**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 25
501 2024 114
Arrêt du 25 août 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Marc Boivin Juge suppléante :Sandrine Schaller Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, défenseur d’office, contre Ministère public,intimé et B.________, ** partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Katia Berset, avocate, conseil juridique gratuit C.________, ** partie plaignante, demandeur au civil et au pénal,** représenté par Me Taciana da Gama, avocate, conseil juridique gratuit
Objet
Viol (art. 190 al. 1 aCP) – Menaces (art. 180 aCP) – Tentative de menaces (art. 22 et 180 aCP) Quotité de la peine – Conclusions civiles – Levée du séquestre Déclaration d’appel du 19 août 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2024
considérant en fait
APar jugement rendu le 22 février 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure, menaces, tentative de menaces, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité.
Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de viol pour la période antérieure et postérieure au 15 février 2019. Les premiers juges ont par ailleurs pris acte de la prescription et l'extinction de l'action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (commises à l’encontre de B.________ le 28 octobre 2019), de voies de fait réitérées (commises à l'encontre de C.________ entre l'année 2012 et le 13 juin 2018) et de contravention à la Lstup et, partant, ont prononcé le classement de la procédure sur ces différents points.
Par ce même jugement, les premiers juges ont renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu.
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce pour le surplus sur le sort des objets et stupéfiants séquestrés au cours de la procédure, respectivement sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été partiellement admises.
B. Les premiers juges ont retenu les faits suivants :
- Dans la soirée du 15 février 2019, A.________ a donné des coups de poing et de pied sur les cuisses et les bras de B.________. Il lui a ensuite maintenu la tête enfoncée dans un coussin. La plaignante a eu la lèvre ouverte et a saigné du nez. Sa mâchoire, tout comme son bras, sa hanche et une cuisse étaient gonflés. Pareil déferlement de violence et les lésions infligées dépassent ce qui est nécessaire pour contraindre sa compagne à un rapport sexuel, qui n’ont pas été englobés dans l’infraction de viol. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (cf. jugement entrepris, p. 29 s. consid. 2 et 3). L’appelant ne conteste pas ces faits et sa condamnation pour le chef de prévention précité.
- Entre le 22 mai 2020 et le 21 août 2020, A.________ a régulièrement insulté B.________ en la traitant notamment de connasse, de putain et de salope. Le 13 mars 2020, à 21h45, le prévenu a envoyé un message audio à la plaignante dont la teneur est la suivante : « […] Tu n’écoutes jamais, d’accord ? Tu n’écoutes jamais. Tu n’écoutes jamais. Deuxièmement, c’est toi qui as créé la situation de merde comme tu l’as créée au début tu l’as créée aussi à la fin. D’accord femme ? Maintenant je vais te dire une chose B.________. Moi j’ai (inaudible), c’est pas toi ! Putain de salope de mes deux. Hein ? C’est pas toi parce que toi tu nous as fait chier toute la vie, hein ? […] Toi tu vas chialer le jour où tu vas voir de quoi je suis capable ». Entre le 23 mai 2020 et le 21 août 2020, A.________ a régulièrement insulté C.________ en le traitant notamment de « salaud », de « connard », de « fils de pute » et d’« enculé ». En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP (cf. jugement entrepris, let. C, p. 30 s.). L’appelant ne conteste pas ces faits et sa condamnation pour le chef de prévention précité.
- A.________ a, à plusieurs reprises, proféré des menaces à l’encontre de B.________, notamment de la brûler, de lui arracher les yeux et de la tuer. Le prévenu a également menacé la plaignante de partir avec les enfants et de l’empêcher de les revoir. Il a encore menacé de se tuer et de tuer les enfants. Le but de A.________ était d’effrayer B.________. En l’occurrence, le Tribunal a retenu qu’avant que ne survienne l’épisode de violence du 15 février 2019, B.________ n’a pas été véritablement effrayée par les menaces proférées à son encontre par le prévenu. Les réactions de la plaignante démontrent en effet qu’elle parvenait encore à lui résister. En conséquence, seul un nombre indéterminé de tentatives de menaces ont été retenues jusqu’au 14 février 2019. Puis, le Tribunal a considéré qu’à partir du 15 février 2019, B.________ a eu des raisons sérieuses d’être effrayée par les menaces de A.________ et a retenu que l’infraction de menaces à compter de cette date était consommée. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative de menaces et de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b aCP, en lien avec l’art. 22 al. 1 CP (cf. jugement entrepris, p. 32 consid. 2 et 3). L’appelant conteste ces faits et sa condamnation pour les chefs de prévention précités.
- Dans la soirée du 15 février 2019, A.________, s’en est pris violemment à B.________. Il l’a couchée sur le lit, lui a donné des coups de poing et de pied sur les bras et les cuisses. Il lui a ensuite maintenu la tête enfoncée dans un coussin. La plaignante a eu la lèvre ouverte et saignait du nez. Sa mâchoire, tout comme son bras, sa cuisse et sa hanche étaient gonflés. Ce tabassage et les lésions infligées dépassent ce qui est nécessaire pour contraindre sa compagne à un rapport sexuel. Ces faits n’ont donc pas été englobés dans l’infraction de viol, mais punis séparément (concours d’infractions avec l’art. 123 aCP). Après cela, B.________, en pleurs, a clairement manifesté son refus verbalement et physiquement d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu. Cependant, cela n’a pas empêché A.________ de lui imposer une pénétration vaginale avec son pénis en lui écartant les jambes de force alors qu’elle tentait vainement de le repousser et de serrer ses jambes. En revanche, aucun autre épisode, antérieur ou postérieur au 15 février 2019, n’est constitutif de viol. Le prévenu a été reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP pour les faits survenus dans la soirée du 15 février 2019 (cf. jugement entrepris, p. 35 consid. 2 et 3). L’appelant conteste ces faits et sa condamnation pour le chef de prévention précité.
- A.________ a reconnu qu’il lui arrivait de faire l’amour à B.________ alors qu’elle dormait. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 aCP (cf. jugement entrepris, p. 37 consid. 2 et 3). L’appelant ne conteste pas ces faits et sa condamnation pour le chef de prévention précité.
- Durant la plus grande partie de son enfance, soit de ses 12 ans à ses 18 ans, C.________ a été régulièrement pris à partie par le prévenu avec lequel lui et sa mère vivaient en communauté domestique. Celui-ci a menacé le plaignant de mort. Les altercations sont ensuite devenues physiques. Il arrivait au prévenu de tenir fortement C.________ au niveau des poignets, de le jeter contre les portes et de le pousser. C.________ a également été témoin de la violence que subissait sa maman quasi quotidiennement. Bien qu’il n’ait pas assisté visuellement aux différentes scènes de disputes, le plaignant entendait néanmoins les cris et les bruits de chute. Ne supportant plus cette situation, C.________ a fini par se faire le plus discret possible et à développer des stratégies d’évitement. Du reste, à cause du stress qu’il subissait, C.________ a fait un burnout et n’a pas été en mesure de poursuivre sa formation de gestionnaire. Pendant plus de six ans, C.________ a subi un climat familial délétère à cause des comportements violents et dénigrants, répétés, de son beau-père, tant envers lui-même qu’envers sa maman, ce qui a mis en danger son développement physique et psychique. Le prévenu a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 aCP (cf. jugement entrepris, p. 39 s. consid 2 et 3). L’appelant ne conteste pas ces faits et sa condamnation pour le chef de prévention précité.
C. Le 19 août 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 22 février 2024. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de viol, menaces et tentative de menaces. Il conclut également à ce que le séquestre portant sur la batte de baseball « D.________ » et l’épée de couleur noire avec étui soit levé et, partant, à ce que ces objets lui soient restitués. Il indique par ailleurs contester les indemnités pour tort moral allouées aux parties plaignantes par les premiers juges, ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance, non seulement comme conséquences des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, concluant notamment à ce qu’il soit condamné à une peine la plus clémente possible, laquelle doit être assortie du sursis complet ou, à tout le moins, partiel. Pour le surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, le tout avec suite de frais à la charge de l’Etat.
A titre de réquisitions de preuves – en sus de sa propre audition –, l’appelant sollicite les auditions en qualité de témoins de plusieurs proches, en particulier de sa mère, respectivement de la psychologue en charge de la thérapie de couple des parties à l’époque des faits ou encore celle du médecin-psychiatre qui s’occupe de son suivi à l’heure actuelle.
Par ordonnance du 17 février 2025, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des moyens de preuve, rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel, à l’exception de celle tendant à sa propre audition.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet.
D. Par courriel du 10 octobre 2024, le Juge de paix en charge du dossier concernant les relations personnelles entre l’appelant et ses enfants a alerté le Tribunal cantonal sur le risque de menace élevé présenté par l’appelant qui souhaitait tuer toutes les personnes qu’il estimait responsable de sa situation, soit sa curatrice, le Juge de paix, les Juges, ses avocats, etc. et qui a communiqué à sa curatrice que si sa condamnation était confirmée, il se suiciderait. L’Unité de gestion des menaces de la Police cantonale a également qualifié d’élevé le risque de menace.
Le 16 octobre 2024, Me Sébastien Dorthe, alors défenseur d’office du prévenu, a requis la levée de son mandat, invoquant la rupture de manière irrémédiable du lien de confiance essentiel à la bonne marche de la procédure avec l’appelant. Par ordonnance du 27 décembre 2024, la Vice-Présidente a rejeté cette requête.
Le 24 mars 2025, Me Sébastien Dorthe a réitéré sa requête en faisant état de propos similaires à ceux évoqués dans le courriel du Juge de paix, propos tenus par l’appelant à l’encontre des membres de l’étude. Par ordonnance du 3 avril 2025, la Vice-Présidente a admis la requête, révoqué le mandat de Me Sébastien Dorthe, fixé son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel et désigné Me Elmar Wohlhauser en qualité de défenseur d’office de A.________ dans le cadre d’une défense obligatoire à compter du 31 mars 2025.
E. Le 13 mars 2025, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 25 août 2025. Le 18 août 2025, l’appelant a demandé le renvoi de cette séance, au motif qu’il n’était pas en mesure de participer aux débats d’appel pour des raisons de santé, tout en produisant un certificat médical établi par son médecin-psychiatre, le Dr E.________, daté du 12 août 2025.
Par ordonnance du 18 août 2025, la direction de la procédure a décidé de mettre en œuvre une expertise visant à apprécier l’aptitude du prévenu à prendre part aux débats d’appel prévus le 25 août 2025, conformément au prescrit de l’art. 251 al. 2 let b CPP. Dite expertise a été confiée au Dr F.________, psychiatre FMH, qui a rendu son rapport le 20 août 2025, après avoir expertisé le prévenu le même jour.
Par ordonnance du 21 août 2025, après avoir relevé que ni le certificat médical du Dr E.________ du 18 août 2025 ni l’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 20 août 2028 ne concluent à une incapacité du prévenu de prendre part à la séance fixée au 25 août 2025, la Vice-Présidente a rejeté la requête du prévenu tendant à son renvoi, considérant en définitive que l’intéressé était capable de prendre part aux débats d’appel.
F. La Cour a siégé le 25 août 2025. Ont comparu A.________ assisté de Me Elmar Wohlhauser, la Procureure au nom du Ministère public, Me Taciana da Gama au nom de C.________ et B.________ assistée de Me Marie Napoli, avocate-stagiaire auprès de Me Katia Berset.
A l’orée des débats de ce jour, la Vice-Présidente a délivré un mandat d’amener à l’encontre du prévenu, dont une copie lui a été remise séance tenante, ainsi qu’à son défenseur d’office et aux agents de la Police cantonale présents dans la salle.
Bien que régulièrement cité, C.________ ne s’est pas présenté aux débats d’appel. Son conseil a sollicité sa dispense de comparution personnelle. Il a été pris acte de son absence.
Au stade des questions préjudicielles, Me Elmar Wohlhausera réitéré les réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel. Il a également sollicité une expertise de crédibilité de la plaignante. Invités à se déterminer sur ces réquisitions de preuves et sur l’expertise de crédibilité demandée, le Ministère public et les parties plaignantes ont, tour à tour, conclut à leur rejet. Les parties ont toutefois renoncé à plaider l’incident.
Après une brève suspension de la séance pour permettre à la Cour de délibérer sur ces différentes réquisitions, à huis-clos, la Vice-Présidente a informé les parties qu’elles étaient rejetées et que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans l’arrêt au fond.
Me Elmar Wohlhausera également spontanément produit un bordereau de pièces, comprenant un rapport médical établi le 7 juillet 2025 par le psychiatre du prévenu, à savoir le Dr E.________, et un rapport établi le 5 mars 2025 par un détective privé, soit G.________. Par la suite, il a également produit un courriel de H.________, le fils de l’appelant, une photo prise avec un portable le 17 février 2019, un courriel de I.________, la sœur de l’appelant et un courriel de J.________, un ami de l’appelant.
Le défenseur d’office du prévenu a ensuite confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel. En ce qui les concerne, le Ministère public et les parties plaignantes ont, tour à tour, conclu au rejet de l’appel du prévenu. A.________ et B.________ ont été entendus. Aux termes de leur audition, Me Elmar Wohlhauser a spontanément sollicité l’audition du fils du prévenu, H.________, qui était présent dans la salle, sur la question de sa présence dans l’appartement du couple le 15 février 2019. Celui-ci a donc été entendu en qualité de témoin, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué, en ce qui concerne Me Elmar Wohlhauser et la Procureure. Me Taciana da Gama et Me Marie Napoli ont, quant à elles, renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été interpellées sur la question de la mise en détention immédiate du prévenu pour des motifs de sûreté dans l’hypothèse où la Cour d’appel pénal confirmerait le jugement de première instance. Le Ministère public a conclu à la mise en détention immédiate du prévenu, tandis que le défenseur d’office de l’appelant a conclu à ce qu’il ne soit pas placé en détention. Les parties ont plaidé.
G. Par arrêt de ce jour, la Cour d’appel a rejeté l’appel du prévenu et, partant, a confirmé sa condamnation pour l’ensemble des chefs de prévention retenus contre lui en première instance ainsi que la peine prononcée à son encontre par les premiers juges.
A l’issue des délibérations, l’ouverture du dispositif a eu lieu en séance publique. A cette occasion, la Vice-Présidente a donné lecture du dispositif de l’arrêt ainsi que des considérants essentiels. Elle a en outre informé les parties que la Cour a ordonné la mise en détention immédiate de A.________ pour des motifs de sûreté et a brièvement exposé les motifs qui ont dicté ce prononcé.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qui n’est pas contestée en appel, est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du renoncement à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu.
1.3. La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.3.1.Lors des débats d’appel, Me Elmar Wohlhausera réitéré les réquisitions de preuves formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel. Tout en renonçant à plaider l’incident, il s’est limité à se référer à la motivation de sa déclaration d’appel à cet égard (cf. PV de la séance de ce jour, ad questions préjudicielles, p. 2). Ainsi, à titre de réquisitions de preuves, l’appelant requiert les auditions en qualité de témoins de plusieurs proches, en particulier sa mère, respectivement de la psychologue en charge de la thérapie de couple des parties à l’époque des faits ou encore celle du médecin-psychiatre qui s’occupe de son suivi à l’heure actuelle. En bref, il fait valoir que les proches en question ont intimement côtoyé les parties à l’époque des faits, de sorte qu’ils seront à même de témoigner au sujet des rapports conflictuels entre les parties et en particulier du fait qu’ils alimentaient mutuellement le conflit. S’agissant de l’audition de la psychologue qui s’occupait de la thérapie de couple des parties, il fait valoir pour l’essentiel qu’elle sera à même de témoigner de la personnalité de l’appelant et de la dynamique de couple des parties durant leur relation. Enfin, s’agissant de l’audition du médecin-psychiatre qui s’occupe de son suivi à l’heure actuelle, il fait valoir qu’il sera à même de témoigner au sujet de sa personnalité ainsi que de l’impact considérable que les diverses procédures judiciaires ont eu sur lui (cf. déclaration d’appel, ad réquisitions de preuves, p. 8 s.).
