**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
501 2023 76
Arrêt du 12 février 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Jean-Marc Sallin Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
**A.________,prévenu, appelant ** et intimé à l’appel joint, représenté par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et **B.________,partie plaignante (demanderesse au civil et au pénal), intimée à l’appel principal ** et appelante sur appel joint, représentée par Me Simon Chatagny, avocat, mandataire gratuit
Objet
Quotité de la peine – Conclusions civiles Appel du 17 mai 2023 et appel joint du 22 juin 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 29 mars 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 29 mars 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (cas B 1.1. lit. b, c et e de l’acte d’accusation), de voies de faits à réitérées reprises (partenaire ;cas B 1.1. lit. a de l’acte d’accusation), d’injure (cas B 1.5. de l’acte d’accusation), de menaces (partenaire ;cas B 1.2. de l’acte d’accusation), de contrainte (cas B 1.7. de l’acte d’accusation) et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (cas B 1.7. de l’acte d’accusation) et, en conséquence, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 510 jours (ou 17 mois) – laquelle est partiellement complémentaire à celles infligées les 5 septembre 2016, 12 juin 2019 et 15 novembre 2019 par le Ministère public et le 14 janvier 2020 par la Cour d’appel pénal –, respectivement à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 20.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Cette peine a été assortie d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.
Le prévenu a en revanche été acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui (cas B 1.1. lit. d et e de l’acte d’accusation), de contrainte sexuelle et de viol (cas B 1.3. de l’acte d’accusation), de contrainte (cas B 1.4 de l’acte d’accusation), et de violation de domicile (cas B 1.6 de l’acte d’accusation).
Les premiers juges ont également constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux voies de faits commises par A.________ sur B.________ pour la période antérieure au mois d’avril 2020 (cas B 1.1. lit. a de l’acte d’accusation). Partant, le classement de la procédure pour ces faits a été ordonné.
Le Tribunal pénal a en outre ordonné une interdiction de contact et de périmètre (moins de 200 mètres) en faveur de B.________, pour une durée de 5 ans.
En ce qui la concerne, B.________ a été acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (cas B 2.1 et B 2.2 de l’acte d’accusation).
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises. Ainsi, A.________ a été astreint à verser à B.________ un montant de CHF 4'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5% dès la date moyenne du 15 janvier 2019.
B. Les premiers juges ont retenu qu’entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2021 à tout le moins, à leur domicile commun de C.________, à la route du D.________, au cours de disputes conjugales, A.________ a commis des violences physiques répétées à l’encontre de sa compagne et maman de leur fille (née en 2016), B.________. Ainsi, à un nombre indéterminé de reprises, A.________ a giflé, poussé, tiré par les cheveux, saisi et/ou bloqué contre le plan de travail B.________. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de voies de faits (cf. jugement attaqué, ch. IV, let a, p. 21 ss). À un nombre indéterminé de reprises, A.________ a frappé à coups de poing, de pied ou de genou B.________ sur le corps, la tête et/ou le visage. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, ch. IV, let b, p. 23 ss). À un nombre indéterminé de reprises, A.________ a lancé différents objets sur B.________, tels qu’un téléphone portable, un briquet ou un Playmobil. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, ch. IV, let c, p. 25). Le 21 juin 2021, A.________ a frappé B.________ sur tout le corps. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, ch. IV, let e, p. 26 s.).
Les premiers juges ont également retenu qu’entre le 20 mars 2016 et le 7 août 2021, à C.________, à la route de D.________, et à E.________, à la route de F.________, A.________ a menacé à de réitérées reprises sa compagne B.________, alarmant celle-ci sérieusement. Ainsi, il l’a notamment menacée de mettre fin à ses jours si elle ne revenait pas à l’appartement lorsqu’elle partait, de la tromper ; de prendre, casser ou brûler sa voiture ; ou encore de prendre leur fille et de partir avec elle. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de menaces (cf. jugement attaqué, ch. IV, let a, p. 27 s.). Il l’a en outre menacée à plusieurs reprises, en particulier depuis l’année 2020, de la frapper, d’être violent, de lui « défoncer la gueule », de bousiller sa vie, ou de la tuer. Pour ces faits, le prévenu a également été reconnu coupable de menaces (cf. jugement attaqué, ch. IV, let b, p. 28 s.). Il l’a menacée à quelques reprises en se munissant d’un couteau de cuisine et en rappelant qu’il l’avait sous la main et pouvait donc l’utiliser. Pour ces faits, le prévenu a également été reconnu coupable de menaces (cf. jugement attaqué, ch. IV, let c, p. 29).
Les premiers juges ont encore retenu qu’entre le 7 mai 2021 et le 7 août 2021, à C.________ ou à E.________, à chacune de leurs disputes, A.________ a insulté B.________ en la traitant notamment de « mythomane », de « pute » et de « salope ». Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure (cf. jugement attaqué, ch. IV, pt. 5, p. 32 s.).
Enfin, le Tribunal pénal a retenu qu’à une date exacte indéterminée au mois de juillet 2021, à l’écurie de G.________, A.________ a pris les clés du véhicule de B.________ et a forcé celle-ci à monter dans la voiture comme passagère avec leur fille, en lui disant que si elle ne le faisait pas, il publierait des photos d’elle nue qu’il avait en sa possession. Tandis qu’il conduisait, sans être titulaire du permis de conduire requis, A.________ a menacé B.________ de causer un accident si elle ne lui remettait pas son téléphone. Effrayée, celle-ci a alors sauté du véhicule en marche lors d’un virage à H.________. Voyant cela, l’accusé s’est arrêté et est sorti à son tour du véhicule. B.________ a tenté de quitter les lieux en reprenant le volant mais A.________ l’en a empêchée en se mettant devant son capot. B.________ a finalement pu partir en faisant demi-tour en direction de la laiterie. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (cf. jugement attaqué, ch. IV, pt. 7, p. 33 ss).
C. Par mémoire du 17 mai 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 29 mars 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 20.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-, avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint le 7 juin 2023, tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué.
D. En ce qui la concerne, B.________ a formé un appel joint le 22 juin 2023. Tout en sollicitant l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel – laquelle lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 27 juin 2023 –, elle conclut à l’admission de son appel joint, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- lui soit allouée, avec intérêt à 5% dès la date moyenne du 15 janvier 2019, le tout avec suite de frais et dépens de la procédure d’appel à la charge du prévenu.
Le 3 juillet 2023, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel joint de la partie plaignante, tout en s’en remettant à justice quant au sort à lui réserver.
Pour sa part, l’appelant s’est déterminé sur l’appel joint le 17 juillet 2023, tout en concluant à son rejet. Il conclut pour le surplus à ce que les frais et les dépens en lien avec l’appel joint soient mis à la charge de B.________.
E. La Cour a siégé le 12 février 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me Estelle Baumgartner-Magnin, la Procureure au nom du Ministère public et Me Simon Chatagny au nom et pour le compte de B.________.
L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 17 mai 2023, tout en précisant qu’il conclut, subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 215 jours, sous déduction de la détention subie et des mesures de substitutions subies. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu, y compris en ce qui concerne les conclusions subsidiaires, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, Me Simon Chatagny a confirmé les conclusions prises par la plaignante à l’appui de son appel joint du 22 juin 2023, tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu. Ce dernier a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel joint.
A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties et la Procureure ont plaidé, puis Me Estelle Baumgartner-Magnin a répliqué. La Procureure et Me Simon Chatagny ont, pour leur part, renoncé à dupliquer. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
L’appel joint de B.________, interjeté en temps utile, est recevable. La plaignante a qualité pour former appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 let. b CPP.
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater qu’à l’exception de la quotité de la peine (let. B.3) et des conclusions civiles allouées à la partie plaignante (let. C), les autres chiffres du dispositif du jugement entrepris ne sont pas contestés en appel, si bien qu’ils sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, aucune partie n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère. En bref, il soutient que le Tribunal pénal n’aurait pas suffisamment pris en considération sa bonne collaboration en l’enquête, sa situation personnelle ou encore les graves troubles psychiques dont il souffrait au moment de fixer la peine. Dans ce contexte, il souligne notamment qu’il a globalement admis les faits qui lui son reprochés, qu’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier, qu’il a trouvé un emploi fixe, qu’il bénéficie d’un droit de visite d’entente avec la plaignante qu’il exerce un week-end sur deux, que les tensions entre les parties se sont apaisées ou encore que sa détention aurait un impact négatif significatif sur le lien qu’il a rétabli avec sa fille. Ce faisant, il reproche essentiellement aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. D’une manière plus générale, il fait valoir qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il essaye de tout mettre en œuvre pour reprendre sa vie en main, de sorte qu’il y a lieu de retenir que son évolution est positive. L’appelant fait également grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 51 CP en ne tenant pas compte des mesures de substitution subies. Selon lui, 79 jours doivent être déduits de sa peine privative de liberté en raison des mesures de substitution subies durant la procédure. En définitive, il conclut, principalement, à ce qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 20.- l’unité soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 215 jours, sous déduction de la détention subie et des mesures de substitutions subies, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 5 septembre 2016, 12 juin 2019 et 15 novembre 2019 par le Ministère public, respectivement le 14 janvier 2020 par la Cour d’appel pénal (cf. plaidoirie de Me Estelle Baumgartner-Magnin en séance).
2.1. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 38 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
2.2. En l’espèce, la Cour considère que les premiers juges ont apprécié de manière correcte les différents éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 38 ss). Elle fait donc sienne leur motivation, et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit, notamment pour répondre aux griefs de l’appelant :
A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire), de voies de fait réitérées (partenaire), d’injure, de menaces (partenaire), de contrainte et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Pour chacune de ces infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant, ses antécédents et l’absence de prise de conscience malgré l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté fermes, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. En effet, il ressort du jugement attaqué que l’appelant a réitéré, sans interruption pendant plusieurs années, des infractions à la LCR, respectivement contre le patrimoine, la liberté ou encore la vie et l’intégrité corporelle notamment. Ainsi, entre 2015 et 2023, il a été condamné à 8 reprises, dont une fois à un travail d’intérêt général, deux fois à une peine pécuniaire et pas moins de quatre fois à des peines privatives de liberté fermes, sans compter les amendes dont la dernière en date est postérieure au jugement attaqué et remonte au 11 août 2023. De plus, malgré quatre condamnations, les 5 septembre 2016, 12 juin 2019, 15 novembre 2019 et 14 janvier 2020, à des peines privatives de liberté fermes de respectivement 50, 70, 70 et 230 jours, il a commis les agissements dont il est ici question entre le 1er janvier 2016 et le 7 août 2021. L’appelant a donc persisté dans la délinquance, ce qui atteste d'une absence totale de prise de conscience. Partant, même s'il allègue être apte à s'acquitter d'une peine pécuniaire, on ne peut que constater, à la suite du Tribunal pénal, que cette peine ne saurait être privilégiée au regard des motifs de prévention spéciale.
Comme l’ont retenu les premiers juges à juste titre, le prévenu s’en est pris à une multitude de biens juridiquement protégés, soit notamment la vie et l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine et la circulation routière. Les torts qu’il a causés, sans être graves, ne sont pas anodins, en particulier vis-à-vis de son ex-compagne. Sans le moindre scrupule, il a donné libre cours à son agressivité en frappant, injuriant et/ou menaçant l’intéressée – qui est la mère de leur fille –, à réitérées reprises, sous le coup des colères dont il était coutumier et pour imposer sa loi. Il a ainsi préféré s’imposer par la force physique ou la violence verbale plutôt que par la raison et la discussion. Il a par ailleurs largement minimisé ses agissements lorsqu’il n’a pas cherché à les justifier. Ainsi et quoi qu’en dise l’intéressé, sans être médiocre, sa collaboration à l’enquête ne saurait être qualifiée de bonne. Certes, il a finalement admis les faits qui lui sont reprochés, faits qu’il ne conteste d’ailleurs plus en appel. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort du dossier que, dans un premier temps, il a cherché à les minimiser dans une large mesure, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves matérielles contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était dès lors pas possible qu’il échappe à une condamnation. Comme relevé par les premiers juges également, ses actes ont eu des conséquences non négligeables sur l’état de santé de son ex-compagne qui souffre des conséquences psychiques des agissements du prévenu. A noter encore que l’infraction à la LCR ne saurait être qualifiée de bénigne, dès lors que le prévenu a déjà été condamné à réitérées reprises pour ce délit par le passé. Il convient également de souligner les huit antécédents du prévenu pour des infractions très variées, qui témoignent de son mépris des lois et des autorités. A cela s’ajoute que le comportement de l’appelant est loin d’être irréprochable puisqu’il n’a pas respecté l’interdiction qui lui a été signifiée d’approcher son ex-compagne, ce qui lui a d’ailleurs valu une condamnation par ordonnance pénale. Bien qu’il ait tenté, ici encore, de se justifier lors des débats d’appel, en l’absence de la plaignante qui n’était dès lors pas en mesure de contredire sa version des faits, force est de constater que le prévenu n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale litigieuse et qu’il a accepté sa condamnation, ce qui suffit à écarter son grief. Enfin et comme déjà dit, les très nombreuses infractions commises en l’espèce sont en concours (art. 49 al. 1 CP). A décharge, il y a lieu de tenir compte des excuses qu’il a adressées à la plaignante en séance, du fait qu’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier, qu’il a trouvé un emploi fixe, que les tensions entre les parties semblent s’être apaisées ou encore qu’il exerce, régulièrement et de manière adéquate, un droit visite sur sa fille. D’une manière générale, l’appelant semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et donne enfin l’impression de vouloir se reprendre durablement en main, ce qui peut être compris comme un début d’amendement, qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Cela étant dit, s’il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que son évolution est positive et quand bien même il est indéniable que son incarcération aura un impact significatif sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné ne permet que des corrections marginales.
Aussi, compte tenu de ces différents éléments, la culpabilité de l’appelant doit incontestablement être qualifiée de lourde.
2.3. Bien qu’il indique ne pas contester les constatations de fait de l'expertise, l'appelant se plaint cependant qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte du trouble mental grave mis en exergue par les experts. Ce faisant, il apparaît qu'il entend en réalité se prévaloir d'une violation de l'art. 19 al. 2 CP, en lien avec sa diminution de responsabilité.
2.3.1.Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; arrêt TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
2.3.2.En l'espèce, selon les experts et comme l’ont relevé les premiers juges (cf. p. 53 s.), sur le plan de la responsabilité, A.________ était tout à fait apte à comprendre le caractère illicite de ses actes et à les analyser. Par contre, au moment des faits reprochés, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée, mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était partiellement altérée en lien avec ses troubles psychiques, principalement en raison de l'état propre de profond désarroi dans lequel il se trouvait et de ses faibles ressources psychiques qui ne lui ont pas permis de réagir de manière adéquate à la situation. Cette atteinte est qualifiée de moyenne selon les experts.
A priori, compte tenu de la formulation alternative de l'art. 19 al. 2 CP, il y lieu de retenir que la responsabilité pénale de l'appelant était restreinte de manière importante, quand bien même sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Ainsi, la culpabilité, qualifiée initialement de lourde compte tenu des éléments objectifs, devra être ramenée à une culpabilité moyenne.
2.3.3.Comme déjà exposé plus haut (cf. supra consid. 2.2.), pour des motifs de prévention, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant s'agissant des infractions passibles d'une telle peine. Cette peine étant partiellement complémentaire à celles infligées les 5 septembre 2016, 12 juin 2019 et 15 novembre 2019 par le Ministère public, respectivement le 14 janvier 2020 par la Cour d’appel pénal, il convient ainsi de procéder selon l'art. 49 CP.
2.4.
2.4.1.Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (* Grundstrafe*) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; arrêt TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; arrêt TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
2.4.2.S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de souligner qu’il a notamment été condamné, le 5 septembre 2016, par le Ministère public à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, ainsi qu’au payement d’une amende de CHF 600.- pour violence ou menace contre les fonctionnaires et voies de faits à réitérées reprises.
Le 12 juin 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 70 jours, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 300.- pour opposition aux actes de l’autorité, voies de fait à réitérée reprises contre le partenaire, délit contre la loi fédérale sur les armes, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
Le 15 novembre 2019, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 70 jours, sans sursis, et au payement d’une amende de CHF 300.- pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule dans le permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et menaces.
Le 14 janvier 2020, il a été condamné par la Cour d’appel pénal à une peine privative de liberté de 230 jours, sans sursis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende et au payement d’une amende de CHF 200.- ainsi qu’à un traitement ambulatoire pour menaces, injure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, délit contre la loi fédérale sur les armes, voies de fait et contravention à la loi fédérale sur les armes.
2.4.3.Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celles jugées les 5 septembre 2016, 12 juin 2019, 15 novembre 2019 et 14 janvier 2020, les plus graves sont les lésions corporelles simples commises au préjudice de la plaignante, qui sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 40 CP). Toutefois, en cas de concours d'infractions, comme c'est le cas en l'espèce, la peine privative de liberté maximale encourue est alors de quatre ans et demi (art. 49 al. 1 CP). On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.).
2.4.4.En tenant compte d'une culpabilité moyenne, les infractions les plus graves retenues contre le prévenu, soit les lésions corporelles simples commises au préjudice de la plaignante, justifient une peine privative de liberté de 12 mois. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité moyenne pour chaque cas. Il sied dès lors de préciser qu’à la peine de base à prononcer pour sanctionner les lésions corporelles simples, s’ajoute une augmentation de 6 mois pour chacun des deux autres délits commis au préjudice de la plaignante, soit la contrainte et les menaces. A cela s’ajoute encore une augmentation sensible de quelques mois pour l’infraction à la LCR. La peine à prononcer serait partant de l’ordre de 30 mois (ou 900 jours) au minimum. Si la Cour avait dû juger en une fois les infractions en question et celles jugées par ordonnances pénales des 5 septembre 2016 (50 jours), 12 juin 2019 (70 jours), 15 novembre 2019 (70 jours), respectivement par arrêt de la Cour du 14 janvier 2020 (230 jours), retenant par souci nécessaire de simplification qu’il s’agit d’une peine entièrement complémentaire (ce qui est en faveur du prévenu) faute de quoi une solution pratique n’est plus envisageable, elle aurait prononcé, pour tenir compte des règles sur le concours, non pas une peine privative de liberté de 44 mois (ou 1320 jours), ce qui correspondrait à la règle du cumul, mais une peine de 40 mois (ou 1200 jours). Des peines de 420 jours (50 + 70 + 70 + 230) ayant déjà été prononcées, la peine partiellement complémentaire à prononcer ce jour s’élèverait à 26 mois (ou 780 jours). Même en tenant compte de l’évolution positive du prévenu telle qu’exposée plus haut, une peine de 20 mois serait adéquate pour sanctionner ses agissements.
Par conséquent, la peine privative de liberté ferme de 510 jours (ou 17 mois) prononcée par les premiers juges doit être confirmée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cette peine est partiellement complémentaire à celles infligées les 5 septembre 2016, 12 juin 2019 et 15 novembre 2019 par le Ministère public, respectivement le 14 janvier 2020 par la Cour d’appel pénal.
2.4.5.En revanche, c’est à juste titre que l’appelant soutient que les mesures de substitution subies durant la procédure auraient dû être imputées sur la peine qui lui a été infligée. En effet, selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
En l’espèce, l’appelant relève qu’il a subi des mesures de substitution pendant 781 jours, soit entre le 23 décembre 2021 et le 12 février 2024, ce qui équivaut, selon lui, à 79 jours de détention selon une clé de conversion 1/10. Bien que la clé de conversion proposée soit généreuse, la Cour peut néanmoins se rallier à l’argumentation présentée par l’intéressé et y faire droit.
Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point et la réformation du jugement entrepris sous cet angle, en ce sens que 79 jours sont déduits de la peine privative de liberté infligée au prévenu afin de tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure.
2.5. Pour le surplus, force est de constater que l'appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l’unité qui lui a été infligée pour sanctionner les injures, de sorte qu’elle sera confirmée.
Enfin, l'appelant ne conteste pas non plus pas l'amende de CHF 200.- destinée à réprimer les contraventions commises, si bien qu’elle sera également confirmée.
L’appelante sur appel joint conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué en première instance, qu’elle considère comme insuffisante. En bref, elle fait valoir que le Tribunal pénal a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Elle considère en définitive qu’un montant de CHF 8’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce.
3.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. IX, p. 60 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
3.2. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral à CHF 4’000.-, en équité, les premiers juges ont considéré et retenu qu’en raison de sa jalousie maladive, A.________ a fait régner dans son couple un climat de terreur psychologique dont B.________ était la victime. Elle a subi un nombre important d’injures. A.________ a fait peser sur elle une pression constante, notamment sous la forme de menaces, par exemple de mettre fin à ses jours si elle ne faisait pas ce qu'il souhaitait. Il la menaçait également de la tromper, de lui causer des dommages corporels, de bousiller sa vie, voire de la tuer. Pendant de longues années, B.________ a été rouée de coups, sur la tête, sur le corps, dont certains ont été qualifiés de lésions corporelles simples et d’autres de voies de fait.
B.________ s’est exprimée comme suit sur les séquelles liées aux agissements de A.________ : « Vous me demandez quelles sont les séquelles liées à ce que j’ai vécu à cause de A.________. Je vous réponds que premièrement j’ai des problèmes dans mon couple. J’ai des blocages sexuels. Mon compagnon actuel peut venir vers moi et avoir des gestes respectueux que je n’arrive pas à comprendre comme tels. Lorsqu’on a une relation sexuelle et même si tout se passe bien, il me faut du temps avant de pouvoir entretenir une nouvelle relation sexuelle. J’ai développé une incapacité d’être confrontée à un refus de me soumettre. Si on tente de me faire comprendre certaines choses, je ressens comme si j’étais piégée, comme si j’étais soumise ou humiliée. Je suis devenue parano. Si quelqu’un parle fort à côté de moi, je sursaute. Si quelqu’un passe trop vite près de moi, j’ai trop vite une réaction sans raison. Si ma fille reste dehors, j’ai peur qu’il vienne la prendre. L’impact est aussi bien psychologique que physique. J’ai encore en tête toutes les phrases qu’il m’a répétées durant notre vie de couple, que j’étais une mauvaise mère, une pute, les insultes, qu’il me persécuterait à vie. À tout cela j’y pense tous les jours.
J’ai encore tout le temps peur de A.________, de ce qu’il pourrait faire, de ses vengeances, qu’il me suive, qu’il débarque et qu’il casse tout, qu’il m’attrape dans un coin et me fasse du mal. ».
Ces troubles ont été relevés par le Dr I.________ dans son rapport de 17 octobre 2022 complété le 22 mars 2023. Selon le dernier avis de ce médecin, le trouble d’anxiété généralisée, de phobie sociale, le trouble somatoforme douloureux, les troubles mixtes de la personnalité et les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et impulsivité de B.________ se sont aggravés en raison de la relation conflictuelle, en particulier la composante dissociative évoquant un trouble dissociatif de l’identité (compris dans le diagnostic psychiatrique de trouble mixte de la personnalité).
Le Tribunal relève que B.________ a été violentée à maintes reprises, physiquement et psychiquement par A.________, mais que des violences ou contraintes sexuelles n’ont pas été retenues.
En ce qui concerne les violences retenues ci-dessus contre A.________, le Tribunal relève que selon la doctrine, lorsqu'une victime a subi plusieurs types d'atteintes graves (à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique), on peut procéder comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines en cas de concours d'infractions (art. 49 CP) et, à l’aide des fourchettes pour l’atteinte la plus grave, augmenter de manière proportionnelle le montant de la réparation morale pour prendre en compte toutes les circonstances.
Eu égard aux nombreux épisodes de violence physique, psychique et verbale qu’elle a subis ainsi que des troubles présentés, le Tribunal estime qu’un montant de fr. 4'000.- est approprié(cf. jugement entrepris, ch. IX, p. 60 ss, 62 s. et réf. citées).
3.3. L’appelante critique cette appréciation. En bref, elle fait valoir qu’elle a vécu un véritable calvaire et soutient qu’elle vivait dans un climat de terreur constante instauré par le prévenu. Elle relève que le prévenu ne s’est pas contenté de la menacer et notamment de s’en prendre à son intégrité psychique, mais qu’il est également passé de la parole aux actes. En plus des souffrances physiques résultant des actes reprochés au prévenu, lesquelles ont été aggravées par sa maladie, elle souligne également les souffrances psychiques auxquelles elle doit encore faire face à l’heure actuelle. Dans ce contexte, elle relève que le Dr I.________ a estimé que les souffrances qu’elle a subies ont été provoquées à hauteur de 50% par le comportement du prévenu (cf. plaidoirie de Me Chatagny en séance).
3.4. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par les premiers juges – intégralement retranscrites plus haut (cf. supra consid. 3.2.) – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), pour souligner ce qui suit. Certes, les faits reprochés au prévenu ne sont objectivement pas dénués de gravité, tant s’en faut. Ils se sont en effet étalés, à réitérées reprises et sur plusieurs années, soit à tout le moins sur cinq ans et demi. Certes encore, les actes commis par le prévenu ont indéniablement eu une incidence non négligeable sur les souffrances de la plaignante qui s’expriment en particulier par de la phobie sociale, de l’anxiété et une importante perte de confiance à l’égard d’autrui – principalement vis-à-vis des figures masculines qui l’entourent –, lesquelles sont attestées médicalement.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que les actes reprochés au prévenu, sans être bénins, ne sont pas caractérisés s’agissant d’infractions contre l’intégrité corporelle et/ou la liberté. D’autre part et surtout, il y a lieu de relever que le prévenu n’est pas le seul responsable des difficultés rencontrées par le couple – qui, de l’avis de tous les protagonistes, était gravement dysfonctionnel – ou encore des problèmes personnels rencontrés par la plaignante et notamment de ses troubles psychiques qui étaient – en partie du moins – antérieurs aux faits dénoncés. Dans ces circonstances et quoi qu’elle en pense, l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée par les premiers juges apparaît ainsi adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la gravité relative des faits reprochés au prévenu.
Il s’ensuit le rejet de l’appel joint de la partie plaignante sur ce point.
4.Frais et indemnités
4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. Cependant, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, dans la mesure où l’appel ne portait pas sur la culpabilité. Une telle modification n’a d’ailleurs pas été demandée par le prévenu.
4.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis, tandis que l’appel joint de la partie plaignante est rejeté. Par conséquent, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3. Ils sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
4.3. Me Estelle Baumgartner-Magnin agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Estelle Baumgartner-Magnin – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour – et retient qu’elle a consacré utilement 11 heures et 15 minutes à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’025.- au total s’ajoutent CHF 101.25 pour les débours (5 %), CHF 135.- pour la vacation et CHF 183.15 de TVA (8.1 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'444.40, TVA par CHF 183.15 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.
4.4. Me Simon Chatagny agit en qualité de mandataire gratuit de B.________.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Simon Chatagny – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour – et retient qu’il a consacré utilement 10 heures et 50 minutes à la défense de la partie plaignante au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1’950.- au total s’ajoutent CHF 97.50 pour les débours (5 %), CHF 135.- pour la vacation et CHF 174.15 de TVA (CHF 50.95 à 7.7 % et CHF 123.20 à 8.1 %). Par conséquent, l’indemnité du mandataire gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'356.65, TVA par CHF 174.15 comprise.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel de A.________ est partiellement admis.
II.L’appel joint de B.________ est rejeté.
Partant, le chiffre B.3 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne le 29 mars 2023 est réformé et prend désormais la teneur suivante :
A. Requêtes deA.________**
1. * La requête formulée par A.________ tendant à ce que B.________ soit soumise à une expertise psychiatrique pour estimer sa crédibilité est rejetée.*
2. * La requête formulée par A.________ tendant au renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public afin que celui-ci le complète dans le sens d’une mise en prévention supplémentaire de B.________ est rejetée.*
B. A.________
1. * Il est constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux voies de faits commises par A.________ sur B.________ pour la période antérieure au mois d’avril 2020 (cas B 1.1. lit. a de l’acte d’accusation).*
Partant, il est ordonné le classement de la procédure pour ces faits.
2. * A.________**est acquitté des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui (cas B 1.1. lit. d et e de l’acte d’accusation), de contrainte sexuelle et de viol (cas B 1.3. de l’acte d’accusation), de contrainte (cas B 1.4 de l’acte d’accusation), et de violation de domicile (cas B 1.6 de l’acte d’accusation).*
3. * A.________**est reconnu coupable de lésions corporelles simples (cas B 1.1. lit. b, c et e de l’acte d’accusation), de voies de faits à réitérées reprises (partenaire) (cas B 1.1. lit. a de l’acte d’accusation), d’injure (cas B 1.5. de l’acte d’accusation), de menaces (partenaire) (cas B 1.2. de l’acte d’accusation), de contrainte (cas B 1.7. de l’acte d’accusation) et de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (cas B 1.7. de l’acte d’accusation).*
En application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 105 et 106, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 lit. c, 177 al. 1, 180 al. 2 lit. b, 181 CP et 95 al. 1 lit. a LCR,A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 510 jours, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 9 août ** 2021 au 23 décembre 2021 (136 jours)et sous déduction de 79jours afin de tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure du 23 décembre 2021 au 12 février 2024.**
*La peine privative de liberté prononcée est partiellement complémentaire à celles infligées le 5 **septembre ** 2016 par le Ministère public de l'État de Fribourg, le 12 juin 2019 par le Ministère public de l'État de Fribourg, le 15 **novembre ** 2019 par le Ministère public de l'État de Fribourg, et le 14 *janvier ** 2020 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
A.________est condamné à une peine pécuniaire de 30 ** jours-amende, sans sursis, le montant du ** jour-amende**étant de fr. 20.-.
A.________**est également condamné au payement d’une amende de fr. 200.-.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté.
En cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté.
Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende et sa peine pécuniaire ferme sous la forme d’un travail d’intérêt général.
4. * A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire (art. 63 CP).*
Le Service d’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire.
5. * Il est ordonné à A.________ une interdiction de contact et de périmètre au sens de l’art. 67b al. 2 a et b CP pendant 5 ans.*
Partant :
- interdiction est faite à A.________ de contacter B.________ de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers.
- interdiction est faite à A.________ d’approcher à moins de 200 mètres de B.________ ou de son domicile actuel.
C. B.________
B.________ est acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (cas B 2.1 et B 2.2 de l’acte d’accusation).
D. Conclusions civiles
Les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de fr. 4'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5% dès la date moyenne du 15 janvier 2019.
E. Frais de procédure pourA.________**
1. * La requête d’indemnité de A.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 lit. c CPP est rejetée**.*
2. * Une équitable indemnité de fr. 20'832.75 (débours, vacations et TVA de fr. 1'489.40 compris) est allouée à Maître Cécile Genoud, défenseur d’office de A.________.*
3. * Les deux tiers des frais de procédure relatifs à la procédure dirigée contre A.________ sont mis à sa charge (art. 421 et 426 CPP).*
lls sont fixés comme suit:
Emolument du Tribunal (2/3 de fr. 9'500.-) fr. 6'333.-
Débours du Tribunal en l’état (2/3 de fr. 8'367.75) fr. 5'578.50
Liste de Maître Simon Chatagny tarif AJT (2/3 de fr. 19'523.15) fr. 13’015.40
Liste de Maître Cécile Genoud tarif AJT (2/3 de fr. 20'832.75)fr. 13'888.50
Total fr. 38'815.40
En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP,A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Cécile Genoud et à Maître Simon Chatagny dès que sa situation financière le permettra.
F. Frais de procédure pour B.________
1. * Une équitable indemnité de fr. 20'550.70 (débours, vacations et TVA de fr. 1'469.30 compris) est allouée à Maître Simon Chatagny, conseil juridique gratuit et défenseur d’office de B.________.*
2. * Les frais de procédure relatifs à la procédure dirigée contre B.________ sont mis à la charge de l'État.*
Ils sont fixés comme suit :
Emolument du Tribunal fr. 500.-
Débours du Tribunal en l’état fr. 60.-
Liste de Maître Simon Chatagny (défense d’office), tarif AJT fr. 1'027.55
Total fr. 1'587.55
III. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3.
IV. Pour la période comprise entre le 11 janvier et le 12 février 2024, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Estelle Baumgartner-Magnin pour l’appel est fixée à CHF 2'444.40, TVA par CHF 183.15 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra, ainsi que les 2/3 du montant de l’indemnité fixée par ordonnance du 8 février 2024.
V.L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Simon Chatagny pour l’appel est fixée à CHF 2'356.65, TVA par CHF 174.15 comprise.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 février 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur