**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 28
501 2023 62
Arrêt du 28 mars 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________, ** prévenu,** ** appelant **et ** intimé à l’appel joint,**représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, défenseur choisi contre Ministère public,intimé et appelant joint, et B.________, ** partie plaignante **et ** intimée,**représentée par Me Miriam Mazou, défenseur choisi
Objet
Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) – pornographie (art. 197 CP) – mesure d’interdiction au sens de l’art. 67 CP Appel du 4 mai 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 21 novembre 2022 Appel joint du 23 mai 2023 du Ministère public
considérant en fait
A. Par jugement du 21 novembre 2022, le Juge de police de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Le Juge de police a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'une amende s'élevant à CHF 3'000.-.
Il l'a également condamné à verser un montant symbolique de CHF 1.- à B.________, partie plaignante, au titre de tort moral.
Les frais de la procédure ont enfin été mis à sa charge, de même que les dépens de l'avocat de la partie plaignante.
B. Le Juge de Police a retenu en substance ce qui suit :
Entre les mois d'avril et juin 2018, A.________ a imposé différents attouchements sur la personne de sa filleule B.________, âgée de 10 ans à l'époque des faits, alors qu’il lui dispensait des cours privés de boxe. Les cours avaient lieu une fois par semaine à la salle de sport de C.________, le père de B.________. Ces faits se sont déroulés lorsque ce dernier était absent ou trop loin dans la salle pour voir ce qui se passait.
À quelques dates indéterminées de l'année 2019, mais en tout état de cause le week-end allant du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019, A.________, à son propre domicile, a tenu des propos à connotation sexuelle en présence de B.________, lui a montré du matériel pornographique et lui a touché les fesses.
C. Entre le lundi 25 et le mardi 26 novembre 2019, B.________ a raconté à ses parents ce qui s'était passé. Ces derniers ont pris contact avec la police le 28 novembre et, après un temps de réflexion, ont déposé plainte pénale le 5 décembre 2019.
B.________ a été entendue à deux reprises, le 15 janvier 2020 et le 29 octobre 2020. Les deux entretiens ont été jugés conformes aux règles de l'art par D.________, psychologue.
D. Par déclaration motivée du 4 mai 2023, A.________ a fait appel du jugement précité, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation. Il conclut également au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante, au versement de CHF 25'483.81 de la part de l'Etat pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il réclame en outre une indemnité de CHF 1'000.- de tort moral pour couvrir les conséquences désagréables qu’ont eu, sur sa vie professionnelle et privée, les accusations portées contre lui.
E. Par déclaration du 23 mai 2023, le Ministère public a formé un appel joint en concluant au rejet intégral de l'appel du prévenu et à la prononciation d'une interdiction d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans.
Par courrier du 30 mai 2023, la partie plaignante a renoncé à formuler un appel joint ou une demande de non-entrée en matière.
F. Une séance de débats s'est déroulée le vendredi 21 mars 2025, au cours de laquelle le prévenu a comparu avec son avocat, ainsi que le Ministère public, représenté par la Procureure et l’avocate de la partie plaignante qui représentait sa cliente mineure après que la Cour, qui avait cité celle-ci à comparaître, ait en fin de compte renoncé à l’entendre. Le père de cette dernière a également été convoqué, comme témoin.
Après que les parties ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d'appel et d’appel joint, le père de la partie plaignante a tout d’abord été interrogé, après quoi le prévenu a pu se déterminer sur ledit témoignage et a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle. La procédure probatoire conclue, les représentants des parties ont plaidé. Finalement, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions relatives à la procédure d’appel
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, les parties n’ont pas déposé de requête d’administration de preuves et la Cour n’a pas estimé nécessaire d’ordonner l’administration d’autres preuves.
2.
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt du TF rendu le 16 août 2016 dans la cause 6B_236/2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184).
2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 *in * JdT 2010 I 567).
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184).
2.3.1. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe * in dubio pro reo*, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt rendu le 29 mai 2019 dans la cause 6B_346/2019, consid. 2.2 ; arrêt rendu le 14 février 2019 dans la cause fribourgeoise 6B_1283/2018, consid. 1.3 ; arrêt rendu le 17 mai 2018 dans la cause 6B_1306/2017, consid. 2.1.1 et les références ; arrêt rendu le 5 mars 2018 dans la cause 6B_942/2017, consid. 2.1.2, et les références).
En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
2.3.2. Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêt 6B_1306/2017 précité, consid. 2.1.1 et les références ; arrêt 6B_942/2017 précité, consid. 2.1.2, et les références ; arrêt rendu le 18 février 2002 dans la cause 1A.170/2001, consid. 3.4.1 ; arrêt rendu le 19 août 2004 dans la cause 1P.677/2003, consid. 3.3 et les références citées). Précisément en cas de viols, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêt rendu le 18 février 2002 dans la cause 1A.170/2001, consid. 3.4.1 ; arrêt rendu le 19 août 2004 dans la cause 1P.677/2003, consid. 3.3 et les références citées).
Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt rendu le 19 août 2004 dans la cause 1P.677/2003, consid. 3.3 et les références citées).
Bien au contraire, en matière d’abus sexuels, dans des affaires qui touchent à la sphère la plus intime de l’être humain, le témoignage de la victime constitue généralement le seul moyen de preuve utilisable (arrêt rendu le 19 août 2004 dans la cause 1P.677/2003, consid. 3.3). La crédibilité des dires de la victime est dès lors déterminante (arrêt rendu le 18 février 2002 dans la cause 1A.170/2001, consid. 3.4.1).
La parole de l'enfant est toujours délicate à appréhender pour la justice pénale. Dans ce domaine complexe, à cheval entre le droit pénal et la pédopsychologie, il sied de se référer, outre qu'à la doctrine et à la jurisprudence, aussi à la littérature scientifique pertinente. À juste titre, le Juge de police a fait référence à un ouvrage spécialisé à ce sujet (Hubert Van Gijseghem, L'enfant mis à nu, L'allégation d'abus sexuel : La recherche de la vérité, Editions du Méridien, Montréal 1992).
Outre les difficultés communes à l'analyse d'allégations et à l'examen de la crédibilité des témoins, l'audition d'enfants présente des problématiques d'ordre affectif (le bouleversement de la relation adulte-enfant, la croyance de l'enfant de ne pas être cru, le mécanisme de la censure, etc) ainsi que d'ordre cognitif, telles que la suggestibilité et le développement incomplet des facultés mnémoniques et langagières (Hubert Van Gijseghem, Particularités du témoignage de l'enfant victime d'abus sexuel, in : Van Gijseghem, op. cit., p. 19 ss).
Afin de palier à ces difficultés, la jurisprudence et la doctrine, de concert avec les règles de l'art en matière de pédopsychologie, ont élaboré un certain nombre de principes s’accordant avec la procédure pénale applicable en de tels cas.
3.1. Forme de l'audition d'enfant
L'art. 154 CPP prévoit une série de règles encadrant les auditions d'enfants (définis comme personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l'audition par l'al. 1 dudit article).
L'art. 154 al. 2 CPP prévoit que la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible. Cela est nécessaire pour éviter la contamination du récit par la suggestion, notamment de tiers, et en conserver ainsi la valeur probante (CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 6). Plus l'enfant est jeune, plus cette prescription est importante. En effet, la suggestibilité des enfants se réduit avec l'âge (Van Gijseghem, Particularités du témoignage de l'enfant victime d'abus sexuel, in : Van Gijseghem, op. cit., p. 27 s.). Le Tribunal cantonal a jugé qu'un laps de temps de 10 mois entre les événements et une audition d'enfants âgés de 4 ans aurait été trop long (501 2020 163 consid. 2.2.2.1.).
L'art. 154 al. 3 CPP prévoit la possibilité pour l'autorité d'exclure une personne de confiance de la procédure d'audition lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante. À ce titre, on peut songer aux parents de l'enfant, car ceux-ci pourraient exercer des pressions sur l'enfant, répondre à sa place ou simplement l'influencer de toute autre manière par leur attitude ou leur présence. Un risque d'influence suffit. Le choix de la personne de confiance est très important : son exclusion pendant l'audition pourrait créer un traumatisme supplémentaire chez l'enfant. Ainsi, l'éventuel conflit d'intérêts doit être examiné avant le début de l'audition. Toutefois, en pratique, il est rare qu'une personne de confiance soit présente lors de l'audition vidéo de l'enfant (CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 7a).
L'art. 154 al. 4 CPP prévoit une série de mesures tendant à protéger l'enfant contre les traumatismes. En particulier, les confrontations avec le prévenu doivent être évitées, à moins que l'enfant ne le demande expressément (art. 154 al. 4 lit. a CPP). En l'absence de confrontation, l'audition de l'enfant est enregistrée sur un support audiovisuel (art. 154 al. 4 lit. d CPP).
En règle générale, l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 lit. b CPP). Cette disposition vise à protéger l'enfant de la victimisation secondaire et à limiter sa croyance de ne pas être cru, et par conséquence des rétractations injustifiées (CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 10 ; voir également Van Gijseghem, Particularités du témoignage de l'enfant victime d'abus sexuel, in : Van Gijseghem, op. cit., p. 19 s.).
Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 lit. c CPP). Cela s'impose en particulier dans les cas où le prévenu n'a pas eu l'opportunité d'interroger ou de faire interroger l'enfant, faute de quoi on contreviendrait à l'art. 6 CEDH (arrêt TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017, c. 2.3. ; CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 10a).
L'entretien est mené par une personne formée dans le domaine et en présence d’un spécialiste (art. 154 al. 4 lit. d CPP), qui vont consigner un rapport (art. 154 al. 4 lit. f CPP). Les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition (art. 154 al. 4 lit. e CPP).
Cette exigence de formation vise à éviter les phénomènes de suggestibilité (et donc de contamination ou d'influence des déclarations de l'enfant) et de victimisation secondaire (CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 11).
Dans les cantons romands, l'audition de l'enfant est menée selon le protocole NICHD (CR CPP-Devaud, art. 154 CPP N 11). Ledit protocole incorpore les meilleures pratiques d'audition d'enfants déterminées par la recherche (Mireille Cyr / Jacinthe Dion / Martine Powell, L'entrevue d'enfants, in : Michel St-Yves, * Les entrevues d'enquête – L'essentiel*, Éditions Yvon Blais, Montréal 2014, p. 89 s. ; Nathalie Dongois / Émilie Wouters, * Le rôle des expertises en cas d'infraction contre l'integrité sexuelle : Expertises de crédibilité*, Collection Lausannoise – CEDIDAC Band/Nr. 84, p. 177).
3.2. Déroulement de l’audition de l’enfant
Selon les règles communément admises dans ce domaine, il sied de commencer les auditions d'enfants avec une première phase préparatoire visant à clarifier les règles de communication et à établir une relation de travail.
Il est crucial de clarifier les règles de communication, afin de s'assurer que l'enfant comprenne la différence entre le vrai et le faux, qu'il ose dire ce qu'il ignore et qu'il soit capable de corriger la personne en charge de l'audition. Le but est également d'éviter que les règles habituelles de conversation entre adulte et enfant fassent obstacle à la communication et donc à la recherche de la vérité (Cyr / Dion / Powell, L'entrevue d'enfant, in St-Yves, op. cit., p. 70 ss ; John C. Yuille, * L'entrevue de l'enfant dans un contexte d'investigation et l'évaluation systématique de sa déclaration*, in Van Gijseghem, op. cit., p. 85).
L'établissement d'une relation de travail implique de trouver un délicat équilibre dans l'attitude de l'enquêteur face à l'enfant auditionné. Il est important que l'enfant soit suffisamment à l'aise pour pouvoir expliquer les faits qui lui sont arrivés sans pour autant qu'il se sente encouragé à en inventer pour plaire à l'enquêteur. En définitive, une attitude ouverte, neutre, bienveillante (mais non condescendante) est la posture adéquate (Cyr / Dion / Powell, L'entrevue d'enfant, in St-Yves, op. cit., p. 72).
Il sied également de pratiquer les règles de communication et la relation de travail entre enquêteur et enfant avant de commencer l'audition proprement dite. À cette fin, il convient de poser à l'enfant des questions portant sur d'autres événements passés (Cyr / Dion / Powell, L'entrevue d'enfant, in St-Yves, op. cit., p. 72 ss).
Après avoir créé un climat favorisant la recherche de la vérité, l'entrevue passe à la phase de la déclaration. Il y a lieu de favoriser le récit libre afin de maximiser la qualité du rappel mnésique en augmentant ainsi la quantité d'informations recueillies (Edward Geiselman / Ronald Fisher, L'entrevue de témoins et de victimes, in St-Yves, op. cit., p. 31 ss ; Yuille, * L'entrevue de l'enfant*, in Van Gijseghem, op. cit., p. 78 ss).
Il est capital d'éviter les questions suggestives. En particulier, il sied d'éviter de (a) supposer qu'un fait ou une activité ont eu lieu (sans chercher à obtenir de l'enfant la confirmation de l'exactitude de cette supposition), (b) évoquer des faits dont l'enfant n'a pas fait mention mais qu'il pourrait utiliser pour fabriquer un récit et (c) employer des techniques coercitives (suggestion ou hypothèse, renforcement sélectif, imagerie dirigée) qui encouragent l'enfant à rapporter des informations (Cyr / Dion / Powell, L'entrevue d'enfant, in St-Yves, op. cit., p. 75 s.). Le but étant d'obtenir le plus de détails possibles sans pour autant pousser l'enfant à en inventer, les questions posées par l'enquêteur devraient être linguistiquement simples, dépourvues de détails déjà évoqués, flexibles et non tendancieuses (Cyr / Dion / Powell, * L'entrevue d'enfant*, in St-Yves, op. cit., p. 77 ss).
3.3. Analyse qualitative du témoignage – analyse SVA
Après avoir recueilli correctement le témoignage d'un enfant, il sied d'en évaluer la crédibilité. À partir des années 2000, la jurisprudence du Tribunal fédéral a eu l'occasion de clarifier les critères permettant de retenir la validité d'une expertise de crédibilité (ATF 128 I 81, consid. 2. ; ATF 129 I 49, consid 4. ss ; arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, consid. 2.2.3. ; voir également Dongois / Wouters, Le rôle des expertises en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle : Expertises de crédibilité, p. 177 s.).
3.3.1. Lors de ces arrêts, le TF a jugé que, pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du témoignage (AVD = SVA) s'est imposée. Selon celle-ci, il est établi que les témoignages relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera par conséquent si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même en l'absence d'un vécu réel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation), de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement, complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle notamment ainsi que de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours garder à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse – selon laquelle les allégations sont fausses (hypothèse nulle) – ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'autre alternative, soit l'hypothèse selon laquelle la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On distinguera strictement la crédibilité de la personne et la validité des déclarations proprement dites, qui constitue en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 84 et les références citées ; arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, consid. 2.2.3.).
3.3.2.Dans l'arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011, le Tribunal fédéral présente les critères d'analyse de la méthode SVA (consid. 2.2.4.). Reposant ainsi sur la prémisse que les déclarations relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différentes de celles qui ne sont pas fondées sur une expérience vécue, l'analyse du témoignage consiste à analyser le contenu qualitatif de celui-là à l'aune de 19 critères d'analyse – axes d'orientation.
Lesdits critères sont rassemblés dans cinq groupes : (a) les caractéristiques générales de la déclaration (cohérence, verbalisation spontanée et détails en quantité suffisante), (b) les caractéristiques spécifiques (enchâssement contextuel, description d'interactions, rappel de conversations et références à des complications inattendues), (c) les particularités du contenu (détails inusités, détails périphériques, détails non compris mais rapportés de façon exacte, références à des incidents extérieurs, références à ses propres états psychologiques et attribution d'un état psychologique à l'abuseur), (d) les contenus relatifs aux motivations de la déclaration (corrections spontanées, aveu de trous de mémoire, doutes à propos de sa propre déclaration, désapprobation de sa propre participation et le fait d'excuser l'abuseur) et finalement (e) les caractéristiques spécifiques du délit (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, consid. 2.2.4.).
L'analyse d'un témoignage selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination. En effet, des allégations fantaisistes ne présentent en règle générale pas les qualités précitées, un témoin n'étant pas à même d'inventer un tel témoignage sans avoir proprement vécu les événements relatés. Le dernier axe d'analyse présuppose qu'un témoin décrive, à son insu, des agissements qui, selon les connaissances criminologiques et victimologiques, sont couramment observés dans le cadre des faits relatés (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, consid. 2.2.4. ; voir également : Köhnken, Die Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Kinderaussagen, in: * L'enfant dans le procès pénal et le procès civil*, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2002, p. 15 ss ; Yuille, * L'entrevue de l'enfant*, in Van Gijseghem, op. cit., p. 92 ss ; Émilie Wouters / Jacques Gasser, * Actualité de l'expertise de crédibilité chez les mineurs*, Revue Médicale Suisse 2018, 14/1652 ss ; Claudio Mascotto, * La vérité sort-elle de la bouche des enfants*, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss; Niehaus, * Begutachtung der Glaubhaftigkeit von Kinderaussagen*, FamPra 2010, p. 315 s.; cf. arrêt 6B_793/2010 du 14 avril 2011 consid. 1.3.1 et les références citées).
La présence desdits critères, en particulier pour ce qui concerne le premier groupe, augmente la crédibilité de l'enfant. Toutefois, leur absence ne la diminue pas per se (Yuille, * L'entrevue de l'enfant*, in Van Gijseghem, op. cit., p. 95 ss).
Si, sur la base des critères en question, on arrive à la conclusion que l'enfant est crédible, la méthode SVA prévoit une deuxième analyse, dite de vérification. Cette seconde analyse comporte 18 critères de vérification de la validité du témoignage. Ces critères se recoupent largement avec les meilleures pratiques d'entrevue d'enquête auprès des enfants et avec ce que le Tribunal fédéral appelle analyse de la "genèse du témoignage", soit l'appréciation du contexte de l'audition, des motifs qui y ont conduit et des autres moyens de preuve présents au dossier (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 84 et les références citées ; arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011, consid. 2.2.3.). En règle générale, cela signifie que, si l'audition a été menée selon les règles de l'art et si le témoignage est considéré crédible, ce dernier devient un moyen de preuve à part entière, devant à son tour être confronté avec le reste du dossier.
3.4. Appréciation critique – faux souvenirs
Il sied de souligner que la notion de crédibilité porte sur la distinction entre ce qui est réellement vécu et ce qui généré par l'imagination (Wouters / Gasser, Actualité de l'expertise de crédibilité chez les mineurs, Revue Médicale Suisse 2018, 14/1651).
Il est important de noter que la notion de crédibilité ne coïncide pas avec celle de vérité. La notion de crédibilité consiste à s'intéresser à la qualité du discours, la notion de vérité consiste à savoir ce qui s'est réellement passé (Dongois / Wouters, Le rôle des expertises en cas d'infraction contre l'integrité sexuelle : Expertises de crédibilité, Collection Lausannoise – CEDIDAC Band/Nr. 84, p. 185). Même une déclaration crédible pourrait se révéler fausse. En effet, la mémoire peut être erronée tout en étant sincère (James Ost, * Les faux souvenirs*, in : St-Yves, op. cit., p. 132 ss).
Cela est notamment le cas du phénomène des faux souvenirs. Il s'agit de souvenirs qui sont vécus comme réels alors qu'ils ne le sont pas. La recherche montre qu'il n'existe aucune méthode définitive pour distinguer les vrais des faux souvenirs (Ost, Les faux souvenirs, in : St-Yves, op. cit., p. 132 ss et références citées). Même la méthode SVA, qui vise, on le rappelle, à distinguer les récits relevant de faits réellement vécus de ceux qui ont été inventés, n'offre pas de "* remède-miracle*" à la question des faux souvenirs. Encore une fois, un souvenir peut être sincère et vécu comme vrai sans pourtant être réel.
Il ne saurait toutefois en découler que tout témoignage devrait conduire systématiquement le Juge à un doute raisonnable, étant donné la presque-impossibilité d'exclure les faux souvenirs. Le caractère probant d'un témoignage devra être apprécié au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments du cas d'espèce, dont en particulier la comparaison entre la crédibilité du témoignage à charge et celui à décharge.
Le Juge devra toutefois faire attention à ne pas confondre les notions de crédibilité et de vérité.
Cela revient à dire que la reconnaissance de la crédibilité n’emporte pas encore la preuve que les faits sont établis.
3.5. Applicabilité de la méthode SVA en l'absence d'expertise
La jurisprudence et la littérature scientifique qui précèdent portent sur les expertises de crédibilité. Par conséquent, la question de savoir si cela s'applique également lors de l'appréciation du Juge pénal se pose.
Le Juge de police a considéré, à juste titre, qu'il appartient au juge de céans d'évaluer la crédibilité des déclarations des parties, en usant de son large pouvoir d'appréciation. Il a également considéré que rien ne s'oppose à ce que la méthode SVA serve de guide à l'appréciation judiciaire (Jugement entrepris, p. 12). La Cour se range à cet avis, en estimant utile de connaître les critères susmentionnés pour juger d'affaires portant sur les déclarations d'enfants.
Si une ignorance totale du Juge de ces critères serait critiquable, voire même arbitraire, il ne s'en suit non plus que ce dernier est obligé de suivre à la lettre la méthode SVA.
4.
Analyse des faits – crédibilité des parties
Est en l'espèce litigieux l'établissement des faits - finalement qualifiés d’actes d’ordre sexuels et de pornographie - , les parties ayant des déclarations contradictoires.
Après avoir examiné la crédibilité des parties, le Juge de police a privilégié la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle défendue par le prévenu pour retenir que celui-ci est bien l'auteur des faits qui ressortent de l'acte d'accusation du 10 septembre 2021. Ainsi, sur environ 15 pages, (cf. jugement entrepris, p. 5 ss), il a confronté les déclarations des différents protagonistes de l'affaire afin d'analyser la crédibilité du prévenu et de la partie plaignante.
Pour éviter d'inutiles redites, dans les considérants qui suivent, la Cour se limitera ici à souligner les éléments les plus pertinents, tout en renvoyant, au surplus, aux motifs convaincants du jugement entrepris par adoption des motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Il sied par conséquent, dans un premier temps, de rappeler les grandes lignes de l'état de fait retenu et de procéder, dans un deuxième temps, à l'analyse de la crédibilité des récits des parties.
4.1.État de fait retenu en première instance
Le Juge de Police a retenu ce qui suit :
Entre les mois d'avril et juin 2018, A.________ a dispensé des cours privés de boxe à sa filleule B.________, âgée de 10 ans à l'époque des faits. Les cours se déroulaient une fois par semaine à la salle de sport de C.________, le père de B.________. Lors desdits cours, pendant que la fille effectuait des étirements, le prévenu lui a demandé de s'avancer et lui a dit qu'il rêvait de mettre sa tête sous "sa chatte" et de la lécher. À d'autres occasions, toujours pendant les étirements, il lui a touché l'intérieur de la cuisse. À cinq ou six reprises, il lui a mis sa main près des parties intimes, la lui a glissée dans son short et sa culotte, a écarté ses lèvres et a frotté doucement son vagin avec ses doigts. Il a encore, à une reprise, mouillé son doigt dans le but de l'introduire dans le vagin de B.________, geste que la jeune fille a refusé. Ces faits se sont déroulés lorsque le père de B.________ était absent ou trop loin dans la salle pour voir ce qui se passait.
À quelques dates indéterminées de l'année 2019, mais en tout état de cause le week-end allant du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019, A.________, à son propre domicile, a tenu des propos à connotation sexuelle en présence de B.________. En particulier, à une occasion, il a dit qu'il connaissait ses fesses, sa "foufoune" et ses seins depuis qu'elle était née et qu'il voulait les lécher. Toujours à une reprise, il s'est déshabillé entièrement et a demandé à sa filleule de lui faire un câlin. Il lui a aussi écrit une lettre disant que si elle acceptait d'avoir des rapports sexuels avec lui, il lui aurait donné sa maison et il aurait quitté sa femme. Ladite lettre a été brûlée par A.________ à la suite du refus de B.________. À quelques reprises, il a montré à sa filleule du matériel pornographique et lui a touché les fesses.
5.
Crédibilité de la partie plaignante
5.1.Audition de la partie plaignante
B.________ a été entendue à deux reprises lors des auditions filmées du 15 janvier et du 29 octobre 2020. Il sied d'évaluer la valeur probante de ce témoignage.
5.1.1. Pour ce qui concerne le temps écoulé entre les derniers faits et l'audition de B.________, celui-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, entre le weekend du 22 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, il s'est écoulé seulement un mois et demi.
Certes, une partie des faits a eu lieu entre les mois d'avril et juin 2018. Cela est toutefois compensé par l'âge de B.________, qui est assez avancé pour permettre une structure cognitive plus complexe que les enfants en bas âge.
En revanche, le fait que la première audition de police n’ait eu lieu que 7 semaines après que la victime se soit confiée à sa mère, puis à son père (le 25 novembre 2019), ait téléphoné à l’épouse du prévenu et en ait discuté à nouveau avec sa mère à plusieurs reprises durant deux semaines (DO 2119) est problématique.
5.1.2. La présence de C.________ lors de la première audition de sa fille B.________ peut en également apparaître comme problématique.
Le père de la partie plaignante, présent comme personne de confiance, est en effet intervenu à quatre reprises lors de l'audition. La première fois (14:28:50), lorsque l'enquêtrice a demandé à B.________ de raconter ce qui s'était passé à Nouvel an, dans le cadre de l'entrainement aux règles de communication avant la phase de la déclaration au sens stricte. C.________ a alors dit à sa fille "si tu veux parler d'autre chose tu peux parler d'autre chose". Ensuite, il a dit à l'enquêtrice "* s'il faut tout dire, n'y a pas que du bien. On est séparés avec sa maman*". À la suite de cette intervention, l'enquêtrice a choisi d'interroger la partie plaignante sur un autre événement, en lui demandant de raconter son anniversaire.
La deuxième fois (14:48:37), il est intervenu pour recadrer sa fille, qui allait parler des événements ayant eu lieu au domicile du prévenu alors que l'audition était encore concentrée sur les faits advenus à la salle de sport.
Peu après (14:53:43), il est intervenu en demandant à l'enquêtrice s'il pouvait poser une question à sa fille, probablement pour clarifier son témoignage. L'enquêtrice a refusé.
La quatrième intervention (15:14:45) est très courte : lorsque B.________ disait qu'elle a été dormir chez son parrain "une ou deux fois", C.________ a dit, pendant qu'elle parlait et sans l'interrompre, "* une seule fois*".
Finalement, il est intervenu lorsque l'enquêtrice a demandé à B.________ de décrire le pénis du prévenu pour lui rappeler qu'elle n'était pas obligée de répondre (15:18:40).
Aucune de ces interventions ne saurait en soi être qualifiée de suggestive, compte tenu également de l'âge de B.________, qui sortait à l'époque de l'enfance. Toutefois, il sied de relever qu'un parent, d'autant plus s'il est lié à la procédure en cours (C.________ a déposé la plainte conjointement avec E.________), peut influencer l'enfant du simple fait de sa présence. Du moins, le risque d’influence ne peut être écarté.
Par conséquent, il sied de considérer que la présence du père de la partie plaignante, combinée avec ses interventions, joue un rôle dans l'évaluation de la force probante du témoignage.
On se demande même, au vu du risque d’influence, si ce parent, qui avait aussi à l’époque des faits des griefs personnels envers le prévenu n’aurait pas dû être, en application de l’art. 154 al. 3 CPP, écarté de cette première audition filmée, déterminante par la suite, comme c’est d’ailleurs en principe le cas dans la pratique.
On rappelle qu’à cette époque, la relation entre le père de B.________ et le prévenu s’était dégradée et n’était pas bonne, ce dernier et son épouse ayant du reste pris le parti de la mère de B.________, allant jusqu’à la conseiller de s’adresser à la LAVI.
Pour le prévenu, les tensions entre les deux hommes étaient apparues en 2018, certaines également relatives à l’éducation de B.________ : « Nous étions déjà en tension depuis 2018… je l’avais évincé. Pour vous répondre, il m’a montré son vrai visage. Je faisais des trajets et je n’avais pas droit à un verre d’eau ou même une douche… je devais me changer en dehors des vestiaires. Je venais pour le plaisir et ce n’était pas le cas lorsque je le voyais exploser de colère devant sa fille. J’étais pas à l’aise avec les questions d’alimentation qu’il prônait pour sa fille » (PV, p. 7).
Tout cela ne saurait certes suffire à infirmer la crédibilité de B.________, mais une grande prudence s'imposera pour l'analyse de la valeur probante de ses déclarations, dont les premières ont été effectuées en présence d’une personne de confiance se trouvant personnellement, dans les faits, en conflit larvé avec l’accusé.
5.1.3. Pour ce qui concerne les autres règles prévues par le CPP en matière d'audition d'enfant, elles ont été respectées.
Les auditions ont par ailleurs été menées conformément au protocole NICHD, qui résume les bonnes pratiques d'audition d'enfants. En particulier, les auditions ont été menées de manière non-suggestive et en privilégiant le récit libre, soit conformément aux règles de l’art en la matière.
5.2.Crédibilité des déclarations de la partie plaignante
Pour ce qui concerne l'analyse de la crédibilité du témoignage (à l'aide de la méthode SVA), comme déjà retenu, à raison, par le Juge de police, il sied de constater que le récit de B.________ est globalement crédible, en raison de de sa cohérence, de son enchâssement contextuel et de son caractère très détaillé ainsi que pour la présence de verbalisations spontanées. Le récit est également riche de descriptions crédibles d'interactions entre l'auteur et la victime ainsi que de leurs états psychologiques réciproques.
Il s'agit ici du seul critère de crédibilité contesté par le prévenu, qui estime que la description de son propre état psychologique par B.________ ne serait pas crédible. La partie plaignante a en effet déclaré que ce dernier, lors des étirements à la salle de sport, "(Bégaye) il est un peu étonné, (réfléchit) 'fin on voit sur son visage qu'il a envie de continuer à mettre son doigt. […] Parce que ça fait comme si ça lui fait du bien à lui. […] (Bégaye) mais il est un peu… après tout ce qui regarde sur la sexualité, c'est comme s'il admire ou (bégaye) il aime ça. Donc on dirait vraiment que il peut faire que ça. Donc (bégaye) c'est comme s'il aime beaucoup ça." (DO 2211) ou encore que "(Bégaye) lui, il est un peu comme s'il est ravi de m'apprendre quelque chose. Ouais, un peu ravi, content entre-guillemets." (DO 2217 in fine).
Selon le prévenu, B.________ aurait interprété son état psychologique avec la vision qu'elle a de lui comme étant une personne intéressée par la pornographie. Par conséquent, elle ne serait pas en train de décrire le véritable état psychologique de la personne ayant commis sur elle des actes d'ordre sexuel, mais elle serait au contraire en train de spéculer. Et ce d'autant plus qu'à l'époque des entrainements de boxe, elle n'aurait pas encore eu connaissance d’un prétendu attrait de son parrain pour la pornographie.
Cet argument ne saurait être suivi.
B.________ peint en effet, avec ses mots d'enfant, le portrait d'une personne en proie à une pulsion sexuelle mais rien ne permet de penser qu'elle serait en train de projeter sur le prévenu une image stéréotypée de pornographe.
Par conséquent, cet argument du prévenu paraît dépourvu de fondement.
5.3.Critères de vérification – éléments extérieurs
Selon la méthode SVA, la crédibilité de l'enfant doit encore être validée au moyen des critères de vérification.
5.3.1. Le comportement de B.________ lors des entrevues correspond à celui d'un enfant de son âge, en particulier pour ce qui concerne son langage et ses vagues connaissances en matière de sexualité. L'audition n'a pas été menée de manière suggestive.
Si l'on examine la genèse du témoignage, il ressort immédiatement que le dernier weekend de novembre 2019, où B.________ dormait chez son parrain A.________, est un moment charnière dans cette affaire.
En effet, la partie plaignante n'a pas parlé spontanément de ce qui lui était arrivé, mais elle s'est au contraire confiée à sa mère lorsque celle-ci a constaté qu'elle avait un comportement étrange à partir du dimanche 24 novembre 2019 (DO 2117 s. ; voir également DO 2220). Ce comportement étrange consistait à répondre de manière plus sèche et directe déjà pendant le repas chez A.________ et H.________. Ensuite, à la maison, elle était absente et renfermée (DO 2117 l. 19 ss). Le lendemain, sa maman E.________ a plus insisté pour comprendre ce qui n'allait pas, et B.________ lui a confié, progressivement, ce qui s'était passé.
Comme l'a relevé de manière convaincante le Juge de police, l'histoire de la lettre semble être le moment déclencheur qui a fortement perturbé B.________ et qui a permis à sa maman d'intervenir. S'agissant en effet d'un chantage, on peut imaginer que la partie plaignante ait été plus touchée par cet événement que par les actes d'ordre sexuel en tant que tels, certains survenus au demeurant furtivement alors qu’elle était plus jeune et qu’elle n’en avait peut-être pas encore saisi toute la signification.
Par conséquent, les déclarations de B.________ demeurent crédibles dans leur ensemble.
5.3.2. Pour autant, force est de constater que certains éléments du récit de cette dernière sortent de l’ordinaire et ne manquent pas d’interroger.
Si l’on reprend par exemple l’épisode de la lettre de promesse d’un don de la maison du prévenu à sa filleule en échange d’une relation amoureuse ou sexuelle avec elle, qu’il lui aurait écrite avant de la brûler dans la cheminée parce qu’elle aurait en fin de compte résisté à son chantage, il est pour le moins surprenant que, en cas d’acceptation de sa part, dite lettre eût été simplement laissée dans l’un des tiroirs de la cuisine (DO 2216, première audition de B.________) où elle pouvait être facilement trouvée par l’épouse du prévenu.
Le fait que B.________, alors déjà victime d’attouchements de la part de son parrain ait néanmoins continué par la suite à se réjouir d’aller séjourner chez lui ne manque pas non plus d’interroger, si l’on part du principe qu’aucun lien d’emprise psychologique, ou de dépendance particulière vis-à-vis de celui-ci, qui ne la voyait que quelques fois durant l’année, n’a été établi ni même retenu dans l’acte d’accusation.
En revanche, c’est bien le prévenu, au motif d’un désaccord croissant avec le père de B.________, notamment au sujet de l’éducation de sa fille, qui a mis fin aux séances d’entraînement. Rien ne figure en effet au dossier qui soit susceptible d’établir que la fin des séances d’entraînement aurait été liée d’une quelconque manière à la relation entre le prévenu et sa filleule.
Enfin, on relèvera que si B.________ a été en mesure de décrire ses propres organes sexuels avec un certain sens du détail, elle a été en revanche incapable de donner une description, même approximative, de ceux du prévenu qui s’était pourtant montré nu devant elle : « (Bégaye et montre avec les mains) j’vois son haut, sa tête. (Bégaye) je vois ses cuisses. J’vois vraiment tout (montre avec sa main) de la tête au pied » (DO 2214).
6.
Crédibilité du prévenu
6.1.Récit du prévenu
Contrairement à ce qui est constaté par le Juge de police, le prévenu ne se limite pas à nier purement et simplement les faits qui lui sont reprochés. À l'instar des autres parties, il a raconté sa version des faits, qui ne coïncide pas avec celle de la partie plaignante pour ce qui concerne les actes d'ordre sexuel.
A.________ a été entendu par la police le 18 février 2020 et par la Ministère public le 29 octobre 2020. Il a également eu l'occasion de s'exprimer sur les faits lors des séances de première instance et d'appel. Sa version des faits peut être résumée de la manière suivante :
Le prévenu aurait rencontré C.________ avant la naissance de B.________. Ce dernier l'aurait abordé dans la rue pour lui demander de participer à des évènements à sa salle de sport. Il aurait voulu promouvoir son local grâce à la célébrité de A.________, plusieurs fois champion d’Europe de boxe, qui était de la partie (DO 3008 l. 71 ss). En approfondissant la relation, le prévenu aurait appris que C.________ avait eu un passé compliqué, avec notamment une "attaque à main armée" (DO 2146 l. 223 ss). À la naissance de B.________, ce dernier aurait demandé au prévenu d'en être le parrain.
En tant que parrain, il aurait été présent à raison de 1-2 fois par année dans la vie de B.________, notamment à ses anniversaires. En 2018, C.________ aurait demandé au prévenu de donner des cours de boxe à sa fille, afin de la renforcer physiquement dans le but de s'améliorer au tennis, sport préféré de ladite enfant. Les cours avaient lieu une fois par semaine à la salle de sport de C.________, en présence de ce dernier et du frère de B.________. Le prévenu donnait ces cours gratuitement. Lesdits entrainements ne duraient qu'une heure, soit de 13h à 14h (DO 2150 l. 358 ; DO 3009 l. 97 ss). À 14h, le prévenu devait partir (DO 3010 l. 141 s.).
Lors de ces cours, étant donné l'admiration de sa filleule pour la souplesse de Djokovic et Federer, le prévenu aurait proposé de faire également des exercices d'assouplissement (DO 2146 l. 238 ss). Lesdits exercices impliquaient l'étirement des jambes. Le prévenu aurait montré à sa filleule comment accomplir les mouvements nécessaires. Pour certains de ces exercices, il l'aurait également aidée directement. Par exemple, lorsqu'elle était assise dos contre le mur, il s'asseyait en face d'elle et lui écartait les jambes avec les siennes (DO 2147 l. 250 ss). Durant les étirements, le prévenu aurait également touché les talons ou les pieds de sa filleule pour lever et baisser la jambe. Lorsqu'elle avait une crampe, le prévenu lui aurait tapé légèrement sur le muscle de l'arrière de la cuisse, pour détendre le muscle (DO 2147 l. 258 ss). Il n'aurait pas eu de contacts physiques plus poussés avec la partie plaignante. Mise à part ces situations, il ne l'aurait jamais touchée.
Lors de la première séance d'entrainement, B.________ aurait porté des cuissettes. A.________ aurait alors demandé à C.________ de lui faire porter des leggings "pour le confort de chacun et pour ne pas être mal à l'aise" (DO 2147 l. 254 ss ; DO 3009 l. 108). Par la suite, il a déclaré avoir dit cela également en relation aux risques de blessures (DO 3016 l. 376 ss) ainsi qu'aux écaillures sur les jambes de B.________, qui étaient dues selon lui à un problème d'alimentation (DO 3017 l. 393 ss). Lors de la séance de première instance, il a déclaré avoir demandé directement à sa filleule, et non à son père, de mettre le leggins (PV 1ère instance, p. 3 l. 36 ss).
Pendant les entrainements, C.________ aurait été presque tout le temps présent et il aurait notamment joué au football avec son fils de l'autre côté de la salle (DO 3009 l. 127 ss). À deux reprises, il aurait demandé au prévenu de lui emprunter la voiture pour faire des courses. À ces deux reprises, il serait parti faire les courses seul et sans son fils, qui serait resté auprès de sa sœur et du prévenu, et ce durant une période allant de 20 à 30 minutes (DO 2150 l. 360 ss ; DO 3010 l. 140 ss). Les entrainements auraient eu lieu au milieu de la salle de sport, zone sur laquelle le père de B.________ aurait toujours eu un champ de vision (DO 3010 l. 148 ss).
À une reprise, B.________ aurait vu le prévenu en slip pendant qu'il se changeait (DO 2151 l. 415 ss ; DO 3013 l. 271). Cela serait dû au fait que C.________ voulait qu'il se change à la cuisine de la salle de sport, endroit où les enfants étaient parfois présents, l’accès aux vestiaires ne lui ayant pas été autorisé.
Durant les entrainements, A.________ n'aurait jamais eu de propos ou de comportement à connotation sexuelle avec sa filleule (DO 3010 l. 156 ss).
B.________ aurait été contente de ces entrainements (DO 2147 l. 267). Toutefois, après une dizaine de leçons, la relation entre C.________ et A.________ se serait dégradée. D'un côté, ce dernier aurait été fâché par le manque d'hospitalité de son ami, qui ne lui laissait pas utiliser les douches et qu'il ne lui proposait même pas un verre d'eau (DO 2147 l. 267 ss ; DO 3008 l. 77 ss). De l'autre côté, les deux hommes auraient eu des frictions concernant l'éducation de B.________ (DO 3008 l. 82 ss). A.________ aurait été agacé par l'éducation très stricte promulguée par son ami (DO 2147 l. 274 ss). Pour ces raisons, le prévenu aurait trouvé un prétexte pour arrêter de donner ces leçons. Selon le prévenu, C.________ se définit comme un "coach mentaliste" (DO 3009 l. 120).
Par la suite, la mère de B.________ aurait voulu que A.________ garde une relation avec sa filleule. Par conséquence, la fille aurait de temps en temps passé la nuit chez son parrain à raison d'environ deux fois par année entre 2018 et 2019 (DO 2148 l. 282 ss).
Lors de ces weekends, ils auraient effectué plusieurs activités, tel qu'aller à moto, faire les magasins ou encore aller à la piscine. La femme du prévenu n'était pas toujours présente (DO 2148 l. 288 ss). Selon le prévenu, ces weekends auraient été des "bouffées d'air" pour sa filleule, qui pouvait ainsi s'échapper de l'éducation très stricte et surveillante de son père (DO 2148 l. 296 ss). Ce dernier aurait toutefois opposé de la résistance, notamment en faisant du chantage avec B.________ ou en la "* fliquant*" (DO 2148 l. 300 ss).
B.________ se serait également confiée à A.________ concernant le caractère strict et parfois déplacé de son père (DO 2148 l. 307 ss ; DO 2149 l. 316 ss). Ce dernier serait parfois venu la nuit dans la chambre de sa fille pour la prendre en photo nue. Elle aurait également montré à A.________ une photo d'elle et de son frère, nus dans la piscine, qui aurait été prise par son père (DO 3016 l. 381 ss). Elle lui aurait également confié avoir embrassé son frère avec la langue. B.________ aurait également dit au prévenu qu'elle n'avait pas le droit de voir ses grands-parents paternels. Quant aux grands-parents maternels, elle pouvait les voir uniquement sous la surveillance de son père. Ce dernier lui aurait également interdit de fréquenter une de ses copines. C.________ aurait également dit à plusieurs reprises à B.________ qu'elle était grosse et qu'elle devait se peser (DO 3011 l. 180 ss).
Confronté aux déclarations de sa filleule, le prévenu a également nié lui avoir montré du matériel pornographique (DO 2150 l. 373 ss). De même, il n'aurait jamais pris de douche lorsqu'il était seul avec B.________ et il ne lui aurait surtout pas demandé un câlin alors qu'il était tout nu (DO 2151 l. 414 ss). Il a également nié lui avoir touché les fesses en la prenant dans ses bras (DO 2152 l. 427 s.). Il conteste aussi l'histoire de la lettre (DO 2152 l. 434 ss). Il soutient également qu'il n'aurait jamais eu de propos à connotation sexuelle avec elle (DO 3011 l. 180 s.).
Trois semaines avant le weekend du 22-24 novembre 2019, donc vraisemblablement le weekend allant du 1er au 3 novembre 2019, le prévenu aurait eu une discussion avec E.________ concernant des pressions psychologiques qu'elle subissait de la part de son ex-compagnon et père de B.________, C.________ (DO 3012 l. 235 ss). Ce dernier aurait pris le double de ses clés après la séparation, aurait eu l'habitude de débarquer chez elle à l'imprévu et, surtout, l'aurait menacée de mort (DO 2144 l. 162 ss). Il l'aurait également prise et violentée, notamment en la poussant par terre et en se mettant sur elle. Ces faits auraient eu lieu en présence de B.________ (DO 2152 l. 421 ss).
Le weekend du 22 au 24 novembre 2019, B.________ a passé deux nuits d'affilé chez A.________ et H.________. Le vendredi 22 novembre, le prévenu est allé chercher B.________ vers 15h et il a croisé C.________ (DO 2153 l. 450 ss). Après cela, le prévenu aurait récupéré son fils cadet F.________ chez la maman de jour, puis il serait rentré chez lui avec les enfants. Vers 18h, un autre fils du prévenu, G.________, serait arrivé à la maison. À ce moment le prévenu aurait préparé à manger. Les enfants auraient mangé, puis ils auraient joué ensemble. Vers 21h, H.________ serait rentrée à la maison, aurait mangé avec le prévenu et serait montée travailler dans sa chambre, la porte entre-ouverte. Le prévenu aurait couché son fils F.________ et aurait regardé la télévision avec son fils G.________ et B.________. Le prévenu aurait également allumé le feu. B.________ aurait dormi sur le canapé (DO 3011 l. 189 ss).
Le samedi 23 novembre 2019, après que B.________ avait appelé son père pour lui confirmer que tout se passait bien, ils seraient tous allés au marché de Vevey, ville où ils auraient mangé. Après le repas, G.________ serait parti. Ils auraient ensuite fait du shopping, puis ils auraient déposé H.________ à son travail à la Tour-de-Peilz. Le prévenu serait alors rentré avec son fils cadet et sa filleule à son domicile (DO 3011 l. 202 ss). B.________ étant désireuse de préparer des éclairs au chocolat, A.________ se serait absenté environ une heure pour faire des achats. Pendant son absence, il aurait enclenché la caméra du salon et allumé la télévision, afin de pouvoir surveiller les enfants. Après cela ils ont préparé les éclairs au chocolat. Durant la préparation, le fils du prévenu aurait été présent, sur une chaise pour enfants (DO 3015 l. 337). Toujours à ce moment, le prévenu aurait caressé les épaules de sa filleule, en signe d'approbation. Il ne lui aurait au contraire pas touché les fesses (DO 2151 l. 387 ss ; DO 3011 l. 211 ss). Après cela, le prévenu aurait nettoyé la cuisine. Vers 17h25, il serait allé chercher sa femme à son travail avec les enfants. À 18h, H.________ est sortie du travail. Le prévenu aurait alors ramené sa femme à la maison et serait allé chercher un restaurant chinois avec son fils et sa filleule. Ils seraient ensuite rentrés, ils auraient mangé et ils auraient joué aux cartes jusqu'à 21h, moment où le prévenu aurait couché son fils. Ils auraient regardé ensemble un épisode de "Joséphine ange gardien" à la télévision. Le prévenu aurait été assis au milieu du canapé, alors que B.________ aurait été couchée sur le côté dudit canapé (DO 3012 l. 214 ss). Ensuite, le prévenu aurait laissé sa filleule regarder seule un deuxième épisode. Durant cette journée, le prévenu n'aurait pas rallumé de feu (DO 3015 l. 332).
Le dimanche 24 novembre 2019, B.________ avait encore dû appeler son père pour lui dire que tout allait bien. E.________ serait venue chercher sa fille à 11h. Elle aurait mangé chez A.________ et H.________ et serait repartie à 17h. Dans ce laps de temps, elle aurait parlé avec le couple de ses problèmes avec C.________. Le prévenu aurait essayé de distraire les enfants pendant cette discussion. B.________ serait de temps en temps passée écouter. À la fin de la discussion, E.________ aurait pris en considération la possibilité de se faire aider par la LAVI. Au moment du départ des hôtes, ils se seraient serrés dans les bras comme d'habitude, aucun comportement étrange de la part de B.________ ayant été aperçu par le prévenu. H.________ et E.________ auraient convenu de se téléphoner le mardi suivant, soit le 26 novembre 2019 (DO 2144 l. 173 ss ; DO 3012 l. 231 ss).
Confronté aux déclarations de sa filleule, le prévenu a déclaré ne lui avoir montré aucun contenu pornographique durant le weekend. Il n'aurait jamais été nu en présence de B.________ et il n'aurait aucunement parlé de sexualité avec elle (DO 3013 l. 257 ss). Il nie également l'histoire de la lettre. Sur demande, il a affirmé ne pas avoir de briquet à la maison mais seulement des allumettes (DO 3015 l. 334).
Le mardi 26 novembre 2019, E.________ aurait téléphoné à H.________, alors que cette dernière se trouvait au volant de sa voiture. Lors dudit appel téléphonique, E.________ aurait raconté une histoire de pédophilie à H.________. Le récit se serait terminé avec la révélation que le protagoniste de cette histoire est son époux A.________. La femme du prévenu aurait été bouleversée et, une fois rentrée, elle lui aurait raconté par la suite le contenu de cet appel (DO 2143 l. 128 ss). Lorsqu'il a vu arriver sa femme choquée après l'appel téléphonique, le prévenu avait d'abord pensé que C.________ était passé à l'acte en tuant son ex-compagne (DO 2144 l. 178 s. ; DO 3014 l. 292 ss).
Lors de la séance du 21 mars 2025, le prévenu a déclaré confirmer toutes ses précédentes déclarations.
Il a continué à clamer son innocence, disant à la Cour qu’il ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi sa filleule, avec laquelle il s’entendait bien et qui lui semblait heureuse de venir chez lui, l’avait accusé : « Je ne sais pas… je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je pense qu’elle a besoin d’un thérapeute. Lorsqu’elle venait à la maison je la trouvais triste. Son papa la traitait de grosse. Elle devait se peser régulièrement. Elle n’allait pas bien. Chez nous elle parlait italien avec mon fils, elle avait des restrictions alimentaires… pour vous répondre, chez moi elle pouvait se nourrir comme en l’entendait. Elle était heureuse chez nous. Du moins je le pense. Nous ne devions pas aller au zoo, au musée… et autres activités que son père lui empêchait de faire. Je respectais cela» (PV, p. 7).
6.2.Analyse de la cohérence du récit
Le récit du prévenu en tant que tel est cohérent. Ce dernier a en effet raconté en détail les événements sur lesquels il a été interrogé. Certes, il n'a pas raconté par lui-même les faits en ordre chronologique. Toutefois, cela relève plus des questions qui lui ont été posées.
6.2.1.Le Juge de police a relevé des incohérences dans la question des shorts de la partie plaignante. Le prévenu soutient avoir demandé à C.________ de lui faire porter des leggings "pour le confort de chacun et pour ne pas être mal à l'aise". Par la suite, il a déclaré avoir dit cela également en relation aux risques de blessures (DO 3016 l. 376 ss) ainsi qu'aux écaillures sur les jambes de B.________, qui étaient dues selon lui à un problème d'alimentation (DO 3017 l. 393 ss). Lors de la séance de première instance, il a déclaré avoir demandé directement à sa filleule, et non à son père, de mettre le leggins (PV 1ère instance, p. 3 l. 36 ss).
C.________ a déclaré que "B.________ portait souvent des shorts lors de ces entrainements. Je lui avais fait la remarque qu'elle mette plutôt des leggings ou des shorts plus longs, car on pouvait voir sa culotte lors des étirements. Elle avait suivi mes recommandations." (DO 2126 l. 58 ss). La partie plaignante, interrogée sur la question de savoir si quelqu'un lui avait dit d'arrêter de porter des shorts, a déclaré "* non (secoue la tête). Non, non, je mettais au niveau du temps ou au niveau de la chaleur qu'il faisait dans la salle (secoue la tête)*" et qu'elle aurait décidé directement de comment elle s'habillait (DO 2257).
La version des faits – crédible – de la partie plaignante entre en contradiction avec celle de son père et avec celle du prévenu à la fois. L'explication la plus raisonnable est que les deux hommes aient trouvé les shorts de la fille déplacés – voire sexualisant – et qu'ils aient été mal à l'aise par rapport à cela. Cette version est corroborée par le message vocal de H.________ (DO 2163), qui fait également état de cette gêne.
Il est probable que les deux hommes aient parlé de cet élément sans y réfléchir. Par la suite, le prévenu a pu penser qu'une telle remarque aurait été à son détriment et a cherché des explications non-sexualisantes et purement sportives. Le fait d'être gêné par l'habillage d'un enfant ne saurait, à lui tout seul, suffire pour affirmer que le prévenu a une attirance pour les enfants. Si l'on se place dans la perspective d'un innocent accusé à tort, il est tout à fait normal de ne pas trop savoir comment réagir face à des accusations d'une infraction de telle gravité.
Quoi qu'il en soit, cette question n’est pas d’une importance fondamentale, susceptible en soi de remettre en cause la crédibilité du prévenu.
6.2.2.Le Jugement entrepris a également relevé une deuxième incohérence dans la réaction du prévenu face aux accusations. Lors de sa première audition, ce dernier a paru parfois surpris des faits qui lui étaient reprochés. Or, sa femme lui ayant rapporté lesdits faits après son appel téléphonique avec E.________ et B.________, il n’aurait pas dû l’être.
H.________ a déclaré que, après le téléphone avec E.________, "Arrivée à la maison, j'ai tout expliqué à mon mari. Celui-ci est devenu tout blanc et a même eu envie de vomir. Il m'a ensuite dit que tout cela était faux et qu'il allait les appeler. Mais comme C.________ et E.________ m'ont dit qu'il n'avait pas intérêt à le faire, je l'en ai dissuadé. […] * J'ai dû intervenir à plusieurs reprises auprès de mon mari, à la maison ou dans la voiture, car il ne semblait pas avoir saisi l'entier des faits que E.________ et C.________ lui reprochaient. Notamment, qu'il aurait touché leur fille à plusieurs reprises et non une seule fois. L'histoire de la lettre également*" (DO 2159 l. 116 ss). Elle a également déclaré que "* Le téléphone a duré environ 45 minutes. E.________ m'a dit que A.________ aurait posé sa main sur la cuisse de B.________, aurait peut-être touché ses parties génitales, lui aurait dit qu'elle avait une belle "chatte" qu'il aimerait lécher. Il y a également eu une histoire de la maison que mon mari aurait promis de donner à B.________ si elle acceptait de coucher avec lui. J'ai rapporté tous ces faits à mon mari qui était complètement sonné et qui ne comprenait pas.*" (PV 1ère instance, p. 9 l. 242 ss).
Il ressort du message vocal de H.________ (DO 2163) ainsi que de ses auditions qu'elle a été fortement bouleversée par ledit appel téléphonique. Elle a notamment dû se garer sur la coursive d'urgence de l'autoroute. Après l'appel, elle a dû appeler son père avant de pouvoir rentrer.
Il est difficile d'établir ce que le prévenu a pu apprendre de sa femme au sujet de cet appel téléphonique. Lors de sa première audition, il a déclaré que, sous le choc, elle lui aurait vaguement parlé d'attouchements et lui aurait demandé s'il y avait eu des "relations" entre lui et B.________ (DO 2143 l. 139 ss). Plus tard, lors de cette première audition, selon les déclarations du prévenu, sa femme aurait dit que, dans le récit de B.________, il aurait regardé un film porno en présence de cette dernière (DO 2150 l. 380 ss). Sa femme aurait également raconté au prévenu que le récit fait par téléphone par sa filleule était "* comme une poésie, sans émotion*". Lors des débats de première instance du 8 novembre 2022, A.________ a déclaré : "* Vous me dites que devant la police, je paraissais apprendre des faits. Je vous réponds que je répondais aux questions qui m'étaient posées. Vous me demandez si mon épouse m'a raconté tout ce que B.________ me reprochait. Je vous réponds que cette histoire a été crescendo. Au début, on a parlé à mon épouse que du fait que j'aurais mis ma main sur la cuisse de B.________ et que j'aurais visionné avec elle des films pornographiques. Il n'y a eu qu'un seul entretien téléphonique entre B.________, ses parents et mon épouse. C'est par la police que j'ai appris les autres faits que l'on me reprochait.*" (PV 1ère instance, p. 4 l. 69-74).
Ces contradictions tout apparentes ne sauraient, là encore, infirmer la crédibilité du prévenu.
En effet, si l'on prend en considération la possibilité qu'il puisse être innocent, son comportement paraît compréhensible. L’on ne saurait exiger d’une personne étrangère aux faits pour lesquels elle a été dénoncée qu’elle se souvienne précisément de ces derniers, qui plus est en l’espèce obtenus de seconde main et communiqués par une épouse alors en état de choc.
Les faits reprochés sont très graves et même, en tant que tels, révoltants.
Il ne faut pas oublier que, s'il est réellement innocent, le prévenu n'a jamais envisagé d’imposer de tels actes à sa filleule.
La réaction progressive de ce dernier aux informations lui ayant été distillées par la Police ne saurait, sous cet angle, être considérée comme contradictoire, incohérente ou comme le reflet d’une stratégie de défense du coupable.
6.2.3.Situation familiale de la partie plaignante
Les récits du prévenu et de sa femme entrent en forte contradiction avec ceux des parents de la partie plaignante. Selon ces derniers, leur relation n'était de loin pas si dramatique que ce qui est prétendu par A.________ et H.________.
E.________ a déclaré s'être confiée de temps à autre au prévenu et à son épouse par rapport aux "problèmes relationnels" qu'elle avait avec son ex-compagnon, "* surtout en matière d'élever nos enfants*" (DO 2122 l. 180 ss). Par la suite, elle a déclaré que "À la fin novembre 2019, mes rapports avec C.________ étaient conflictuels. Nous vivions séparés mais il habite dans le même immeuble, ce qui était pratique pour les enfants mais il avait gardé une clé de mon appartement, ce qui ne me laissait pas tranquille Il avait également conservé une clé de ma voiture, ce que je ne supportais plus. Je m'en étais ouverte à A.________ et H.________. H.________ m'avait même trouvé les coordonnés de la LAVI. C.________ ne s'est pas montré violent envers moi, mais à une reprise, lors d'une énième dispute, alors que je ne souhaitais plus l'écouter, il m'a assise sur une chaise et s'est assis sur moi pour finir de dire ce qu'il avait à dire. Les enfants n'ont pas assisté à cette scène, ils n'ont jamais assisté à des scènes de violence entre nous deux, seulement à des scènes de dispute" (PV 1ère instance, p.5 l. 138 ss).
De son côté, C.________ a déclaré qu'à cette époque "mes relations avec la maman de B.________ n'étaient pas terribles. Il est arrivé que nos enfants assistent à certaines disputes entre nous. Il n'y a jamais eu de violence physique entre nous" (PV 1ère instance, p. 7 l. 199 s.).
Le fait qu'un éventuel recours à la LAVI a été sérieusement envisagé par E.________, ce qui est corroboré par les échanges de messages qu'elle a échangés avec la femme du prévenu (DO 2168), fait planer un doute très sérieux sur la version des faits dont font état les parents de la partie plaignante. Il est en effet très peu probable qu'une personne fasse recours à l'aide aux victimes d'infractions pénales lorsque la situation n’est juste "pas terrible". La version des faits du prévenu, selon lequel la relation entre les parents de B.________ était violente, avec même une menace de mort, paraît dès lors beaucoup plus crédible.
A l’audience du jour, le père de la plaignante a indiqué que l’entente entre son épouse et lui n’était toujours pas bonne aujourd’hui, concédant au demeurant que sa fille était actuellement plus proche de sa mère: « Pour répondre au Vice-Président, aujourd’hui B.________ s’est bien rapprochée de sa maman. Avec moi, il y a des pics d’adolescence. On a toujours communiqué et les choses vont mieux. Elle a toujours besoin de son papa. Mes relations avec sa maman ne sont en revanche pas bonnes. Pour vous répondre, ce n’est pas conflictuel. On s’ignore. Nous n’avons contact que par l’intermédiaire de nos avocats » (PV, p. 6).
6.3.Autres éléments de la crédibilité du prévenu
6.3.1.Lorsque le prévenu a été interrogé avec des questions ouvertes, son récit était très riche en détails. Le prévenu décrit aussi de manière détaillée les interactions qu'il a eues avec les autres protagonistes des événements ainsi que leurs états psychologiques.
En général, les critères usuels de crédibilité, qui coïncident pour l'essentiel avec la totalité des critères de la méthode SVA, portent à valider le récit du prévenu.
Il est vrai que, pour ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, il les nie purement et simplement.
La Cour de céans ne saurait toutefois y voir le signe d'une absence de crédibilité.
Si l'on prend en considération la possibilité que le prévenu soit innocent, ce qui fait partie du principe in dubio pro reo, cela s'explique : si le prévenu n'avait jamais participé aux faits décrits par la partie plaignante, il paraît tout à fait normal qu'il n'en décrive pas les détails.
A l’audience du 21 mars 2025, sa crédibilité est restée entière.
Il a indiqué avoir été atteint par les accusations et il a paru sincère et mesuré dans ses propos : « Je suis passé par la colère, les angoisses, les peurs, l’incompréhension… voilà ce qui m’anime. Je suis atterré. Je suis en colère contre B.________. Je suis affecté de ne pas la voir aujourd’hui. J’aurais aimé pouvoir être confronté à elle. C’est difficile de se faire accuser de choses qu’on n’a pas fait sans jamais pouvoir faire face à la personne qui vous accuse» (PV, p. 7-8).
6.3.2.Pour ce qui concerne les éléments extérieurs aux déclarations des parties susceptibles d’entacher la crédibilité du prévenu, le récit de ce dernier doit tout d’abord être confronté avec les photographies versées au dossier.
Une quinzaine de photographies à caractère pornographique, mettant en scène des jeunes femmes, d'ethnie indienne ou sud-asiatique, ont été retrouvées sur le portable du prévenu. Interrogé à ce sujet, le prévenu a certes déclaré, "Je suis incapable de vous dire comment elles sont arrivées là, mais je sais qu'avec un groupe d'amis sur WhatsApp, nous nous envoyons parfois des conneries" (DO 3016 l. 359 s.).
Mais il sied de constater que les jeunes femmes présentes dans lesdites photographies, ne sauraient être assimilées à des enfants. Si tel avait été le cas, le Ministère public les aurait en effet ajoutées à l'acte d'accusation, ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, ces photographies ne sauraient être vues comme le signe d'une attirance ou d’un intérêt sexuel pour la partie plaignante.
Le Juge de police soutient qu'une de ces photographies, montrant une scène de groupe avec une très jeune femme pratiquant une fellation sur un de ses partenaires, correspondrait aux descriptions faites par B.________.
Il sied de constater qu'une telle scène, très courante en pornographie, aurait pu lui être montrée par d'autres moyens en ligne.
Il convient également de relever que ce n’est que dans le cadre de ses secondes déclarations du 29 octobre 2020 (DO 2262) - soit après la saisie et l’analyse du portable du prévenu (DO 2105), rendu à ce dernier le 28 mai 2020 (DO 2262) -, que B.________ a été en mesure de décrire plus précisément des positions sexuelles pouvant correspondre à ce cliché alors que celui-ci figurait désormais au dossier (CD-Rom sous DO 2163). Elle aurait pu, de la sorte, apprendre l’existence d’un tel cliché, et de son contenu, si celui-ci avait été évoqué en sa présence.
Quoi qu’il en soit, cette considération retenue à charge par le Juge de police ne saurait à elle seule infirmer la crédibilité du prévenu.
A côté de cela, les analyses effectuées par la police sur le portable du prévenu n’ont pas non plus démontré la présence d’un trafic de contenus pornographiques que le prévenu aurait visionnés (DO 2202, première audition de B.________) ou montrés durant le dernier week-end litigieux du mois de novembre 2019 et l’on ne saurait exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve qu’il n’avait pas effacé certaines données de son portable qui auraient pu l’incriminer mais qui auraient, par improbable, échappé aux analyses policières.
6.3.3.Le fait que le prévenu aurait eu l'occasion de commettre les faits qui lui sont reprochés ne signifie, cela étant, pas encore qu'il les a réellement commis.
Sur ce dernier point, l’on ne peut toutefois que s’interroger - comme a semblé le faire le Juge de Police en qualifiant cela d’ « étonnant» - sur l’audace extraordinaire dont aurait fait preuve le prévenu pour imposer des attouchements à sa filleule dans un espace public, à proximité immédiate du père de la victime et de son petit frère, en prenant le risque d’être découvert ou immédiatement dénoncé à son père par sa victime.
A l’audience du 21 mars 2025, le père a en tous les cas confirmé n’avoir rien vu: « Si j’avais réellement observé leur entraînement et que je les avais suivis du regard lorsqu’ils se déplaçaient, et que les enfants n’avaient pas été présents avec moi…. Alors peut-être que j’aurais été en mesure de voir quelque chose. Il y avait également des obstacles sur le parcours visuel, notamment les machines et sac de boxe» (PV, p. 5).
Il a tout au plus indiqué avoir eu un sentiment étrange au moment où il a vu sa fille partir pour le dernier week-end chez son parrain: « Je n’aurais jamais imaginé une seconde que le prévenu soit mis en cause par ma fille. Pour vous répondre, j’ai eu des sentiments étranges, une impression, lorsque ma fille est allée dormir chez lui la dernière fois, lors du dernier weekend. Pour vous répondre, le jour où il est venu la chercher j’étais en retard. Il était déjà en train de partir avec ma fille. Je les ai croisés à côté de l’entrée de l’immeuble. Il était très pressé de partir. Il avait une forme d’empressement étrange. En revanche, ce comportement qui m’a donné un étrange sentiment, une sorte d’intuition, ne m’a pas amené à d’autres conclusions particulières » (PV, p. 4).
Mais, à cette époque, les relations entre le père de B.________ et le prévenu n’étaient déjà plus amicales, ce dernier ayant en outre été récemment mis au courant, par la mère de B.________, des difficultés qu’elle rencontrait dans son couple et du climat de violence dont elle lui avait fait part. L’empressement du prévenu - qui explique pour sa part que lui et B.________ devaient aller prendre les transports en commun (PV d’audience du 21 mars 2025, p. 7) - pouvait dès lors tout aussi bien illustrer le fait qu’ils n’avaient plus rien à se dire.
6.3.4. Il ne figure ainsi au dossier aucun témoignage direct susceptible de venir entacher la crédibilité du discours du prévenu, qui apparaît ainsi comme tout aussi crédible que celui de sa filleule qui l’accuse.
7.
Discussion sur la crédibilité des deux parties – faits à retenir
Contrairement à ce qui est le cas dans la plupart des situations de "parole contre parole", lors de la présente affaire, le prévenu et la partie plaignante sont donc ici tous les deux crédibles. Les éléments extérieurs versés au dossier peuvent en effet être interprétés conformément aux deux versions et ne sauraient dès lors permettre à la Cour de trancher.
Plusieurs hypothèses subsistent par ailleurs, lesquelles ne peuvent, ou n’ont pu, être écartées.
7.1. La première serait qu'une des deux parties mente.
Si l'une des deux parties mentait, cela ne saurait se déterminer sur la seule base des éléments du dossier et on ne voit pas quel autre moyen de preuve permettrait de l’établir.
7.1.1. Si le prévenu était vraiment l'auteur des faits rapportés par la partie plaignante, cela impliquerait que sa personnalité soit très dérangée, voire même pathologique. Dans un tel cas de figure, il faudrait également admettre une ruse et une facilité au mensonge hors du commun, qui viendrait s’ajouter au sang-froid extraordinaire au moment de la commission des actes dans un espace public et à proximité immédiate du père de la victime. Même si, comme l’explique le père de la victime, la visibilité n’était pas bonne entre le fond de la salle et l’endroit où avait lieu l’entrainement de boxe, il faut toutefois constater, et le prévenu ne pouvait que s’en rendre compte, que le père ou une autre personne aurait pu arriver par l’escalier d’entrée usuel à proximité de l’endroit en question et le surprendre. (cf. photos DO 2315ss et procès-verbal de la séance du 21 mars 2025 p. 5).
Or, aucun élément du dossier ne porte à croire que le prévenu serait un maître manipulateur doublé d’un pédophile excité par la prise de risque (cf. les attouchements dans la salle de sport à proximité du père, les actes commis dans sa maison à proximité de son épouse ou la lettre incriminante laissée dans un tiroir de la cuisine).
Le dossier plaide au contraire pour un père de famille ayant une vie tout à fait ordinaire, aucune autre infraction, ni même des soupçons de dérangement, ne sachant lui être reprochés.
7.1.2. Dans le même temps, le fait que l’accusation ait été déposée à l’encontre d’un proche par une enfant dont les parents se disputaient ou étaient sur le point de se séparer n’a pas non plus été retenu par le Juge de Police.
Il n’en reste pas moins que de tels cas ont pu se produire, si l’on se réfère notamment à cette affaire judiciaire célèbre qui avait eu lieu en France, dans laquelle un petit-fils avait accusé à tort son grand-père dans un tel contexte, celui-ci finalement innocenté après des années passées en prison, lorsque son jeune accusateur, devenu adulte, était enfin revenu sur ses allégations (cf. « Affaire Iacono », sous Wikipédia et autres références sur internet).
Or, il ressort des explications fournies par les époux A.________ et H.________, qui s’accordent ici avec les propres déclarations de E.________, que cette dernière était venue récupérer sa fille le dimanche du dernier week-end litigieux et qu’elle était restée chez le prévenu pour un repas commun le midi. A cette occasion, il avait été question, comme durant les dernières semaines, des difficultés entre elle et son mari et l’éventuel dépôt d’une plainte pénale contre ce dernier avait alors pu être évoquée. Il ne peut être ainsi exclu que B.________, déjà perturbée par le climat de violence régnant entre ses deux parents, ait entendu des bribes de conversation pouvant lui faire penser que son parrain, après s’être déjà distancié de son père en 2018, prenait fait et cause contre celui-ci. Tout cela aurait pu déclencher chez elle un conflit de loyauté, même de manière inconsciente.
La mère de B.________ a précisément indiqué que c’était au courant de ce fameux repas du dimanche midi qu’elle avait, pour la première fois, remarqué que quelque chose n’allait pas chez sa fille qui avait commencé à adopter un comportement étrange consistant à répondre plus sèchement aux questions (DO 2117s.; voir également DO 2220).
Les révélations initiales de B.________, au demeurant obtenues dans un premier temps sur questionnement de sa mère inquiète, et non pas spontanément, peuvent, en raison également de plusieurs discussions tant avec sa mère, mais aussi avec son père, avoir été influencées de la sorte, dans ces conditions toutes particulières, pour constituer le socle d’un récit cohérent, ancré sur un grand nombre de détails réels, et finalement rapporté quelques semaines plus tard à la police.
7.2. Une deuxième hypothèse serait qu'un des deux témoignages relève de faux souvenirs.
Dans ce cas, une des deux parties aurait eu l’impression réelle d’avoir vécu les événements qu'elle décrit, sans pourtant que ces derniers aient eu lieu.
Des éléments présents au dossier pourraient donner à penser que B.________ aurait pu développer de tels faux souvenirs, notamment le fait que E.________ ait pratiqué de l'hypnose sur sa fille, alors que cette dernière n'a eu aucun suivi psychothérapeutique (DO 2123 l. 217 ; PV 1ère instance, p. 6 l. 150).
Cette piste n’a toutefois jamais été explorée.
7.3. Il reste une troisième hypothèse, à savoir que les faits décrits précisément par la partie plaignante auraient bien été subis par elle, mais ils auraient été commis par quelqu’un d’autre que le prévenu.
7.4. C’est dès lors un doute sérieux qui subsiste finalement, en présence d’au moins trois hypothèses ne sachant être, ou n’ayant été écartées, par l’instruction.
Ce doute sérieux ne remet pas fondamentalement en cause les déclarations de la jeune partie plaignante, qui est, on le rappelle, globalement crédible, mais il amène toutefois la Cour de céans à constater que dites déclarations ne suffissent pas à établir les faits à retenir.
Sur ce point, le raisonnement du Juge de Police, resté confiné au seul examen de la crédibilité de la partie plaignante, en dépit de l'absence de tout autre témoignage direct et de faits ou indices sérieux extérieurs aux seules accusations portées à I'encontre du prévenu, ne peut être partagé par la Cour. Cela est autant moins le cas si l’on tient compte du contexte tout particulier de séparation tendue existant alors entre les deux parents de la jeune accusatrice et qui aurait pu perturber cette dernière et influencer, d’une manière ou d’une autre, son récit.
Bien au contraire, en vertu du principe in dubio pro reo, qui est l’un des principes centraux du droit pénal, le doute doit profiter à l'accusé, qui ne saurait se voir imputer la commission d'une infraction sans que le Juge ne soit intimement convaincu de sa qualité d'auteur.
La preuve de la non-véracité des accusations portées contre lui ne saurait enfin lui incomber, au risque d’inverser le principe de la présomption d’innocence.
8.
Sort de l'appel principal et, partant, de l’appel joint
Par conséquent, l'appel de A.________ doit être admis et ce dernier doit être acquitté de toutes les charges qui pèsent sur lui.
Il s'ensuit le rejet de l'appel joint du Ministère public, visant la prononciation d'une interdiction d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans, doit être rejeté.
9.
Frais de procédure et débours – indemnité du défenseur d’office en procédure d’appel
9.1. Selon l'art. 423 CPP, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Cela est notamment le cas en cas d'acquittement. Le prévenu étant acquitté, les frais de procédure de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat.
9.2. S’agissant des frais d’appel, ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-).
Ils sont entièrement mis à la charge de l'État en application de l’art. 428 CPP.
9.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont en l'espèce supportés par l'Etat. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements depuis l’extérieur du canton, l’indemnité est fixée à CHF 160.- par demi-journée, montant auquel s’ajoute le prix du billet de chemin de fer de première classe (art. 78 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
9.4. En l'espèce, la défenseure d’office, Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit deux listes de frais, l’une relative aux opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, l’autre relative à celles effectuées depuis le 1er janvier 2024.
Pour ce qui concerne la seconde liste de frais, les opérations étant justifiées et adéquates, il y est fait droit. La Cour l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance. Partant, au tarfif horaire de CHF 180.-, c’est une indemnité globale de CHF 5'502.-, TVA comprise par CHF 412.25, qui est allouée pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024.
Concernant la liste des opérations plus anciennes, celle-ci doit être corrigée en ce sens que 3 heures et 45 minutes effectuées avant le dépôt de la déclaration d’appel concernaient des opérations post-jugement relatives à la demande d’assistance judiciaire, qui n’ont pas à être prises en compte par l’autorité d’appel. Ces opérations ont du reste déjà été couvertes par décision du 17 avril 2024 de la Chambre pénale. Pour le surplus, la Cour fait droit aux opérations effecutées, lesquelles sont justifiées compte tenu notamment du fait que Me Emmeline Filliez-Bonnard n’a pas participé à l’instruction de la cause ni à la procédure de première instance, et qu’elle a dû prendre connaissance du dossier pour la préparation de la procédure d’appel. Ainsi, pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, c’est une indemnité de CHF 4'105.-, TVA par 293.50 comprise, qui est allouée.
Au total, et selon la formule de calcul détaillé jointe en annexe, l’indemnité allouée à la défenseure d’office se monte à CHF 9’607.- TVA par CHF 705.75 comprise.
De cette indemnité globale sera déduit l’acompte déjà versé d’un montant de CHF 3’500.-.
Ce montant est mis à la charge de l'État.
10.
Indemnités au sens de 429 CPP - indemnité pour les frais de défense en première instance – indemnité pour tort moral après acquittement en procédure d’appel
10.1. La Cour fait globalement droit à la requête d’indemnité formulée par le prévenu pour ses frais de défense supportés en première instance. Sur la base de la liste de frais produite par Me Denis Schroeter, 80 heures d’honoraires sont retenues. Elle a légèrement réduit la liste de frais pour tenir compte du fait qu’il n’y a pas eu d’ouverture publique du dispositif et en raison du fait que certaines opérations, en particulier les conférences et discussions avec un deuxième avocat n’apparaissaient pas nécessaires.
C’est donc une indemnité de CHF 23'252.45, TVA par CHF 1'662.45 comprise, qui est allouée au prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
10.2. Le prévenu, acquitté en procédure d’appel, demande une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 1'000.-, pour le dommage qui lui a été causé à la suite des accusations d’agression sexuelle contre une mineure qui ont été portées contre lui.
Son nom ayant été révélé par la presse et relayé sur le net, notamment dans un article du Matin évoquant la nature toute particulière des charges pénales retenues contre lui en première instance, il a indiqué qu’il avait après cela perdu son emploi, que ses enfants nés d’un premier mariage, qui n’avaient pas été des témoins proches de cette affaire, s’étaient éloignés de lui, sa vie professionnelle comme privée ayant ainsi été affectée par le nouveau statut ainsi conféré à lui d’agresseur sexuel.
Il a également remis à la Cour des documents médicaux attestant d’un suivi, désormais, pour un diabète de type II qu’il pense également avoir été causé par les infortunes subies.
Même si une relation de cause à effet entre cette dernière atteinte à la santé physique et les ennuis judiciaires subis ne saurait être prouvée, l’on peut sans peine mesurer le prix fort payé au niveau de sa santé morale par le prévenu, dont le nom a été divulgué dans les media en raison de sa notoriété et dont l’absence de toute culpabilité n’a finalement été retenue qu’au terme de plusieurs années de procédure.
Sous cet angle, l’indemnité raisonnable de CHF 1'000.- qu’il a demandée au titre d’un dédommagement pour tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP peut lui être octroyée.
11.
Indemnité au sens de l’art 433 CPP
La partie plaignante n’ayant finalement pas eu gain de cause, elle n’a, pour sa part, pas droit à une indemnité de partie qui couvrirait les frais de sa défenseure choisie.
la Cour arrête:
I.L’appel est admis.
L’appel joint est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de la Veveyse du 21 novembre 2022 est modifié comme suit :
1. A.________ estacquitté des chefs d’accusationd'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
2. [supprimé]
3. En application desart. 423ss CPP, les frais de procédure sont mis à la charge del’Etat.
Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 2'400.- pour les débours, soit CHF 4'400.- au total.
4. [supprimé]
5. La partie plaigante est invitée à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP.
Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne lui est allouée.
6. La requête d'indemnité formée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est admise.
Partant:**
- une indemnité pour les frais de défense de première instance fixée à CHF23'252.45, TVA par CHF 1'662.45, est allouée à A.________;
- une indemnité de CHF 1'000.- lui est allouée, au titre de tort moral.
Elles sont mises à la charge de l’Etat.
II.Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
Ils sont mis à la charge de l’Etat.
III.L'indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour l'appel est fixée à CHF 9’607.-, TVA par CHF 705.75 comprise.
Elle est mise à la charge de l’Etat.
Il sera tenu compte du montant de CHF 3'500.- déjà versé en acompte.
IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à la partie plaignante.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mars 2025/fmo/mbo
Le Président
La Greffière-rapporteure