**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
501 2023 93
Arrêt du 18 mars 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Sursis (art. 42 CP) Appel du 3 juillet 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juin 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 2 juin 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci‑après : Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et blanchiment d’argent et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours. Par la même occasion, la Juge de police a renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au prévenu le 26 septembre 2019 par le Ministère public.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnités, sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, sur lesquelles le prévenu a passé expédient.
B. Après avoir constaté que le prévenu ne contestait ni les faits qui ressortent de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2022 valant acte d’accusation, ni leur qualification juridique, la Juge de police a retenu qu’en date du 14 septembre 2021, l’Office cantonal des faillites (ci-après : OFAIL) a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public à l’encontre de A.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, empêchement d’accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.
A.________ était l’associé-gérant de la société C.________ Sàrl, inscrite au Registre du Commerce depuis le 19 janvier 2015, et également le liquidateur depuis le 26 novembre 2020. La faillite de la société C.________ Sàrl a été prononcée le 26 avril 2021 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Gruyère. L’OFAIL relève dans sa dénonciation que, dans le cadre de son activité, A.________ a contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité (art. 810 al. 2 CO) depuis 2016 pour la société en faillite et a détruit celle établie jusque-là, l’empêchant ainsi de procéder à une analyse de ladite comptabilité.
Auditionné sur ce point par la Juge de police, A.________ a déclaré que sa comptabilité pour les années 2015 et 2016 a été détruite par une inondation qui a eu lieu à son domicile. Concernant l’absence de comptabilité pour les années suivantes, de 2017 à 2020, A.________ a déclaré qu’il se concentrait essentiellement sur les chantiers, qu’il avait dû engager l’une ou l’autre secrétaire à temps partiel et qu’il avait constaté des erreurs dans leur travail, qu’il n’apportait pas de manière régulière les décomptes à sa fiduciaire, car il n’arrivait pas suivre. Cette dernière n’était dès lors pas en mesure d’établir la comptabilité de sa société.
Au cours de son audition par l’OFAIL du 9 juin 2021, A.________ a déclaré avoir vendu, le 16 octobre 2020, à la société D.________ SA, à E.________, deux véhicules appartenant à la société C.________ Sàrl. Le 29 juillet 2021, A.________ n’a produit qu’un justificatif de paiement pour l’un des deux véhicules vendus. Il ressort de celui-ci que le paiement du véhicule a été effectué sur un compte bancaire dont A.________ est titulaire et non pas sur un compte au nom de la société en faillite.
Devant la Juge de police, A.________ a déclaré qu’un véhicule F.________ et une remorque appartenaient à la société C.________ Sàrl, qu’il utilisait également son véhicule privé et louait un autre véhicule auprès de la société D.________ Sàrl. A.________ a confirmé avoir vendu F.________ et la remorque à la société D.________ Sàrl et avoir déposé l’argent de cette vente sur son propre compte. Il a précisé sur question de la Juge de police ne devoir de l’argent qu’à G.________ et à H.________ suite à la mise en faillite de sa société.
Dans le cadre de l’enquête, la police a découvert que le 18 avril 2020, A.________, agissant pour le compte de sa société C.________ Sàrl, a sollicité et obtenu un crédit COVID-19 auprès de la banque I.________ d’un montant de CHF 49'000.- sur la base d’un chiffre d’affaires déclaré de CHF 490'000.-. Lors de son audition par la police du 9 novembre 2021, A.________ a de lui-même déclaré que son chiffre d’affaires était en réalité de l’ordre d’un montant de CHF 300'000.-.
Ce chiffre d’affaires n’a jamais pu être vérifié étant donné que le prévenu n’a plus tenu de comptabilité à partir de 2016. Cependant, au vu de la situation financière dans laquelle se trouvait la société au moment de la demande de crédit COVID-19, un chiffre d’affaires de CHF 490'000.- semble peu probable. En effet, l’analyse des extraits bancaires du compte (I.________ […]) du 1er avril 2020 au 21 décembre 2020 a permis d’établir que le chiffre d’affaires réalisé durant cette période était de CHF 138'257.61. Pour le surplus, il est constaté que, au moment où le prêt a été obtenu en octobre 2021, la société était déjà en cessation d’activité.
Auditionné par la Juge de police, A.________ a déclaré que jusqu’en 2018, le chiffre d’affaires de sa société était très bas, soit inférieur à CHF 100'000.-, puis qu’à partir de 2018, celui-ci était supérieur à CHF 100'000.-, ce qui correspond aux constatations faites sur la base des extraits bancaires.
En ce qui concerne l’utilisation du prêt octroyé, il a été constaté que A.________ a procédé à divers retraits, respectivement transferts sur son compte personnel, sans fournir d’explication. En particulier, il a procédé aux retraits et transferts suivants :
-le 24 avril 2020, CHF 5'500.00 de transfert sur son compte personnel ;
-le 4 mai 2020, CHF 5'000.00 de retrait au bancomat ;
-le 14 mai 2020, CHF 4'250.00 de retrait au bancomat ;
-le 25 mai 2020, CHF 5'500.00 de transfert sur son compte personnel ;
-le 3 juin 2020, CHF 5'000.00 de retrait au bancomat ;
-le 5 juin 2020, CHF 4'000.00 de retrait au bancomat ;
-le 15 juin 2020, CHF 5'000.00 de retrait au bancomat ;
-le 17 juin 2020, CHF 5'000.00 de retrait au bancomat ;
-le 25 juin 2020, CHF 5'500.00 de transfert sur son compte personnel.
Lors de son audition du 9 juin 2021 par l’OFAIL, A.________ a déclaré avoir utilisé cette somme pour le paiement des salaires, pour des assurances et le paiement de diverses charges. Invité à produire jusqu’au 18 juin 2021 la liste détaillée et les justificatifs de ses paiements, il n’a produit aucun document. Lors de son audition de police du 9 novembre 2021, il a admis avoir contracté le prêt COVID-19 alors que sa société « allait mal » et qu’elle était déjà en cessation d’activité.
Auditionné par la Juge de police, A.________ a déclaré que les trois transferts d’un montant de CHF 5'500.- chacun correspondaient au versement de trois salaires à titre personnel. Interrogé sur les prélèvements en espèces pour un montant total de CHF 23'250.-, A.________ a déclaré qu’il avait des dettes à rembourser, car il avait emprunté de l’argent en cash pour payer de la benzine, des outils et qu’il devait encore 2-3 mois de salaire à son dernier employé.
Ces faits ne sont pas contestés par l’appelant, qui ne conteste pas davantage leur qualification juridique.
C. Par mémoire du 3 juillet 2023, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police du 2 juin 2023. L’appelant conclut à l’admission de son appel et à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il demande à être mis au bénéfice du sursis complet. Il conclut par ailleurs à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité pour les frais de défense occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la deuxième instance.
Le 14 juillet 2023, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’ils ne présentaient ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.
Le 25 août 2023, l’appelant s’est opposé à l’application de la procédure écrite proposée par la direction de la procédure et a sollicité la tenue d'une séance.
D. La Cour a siégé le 18 mars 2024. A.________ a comparu, assisté de Me Philippe Leuba. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 3 juillet 2023. Il a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Philippe Leuba a plaidé. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où, à l’exception du chiffre 3 – qui porte sur la quotité de la peine et la question du sursis –, l’appelant ne remet pas en cause les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris, celui-ci est entré en force sur ces différents points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet.
1.4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (cf. arrêt TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée).
S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office (CR CPP-Macaluso, 2ème éd. 2019, art. 83 n. 6).
En l’espèce, au chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour le 18 mars 2024 dans la présente cause, il est fait référence à l’art. 429 al. 1 let. a CPP et non pas, comme tel aurait dû être le cas, à l'art. 436 al. 2 CPP (cf. infra consid. 3.2). Il s’agit d’une inadvertance manifeste qui peut – et doit – être réparée d’office en application de l’art. 83 CPP.
2.
Le choix du genre de peine n’est pas contesté par l’appelant, qui ne critique pas davantage la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance. L’appelant conteste uniquement le refus du sursis à la peine privative de liberté. Il rappelle que, pour refuser le sursis, il ne suffit pas qu’un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur, encore faut-il que ce pronostic soit clairement défavorable et pas seulement incertain. En effet, même avec un casier judiciaire fourni, l’octroi du sursis complet demeure possible. Dans le cas d’espèce, il soutient pour l’essentiel que le pronostic quant à son futur comportement ne saurait être qualifié de défavorable. En bref, il fait valoir qu’il exerce un emploi depuis le 3 août 2020 en qualité de salarié et non plus d’indépendant, que le risque criminel est derrière lui, admettant qu’il est un gestionnaire calamiteux et qu’il ne doit plus être son propre patron, et qu’il donne entière satisfaction à son employeur. Dans ce contexte, il fait valoir qu’une peine ferme menacerait son équilibre financier, et il rappelle qu’il travaille à 100 % et travaille un jour par semaine dans le cadre de l’exécution d’une précédente peine sous forme de TIG. Il fait ce qu’on attend de lui, soit réparer le dommage et il respecte la convention de paiement convenue avec la partie plaignante et rembourse sa dette de manière régulière. Il relève encore que, malgré ses nombreuses condamnations, c’est la première fois qu’il se voit infliger une peine privative de liberté. Or, celle-ci a provoqué une véritable onde de choc ainsi qu’une réelle prise de conscience. Enfin et surtout, il souligne qu’il est un bon père de famille et un mari aimant et qu’il entraîne une équipe de football féminine dans laquelle joue l’une de ses trois filles, de sorte qu’il ne pourrait plus assumer ce rôle de soutien pour sa famille en cas de détention. D’une manière plus générale, il soutient qu’il a désormais trouvé un équilibre familial et professionnel, qu’il s’est durablement repris en main et qu’il a pleinement pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte qu’une ultime chance de s’amender doit lui être accordée sous la forme du sursis complet qu’il demande (cf. plaidoirie de Me Philippe Leuba en séance).
2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
2.2. La Juge de police a retenu que A.________ figure au casier judiciaire pour avoir été condamné à 10 reprises entre le 12 décembre 2014 et le 30 mai 2023 principalement pour des infractions contre le patrimoine, en matière de législation sur les étrangers et de circulation routière.
Certes, A.________ n’est plus aujourd’hui à la tête d’une société, mais travaille en qualité d’employé dans l’entreprise de son frère où il est apprécié, ce qui réduit le risque de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles pour lesquelles il a été condamné le 2 juin 2023. Cependant, lors de l’audience du 23 mai 2023, A.________ n’a fait preuve d’aucune prise de conscience sincère quant à la gravité des actes auxquels il devait répondre. Il a fait passer ses intérêts personnels avant ceux de ses créanciers. Il a reporté une partie de la faute relative à l’absence de comptabilité sur les personnes qu’il avait engagées comme secrétaires. Abordant ses antécédents inscrits au casier judiciaire, lorsque la Juge de police lui a fait remarquer qu’il a été condamné pour voies de fait sur enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation, A.________ n’a pas hésité à faire porter la faute sur sa femme et sur sa fille aînée à qui il a reproché d’avoir parlé à sa maîtresse, justifiant ses actes en déclarant avoir dû intervenir en donnant des fessées sans gravité. Rendu attentif par la Juge de police au fait que son avocat venait plaider le sursis en sa faveur et qu’il avait dès lors tout intérêt à faire preuve d’honnêteté avec elle, A.________ a continué à minimiser la gravité de son comportement en relation avec l’utilisation faite de l’argent obtenu du crédit COVID-19.
En outre, A.________ n’a à aucun moment fait part de ses regrets. En sa faveur, la Juge de police a toutefois retenu qu’il a reconnu, dans le cadre d’une convention de paiement avec B.________, le montant de sa dette et a respecté le plan de paiement convenu entre les parties.
Au vu des nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire, celle-ci n’ayant pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, et au vu de l’absence d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, la Juge de police a ainsi posé un pronostic défavorable sur son comportement futur. Les conditions du sursis n’étant pas remplies, elle a donc prononcé une peine ferme (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 11 s.).
2.3. En l’occurrence, s’il est vrai, comme l’a relevé le premier juge, que le casier judiciaire du prévenu comporte déjà 10 condamnations, la dernière remontant au 30 mai 2023, il convient aussi de souligner que l’intéressé n’a contesté ni les faits qui ressortent de l’ordonnance pénale du 23 septembre 2022 valant acte d’accusation, ni leur qualification juridique, qu’il n’a pas davantage contesté sa condamnation en appel et qu’il a par ailleurs passé expédient sur les prétentions civiles de la partie plaignante, ce qui peut être compris comme un début d’amendement sincère, qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. S’agissant du sursis, le premier juge n’a pas tort sur le fait que les antécédents du prévenu concernent en partie des infractions du même type que celles ici en cause. A.________ se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. L’intéressé a par ailleurs récidivé alors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve. La question de la révocation du sursis qui lui a été accordé par le Ministère public le 26 septembre 2019 s’est d’ailleurs posée. Reste que la majorité des infractions qui figurent au casier judiciaire de l'intéressé sont à mettre en lien avec la gestion de sa société et la faillite de celle-ci. Or, A.________ n’est plus aujourd’hui à la tête d’une société, mais travaille en qualité de salarié, ce qui est de nature à réduire de manière significative le risque qu’il commette de nouvelles infractions du même genre. De plus, il se voit pour la première fois infliger une peine privative de liberté, ce qui laisse à penser qu’une telle peine aura un effet dissuasif suffisant. Enfin et surtout, aux débats de ce jour, les efforts entrepris par le prévenu, dont il faut notamment saluer la volonté d’exécuter une précédente condamnation sous la forme de travail d’intérêt général et son engagement à rembourser sa dette de manière régulière, sont apparus sincères aux yeux de la Cour qui, au vu de l’ensemble des circonstances, estime qu’il convient d’assortir du sursis complet la condamnation prononcée, de façon à donner à A.________ une ultime chance de s’amender. Il convient toutefois que le délai d'épreuve soit fixé au maximum légal de cinq ans pour en renforcer l'effet dissuasif, ce qui est conforme au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus * dans la mesure où le prévenu est mis au bénéfice d'un sursis total en lieu et place de la peine ferme prononcée en première instance. L’appelant est au surplus rendu expressément attentif au fait que toute nouvelle condamnation dans le délai d’épreuve conduira irrémédiablement à une peine privative de liberté nécessairement ferme.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel, dans le sens des considérants.
3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a obtenu le sursis demandé. En revanche, le délai d’épreuve a été fixé à 5 ans, alors que l’appelant concluait à ce qu’il soit fixé à 4 ans. Cela étant, ce dernier élément doit rester sans incidence sur la répartition des frais de la procédure d'appel, lesquels doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-).
En revanche, la commission des infractions n’ayant pas été contestée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée pour les frais de défense en première instance.
3.2. En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce.
En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance, vu que les frais ont été laissés à sa charge.
En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour, laquelle fait état d’opérations justifiées, la Cour retient que Me Philippe Leuba a consacré utilement 5.39 heures à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 1'347.50 (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 67.40 (5%), les frais de vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 114.95 (7.7% jusqu’au 31.12.23 et 8.1% depuis le 01.01.24), ce qui porte le total à un montant de CHF 1’559.85.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juin 2023 est modifié en son chiffre 3 du dispositif et prend désormais la teneur suivante :
1. * L’ordonnance pénale du Ministère public du 23 septembre 2022 est mise à néant.*
2. * A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres et blanchiment d’argent.*
3. * En application des art. 40, 41,42, 44, 47, 49, 146, 164 ch.1, 166, 251 et 305bis CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours,avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans.*
4. * En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis de 2 ans octroyé le 26 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué.*
5. * Conclusions civiles*
5.1 * La Juge de police prend acte du passé expédient de A.________ sur les prétentions civiles formulées par B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de CHF 49'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 12 octobre 2021, sous réserve du montant versé jusqu’à ce jour de CHF 6'300.- conformément au plan de paiement convenu et signé entre les parties le 5 juillet 2022.*
5.2 * En application de l’art. 433 CPP, une indemnité de CHF 6'804.45 est allouée à B.________. Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ le montant de CHF 6'804.45.*
6. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
Ils sont fixés à CHF 370.- pour l'émolument de justice et à CHF 97.- pour les débours, soit CHF 467.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-).
III.Pour la procédure d’appel, l'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 1'559.85 (TVA par CHF 114.95 comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 mars 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur