**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
501 2024 124
Arrêt du 26 mai 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléante :Francine Defferrard Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et B.________, ** partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal), représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate, défenseur choisi
Objet
Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) Appel du 11 septembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2024
considérant en fait
APar jugement rendu le 18 juin 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 3'000.-.
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été admises.
B. Sur la base de l’acte d’accusation du 2 novembre 2023 (DO 10'000 ss), le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 2 ss, 8) :
A.________ et B.________ se sont connus début septembre 2022 par le biais d’un ami en commun, C.________. Ils ont conversé par messages pendant plusieurs jours, avant de se rencontrer une première fois le 16 septembre 2022. Lors de cette rencontre, ils se sont embrassés. A.________ s’étant montré très tactile, B.________ lui a fait comprendre qu’elle ne souhaitait pas que cela aille plus loin. Il n’a pas insisté. Par la suite, ils ont continué à converser par messages, avant de se revoir le 7 octobre 2022.
Le 7 octobre 2022, vers 23.00 heures, A.________ a contacté B.________ par téléphone et lui a proposé de faire un tour, ce qu’elle a accepté. Ils se sont rendus en voiture en Basse-Ville, à Fribourg, avant de se stationner près du barrage de la Maigrauge. Alors qu’ils se trouvaient encore dans le véhicule, ils ont discuté, avant que A.________ ne demande à B.________ de lui faire un bisou sur la joue. Au moment où la précitée s’est penchée vers lui, ce dernier a tourné la tête, afin que leurs lèvres se touchent. Ce baiser était toutefois consenti. Par la suite, A.________ a passé sa main sous le legging de B.________ et lui a touché les fesses, par-dessous son string. Malgré le fait qu’elle l’avait repoussé, tout en lui demandant d’enlever sa main, A.________ a continué à la caresser et lui a demandé de l’embrasser. Il a, ensuite, reculé et baissé le siège passager, sur lequel B.________ était assise, et s’est mis sur elle. Il a placé son autre main sous son pull, afin de caresser ses seins, par-dessous son soutien-gorge. B.________ a, une nouvelle fois, tenté de le repousser, en vain. Puis, il a posé sa main sur son sexe et a introduit deux doigts dans son vagin. Alors qu’elle lui avait signifié son refus, en lui disant : « rien ne va se passer », il lui a répondu : « * t’inquiète on va le faire* », tout en continuant de la pénétrer digitalement et en respirant fortement. Prise de panique, elle l’a prié d’arrêter et a tenté de se débattre. Elle a finalement réussi à ouvrir la portière de la voiture pour s’échapper, en chaussettes. Elle s’est alors placée à l’arrière de la voiture, afin de reprendre ses esprits. A.________ est immédiatement sorti de la voiture et a plaqué B.________ contre le coffre, tout en lui touchant les fesses par-dessus les habits. Elle a réussi à s’extraire et s’est placée vers le devant de la voiture, côté conducteur. Alors qu’elle souffrait d’une crise de tachycardie, elle s’est assise par terre. A.________ s’est alors placé devant elle, avant de desserrer sa ceinture et d’ouvrir son pantalon. Prise de peur, B.________ est partie en courant.
C. Le 11 septembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 17 juin 2024. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle. Il indique également contester les prétentions civiles allouées à la partie plaignante et la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquences de l’acquittement demandé, mais également à titre indépendant (cf. PV, p. 3). Pour le surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout avec suite de frais de procédures à la charge de l’Etat pour les deux instances également.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet.
D. La Cour a siégé le 26 mai 2025. Ont comparu A.________ assisté de Me Trimor Mehmetaj, la Procureure D.________ au nom du Ministère public et B.________ assistée de Me Marie-Eve Guillod. Le défenseur du prévenu a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. En ce qui les concerne, le Ministère public et la partie plaignante ont conclu au rejet de l’appel du prévenu. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé à tour de rôle. Me Trimor Mehmetaj et la Procureure D.________ ont respectivement répliqué et dupliqué. Me Marie-Eve Guillod a, quant à elle, a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
2.Griefs liés à l’établissement des faits
L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Bien qu’il invoque expressément une violation du droit et une constatation erronée et incomplète des faits, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il fait grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement du chef de prévention précité. En bref, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier la version de la plaignante au détriment de la sienne. Il considère en premier lieu que les messages WhatsApp échangés entre les parties ont été tronqués et/ou sortis de leur contexte par le premier juge pour asseoir un verdict de culpabilité. A cet égard, il fait valoir qu’un examen complet et impartial des messages en cause permet d’arriver à la conclusion qu’un jeu de séduction s'était instauré entre les deux protagonistes, qu’il était largement alimenté par la plaignante et qu’en dépit d’un discours ambivalent, celle-ci était de toute évidence attirée physiquement et sexuellement par le prévenu. S’il ne s’explique toujours pas véritablement pourquoi elle est brusquement sortie de sa voiture – alors que tout dans son comportement l’invitait à un rapprochement sexuel jusque-là –, il fait valoir qu’il a néanmoins tenté d’obtenir des explications de sa part à plusieurs reprises, sans succès. Selon lui, la plaignante aurait systématiquement refusé de lui donner une quelconque explication, que ce soit le soir même au moment des faits ou encore le lendemain lorsqu’il a essayé de la contacter par téléphone, constatant alors qu’elle avait bloqué son numéro. Dans la mesure où la plaignante a catégoriquement refusé qu’il la ramène chez elle, il ne voit pas ce qu’il aurait pu faire d’autre, de sorte qu’on ne saurait lui faire reproche d’être parti dans de telles circonstances, ce d’autant qu’il n'avait aucune position de garant vis-à-vis d’elle et qu’il venait de constater qu’elle était au téléphone avec C.________ à qui elle demandait de venir la chercher en voiture.
D’une manière plus générale, l’appelant soutient que plaignante se serait montrée largement contradictoire et incohérente dans ses déclarations que ce soit au sujet du déroulement exact des faits ou encore de la nature des faits qui lui sont reprochés. Dans ce contexte, il soutient notamment qu’elle a sciemment utilisé le terme « viol » pour alerter C.________. Il considère pour le surplus que le rapport de dénonciation établi par la police de sûreté est tout aussi partial et arbitraire que le jugement entrepris, dès lors que la police a souligné qu’il était pour le moins suspect qu’il refuse de leur remettre son téléphone portable sur une base volontaire, alors que c’était pourtant son droit le plus strict. Quant aux différents constats médicaux versés au dossier, il estime pour l’essentiel qu’ils n'ont aucune valeur probante particulière dans le cas d’espèce, puisqu’ils reposent en définitive exclusivement sur le récit de la victime que rien au dossier ne permet selon lui de privilégier. Il en déduit qu’il doit être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est le plus favorable, soit la sienne, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence et à verser dans l’arbitraire (cf. plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu – au motif qu’il n’a pas été constant dans ses déclarations, qu’il s’est montré ambivalent et contradictoire, de sorte qu’il n’était pas crédible – pour se rallier intégralement aux déclarations de la plaignante, qui s’est montrée constante dans ses déclarations et mesurée dans les accusations portées contre le prévenu. Ainsi, sur près de 5 pages, le premier juge a confronté les déclarations des parties afin d’analyser leur crédibilité. Il a également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 3 ss, 8).
2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que le premier juge a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante dont les déclarations sont apparues claires, précises, constantes, mesurées et, en définitive, crédibles. Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations de la plaignante par le Juge de police serait insoutenable, sauf à remettre en cause la santé mentale de la victime de manière toute générale ou à émettre l’hypothèse, à demi-mot, qu’il ne peut raisonnablement pas être exclu que celle-ci ait possiblement nourri des sentiments inavoués à l’égard de son meilleur ami, C.________, thèses qui, l’une comme l’autre, ne trouvent aucun ancrage au dossier, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4). Dans ces circonstances et pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant :
2.4. Tout d’abord, à l’instar du Juge de police, la Cour est d’avis que plaignante n’avait aucun mobile d'imputer à tort, à charge de l’appelant, des faits constitutifs de contrainte sexuelle. En effet, même à suivre la thèse selon laquelle la plaignante nourrirait prétendument des sentiments inavoués à l’égard de C.________, on ne voit pas en quoi le fait de déposer plainte pénale pour contrainte sexuelle contre le prévenu serait susceptible de la servir. Quoi qu’il en soit, outre le fait qu’elle est incongrue, cette thèse ne trouve aucun ancrage au dossier, puisque la plaignante a invariablement déclaré que C.________ était son meilleur ami et son confident, ce que celui-ci a d’ailleurs confirmé, tout en précisant – sur question expresse de la police – qu’ils n’avaient jamais entretenu de relation intime (DO 2'017, lignes 1 à 4).
Quant à l’argumentation consistant à remettre en cause la santé mentale de la victime de manière toute générale, elle n’a pas davantage de consistance et, ici encore, la thèse défendue par l’appelant ne trouve aucun ancrage au dossier. A cet égard, on soulignera notamment que celle-ci ne bénéficiait d’aucun suivi thérapeutique particulier avant les faits dénoncés et qu’elle a été décrite par C.________ comme une personne joviale et intègre qu’il estime totalement incapable de porter de fausses accusations contre un tiers – qui plus est aussi graves –, ce d’autant qu’elle n’avait aucun mobile selon lui (DO 3'012 ss, 3'016, lignes 388 ss). Certes, C.________ est un ami proche de la plaignante, ce qui, de prime abord, commanderait d’apprécier ses déclarations avec circonspection. Toutefois, à la question de savoir s’il pensait le prévenu capable de commettre les faits qui lui sont reprochés, C.________ a concédé qu’il avait de la peine à[se]* dire qu’il ait pu le faire* (DO 3'016, lignes 393 ss), ce qui témoigne de son intégrité morale et de son impartialité. De plus, on rappellera que c’est C.________ qui a joué un rôle d'entremetteur entre le prévenu et la plaignante et qu’il a invariablement déclaré qu’il entretenait des rapports cordiaux avec le prévenu jusqu’au moment des faits, ce que le prévenu a d’ailleurs confirmé, de sorte qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir fait des déclarations de complaisance.
En tout état de cause, la version de l’appelant apparait non seulement incongrue, une nouvelle fois, mais bien plus encore et surtout, elle est incohérente et contradictoire au point d’être ici totalement invraisemblable. En effet, à suivre ses propres déclarations, il est pour le moins invraisemblable – pour ne pas en dire davantage – qu’une jeune femme que l'appelant décrit comme demandeuse sur le plan sexuel et avec laquelle il venait tout juste d’initier un rapprochement sexuel prétendument consenti et même désiré, ait aussitôt interrompu ce rapprochement, distinctement et abruptement, en sortant soudainement de la voiture sans aucune raison apparente, en particulier sans qu'on comprenne les motifs de cette volte-face. A cet égard, à l’instar du premier juge (cf. jugement attaqué, p. 8), il faut admettre que, si le courant passait si bien avec la plaignante et que tout s’était déroulé normalement, il aurait dû chercher à comprendre la réaction soudaine de cette dernière, ne pas la laisser seule dans un lieu inconnu au milieu de la nuit, sans prendre de ses nouvelles. Au contraire, il a choisi de se rendre à une soirée pour s’amuser, sans se poser de question, ce qui, au mieux, dénote une immaturité et une absence totale d’empathie, au pire, est révélateur du fait qu’il avait quelque chose à se reprocher.
Enfin, avec le premier juge, il faut admettre que le prévenu a adopté un comportement pour le moins inhabituel immédiatement après les faits, soit avant de se rendre dans les locaux de la police pour sa première audition en qualité de prévenu le lendemain. Certes, il était parfaitement en droit de confier son véhicule à un ami avant de se rendre à cette audition ou encore de ne pas prendre son téléphone portable avec lui. Il n’en demeure pas moins qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, un tel comportement interpelle et laisse d’emblée à penser qu’il avait quelque chose à se reprocher. Cela étant, le premier juge a évoqué ces éléments sans leur accorder un poids déterminant, ce qui n'a rien d'arbitraire.
2.5. Les circonstances du dévoilement des faits sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par la plaignante. Non seulement, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.4), ce n'est ni par intérêt ni pour nuire au prévenu que la plaignante a dénoncé les faits, mais quoi qu’en dise ou pense l’intéressé, globalement, l’analyse des auditions successives de la victime ne révèle pas d’importantes contradictions. Bien au contraire, son comportement pendant et après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques – tend à démonter la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait le Juge de police, que la plaignante paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable que la plaignante ait accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime des attouchements qu'elle a décrits avec précision aux différents intervenants.
En somme, le récit de la victime et son comportement pendant et après les faits sont cohérents et accréditent sa version des faits. Les contradictions relevées par le prévenu sont inconsistantes et s'expliquent parfaitement par la situation dans laquelle elle se trouvait. On ne peut notamment rien déduire du fait qu’elle ait accepté de le revoir une seconde fois, alors qu’elle lui reprochait de s’être montré trop entreprenant lors de leur première rencontre, puisqu’elle s’en est expliquée de manière claire et convaincante lors de ses différentes auditions à ce sujet. A l'inverse, le récit du prévenu, qui se recoupe dans une large mesure avec la version des faits de la plaignante, notamment au sujet des éléments qui sont révélateurs de son dessein sexuel, apparaît contradictoire et défensif sur des éléments qui ont essentiellement trait à sa perception de la situation et tout particulièrement au consentement de la victime. Or, on ne saurait admettre, comme le voudrait l’appelant, qu’il se serait limité à surinterpréter le langage corporel de la plaignante qui, en ce qui la concerne, se serait montrée ambivalente. Bien au contraire, on doit plutôt admettre que le prévenu n’a pas su maîtriser ses pulsions sexuelles dans un contexte où non seulement rien dans le comportement de la plaignante ne l’invitait à un rapprochement sexuel, mais bien plus encore, alors qu’elle lui avait clairement signifié qu’elle ne désirait pas un tel rapprochement, tant verbalement que physiquement.
Du reste, le fait que la plaignante ait prétendument consenti ou non à un certain rapprochement physique n'apporte pas non plus d'éléments d'appréciation décisifs sur les faits de la cause. A cet égard, le simple fait qu’elle ait consenti à l’embrasser – ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté – n’exclut aucunement la commission de l’infraction en cause. De même, le fait que la plaignante ait utilisé le terme « viol » pour alerter C.________ par téléphone n’a pas la portée que l’appelant lui prête. En effet, quoi qu’il en dise ou pense, à lui seul, cet élément ne suffit pas à admettre, comme il le voudrait en définitive, qu’elle se serait contredite sur des éléments centraux du dossier. Dans le langage courant, ce terme est bien souvent utilisé de manière inappropriée pour désigner toute atteinte à l’intégrité sexuelle. Entendue par la police directement après les faits, elle n’a du reste pas prétendu avoir été violée.
2.6. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par la victime ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut, l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à la plaignante est, à tout le moins, inconsistant. Il faut ainsi admettre que l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter des constatations du premier juge. Celui-ci a écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Son analyse procède au contraire de la prise en compte de tous les éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
2.7. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le premier juge eu égard au chef d’accusation retenu contre lui, ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction en cause sont remplis (cf. jugement attaqué, ch. IV, p. 9 ss), si bien que sa condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP ne peut en définitive qu’être confirmée.
3.Quotité de la peine
Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale qui plus est, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait excessivement sévère au regard de sa culpabilité.
En tout état de cause, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 13 mois infligée au prévenu est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Juge de police a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs pertinents du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, à l’instar du premier juge, que, de jurisprudence constante, la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte sexuel ne peut être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables, pour lequel la loi prévoit une peine privative de liberté d’un à dix ans (ATF 132 IV 120).
4.Conclusions civiles
Bien qu’il ait confirmé, sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance, p. 3), qu’il entendait contester les conclusions civiles allouées par le premier juge à titre indépendant, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le conseil du prévenu s’est limité à confirmer les conclusions prises par l’intéressé à l’appui de sa déclaration d’appel (ibidem), sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, après examen de l’ensemble des circonstances, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente du premier juge, qu’elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP).
5.Indemnité de défenseur d’office de Me Trimor Mehmetaj
L’appelant conteste encore, et ce de manière toute générale, le montant de l'indemnité qui a été octroyée à son défenseur d'office en première instance qu’il juge trop faible (cf. plaidoirie de Me Mehmetaj en séance). Or, il semble utile de rappeler que, de jurisprudence constante, le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse, à défaut d’intérêt juridique ; c’est au seul défenseur d’office qu’il appartient d’agir (cf. arrêt TF 6b_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8 et réf. citées ; CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2ème éd. 2019, art. 135 n. 38 et réf. citées), de sorte que l’appel apparaît irrecevable sous cet angle.
6.Frais et indemnités
6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
6.3. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
6.4. En l’espèce, Me Trimor Mehmetaj agit en qualité de défenseur d’office.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que le défenseur d’office du prévenu a consacré utilement 19 heures à la défense des intérêts de celui-ci. Sur les prétentions de Me Trimor Mehmetaj, la Cour a notamment retranché 60 minutes sur le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel – qui, pour mémoire, n’est pas motivée –, respectivement 60 minutes relatives à l’entretien client avant la séance de ce jour – étant relevé que pas moins de trois entrevues ont été prises en considération à cet égard, et ce, rien que pour la procédure d’appel –, ainsi que 30 minutes sur les opérations post-jugement. Enfin, seule une durée de 1 heures et 45 minutes a été prise en compte pour la séance de ce jour (durée effective + 10 minutes de débriefing avec le prévenu). Aux honoraires d’un montant de CHF 3’420.- au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent encore CHF 171.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3’621.- est soumis à la TVA de 8.1 %, soit CHF 293.30, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Trimor Mehmetaj, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'914.30, TVA par CHF 293.30 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
6.5. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
6.6. En l’espèce, Me Marie-Eve Guillod agit en qualité de défenseur choisi.
Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Marie-Eve Guillod pour considérer et retenir qu’elle a consacré utilement 7 heures et 10 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (1 heures et 45 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 1'791.70 au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 89.60 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 154.80 (8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 2'066.10 pour la procédure d’appel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le 18 juin 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
1. **reconnaîtA.________ coupable de contrainte sexuelle et, en application des art. 189 al. 1 CP ; 40, 42, 44, 47, 105 et 106 CP ;
2.i. **le condamneà une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 2 ans ;
ii. **le condamneau paiement d’une amende additionnelle de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP),
en cas de non-paiement de l'amende additionnelle dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3. admetles conclusions civiles formulées par B.________ à titre de réparation de son tort moral ; partant*,condamneA.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 3'000.- ;*
4. admet partiellementla requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par B.________ ; partant*,condamneA.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 4'350.- (débours, vacation et TVA compris) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ;*
5. **rejettela requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ ;
6. fixela liste de frais de Me Trimor MEHMETAJ, défenseur d’office obligatoire, à CHF 3'864.60 (honoraires : CHF 3'376.20 ; débours : CHF 168.80 ; frais de déplacements : CHF 30.- ; TVA de 8.1% : CHF 289.60) ;
7. **condamneA.________ au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) :
émoluments fixés à CHF 1’000.- (Ministère public : CHF 578.- ; Juge de Police : CHF 522.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires,
débours arrêtés à CHF 4'134.60 (Ministère public : CHF 200.- + forfait CHF 70.- ; indemnité de Me MEHMETAJ : CHF 3'864.60), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
8. **ditque A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant d’indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.
III.L'indemnité due à Me Trimor Mehmetaj, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 3'914.30, TVA par CHF 293.30 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'066.10, TVA par CHF 154.80 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mai 2025/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur