**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2024 163
Arrêt du 10 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléante : Annick Achtari Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
A.________,prévenu et ** appelant** contre Ministère public,intimé et B.________,partie plaignante, représenté par Me Patrice Keller, avocat
objet
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) Appel du 4 novembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 10 septembre 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère a, entre autres, condamné C.________ Sàrl à établir qu'elle a versé aux institutions sociales correspondantes les cotisations qui ont été retenues sur le salaire de B.________, ainsi que la part patronale, pour toute la durée des rapports de travail, dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (chiffre 1, 3ème paragraphe du dispositif) (DO/5). Il ressort des motifs du jugement (consid. IV/2 p. 11) que, la défenderesse étant tenue de verser au demandeur le salaire brut des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, pour être en conformité avec la législation en la matière, elle devait également s'acquitter des montants auprès des institutions sociales compétentes tel que cela ressort de la fiche de salaire du mois de novembre 2022 (AVS, AI, APG, chômage, accident et prévoyance professionnelle), et que ce point n'est pas contesté par la défenderesse. Il en ressort également qu'au moment du jugement, A.________ était associé gérant de la société avec signature individuelle.
Par arrêt du 28 octobre 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté par C.________ Sàrl contre ce jugement (DO/19). Cet arrêt cantonal n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.A.________ est (unique) associé gérant de C.________ Sàrl (DO/4).
Par courrier du 19 janvier 2023, B.________ a prié A.________ d'établir jusqu’au 31 janvier 2023 qu'il avait versé aux institutions sociales correspondantes les cotisations qui sont mentionnées dans la fiche de salaire à établir (part patronale et part employé) (DO/24).
Par courrier envoyé le 17 avril 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ (DO/1). Au terme de son instruction, le Ministère public a imparti un délai de 5 jours au prévenu pour lui transmettre la preuve que les cotisations sociales concernant le plaignant (correspondant aux cotisations retenues sur son salaire, ainsi que la part patronale) ont été payées aux institutions sociales correspondantes pour toute la durée des rapports de travail (DO/47). Le prévenu ne s'est pas exécuté.
C. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 octobre 2023, A.________ a été reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une amende de CHF 400.- pour n'avoir pas établi que C.________ Sàrl avait procédé aux versements des cotisations retenues sur le salaire de B.________, ainsi que la part patronale, pour toute la durée du jugement (DO/50).
Par courrier du 7 octobre 2023, A.________ a fait opposition à l'ordonnance précitée, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, et le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Juge de police) en date du 20 octobre 2023 (DO/54 et 58).
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Juge de police a rejeté la requête d'assistance judiciaire du prévenu (DO/59).
Par courrier du 23 septembre 2024, le Juge de police a transmis au prévenu la réponse de D.________ Sàrl à sa demande d'information visant en substance à déterminer le rôle de cette société dans le versement des cotisations sociales. Il l'a informé qu'il renonçait à auditionner la représentante de D.________ Sàrl comme témoin (DO/81).
D. Le Juge de police a tenu audience le 10 septembre 2024 et a procédé à l'audition du prévenu. Par jugement notifié oralement au prévenu en séance publique, il l'a reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- . La peine de substitution en cas de non-paiement a été fixée à 4 jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure, par CHF 600.-, ont été mis à la charge du prévenu, qui a été condamné à verser au plaignant, représenté par un avocat, le montant de CHF 758.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le prévenu a directement déposé une annonce d'appel après l'ouverture du dispositif (DO/91) et le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 octobre 2024 (DO/98).
E. Par écritures postées le 4 novembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 septembre 2024 auprès de la Cour d'appel pénal, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, et conclu à son acquittement.
Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Il a demandé au Président de la Cour d'appel pénal d'être dispensé de comparaître aux débats en cas de procédure orale et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier du 18 novembre 2024, le plaignant a également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Il s'en est remis à justice quant à la recevabilité du recours.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la requête de nomination d'un défenseur d'office pour A.________ a été rejetée.
Par courrier du 13 mars 2024, le Président de la Cour d'appel pénal a informé les parties que l'appel était d'office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, et a imparti à A.________ un délai échéant le 9 janvier 2025 pour compléter sa motivation produite à l'appui de sa déclaration d'appel. A.________ a complété son mémoire et a confirmé ses conclusions.
Les parties et le Juge de police ont renoncé à déposer des observations.
en droit
1.
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2 A teneur de l'art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour de céans a décidé de traiter l'appel en procédure écrite et fixé à l'appelant un délai pour motiver son appel, ce qu'il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP).
1.3 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d’appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1).
2.
2.1. Sur la base des déclarations du prévenu ainsi que du Directeur et de la Cheffe de service d'affiliation de D.________ Sàrl, le Juge de police a constaté que A.________ ne contestait pas son obligation d'acheminer aux assurances sociales les cotisations prélevées à ce titre mais qu'il soutenait n'avoir pas répondu à la demande du mandataire du plaignant parce que toutes les cotisations n'avaient pas été acheminées comme elles auraient dû l'être. Il a donc fait sien l'état de faits tel qu'il ressortait de l'ordonnance pénale, soit notamment que, bien que la société dont il est associé gérant ait été condamnée dans ce sens, cette société n'avait pas établi qu'elle avait procédé aux versements des cotisations retenues sur le salaire du plaignant, ainsi que la part patronale, pour toute la durée du jugement.
En relation avec ces faits, il a jugé que A.________ n'avait pas respecté la décision entrée en force du Tribunal des prud'hommes de la Gruyère du 2 juin 2022 condamnant C.________ Sàrl à établir les versements précités, dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement. Il a ajouté que, même à admettre selon les dires du prévenu que l'établissement d'une fiche de salaire était "impossible" au vu du jugement, il n'en demeurait pas moins que, s'agissant des cotisations effectivement retenues sur le salaire du plaignant et versées, le prévenu n'avait pas établi les avoir acheminées aux institutions sociales. Il a donc retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- .
2.2. L'appelant soutient en substance que l'obligation que lui impose le jugement du 2 juin 2022 est illégale à la lumière du droit des assurances sociales ("vu que le brut est égal au net, ce qui n'est pas légal"), ce qui le conduirait à être poursuivi pénalement s'il s'exécutait. Il expose qu'il ne peut pas apporter la preuve que ces cotisations sociales ont été payées, vu qu'elles ne l'ont pas toutes été et qu'il faudrait pour cela qu'il dresse "de faux documents", et que cette procédure est le résultat d'une tentative d'escroquerie à son encontre commise par le plaignant. Il prétend aussi que ce n'est pas à lui, mais à la société, de payer ces cotisations. L'appelant avance enfin que, comme l'injonction prévue dans le jugement du 2 juin 2022 est impossible à exécuter, le Juge de police l'a modifiée en une injonction qui ne ressort pas du jugement du 2 juin 2022, soit établir uniquement le versement des cotisations sociales déjà versées avant ce jugement, pour parvenir à le condamner. Or, s'il lui est impossible de s'exécuter pour les cotisations dus sur les salaires à verser en raison de leur illégalité, il se serait exécuté dans le délai s'agissant des cotisations déjà versées selon les fiches de salaire établies avant le jugement.
2.3. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).
Les personnes morales ne peuvent être pénalement poursuivies que si une loi le prévoit expressément. Partant, elle ne peuvent pas être menacées d'une peine au sens de l'art. 292 CP; cette menace doit être adressée aux organes ou aux représentants compétents (arrêt TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). A cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que le destinataire de la décision soit mentionné nommément; il suffit que le cercle des destinataires puisse être correctement délimité, ce qui peut être le cas des organes d'une personne morale (arrêt TF 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 6.2.1 et les références).
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a). En supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (ATF 147 IV 145 consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, lorsque le juge civil ayant rendu la décision au fond ordonne directement les mesures d'exécution nécessaire (art. 337 al. 1 CPC), celles-ci doivent être décrites de façon suffisamment précise pour que l'autorité en charge de les appliquer soit en mesure d'œuvrer de façon autonome, c'est-à-dire sans instructions ou précisions complémentaires (CR CPC-Jeandin, 2ème éd., 2019, art. 337 n. 4a).
2.4. En l'espèce, l'appelant est l'unique associé gérant de la société condamnée à s'exécuter par le juge civil; il est nommé comme tel dans les motifs du jugement civil. En conséquence, il est le destinataire de l'injonction en cause et peut revêtir la qualité d'auteur de l'infraction.
Par ailleurs, son propos, non étayé, selon lequel le jugement civil le condamnerait à exécuter une obligation illicite ou impossible est sans consistance. Même si un contrôle limité à la violation manifeste de la loi de ce jugement était envisageable, il faudrait retenir qu'une telle violation n'est pas réalisée, étant rappelé que le salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut (ATF 149 III 258 consid. 6.2.1): il en ressort que la société qu'il gère n'avait pas démontré l'abandon de poste (art. 337d CO) du plaignant - qui se trouvait en réalité en arrêt maladie à l'époque - et n'avait donc pas résilié valablement le contrat de travail qui les liait. En conséquence, elle a été condamnée, en faveur du plaignant, au paiement d'un salaire brut de CHF 18'741.20, soit un montant correspondant aux salaires de décembre 2020 à février 2021 et aux vacances non prises, ainsi que des charges sociales dues sur ce salaire auprès des institutions sociales compétentes, d'une part, et, d'autre part, à établir qu'elle a versé aux institutions sociales correspondantes les cotisations qui ont été retenues sur le salaire du demandeur, ainsi que la part patronale, pour toute la durée des rapports de travail, dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
La question de savoir si le plaignant aurait, pour sa part, commis une infraction à l'encontre de l'appelant n'est en outre pas pertinente pour juger de la réalisation de l'infraction en cause, comme l'a d'ailleurs déjà souligné la IIe Cour d'appel civil dans son arrêt du 28 octobre 2022 en lien avec la requête de suspension déposée par la société C.________ Sàrl (DO/21).
Enfin, quoi qu'il déduise à cet égard du jugement attaqué, l'appelant reconnaît lui-même que l'injonction porte sur la preuve du versement des cotisations sociales à retenir sur le salaire brut, ainsi que la part patronale, pour toute la durée des rapports de travail, soit sur le salaire brut au paiement duquel la société qu'il gère a été condamnée. Cette injonction revêt donc la précision requise et l'appelant refuse expressément de s'y soumettre.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 292 CP doit être rejeté dans tous les aspects soulevés par l'appelant.
L'appel est donc rejeté.
3.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
La condamnation du prévenu étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le jugement de 1ère instance sur la question des frais. L’appel étant rejeté, les frais de seconde instance sont mis à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-).
4.
Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 10 septembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante:
*1.*A.________ est reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité.
*2.*En application des art. 47, 105 al. 1, 106 et 292 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 16 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
*3.*En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
*4.*En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 600.- au total.
En cas de demande de rédaction, les frais de justice seront portés à CHF 700.-.
*5.*En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 758.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).
III.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 juillet 2025
Le Président
La Greffière-rapporteure