**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
501 2023 88
Arrêt du 27 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléante :Francine Defferrard Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur choisi, contre Ministère public,intimé, et B.________,partie plaignante, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate, défenseure choisie
Objet
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 CP) Appel du 20 juin 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 25 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 25 mai 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 et 5 CP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________, qui a également été astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. La partie plaignante a quant à elle été renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le Juge civil.
En substance, la Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 29 août 2021 vers 16h45, sur la route de C.________, à D.________, B.________, qui circulait à moto, a entrepris de dépasser le véhicule conduit par A.________, qui se trouvait devant lui. A.________, qui voulait obliquer à gauche pour se rendre dans le parking situé devant son appartement, sis route de C.________, a freiné et ralenti, s'est mis en présélection, a enclenché son clignoteur entre 12 et 24 mètres environ avant la zone de choc et, avant d'obliquer, a regardé dans ses rétroviseurs gauche et central, sans tourner la tête pour vérifier l'angle mort. Il s’en est suivi un choc avec le motocyclisteB.________, lequel a été lourdement blessé.
B. Par acte du 20 juin 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque dans son ensemble. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles par négligence ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense pour les procédures de première instance et d’appel, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Par ailleurs, il formule différentes réquisitions de preuves, à savoir l’audition des parties et l’audition – respectivement la réaudition – de plusieurs témoins, ainsi que la mise en œuvre, d’une part, d’une vision locale avec reconstitution et, d’autre part, d’une expertise tendant à déterminer la vitesse du motocycliste B.________.
C. Par courrier du 10 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a également demandé à être dispensé de comparaître aux débats et a conclu au rejet du recours.
Quant à la partie plaignante, elle ne s’est pas manifestée dans le délai imparti et a dès lors implicitement renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
D. Par courrier du 6 mars 2024, le Vice-Président a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant.
E. La Cour d’appel pénal a siégé le 27 mai 2024. Ont comparu A.________, assisté de Me Hervé Bovet, ainsi que B.________, assisté de Me Agnès Von Beust. Le Ministère public a été dispensé de comparaître, conformément à sa requête du 10 juillet 2023. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a réitéré ses réquisitions de preuve. Les parties ont plaidé l’incident. Puis, la séance a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer sur cette requête, à huis-clos. A la reprise de la séance, le Vice-Président a informé les parties que la Cour avait rejeté les différentes réquisitions de preuves formulées par l’appelant, tout en précisant que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans la décision au fond. Me Hervé Bovet a ensuite confirmé les conclusions de son client. En ce qui le concerne, B.________ a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et d’une indemnité de partie. A.________ et B.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Hervé Bovet puis à Me Agnès Von Beust pour leur plaidoirie. Me Hervé Bovet n’a pas répliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, le jugement attaqué est remis en cause dans son ensemble.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.3.1.A titre de réquisition de preuve, l’appelant sollicite la mise en œuvre d’une inspection des lieux avec reconstitution des faits ainsi que d’une expertise tendant à déterminer la vitesse du motocycliste. L’appelant sollicite également l’audition, respectivement la ré-audition, du témoin E.________ – afin, explique-t-il, de démontrer que le motocycliste a effectué des zigzags juste avant la collision – et celle du frère de la partie plaignante « et de ses connaissances qui sont venues sur place juste après l’accident », tout ceci en vue de permettre l’analyse du comportement de la partie plaignante.
1.3.2.En l’espèce, ces différentes réquisitions de preuves apparaissent d’emblée superflues et ne semblent pas susceptibles d’apporter d’élément nouveau utile à la manifestation de la vérité.
En premier lieu, la Cour fait d’emblée remarquer que, bien qu’il ait requis l’audition des parties, et notamment celle de la partie plaignante, l’avocat du prévenu n’a pas souhaité lui poser des questions lors de l’audience de ce jour.
S’agissant ensuite de la requête tendant à la ré-audition du témoin E.________, la Cour constate que ce dernier avait déjà été entendu par la police puis par le ministère public, lors d’une audition de confrontation, à l’occasion de laquelle les parties ont eu l’occasion de réagir à chacune de ses déclarations. Quoi qu’il en soit, ce témoignage n’est pas déterminant pour l’issue de la cause. D’une part, le témoin se trouvait sur son balcon, à une centaine de mètres du lieu de l’accident, et un arbre lui bouchait partiellement la vue (DO 3016). D’autre part, ses déclarations relatives à la présence d’une plaque « L » sur la moto de la partie plaignante (DO 2038 et 3017) – plaque qui n’a toutefois pas été retrouvée sur la moto ni sur les lieux de l’accident – et sur le fait qu’une voiture arrivait en sens inverse (DO 2038 et 3018) – ce qui ne ressort d’aucun autre témoignage – ne sauraient aider la Cour à mieux comprendre ce qui s’est réellement passé au moment de la collision. On ne voit ainsi pas en quoi une nouvelle audition, près de trois ans après les faits, permettrait de clarifier des éléments qui pourraient s’avérer pertinents en l’espèce.
Quant à la requête d’audition des personnes « venues sur place juste après l’accident », elle vise à établir avec certitude si le « L » d’élève conducteur était effectivement apposé sur le motocycle conduit par la partie plaignante ou s’il était tombé auparavant, ceci afin de démontrer la crédibilité des déclarations du témoin E.________. Dans la mesure où ces déclarations n’ont, comme il vient d’être dit, pas de réelle portée en l’espèce, une telle requête apparaît dénuée de sens.
Par ailleurs, le temps écoulé depuis l’accident, à savoir près de trois ans, rendrait ces témoignages d’autant moins opportuns. En effet, il est notoire que les souvenirs d'événements passés s'altèrent avec le temps et sont « pollués » par le déroulement de la procédure. Ainsi, de telles nouvelles auditions ne feraient qu’augmenter le risque de déclarations imprécises et contradictoires.
S’agissant ensuite de sa demande d’une expertise tendant à déterminer la vitesse à laquelle circulait le motocycliste, la Cour constate qu’il n’existe pas le moindre indice concret d’une vitesse excessive de ce dernier et relève de la pure hypothèse. D’une part, ses déclarations ont été constantes à ce propos (DO 2018, DO 3013). D’autre part, le témoin E.________ n’a jamais mentionné une vitesse excessive du motocycliste, se limitant à évoquer de possibles zigzags (DO 2038 et 3016 ss). Il n’a notamment jamais évoqué un éventuel bruit, susceptible d’être assourdissant, que pourrait produire une moto circulant à grande vitesse. Enfin, les dégâts constatés sur les deux véhicules sont relativement minimes et ne parlent pas en faveur d’un choc à grande vitesse (DO 2035 s.). Une telle expertise n’est dès lors pas justifiée.
Enfin et surtout, les faits susceptibles d'être éclaircis et/ou révélés par l’un ou l’autre de ces moyens de preuve requis par le prévenu dans le but de démontrer que la partie plaignante aurait effectué des zigzags et/ou aurait circulé à une vitesse excessive, ne sont de toute manière pas pertinents pour l’issue de la cause. En effet, on rappellera qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal, de sorte que même en supposant que le comportement de la partie plaignante ait été illicite – ce qui n’est pas établi et ne ressort pas du dossier de la cause –, cela n'enlève rien au propre caractère illicite ou punissable du comportement de l’appelant.
Les arguments évoqués à ce titre, à tout le moins implicitement, relèvent au demeurant du droit privé (responsabilité civile) et non du droit pénal.
Une reconstitution des faits ou une expertise auraient à la rigueur pu s’avérer utiles si des circonstances extérieures échappant à sa maîtrise avaient pu limiter la visibilité du prévenu, par exemple en raison des conditions météo (brouillard, soleil rasant, etc.), de la topographie des lieux ou en présence d’un obstacle quelconque, ce qui n’est absolument pas avéré ni même allégué en l’espèce.
1.3.3.Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des réquisitions de preuves formulées. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant par ailleurs complet.
2.
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 *in * JdT 2010 I 567).
3.
Dispositions pénales applicables
3.1. * Infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP)*
L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
*3.2.*Dispositions de la LCR
L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. En outre, il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et 2.4.2).
L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. D'après la jurisprudence, cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection. Ainsi, le conducteur d’un véhicule automobile qui veut obliquer à gauche doit s’assurer « immédiatement » avant la manœuvre que celle-ci ne met pas en danger un véhicule plus rapide, par exemple en observant dans le rétroviseur ou à l’œil nu (Bussy/Rusconi, CSCR commenté, art. 39 n. 2.2 let. d et les références).
L’art. 35 al. 3 LCR dispose que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.
Quant à l’art. 39 al. 1 LCR, il prescrit qu’avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention aux moyens des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment : pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à l’autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b), pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c). Selon l’al. 2, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires.
Selon la jurisprudence, actionner l'indicateur de direction ne suffit pas (art. 39 al. 2 LCR), car l'expérience enseigne qu'un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont le conducteur qui s'écarte du bord de la chaussée doit tenir compte (ATF 97 IV 34 et les arrêts cités). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manœuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manœuvre ne provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser par la droite. Le cas échéant, il laissera passer le véhicule qui le dépasse par la droite, bien que ce dépassement soit illicite (cf. art. 13 al. 5 OCR). Durant la manœuvre, il vouera son attention à la route et à la circulation (cf. art. 3 al. 1 OCR ; cf. notamment arrêt TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1).
*3.3.*Lien de causalité
La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4).
3.3.1.Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé.
Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée.
3.3.2.Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
Dans le cas d'un délit d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission ; il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1).
*3.4.*Casuistique
Dans un arrêt 6B_543/2011 du 7 octobre 2011, le TF a examiné le cas d’une automobiliste qui, alors qu’elle circulait sur une route à deux voies, n'avait pas vu le scooter derrière elle, ne s'était pas mise en ordre de présélection à temps et avait obliqué brusquement à gauche, entraînant ainsi une collision avec le scooter qui avait entrepris de la dépasser par la voie de gauche. Le TF a considéré que par son comportement, l’automobiliste avait violé la règle de la prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR, laquelle était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner un accident, peu importe que le scootériste ne se soit le cas échéant pas conformé aux art. 34 al. 4 et 35 al. 5 LCR (distance insuffisante et dépassement nonobstant la signalisation de changement de direction). Le TF a notamment rappelé qu'il n'y avait pas de compensation des fautes au pénal et que le comportement du scootériste, en supposant qu'il ait contrevenu aux dispositions de la LCR invoquées, n'aurait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de la recourante, qui n'a pas vu l'intimé, ne s'est pas mise en ordre de présélection et a brusquement obliqué à gauche (cf. TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.2.3).
Dans un cas similaire d’un automobiliste qui avait obliqué à gauche sans remarquer le motocycliste qui le dépassait par la gauche, le TF a confirmé, d’une part, que le manque d’égards de l’automobiliste constituait la cause naturelle et adéquate de l’accident et, d’autre part, que le comportement du motocycliste, qui l’avait dépassé par la gauche alors qu’il avait enclenché son indicateur et s'était mis en présélection pour tourner à gauche, ne constituait pas un comportement imprévisible au point de rompre le lien de causalité adéquate (cf. arrêt TF 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.3.4 et 3.3.5).
Enfin, la jurisprudence reconnaît de manière limitée une éventuelle rupture du lien de causalité. Ainsi, le TF a notamment considéré que la vitesse largement excessive d’un motocycliste, qui circulait à plus de 140 km/h sur l’autoroute, ne suffisait pas à interrompre le lien de causalité entre le résultat et le comportement d’une automobiliste qui avait omis de vérifier non seulement son rétroviseur latéral, mais également son rétroviseur central, avant d’entreprendre une manœuvre de dépassement (cf. arrêt TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.2).
Dans un autre cas, le TF a également retenu que le comportement illicite d’un motocycliste, qui avait tenté un dépassement par la droite d’un automobiliste qui avait pourtant enclenché ses clignotants droits et alors qu’un dépassement par la droite était interdit, n’était pas suffisant pour rompre le lien de causalité adéquate (cf. arrêt TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2).
4.
Discussion
4.1. Le prévenu conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. En substance, il considère qu’il a pris toutes les précautions commandées par les circonstances et considère qu’un éventuel manquement de sa part ne saurait être la cause de l’accident, au contraire de l'imprudence que la partie plaignante a commise en le dépassant, alors qu’il avait signalé son intention d’obliquer à gauche.
Le Ministère public, pour sa part, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Enfin, la partie plaignante conclut également au rejet de l’appel.
4.2. La Juge de police a retenu que le prévenu avait reconnu ne pas avoir procédé au RTI (rétro, tête, indicateur). Il n’a en effet pas tourné la tête pour vérifier l’angle mort et n’a pas non plus respecté l’ordre des actions nécessaires, puisqu’il a enclenché son indicateur avant de regarder dans son rétroviseur juste avant de bifurquer. Elle a également retenu à charge du prévenu qu’il n’avait enclenché son clignoteur qu’entre 12 et 24 mètres environ avant de bifurquer, au lieu de la distance d’environ 100 mètres requise à l’intérieur des localités, soit de manière tardive. Or, s’il avait enclenché son clignoteur suffisamment tôt, cela aurait permis au motocycliste de se rendre compte de l’intention d’obliquer du véhicule qu’il suivait et de rester derrière lui jusqu’à ce qu’il oblique. Ainsi, la Juge de police a retenu que par son comportement, le prévenu a sans conteste violé les devoirs de prudence qui lui incombaient de par la LCR et que cette violation lui est imputable à faute.
Elle a par ailleurs considéré que les autres conditions constitutives de l’infraction étaient remplies, à savoir la survenance de lésions corporelles graves ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et ces lésions.
4.3. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les lésions dont a été victime la partie plaignante suite à l’accident, à savoir une tétraplégie incomplète due à une atteinte des vertèbres C4 et C5, entrainant notamment des spasmes, des douleurs généralisées, des limitations au niveau des membres supérieurs, une incontinence intestinale et urinaire ainsi qu’une forte limitation de sa capacité à se déplacer, doivent être qualifiées de lésions corporelles graves. Le prévenu ne le conteste du reste pas.
4.3.1. S’agissant du comportement du prévenu, la Cour se base sur les faits retenus par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 15), tels que ressortant du procès-verbal d’audition de police du 16 septembre 2021 (p. 2 et 3, DO 2014-2015) et du Ministère public le 23 août 2022 (p. 10 et 11, DO 3010-3011), puis lors de l’audience du 25 mai 2023 (p-v, p. 7), et enfin lors de l’audience de ce jour.
Le prévenu remet en question la valeur probante de ses propres déclarations, en soutenant qu’il est impossible de savoir précisément si et quand il a regardé dans ses rétroviseurs, contrôlé son angle mort ou enclenché son clignotant.
Certes, on peut admettre la difficulté, dans le contexte d’un accident de la route, de déterminer avec une précision absolue le comportement de chaque partie impliquée. Cela étant, en l’espèce, les déclarations du prévenu sont constantes sur un point : il a systématiquement affirmé qu’il n’avait jamais vu le motocycliste derrière lui (DO 2015 et 3009), ce qu’il a encore confirmé lors de l’audience d’appel. Or, c’est bien cet élément qui permet d’établir la faute du prévenu. En effet, compte tenu de la configuration des lieux et de l’absence de tout obstacle visuel, il aurait dû le voir s’il avait pris les précautions nécessaires, notamment en contrôlant ses rétroviseurs. La Cour considère qu’il est ainsi établi que le prévenu n’a pas vérifié si un autre usager de la route était en train ou sur le point de le dépasser par la gauche, violant ainsi les règles énoncées aux art. 34 al. 3 et 39 al. 1 et 2 LCR, alors qu’il était débiteur de la priorité en raison de son changement de direction et susceptible, de la sorte, de créer une situation objective de danger à ce moment-là. Or, rien ne l’empêchait de s’y conformer et un tel manquement lui est donc imputable à faute.
A côté de cela, ce n’est que tardivement qu’il a fini par enclencher son clignotant pour signaler sa manœuvre, soit entre 12 et 24 mètres environ avant l’entrée de son parking (DO 2014 et 3010 s ; jugement attaqué, p. 10). A cet égard, il a notamment soutenu dans sa plaidoirie en audience du jour, que toutes les entrées successives de parkings du quartier se ressemblant, il veillait à ne pas enclencher trop tôt son clignotant, ceci afin de ne pas induire en erreur les autres usagers de la route sur son intention de bifurquer.
Ainsi, ces inattentions et manquements permettent de conclure qu’il a commis une négligence.
4.3.2. La Cour considère que la négligence affichée par le prévenu constitue bien la cause naturelle et adéquate de l’accident, quoi qu’il en dise.
D’une part, le fait d’obliquer à gauche sans prendre toutes les précautions nécessaires pour une telle manœuvre est bien de nature, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un accident. La négligence du prévenu est dès lors bien une cause naturelle et adéquate des lésions corporelles graves dont a été victime le plaignant, négligence sans laquelle aucun choc accidentel ne serait survenu. En effet, si le premier avait agi correctement, le second aurait pu constater suffisamment tôt son intention de bifurquer à gauche et aurait probablement renoncé à sa manœuvre de dépassement ; à défaut, en contrôlant son angle mort, le prévenu aurait aperçu le motocycliste qui était en train de le dépasser et aurait sans nul doute pu renoncer à sa manœuvre à temps.
4.3.3. Le prévenu soutient encore que le plaignant lui-même a eu un comportement illicite en ne respectant pas les prescriptions de l’art. 35 al. 3 LCR en cas de dépassement.
Cet argument est dénué de pertinence. En effet, l’éventuelle inattention du plaignant au moment d’entamer sa manœuvre de dépassement ne saurait disculper le prévenu puisque lui-même a violé les règles de la prudence.
Comme il a déjà été fait remarquer, le droit pénal ne connaît pas de compensation des fautes.
Enfin, un éventuel comportement fautif de la partie plaignante ne saurait non plus rompre le lien de causalité entre le résultat et le comportement du prévenu. En effet, même à supposer que le motocycliste eût lui-même eu un comportement illicite en roulant à une vitesse excessive ou en effectuant des zigzags sur la chaussée – ce qui n’est nullement établi et relève de la pure hypothèse –, un tel comportement resterait dans le domaine du prévisible et ne revêtirait pas un caractère à ce point exceptionnel que les règles de la prudence pourraient en faire abstraction. C’est la raison pour laquelle, n'ayant été ni imprévisible ni exceptionnel, le dépassement entrepris par le sens habituel et réglementaire de la gauche, ne saurait avoir pour effet d’interrompre le lien de causalité adéquate entre la négligence commise par le prévenu et les lésions corporelles graves subies par la partie plaignante.
Partant, la Cour retient que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence sont remplis en l’espèce. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
5.
Quotité de la peine
Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Partant, la condamnation de A.________ au paiement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi que d’une amende de CHF 1'000.-, est confirmée.
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe au bas de la fourchette légale.
6.
Sort de l’appel
L’appel est ainsi intégralement rejeté et le jugement rendu le 25 mai 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne est intégralement confirmé.
7.
Frais et indemnités
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
7.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est intégralement rejeté. Partant, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Il se justifie également de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2'200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-).
7.2. En vertu de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Vu le sort de la cause, aucune indemnité au sens de I'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.
7.3. En vertu de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à I'art.426 al. 2 (let. b) CPP.
S’agissant de l’instance d’appel, B.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 4'631.- sur la base d’un tarif de CHF 270.-/h.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour retient que les opérations mentionnées sont justifiées mais la Cour applique le tarif horaire de CHF 250.- fixé par le RJ. Après correction de la durée de l’audience et des indemnités de déplacement, lesquelles sont indemnisées à hauteur de CHF 2.50/km (art. 77 et 79 RJ), l’indemnité accordée à la partie plaignante s’élève à CHF 3'837.70, TVA par CHF 284.95 comprise.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 25 mai 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 24 octobre 2022 est mise à néant.
2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (lésion grave).
3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 et 125 al. 2 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.-.
- au paiement d'une amende de CHF 1'000.-
Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l'amende par l'exécution de la peine sous forme de travail d'intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d'intérêt général. Les modalités d'exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
4. B.________ est renvoyé à faire valoir ses conclusions civiles devant le Juge civil.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 1'100.- pour l'émolument de justice, y compris l'émolument du Ministère public par CHF 510.-, et à CHF 500.- pour les débours, soit CHF 1'600.- au total.
6. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est alloué à A.________.
7. La demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP de B.________ est partiellement admise.
Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité de CHF 8'496.40, TVA par CHF 607.45 comprise.
En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP).
II.Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours: CHF 200.-).
III.Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________.
IV. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), un montant de CHF 3'837.70, TVA par CHF 284.95 comprise.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 mai 2024/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure