**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
501 2023 96
Arrêt du 29 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléant :Catherine Yesil Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,** contre Ministère public,intimé
Objet
Violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise - art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 et 91a al. 1 LCR), violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié - art. 92 al. 1 let. a LCR) Appel du 4 juillet 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 5 juin 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise), tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, et conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, au paiement d’une amende additionnelle de CHF 300.-, et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-. De plus, le Juge de police a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu et a pris acte de sa renonciation à requérir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 4 à 9) :
1. Le 23 juillet 2022 vers 20.10 heures, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé bbb sur la Route de la Chenevière à Granges-Paccot, en raison de son état physique, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la droite et a heurté l’îlot latéral bordant la chaussée, endommageant ainsi ce dernier.
2. A.________ a ensuite poursuivi sa route sans se soucier des dégâts occasionnés et alors qu’il devait pourtant s’attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son incapacité de conduire soit ordonnée, se soustrayant ainsi délibérément à cette mesure.
3. Finalement interpellé par la police un peu plus tard dans la soirée à son domicile, A.________ s’est soumis aux mesures de contrôle de la capacité de conduire. Les analyses effectuées ont permis de déterminer qu’il a circulé au moment de l’accident alors qu’il se trouvait en état d’ébriété (taux minimum d’alcoolémie de 1.52 g ‰).
Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 14 juin 2023.
B. Par acte du 4 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque entièrement. Il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouvelle décision, subsidiairement, à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise), tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), frais de première et seconde instances à la charge de l’Etat. De plus, il conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel. Il soutient pour l’essentiel que ce n’est pas lui qui conduisait ce jour-là. A titre de réquisitions de preuves, l’appelant a demandé à ce qu’il soit procédé à l’audition de C.________, D.________, ainsi que celle du/de la dénonciateur/trice, vraisemblablement E.________.
C. En date du 25 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
D. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant. Il a également proposé aux parties l’application de la procédure écrite.
E. Par courrier du 4 septembre 2023, l’appelant a maintenu ses réquisitions de preuves, requérant implicitement l’application de la procédure orale.
F.A comparu à la séance du 29 mai 2024, A.________. L’appelant a réitéré ses réquisitions de preuves et a également requis l’audition des policiers intervenus sur place. Après délibérations, la Cour les a rejetées. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au prévenu pour sa plaidoirie.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant dans sa déclaration d’appel, tendant à l’audition de C.________, serveuse au restaurant de Courtepin, de D.________, à première vue client de ce restaurant, et de celle du/de la dénonciateur/trice, vraisemblablement E.________.
S’agissant de C.________ et de D.________, l’appelant a déclaré avoir été à son propre domicile au moment des faits de sorte que l’audition de ces personnes n’est pas apte à établir les faits. S’agissant de l’audition de E.________, ancienne voisine, selon le prévenu probable dénonciatrice, force est de constater que le jugement ne se fonde pas sur ses déclarations pour établir la culpabilité de l’appelant. Au demeurant, le fait que ce soit le véhicule propriété du prévenu qui est impliqué dans l’accident n’est pas contesté et peu importe de savoir qui a appelé la police pour l’informer que le véhicule en question était impliqué dans l’accident.
En séance de ce jour, le prévenu a réitéré sa réquisition de preuves. La Cour confirme le rejet de la réquisition de preuves pour les motifs déjà invoqués par la direction de la procédure dans son ordonnance du 27 juillet 2023.
S’agissant de l’audition des agents intervenus sur place, le prévenu alléguant qu’ils auraient été agressifs à son égard et produisant une photo de ces derniers, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas pertinente, celle-ci ne permettant pas de trancher la question de savoir qui était au volant au moment des faits.
Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu.
2.Discussion des faits
2.1. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le Juge de police et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient que ce n’est pas lui qui conduisait son véhicule au moment où il a percuté le trottoir à Granges-Paccot. Il soutient qu’il est étranger à l’accident et que son véhicule était conduit par une tierce personne dont il veut taire le nom. Il estime que les éléments justifiant une condamnation ne sont pas réunis et que le doute doit lui profiter.
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt TC FR 501 2013 166 du 16 octobre 2014 consid. 2c ; arrêt TF non publié 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les réf. citées).
2.3. En l’espèce, c’est de manière convaincante que le Juge de police a dénié toute crédibilité à la version des faits du prévenu et la Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 4 ss), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit :
Le prévenu ne conteste pas que son véhicule ait été impliqué dans l’accident qui lui est reproché. Il conteste uniquement avoir été le conducteur du véhicule au moment de l’accident, lui-même se trouvant à son domicile en compagnie de son amie.
En l’espèce, la Cour relève que le prévenu était le détenteur et l’unique utilisateur habituel et régulier du véhicule impliqué (lequel se trouvait à domicile) et qu’il était seul à son domicile lorsque la police est intervenue le soir même un peu plus d’une heure après les faits. En outre, le contrôle rétroactif du téléphone du prévenu, qui le localise en mouvement de Belfaux à Granges-Paccot dès 20h03, puis à son domicile à 20h06 (DO 2'035 s.), concorde parfaitement avec l’heure de l’accident, soit peu après 20h00 (DO 2'000). Ces indices forts, formant un faisceau, tendent à établir qu’il était le conducteur de son véhicule au moment des faits. De plus, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il prétend que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule au moment de l’accident. Son attitude durant l’enquête n’a pas été franche et ses déclarations contradictoires. A chacune de ses auditions, il a donné une nouvelle version des faits en tentant de reporter la faute sur un de ses amis, sur lesquels il ne veut toutefois donner aucune information (DO 2'010 s.).
En effet, le prévenu a tout d’abord déclaré qu’il était allé chercher une amie à Belfaux vers midi, avec laquelle il était rentré à son domicile, puis que des amis étaient venus chez lui prendre l’apéro, et, par la suite, que ces amis avaient pris sa voiture pour aller chercher des glaçons vers 19h00. Il a ajouté que vers 20h00, ils étaient revenus et ils lui avaient dit qu’ils avaient heurté un trottoir. Le prévenu n’a toutefois pas souhaité donner le nom de son ami qui conduisait son véhicule (DO 2'010).
Après avoir été informé du résultat du contrôle rétroactif de son téléphone, le prévenu a cependant changé de version des faits et a indiqué qu’il avait été faire des courses à Givisiez le matin, puis qu’il était allé chez des amis pour dîner, à la suite de quoi ces derniers l’avaient ramené chez lui, mais pas avec sa voiture, laquelle était restée à Courtepin. L’après-midi, il a soutenu être resté chez lui avec des amis et que son téléphone portable était resté dans son véhicule. Il a indiqué qu’il ne savait pas ce que ses amis avait fait avec son véhicule (DO 2'014). Il apparaît ainsi clairement que le changement de version des faits du prévenu a été dicté par le résultat du contrôle téléphonique qui ne correspondait manifestement pas avec sa première version des faits et qui le localisait à proximité du lieu de l’accident au moment de celui-ci. Même à admettre que le prévenu était très aviné le jour des faits, cela n’explique pas qu’il se soit trompé autant dans le déroulement de sa journée, celui-ci ayant complètement changé entre la première et la deuxième version.
En outre, devant le Juge de police, le prévenu a encore donné une troisième version des faits, indiquant qu’il était saoul à partir de 11h00 du matin, que ses amis l’avaient ramené chez lui à 11h00 et qu’il n’avait pas bougé de chez lui ensuite. Il a ajouté que sa voiture était restée à Courtepin et qu’il ignorait ce que ses amis avaient fait avec celle-ci. Or, dans sa deuxième version, il disait qu’il avait dîné chez ses amis et dans sa première version qu’il avait été chercher une amie à midi et qu’ils étaient restés chez lui toute l’après-midi. Il a déclaré ne pas se rappeler qu’il avait été à Belfaux. Il a ajouté que son amie, dont il refuse de dire le nom, était venue chez lui depuis Courtepin en fin de matinée et était restée avec lui à son domicile toute la journée (DO 13'034 s.), ce qui ne correspond pas à ses deux précédentes versions.
En appel, il soutient maintenant avoir été au restaurant de Courtepin, alors qu’il n’a jamais indiqué avoir été dans un bistrot auparavant, mais a précisé en audience qu’il ne souvenait plus de son emploi du temps.
Toutes ces versions des faits différentes en disent long sur la crédibilité du prévenu.
Le prévenu a également varié tout au long de la procédure concernant sa consommation d’alcool le jour des faits. Il ressort du rapport de suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang établit le jour des faits et signé par le prévenu (DO 2'018) qu’il avait bu, avant l’évènement, soit entre 9h00 et 20h00, 4 verres de 1 dl de pastis, 3 verres de 2 dl de vin rouge et 10 bières de 33 cl, et après l’évènement, soit entre 20h10 et 21h00, 4 bières de 33 cl et 2 verres de 1 dl de pastis. Puis, lors de son audition du 27 juillet 2022, il a déclaré qu’il avait bu 2 bières et un verre de rouge entre midi et 16h00, puis une bière entre 16h00 et 20h00, et enfin 4 verres de pastis bien dosés de rage lorsque ses amis sont partis (DO 2'011). Lors de sa seconde audition par la police, il a déclaré qu’il était ivre et qu’il ne savait pas ce que les gens avaient fait de sa voiture (DO 2'014). Devant le Juge de police, il a indiqué qu’il était saoul à partir de 11h00 du matin, que c’était un peu flou et qu’il était * bien amoché* (DO 13'034).
A l’audience de ce jour, il a déclaré qu’il ne buvait en principe pas trop d’alcool mais que ce jour-là c’est en raison du fait qu’il avait appris que son père allait mourir qu’il avait consommé autant. C’est pour cette raison même qu’il aurait laissé son téléphone portable dans sa voiture et ne l’aurait pas consulté.
La prise de sang effectuée à 22h20 a révélé un taux d’alcoolémie minimum de 2.33 g ‰. L’analyse rétrospective, tenant compte de la consommation alléguée postérieure au moment critique, a permis d’établir que le prévenu présentait à l’heure de l’accident un taux minimum d’alcoolémie de 1.52 g ‰ (DO 2'025 ss), soit un taux bien supérieur à la limite fixée par l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière à 0.8 g ‰ pour l’état d’ébriété qualifié, de sorte qu’il avait tout intérêt à dire qu’il n’était pas le conducteur de son véhicule au moment des faits.
S’agissant de l’alibi du prévenu, comme on l’a vu, il a dit avoir été avec des amis, dont l’un d’entre eux serait, selon le prévenu, l’auteur de l’accident, puis, dans sa troisième version des faits, avec son amie chez lui. Il n’a toutefois pas souhaité donner leurs noms, bien que cela eût pu le disculper. Certes, le prévenu n’a pas l’obligation de collaborer. Toutefois, vu sa position de conducteur présumé et les indices forts d’emblée constatés, il aurait été attendu de lui qu’il fournissedes informations fiables sur son emploi du temps au moment des faits ou sur des éléments disculpant, ce qui aurait permis de contrer les éléments à charge. Cela aurait pourtant été simple pour le prévenu puisqu’il n’avait qu’à donner le nom de ses amis et de son amie, ce d’autant plus qu’il ne se prévaut pas d’une disposition de procédure qui l’autorise à se taire pour ne pas incriminer un membre de sa famille. En effet, il s’agit des seules personnes qui auraient pu attester que le prévenu n’a pas conduit le véhicule. Le prévenu a toutefois refusé de donner leurs noms, ce qui est d’autant plus surprenant pour son amie qu’elle n’est, selon le prévenu, pas impliquée dans l’accident et que cela aurait pu le disculper, sans mettre en cause le véritable auteur des faits.
L’utilisation, au moment des faits, de son téléphone portable localisé dans la zone de l’accident renforce également la probabilité que c’est lui qui conduisait. Les déclarations du prévenu selon lesquelles son téléphone portable serait resté dans la voiture une grande partie de la journée, sans qu’il ne s’y trouve lui-même, ne sont pas crédibles. L’appareil ayant été utilisé à de multiples reprises dans la journée et notamment en fin d’après-midi, ce qui ne saurait être l’œuvre de tierces personnes, tant il est notoire de nos jours que le possesseur d’un téléphone portable de se sépare pas de cet instrument multifonctionnel indispensable et éminemment personnel.
Quant à l’argument de la défense selon lequel la police n’a pas procédé à un prélèvement d’empreintes dans le véhicule, alors que le prévenu a d’emblée déclaré qu’il n’était pas l’auteur des faits, vu les éléments à charge au dossier, une telle mesure d’instruction n’était pas nécessaire. En outre, même si des empreintes d’un tiers avaient été retrouvées, cela ne permettrait pas encore de conclure que c’est cette personne qui a conduit au moment de l’accident et ainsi d’exclure la culpabilité du prévenu.
En outre, peu importe qu’il n’y ait aucune information au dossier sur l’éventuel dénonciateur/trice des faits. La culpabilité de l’appelant n’est pas fondée sur ses déclarations. Il en va de même s’agissant de l’ancienne voisine, E.________, dont on ignore s’il s’agit, comme le prétend l’appelant, de la dénonciatrice des faits, ce qui n’a du reste aucune importance en l’espèce. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait pour un tiers d’informer la police de la survenance d’un accident réel impliquant le véhicule Skoda bbb, constituerait, comme le soutient l’appelant, une dénonciation calomnieuse.
Ainsi, face au faisceau d’indices à charge, il n’y a pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du principe in dubio pro reo, ses dénégations à géométrie variable, créées pour les besoins de la cause (« Schutzbehauptungen »), dans le but éventuel de ne pas encourir de sanction susceptible de mettre en danger son statut de chauffeur de camions, n’apparaissent pas crédibles et ne peuvent être suivies et la version des faits retenue par le Juge de police ne peut qu’être confirmée.
2.4. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la qualification juridique des faits opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, p. 10 à 14) de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc à la critique et la Cour se réfère à la motivation du premier juge sur cette question (art. 82 al. 4 CPP).
Partant la condamnation du prévenu pour violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) est confirmée.
3.Fixation de la peine
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.Frais et indemnités
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Aucune indemnité n’est allouée à l’appelant pour ses frais de défense en appel dès lors que son appel a été rejeté et que sa culpabilité a été confirmée (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Au demeurant, il a renoncé expressément à toute indemnité lors de l’audience.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 5 juin 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1. **reconnaîtA.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise - art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR), tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 et 91a al. 1 LCR) ; violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), et conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié - art. 92 al. 1 let. a LCR), et, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP ;
2. a)le condamneà une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.– ;
b) **le condamneau paiement d’une amende additionnelle de CHF 300.–,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
c) **le condamneau paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
3. **condamneA.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, par CHF 4'005.10
(émoluments : CHF 800.– [MP : CHF 370.– ; JP : CHF 430.–] et débours en l’état : CHF 3'205.10, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ;
4. **prend acteque le prévenu a renoncé à requérir une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
II.Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d'appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 mai 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure