que le copain de I.________, J.________, ne l’a pas vu lorsqu’il a regardé par la fenêtre, alors ce dernier et I.________ se trouvaient encore dans l’appartement (DO 2'024).
Il est vrai que le prévenu n’est pas parti lorsque les voisins sont arrivés mais juste avant que H.________ n’arrive puisque ce dernier l’a vu fuir depuis son balcon (DO 2'029 s.). S’il est parti rapidement, c’est en raison du fait que la victime criait et pleurait sur le trottoir (DO 2'015, 3’012), comme l’ont confirmé H.________ et I.________ (DO 2'023, 2'028 ss). Peu importe que le prévenu ait fui au moment où les deux précités sont arrivés ou juste avant. Là encore, il s’agit d’un détail périphérique. En revanche, le fait que le prévenu ait rapidement quitté les lieux alors que la plaignante hurlait et criait, assise sur le trottoir, constitue un élément en faveur de sa culpabilité. En effet, il n’aurait pas laissé la plaignante seule dans cette situation s’il n’avait rien à se reprocher.
2.4.3.8.Ainsi, il n’existe aucune contradiction sur un élément déterminant de l’accusation qui pourrait faire douter de la véracité des déclarations de la plaignante. Il en existe certes de légères, mais uniquement sur des éléments périphériques. Dans la mesure où la plaignante a livré de nombreux détails sur sa soirée et vu l’état d’ébriété avancé dans lequel elle se trouvait, celles-ci s’expliquent parfaitement. Au contraire, comme l’a relevé le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 10 ss), les déclarations de la plaignante sont constantes, cohérentes et détaillées. Elle a été mesurée et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu. De plus, les déclarations de la plaignante sont corroborées par celles des témoins qui l’ont vue avant et après l’agression sexuelle. Les souvenirs de la plaignante quant au déroulement des faits sont globalement cohérents et concordent avec les éléments objectifs ressortant du dossier. Aucun élément ne tend vers l’hypothèse de la construction de « faux souvenirs » sur certains points, comme le soutient l’appelant. Ce grief doit partant être rejeté.
2.4.4.L’appelant soutient également que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, ses déclarations étaient restées cohérentes et constantes sur des éléments essentiels.
Certes, le prévenu a été constant dans certaines de ses déclarations. Elles sont toutefois l’essence même et le fil conducteur de sa version des faits, à savoir que la plaignante était capable de discernement au moment du rapport sexuel, qu’elle l’acceptait et qu’elle n’a jamais pleuré en sa présence. Il est donc logique que ses déclarations soient constantes à ce sujet. On discerne cependant plusieurs incohérences dans le discours du prévenu qui portent sur des éléments cruciaux du dossier et qui ont été relevées par le Tribunal, en particulier quant au fait de savoir si la plaignante s’attendait ou non à la présence de D.________ dans la voiture du prévenu, à l’état dans lequel se trouvait la victime au moment de l’acte sexuel, ainsi qu’au déroulement de cet acte sexuel et des préliminaires (cf. jugement attaqué, p. 15 s.), ce qui décrédibilise la version des faits du prévenu.
2.4.5.L’appelant soutient que des difficultés de traduction expliquent les « incohérences sur certains détails » dans ses déclarations. Or, la Cour constate que le prévenu parle le français, comme il l’a lui-même déclaré au Tribunal (DO 13'053). Il s’est en outre exprimé, lors de sa première audition, en français, dans un long récit libre de 5 pages sur les faits (DO 2'048 ss). Le procès-verbal de cette audition fait en outre 14 pages et comporte peu de questions. Cela démontre bien que le prévenu n’avait pas besoin de traducteur pour développer ses allégations et donner des détails, ce qu’il a fait. Il avait du reste expressément renoncé à l’assistance d’un traducteur (DO 2'048). Son avocate d’office était en outre présente et n’aurait pas hésité à demander la présence d’un traducteur si cela avait été nécessaire pour que son client puisse comprendre les policiers et se faire comprendre correctement. Quant à la seconde audition, le prévenu a cette fois-ci été assisté par un traducteur et s’est également longuement et librement exprimé sur des éléments centraux des faits reprochés, sur plusieurs pages. En présence d’un traducteur et sachant également le français, le prévenu ne saurait ainsi se plaindre d’une mauvaise traduction de ses déclarations.
Partant, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’imprécisions dans la traduction des déclarations du prévenu pour expliquer ses divergences. Du reste, les contradictions dans ses déclarations ne portent pas sur des détails mais sur des points clés, en particulier le fait de savoir si le prévenu voulait ou pas entretenir un rapport sexuel avec la plaignante, s’il avait remarqué ou pas qu’elle avait consommé de l’alcool et s’il avait demandé à la plaignante d’arrêter de lui prodiguer une fellation (cf. jugement attaqué, p. 15 s.). Il s’ensuit le rejet de ce grief.
2.4.6.Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Tribunal, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté.
2.5 L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et en violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cf. jugement attaqué, p. 26 à 28). Il conteste la qualification juridique car il se base sur un état de fait différent de celui retenu par le Tribunal.
Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de ces deux infractions, l’état d’alcoolisation massive de la victime ne pouvant en outre manifestement pas échapper au prévenu. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
*3.*Peine
3.1. L’appelant conteste à titre indépendant la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et en comparaison avec d’autres peines prononcées dans d’autres affaires.
3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
3.3. S’agissant du choix et de la quotité de la peine prononcée, la Cour se réfère aux arguments retenus par le Tribunal et à ses considérants (cf. jugement attaqué, p. 36 à 38), qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle les complète toutefois comme suit pour répondre aux critiques de l’appelant :
La quotité de la peine est fixée par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure.
Il s’ensuit que l’appelant ne saurait tirer argument de peines prononcées dans d’autres affaires, aucune comparaison ne pouvant être faite à ce niveau-là.
3.4. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis total. Elle permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, point qui ne saurait, en l’espèce, être revu en défaveur du prévenu en appel. L’appelant ne conteste en outre pas à titre indépendant la durée de la partie ferme de sa peine, ni la durée du délai d’épreuve, lesquelles ne prêtent au demeurant pas le flanc à la critique.
Partant, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, infligée au prévenu par le Tribunal, est confirmée.
4.Interdiction d’exercer une activité
4.1. L’appelant conteste, à titre indépendant, l'interdiction à vie prononcée à son égard d'exercer toute activité organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables et toute activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Il allègue que l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP pose problème sans l'angle de la proportionnalité. En se fondant sur la doctrine (CR CP I-Villard, 2ème éd. 2021, art. 67), il soutient que cette mesure semble incompatible tant avec les principes de proportionnalité qu'avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 8 CEDH, car il ne laisse pas de marge de manœuvre aux juges, leur imposant, de manière obligatoire, le prononcé de l’interdiction à vie. Partant, il soutient que, pour ne pas violer l'art. 8 CEDH, il ne doit pas être fait application de l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 CP.
4.2. Aux termes de l’art. 123c Cst., quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. Cette disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771 ; FF 2014 6121 ; FF 2012 8151 : Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect).
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en œuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 : Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 123c Cst.]).
En vertu de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP, si la victime était un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.
En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur : (let. a) a été condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
L'application de l’art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (arrêt TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023, consid. 2.2 et références citées).
L’art. 67 al. 4bis CP constitue une clause d’exception, dont l’application est exclue si, alternativement, l'une des deux conditions de l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP est réalisée. S'agissant de l'art. 67 al. 4bis let. a CP, la loi s'appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées, au nombre desquelles figure l’art. 191 CP. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret (arrêt TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.4 et références citées).
4.3.
4.3.1.En l’espèce, l’abus sexuel commis par l’appelant sur la plaignante, qui était incapable de discernement au moment des faits, constitue une violation de l’art. 191 aCP qui, au sens de l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP, doit impérativement entraîner le prononcé d’une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients. De plus, la clause d’exception de l’art. 67 al. 4bis CP ne s’applique en l’occurrence pas, dans la mesure où l’infraction commise (art. 191 aCP) entre dans le cadre de la liste des infractions exclues de la clause d’exception, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’appelant en remplit les conditions.
4.3.2.L’interdiction automatique à vie d’exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle a certes été critiquée par la doctrine, qui a relevé son incompatibilité avec le principe de proportionnalité et les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l’art. 8 CEDH et le Pacte ONU I (CR CP I-Villard, art. 67 CP n. 40 ; BSK StGB/JStG-Hagenstein, 4ème éd., 2019, art. 67 CP n. 81; StGB Annotierter Kommentar, Langenegger, 2020, art. 67 CP n. 11).
Cependant, le Tribunal fédéral n’a jamais contesté la conformité de l’art. 67 CP par rapport à l’art. 8 CEDH. Du reste, l’art. 8 al. 2 CEDH prévoit expresséement qu’une restriction du droit à la vie privée est possible dans la mesure où elle est prévue par la loi et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité.
A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Même s'il doit les appliquer, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; ATF 136 II 120 consid. 3.5).
4.3.3.En l’occurrence, le fondement de l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients trouve sa source dans l’art. 67 al. 4 CP, dont le texte et le sens sont absolument clairs. Or, l'art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral – et aux autres autorités – d’appliquer les lois fédérales. La Cour ne dispose donc d’aucune marge de manœuvre dans la mesure où l’appelant a été condamné pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP et que le cas n’était, de facto, manifestement pas de très peu de gravité. L’application de cette disposition est couverte par l’art. 8 al. 2 CEDH dans la mesure où elle constitue une base légale formelle et que le principe de proportionnalité, vu la gravité des faits, est respecté.
Au demeurant, l’appelant n’a fait valoir aucune restriction concrète de sa vie privée qui serait entraînée par la mesure. Il ne travaille du reste pas dans le domaine de la santé.
Par conséquent, l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP doit être appliqué et l’interdiction à vie prononcée confirmée.
5.Frais et indemnité
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Il n’y a pas non plus lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance.
5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
5.3. Me Guillaume Hess agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Guillaume Hess, les opérations étant justifiées, excepté le travail effectué par le stagiaire, lié à l’organisation interne de l’étude. Elle rajoute toutefois la durée de l’audience de ce jour (3 heures), et rajoute 60 minutes pour les opérations post-jugement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'777.60, TVA par CHF 432.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
5.4. Aucune indemnité n’est allouée à B.________ qui n’en a pas requise.
6.
L’appelant, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, et qui a succombé, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 22 mai 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Tribunal pénal
acquitte A.________ du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 5 *a * CP) ;
le reconnaît coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 179quater et 191 *a * CP ; 40, 43, 44, 47, 49 et 51 *a * CP ;
le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subie le 17 mai 2022 (pces 2’083s.) ;
renonce à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 *a * CP) ;
prononce, à l’encontre de A.________, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients, conformément à l’art. 67 al. 4 let. a ch. 2 *a * CP ;
décide, en application de l’art. 69 *a * CP, la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés le 17 mai 2022 (soit du téléphone SAMSUNG Galaxy S9 noir, du produit pour les pneus et des deux chiffons ; pces 2’081s.) ;
prend acte de la renonciation de B.________ à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de A.________ (pce 13'050) ;
**fixe ** au montant de CHF 7'019.70 (dont CHF 511.90 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Guillaume HESS, défenseur obligatoire d’office du prévenu ;
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement de l’intégralité des frais de procédure :
(émoluments : CHF 2'500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 8'080.70) ;
dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 7'019.70 (correspondant à l’indemnité versée à Me Guillaume HESS) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
n’alloue aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
II.Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
III.L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Guillaume Hess pour l'appel est fixée à CHF 5'777.60, TVA par CHF 432.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité n’est allouée à B.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 juin 2025/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure