**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
501 2024 159
Arrêt du 3 avril 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office contre Ministère public,intimé
Objet
Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appel du 29 octobre 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 juillet 2024
considérant en fait
1. Par jugement du 31 juillet 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci‑après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de :
- dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, cas 5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- violation de domicile (art. 186 CP, cas 5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- violence ou menace contre les autorités et les ** fonctionnaires** (art. 285 ch. 1 aCP, cas 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP, cas 1.3 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
-violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, cas 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / autres raison ; art. 91 al. 2 let. b LCR, cas 3 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR, cas 1.3 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR, cas 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR, cas 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2, 3, 7, 10.3, 13 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
-conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR, cas 1.3 et 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2, 3, 10.3, 13 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- conduite sans assurance‑responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR, cas 1.2, 10.3 et 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
- usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR, cas 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 ; art. 97 al. 1 let. a et g LCR, cas 1.2, 3 et 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup, cas 1.1 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023 pour la période postérieure au 31 juillet 2021, cas 10.8 et 14.1 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023),
contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV, cas 1.7 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 8 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023).
Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, sans sursis, et à une amende de CHF 2'700.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à Morges, par jugement du 20 juin 2022. La Juge de police a également révoqué la libération conditionnelle octroyée le 12 février 2022 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) et a ordonné la réintégration du prévenu dans un établissement de détention pour accomplir le solde de 68 jours de peine privative de liberté. De plus, la Juge de police a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis qu’il soit signalé au SIS.
Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 23 octobre 2024.
B. Par acte posté le 29 octobre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur la question de l’expulsion. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens, principalement, qu’il soit renoncé à son expulsion judiciaire obligatoire, et, subsidiairement, à ce que son expulsion soit confirmée, mais à ce qu’il soit renoncé à le signaler au SIS, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
C. En date 21 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
D. Ont comparu à la séance du 3 avril 2025, A.________ assisté de Me Julie Murith, avocate auprès de l’étude de Me Isabelle Python, et un Procureur au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Julie Murith, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Murith a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve des nouvelles pièces qui ont été produites et de l’audition du prévenu.
2 Expulsion obligatoire
2.1. L’appelant conteste les motifs avancés par la Juge de police pour justifier son expulsion du territoire suisse. Il allègue qu’avant sa mise en détention et sa mauvaise passe causée par sa consommation de stupéfiants, il travaillait et était intégré à la société. De plus, il souligne que sa famille est en Suisse et qu’il n’a pas de lien avec son pays d’origine dont il ne parle et ne comprend pas la langue. En effet, il est né en Suisse, y a grandi et fait sa scolarité. Il allègue que l’expulser de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave, le privant de tout contact avec ses proches et l’isolant, aggravant ainsi sa réinsertion sociale. Il allègue ne pas avoir d’endroit où se loger. Au vu de ces éléments, il estime que les liens tissés en Suisse sont notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire et qu’il convient de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à prononcer son expulsion.
2.2.
2.2.1.Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 3), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
En l'espèce, l’appelant est reconnu coupable de vol qualifié (par métier) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.2.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).
Lorsque la première condition de l’art. 66 a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
2.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
2.3.
2.3.1.Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 2.2.2 supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 34 ans, est ressortissant de Macédoine du Nord. Il est né en Suisse et y a suivi sa scolarité obligatoire et sa formation. Il est titulaire d’un permis C. Il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail. Il a également entamé, durant trois ans, une formation de dessinateur en bâtiment, qu’il n’a cependant pas achevée. Il a ensuite alterné les périodes de chômage mais également de détention, avec des emplois de courte durée dans les domaines de la menuiserie, de la ventilation, du sanitaire, de la mécanique, de la vente et comme dessinateur en bâtiment. A.________ est actuellement en détention dans le cadre d’une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Le prévenu avait certes une promesse d’emploi dès sa sortie de prison. La Cour constate cependant que celle-ci date et que vu la durée de la peine de prison encore à exécuter, compte tenu en particulier d’une nouvelle condamnation prononcée par le Tribunal de la Gruyère, certes, pas encore entrée en force, elle n’est de loin pas garantie. Il n’est en outre ni marié, ni en couple et n’a pas d’enfant. Ses parents et ses frères et sœurs vivent également en Suisse. Sa tante paternelle et ses quatre enfants vivent toutefois dans son pays d’origine. Concernant sa situation financière, il n’a pas de fortune mais est en revanche lourdement endetté (poursuites pour un montant total de CHF 85'239.50 en date du 15 mai 2024). Le prévenu n’a en outre aucun problème de santé. Avant son incarcération, il était dépendant à la cocaïne mais a déclaré, devant la Juge de police, qu’il était désormais sevré, ce qu’il a confirmé ce jour et qui est confirmé par les rapports médicaux.
En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Même s’il est né et a grandi en Suisse, il n’a jamais eu une activité lucrative stable et a alterné ses périodes d’emploi avec celles de chômage et de détention. Il n’est en outre pas marié et n’a pas d’enfant. Il a certes ses parents et ses frères et sœurs en Suisse. Ils ne sont toutefois pas considérés comme faisant partie de la famille dite nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il ne prétend pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. En outre, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’est pas suffisant pour fonder une intégration particulièrement réussie.
Même si l’intéressé est né et a grandi en Suisse, pays dans lequel il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail, il n’a, depuis longtemps, plus eu d’emploi stable et régulier. Il parle en outre, en plus du français, l’albanais, langue aussi parlée dans son pays, ainsi que l’anglais. De plus, sa tante paternelle vit en Macédoine et son frère y possède un appartement. Ainsi, il n’apparaît pas qu’’il ait moins de chance de s’intégrer et de retrouver du travail en Macédoine, cas échéant dans un pays voisin, qu’en Suisse, pays dans lequel il s’est concentré, ces dernières années, à commettre de multiples infractions, notamment pour financer son train de vie.
Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il y a lieu de retenir qu’un renvoi vers la Macédoine du Nord ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est, déjà pour ce motif, justifiée.
2.3.2.Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. En effet, il est condamné pour de nombreux vols par métier commis durant plusieurs mois dans différents commerces dans le but de revendre ensuite la marchandise volée. Il a en outre continué à voler, alors même qu’il avait été entendu par la police dans le cadre de précédents vols, ce qui démontre sa détermination à agir. Il a persisté dans son comportement délictueux qui n’a finalement pris fin que le jour de son incarcération dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte à son encontre, alors même qu’il aurait pourtant été simple de subvenir de manière légale à ses besoins en trouvant un emploi, d’autant qu’il a une formation. A ces vols par métier s’ajoutent toute une série d’autres infractions, à savoir celles de dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/autres raison), entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôles, conduite sans assurance‑responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, contravention à la loi sur les stupéfiants, et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Si ces dernières infractions ne sont pas du même niveau de gravité que celle de vol par métier, justifiant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 CP, elles ne sont toutefois nullement dénuées de gravité. Elles ne le sont d’autant moins qu’elles sont nombreuses et que le prévenu figure déjà au casier judiciaire à raison de 7 condamnations entre 2015 et 2022 dont 6 d’entre elles pour le même type d’infractions, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé d’en commettre de nouvelles. Le nombre d’infractions commises à réitérées reprises de manière régulière depuis 2015, malgré le prononcé de peines pécuniaires fermes, d’une peine ferme de 720 heures de TIG et d’une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pour lésions corporelles graves intentionnelles, dénote un mépris total pour l’ordre juridique suisse.
Ainsi, force est de constater que le prévenu s’est enlisé dans la délinquance qui est devenue son mode de vie.
Afin d’être complet, il y a lieu de relever que le 13 novembre 2024, le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal de la Gruyère dans le cadre d’autre autre procédure pénale. Il a été reconnu coupable de multiples infractions, dont certaines graves comme celles de lésions corporelles graves intentionnelles, vols, dommages à la propriété, escroquerie et violation de domicile, et il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis. Le Tribunal a en outre prononcé son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 12 ans. Ce jugement n’est toutefois pas encore entré en force et le prévenu bénéficie ainsi de la présomption d’innocence. A l’audience de ce jour, le prévenu a cependant déclaré qu’il avait admis la plupart des infractions qui lui étaient reprochées.
Concernant l’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse, la Cour n’en discerne aucun qui pourrait contrebalancer l’intérêt public à son expulsion. Il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte. Même si l’intéressé est né et a grandi en Suisse, pays dans lequel il a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail, il n’a plus eu depuis un certain temps d’emploi stable et régulier, préférant commettre des vols pour subvenir à ses besoins que travailler. Il est du reste actuellement en détention pour une autre procédure pénale et était sans emploi avant son incarcération. Il est en outre lourdement endetté. De plus, il est célibataire et n’a pas d’enfant. Quant à ses parents et ses frères et sœurs, qui vivent également en Suisse, il ne s’agit pas de sa famille nucléaire. Ainsi, l’intégration en Suisse de l’appelant est faible. Enfin, le fait qu’il était consommateur de stupéfiants et qu’il pourrait avoir une certaine dépendance ne justifie en rien la commission régulière de nombreuses infractions durant plusieurs années. Actuellement, il ne consomme plus de stupéfiants ni de médicaments et est en bonne santé, ce que confirme le certificat médical établi le 13 mars 2025.
Concernant les liens qu’il entretient avec son pays d’origine, le prévenu, qui est né en Suisse et y a grandi, n’en a que peu. Ses parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse mais il sera en mesure d’avoir des contacts réguliers avec eux par les moyens de communication modernes et lors de la visite de ces derniers dans leur pays d’origine. Même s’il ne parle pas le macédonien, il parle l’albanais, langue également parlée dans son pays, et y retourne environ une fois par année pour y passer des vacances (DO 10’5012 verso). De plus, la tante paternelle du prévenu vit en Macédoine avec ses quatre enfants et son frère y possède un appartement. Même si l’appelant n’a jamais vécu dans son pays d’origine, il ne devrait toutefois pas avoir plus de difficulté à s’y intégrer et à retrouver un emploi qu’en Suisse où il s’est enlisé dans la délinquance et où il vit au crochet de ses parents (DO 105'012 ss). Relevons qu’il s’est déjà projeté dans cette perspective, qu’il maîtrise plusieurs langues, qu’il envisage de compléter sa formation en prison par une formation reconnue au niveau international, et qu’il envisagerait de travailler dans un poste à responsabilité dans un call center dans sa région d’origine car il parle le français, l’albanais et l’anglais. L’installation de l’appelant dans son pays d’origine pourra en outre être facilitée par la présence de sa tante et du fait que son frère y possède un appartement, même si c’est une solution temporaire. Ses perspectives professionnelles et financières n’apparaissent ainsi pas moins bonnes en Macédoine du Nord, que dans son pays d’accueil, dans lequel il est actuellement en détention et n’avait pas d’emploi avant son incarcération.
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux nucléaires ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse, de la persistance de l'intéressé à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis plus de 10 ans et de son intensité délictuelle, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité.
La durée de l’expulsion a été fixée à 5 ans, à savoir au minimum légal.
3.
Subsidiairement, l’appelant conteste l’inscription de son expulsion dans le système d’information de Schengen.
3.1. Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006.
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l’art. 3 let. d du Règlement-SIS-II ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier cette introduction. La condition préalable à un signalement dans le SIS est un signalement national résultant d’une décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire ; art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision est fondée sur la menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1ère phrase du Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si la personne concernée a été condamnée dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II), ou s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle a commis un fait punissable grave, ou s’il existe des indices réels qu’elle envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 let. b du Règlement-SIS-II). Selon l’art. 24 § 3 du Règlement-SIS-II, un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée à l’art. 24 § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. L’art. 24 § 3 du Règlement-SIS-II, contrairement à l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II, est formulé comme une «disposition potestative». L’art. 25 § 1 du Règlement-SIS-II exige également que le signalement du ressortissant de pays tiers soit compatible avec tout droit à la libre circulation dans la Communauté.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions d’introduction d’un signalement énoncées aux art. 21 et 24 du Règlement- SIS-II soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 § 1 du Règlement-SIS-II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné, pour un signalement fondé sur l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 du Règlement-SIS-II sont remplies, il existe une obligation d’introduire un signalement dans le SIS (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.2. et les référence citées).
Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s’agissant de ressortissants d’Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l’expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d’une requête en ce sens du Ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l’expulsion dans le SIS et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s’il y est renoncé. Le point de savoir si un tribunal pénal a déjà statué au fond sur le signalement de l’expulsion dans le SIS doit ressortir du dispositif du jugement pénal (ATF 146 IV 172/JdT 2020 IV 312 consid. 3.2.5).
3.2. En l’occurrence, une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c CP a été prononcée à l’encontre de l’appelant en raison de sa condamnation pour vol par métier (art. 139 ch. 3 aCP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à dix ans, étant précisé que l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une condamnation pour une infraction pénale dont la peine menace est une peine privative de liberté minimale d'un an, l'exigence de l'article 24, paragraphe 2, point a) du règlement SIS II étant satisfaite si l'infraction pénale concernée prévoit une peine privative de liberté d'un an ou plus au maximum (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021, dans cet arrêt une peine de 270 jours-amende avait été prononcée et l’inscription au SIS a été confirmée).
Concernant la menace pour la sécurité et l’ordre publics que représente l’appelant, les exigences ne sont pas trop élevées. L'article 24, paragraphe 2, de l'ordonnance SIS II n'exige pas non plus la condamnation d’une infraction "grave", mais d'une ou plusieurs infractions pénales qui sont considérées individuellement ou dans leur ensemble d'une gravité "certaine", à l'exclusion des simples infractions mineures. Le facteur décisif n'est pas la peine, mais principalement le type et la fréquence des infractions pénales, les circonstances particulières de l'infraction et le comportement de la personne concernée (arrêt TF 6B_1178/2019 consid. 4.8 du 10 mars 2021). En l’espèce, l’infraction de vol par métier qui est reproché à l’appelant n’est pas dénuée de gravité. A celle-ci s’ajoutent de multiples autres infractions qualifiées de délits. De plus, il a été considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesures d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, notamment en raison de ses condamnations antérieures et de la mise en danger de l'ordre public liée à son comportement criminel. Cette menace a été considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse (cf. supra consid. 2.3.2.). A cet égard, on peut se référer aux considérant 2.3. du présent arrêt. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies.
Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse de l’appelant au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci est confirmée.
4.
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu a été rejeté. Dans ces conditions, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 2 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Il n’y a pas non plus lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance.
4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
4.3. Me Isabelle Python agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'245.25, plus TVA par CHF 181.85.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
5.
L’appelant, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, et qui a succombé, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le ch. 6 du dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 31 juillet 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
6. En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans.
La Juge de police requiert que A.________ soit signalé au SIS.
II.Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement lesquels ont la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP) (cas 1.5 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022, cas 2.1, 2.2, 4, 6, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 11 et 12 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (cas 5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violation de domicile (art. 186 CP) (cas 5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) (cas 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (cas 1.3 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violation des règles de la circulation routière (non-respect des signaux de la Police, vitesse inadaptée, arrêt du véhicule sans précautions, ne pas annoncer un changement de direction) (art. 27 al. 1, 32 al. 1, 37 al. 3, 39 al. 1 et 90 al. 1 LCR) (cas 1.3 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) (cas 1.2 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile / autres raison) (art. 91 al. 2 let. b LCR) (cas 3 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), d’entrave aux mesures visant à constater l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) (cas 1.3 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) (cas 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) (cas 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2, 3, 7, 10.3, 13 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) (cas 1.3 et 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 1.2, 3, 10.3, 13 et 14 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôles (art. 96 al. 1 let. a LCR) (cas 1.2, 10.3 et 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de conduite sans assurance‑responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) (cas 1.2, 10.3 et 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), d’usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) (cas 1.4 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022) (art. 97 al. 1 let. a et g LCR) (cas 1.2, 3 et 13 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) (cas 1.1 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023 pour la période postérieure au 31 juillet 2021, cas 10.8 et 14.1 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) (cas 1.7 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 8 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023).
2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP) (cas 1.6 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022 et cas 5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (cas 10.5 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) (cas 10.3 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile/autres raisons) (art. 91 al. 2 let. b LCR) (cas 10.3 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 lit. a LCR) (cas 10.3 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023), de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) (cas 1.1 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) (cas 1.1 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022), d’usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) (cas 1.2 de l’acte d'accusation du 20 avril 2022)
3. En application de l’art. 329 al. 1 lit. c CPP et de l’art. 109 CP, la procédure pénale pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) (cas 1.1 de l’acte d'accusation du 20 juin 2023 pour la période antérieure au 31 juillet 2021) est classée (prescription).
4. En application des art. 40, 41, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106 CP, art. 139 ch. 2 aCP, 144 al. 1 CP, 186 CP, 285 ch. 1 aCP, 286 CP, 27 al. 1, 32 al. 1, 37 al. 3, 39 al. 1, 90 al. 1, 90 al. 2, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b, art. 96 al. 1 let. a et al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR, 57 al. 3 LTV, 19a LStup, A.________ est condamné :
- à une peine privative de liberté de quatorze mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie (soit 4 jours : les 26 avril 2022, 14, 19 et 26 septembre 2022) ;
- à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, sans sursis ;
- à une amende de CHF 2'700.-.
Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges par jugement du 20 juin 2022.
A la demande écrite adressée à la Juge de police dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 108 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
5. En application de l’art. 89 al. 1 CP, la libération conditionnelle octroyée le 12 février 2022 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est révoquée.
Partant, il est ordonné la réintégration de A.________ dans un établissement de détention pour accomplir le solde de 68 jours de peine privative de liberté.
6. **confirmé(cf. supra consid. I.).
7. Conclusions civiles
1. Il est pris acte que les parties plaignantes suivantes n’ont fait valoir aucune prétention civile :
- B.________ SA ;
- la société C.________ SA ;
- la société D.________ Sàrl ;
- E.________ ;
- la société F.________ ;
- la société G.________ SA ;
- la société H.________ AG ;
- la société I.________ SA ;
- la société J.________ ;
- la société K.________ SA ;
- L.________ ;
- M.________ ;
- la société N.________ ;
- l’entreprise individuelle O.________.
2. Il est pris acte du passé-expédiant de A.________ sur les conclusions civiles suivantes.
Partant, A.________ est condamné à verser à :
- la société P.________ SA, un montant de CHF 880.- ;
- la société Q.________ AG, un montant de CHF 59.90 ;
- la société R.________ SA, un montant de CHF 657.- ;
- à S.________, un montant de CHF 200.-.
3. Les conclusions civiles formulées par T.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________ est condamné à verser à T.________ le montant de CHF 1'419.70.
Plus amples prétentions civiles formulées par T.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
4. En application de l’art. 126 al. 2 lit. d CPP, U.________ est renvoyé à agir par la voie civile.
5. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, les conclusions civiles formulées par la société V.________ AG sont renvoyées à la connaissance du Juge civil.
8. Séquestres
1. En application de l’art. 267 CPP, le séquestre sur le permis de conduire allemand et sur la carte d’identité allemande au nom de U.________ est levé.
Ces objets seront restitués à U.________ dès l’entrée en force du présent jugement.
2. En application de l’art. 267 al. 6 CPP, les objets suivants sont confisqués et seront conservés par la Police :
- les trois paires de lunettes à soleil Alpina ;
- le casque/écouteur Bang&Olufsen avec 2 câbles ;
- la casquette H&M, verte ;
- le câble de chargement Trend ;
- la paire d'écouteurs Cellularline Sparrow ;
- le parfum CR7 ;
- la paire de gants H&M, noir ; et
- le sac Burberry.
Demeure réservée la vente aux enchères en raison d’une garde dispendieuse ou d’une prompte détérioration et la conservation d’un produit de la vente. Il est précisé que l’éventuel bénéfice résultant de la vente aux enchères de ces objets sera dévolu à l’Etat.
3. Il est pris acte que la Brigade des stupéfiants du canton de Vaud a détruit les deux parachutes de cocaïne de 0.59 gr, emballage compris.
9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le tiers restant étant mis à la charge de l’Etat.
Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice, auquel viennent s’ajouter les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 310.- et CHF 1'030.-, et à CHF 4'002.45 pour les débours, soit CHF 6'542.45 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 7'822.30, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
10. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________.
11. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP).
12. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 27 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
III.Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité de défenseur d'office, sont fixés à CHF 2’200.- (émolument global : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
IV.L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Isabelle Python pour l'appel est fixée à CHF 2'245.25, plusTVA par CHF 181.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 avril 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure