**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
501 2024 119
Arrêt du 29 septembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Markus Ducret Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Benoît Meuwly Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________, ** prévenue **et ** appelante,**représentée par Me Thomas Collomb, avocat contre Ministère public,intimé, représenté par B.________ et C.________,partie plaignante
Objet
Escroquerie (art. 146 CP) Révocation du sursis (art. 46 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) ; sursis (art. 42 CP) Appel du 5 septembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Il a révoqué le sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 24 mois qui avait été octroyé à A.________ le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine et condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle du 28 juin 2016. Le Tribunal pénal a en outre constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants et prononcé sur ce point le classement de la procédure. Enfin, en sus de la question des frais et indemnités, les premiers juges ont réglé le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes. A ce titre, il a notamment condamné A.________ à verser à C.________ (ci- après : C.________) le montant de CHF 92'521.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2016.
Les premiers juges ont retenu en substance que A.________ était au bénéfice d’une procuration pour le compte C.________ no ddd de son compagnon, E.________, et qu’elle s’était à ce titre jouée de la banque pour que le précité obtienne des liquidités qu’il n’était pas en mesure de rembourser. Ainsi, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que, entre le mois de mars et juillet 2016, dans le but que C.________ accorde à E.________ des dépassements de la limite de crédit, A.________ a échafaudé une histoire impliquant F.________. Elle a assuré que l’établissement en question travaillait avec la boulangerie « G.________ », cogérée par le couple, et que dans le cadre de leur collaboration, de nombreuses factures demeuraient impayées. A ce titre et afin de biaiser C.________ sur les prochaines capacités de paiement de E.________, elle a remis à C.________ deux fausses reconnaissances de dette, qu’elle avait elle-même confectionnées, ainsi que des sommations de paiement fictives pour étayer ses mensonges.
Outre cette escroquerie contre C.________ encore contestée en appel, le Tribunal pénal a en sus retenu les faits suivants à l’encontre de A.________ :
- Entre avril 2014 et septembre 2016, A.________ a exploité la relation de confiance qu’elle entretenait avec la meilleure amie de sa mère, H.________, pour lui soutirer des sommes importantes ou tenter de le faire. Sous couvert de motifs honorables et de faux contrats et reconnaissances de dette établis par ses soins, A.________ a dépouillé H.________.
En effet, prétextant avoir besoin de liquidités pour sauver la boulangerie de son compagnon et sa propre vie, A.________ a soutiré à H.________ plus de CHF 350'000.- et mené par ce biais un train de vie au-dessus de ses moyens. Sensible aux difficultés auxquelles A.________ disait être confrontée, H.________ l’a soutenue financièrement jusqu’au mois de septembre 2016, où face à un énième mensonge moins crédible, la plaignante a refusé de souscrire une nouvelle garantie bancaire pour un montant de CHF 100'000.-. Avant cela, sur présentations de documents et d’échanges de courriers fictifs, ainsi que de faux contrats et de fausses reconnaissances de dettes établis par ses soins, A.________ a reçu plus de CHF 100'000.- pour le traitement d’un prétendu cancer, CHF 100'000.- pour l’achat d’un four spécial indispensable à la boulangerie et a en sus disposé d’un crédit auprès de C.________ en faveur de son compagnon d’un montant de CHF 150'000.-, ceci grâce à la souscription d’une garantie bancaire de CHF 160'000.- que H.________ a fait à sa demande.
- Entre mars et juillet 2016, alors que I.________ et J.________ réclamaient à A.________ des arriérés de loyer de la boulangerie, A.________ n’a cessé de leur faire des promesses de paiement et d’en justifier le retard par le biais de faux documents établis par ses soins. Menées en bateau, I.________ et J.________ ont renoncé aux démarches propres à obtenir le règlement des loyers impayés et ont laissé leur créance augmenter mensuellement jusqu’à perdre plus de CHF 9'000.-.
En effet, prétextant être dans l’attente de rentrées d’argent, A.________ a transmis aux bailleresses des fausses reconnaissances de dette émanant de F.________ puis établi de faux récépissés de paiement pour feindre qu’elle s’était acquittée des loyers en souffrance. Les créancières ne voyant toujours pas leur compte crédité, A.________ leur a enfin assuré avoir contacté K.________ pour dissuader I.________ et J.________ d’introduire une poursuite.
- Le 6 décembre 2016, A.________ a usurpé le nom de sa fille, L.________, dans le but de passer une commande de mazout pour son domicile de CHF 1'798.05 auprès de M.________ AG. Après avoir convenu d’un paiement échelonné, A.________ a écrit un courriel à M.________ AG pour leur expliquer qu’en raison d’un grave accident et de salaires impayés par son employeur, tombé en faillite à la fin 2016, elle avait besoin de repousser l’échéance de paiement. A.________ a écrit plusieurs courriels mensongers à M.________ AG dans le but de maintenir le vendeur dans l’erreur jusqu’au 21 septembre 2017.
- En décembre 2017, dans le but d’obtenir la location d’un appartement sans intention de payer le loyer, A.________ a remis à la gérance N.________ SA un faux extrait des poursuites créé par ses soins. Toutefois, malgré les astuces de A.________ pour dissimuler ses dettes, la gérance N.________ SA ne lui a pas accordé la location de l’appartement.
- Entre janvier et avril 2018, A.________ a remis à O.________ et P.________ un faux extrait des poursuites créé par ses soins pour obtenir la location d’un appartement, qu’elle a occupé gratuitement pendant 4 mois. En effet, après avoir réussi à dissimuler ses dettes aux propriétaires, elle ne s’est jamais acquitté des loyers.
- Entre octobre 2021 et novembre 2022, A.________ a créé huit fausses ordonnances médicales et les a présentées à des pharmacies dans le but d’obtenir des médicaments qui ne lui avait pas été prescrits.
B. Par acte du 5 septembre 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 25 juin 2024, qu'elle attaque partiellement. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens qu'elle soit acquittée du chef de prévention d'escroquerie dans le cadre du volet l'opposant à C.________ et au rejet des conclusions civiles de cette dernière, à ce que le sursis accordé par le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 28 juin 2016 ne soit pas révoqué, à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis partiel et à ce que les frais de l'instance soient laissés à la charge de l'Etat.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour a siégé le 29 septembre 2025. Ont comparu A.________, assistée de Me Thomas Colomb, et B.________. L’appelante a confirmé ses conclusions et produit par l’intermédiaire de son conseil un contrat de travail daté du 8 juillet 2024, ainsi que deux courriers de son employeur du 23 décembre 2024 et 4 juin 2025. La Procureure a conclu au rejet de l’appel de la prévenue. La prévenue a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. Les parties ont plaidé. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
en droit
1.
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l'espèce, A.________ conteste sa condamnation pour escroquerie au détriment de C.________, ainsi que les conclusions civiles qui en découlent, la révocation du sursis accordé le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine et la quotité de la peine à laquelle elle a été condamnée. Dans ces conditions, il convient dès lors de constater que, concernant l’ensemble des autres chefs de prévention et les conséquences qui en découlent, le jugement du 25 juin 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de la prévenue, le dossier étant complet.
2.
L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie eu égard à la plainte déposée par C.________.
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co‑responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et réf. citées ; arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3 et réf. citées).
2.2. Le Ministère public reproche à A.________ d’avoir remis à C.________ de fausses reconnaissances de dettes établies par ses soins afin que E.________ obtienne des dépassements de crédit sur son compte no ddd, qu’il n’était de tout évidence pas en mesure de rembourser.
Il ressort de l’acte d’accusation du 23 août 2019 les faits suivants :
Entre le 4 et le 10 mars 2016, la prévenue a remis à C.________ une fausse reconnaissance de dette d’un montant de CHF 72'081.40 en faveur de E.________ émanant soi-disant de la Direction de la logistique de F.________. Selon ce document, les montants de CHF 65'399.40 et de CHF 6'682.- allaient être versés sur le compte courant no ddd de E.________ au plus tard le 20 avril 2016, respectivement le 20 mars 2016 (DO 2118). Sur la base de ce document établi par A.________, la C.________ a accepté plusieurs dépassements de la limite de crédit accordée à E.________, supportant notamment un solde débiteur de CHF 213'180.60 au 10 mai 2016 (DO 2126 et 2127). Les montant devant être crédités sur le compte no ddd ne l'ont jamais été.
Entre le 10 et le 17 mai 2016, A.________ a remis à C.________ un second faux courrier, daté du 10 mai 2016, dans lequel F.________ reconnaissait une dette de CHF 104'667.95 en faveur de E.________. Ce courrier indiquait que le montant serait versé au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte courant no ddd (DO 2124). Sur cette base, C.________ a accepté de nouveaux dépassements de la limite de crédit (DO 2129).
Interpelée sur la non-exécution du versement le 31 mai 2016, A.________ a remis deux fausses sommations de paiement des 13 juin 2016 et 2 juillet 2016 adressés par E.________ à F.________ (DO 2130 et 2131).
Aucun versement n'ayant été effectué sur le compte, C.________ a définitivement bloqué celui-ci. Elle a activé la garantie bancaire de CHF 145'000.- souscrite par H.________ en faveur de E.________ auprès de la banque Q.________ SA. Le montant a été crédité par Q.________ SA le 7 octobre 2016.
Le 17 octobre 2016, C.________ a dénoncé au remboursement intégral pour le 31 octobre 2016 le compte courant no ddd, présentant un solde débiteur de CHF 92'077.15, intérêts au 31 octobre 2016 et frais inclus (DO 2134).
E.________ a été déclaré en faillite le 28 novembre 2016. La créance de C.________ a été colloquée en 3ème classe dans la faillite de E.________. Les biens du failli n'ont pas couvert les créances colloquées en 3ème classe, de telle sorte que le préjudice subi par C.________ s'élève au montant de l'acte de défaut de biens qui lui a été délivré, soit à CHF 92'521.45 (DO 2144).
2.3. Le Tribunal pénal a retenu en substance que A.________ a induit en erreur C.________ dans le but d’obtenir des crédits bancaires auxquels son compagnon ne pouvait pas prétendre et qu’elle l’a déterminée à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts par le biais de mensonges et de la production de faux documents.
Les premiers juges ont en particulier estimé que les fausses reconnaissances de dette de F.________ paraissaient véritables et que la garantie bancaire souscrite par H.________ auprès de la banque Q.________ SA avait conforté C.________ dans l’idée que E.________ serait en mesure de rembourser les crédits accordés. Sur le plan subjectif, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que A.________ avait pleinement conscience que ses différents stratagèmes dissuaderaient la banque de procéder à de plus amples vérifications, raison pour laquelle on pouvait retenir qu’elle avait astucieusement induit la plaignante en erreur.
2.4. Sans remettre en cause les faits pour lesquels elle est dénoncée, A.________ estime que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés en l’espèce. Elle allègue en substance que, s’il est vrai qu’elle a mal agi, on ne saurait considérer que les mensonges exposés à la banque, en particulier les documents sur lesquels ils étaient fondés, constituent une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. En effet, avec un minimum de précaution, C.________ se serait rendu compte que les reconnaissances de dettes produites étaient fausses.
2.4.1.La tromperie
A l'instar des premiers juges, la Cour considère que l'appelante a trompé C.________ par un édifice de mensonges. L'appelante a produit à C.________ de fausses reconnaissances de dette émanant de F.________ dont elle connaissait la fausseté (DO 2118 et 2124), dans le but de déterminer la banque à octroyer à son compagnon, respectivement la boulangerie et elle-même, des dépassements de crédit. L'appelante a de plus confectionné des fausses sommations de paiement adressées à F.________ afin de conforter la banque dans son erreur et obtenir plus de dépassements de crédit.
Dans la mesure où les dépassements de crédits obtenus représentent des montants conséquents que l'appelante n'avait certainement jamais l'intention de rembourser, il convient d'admettre que cet élément constitutif est rempli.
2.4.2.L'astuce
La tromperie n'est pénalement répréhensible que si l'auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Ce qui est important, c'est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). L'édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c).
En l'espèce, la plaignante s'est vu soumettre deux reconnaissances de dettes, émanant supposément de F.________, ainsi que deux sommations de payer adressées à F.________ de la part de la boulangerie cogérée par l'appelante. Il convient de rappeler que C.________ avait accordé le 8 mai 2014 un crédit compte courant de CHF 150'000.-, ouvert sur le compte no ddd en faveur de E.________ et garanti par la banque Q.________ SA à hauteur d'un montant de CHF 145'000.-. En date du 26 mars 2015, le crédit susmentionné a été renouvelé à hauteur de CHF 131'000.- sur la base de la même garantie bancaire. L'appelante au bénéfice d'une procuration de la part de E.________ a, entre le 4 et le 10 mars 2016, fourni une première fausse reconnaissance de dette à la banque, espérant ainsi obtenir un dépassement du crédit. Sur cette base, C.________ a accepté une première fois des dépassements du crédit (DO 2122 et 2123), bien qu'aucun montant n'ait été crédité sur le compte no ddd. Entre temps, l'appelante a remis à C.________ un second faux courrier, daté du 10 mai 2016, dans lequel F.________ reconnaissait une supposée dette de CHF 104'667.95 en faveur de E.________ et indiqué un versement au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte no ddd. C.________ a, sur cette base, de nouveau octroyé des dépassements de la limite de crédit. Ce n'est que des mois plus tard, constatant qu'aucun versement n'était fait sur le compte no ddd que C.________ a bloqué ledit compte et actionné la garantie bancaire.
Comme relevé par le Tribunal pénal (cf. jugement entrepris p. 47), pour que l'astuce soit niée, il faut même dans le cas des banques, un comportement tout à fait désinvolte, comme par exemple l'acceptation d'un document manifestement modifié (p. ex. une modification manuscrite des chiffres d'un document dactylographié). Exiger un degré de diligence plus élevé pour les banques aurait pour conséquence qu'il serait plus intéressant pour les fraudeurs potentiels de tromper une banque qu'un particulier, en raison des chances accrues d'acquittement suite à la propre faute de la banque (arrêt TF 6B_219/2021 du 19 avril 2021 consid. 4.2).
La Cour considère cependant que dans le cas d'espèce, les documents présentent plusieurs incohérences manifestes qui auraient dû alarmer l'employé de banque. Tout d’abord l’aspect visuel général du document aurait dû éveiller des soupçons. En effet, les en-têtes du document sont déjà critiquables. Elles sont rédigées dans des polices différentes et n’utilisent pas la même taille de caractères (DO 2118). Il manque également le logo de l’Hôpital au coin supérieur gauche, et les informations usuelles eu égard au numéro de téléphone et au courriel sont elles aussi absentes. La mention « Strictement confidentiel » est en outre totalement inhabituelle dans un supposé courrier lié à un retard de paiement. Enfin, le texte principal du document contient des fautes d’orthographe et son contenu donne également matière à réflexion. En effet, les raisons énoncées pour le supposé retard de paiement sont très vagues et les remerciements de l’établissement hospitalier à cet égard sont pour le moins étonnants. Le courrier évoque tout d’abord : "une réorganisation interne du service comptabilité fournisseur qui ne s'est pas tout à fait passée comme prévue, surtout concernant le système informatique"(DO 2118). La seconde partie du courrier mentionne : "* Nous tenons à vous informer également que F.________ récompensera ses fournisseurs qui auront eu de la patience et de la compréhension face à ce problème que nous traversons*" (DO 2119). Il paraît pour le moins improbable que F.________ fasse miroiter une éventuelle récompense aux fournisseurs qui feront preuve de patience. Le second courrier, dont le corps de texte présente une mise en page différente du premier, propose quant à lui un supposé "* plan de paiement définitif", avec la mention : " Contrairement à notre dernier courrier, nous nous acquitterons d'un intérêt de retard de 5% sur les montant échus car nous n'avons pas pu respecter notre engagement*", qui de nouveau paraît questionnable au vu du caractère spontané de la proposition. Enfin, le ton et la forme générale des courriers élaborés par la prévenue ne correspondent manifestement pas aux formulations usuelles d’une institution comme F.________. Il en résulte que même sans compétence spécifique dans le domaine bancaire, les courriers produits par l'appelante sont facilement discernables comme étant faux. De plus, plusieurs dépassements ont été octroyés sur cette base, de sorte que C.________ aurait pu clairement se douter du caractère ambigu de la situation et procéder à de plus amples vérifications, notamment un simple appel téléphonique au service concerné.
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que C.________ a fait preuve d'un comportement désinvolte et d’un manque de prudence élémentaire, en octroyant des dépassements de crédits sur la base de documents manifestement falsifiés et sans procéder à de plus amples vérifications sur l’authenticité des documents transmis par A.________. C.________ n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances. Il convient donc de nier le caractère astucieux de la tromperie, de sorte que le deuxième élément de l'infraction réprimée par l'art 146 CP n'est pas réalisé.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant cumulatifs, et l’astuce faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions objectives et subjectives de cette infraction.
2.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le caractère astucieux de la tromperie fait défaut, de sorte qu'on ne peut retenir l'escroquerie contre A.________, au vu de l'absence de prudence élémentaire de C.________. La Cour considère ainsi le grief comme fondé, et il convient d'acquitter l'appelante du chef de prévention d'escroquerie dans le volet qui l'oppose à C.________ puisque tous les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés. L’appel doit dès lors être admis sur ce point.
3.
L'appelante invoque une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine.
Aux termes de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
En l'espèce, les infractions ici en cause ont été perpétrées du 14 avril 2014 à fin novembre 2022, soit forcément durant le délai d'épreuve de 5 ans assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine. La révocation du sursis précité par le Tribunal pénal dans son jugement du 25 juin 2024 a dès lors été ordonnée à juste titre, le pronostic de la prévenue étant clairement défavorable (cf. jugement entrepris, p. 80 ss).
La Cour constate néanmoins que plus de 3 ans se sont écoulés depuis la fin du délai d’épreuve, le 28 juin 2021. Par conséquent, il convient de constater que, en raison de l’écoulement du temps et du fait que l’arrêt rendu en appel se substitue au jugement de première instance, la révocation du sursis ne peut plus être prononcée à ce stade (arrêt TF 6B_733/2019 du 15 novembre 2019 consid. 1.3), aucune norme du code pénal ne prévoyant une interruption du délai de trois ans (arrêt TF 6B_114/2013 du 13 juillet 2013 consid. 7).
Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.
4.
Au vu de l’acquittement de A.________ pour l’escroquerie vis-à-vis de C.________, il y a lieu d’adapter la peine qui lui est infligée.
4.1. Dans son jugement du 25 juin 2024, le Tribunal pénal a prononcé une peine d’ensemble de 5 ans de peine privative de liberté à l’encontre de A.________. La prévenue ayant commis les faits qui lui sont reprochés entre le mois d’avril 2014 et le mois de novembre 2022, soit entre une précédente condamnation pour des faits similaires, les premiers juges ont fixé la peine eu égard aux antécédents de l’appelante inscrits au casier judiciaire.
Ainsi, A.________ ayant été condamnée le 28 juin 2016, les premiers juges ont tout d’abord examiné la peine adéquate pour les faits commis avant cette date, soit les chefs de prévention de faux dans les titres et escroquerie par métier commis au détriment de H.________, de faux dans les titres et escroquerie commis au détriment de C.________, ainsi que pour les mêmes infractions commises à l’endroit de I.________ et J.________. Au vu de la somme spoliée à l’amie de longue date de sa mère, ainsi que des circonstances pernicieuses des actes de la prévenue, le Tribunal pénal a estimé qu’une peine de 18 mois pour l’escroquerie par métier était adéquate. Puis, compte tenu de la manière avec laquelle la prévenue avait biaisé la banque en sachant que la boulangerie ne serait jamais en mesure de rembourser les sommes avancées, les premiers juges ont estimé correct d’aggraver la peine de base susmentionnée de 5 mois. Après une analyse successive de toutes les infractions commises jusqu’au 28 juin 2016, pour lesquelles les premiers juges ont estimé qu’une aggravation de la peine de base était nécessaire, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion qu’il aurait prononcé une peine d’ensemble de 50 mois s’il avait eu a jugé des faits pour lesquels A.________ était déférée en jugement avec les faits pour lesquels elle avait d’ores et déjà été condamnée par jugement du 28 juin 2016. Ainsi, après déduction de la peine de 24 mois prononcée, la peine complémentaire a été fixée à 26 mois.
Puis, pour les faits postérieurs à la condamnation du 28 juin 2016, à savoir pour avoir continué à bénéficier d’un local sans payer de loyer, commandé du mazout au nom de sa fille sans jamais avoir l’intention de le régler, bénéficié d’un logement gratuitement pendant 4 mois, ainsi que tenté de délester H.________ de la somme de CHF 100'000.- et essayé d’obtenir frauduleusement un appartement en se jouant de la régie et finalement avoir obtenu des médicament au moyen d’ordonnances médicales établies par ses soins, les premiers juges ont estimé qu’une peine privative de liberté de 12 mois était adéquate pour toutes ces infractions.
4.2. L’infraction d’escroquerie vis-à-vis de C.________ pour laquelle la prévenue est acquittée a été examinée lors de la fixation de la peine complémentaire pour les infractions survenues avant le jugement du 28 juin 2016. Les premiers juges ont estimé qu’une peine de 5 mois était adéquate.
La fixation de la peine pour les autres infractions n’est pas contestée et ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement entrepris, p. 67 à 73). Il convient ainsi de déduire 5 mois de la peine complémentaire s’élevant à 26 mois pour tenir compte de l’acquittement de l’appelante sur ce point. La nouvelle peine qui doit être retenue pour les infractions commises avant le 28 juin 2016 s’élève ainsi à 21 mois.
La peine cumulative et indépendante de 12 mois pour les faits postérieurs au 28 juin 2016 n’est pas contestée non plus. Dès lors, la Cour fait sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
4.3. Dès lors que le sursis n’est plus révoqué, il n’y a plus lieu de fixer une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP). Au vu de tout ce qui précède et en tenant compte de l’acquittement de la prévenue pour le volet escroquerie contre C.________, la peine qui doit être infligée à A.________ pour sanctionner l’ensemble de ses infractions s’élève à 33 mois de peine privative de liberté. Cette peine tient compte de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis, de leur pluralité et de la culpabilité de la prévenue. Pour le surplus, la Cour se réfère à la motivation complète et pertinente du Tribunal pénal (cf. jugement entrepris, p. 63 à 82).
5.
Compte tenu de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est envisageable (art. 42 et 43 CP). La Cour considère cependant que le sursis partiel ne peut pas être accordé, les conditions matérielles du sursis n’étant pas réunies en l’espèce.
En effet, l’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions du sursis, prévues par l’art. 42 CP soient réalisées. En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.).
En l’espèce, A.________ ne démontre qu’une faible, voire aucune évolution positive. A.________ a été condamnée le 28 juin 2016 à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’un sursis de cinq ans pour des infractions analogues à celles jugées aujourd’hui. Ceci ne l’a pourtant pas empêchée de récidiver et de commettre plusieurs infractions pendant le délai d’épreuve. L’appelante n’a dès lors démontré aucune réelle prise de conscience. La peine précédemment infligée n’a exercé aucun effet dissuasif sur l’appelante. D’ailleurs les récidives de A.________ sont non seulement multiples mais également dirigées contre une pluralité de personnes, parfois particulièrement fragiles. Toutefois, confrontée à ses infractions, la prévenue peine encore aujourd’hui à admettre le réel motif de ses agissements et continue d’invoquer des raisons honorables. A la question : « Quel regard portez-vous sur vos actes ? Avez-vous conscience de la gravité des délits que vous avez commis ? », A.________ a répondu : « Je n’ai pas fait cela pour m’enrichir… J’ai fait cela pour aider mes proches. Je ne suis pas un monstre. Je sais que c’est hyper grave mais j’avais de la peine à me rendre compte que… je ne me suis par rendue compte des dommages collatéraux […] Je ne suis pas une escroc. Je pensais que ça allait le faire… (cf. procès-verbal du 29 septembre 2025 p. 4).
Les récents efforts évoqués aux débats d’appel par la prévenue méritent d’être pris en compte avec précaution. En effet, quand bien même A.________ explique travailler à 100 %, être particulièrement présente pour sa famille et rembourser ses créanciers à raison de plus de CHF 2'000.- par mois, notamment par le biais d’une saisie de salaire, celle-ci n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Aucun décompte de salaire, extrait de compte ou avis de saisie n’a été versé au dossier. N’étant pas établi que les conditions de vie et la situation personnelle de la prévenue ont changé de manière significative, et étant rappelé que les propos de A.________ sont largement sujets à caution, la Cour ne saurait retenir une évolution particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP.
A.________ n’a d’ailleurs pas pris le parti de suivre une thérapie ou chercher du soutien auprès d’un tiers, alors qu’elle a pris connaissance de l’expertise dont elle a fait l’objet et qu’elle reconnaît qu’une aide extérieure est indispensable. A la question : « Suivez-vous un traitement ou une thérapie pour vous sortir de " l’aspect compulsif " des actes que vous avez commis ? » la prévenue a répondu : « je lis l’expertise une fois par semaine. Je me rends compte que j’ai besoin d’aide […] Pour vous répondre, je n’ai pas encore cherché de l’aide. Je sais avoir besoin d’un suivi psychologique mais je n’ai pas encore fait la démarche. Je n’en n’ai pas eu le temps. Je sais que je dois faire le pas. Je suis consciente que je ne peux pas gérer cela seule » (cf. procès-verbal du 29 septembre 2025 p. 3).
Partant, les conditions d’application de l’art. 42 CP ne sont pas remplies et le sursis partiel ne peut être accordé. La peine de 33 mois à laquelle A.________ est condamnée sera donc ferme.
6.
En raison de l’acquittement de l’appelante pour escroquerie contre C.________, la Cour renvoie cette dernière à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
7.
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
7.2. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance dans la mesure où la culpabilité pour la quasi-totalité des infractions a été confirmée et que les faits dont la prévenue est acquittée ont tout de même mobilisé les autorités de poursuites pénales du fait de A.________. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
S’agissant des frais de la procédure d’appel, l'appel est majoritairement admis. Partant, seul un tiers des frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office.
7.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % pour les opérations postérieures au 31 décembre 2023 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
7.4. Me Thomas Colomb indique avoir consacré à la défense de A.________ en appel, une durée approximative de 18 heures de travail. Après adaptation de la durée de l’audience et des opérations nécessaires à la préparation de la séance et de la plaidoirie, la Cour fait droit à 12 heures. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Thomas Colomb s'élève à CHF 2'484.15, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser un tiers de cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
7.5. A.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 25 juin 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante :
*A.*A.________
1. * constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants au sens de l’art. 87 LAVS commise entre février et octobre 2016, et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 329 al. 4 et 5 CPP) ;*
2. * prend acte du retrait par L.________ de la plainte pénale déposée à l’encontre de A.________ le 14 juin 2018 ;*
2bis. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie pour les faits commis du 4 au 10 mars 2016 au préjudice de C.________;**
3. * reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP – avril 2014 à juillet 2015), escroquerie (art. 146 aCP – fin 2014 au 29 juillet 2016, 10 au 17 mai 2016 et 6 décembre 2016 au 21 septembre 2017, et janvier à avril 2018), tentative d’escroquerie (art. 22 CP et 146 sCP – septembre 2016 et décembre 2017), faux dans les titres (art. 251 aCP – juillet 2015, fin 2014, 20 mars 2016, 7 mai 2016, 1er juin 2016, 11 juillet 2016, 29 juillet 2016, 4 au 10 mars 2016, 10 au 17 mai 2016, décembre 2017, janvier à avril 2018, 8 octobre 2021, décembre 2021, avril à novembre 2022, 1er novembre 2022), et, en application des art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 48a, et 49 al. 1 et 2 CP ;*
4. ne révoque pasle sursis à la peine privative de liberté de 24 mois qui a été octroyé le 28juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine;
5. condamneA.________ à une peine privative de liberté ferme de 33**mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine;
*6.a) * fixe au montant de CHF 22'420.50, dont CHF 1'680.- à titre de TVA, l’indemnité due à Me Thomas COLLOMB défenseur d’office de la prévenue ;
b) * dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 22'420.50 (indemnité accordée au défenseur d’office) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;*
*C.*CONCLUSIONS CIVILES
11. * admet partiellemement les conclusions civiles prises par H.________ à l’encontre de A.________ et de E.________ les 12 juillet 2020 et22 septembre 2022 (DO 15108 et 15085) pour un montant de CHF 363'750.–, et, partant, condamne A.________ et E.________ à verser ce montant, solidairement jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 100'000.– pour E.________, à H.________ ;*
12. * admet les conclusions civiles prises par I.________ et J.________ à l’encontre de A.________ pour un montant de CHF 9'401.– (DO 2038), et, partant, condamne A.________ à leur verser ce montant ;*
13. * renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, la plaignante R.________, à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________;*
14. **renvoie la C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de A.________;
15. […];
*D.*FRAIS PENAUX
16. * condamne A.________ et […], en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure,*
(émoluments : CHF 4’000.– [Ministère public : CHF 1’775.– ; Tribunal : CHF 2’225.– ] et débours en l’état : CHF 315.– (pour les deux prévenus) et CHF 11'030.- (pour A.________), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), au prorata des peines prononcées à leur encontre, plus les indemnités les indemnités allouées aux défenseurs d’office,
soit CHF 36’859.35 (CHF 3'408.85 [CHF 4'315.- x 71%] + CHF 11'030.- + CHF 22'420.50) à la charge de A.________ et CHF 11'945.30 (CHF 906.15 [CHF 4'315.- x 21%] + CHF 11'039.15) à la charge de […];
*E.*INDEMNITES
17. * rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.*
II.En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d'appel dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-).
III.L'indemnité du défenseur d'office de Me Thomas Colomb pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'484.15, TVA par CHF 186.15 comprise.
En application des art. 135 al. 4 CPP, A.________ est astreinte à rembourser un tiers de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 septembre 2025/nse/sag
Le Vice-Président
La Greffière -rapporteure