**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
501 2024 129
Arrêt du 23 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Marc Sugnaux Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ et B.________, ** parties plaignantes** et ** appelants,représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur choisi contre C.________, ** prévenu et ** intimé,** représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, défenseur choisi
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 al. 1 CP) Appel du 16 septembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juillet 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ sont les voisins de C.________, Les parties rencontrent des difficultés dans leur relation de voisinage depuis le début de l’année 2013, soit peu après l’achat de son terrain par C.________ dans le quartier de la rue D.________, à E.________. De nombreuses procédures les ont divisés et les divisent encore sur les plans pénal, civil et administratif.
Sur le plan pénal, C.________ a été condamné le 28 novembre 2019 par le Juge de police de la Sarine pour des injures proférées à l’encontre de A.________ (dossier 501 2023 9). Par arrêt rendu le 13 mai 2024 (dossier 501 2022 91), qui fait l’objet d’un recours actuellement pendant au Tribunal fédéral, C.________ a été acquitté du chef de prévention de diffamation à l’encontre des époux A.________ et B.________ qui avaient déposé plainte pénale contre lui mais a notamment été reconnu coupable d’injure à leur préjudice les 15 juin et 13 juillet 2019 ainsi que de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière au sens des art. 49 al. 1 et 90 al. 1 LCR pour s’être mis au milieu de la route le 19 février 2020 et avoir regardé A.________ qui circulait avec son véhicule sur la route de leur quartier et a dû s’arrêter pour ne pas le heurter.
B. Le 30 décembre 2022 et le 6 avril 2023, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024, C.________ a été reconnu coupable de diffamation, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 460.- ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'500.- et des frais pénaux. C.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
C. Par jugement rendu le 17 juillet 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté C.________ des chefs de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP. Il a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________ et B.________, partiellement admis la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par C.________ et mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
En bref, le Juge de police a retenu, en relation avec l’infraction de diffamation, que C.________ pouvait se prévaloir de la preuve de sa bonne foi. En relation avec l’infraction de contrainte, il a considéré que les faits reprochés à C.________ ne remplissaient pas les conditions objectives de l’énoncé de fait légal de l’art. 181 CP. En relation avec l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, il a retenu que le fait d’avoir filmé B.________ en train de tondre son gazon ne relevait pas de la sphère privée car il était perceptible par tout un chacun à proximité du domicile de A.________ et B.________ et qu’en produisant lui-même en justice une vidéo sur laquelle on le voit tondre son gazon, B.________ a démontré qu’il ne souhaitait pas que cet épisode reste dans sa sphère privée.
D. Le 16 septembre 2024, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 17 juillet 2024. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que C.________ soit reconnu coupable de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP et tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP et à ce qu’il soit condamné à une peine pour ces infractions. Ils concluent à l’admission de leur requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et au rejet de la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par C.________.
A titre de réquisitions de preuves, les appelants sollicitent la production d’office du dossier de première instance de la présente procédure, des dossiers civils no 10 2022 806 et 10 2022 1412 avec le dossier d’appel no 101 2022 91 (recte : 501 2022 91), du dossier no 50 2019 252, ainsi que l’audition de leurs filles, F.________ et G.________, âgées de 14 ans.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des moyens de preuve, rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par les appelants à l’appui de leur déclaration d’appel, étant précisé que le dossier de première instance de la présente procédure est produit d’office, que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (DO 2440 ss), la réponse et requête de mesures provisionnelles (DO 2463 ss), la convention conclue entre les parties le 13 juin 2022 dans la cause 10 2022 806 (DO 2087 s.) figurent au dossier, que la lettre de C.________ du 3 octobre 2022 dans cette même procédure (DO 2089) figure également au dossier, de même que l’arrêt de la Cour d’appel pénal dans la cause 501 2022 91 (P. 4 du bordereau des pièces produites par les appelants), ainsi que le jugement dans la cause 50 2019 2one52 (P. 3 du même bordereau et DO 2007). En outre, la direction de la procédure s’est procuré la décision du 28 août 2024 du Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause 10 2022 806 et 10 2022 1412, l’arrêt du 24 octobre 2024 de la Ie Cour d’appel civil dans la cause 101 2024 315 ainsi que l’arrêt du 4 février 2025 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A_784/2024, pièces qui figurent également au dossier de la Cour.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint.
Le 10 juillet 2025, C.________ a produit une prise de position sur la déclaration d’appel des plaignants du 16 septembre 2024 ainsi que trois pièces justificatives.
E. La Cour a siégé le 23 juillet 2025. Ont comparu A.________ et B.________, assistés de Me Anne-Sophie Brady d’une part, et C.________, assisté de Me Mathias Eusebio, d’autre part. Les parties plaignantes ont confirmé les conclusions prises à l’appui de leur déclaration d’appel. Quant au prévenu, il a conclu à son rejet. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Me Anne-Sophie Brady et Me Mathias Eusebio ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable : le jugement directement motivé a été notifié aux parties le 26 août 2024 de sorte que la déclaration d’appel remise à la poste le 16 septembre 2024 a été déposée dans le délai de 20 jours à compter de la notification. La partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sauf sur la question de la peine ou de la mesure à prononcer (art. 382 al. 2 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, les appelants remettent en cause l’entier du jugement attaqué, si bien que la force de chose jugée de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l'espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel, les appelants ont formulé différentes réquisitions de preuves qui ont été rejetées le 14 avril 2025 par la direction de la procédure. Les appelants ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre les parties sur les faits et leur situation personnelle.
2.
Les appelants contestent l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 al. 1 CP. Ils estiment que le premier juge n’a pas tenu compte du contexte général qui prévaut dans cette affaire et qui implique que des actes qui pourraient passer pour insignifiants dans un autre dossier, ou non constitutifs d’infractions pénales, dépassent ici clairement les limites s’ils sont placés dans le contexte et additionnés aux autres actes. Ils relèvent que le premier juge a en effet parlé d’actes isolés alors qu’il s’agit d’une série d’actes, soit une accumulation d’actes répétés pendant une période prolongée. Ils soutiennent que le raisonnement du Juge de police, qui a considéré que le prévenu pouvait se prévaloir de la preuve de sa bonne foi en relation avec le contenu du courrier du 3 octobre 2022 juge attentatoire à l’honneur, ne tient pas.
2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-Verniory, 2e éd. 2019, art. 10 n. 34; CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19 ss et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; arrêt TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a / JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2 / JdT 1996 IV 79).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19 et réf. cit.).
2.2. En vertu de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 / JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation découle également du droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., du droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi prévu par l'art. 32 al. 2 Cst. et du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation découlant de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.
L’art. 325 al. 1 CPP impose en particulier que l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et réf. cit.).
2.3. Contrairement aux affirmations des appelants, le Juge de police a pris en considération le contexte général qui prévaut dans cette affaire et du long conflit de voisinage qui oppose les parties. Il a tenu compte de tous les éléments qui figurent au dossier et qui attestent de leurs différends (cf. jugement attaqué p. 6 consid. III. 2), notamment du jugement du Juge de police de la Sarine du 3 mai 2022 ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 mai 2024 qui ne sont toutefois pas définitifs dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant. Quant à la seule condamnation de C.________ du 28 novembre 2019 pour injures proférées à l’encontre de A.________, elle figure au casier judiciaire du prévenu qui se trouve au dossier (DO 13002) : le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 280.- le jour ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.- pour avoir insulté A.________ en la traitant, à deux reprise, de « grosse conne ».
Il y a lieu de rappeler en outre que le Juge de police, tout comme la Cour d’appel, ne sont saisis que des faits qui découlent de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 qui vaut acte d’accusation (DO 10'000 ss).
3.Diffamation
3.1. Selon le point 1 de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 qui vaut acte d’accusation (DO 10'000 ss), il est reproché les faits suivants au prévenu :
Le 29 mars 2022, C.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une requête de mesures provisionnelles ordinaires doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à interdire à B.________ et A.________ d’utiliser leur GPS équipé d’une dashcam installé dans leur voiture (DO 2'044 ss). La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. De leur côté, les époux A.________ et B.________ avaient déposé une réponse, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles le 19 mai 2022 visant à interdire à C.________ de les approcher DO 2'463 ss).
Lors d’une audience par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 13 juin 2022, les époux A.________ et B.________ et C.________ ont trouvé un accord (portant notamment sur le retrait de la dashcam lorsque le véhicule circule sur la route D.________, sur le fait de ne pas se contacter ainsi que sur le fait ne pas entraver de quelconque manière la route D.________ au passage des parties) et ont convenu de la suspension de la procédure (DO 2'087 ss).
Dans un courrier du 3 octobre 2022 adressé au Président du Tribunal (DO 2'089 ss), C.________ a notamment écrit :
- « (…) Les époux A.________ et B.________ et leur mandataire devaient vraisemblablement compter sur le fait que nous n’oserions ouvrir une procédure afin de pouvoir continuer à nous harceler, nous espionner et nous persécuter jusque dans notre plus stricte intimité et sans pouvoir prouver absolument rien, contrairement à ce qu’ils prétendent pour justifier leur méfait, si ce n’est que nous essayons de vivre sereinement chez nous comme tous les autres habitants de l’impasse, malgré leur persécution et leur harcèlement acharné à notre encontre depuis maintenant dix ans » ;
- « Foncer sur votre serviteur – ainsi qu’on peut le voir sur la vidéo du 1er février 2021 – ou son épouse avec leur voiture alors que nous sommes à pied ; nous empêcher de construire notre piscine pendant trois ans avec non pas une seule mais bien deux oppositions successives au même projet - * alors qu’ils se moquent effrontément de votre Autorité en mentant à nouveau dans leur réponse du 19 mai 2022 en prétendant qu’ils ne se sont jamais opposés à un seul de nos projets – ou encore nous enregistrer illégalement dans notre vie quotidienne à notre insu et jusque dans nos chambres à coucher pendant 3 ans également n’en sont que des illustrations* » ;
- « Cela leur permettra de prétendre, pensent-ils avec leur avocat, le 27 avril 2022 devant Monsieur le Juge de Police que le GPS « filme le devant de la voiture » (pièce 2 de notre réponse du 8 juin 2022). Ce que les trois ne savent pas c’est que, le lendemain, je produirai auprès de Monsieur le Juge de Police les photographies que je vous transmets aujourd’hui et montrerai la fourberie dont ils ont cru faire preuve et comment ils croient, avec leur mandataire, pouvoir se jouer de l’institution judiciaire pour me faire condamner pénalement et vous tromper vous également puisque cet artifice était censé leur servir aussi dans la procédure civile que nous avons été contraints d’ouvrir quelques jours auparavant » ;
- « C’est ainsi que pris en flagrant délit de mensonge et de fabrication de preuve pour tromper l’autorité judiciaire, ils ont été contraints d’écrire, le 19 mai 2022 au début de la page 6, « pour éviter tout doute à ce sujet, les défendeurs ont équipé au début avril 2022 cette dashcam d’un dispositif » » ;
- « Les époux A.________ et B.________ auraient pu continuer à nous filmer illégalement dans notre plus stricte intimité (…) »
- « C’est confronté aux mensonges du courrier des défendeurs * du 24 mars 2022, qu’ils savaient parfaitement illégal*(…) » ;
- « (…) et que les époux A.________ et B.________ et leur mandataire ne pourront obtenir sur la base de prétendues violations de leur personnalité (faire preuve de familiarité à l’égard de gens que l’on méprise n’a rien d’illicite ni ne justifie l’espionnage illégal de ses voisins) ce qu’ils souhaitent depuis maintenant dix ans : réussir avec ma famille là où Schwarzenbach a échoué avec votre serviteur et ses parents. En 52 ans dans ce pays, j’ai appris, comme tous les enfants d’immigrés de ma génération, à reconnaître ces gens à leur premier regard (…) » ;
- « En réalité à la pièce 116, ils ont produit un certain nombre de films allant de même pas 10 secondes à maximum 50 secondes. * Ils ont maladroitement coupé juste avant de passer devant notre maison, si je suis avant celle-ci, ou font débuter le film juste après, si je suis après. Ceci afin de vous tromper et de prétendument prouver qu’ils ne filmaient pas sur notre propriété et qu’ils l’enclencheraient volontairement lorsque je suis devant eux* » ;
- « Ils sont ainsi pris tous les trois, encore une fois, en flagrant délit de méthodes relevant de la mauvaise foi et de fabrication de fausses preuves pour vous tromper, procédés prohibés non seulement par l’article 128 alinéa 3 CPC, mais également le Code pénal » ;
- « (…) ils ont commis, avec leur avocat, deux nouveaux mensonges dans leur appel joint du 12 juillet 2022 dans le seul et unique but de me faire condamner » ;
- « (…) vous comprenez, à la lecture de ce que B.________ a fait à notre fille aînée à l’âge de 13 ans, la raison pour laquelle nous avons tout mis en œuvre pour faire immédiatement enlever la dashcam de leur parebrise » ;
- « (…) Leur seule et unique préoccupation est de persécuter, de harceler et d’épuiser une honnête famille d’étrangers afin de la chasser de chez elle. Le comportement de B.________ maintenant qu’il sait, depuis l’audience du 3 mai 2022, que notre fille aînée est fragile et vulnérable le prouve »;
- « Vous constaterez que B.________ n’a jamais osé s’en prendre directement à moi ! Il s’en prend à mes filles, alors qu’elles ne sont que des enfants, et à ma femme. Il s’en prend à mon épouse avec son monospace alors qu’elle est à pied et en venant par surprise par derrière ou en l’importunant délibérément alors qu’elle est chez elle en train de vaquer à ses occupations » ;
- « Il s’en prend à notre fille aînée alors qu’elle n’a que 13 ans et en bikini dans la piscine ou encore à la même en l’épiant du regard, en l’insultant et en la traitant de folle maintenant qu’il sait qu’elle est vulnérable. Aujourd’hui, il a choisi de s’en prendre à elle encore plus frontalement et de la faire la cible directe de ses attaques. Cela ne lui a manifestement pas suffi de l’avoir filmée, entre autres dans sa chambre et au bord de la piscine avec sa sœur et leurs copines, ainsi que le reste de toute la famille à son insu et illégalement pendant trois longues années ; ceci, en taisant les vraies raisons, en invoquant des motifs fallacieux pour se justifier et en mentant pour pouvoir continuer à le faire. * La preuve ?* * Toute la famille a été filmée dans ses chambres à coucher de début juillet 2019 au 30 mars 2022 (…)* » ;
- « Il est, par exemple, piquant de constater que celui que l’on veut faire passer pour un moins que rien et qui a relayé dans ce même e-mail du 21 janvier 2020 que B.________ avait coincé mon épouse contre le muret avec sa voiture a été acquitté de chef (…) * Le Ministère public m’a en effet acquitté une fois que j’ai prouvé les menteurs que sont les époux A.________ et B.________* (…) » ;
Le Président du Tribunal a considéré, dans un courrier du 13 octobre 2023, que la lettre susmentionnée contenait « certaines inconvenances, notamment des considérations inappropriées en justice sur la partie adverse et son avocat », et devait par conséquent être corrigée (DO 2'098).
Par courrier du 16 janvier 2023 adressé au Président du Tribunal, C.________ a maintenu la plupart de ses allégations contenues dans son courrier du 3 octobre 2022 et en a modifié d’autres.
3.2. Le Juge de police a constaté que C.________ a reconnu avoir rédigé le courrier du 3 octobre 2022 adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et a retenu qu’il était l’auteur des faits tels que relatés sous point 1 de l’ordonnance pénale (cf. jugement attaqué p. 7 ch. 3.i). Il a constaté que le contenu de ce courrier était attentatoire à l’honneur des époux A.________ et B.________. Par contre, il a estimé que le prévenu pouvait se prévaloir de la preuve de sa bonne foi et l’a acquitté du chef de prévention de diffamation (cf. jugement attaqué p. 15).
3.3. Le Juge de police a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif à la diffamation (cf. jugement attaqué p. 9 à 12) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère.
C’est à bon droit que le Juge de police a retenu que le courrier rédigé le 3 octobre 2022 par C.________ était attentatoire à l’honneur mais que ce dernier pouvait se prévaloir de la preuve de sa bonne foi. A cet égard, la Cour fait sienne la motivation pertinente et convaincante du premier juge (cf. jugement p. 15) qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP) tout en la précisant et en la complétant comme suit.
3.3.1.En relation avec l’utilisation des termes harceler et * persécuter*, la Cour relève que les époux A.________ et B.________ ont écrit à deux reprises à la Commune de E.________, suite à la demande de permis de construire de la piscine du prévenu, soit le 29 mai 2018 pour signaler des éléments concernant la pente du talus et la clôture posée en limite dans l’alignement des bornes (DO 2500), et le 13 février 2020 pour déposer une opposition (DO 2501). Même si les époux A.________ et B.________ estiment que ce signalement et cette opposition – qui a été retirée seulement un mois et demi après avoir été déposée (cf. PV de la séance de ce jour p. 6) – étaient fondées, il n’empêche que le prévenu s’est senti persécuté et estime que le retard pris par la construction de la piscine est dû aux interventions des appelants. Mais il y a plus.
3.3.2.Le prévenu avait des raisons valables d’utiliser les termes harceler, persécuter, espionner dans la mesure où sa fille aînée, qui est née en 2003, s’est confiée à sa psychiatre sur le fait que les voisins l’épient dans le jardin et dans la maison par le regard ou avec l’aide d’un dispositif qui filme, installé dans leur voiture et que début août 2022, alors qu’elle promenait le chien, le voisin lui a fait signe de la main pour lui signifier qu’elle était folle (DO 2751).
En effet, même si les termes harceler, persécuter, espionner laissent sous-entendre que les époux A.________ et B.________ se comportent de manière méprisable, on ne saurait retenir que le prévenu était de mauvaise foi dans la mesure où la psychiatre de la fille ainée de ce dernier a attesté, le 26 août 2022, que les comportements gravement intrusifs et répétitifs de la part des voisins pouvaient générer de véritables traumatismes psychiques chez les jeunes personnes, plus impressionnables que les adultes et moins en capacité à gérer le stress qui en découle (DO 2752). Il est vraisemblable que C.________ n’a pas inventé ou exagéré les faits reprochés aux époux A.________ et B.________ et s’est fié aux déclarations de sa fille et à l’attestation de la psychiatre qui la suit depuis 2020. Il n’a envoyé ce courrier que dans le cadre de la procédure civile qui divisait les parties sur la question de la * dashcam* installée dans le véhicule des époux A.________ et B.________ et il lui a paru nécessaire d’informer le Président du tribunal que les comportements intrusifs de ces derniers perduraient malgré la convention provisoire conclue à l’audience du 13 juin 2022.
3.3.3.C.________ avait également des raisons légitimes d’utiliser le terme fourberie et de reprocher aux époux A.________ et B.________ de se jouer de l’institution judiciaire, de fabriquer de fausses preuves et de mentir dans la mesure où il pouvait penser que la * dashcam* installée dans le véhicule des époux A.________ et B.________ filmait en continu avec un très large champ de prise de vue à 180° jusque dans les chambres à coucher de son domicile et sur ses terrasses et qu’elle ne le filmait pas lui uniquement, contrairement à ce qu’ils ont affirmé en bricolant à dessein les vidéos produites. Il ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi lorsqu’il estime que ces vidéos ont été bricolées en vue du dépôt de la réponse et requête de mesures provisionnelles du 19 mai 2022 dans le cadre de la procédure civile qui opposait les parties pour que les époux A.________ et B.________ puissent prétendre qu’ils n’enclenchaient leur dispositif volontairement qu’en présence du prévenu uniquement (DO 2466 s., 2470, 2472 s., 2496). Par conséquent, la motivation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique à ce sujet.
3.3.4.Quant au fait que C.________ aurait sous-entendu que les époux A.________ et B.________ seraient racistes (« persécuter, de harceler et d’épuiser une honnête famille d’étrangers afin de la chasser de chez elle »), il ne s’agit que d’une simple déclaration d’opinion qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, ce d’autant plus que le terme « raciste » n’a pas été utilisé.
3.4. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour retient que c’est à juste titre que le Juge de police a acquitté C.________ du chef de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.
4.Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue
4.1. Selon le point 2, troisième tiret, de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 qui vaut acte d’accusation (DO 10'000 ss), il est reproché les faits suivants au prévenu : le 5 novembre 2022, vers 16.15 heures, C.________ a filmé B.________ lorsqu’il était en train de tondre son gazon.
4.2. Le Juge de police a retenu que C.________ avait certes filmé B.________ en train de tondre son gazon mais il a estimé que ce fait était perceptible par tout un chacun à proximité du domicile de A.________ et B.________ et qu’il ne relevait donc pas de la sphère privée ; de plus, en produisant lui-même en justice une vidéo sur laquelle on le voit tondre son gazon le 5 novembre 2022 vers 16h15, B.________ a démontré qu’il ne souhaitait pas que cet épisode reste dans sa sphère privée.
Les appelants estiment que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que B.________ est régulièrement importuné et pris en photographie par le prévenu lorsqu’il se trouve à l’extérieur de sa maison, ce qui ne peut être admis. Ils soutiennent que ces actes, additionnés aux autres, pourraient même réaliser une tentative de contrainte (cf. appel du 16 septembre 2024 p. 4).
4.3. Selon l'art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (* privatöffentlicher Bereich*). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (arrêt TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne le contexte domestique, il est admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays. Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'art. 179quater CP (ATF 137 I 327 consid. 6.2). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 consid. 4b ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2002, art. 179quater CP n. 7). La Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’art. 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11).
4.4. A titre préliminaire, la Cour relève que selon l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 qui vaut acte d’accusation, le comportement reproché au prévenu est précisément décrit et ne concerne qu’un acte commis le 5 novembre 2022 vers 16.15 heures (cf. également plainte pénale du 30 décembre 2022 p. 6 ch. 2.2. c). Par conséquent, la Cour ne peut se saisir d’autres faits en rapport avec la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, comme le voudraient les appelants, sans violer le principe de l’accusation.
4.5. En l’espèce, sur la vidéo, on voit B.________ en train de tondre le gazon dans son jardin. A cet endroit, il pouvait être vu par un nombre indéterminé de passants dans une activité qui n’a pas de rapport étroit avec sa sphère privée. Un élément constitutif objectif de l'art. 179quater al. 1 CP fait dès lors défaut, de sorte que l'infraction n'est pas réalisée. C’est à juste titre que le prévenu a été acquitté de ce chef d'accusation par le premier juge.
L’appel est rejeté sur ce point.
5.1. Selon le point 2 de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 qui vaut acte d’accusation (DO 10'000 ss), il est reproché les faits suivants au prévenu, en relation avec la tentative de contrainte :
Entre le 7 octobre 2022 et le 1er avril 2023, C.________ a adopté les comportements suivants :
- le 7 octobre 2022, vers 19.45 heures, C.________ a marché au milieu de la route D.________, contraignant ainsi B.________, qui circulait au volant de sa voiture, à ralentir fortement jusqu’à ce que C.________ se mette sur le côté lorsque la voiture était pratiquement à l’arrêt ;
- le 18 octobre 2022, vers 19.15 heures, C.________ a fait plusieurs allers-retours sur la route D.________, durant 10 à 15 minutes, afin d’empêcher B.________ de partir de chez lui, ce dernier ne voulant pas le croiser ;
- le 19 novembre 2022, vers 10.10 heures, alors que B.________ et A.________ circulaient à bord de leur voiture sur la route D.________, C.________ s’est mis au milieu de la route afin de faire le plein du réservoir de son souffleur à feuilles, les obligeant ainsi à s’arrêter durant plusieurs secondes ;
- le 4 février 2023, durant la matinée, C.________ se trouvait sur la route D.________, à la hauteur de la maison des époux A.________ et B.________. Alors que A.________ s’était engagée en voiture sur cette route depuis la route H.________ pour se rendre chez elle, C.________ s’est retourné et a fait des pas en direction de A.________ afin de l’obliger à s’arrêter. Après un moment, il s’est mis sur le côté, a dit quelque chose et a fait un signe de la main ;
- le 6 février 2023, à 18.35 heures, alors que B.________ rentrait à son domicile avec sa voiture, C.________ est sorti avec son véhicule à vive allure pour ensuite freiner fortement ;
- le 11 février 2023, vers 15.08 heures, C.________ marchait au milieu de la route D.________. Alors que B.________ arrivait avec son automobile, C.________ s’est retourné et est resté au milieu de la route, le forçant ainsi à ralentir. Puis, une fois qu’il a atteint sa maison, C.________ s’est mis de côté et a montré qu’une caméra de surveillance filmait ;
- entre le 11 février 2023 et le 1er avril 2023, C.________ est parti régulièrement de son domicile au volant de l’une de ses voitures (le plus souvent une FIAT 500 de couleur rouge) en tournant sur la place de parc des époux A.________ et B.________.
5.2. En relation avec les faits des 7 octobre 2022, 4 février 2023, 6 février 2023 et 11 février 2023, le Juge de police a constaté que C.________ les contestait et qu’aucun élément matériel n’attestait de ces épisodes de sorte qu’il ne les a pas retenus à la charge du prévenu.
En relation avec les faits du 18 octobre 2022, le Juge de police, sur la base des déclarations du prévenu qui a affirmé qu’il était en conférence téléphonique avec l’étranger, raison pour laquelle il marchait à l’extérieur afin de bénéficier d’une meilleure couverture réseau, déclarations attestées par le courriel du 21 mars 2024 de son collègue, a retenu que le 18 octobre 2022, vers 19.15 heures, C.________ a fait plusieurs allers-retours sur la route D.________ durant 10 à 15 minutes, lors d’une conférence téléphonique afin de bénéficier d’une meilleure couverture réseau.
En relation avec les faits du 19 novembre 2022, le Juge de police, sur la base des déclarations de C.________ qui a précisé qu’il avait commencé à remplir son souffleur à feuilles avant que les époux A.________ et B.________ n’arrivent sur la route D.________, déclarations attestées par les vidéos produites en P. 2200, a retenu que le 19 novembre 2022, vers 10.10 heures, C.________ a fait le plein du réservoir de son souffleur à feuilles au milieu de la route avant que B.________ et A.________ n’arrivent à bord de leur voiture sur la route D.________ et n’empruntent dite route.
En relation avec les faits commis entre le 11 février et le 1er avril 2023, le Juge de police a constaté que C.________ ne les contestait pas mais qu’il les expliquait par la configuration des lieux de sorte qu’il a considéré que le prévenu est l’auteur des faits qui lui sont reprochés (cf. jugement attaqué p. 8 s.).
Le Juge de police a acquitté le prévenu du chef d’accusation de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP en relation avec les faits retenus. Il a estimé que les faits commis les 18 octobre 2022, 19 novembre 2022 et entre le 11 février et le 1er avril 2023 ne remplissent pas les conditions objectives de l’énoncé de fait légal de l’art. 181 CP dans la mesure où le prévenu ne s’en est pas pris aux époux A.________ et B.________ et où ces éléments isolés n’équivalent pas, par leur ampleur et leur intensité, à de la contrainte, retenant que les libertés d’action et de décision des plaignants n’ont pas été entravées de manière suffisamment importante (cf. jugement attaqué p. 15).
5.3. Les plaignants reprochent au premier juge de n’avoir pas tenu compte du contexte. Ils allèguent que si l’on examine l’ensemble des faits et qu’on met bout à bout tous les actes du prévenu, la situation est bien différente. Ils estiment qu’une vision globale est ici nécessaire pour se mettre dans la situation qu’ils ont vécue.
5.4. Selon l’art. 181 CP, est reconnu coupable de contrainte celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu’il y ait contrainte, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; elle doit être d’une certaine gravité. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d’action. Il doit s’agir de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l’art. 181 (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; PC CP, art. 181 CP no 17). La contrainte peut être réalisée pr une accumulation de comportements distincts de l’auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4).
Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, voir ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2, arrêt TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.1 et jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt TF 6B_1238/2023 précité consid. 1.1.2).
5.5. En l’espèce, le fait de marcher durant 10 à 15 minutes sur la route D.________ en étant en conférence téléphonique avec l’étranger ne constitue pas une contrainte illicite dans la mesure où cette route mène à son domicile et où il n’est pas établi que le prévenu serait sorti précisément au moment où B.________ serait parti de chez lui dans le but de l’importuner ou de lui nuire.
Le fait de remplir son souffleur à feuilles sur cette même route avant que les époux A.________ et B.________ n’arrivent sur cette route, les obligeant à s’arrêter durant plusieurs secondes ne constitue pas non plus une contrainte illicite dans la mesure où le prévenu ne dérangeait personne lorsqu’il a commencé cette opération et où les époux A.________ et B.________ n’ont pas été dérangés plus que « plusieurs secondes » selon l’ordonnance pénale du 12 janvier 2024 (DO 10'004).
Le fait de tourner sur la place de parc des époux A.________ et B.________ en raison de la configuration des lieux sans que ces derniers ne soient dérangés par cette manœuvre ne les entrave pas dans leur liberté d’action et ne constitue dès lors pas une contrainte illicite.
Au surplus, les appelants n’ont pas démontré en quoi le Juge de police aurait eu tort de ne pas retenir à la charge du prévenu, qui les contestait, les faits des 7 octobre 2022, 4 février 2023, 6 février 2023 et 11 février 2023, sauf à prétendre de manière toute générale et sans en faire la démonstration en séance, qu’ils seraient plus crédibles que le prévenu (cf. déclaration d’appel du 16 septembre 2024 p. 5 al. 2).
Les actes reprochés à C.________ n’équivalent pas, par leur ampleur et leur intensité – même rapportés dans le contexte général du conflit de voisinage qui opposent les parties – à de la contrainte ou à une tentative de contrainte. Les libertés d’action et de décision de B.________ et de A.________ n’ont en effet pas été entravées de manière suffisamment importante au sens où le requièrent le texte légal et la jurisprudence en la matière.
Les appelants n’avancent aucun élément sérieux et concret que le premier juge aurait ignoré sans motifs valables et qui permettrait, comme ils le souhaitent en définitive, de condamner C.________ pour contrainte, même au stade de la tentative.
Compte tenu de ce qui précède, l’acquittement du prévenu du chef d’accusation de tentative de contrainte doit être confirmé.
6.Frais et indemnités
6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1 et 3 CPP).
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’000.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
6.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office.
Le prévenu s’est adjoint les conseils d’un mandataire privé. Vu la confirmation de son acquittement, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour la procédure d’appel.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 31 décembre 2024 (art. 25 al. 1 LTVA).
Sur la base de la liste de frais produite par Me Mathias Eusebio, la Cour fait globalement droit à ses prétentions, sous réserve du tarif horaire qui doit être fixé à CHF 250.-, des frais de copie et de port, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des frais de déplacement. Elle retient qu’il a consacré utilement 10.75 heures à la défense des intérêts de son client. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'687.50 au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent CHF 134.40 pour les débours (5 %) et CHF 400.- pour les frais de vacation (160 km à CHF 2.50). Ce montant total de CHF 3'221,90 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 260.95, de sorte que l’indemnité totale, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'482.85, TVA comprise.
En application de l’art. 432 CPP, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), cette indemnité est mise à la charge des appelants, solidairement entre eux.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :
1. * C.________ est acquitté des chefs d’accusation de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP et de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP ;*
2. * la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________ et B.________ est rejetée ;*
3. * la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par C.________ est partiellement admise ; partant, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Eusebio la somme de CHF 3'850.- (débours, vacation et TVA compris) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de son mandant (art. 429 al. 1 let. a CPP) ;*
4. * les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 421 et 426 CPP a contrario).*
II.Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à CHF 3’000.- sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée le 14 octobre 2024.
III.L’indemnité due à Me Mathias Eusebio pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure de son mandant en procédure d’appel est fixée à CHF 3'482.85, TVA comprise par CHF 260.95 (art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP) . B.________ et A.________ sont condamnés, solidairement entre eux, à verser ce montant à Me Mathias Eusebio.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 juillet 2025/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur