**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
501 2023 89
Arrêt du 17 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Catherine Faller Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________, ** prévenu **et ** appelant,**représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre Ministère public,intimé, ainsi que B.________, ** partie plaignante et ** intimée, et **C.________, partie plaignante ** et intimée, toutes deux représentées par Me Nathalie Weber-Braune, avocate
Objet
Indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP) Appel du 26 juin 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 23 mai 2023, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) suite à la plainte pénale déposée le 1er juin 2022 par B.________ et C.________. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Outre les frais de la procédure, A.________ a également été astreint à verser aux parties plaignantes un montant de CHF 4'484.05 (soit CHF 1'705.- pour la procédure devant le Juge de police et CHF 2'779.05 pour la procédure devant le Ministère public) pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B. Le 26 juin 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité, contestant exclusivement le montant de l’indemnité des parties plaignantes (ch. 4 du dispositif), la réduisant à CHF 2'160.-. Il a en particulier requis la production des listes de frais de la mandataire des parties plaignantes.
C. Par courriers séparés des 11 juillet et 2 août 2023, tant le Ministère public que les parties plaignantes ont indiqué qu’elles ne présentaient pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclaraient appel joint.
D. Par décision du 24 août 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à la production des listes de frais déposées par la mandataire des parties plaignantes, au motif qu’elles figuraient déjà au dossier. La procédure écrite a en outre été engagée.
E. Le 19 septembre 2023, le prévenu a motivé sa déclaration d’appel. Le 25 septembre 2023, le Juge de police a conclu au rejet de l’appel. Le 29 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 13 octobre 2023, les parties plaignantes ont déposé leurs déterminations, concluant au rejet de l’appel « sous suite de frais et dépens à charge de l’appelant ».
en droit
1.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il contient en outre des conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). L’appel du prévenu est ainsi recevable.
2.
2.1. L’appelant conteste exclusivement la quotité de l’indemnité allouée aux parties plaignantes. Il soutient que les démarches d’un peu plus de 16 heures effectuées par la mandataire des parties plaignantes durant toute la procédure (plus de 9 heures devant le Ministère public et plus de 5 heures devant le Juge de police) ne sont ni adéquates ni nécessaires. Il considère que la plainte pénale de 8 pages et la procédure devant le Ministère public sont « répétitives » et que la durée du travail effectué durant cette phase de la procédure doit tout au plus être estimée à 5 heures. Il prétend aussi que le travail de l’avocate pour la procédure d’opposition a consisté à participer à une audience de moins de 30 minutes et à rédiger un courrier de 4 pages le 10 mai 2023, estimant ainsi le temps pour cette phase de la procédure à 3 heures de travail.
Se basant sur ses estimations, l’appelant arrête le temps de travail total que l’avocate a consacré à la défense de ses clientes à 8 heures (8x250.-). Il y ajoute le forfait débours à 5% et deux vacations (2x30.-), ce qui porte l’indemnité due aux parties plaignantes à CHF 2'160.-.
2.2. Les intimées relèvent que l’appelant ne conteste pas les postes des deux listes de frais produites en procédure, mais qu’il se limite à estimer le temps de travail consacré par leur mandataire. Elles ajoutent qu’il écarte sans motif certaines opérations figurant sur la liste de frais, pourtant nécessaires, et qu’il commet dans ses calculs des erreurs crasses, en oubliant la TVA, en ajoutant des frais de vacation inexistants et en retenant une durée inexacte de l’audience. Elles soutiennent en outre qu’avant son appel, il n’avait jamais contesté le montant de l’indemnité qui avait été arrêtée dans l’ordonnance pénale, laquelle a été reprise dans le jugement final. Pour le surplus, elles justifient les différentes positions des listes de frais.
2.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).
L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_249/2021 précité consid. 6.2; 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1).
A teneur de l'art. 75a al. 2 du règlement sur la justice du canton de Fribourg (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à 350 francs. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coutant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 al. 2 RJ).
2.4. Dans le jugement attaqué, sur la base de la liste de frais produite pour la période du 28 avril 2023 au 23 mai 2023 après ajustement de la durée de l’audience, le Juge de police a arrêté les honoraires dus pour la procédure devant lui à CHF 1'479.15, ce qui correspond à 5h55 de travail au tarif horaire de CHF 250.-. Il y a ajouté le forfait débours par CHF 73.95 (5%), les frais de vacation de CHF 30.- et la TVA (7.7%) par CHF 121.90, ce qui porte l’indemnité pour la procédure de jugement à CHF 1'705.- TVA comprise. Il a ensuite ajouté l’indemnité de partie qui avait été arrêtée dans l’ordonnance pénale, soit CHF 2'779.05 TVA comprise. Il a ainsi accordé aux parties plaignantes une indemnité totale de CHF 4'484.05 TVA comprise à la charge du prévenu.
2.5. En l’espèce, la première liste de frais a été produite le 7 décembre 2022 auprès du Ministère public pour un montant de CHF 2'779.55 TVA et débours compris (DO 9086-87), correspondant à 9h50 de travail dont 6 heures pour la rédaction de la plainte, y compris la recherche juridique et le solde pour la rédaction de deux déterminations. Cette liste de frais a été admise sans correction dans l’ordonnance pénale. La seconde liste de frais relative aux démarches postérieures à l’opposition a été produite en audience du 23 mai 2023 (DO 13094). Les opérations figurant dans ces deux listes de frais ont été admises sans correction, à l’exception de l’adaptation de la durée de l’audience (1h30 au lieu des 2 heures inscrites).
On doit constater d’emblée que l’appelant ne critique pas les postes des listes de frais déposées par la mandataire des parties plaignantes durant la procédure, qui figurent pourtant au dossier pénal. Encore dans son appel motivé et quand bien même le Président de la Cour lui a rappelé que ces listes de frais se trouvaient déjà au dossier pénal (cf. décision présidentielle du 24 août 2023 rejetant la réquisition de preuve tendant à leur production), il se limite à procéder à des estimations du temps de travail selon lui nécessaire à la défense des intérêts des parties adverses, ponctuant ses allégations de « sous réserve de la production de la liste de frais requise » (mémoire p. 5). Il n’exprime qu’une critique aux contours mal définis sur la nécessité et l’adéquation des démarches procédurales effectuées par les parties adverses et le temps consacré par leur mandataire, en indiquant laconiquement que le temps de travail total de 16 heures est inadéquat et que la plainte et « la procédure devant le Ministère public » sont répétitives. Il écarte, en outre, sans motivation des opérations figurant sur les listes de frais, oublie la part de TVA et se méprend sur la durée de l’audience devant le Juge de police qui était bel et bien de 1h30 selon le procès-verbal (DO 13081 ss) et non de 30 minutes comme il l’affirme sans vérification. Dans ces conditions, sa critique à la limite de la recevabilité tombe à faux et ne permet pas de remettre en cause le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité précédente en la matière. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
3.
3.1. Vu l’issue de l’appel, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui sera par conséquent allouée.
3.2. Ayant été suivies dans leurs conclusions, les intimées auraient en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans leurs déterminations, elles ont conclu à l’allocation de dépens (« sous suite de frais et dépens »). Cependant, bien qu’assistées d’une mandataire professionnelle, elles n’ont ni chiffré ni documenté leurs prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elles auraient pourtant pu faire avec le dépôt de leurs déterminations. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 23 mai 2023 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé, à savoir :
Le Juge de police
"4. * a)admetla requête d’indemnité, au sens de l’article 433 al. 1 CPP, déposée par B.________ et C.________, par l’intermédiaire de Me Nathalie WEBER-BRAUNE,*
b)fixela liste de frais de Me Nathalie WEBER-BRAUNE (période du 28 avril 2023 au 23 mai 2023) à CHF 1'705.- (TVA à 7.7% par CHF 121.90 comprise), et, partant,
c)condamneA.________ à verser à B.________ et C.________ la somme de CHF 4'484.05 (CHF 2'779.05 + CHF 1'705.-), TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP)."
II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 mai 2024/cfa
Le Président
La Greffière