1.3.2.En l’espèce, une appréciation anticipée de ces différents témoignages conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause. S’agissant des déclarations des proches de l’appelant, il faut admettre qu’elles n’ont pas plus de valeur probante qu’un simple témoignage de moralité, en raison des liens étroits d’amitié et/ou familiaux qu’ils entretiennent avec le prévenu. Il en va notamment ainsi d’une éventuelle déposition de la mère de l’appelant, dont la force probante serait particulièrement faible, pour ne pas dire nulle, au vu de la loyauté affective de celle-ci à son égard. D’une manière générale, l’éclairage susceptible d’être apporté par les proches du prévenu quant à l’intention poursuivie par celui-ci apparait dépourvu de portée décisive, dès lors qu’aucun d’entre eux n’a été le témoin direct des faits qui lui sont reprochés. S’agissant de l’audition de la psychologue en charge de la thérapie de couple des parties à l’époque des faits, son témoignage apparaît tout aussi dénué de pertinence, puisqu’à suivre sa propre argumentation, l’appelant souhaite la voir témoigner au sujet de sa personnalité et de la dynamique de couple des parties à l’époque des faits. Or, force est de constater que l’intéressée a établi un rapport circonstancié portant sur ces problématiques à la demande du Ministère public, qui figure déjà au dossier (DO 4'002 ss). Dans ces circonstances, on ne voit pas quel éclairage nouveau et décisif pourrait être apporté par ce témoignage, étant souligné, ici encore, que la thérapeute en question n’a pas été témoin direct des faits dénoncés par la plaignante. Quant à l’audition de son médecin-psychiatre, une appréciation anticipée de ce témoignage conduit également à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause, puisque l’appelant explique que ce témoignage vise essentiellement à donner un éclairage sur sa personnalité ainsi que sur l’impact considérable que les diverses procédures judiciaires ont eues sur sa personne. Or, quoi qu’en dise ou pense le principal intéressé, le seul fait que la procédure pénale ait eu un impact significatif sur lui – ce qui est logique et presque inéluctable – ne signifie pas encore, comme il le voudrait, qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Quoi qu’il en soit, au vu de l’alliance thérapeutique entre le médecin et son patient, l’éclairage susceptible d’être apporté par ce médecin quant à l’intention poursuivie par le prévenu serait de toute façon sujet à caution, de sorte qu’il aurait une portée décisive très limitée, pour ne pas dire nulle. Ce d’autant que le médecin en question n’a, ici encore, pas été témoin direct des faits reprochés au prévenu et qu’il n’était du reste même pas en charge du suivi thérapeutique de l’intéressé à l’époque des faits. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que l’appelant a entamé un suivi régulier auprès de ce médecin-psychiatre en date du 23 janvier 2024 seulement – soit après la première séance du Tribunal pénal qui a eu lieu le 17 janvier 2024 et la veille de la deuxième séance – et que sa démarche était essentiellement motivée par la nécessité d’appréhender l’importante anxiété qu’il éprouvait – et éprouve encore aujourd’hui – en lien avec une éventuelle incarcération et les conséquences qui en résulteraient pour lui. Autrement dit, ce suivi ne porte pas – ou alors dans une moindre mesure seulement – sur les faits qui lui sont reprochés à proprement parler (cf. rapport médical du 7 juillet 2025 du Dr E.________).
En définitive, et comme relevé en préambule, une appréciation anticipée de ces différents témoignages conduit d’emblée à en rejeter l’administration comme inutile pour le sort de la cause, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant ici pas réalisées.
Cela étant, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 1.3.4), la Cour est d’avis que le rapport médical établi le 7 juillet 2025 par le Dr E.________ est susceptible d’apporter un éclairage pertinent et utile pour l’issue de la cause au sujet de la personnalité du prévenu, en particulier concernant son état d’esprit face à la perspective imminente de devoir purger une importante peine privative de liberté ou encore ses perspectives d’amendement, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans cette mesure.
1.3.3.L’appelant sollicite également une expertise de crédibilité de la plaignante. Il ne motive toutefois nullement cette réquisition (cf. PV de la séance de ce jour, ad questions préjudicielles, p. 2). Or, il semble d’emblée utile de rappeler que l'examen de la crédibilité des déclarations d'une personne appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1.1).
Dans le cas d’espèce, la plaignante est une adulte en pleine possession de ses moyens jusqu’à preuve du contraire, si bien que sa capacité de discernement est présumée. Elle ne présente notamment aucun trouble psychique particulier, hormis les suites du syndrome post-traumatique provoqué par les atteintes psychiques et physiques subies en raison du comportement reproché au prévenu. Or, d’une part, il faut admettre qu’elle s’est montrée claire, précise, constante, mesurée dans ses déclarations et, en définitive, crédible, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de l’examen de la crédibilité des parties (cf. infra consid. 2). D’autre part et surtout, aucun élément au dossier ne va dans le sens d'un délire, d'un mensonge délibéré de sa part ou même d'un éventuel arrangement – plus ou moins conscient – des faits en sa faveur. Autrement dit, s’agissant d’une adulte ne souffrant pas de troubles permettant de faire exception au principe selon lequel l'appréciation de la crédibilité incombe au juge, la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne peut qu’être rejetée.
1.3.4 Ce jour, en séance (cf. PV, ad questions préjudicielles, p. 2), Me Elmar Wohlhauser a spontanément produit un bordereau de pièces, comprenant un rapport médical établi le 7 juillet 2025 par le Dr E.________ – qui est le médecin-psychiatre évoqué plus haut – ainsi qu’un rapport établi le 5 mars 2025 par le détective privé, G.________. Celui-ci a été mandaté par l’appelant aux fins de recueillir les déclarations des proches que l’intéressé souhaitait faire entendre comme témoins par la Cour (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.3.2). Or, un tel procédé est à tout le moins discutable – pour ne pas en dire davantage –, puisqu’à l’évidence, il a pour finalité de contourner le rejet de ses réquisitions de preuve (* ibidem*), ce qui n'est pas admissible. Dans ces circonstances et pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer aux considérations émises plus haut à ce sujet qui peuvent – et doivent – être reprises ici, mutatis mutandis (* ibidem*).
On relèvera également que les déclarations litigieuses n’ont pas été recueillies de manière conforme au CPP, puisque les personnes auditionnées ne l’ont pas été par une autorité de poursuite pénale et qu’elles n’ont notamment pas été rendues attentives à leurs droits et obligations (cf. art. 142 et 162 ss CPP), ce qui est problématique. A cela s’ajoute que les questions posées apparaissent largement orientées, tandis que les réponses données à ces questions dénotent un parti pris manifeste en raison des liens étroits d’amitié ou familiaux entre le prévenu et ses proches, ce qui, là encore, est problématique. Pour s’en convaincre, il suffit de relever la virulence et l’absence de nuance dans les termes utilisés à l’endroit de la plaignante qui est volontiers qualifiée de « froide », « calculatrice », « diabolique », « autoritaire », « peu sociable », « très jalouse », « castratrice » ou encore « possessive », tandis que le prévenu est dépeint comme un homme soumis qui serait totalement incapable de se montrer violent physiquement. Or, comme on y reviendra plus avant, le portrait du prévenu, tel qu’il a été dépeint par ses proches, entre en totale contradiction avec les éléments de preuve tirés du dossier. Pire encore, il se heurte aux propres déclarations du principal intéressé.
En effet, alors que les déclarations de ses proches sont censées corroborer la version des faits présentée par l’appelant, force est de constater qu’il n’en est rien et qu’elles entrent en totale contradiction avec les propres déclarations de l’intéressé, et ce, sur des points essentiels de sa ligne de défense. Pour ne citer qu’un ou deux exemples parmi d’autres, on relèvera notamment que plusieurs proches du prévenu, à l’instar de sa mère, ont rapporté que les parties auraient entamé une thérapie de couple à l’initiative du prévenu à laquelle la plaignante aurait abruptement – soit sans aucune raison apparente et sans motifs valables – mis un terme après quelques séances seulement. Or, les éléments au dossier tendent précisément à démontrer que c’est la plaignante qui a initié la thérapie de couple commencée le 2 février 2018 (DO 4002 in fine et 4003), puis du 9 janvier au 12 mars 2020 à la demande de sa thérapeute (DO 4012). Or la thérapeute K.________ a expliqué, dans son rapport du 3 janvier 2020, qu’elle n’avait pas réussi à rencontrer la coopération de toutes les parties dans la reconnaissance de la participation de chacun aux processus nourrissant l’escalade entre les deux protagonistes (DO/4005) et la Dre L.________ a indiqué, dans son rapport du 17 décembre 2020, que la plaignante, n’espérant pas d’amélioration de la communication avec l’appelant, s’était décidée pour une séparation (DO/4013). Ainsi, la plaignante, qui avait initié une thérapie de couple à deux reprises, a eu des raisons objectives et fondées d’y mettre un terme, puisque tout porte à croire que le prévenu n’a eu de cesse de proférer des menaces à son encontre, en dépit du fait qu’il semble s’être engagé à ne plus adopter un tel comportement vis-à-vis d’elle ou encore à entamer une thérapie de couple pour y remédier. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les (très) nombreux échanges de messages WhatsApp entre les parties qui figurent au dossier (cf. DO/2094 no 20, DO/2106, no 758 du 4 février 2020, DO/2110, no 1009 et 1011 du 10 mars 2020, DO/2112 no 1144 ss, DO/2'132, no 2'223 du 23 juillet 2020 notamment). De même, il est faux de prétendre que la plaignante n’a jamais fait état de violences auprès de son entourage, puisque, même à suivre les déclarations des proches du prévenu recueillies par le détective privé G.________, l’intéressée avait expressément évoqué des violences physiques en leur présence en 2018 déjà. M.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle lui avait transmis les coordonnées de la LAVI à cette occasion, preuve qu’elle avait pris les confidences de la plaignante au sérieux, à tout le moins sur le moment (cf. rapport du 5 mars 2025 établi par G.________, ad audition de M.________ notamment).
D’une manière générale, le rapport établi par le détective privé précité laisse l’étrange impression qu’aux yeux de ses proches, le prévenu n’a rien à se reprocher, dans la mesure où il n’a commis aucun des actes qui lui sont reprochés à suivre sa ligne de défense, si bien que seul un acquittement complet s’impose dans le cas d’espèce. Pourtant, il semble utile de rappeler, une nouvelle fois, que l’appelant a finalement admis une grande partie des faits qui lui sont reprochés, puisqu’il ne conteste notamment pas sa condamnation pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou encore violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
En somme, les déclarations des proches que l’appelant souhaite voir versées au dossier – qui ne sauraient en aucun cas être qualifiés de témoignages, fussent-ils indirects ou de moralité – n’ont qu’une valeur probante toute relative, pour ne pas dire nulle, de sorte qu’elles ne lui sont d’aucun secours. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Peu importe au demeurant que les proches de l’appelant soient prétendument en mesure de confirmer qu’ils n’ont jamais été témoins de scènes de violence physique de la part du prévenu à l’égard de la plaignante – comme l’affirme l’appelant en définitive –, puisqu’on le rappelle, les faits dénoncés par la plaignante se sont déroulés à huis-clos. D’autre part et surtout, comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises, l’appelant néglige ici ostensiblement le fait qu’il a lui-même admis un certain nombre d’actes de violence physique à l’égard de son ex-compagne qu’il ne conteste pas en appel (cf. supra, ad considérant en fait, let. B. p. 2), ce qui suffit à écarter définitivement son argumentation.
Cela étant, comme cela a déjà été exposé plus haut (cf. supra consid. 1.3.2), la Cour est d’avis que le rapport médical établi le 7 juillet 2025 par le Dr E.________ est susceptible d’apporter un éclairage pertinent et utile pour l’issue de la cause au sujet de la personnalité du prévenu, en particulier concernant son état d’esprit face à la perspective imminente de devoir purger une importante peine privative de de liberté ou encore ses perspectives d’amendement, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans cette mesure.
2.Griefs liés à l’établissement des faits
L’appelant conteste sa condamnation pour viol, menaces et tentative de menaces à l’encontre de B.________. Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits et à l'appréciation des preuves, qu'il juge entachés d'arbitraire, tout en invoquant également une violation du principe in dubio pro reo. En bref, il fait grief aux premiers juges d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire à son acquittement des chefs de prévention précités. A cet égard, il soutient pour l’essentiel que la plaignante a fabriqué de toutes pièces de fausses accusations contre lui dans le but de lui nuire et de se mettre dans la meilleure position pour se séparer de lui. Dans ce contexte, il relève notamment qu’il est unanimement considéré par ses proches comme un bon fils, un bon père de famille et un ami fidèle, tandis que la plaignante se dépeint elle-même comme « une pute, une manipulatrice, une salope, une infidèle », comme cela ressort d’ailleurs expressément de son journal intime. S’il admet volontiers que leur relation était émaillée par de fréquentes disputes et de la violence verbale, il soutient néanmoins que celle-ci était alimentée dans une large mesure par les deux parties. Il nie en revanche toute violence physique à l’égard de la plaignante. S’agissant plus spécifiquement des accusations de viol, il soutient que la plaignante a largement exagéré les accusations portées contre lui, que son journal intime n’a à cet égard aucune valeur probante car elle n’a pas écrit qu’elle lui aurait dit non ou qu’elle l’aurait repoussé, allant jusqu’à sous-entendre que ce journal aurait été fabriqué de toutes pièces dans le but de donner de la consistance à un récit cousu de fil blanc, lequel comporte par ailleurs des contradictions et des incohérences flagrantes. Il relève pour le surplus que les accusations de la plaignante ne reposent sur aucune pièce matérielle irréfutable, à l’instar d’un certificat ou de photos, alors que la plaignante a pourtant pris des photos à d’autres occasions pour appuyer ses dires. Il relève également que la plaignante n’a pas évoqué ces faits au cours de leur thérapie de couple ou encore avec ses proches, ce qui démontrerait, selon lui, qu’ils ne sont pas crédibles. Enfin, tout comme en première instance déjà, il considère que la teneur de son journal intime – qui tient sur plusieurs carnets – interpelle et laisse d’emblée à penser qu’il a été rédigé à des fins procédurales. Il en veut notamment pour preuve que l’écriture de la plaignante a passablement évolué d’un carnet à un autre et qu’il manque des périodes très importantes, notamment toute la semaine après le viol.
Quant aux menaces, il soutient en substance qu’elles n’ont pas effrayé la plaignante et qu’elles étaient récurrentes et réciproques au sein de leur couple. Il en déduit que, tout au plus, seules des tentatives de menaces peuvent être retenues contre lui.
En définitive, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de privilégier les déclarations de la plaignante au détriment des siennes, de sorte que c'est la version la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne, sauf à violer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, ad étendue de la déclaration d’appel, p. 7 et plaidoirie de Me Elmar Wohlhauseren séance).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. Après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties, le Tribunal pénal a écarté la version des faits défendue par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – pour se rallier intégralement aux déclarations des plaignants, qui sont apparus pleinement crédibles (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 11 ss). Ainsi, sur près de 15 pages, les premiers juges ont confronté les déclarations des différents protagonistes de l’affaire afin d’analyser leur crédibilité. Ils ont également apprécié leurs déclarations respectives au regard des éléments matériels versés au dossier afin de déterminer dans quelle mesure ceux-ci corroborent celles-là (ibidem). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Premièrement, les premiers juges ont considéré que les plaignants ont été clairs, précis, constants et très mesurés dans leurs déclarations. Ils n’ont pas cherché à accabler outre mesure le prévenu. C.________ a notamment déclaré qu’il n’avait jamais vu le prévenu frapper sa mère, mais qu’il avait une fois entendu le prévenu être violent avec sa mère. Deuxièmement, dans l’ensemble, les déclarations de B.________ sont corroborées par celles de C.________ et se recoupent en partie avec les déclarations de N.________, O.________ et P.________. Troisièmement, les photos prises et produites par B.________ témoignent des violences qu’elle a subies. Quatrièmement, les déclarations de B.________ sont le reflet de son journal intime, dont elle a d’ailleurs immédiatement parlé au tout début de l’enquête devant la police. Il faut ainsi admettre qu’il n’a pas été rédigé pour les besoins de la cause, de sorte qu’il n’y a aucune raison de douter de l’authenticité de ce journal, soit notamment du fait qu’il est bien de la main de la plaignante, ou encore de la véracité de son contenu. La plaignante s’est expliquée de manière convaincante à propos de la manière de rédiger son journal et des variations d’écriture. Cinquièmement, les déclarations de la plaignante sont attestées par le rapport détaillé de la Dre Q.________ qui décrit notamment les conséquences psychologiques que les agissements du prévenu ont induites chez sa patiente. Sixièmement, la victime a maintenu et confirmé ses déclarations devant le Ministère public et le Tribunal pénal, en présence du prévenu, ce qui constitue un gage de crédibilité.
En revanche, concernant la crédibilité du prévenu, de manière générale, le Tribunal pénal a considéré que lorsqu’il ne nie pas les faits, il les minimise en essayant de reporter la faute sur les autres. Il n’admet les faits que lorsqu’on lui présente les preuves et qu’il se retrouve ainsi dos au mur. Le prévenu n’est pas enclin à dire la vérité. Il n’est pas crédible. Pour preuve, le Tribunal pénal a retenu notamment que lors de l’intervention de la police au domicile familial le 21 août 2020 en soirée, le prévenu a déclaré que quelqu’un avait appelé la police alors qu’il était en train de « discuter » avec B.________. Dans le rapport de police du 27 août 2020, il ressort clairement que les agents étaient en présence d’un homme qui hurlait, refusait de s’identifier et empêchait les agents de communiquer avec B.________. Il est encore précisé que le prévenu a finalement pu être interpellé après moult palabres. De plus, le Tribunal pénal a aussi pu constater que le prévenu ment. En effet, lors de son audition devant la Procureure le 26 novembre 2020, le prévenu a dit qu’il ne savait pas que B.________ tenait un journal intime. Devant le Tribunal pénal également, il a déclaré qu’il ne savait même pas que B.________ en tenait un. Cependant, il ressort du rapport du 3 janvier 2020 de K.________, qu’en date du 11 janvier 2019, le prévenu avait mentionné la découverte d’un carnet dans lequel B.________ consignait ses dires (cf. jugement entrepris, ch. II, consid. 5, p. 22 ss).
2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que les premiers juges ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs ils ont écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par les plaignants dont les déclarations sont apparues claires, précises, constantes, mesurées et, en définitive, crédibles. Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des plaignants par le Tribunal pénal serait insoutenable, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale, qu’ils seraient prétendument mus par la volonté de lui nuire, qu’ils auraient concerté leur récit, lequel est cousu de fil blanc. Cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations des parties plaignantes, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier et tout particulièrement aux propres déclarations du prévenu, comme on y reviendra dans les considérants qui vont suivre. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.
2.4. S’agissant en premier lieu des considérations émises par l’appelant visant à remettre en cause l’authenticité du journal intime tenu par la plaignante, outre le fait qu’elles sont toutes générales, il faut admettre qu’elles n’ont aucune consistance, pour ne pas dire qu’elles frisent la témérité dans une certaine mesure. Quoi qu’il en soit, à l’instar des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 23 et réf. citées), la Cour considère que l’intéressée s’est expliquée de manière claire, constante et convaincante à propos de la manière de rédiger son journal et notamment au sujet des variations d’écriture (DO 13'165 ss). Dans ces circonstances et pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les déclarations de la plaignante sont le reflet de son journal intime, dont elle a d’ailleurs immédiatement parlé dès le début de l’enquête devant la police, de sorte qu’on ne saurait admettre – comme le voudrait l’appelant en définitive – qu’il a été rédigé pour les besoins de la cause (cf. jugement entrepris, p. 23 et réf. citées). Par ailleurs et surtout, la Cour constate et retient, à son tour, qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause et en particulier des propres déclarations du prévenu que celui-ci avait connaissance du fait que la plaignante tenait un journal intime depuis le 11 janvier 2019 à tout le moins (cf. DO 4’007), soit plus de dix-huit mois avant l’ouverture de la présente procédure pénale dirigée à son encontre. A cet égard, il y a lieu de relever que la plaignante a écrit sur son agenda (DO/267), à la date du 4 février 2019 : « Il a lu mon cahier où j’écris tout. Soi-disant que je parlais de justice et police. Il délire complètement, j’ai tout lu et il n’y a rien ». Il apparaît dès lors tout à fait invraisemblable que la plaignante ait fabriqué de toutes pièces un journal intime comprenant plusieurs carnets et plusieurs centaines de pages pour les besoins de la cause et à des fins procédurales qu’elle était tout à fait incapable d’anticiper au moment de sa rédaction, ce d’autant qu’elle ne justifie d’aucune connaissance juridique particulière et qu’elle ne souhaitait initialement pas dévoiler les faits à l’origine de la présente procédure, qui n’ont été révélés que suite à l’intervention de la police au domicile des parties demandée par une voisine en raison d’une violente dispute du couple.
2.5. S’agissant plus spécifiquement des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 15 février 2019, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que la plaignante a été claire, précise, constante et très mesurée dans ses déclarations à ce sujet. Elle n’a par ailleurs jamais cherché à accabler le prévenu outre mesure. En dépit de l’une ou l’autre imprécision portant sur des éléments périphériques secondaires, la Cour constate et retient, à son tour, que les déclarations de la plaignante se recoupent avec le récit qui ressort de son journal intime, à tout le moins sur tous les points centraux du dossier et en particulier sur tous les éléments constitutifs de l’infraction en cause (cf. DO/ 2017 l. 71 ss, DO/ 2022 l. 61 à 86, DO/3009 l. 308 à 319, DO/267). Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.6), le journal en question n’a pas pu être rédigé pour les besoins de la présente cause. En outre, et quoi qu’en dise ou pense l’appelant, le journal intime tenu par la plaignante mentionne passablement de détails qu’elle n’a tout simplement pas pu inventer et/ou anticiper pour les besoins de la cause, notamment en lien avec l’arrivée du fils du prévenu, H.________, à leur domicile qu’elle situe le 16 février 2019 à midi et non pas le 15 février 2019 dans la soirée (DO 267), contrairement à ce que celui-ci a affirmé devant la Cour lors de son audition en qualité de témoin (cf. PV de la séance de ce jour, p. 9).
S’agissant des déclarations de ce dernier en séance justement, la Cour considère qu’elles ne sont tout simplement pas crédibles et qu’elles doivent être écartées, et ce, pour plusieurs motifs. Premièrement, il y a lieu de relever que ce témoin est le fils du prévenu et qu’il connaît parfaitement les enjeux de la présente procédure pour son père, ce qui commande d’examiner ses déclarations avec la plus grande circonspection pour ce premier motif déjà. De plus, la Cour constate que les déclarations de l’intéressé se heurtent non seulement aux déclarations de la plaignante et notamment aux éléments tirés de son journal intime – qu’elle n’a pas pu inventer et anticiper, on l’a vu (cf. supra consid. 2.6) –, mais bien plus encore et surtout, elles se heurtent aux faits admis par son père, et ce, sur des éléments centraux du dossier.
En effet, H.________ a notamment déclaré qu’il venait chez son père un week-end sur deux – puisque ses parents étaient séparés –, qu’il est arrivé chez son père le vendredi 15 février 2019 dans le courant de la soirée et qu’il est reparti le dimanche soir, comme à son habitude, soit le 17 février 2019. Selon lui, il ne se serait rien passé de particulier pendant le week-end en question, affirmant qu’il n’a entendu aucune dispute entre son père et la plaignante le soir des faits, allant jusqu’à préciser qu’il s’en serait nécessairement rendu compte et qu’il serait alors intervenu si cela avait été le cas, ne serait-ce que pour consoler ses frère et sœur (cf. PV de la séance de ce jour, p. 9). Or, bien qu’il conteste les accusations de viol portées contre lui par la plaignante, le prévenu ne conteste en revanche pas la dispute survenue entre les parties le soir des faits, pas plus qu’il ne conteste les lésions corporelles qu’il a infligées à sa compagne et qui ont immédiatement précédé le viol en cause (cf. jugement entrepris, p. 29 s. consid. 2 et supra ad considérants en fait, let. B). Autrement dit, alors qu’il ne se serait prétendument rien passé de particulier pendant le week-end en question et qu’il s’agissait d’un week-end comme un autre chez son père, H.________ affirme pourtant péremptoirement, nonobstant les faits admis par son père, qu’il se souvient parfaitement de cette soirée, on ne peut plus ordinaire à suivre ses explications devant la Cour, plus de six ans après les faits (cf. PV de la séance de ce jour, p. 9), ce qui interpelle.
Mais il y a plus. On relèvera également que, contrairement au fils du prévenu, la plaignante avait, pour sa part, des raisons objectives de se souvenir de cette date avec précision, puisqu’elle a été victime d’événements marquants et traumatisants qu’elle a d’ailleurs immédiatement consignés dans son journal intime et qu’elle a relatés de manière précise à la Police et au Ministère public. A noter encore qu’elle a consigné ses états d’âme le jour précédent le soir des faits, soit le jour de la Saint-Valentin, où elle fait état de sa frustration par rapport à la routine du couple et au manque de romantisme de son conjoint.
Compte tenu de ce qui précède, la véracité des déclarations de H.________ est fortement sujette à caution. Même à admettre qu’il est de bonne foi, il faut néanmoins relever qu’il est manifestement pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son père, si bien que ses déclarations interviennent à l’évidence pour les besoins de la cause et dans l’intérêt de ce dernier, de sorte qu’elles sont essentiellement de complaisance. Il n’en sera dès lors tout simplement pas tenu compte.
2.6. Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par la plaignante. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques – tend à démonter la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait le Tribunal pénal, que la plaignante paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable que la plaignante ait accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime des actes reprochés au prévenu et qu'elle a décrits de manière claire, avec passablement de précision et avec une richesse de détails dans son journal intime notamment. On relèvera également, une nouvelle fois, comme cela a d’ailleurs déjà été souligné plus haut (cf. supra consid. 1.3.4), qu’il est faux de prétendre que la plaignante n’a jamais fait état de violences auprès de son entourage, puisque, même à suivre les déclarations des proches du prévenu recueillies par le détective privé G.________, l’intéressée avait expressément évoqué des violences physiques en leur présence en 2018 déjà. M.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle lui avait transmis les coordonnées de la LAVI à cette occasion, preuve qu’elle avait pris les confidences de la plaignante au sérieux, à tout le moins sur le moment (cf. rapport du 5 mars 2025 établi par G.________, ad audition de M.________ notamment). En outre, la plaignante s’est confiée à son thérapeute (DO/13142 s.).
2.7. Contrairement à ce que prétend l’appelant, les déclarations de la plaignante sont cohérentes et stables et sont le reflet de la vérité compte tenu des éléments qui figurent au dossier. Les contradictions relevées par l’appelant sont inconsistantes. A cet égard, on ne peut notamment rien déduire des prétendues incohérences entre les déclarations de la plaignante et ce qu’elle a consigné dans son journal intime quant à la question de savoir lequel des enfants du couple était présent dans la chambre au moment des faits survenus le 15 février 2019, puisque du propre aveu du prévenu, il arrivait régulièrement que les deux enfants dorment dans la chambre parentale (DO 3'010, ligne 335 ss notamment). De même, on ne saurait tirer aucune conclusion particulière du fait qu’il ressort du journal intime de la plaignante qu’il vaut mieux être « une pute, une manipulatrice, une salope, une infidèle » dans la vie. A ce propos, la Cour observe que le défenseur d’office du prévenu a utilisé cette phrase, sortie de son contexte, de manière opportuniste, tronquée et à dessein. Lorsque l’on replace cette phrase dans son contexte, on constate que la plaignante s’est limitée à exprimer sa frustration par écrit dans son journal intime – ce qu’elle avait pris pour habitude de faire depuis plusieurs années déjà au moment des faits litigieux – en relation avec des situations du quotidien et de sa vie de couple avec le prévenu. Le passage qu’elle a écrit est le suivant : « J’ai appris une chose c’est qu’il faut être dans la vie une pute, salope, manipulatrice, infidèle. Parce que de cette manière on te respecte. Autrement on te bouffe. Je ne me suis jamais sentie au-dessus des autres. Il m’a toujours mis en bas de l’échelle, pas défendue. Je regrette tout dans la vie à part mes enfants. Ça en valait pas la peine tout ce que j’ai fait pour certaines personnes » (DO 263 au verso). Autrement dit, il s’agit avant tout des états d’âme d’une femme qui se sentait dépassée par les événements de son quotidien et par sa vie de couple, désabusée par sa situation personnelle et familiale et qui, à l’évidence, avait des raisons objectives de le manifester. En aucun cas cette phrase ne peut être comprise comme un mantra et comme une définition que la plaignante donne d’elle-même, bien au contraire. A noter encore que ce passage est daté du 17 octobre 2017, soit antérieurement aux faits qui nous occupent ici.
A l'inverse, outre le fait qu’il ne conteste que mollement la version des faits présentée par la plaignante, soit exclusivement sur des éléments susceptibles d’aboutir à une condamnation pour viol, le récit du prévenu apparaît défensif sur des éléments qui sont révélateurs d'un dessein sexuel, ce qui interpelle. A cet égard, il semble ici utile de rappeler qu’en raison du déferlement de violence et des lésions infligées à la plaignante immédiatement avant le viol en cause, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples – infraction qu’il ne conteste d’ailleurs pas en appel –, lesquelles n’ont pas été englobées dans l’infraction de viol par les premiers juges, au motif que son comportement avait dépassé ce qui était nécessaire pour contraindre sa compagne à un rapport sexuel (cf. jugement entrepris, p. 29 s. consid. 2 et 3 et supra ad considérants en fait, let. B).
2.8. Quant aux menaces, la Cour se limitera à constater que l’appelant ne les conteste pas véritablement, puisqu’il se borne à faire valoir qu’elles étaient récurrentes et réciproques au sein du couple, tout en en affirmant qu’elles n’étaient pas de nature à effrayer la plaignante, ce qui est faux dans la mesure où la plaignante a clairement fait état de sa peur, raison pour laquelle elle n’a pas alerté la police (DO/3004 l. 136). Dans son rapport du 3 janvier 2020 (DO 4004), la psychologue K.________ fait état de la peur évoquée par la plaignante suite aux crises du prévenu, en février 2018 ; en novembre 2018, elle lui demande de l’aide car le prévenu, violent, la menace ; le 19 juin 2018, elle lui dit qu’elle reste pour les enfants et par peur des menaces du prévenu ; le 9 septembre 2019, elle confirme qu’elle reste par peur car le prévenu menace sa vie et celle de leurs enfants (DO 4005). La plaignante a commencé un suivi par un médecin psychiatre dès le 2 octobre 2019 pour un état anxieux dépressif suite au conflit avec le prévenu ; son thérapeute a attesté qu’elle était très angoissée, stressée, elle présentait des peurs, ne dormait pas ou très peu par crainte de son compagnon (DO 13143). Le 18 août 2020, la plaignante adresse un message de détresse à la Dre L.________ et écrit ces mots : « Un jour, il va me tuer. Aidez-moi » (DO 4014). Malgré les preuves accablantes qui figurent au dossier, l’appelant persiste à minimiser les graves menaces proférées à l’encontre de la plaignante, en prétendant qu’il s’agissait de simples paroles non réfléchies. Il est malvenu de prétendre que ses menaces n’étaient pas de nature à effrayer ; en effet, depuis septembre 2024, ses menaces de tuer et de se suicider ont été prises très au sérieux tant par les différents magistrats et autorités auxquels il a eu affaire au cours de ces derniers mois que par l’Unité de gestion des menaces de la Police cantonale qui a notamment spontanément proposé à la Cour de placer quatre policiers dans la salle du Tribunal cantonal pour assurer la sécurité de la séance de ce jour, ce qui est pour le moins inhabituel, pour ne pas dire tout à fait exceptionnel, comme on y reviendra plus avant (cf. * infra* consid. 3.5).
2.9. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par la plaignante ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut (cf. supra consid. 2.6), l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à l’intéressée n’a aucune consistance. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits et de l’appréciation des moyens de preuves.
2.10. Pour le surplus, la Cour constate que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges eu égard aux infractions retenues contre lui (cf. jugement attaqué, ch. III, p. 27 ss), ne serait-ce que succinctement, de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs des infractions en cause sont remplis, si bien que sa condamnation pour viol, menaces et tentative de menaces ne peut en définitive qu’être confirmée
3.Quotité de la peine
L’appelant allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant. Il ne motive toutefois pas véritablement ce grief à satisfaction de droit, sauf à faire valoir de manière toute générale que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait exagérément sévère, qu’il n’a bénéficié d’aucune atténuation de la peine alors qu’il a avoué et collaboré à l’enquête, ce qui devrait entraîner une réduction de peine de 10 à 20 %. Selon lui, une peine privative de 4 mois apparaît adéquate pour sanctionner les actes d’ordre sexuel commis au préjudice de la plaignante pendant son sommeil parce qu’en définitive, elle s’est réveillée et a accepté le rapport qui n’aurait duré que quelques secondes. Il allègue qu’en raison de la procédure, il a déjà passé cinq ans de sa vie en prison car il va mal, il s’est enfermé chez lui, s’est renfermé, il n’a plus envie de vivre et a perdu toute confiance dans les autorités. Il en déduit qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 16 mois, assortie du sursis complet apparaît adéquate et suffisante pour sanctionner son comportement, étant précisé que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité prononcée par le Tribunal pénal n’est pas contestée en appel (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 10 et PV de la séance de ce jour, p. 3 et plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance).
3.1. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant ne tente même pas de démontrer le caractère prétendument exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée en première instance, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.2. La peine privative de liberté ferme de 48 mois infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. Le Tribunal pénal a ainsi correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question, ce qui est conforme à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notament). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. IV, p. 40 ss), la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et plus particulièrement du concours d’infractions. Il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement attaqué par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux arguments soulevés par le défenseur d’office du prévenu au cours de sa plaidoirie.
3.3. Tout en soulignant qu’il a admis une grande partie des faits qui lui sont reprochés, l’appelant considère qu’il a collaboré à l’enquête, ce qui mériterait une réduction de peine de 10 à 20 % (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie.
Quoi qu’il en dise ou pense, l’appelant n’a pas fait preuve d’une bonne collaboration en cours d’enquête. Bien au contraire, à l’instar des premiers juges, il faut admettre qu’il n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés, lorsqu’il n’a pas cherché à les minimiser dans une large mesure, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves matérielles contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était dès lors pas possible qu’il échappe à une condamnation. Encore aujourd’hui, bien qu’il ait admis avoir proféré des menaces à l’encontre de la plaignante, l’appelant persiste malgré tout à contester les chefs de prévention y relatifs, soit tentative de menaces et menaces.
3.4. L’appelant s’estime au surplus suffisamment puni par les conséquences de ses actes, faisant valoir pour l’essentiel qu’il va mal, qu’il vit cloîtré chez lui et qu’il ne voit plus personne depuis l’ouverture de la présente procédure, de sorte qu’il aurait déjà passé cinq ans en prison (cf. plaidoirie de Me Elmar Wohlhauser en séance). La question de savoir si l’appelant entendait se prévaloir d’une atténuation de la peine au sens de l’art. 54 CP n’est dès lors pas claire, puisque son défenseur d’office n’a pas expressément invoqué cette disposition au cours de sa plaidoirie (ibidem).
En tout état de cause, une éventuelle application de cette disposition est d’emblée exclue dans le cas d’espèce. C’est le lieu de rappeler que l’art. 54 CP vise avant tout les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (PC CP, 2e éd., 2017, art. 54 n. 4). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; arrêt TF 6B 442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. L’intéressé n’a par ailleurs subi aucune atteinte physique et les atteintes psychiques dont il se prévaut découlent dans une large mesure de l’importante anxiété qu’il éprouve face à la perspective imminente de devoir purger une peine privative de de liberté (cf. rapport médical du 7 juillet 2025 du Dr E.________). Elles ne constituent, donc, en réalité, qu’une conséquence indirecte et collatérale résultant de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et non pas des infractions qu’il a commises à proprement parler. Elles sont dès lors, en principe, exclues du champ d’application de la disposition précitée. De même, le fait qu’il se retrouve prétendument isolé socialement – ce dont on peut raisonnablement douter au vu du large soutient dont il a bénéficié en séance de la part de ses proches – ne constitue qu’une conséquence indirecte de la procédure pénale, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP.
3.5. On soulignera encore qu’en dépit d’une lourde condamnation pour des faits graves, l’appelant ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Quant à ses perspectives d’amendement, elles sont toutes relatives, pour ne pas dire nulles, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 3.3 notamment). Mais il y a plus. Malgré la perspective imminente de devoir purger une importante peine privative de de liberté – qui aurait dû constituer un avertissement sérieux –, il n’a eu de cesse, depuis sa condamnation en première instance, de proférer des menaces envers ses proches, les autorités ou encore son précédent défenseur d’office de commettre l’irréparable. Pour s’en convaincre, il suffit de prendre connaissance du courrier du 16 mai 2025 adressé par la Vice-Présidente de la Cour au Ministère public ou encore des motifs de l’arrêt de la Cour du 25 août 2025 prononçant la mise en détention immédiate du prévenu pour des motifs de sûreté, qui font un état des lieux de la situation. Pour ne citer que deux exemples concrets parmi d’autres, on relèvera notamment que l’appelant ne voit plus ses enfants, R.________ et S.________, depuis que son droit de visite a été suspendu en raison des menaces précises de s’en prendre à eux s’il devait aller en prison. On relèvera également qu’il a menacé ouvertement plusieurs magistrats et autorités qui ont eu affaire avec lui depuis le prononcé du jugement entrepris le 22 février 2024. L’Unité de gestion des menaces de la Police cantonale a d’ailleurs pris la situation très au sérieux depuis le début de la procédure d’appel et a décidé de placer quatre policiers dans la salle du Tribunal cantonal pour assurer la sécurité de la séance de ce jour.
3.6. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), le sursis à l'exécution de la peine – qu’il soit complet ou partiel – est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP).
3.7. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.
4.Conclusions civiles
Bien qu’il ait confirmé, sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance, p. 3), qu’il entendait contester les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes par les premiers juges à titre indépendant, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater que le défenseur d’office du prévenu s’est limité à affirmer qu’un montant de CHF 1'000.- à titre de tort moral pour chacune des parties plaignantes apparaît suffisant, tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel pour le surplus, sans toutefois offrir la moindre motivation sur ce point au cours de sa plaidoirie. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office cette problématique (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation des conclusions civiles, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
5.Levée du séquestre
L’appelant conclut à la levée du séquestre portant sur la batte de baseball « D.________ » et l’épée de couleur noire avec étui. Il n’offre toutefois aucune motivation à ce sujet, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou au cours de la plaidoirie de son défenseur d’office lors des débats d’appel, sauf à faire valoir de manière toute générale qu’il ne représente aucun danger. Pour ce motif déjà, ce chef de conclusions doit être rejetée. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la confirmation en appel de sa culpabilité, qui porte notamment sur plusieurs infractions graves contre l'intégrité corporelle et sexuelle, la confiscation et la destruction d’objets dangereux, comme en l’espèce, est pleinement justifiée et doit être confirmée. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, il est faux de prétendre qu’il ne représente aucun danger et son argumentation frise, ici encore, la témérité. Pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 3.5 notamment).
6.Frais et indemnités
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
6.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
6.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
6.3. Me Elmar Wohlhauser agit en qualité de défenseur d’office de A.________ depuis le 31 mars 2025.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elmar Wohhlauser et retient qu’il a consacré utilement 34.12 heures à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (5 heures) et les opérations post-jugement (180 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 6'141.60, au tarif de CHF 180.- l’heure, s’ajoutent encore CHF 307.10 pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 6'508.70 est soumis à la TVA (8.1 %), soit CHF 527.20, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Elmar Wohhlauser, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'035.90.
L’indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Dorthe, dont le mandat a été révoqué à compter du 24 mars 2025, a été fixée à CHF 2'680.35, TVA par CHF 214.35 comprise, par ordonnance de la Vice-Présidente du 3 avril 2025. A noter que le dispositif de l’arrêt qui a été remis en mains propres aux parties lors de la séance de ce jour ne mentionne pas cette indemnité, ni ne fait état du fait que le prévenu est tenu de rembourser celle-ci en cas de retour à meilleure fortune (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par voie de conséquence, cette inadvertance convient d’être rectifiée d’office, de sorte que le dispositif du présent arrêt doit être modifié d’office en ce sens.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ces montants dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
6.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
6.5. B.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire à l’orée des débats d’appel.
B.________, en sa qualité de partie plaignante, a bénéficié de l'assistance judiciaire complète par ordonnance du Ministère public du 26 novembre 2020 (DO 7'022 s.), assistance judiciaire qui a pris fin suite au prononcé du jugement du 22 février 2024.
Compte tenu du rejet de l’appel du prévenu – qui portait notamment sur sa culpabilité et sur les conclusions civiles qui en découlent allouées à la plaignante en première instance –, il y a lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire, dès lors que la situation financière de l’intéressée n’a pas changé et qu’elle ne lui permet pas d’assumer les frais de la procédure d’appel. Partant, l'assistance judiciaire complète est octroyée à B.________ pour la procédure d’appel, Me Katia Berset étant désignée comme mandataire gratuit.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que la stagiaire de Me Katia Berset, Me Marie Napoli, a consacré utilement 18 heures à la défense des intérêts de la plaignante au tarif horaire de CHF 120.-, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (5 heures). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’160.- au total s’ajoutent encore CHF 108.- pour les débours (5 % de 2’160), CHF 60.- pour les frais de vacations et CHF 188.55 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'516.55, TVA par CHF 188.55 comprise.
B.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
6.6. Me Taciana de Gama agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (cf. ordonnance de la Vice-Présidente du 21 mars 2025 statuant sur la requête d'assistance judiciaire des 26 février et 18 mars 2025).
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Taciana de Gama a consacré utilement 12 heures à la défense des intérêts du plaignant au tarif horaire de CHF 180.-, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (5 heures) et les opérations post-jugement (60 minutes). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’160.- au total s’ajoutent encore CHF 108.- pour les débours (5 % de 2’160), CHF 60.- pour les frais de vacations et CHF 188.55 de TVA (8.1 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'516.55, TVA par CHF 188.55 comprise.
C.________ ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, il n’a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 22 février 2024 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Tribunal pénal
1. a) **acquitteA.________ du chef de prévention de viol (entre l’année 2014 et le 14 février 2019 [recte] et entre le 16 février 2019 et février 2020 ; art. 190 aCP) ;
b) **constatela prescription triennale et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait (commises à l’encontre de B.________ le 28 octobre 2019 ; art. 126 al. 2 let. c aCP), de voies de fait réitérées (commises à l’encontre de C.________ entre l’année 2012 et le 13 juin 2018 ; art. 126 al. 2 let. a aCP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup etprononcele classement de la procédure sur ces points (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ;
2. ***reconnaîtA.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure, menaces, tentative de menaces, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et, en application des art. 123 ch. 2, 5 ** e *phr., 177 al. 1, 180 al. 2 let. b, 180 al. 2 en lien avec l’art. 22 al. 1, 190 al. 1, 191 et 219 al. 1 aCP ; 34, 40, 47, 48a, 49 et 51 CP ;
3. a) **le condamneà une peine privative de liberté ferme de 48 mois, de laquelle seront déduits les deux jours d’arrestation provisoire subis du 21 août 2020 au 22 août 2020 ;
b) **le condamneà une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 10.- l’unité ;
en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, cette peine pécuniaire fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP) ;
4. **renonceà prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a ** al. 2 CP) ;
5. **ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction :
- de la batte de baseball « D.________ » verte séquestrée le 22 août 2020 (pces 2’070s. ; IC 20-33566) ;
- de l’épée de couleur noire avec un étui séquestrés le 22 août 2020 (pces 2’070s. ; IC 20-33566), et ;
- des 18 grammes de marijuana séquestrés le 22 août 2020 (pces 2’070s. ; IC 20-33566) ;
6. a) admet partiellementles conclusions civiles formulées par B.________ ; partantcondamneA.________ à lui verser la somme de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que la somme de CHF 803.85 à titre de frais médicaux, cette dernière avec intérêts à 5% l’an à compter de la date médiane, soit dès le 31 janvier 2022 ;
b) *admet partiellementles conclusions civiles formulées par C.________ ; partantcondamneA.________ à lui verser la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 ** er *janvier 2012, à titre de réparation du tort moral subi ;
7. a) **fixeau montant de CHF 5'258.10 (dont CHF 388.05 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Sébastien DORTHE, défenseur d’office du prévenu depuis le 30 novembre 2023 ;
b) **fixeau montant de CHF 9'163.10 (dont CHF 167.75 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Katia BERSET, mandataire gratuite de B.________ ;
c) **fixeau montant de CHF 5'239.30 (dont 382.30 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Taciana DA GAMA, mandataire gratuite de C.________ ;
8. **condamneA.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 70% des frais de procédure, les 30% restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg :
(émoluments : CHF 2'100.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 17'275.50) ;
9. a) **ditque A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 6'563.80 ([CHF 3'579.15 d’indemnité versée à Me Fabien MORAND + CHF 539.60 d’indemnité versée à Me Philippe BARDY + CHF 5'258.10 d’indemnité versée à Me Sébastien DORTHE] x 70%) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
b) **ditqu’en application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ ne remboursera à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 10'081.70 ([CHF 9'163.10 d’indemnité versée à Me Katia BERSET + CHF 5'239.30 d’indemnité versée à Me Taciana DA GAMA] x 70%) que lorsque sa situation financière le lui permettra ;
10.a) **admet partiellementla demande d’indemnité formulée le 17 janvier 2024 par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP etditque l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Sébastien DORTHE (art. 429 al. 3 CPP) la somme de CHF 1'176.05 (dont CHF 84.05 de TVA) pour les frais de défense de José Luis ORTIS CHAVEZ ;
b) **rejettela demande d’indemnité formulée le 17 janvier 2024 par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
11. **rejette, pour autant que recevable, la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 3 novembre 2023 par B.________.
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________.
III.L'indemnité due à Me Elmar Wohlhauser, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 7'035.90, TVA par CHF 527.20 comprise.
L’indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Dorthe, dont le mandat a été révoqué à compter du 24 mars 2025, a été fixée à CHF 2'680.35, TVA par CHF 214.35 comprise, par ordonnance de la Vice-Présidente du 3 avril 2025.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ces montants dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. L’assistance judiciaire complète est accordée à B.________ pour la procédure d’appel et Me Katia Berset lui est désignée comme mandataire gratuite.
L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Katia Berset, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'516.55, TVA par CHF 188.55 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Taciana da Gama, défenseur d’office de C.________, est fixée à CHF 2'516.55, TVA par CHF 188.55. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra.
VII. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 août 2025/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur