**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2024 127
Arrêt du 24 mars 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
**A.________, prévenu ** et appelant, représenté par Me Patrice Keller, avocat contre Ministère public,intimé
Objet
Délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation) Appel du 18 septembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 1er mars 2024
considérant en fait
A. Le 30 janvier 2020, le Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye a dénoncé d’une part A.________ et B.________ pour avoir employé l’étranger C.________ et d’autre part C.________ pour avoir séjourné et travaillé illégalement sur le territoire suisse, pendant la période comprise entre le 31 juillet 2017 et le 26 février 2018.
Par acte d’accusation du 12 août 2022, le Ministère public a renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) A.________, B.________ et C.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Par acte d’accusation complémentaire du 6 septembre 2023, le Ministère public a renvoyé C.________ devant le Juge de police pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
B. Le 1er mars 2024, le Juge de police :
a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation) et l’a condamné à une peine de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 260.- et au paiement d’une amende de CHF 4'000.- ;
a reconnu B.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation) et l’a condamné à une peine de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.- et au paiement d’une amende de CHF 700.- ;
a reconnu C.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour et travail illégaux) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 240 jours, sous déduction du dépôt d’amende de CHF 1'200.-, correspondant à 12 jours de peine privative de liberté, soit une peine privative résiduelle de 228 jours.
Il était reproché à A.________ d’avoir employé, à D.________ à E.________ et à F.________, le ressortissant du Kosovo C.________, alors que l’intéressé était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail, durant la période comprise entre le 31 juillet 2017 et le 26 février 2018.
C. Le 18 mars 2024, C.________ a formé une annonce d’appel à l’encontre du jugement du Juge de police du 1er mars 2024. Le 21 mars 2024, A.________ a formé une annonce d’appel à l’encontre dudit jugement.
B.________ n’a pas formé d’annonce d’appel. C.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel.
Le 18 septembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre dudit jugement. Il allègue, pour l’essentiel, une constatation incomplète et erronée des faits et conclut à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 16'650.- pour ses frais de défense lors de la procédure devant le Ministère public et le Juge de police, à l’octroi d’une juste indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure de recours et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 7 octobre 2024, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel. Le 9 octobre 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a avisé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai échéant le 6 novembre 2024, il serait fait application de la procédure écrite. Le 10 octobre 2024, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite.
Le 6 novembre 2024, le prévenu ne s’est pas opposé à ce qu’il soit fait application de la procédure écrite. Le 11 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti au prévenu un délai échéant le 9 décembre 2024 pour compléter sa déclaration d’appel, faute de quoi elle vaudrait mémoire motivé. Le 9 décembre 2024, le prévenu a précisé que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé et a renoncé à la compléter. Le 12 décembre 2024, le Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé et a renvoyé à la motivation de son jugement. Le 23 décembre 2024, le prévenu a déposé sa liste de frais.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le dispositif du jugement du 1er mars 2024 a été réputé notifié à l’appelant le 15 mars 2024.
Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 29 août 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 18 septembre 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.
2.
L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits.
2.1. L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (Perrier Depeursinge, PC CPP annoté, 2020, art. 398 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP, 2ème éd. 2019, art. 398 CPP n. 19).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
2.3. En l’espèce, l’appelant conteste avoir employé le ressortissant du Kosovo C.________ alors que l’intéressé était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail, durant la période comprise entre le 31 juillet 2017 et le 26 février 2018. Il remet en cause la crédibilité des déclarations du prévenu C.________ et allègue d’une part qu’il n’était pas employeur de ce dernier et d’autre part qu’il ignorait qu’il était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le Juge de police, C.________ a tenu des propos précis, constants et cohérents, tant lors des audiences du Président du Tribunal des prudhommes de la Broye des 13 mai 2019 et 29 janvier 2020 que lors des auditions de confrontation du Ministère public des 3 septembre 2020 et 3 décembre 2020, alors que B.________ et A.________ n’ont cessé de louvoyer.
En ce qui concerne le statut d’employeur de A.________, C.________ a en effet déclaré lors des audiences du Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye des 13 mai 2019 (DO 2’032ss) et 29 janvier 2020 (DO 2’083ss) :
- Que si B.________ lui avait trouvé la place de travail, le payait et avait discuté avec lui des conditions de l’engagement, il en avait également discuté avec A.________ (audience du 13 mai 2019 du Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye, DO 2'033) ;
- Que, lors de son engagement, alors qu’il discutait avec B.________, A.________ était également présent (audience du 29 janvier 2020 du Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye, DO 2'084) ;
- Qu’il travaillait pour B.________ et A.________ à raison de 50% pour chacun (audience du 13 mai 2019 du Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye, DO 2'033)
- Que B.________ et A.________ étaient ses patrons (audience du 29 janvier 2020 du Président du Tribunal des prud’hommes de la Broye, DO 2'084).
Il a confirmé ses déclarations lors des auditions de confrontations du Ministère public des 3 septembre 2020 (DO 3’003) et 3 décembre 2020 (DO 3’017) et a en outre précisé :
- Que B.________ lui avait dit que A.________ était le patron (DO 3’004) ;
- Que A.________ était représenté par B.________ (DO 3'004) ;
- Que, en juin 2018, trois mois après la fin de son activité, B.________ et A.________ sont venus discuter avec lui de ses décomptes d’heures à D.________ de E.________ (DO 3'009).
Enfin, durant la période incriminée, A.________ était administrateur-président avec signature individuelle de la société G.________ SA et également administrateur-président avec signature individuelle de la société H.________ SA (DO 1’007ss).
En ce qui concerne l’ignorance par A.________ que C.________ était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail, ce dernier a déclaré que B.________ et A.________ étaient parfaitement au courant qu’il n’avait pas d’autorisation de travail (DO 3'006).
Pour leur part, tant B.________ que A.________ ont contesté les faits qui leur sont reprochés, chacun soutenant, pour l’essentiel, que l’autre était l’employeur de C.________.
Au vu des déclarations précises, constantes et cohérentes de C.________ dont on ne saisit pas pour quels motifs il accuserait à tort l’appelant et au vu des fonctions d’administrateur-président des sociétés concernées de l’appelant, la Cour considère que ce dernier était l’un des employeurs de fait et de droit de C.________, qu’il ne pouvait ignorer qu’il était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail et qu’il doit ainsi être reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Au surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents et convaincants du premier juge (jugement p. 8 à 10) par adoption des motifs (art. 82 al. 4 CPP).
En conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté.
3.
3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 1er mars 2024 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1. A.________
1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation).
2. En application des art. 117 al.1 LEI, 34, 42, 44, 47 et 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 260.- ;
- au paiement d’une amende de de CHF 4'000.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 160 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
3. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
2. B.________
1. (inchangé)
2. (inchangé)
3. (inchangé)
3. C.________
1. (inchangé)
2. (inchangé)
4. Indemnités et frais de procédure
1. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
2. (inchangé)
3. (inchangé)
4. En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments sont fixés à CHF 1'350.- (Ministère public : CHF 610.- ; Juge de police : CHF 740.-). Ils sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ chacun à hauteur d’un tiers.
Les débours spécifiques de l’instruction à chaque prévenu sont mis à la charge de chacun d’eux, à savoir un montant de CHF 40.- à charge de A.________, un montant de CHF 40.- à charge de B.________ et un montant de CHF 100.- à charge de C.________.
Les débours généraux sont fixés à CHF 120.-. Ils sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ chacun à hauteur d’un tiers, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires.
II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 mars 2025/mri
Le Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur