**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
501 2023 92
Arrêt du 7 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
**A.________,prévenue ** et appelante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat, défenseur choisi, contre Ministère public,intimé, et **B.________,partie plaignante ** et intimé
Objet
Enlèvement de mineur (art. 220 CP) Appel du 3 juillet 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 31 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 31 mai 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’enlèvement de mineur et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.-. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ ont été partiellement admises et cette dernière a été condamnée à lui verser la somme de CHF 500.- à titre d’indemnité pour tort moral. De plus, elle a été astreinte à lui verser une indemnité de CHF 3'428.90, TVA par CHF 245.15 incluse, au titre de l’art. 433 CPP. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée à A.________ et les frais de procédure ont été mis à sa charge.
La Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 13 s.) :
« Tout d’abord, compte tenu des relations étroites entre C.________ et la prévenue, en raison du fait que ce dernier a été interrogé le 13 octobre 2021, soit plus de 3 mois après le départ de cette dernière avec l’enfant pour la France et le dépôt de plainte de B.________ ainsi que le fait qu’il ait indiqué avoir informé sa sœur du fait qu’il avait été convoqué par la police, son témoignage présente un risque majeur de déclarations orientées. Ceci paraît confirmé par le fait que l’affirmation de C.________ quant à l’existence d’un document signé des deux parents qui aurait autorisé A.________ à partir avec l’enfant pour trouver du travail a été contesté par les deux parents. Dès lors, la Juge de police considère que toute valeur probante doit être déniée aux déclarations de C.________.
Ensuite, il est admis par les parties qu’au début juin 2021, A.________ est partie du domicile familial avec l’enfant D.________ pour se rendre chez son frère à Faoug et que celle-ci est ensuite partie en France avec l’enfant le 26 ou le 27 juin 2021.
La Juge de police retient, sur le vu des éléments produits au dossier que, quelques jours avant son départ, A.________ a manifesté son intention de se séparer de B.________ et a mis ce dernier au courant du fait qu’elle allait partir en France avec leur fils. Elle retient également que la décision de la prévenue de quitter le territoire suisse avec l’enfant est une décision qui est intervenue soudainement et que si les questions relatives à la pension et aux visites ont été évoquée par A.________ avec le plaignant, aucun élément probant ne permet de savoir si la question du lieu de résidence de l’enfant a été discutée. De plus, la Juge de police retient que A.________ a imposé sa décision de partir avec l’enfant à B.________, sans que les parties aient trouvé un accord quant au droit de visite et à la pension.
A.________ et l’enfant D.________ ont séjourné à Paris, en France, durant environ un mois, avant de s’installer à Annemasse et ils ne sont revenus s’établir en Suisse, à Faoug, qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Chambéry, en France, ordonnant le retour immédiat de l’enfant en Suisse.
La Juge de police retient également qu’entre le 26 juin 2021 et – à tout le moins - le 24 janvier 2022, B.________ n’a pas eu de relations personnelles avec son fils D.________. A.________ n’a en effet pas amené D.________ en Suisse et, bien qu’elle ait proposé à B.________ de venir voir son fils en France, elle ne lui a pas offert la possibilité d’exercer librement le droit de visite, ne l’acceptant qu’avec une certaine surveillance de sa part ou de sa mère. Il y a ainsi lieu de retenir que par ses actes, A.________ a restreint la possibilité du père d’entretenir avec son enfant des relations personnelles régulières. »
Le jugement directement entièrement motivé a été notifié à la prévenue le 13 juin 2023.
B. Par acte du 3 juillet 2023, A.________a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’elle attaque entièrement. Elle conclut à sa réformation en ce sens qu’elle soit libérée du chef de prévention d’enlèvement de mineur, que les conclusions civiles de la partie plaignante soient rejetées, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 7'935.26 lui soit accordée et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour ses frais de défense en appel. A titre de réquisition de preuves, elle a requis l’audition de son frère, C.________.
C. Par courrier du 25 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et qu’il ne déclarait pas d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
D. Par acte du même jour, B.________ a informé la Cour qu’il ne déposait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, frais des deux instances à la charge de l’appelante. S’agissant de la réquisition de preuves formulée par l’appelante, l’intimé ne s’y est pas opposé.
E. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuves formulée par la défense.
F. Ont comparu à la séance du 7 octobre 2024, A.________ assistée de Me Benoît Morzier, et B.________. Le Président a tenté la conciliation, laquelle a échoué. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. L’appelante a réitéré sa réquisition de preuve. Après délibérations, la Cour a rejeté la réquisition de preuve. Le prévenu et la partie plaignante ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Benoît Morzier, puis à B.________ pour leurs plaidoiries. Me Morzier a répliqué. B.________ a dupliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
en droit
1. Recevabilité de l’appel
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par la prévenue condamnée, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
La prévenue a requis l'audition de son frère, C.________, dont les déclarations n’ont pas été prises en compte par la Juge de police au motif qu’il existe un risque présumé majeur de déclarations orientées. L’appelante estime toutefois, pour sa part, que le témoignage de son frère corrobore de manière probante l’enregistrement de la conversation du 20 juin 2021 entre elle et B.________ de sorte qu’il y a lieu de pouvoir l’interroger.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la direction de la procédure a rejeté cette requête par appréciation anticipée des preuves.
En séance de ce jour, la prévenue a réitéré sa réquisition de preuve.
La Cour confirme le rejet de la réquisition de preuve. En effet, il n’y a pas de raison de réentendre le témoin dans la mesure où il a déjà été entendu de manière détaillée dans le cadre de l’instruction. Il appartient à la Cour d’examiner et d’analyser ses déclarations dans le cadre de l’appréciation des preuves. Au surplus, le contenu de l’enregistrement audio suffit, sans qu’il n’y ait encore besoin de recourir à l’appréciation de ce témoin sur l’enregistrement en question.
Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue et de la partie plaignante. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par la prévenue et ont été versées au dossier.
2. Enlèvement de mineur (art. 220 CP)
2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour enlèvement de mineur. Elle fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Elle reproche à la première juge d’avoir écarté les déclarations de son frère, C.________, au motif qu’elles seraient orientées, alors qu’elles corroborent sa version des faits. Elle soutient qu’il n’a fait que relater la réalité des faits, à savoir que le plaignant était au courant et acceptait son départ de Suisse avec leur enfant. Elle conteste également avoir limité les possibilités du plaignant d’entretenir des relations régulières avec son fils. De plus, elle allègue que contrairement à ce qu’a retenu la Juge de police, le plaignant ne semblait aucunement « abasourdi » par les propos de l’appelante dans l’enregistrement audio réalisé. S’agissant de ses propos dans l’enregistrement audio, l’appelante estime qu’il était aisément reconnaissable pour le plaignant, en parlant du droit de visite, que cela impliquait un changement de lieu de résidence de l’enfant. Elle considère qu’il ressortait du comportement général du plaignant qu’il acceptait le changement de lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, l’appelante soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle du plaignant. Le consentement au déménagement à l’étranger ayant été donné par le plaignant avant le départ, il n’y a pas place pour un éventuel enlèvement d’enfant et un acquittement doit être prononcé. De même, la prévenu n’a jamais eu l’intention de priver le père de ses relations personnelles avec l’enfant dès lors qu’elle a toujours proposé qu’il puisse exercer son droit de visite et avoir des contacts.
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.3. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 13 à17), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par la prévenue en appel :
Il ressort de l’enregistrement audio réalisé quelques jours avant le départ de la prévenue avec son fils pour la France qu’elle informe le plaignant qu’elle va se rendre en France avec l’enfant pour y passer des entretiens d’embauche, ce à quoi le plaignant ne s’oppose pas. On peut également y entendre que la prévenue lui dit qu’ils se séparent et qu’elle lui demande s’il accepte de payer une pension alimentaire pour leur enfant, ce à quoi il ne répond pas. Il ressort de l’écoute de l’enregistrement qu’il est effectivement surpris par ce qui arrive. Il est vrai que la prévenue déclare au plaignant qu’il faut qu’ils s’accordent sur le droit de visite, poursuivant en lui disant qu’ils en reparleraient plus tard comme il ne veut pas en parler, mais que « pour l’instant, je pars avec l’enfant comme je t’ai dit et on fait comme ça » (DO 9'119, 3 :09). Toutefois, en aucun cas il ne ressort de cet enregistrement que la prévenue informe le père de l’enfant qu’elle va s’établir en France avec l’enfant. Elle ne fait état d’un déplacement en France avec l’enfant que pour des entretiens « la semaine prochaine ». Ils ne discutent pas du lieu de résidence de l’enfant. Elle dit simplement qu’ils se séparent et qu’elle va vivre avec l’enfant, sans préciser où. Elle ne mentionne aucunement le fait qu’elle et l’enfant vivront en France. D’ailleurs, lors de son audition par la police française, le 3 novembre 2021, elle déclare : « Juste avant de quitter la maison de mon frère, on s’est vu. Je lui ai dit que j’allais à des entretiens de boulot » (DO 9'045), ce qui confirme ce qui ressort de l’enregistrement et non pas ce qu’elle soutient à savoir qu’elle lui a dit qu’elle allait vivre en France de manière durable. Partant, elle ne peut déduire de cet enregistrement aucun accord, ni explicite, ni tacite pour un déplacement du lieu de résidence de leur enfant en France.
Certes, la prévenue annonce qu’ils vont se séparer, ce qui est en soi licite et inhérent à toute rupture sentimentale et qui implique nécessairement un domicile séparé, peut-être de quelques kilomètres, mais n’implique pas ou n’entraine pas d’office une prise de domicile éloignée, qui plus est à l’étranger. Certes, elle soulève la question des pensions alimentaires, ce qui implique qu’il y a séparation, mais non pas un déménagement à l’étranger. Il en va de même avec la question du droit de visite à régler, qui présuppose une séparation, mais non pas un déménagement à l’étranger.
De même, il ne ressort pas non plus des échanges de messages entre les parties que la prévenue avait informé le père de son déménagement avec l’enfant. Juste avant son départ, elle lui écrit : « Bref, je n’ai pas envie de m’embrouiller avec toi. Je suis contente que notre séparation de fasse dans de bons termes. D.________ était très content de te voir. Après ton départ, il s’est endormi. Je te tiens au courant de la suite des événements, si j’obtiens le poste ect. On s’arrangera aussi pour les visites comme on a dit. »(DO 9'107). Là encore, elle parle de ses entretiens d’embauche et du droit de visite, mais elle ne fait pas état du lieu de résidence de l’enfant ou d’un déménagement avec l’enfant en France. Elle lui dit même clairement qu’elle le tient au courant de la suite des évènements après les entretiens, ce qui laisse entendre qu’elle ne va en France avec l’enfant que pour passer les entretiens d’embauche et que la suite, et notamment le lieu de résidence de l’enfant, reste à déterminer. Le message envoyé par le plaignant à la prévenue le 26 juin 2021, date probable ou la veille du départ, témoigne par ailleurs clairement du fait qu’il n’était pas au courant de la réelle intention de la prévenue de déménager en France avec l’enfant et qu’il s’inquiétait du fait qu’elle ne lui réponde pas. Il lui a en effet, écrit à 9 :26 : « Tu es réveillé ? »,à 12 :44 « tu veux pas m’appeler ? », à 14 :26 : « qu’est-ce que tu fait ??? pourquoi tu me répond pas », et à 16 :47 : « pourquoi tu me fait ça ? tu peux pas juste me dire c’est quoi tes plans ? ou tu veux absolument m’interdire de voir D.________ ? » (DO 9'101). Le 28 juin 2021, le plaignant a en outre en vain essayé de joindre la prévenue sur son téléphone portable (DO 9'111). Le message de B.________, un mois après les faits, soit le 28 juillet 2021, en réponse à la prévenue qui voulait venir récupérer des affaires à l’ancien domicile commun, confirme également le fait qu’il n’a jamais donné son accord au déplacement du lieu de résidence de son fils en France et qu’il voulait qu’elle ramène l’enfant en Suisse : « Non tu as decider que tu n’habitais plus ici, c’était assez claire. Tu peux récupérée tes affaires si tu viens toi les chercher en amenant mon fils a son domicile sinon ben porte plainte. Ton frère n’a aucune raison de venir me harceler chez moi après avoir participer au kidnapping de mon enfant » (DO 9'042). Il en va de même de la suite de la conversation lorsque le plaignant écrit à la prévenue, le 29 juillet 2021 : « Je vais être extrêmement clair. Si ta mère ou ton frère approche mon appartement j’appelle la police. Ta mère n’a pas a venir pour me menacer elle peu m’envoyé un mail pour ça. La seul personne qui peut approcher cette apart c’est toi pour que D.________ rejoigne son domicile point bare.[…] Pour les meubles a mon avis faut discuter des quelles tu veux ou pas par ce que je les ai quand même a une ou deux exception près tous payé. Si tu es pas d’accord avec ça ben clairement viens de base avec la police par ce que c’est clair que pour moi les biens materiels son rien comparer au kidnapping de D.________ et du coup on verra bien comment ils vont réagir. » (DO 9'042). La prévenue a en outre admis, lors de son audition devant la Juge de police, que le message du 28 juillet 2021 était clair en ce sens que le plaignant n’était pas d’accord avec le lieu de résidence de son fils, expliquant toutefois qu’elle n’a pas voulu ramener l’enfant pour des raisons personnelles (DO 57). Il ne ressort ainsi pas des échanges entre les parties que la prévenue avait fait part au plaignant de son intention de s’installer en France avec leur fils et encore moins que le plaignant y avait donné son accord.
A cela s’ajoute que B.________ a très rapidement, soit le 9 juillet 2021, déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineur (DO 2'000 ss), lorsqu’il s’est rendu compte que le déplacement en France allait en réalité perdurer. Le 19 octobre 2021, le Ministère de la Justice français a également été saisi par les autorités suisses d’une demande formée par B.________ aux fins du retour de l’enfant D.________ dans l’Etat de sa résidence habituelle, soit la Suisse (DO 9'012). C’est grâce à cette procédure et uniquement suite à l’ordonnance du 24 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de Chambéry qui a prononcé le retour immédiat de l’enfant D.________ en Suisse (DO 9'011 ss), décision qui a été confirmée par la Cour d’appel de Chambéry, le 5 juillet 2022 (DO 9'066 ss), qu’elle a ramené l’enfant en Suisse. Ainsi, très rapidement après qu’il se fut rendu compte de la réelle intention de la prévenue de s’établir en France avec l’enfant, le plaignant a mis en œuvre tous les moyens légaux afin que son fils rentre en Suisse, manifestant ainsi clairement son désaccord quant au choix du lieu de résidence imposé par la mère et sa volonté de retrouver son fils près de lui. Peu importe s’il a pris régulièrement des nouvelles de l’enfant ou s’il a souvent exercé son droit de visite durant la période où son fils était en France. Cela n’est pas déterminant dès lors qu’il ressort du dossier que le père n’était pas d’accord que son fils s’établisse en France. L’absence de contacts réguliers et de relations personnelles entre le père et son fils peut en outre s’expliquer par le fait que les rapports entre les parents étaient particulièrement tendus vu les circonstances et que la mère voulait imposer au père un droit de visite sous surveillance constante, sans motif fondé. Le fait qu’elle ait donné des nouvelles au père lorsqu’elle était en France ou qu’elle lui a proposé d’exercer son droit de visite, ce qui n’est au demeurant pas corroboré par les pièces au dossier, ne permet toutefois en rien de justifier ses agissements.
Quant au fait que les parties avaient évoqué l’idée de partir vivre en France, la prévenue ne saurait en tirer argument dès lors qu’il s’agissait d’un projet dont ils avaient parlé lorsqu’ils étaient encore en couple (DO 9'040) et qui n’a plus sa raison d’être après une séparation. Ils n’ont du reste jamais entrepris de démarches pour concrétiser cette idée.
S’agissant des déclarations de C.________ qui a confirmé la version des faits de sa sœur en disant que le plaignant savait et avait accepté que la prévenue et son fils partent vivre en France (DO 2'028 ss), tout comme, la première juge, la Cour ne saurait leur accorder de crédit. En effet, aucun élément objectif au dossier ne va dans ce sens. De plus, en étant le frère de la prévenue qui l’a assistée dans son déménagement en la conduisant en France, il existe un risque accru que ses déclarations aient été orientées en faveur de la prévenue, d’autant que C.________ avait informé sa sœur du fait qu’il avait été convoqué par la police (DO 2’035), de sorte qu’ils ont pu en discuter en amont. En outre, le fait qu’il ait déclaré que sa sœur lui avait montré un document signé par les parents et selon lequel elle avait le droit de partir avec l’enfant (DO 2'032), alors que les deux parents ont nié l’existence d’un tel document (DO 67 verso), décrédibilise les déclarations du témoin et laisse à penser qu’il essayait, par tous les moyens, de confirmer la version des faits de sa sœur.
Finalement, la Cour relève que les autorités judiciaires françaises, saisies dans le cadre d’une procédure de retour de l’enfant au sens de la convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ont également constaté et retenu qu’il n’y avait pas de doute sur l’absence de consentement de B.________ non seulement quant à la séparation de son couple, mais aussi quant à l’éloignement géographique de son enfant (DO 9072 Cour d’appel de Chambery). Le caractère illicite du déplacement de l’enfant en France a été confirmé (DO 9073).
Partant, il ressort de la procédure et des pièces produites au dossier par les parties que le plaignant n’a pas consenti au changement de Suisse en France du lieu de résidence de son fils, sur lequel il avait l’autorité parentale conjointe. La prévenue l’a mis devant le fait accompli, sans que le plaignant n’ait pu s’y opposer (DO 2'022, 3'002, 9’052). Il convient de retenir que la prévenue a emmené et retenu l’enfant en France, sans que ce dernier ait consenti à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit déplacé à cet endroit. Si la séparation était en soi licite, le déménagement de l’enfant en France ne l’était pas. Sur le plan subjectif, ayant mis le plaignant devant le fait accompli et ne lui ayant pas dévoilé ses véritables intentions, l’appelante était parfaitement consciente du fait que le père n’avait pas donné ni pu donner son accord au départ définitif de l’enfant en France et ne pouvait se prévaloir d’un prétendu accord tacite. La prévenue ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de l’arrêt du TF 5A_678/2022 du 23 septembre 2022, la situation de fait étant radicalement différente.
C’est ainsi à juste titre que la prévenue a été reconnue coupable d’enlèvement de mineur et sa condamnation doit être confirmée.
3. Peine
La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4. Conclusions civiles
S’agissant des conclusions civiles, la prévenue ne les conteste pas à titre indépendant mais comme conséquence de l’acquittement général demandé. En effet, elle n’a pas pris de conclusions subsidiaires ni n’a motivé ce grief.
Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente de la première Juge (cf. jugement attaqué, p. 20), qu’elle fait sienne.
5. Frais et indemnités
5.1. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée.
La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée à la prévenue pour la procédure de première instance.
5.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
L’indemnité de l’art. 433 CPP octroyée en première instance n’était contestée que comme conséquence de l’acquittement demandé. Elle doit partant être confirmée.
Pour la deuxième instance, la partie plaignante n’a pas chiffré ni justifié une éventuelle demande d’indemnité malgré l’invitation expresse figurant dans la citation à comparaître. Il n’est donc pas entré en matière (art. 433 al. 2 CPP).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement de la Juge de police de la Broye du 31 mai 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. A.________ est reconnue coupable d’enlèvement de mineur.
2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 220 CP, A.________ est condamnée :
- à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.- ;
- * au paiement d'une amende de CHF 300.-.*
Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
3. En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
4. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises.
Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 500.- à titre d’indemnité pour tort moral.
5. A.________ est astreinte à verser à B.________ une indemnité de CHF 3'428.90, TVA par CHF 245.15 incluse, au titre de l’art. 433 CPP.
6. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1’350.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 450.- et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 1’500.- au total.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
III.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________.
IV.Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 octobre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure