**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
501 2023 50
Arrêt du 28 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu, partie plaignante et appelant, représenté par Me David Papaux, avocat, défenseur choisi contre B.________,prévenue et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat, défenseur d’office et Ministère public, ** intimé**
Objet
Appropriation illégitime, abus de confiance, vol, tentative de contrainte, délit contre la loi fédérale sur les armes, quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 24 avril 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 mars 2023
considérant en fait
A.A.________ et B.________ ont vécu en concubinage, à C.________, entre 2012 et le début de l’année 2020. Ils ont une fille, D.________, née en 2015. Depuis leur séparation, les relations entre B.________ et A.________ sont très conflictuelles. A.________ est policier et instructeur de tir auprès de E.________ de F.________. Il est collectionneur d’armes. B.________ est également policière. Elle a toutefois terminé récemment une formation à l’université et exerce le métier d’enseignante dans un cycle d’orientation.
B. Par jugement du 2 mars 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a acquitté B.________ au bénéfice du doute des chefs de prévention de vol et de tentative de contrainte. Il l’a en revanche reconnue coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm) par négligence et l’a condamnée au paiement d'une amende de CHF 300.-.
Dans le même jugement, la Juge de police a acquitté au bénéfice du doute A.________ du chef de prévention d’induction de la justice en erreur. Elle l’a toutefois reconnu coupable de délit contre la LArm et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.-.
En outre, la Juge de police a classé, pour cause d’empêchement de procéder (prescription), la procédure pénale pour violation de secrets privés et contravention à la LArm.
A.________ a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
La Juge de police a également levé le séquestre prononcé le 26 janvier 2021 sur le pistolet SIG P- 10 n°ggg ainsi que sur le fusil à pompe Remington n° hhh avec chargeurs.
S’agissant des frais de procédure, ils ont été mis à la charge de B.________ à raison d’un quart, à la charge de A.________ à raison d’un quart, et à la charge de l’Etat à raison d’un demi. La liste de frais de dessaisissement du Ministère public pour le dossier relatif à B.________ a été mise à la charge de cette dernière par moitié et à la charge de l’Etat pour l’autre moitié. La liste de frais de dessaisissement du Ministère public pour le dossier relatif à A.________ a été mise à la charge de ce dernier par moitié et à la charge de l’Etat pour l’autre moitié. De plus, la Juge de police a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ à CHF 4'644.85, TVA comprise, dont la moitié devra être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra. En outre, la Juge de police a partiellement admis la requête d’indemnité déposée par B.________ pour la période antérieure à l’assistance judiciaire et lui a alloué un montant de CHF 1'301.35, TVA comprise, au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La requête d’indemnité déposée par A.________ a également été partiellement admise et un montant de CHF 2'664.20, TVA comprise, lui a été alloué au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le 20 mars 2023, A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 3 avril 2023.
C. Par acte du 24 avril 2023, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il attaque partiellement. Il conclut, préalablement, à ce que le comportement de B.________ soit examiné sous l'angle de l'abus de confiance. Sur le fond, il conclut à la réformation du jugement ce sens que B.________ soit reconnue coupable d’abus de confiance et de tentative de contrainte, qu’il soit acquitté de l'infraction de délit à la LArm, que B.________ soit condamnée à lui verser un montant de CHF 37'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2023, qu’une indemnité de CHF 6'000.- lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et que tout opposant soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement, il conclut à ce que B.________ soit reconnue coupable de vol et de tentative de contrainte, qu’il soit reconnu coupable d'infraction à la LArm par négligence (art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm) et qu’il soit exempté de toute peine, subsidiairement qu’il soit condamné au paiement d'une amende d'un montant maximum de CHF 300.-.
D. Par courrier du 26 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et qu’il ne déclarait pas d’appel joint. Il a relevé qu’il ne participerait pas à la procédure d’appel.
B.________ ne s’est pas déterminée sur l’appel.
E. La Cour a décerné un mandat de perquisition et séquestre visant à découvrir, au moyen notamment d’un détecteur de métaux, si des armes étaient cachées dans le jardin et extérieurs de la propritété de B.________ . Cette opération s’est révélée négative. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Président de la Cour a rejeté les autres réquisitions de preuves de l’appelant.
F. Ont comparu à la séance du 28 octobre 2024, A.________, assisté de Me David Papaux, et B.________, assistée de Me Simon Chatagny. L’appelant a réitéré sa réquisition de preuves tendant à l’audition de deux témoins et il a produit diverses pièces. Après délibération, la Cour a rejeté la réquisition de preuves tendant à l’audition des témoins. L’intimée a conclu au rejet de l’appel. L’appelant et l’intimée ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me David Papaux et à Me Simon Chatagny pour leurs plaidoiries. Me Papaux a répliqué et Me Chatagny a dupliqué. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot.
en droit
1. * Recevabilité et réquisitions de preuves*
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante et prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
L’appelant a formulé, dans sa déclaration d’appel, différentes réquisitions de preuve.
1.3.1.Donnant suite à une requête de l’appelant, la Cour a décerné un mandat de perquisition et séquestre visant à découvrir, au moyen notamment d’un détecteur de métaux, si des armes étaient cachées dans le jardin et extérieurs de la propritété de B.________. Cette opération s’est révélée négative.
1.3.2.Par ordonnance du 3 juin 2024, le Président de la Cour a rejeté les autres réquisitions de preuves de l’appelant. En séance de ce jour, l’appelant a réitéré sa réquisition de preuves tendant à l’audition de sa mère et de son demi-frère.
Ces auditions sont requises dans le but de faire attester que l’appelant a demandé à sa mère son véhicule afin de transporter les armes et afin qu’ils témoignent de la stupeur de l’appelant lorsqu'il n'a pas trouvé les armes dans la cache où elles étaient censées se trouver. Force est toutefois de constater que ces deux témoignages ne permettraient pas d’éclairer la Cour sur l’identité de l’auteur des faits dès lors qu’ils n’ont pas été témoins directs des faits. Leurs déclarations ne permettraient ainsi pas d’influencer le sort du litige, étant précisé qu’il n’est pas contesté que A.________ a manifesté des signes de stupéfaction et de surprise. De plus, il s’agit de membres de la famille proche de l’appelant et, au vu du contexte particulièrement conflictuel entre les parties, leurs témoignages ne pourraient être pris en compte qu’avec une extrême retenue. Au demeurant, un courrier de 6 pages de I.________, dans lequel elle fait part de son point de vue, a déjà été versé au dossier (DO 100'050).
Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des parties. Des pièces complémentaires ont néanmoins été produites par A.________ et ont été versées au dossier. S’agissant du vocal enregistré, il n’apporte aucun élément à charge de la prévenue, ni à décharge, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner des investigations supplémentaire afin d’établir la date exacte de l’envoi de ce message. S’agissant des ordonnances produites et tirées de la procédure B.________/I.________, la Cour n’en tiendra pas compte dès lors qu’elle ne dispose pas du dossier complet de la procédure et qu’elles ne sont pas encore entrées en force, étant frappées d’opposition et de recours.
2.1.
2.1.1.A.________ a déposé plainte contre B.________ et inconnu, le 16 décembre 2020, en indiquant notamment qu’il avait quitté le domicile commun au début de l’année 2020 mais qu’il avait laissé sa collection d’armes, d’une valeur de CHF 30'000.- environ, dans une petite trappe secrète, et que lorsqu’il avait voulu les récupérer, soit le 28 novembre 2020, les armes n’y étaient plus. Il a précisé que B.________ lui avait alors dit qu’il ne reverrait ses armes que lorsqu’il lui aurait rendu un montant de CHF 10'000.-, correspondant à un prêt qu’elle lui avait octroyé par le passé.
B.________ a quant à elle déclaré que A.________, lequel avait conservé une clé du logement commun encore quelques temps après leur séparation, avait fait plusieurs allers-retours pour récupérer des affaires et qu’elle était persuadée qu’il avait emporté ses armes, auxquelles il était attaché. Son avocat a précisé que ses allers-retours avaient eu lieu avant la restitution des clés qui a eu lieu entre février et mars 2020.
La perquisition effectuée le 26 janvier 2021 au domicile de B.________ n’a pas permis de retrouver les armes de A.________.
2.1.2.La Juge de police a constaté que les parties avaient fait des déclarations en tous points contradictoires et qu’il ne lui était pas possible de déterminer laquelle des deux versions reflétait la réalité, les deux versions étant tant plausibles par certains égards qu’improbables par d’autres. Partant, elle a acquitté la prévenue au bénéfice du doute.
2.2. L’appelant conteste l’acquittement de B.________ des infractions de vol et de tentative de contrainte. Il soutient que c’est bien elle qui a volé ses armes et les a dissimulées. Il considère que sa version n’est pas crédible. Il relève que, pour sa part, il n’aurait eu aucun intérêt à faire disparaître ses armes dès lors qu’il est lui-même seul pénalisé par l’absence de ses armes. En effet, il ne peut ni les montrer, ni les utiliser, ni les revendre dès lors qu’à la suite du dépôt de la plainte pénale elles sont signalées volées dans les fichiers de police.
B.________ conteste formellement avoir emporté les armes en question et allègue qu’elle n’avait aucun intérêt à le faire. Elle soutient que l’appelant avait en revanche un intérêt financier direct, preuves en sont les conclusions civiles qu’il a prises. Il a également un intérêt à les avoir emportées car il peut ainsi les utiliser.
Les armes n’ont pas été retrouvées à ce jour.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. Il convient de constater que tant l’appelant que l’intimée considèrent que l’autre ment et qu’il est l’auteur des faits. Ils admettent tous les deux que les armes étaient bien cachées, que seuls eux deux connaissaient la cachette et que personne d’autre n’a pu les subtiliser (DO 100'078, 100’080). La prévenue admet qu’elle n’a pas été victime d’un cambriolage (cf. PV de ce jour, p. 8). Il en découle que soit la prévenue ment, soit l’appelant ment et que l’un des deux est l’auteur de la dissimulation et du déplacement des armes.
A ce titre, la Cour relève que mis à part un but purement chicanier, l’appelant n’avait aucun intérêt à faire disparaître ses armes. Ces dernières étant ainsi signalées comme volées au RIPOL, il ne peut plus les utiliser, ni les montrer ou les vendre, ce dont il est conscient en sa qualité de policier et d’instructeur de tir (DO 100'080). Il est difficilement concevable qu’un collectionneur d’armes se prive de pouvoir utiliser et montrer une collection d’une trentaine d’armes, dont certaines ont une valeur historique ou sentimentale, uniquement pour embêter son ex-compagne. Si tel avait réellement été son but, il lui aurait suffi de faire disparaître deux ou trois armes en disant qu’elles avaient été volées, mais pas l’entier de sa collection, ce qui aurait entrainé les mêmes conséquences pour B.________. On ne voit pas non plus pour quelles raisons l’appelant aurait attendu la fin de l’année 2020 pour simuler la récupération des armes et ensuite déposer une plainte pénale s’il avait déjà pris en cachette ses armes plusieurs mois auparavant, lorsqu’il avait encore la clé de la maison, soit avant mars 2020 (DO 100'079, 2'066, 2’079). S’il avait voulu simuler un vol, il aurait déposé plainte juste après les avoir prises et n’aurait pas attendu. De plus, le fait que l’intimée n’ait pas réagi quand l’appelant lui a dit qu’il voulait avoir accès à la cache pour venir chercher ses armes, en novembre 2020 (DO 2'020), alors qu’elle a dit avoir constaté que les armes ne s’y trouvaient plus et que la cache était vide quand elle était allée chercher, à la fin août 2020, une mallette contenant des armes appartenant à l’appelant qu’il lui avait demandée (DO 2'067, 2'082, 2’019), interpelle. Il aurait été logique qu’elle lui demande pourquoi il voulait avoir accès à cette cache alors qu’elle était vide. Or, elle lui a répondu que tout était accessible (DO 2'020). En outre, le fait que l’appelant ait laissé sa collection d’armes chez son ex-compagne n’est pas un argument qui l’incrimine dès lors que dans le contexte d’une séparation, cela peut prendre du temps avant que toutes les affaires soient débarrassées et récupérées par celui qui quitte le domicile commun. Du reste, lorsque l’appelant est venu, en novembre 2020, pour chercher ses armes, il devait également récupérer du mobilier et d’autres effets personnels qu’il avait laissés chez son ex-compagne. Certes, il aurait peut-être pu récupérer ses armes plus tôt pour les mettre ailleurs en sécurité, notamment en raison du fait qu’il est instructeur de tir et qu’il aurait pu trouver un autre lieu adapté pour les stocker. Toutefois, dans la mesure où il considérait que ses armes étaient cachées, en sécurité (DO 100'080), et qu’il n’en avait pas besoin, il n’avait pas de raison de se dépêcher pour les déplacer après la séparation et il est compréhensible qu’il ait voulu le faire quelques mois après la séparation. La Cour relève encore que le fait que l’appelant ait demandé au chef logisticien de E.________ de F.________, en octobre 2020, de pouvoir entreposer ses armes dans l’un des coffres-forts de l’académie (DO 100'051) est un indice qu’il n’a pas fait disparaître ses armes mais qu’il pensait qu’elles étaient toujours dans la cache. Le message dans lequel l’appelant demande à l’intimée de libérer l’accès à l’endroit de la cache où se trouvaient les armes accrédite également sa thèse (DO 2'020). Il en va de même du fait qu’il avait demandé à sa mère de venir avec un véhicule et qu’il avait également loué un véhicule de déménagement (DO 2'079). Certes, les armes n’ont pas été retrouvées, ni chez l’intimée, ni chez ses parents, et aucun box de stockage n’a été loué au nom des parties ou des membres proches de leurs familles. On ignore donc où elles se trouvent. Toutefois, le fait que les armes n’aient pas été retrouvées chez la prévenue ou son entourage n’est pas déterminant dès lors qu’elle a très bien pu s’en débarrasser définitivement, par exemple en les jetant dans un lac. Même si aucune perquisition n’a été effectuée au domicile du prévenu, il est impensable qu’il ait caché ses armes dans son appartement dès lors qu’il ne pouvait pas exclure que le Procureur ou le juge du fond, d’office ou sur requête de la défense, ordonne une perquisition à son propre domicile. Or, compte tenu de ses fonctions, le prévenu n’aurait pas pris le risque que les armes qu’il a lui-même déclaré volées soient retrouvées chez lui.
Ainsi, même en l’absence de preuves matérielles ou techniques que l’intimée a volé les armes de l’appelant, il existe un faisceau d’indices suffisant pour conclure, sans le moindre doute, que l’intimée est bien l’auteur de la disparition des armes.
S’agissant en revanche des allégations de l’appelant selon lesquelles B.________ lui aurait dit qu’il ne reverrait ses armes que lorsqu’il lui aurait rendu un montant de CHF 10'000.-, correspondant à un prêt qu’elle lui avait octroyé par le passé, la Cour estime qu’un doute subsiste quant à leur véracité. En effet, bien qu’il soit établi que l’intimée réclamait bien le remboursement d’un prêt de CHF 10'000.- à l’appelant (DO 9'021, 100'078 verso), que ce dernier considérait avoir déjà remboursé (DO 9'023), aucun élément, mis à part les déclarations de l’appelant, ne vient accréditer sa version. Il a aussi pu mal comprendre les paroles exactes dans la stupéfaction. Dans ces circonstances, le doute doit profiter à la prévenue et ces faits ne seront pas retenus à sa charge.
2.5. L’art. 137 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Selon l’art. 137 ch. 2 CP, si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte. Par courrier du 3 juin 2024, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour examinerait également les faits sous l’angle de cette infraction (art. 344 CPP).
A teneur de l’art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.6. S’agissant de la qualification juridique des faits, force est de constater que le comportement reproché à l’intimée n’est pas constitutif d’abus de confiance, ni de vol dans la mesure où la condition de l’enrichissement illégitime, nécessaire à la réalisation des deux infractions, fait défaut. En effet, le doute profitant à l’accusée, seul le dessein de nuire au plaignant peut être retenu car il n’est pas possible d’établir que l’intimée ait eu pour but de s’enrichir, voire de les conserver. Elle ne pouvait pas ignorer que les armes seraient signalées volées au RIPOL, elle ne pouvait pas les vendre ni en retirer un quelconque profit, et il n’est pas établi qu’elle aurait essayé de les vendre au marché noir. Partant, ces infractions doivent être écartées.
En revanche, le comportement reproché à la prévenue est constitutif d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP, soit sans dessin d’enrichissement illégitime. En effet, la prévenue s’est appropriée les armes de l’appelant, dans un but chicanier, sans toutefois remplir les conditions des art. 138 à 140 CP.
Partant, elle doit être reconnue coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP.
3.Délit à la LArm
3.1. La Juge de police reproche à A.________ d’avoir acquis en 2010 un Mauser P08 et en 2015 un pistolet SIG 210, sans disposer des permis d’acquisition nécessaires.
3.2. L’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm.
3.3.
3.3.1.S’agissant du pistolet SIG 210, l’appelant n’a pas motivé ce point, ni dans sa déclaration d’appel, ni en séance. Après examen, la Cour, faisant sienne la motivation de la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP), ne peut que confirmer la condamnation de l’appelant pour délit à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué, p. 8 s.).
3.3.2.Concernant le pistolet Mauser P08, l’appelant a allégué qu’il l’a reçu du Chef du bureau des armes de Genève qui lui avait dit que tout était en ordre avec cette arme. Il pensait donc, en toute bonne foi, que l’arme était en règle. Il ne pouvait se douter qu’il devait encore demander une autorisation pour cette arme dès lors que c’est cette même personne qui était compétente pour donner les autorisations nécessaires.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’appelant a obtenu l’arme en question, il y a lieu d’admettre qu’il pouvait partir de l’idée que l’arme avait été enregistrée selon les normes applicables et qu’il n’avait pas besoin d’entreprendre d’autres démarches. Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenu sur ce point.
4.Quotité de la peine
4.1.
4.1.1.Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).
4.1.2.Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.2. B.________ est reconnue coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP et de contravention à la LArm par négligence. Cette dernière infraction est passible d’une amende dont le montant a été fixé à CHF 300.- par la Juge de police. Elle n’est pas contestée en appel et est ainsi entrée en force.
Concernant l’infraction d’appropriation illégitime, elle est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’antécédent de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités.
En l’espèce, la prévenue s’est illégitimement appropriée une collection de 28 armes appartenant à son ex-compagnon dans le but de lui causer du tort dans le contexte d’une relation conflictuelle suite à leur séparation. Elle n’a toutefois pas agi pour s’enrichir mais uniquement dans un but chicanier. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne.
La collaboration de la prévenue à l’enquête a été mauvaise, celle-ci ayant toujours nié les faits, accusant l’appelant de la commission de ceux-ci. L’intimée n’a en revanche pas d’antécédents à son casier judiciaire, ce qui constitue toutefois un élément neutre. La Cour tient également compte de la situation personnelle de la prévenue, telle qu’elle ressort du dossier (DO 2'072 ss), et qui a été actualisée en séance de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine.
Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans, est adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 70.-. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce.
4.3. En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu d’un des deux cas d’acquisition d’arme sans permis, la peine pécuniaire infligée au prévenu est fixée à 10 jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant deux ans. Il n’est pas prononcé d’amende additionnelle.
5.Conclusions civiles
5.1. L’appelant conclut à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2023 à titre d’indemnité pour le dommage économique causé. Il soutient que ce montant correspond à la valeur estimative des armes volées. Il se réfère à la liste des armes qu’il a produite première instance (DO 100'020).
5.2. Dans la mesure où il s’agit d’une liste des armes et des accessoires disparus, avec leur prix estimatif, que l’appelant a lui-même établie, sans que les montants allégués soient documentés, la Cour ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour admettre les conclusions civiles. En l’état, sans documentation complémentaire, ni expertise, la Cour n’est pas en mesure d’établir si la valeur estimative des armes et accessoires disparus correspond à leur valeur réelle. Il s’ensuit que les conclusions civiles doivent être renvoyées au juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.Frais
6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appel a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 2/3 des frais d'appel à la charge de l’intimée, le tiers restant étant mis à la charge de l’appelant. L’acquittement pour une des infractions à la LArm n’étant que de peu d’importance face à l’ensemble des frais de procédure, il n’y a pas lieu de mettre une partie des frais à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure d’appel, soit CHF 1'100.-, sera prélevé sur les sûretés qu’il a versées le 15 mai 2023 (CHF 3'000.-). Le solde, soit CHF 1'900.-, lui est restitué.
S’agissant des frais de la procédure de première instance, il convient de revoir la répartition des frais au vu de la condamnation de l’intimée pour l’infraction d’appropriation illégitime. La Cour estime que les 3/4 des frais de procédure concernent les infractions reprochées à B.________, le 1/4 restant concernant A.________. Compte tenu des condamnations et des acquittements prononcés en la cause B.________, les 2/3 de sa part, à savoir 1/2 des frais pénaux, doivent être mis à sa charge. Compte tenu des acquittements et des condamnations prononcées en la cause A.________, 1/3 de sa part, à savoir 1/12ème des frais pénaux doit être mis à sa charge. Le solde, à savoir 5/12ème des frais pénaux, sera mis à la charge de l’Etat.
6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
6.2.1.Me Simon Chatagny agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 octobre 2021 (DO 7'041 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux opérations demandés par Me Simon Chatagny, celles-ci étant justifiées à l’exception de la conférence avec client à l’issue de l’audience. Elle l’adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance. Le tarif horaire est toutefois fixé à CHF 180.- et non pas à CHF 250.- s’agissant d’une défense d’office (art. 57 al. 2 RJ). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'954.10, TVA par CHF 220.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès l’entrée en force de l’arrêt, sa situation financière (immeuble faiblement hypothèqué) le lui permettant.
6.2.2.S’agissant de son indemntité de défenseur d’office pour la première instance, celle-ci n’est pas contestée. Toutefois, pour tenir compte de la nouvelle répartition des frais de procédure de 1ère instance, B.________ sera tenue de rembourser les 2/3 de celle-ci à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra.
6.3.Indemnités
6.3.1.Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
6.3.2.En l’espèce, l’appel de A.________ a été partiellement admis s’agissant du volet dans lequel il est partie plaignante. Partant, il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure, au sens de l’art. 433 CPP, tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
S’agissant de la première instance, la liste de frais totale de Me Papaux, corrigée par la juge de police, a été fixée à CHF 5'328.45 et la moitié a été accordée à l’appelant au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Aucun montant ne lui a été accordé au titre de l’art. 433 CPP dès lors que B.________ avait été acquittée. Aussi, pour tenir compte de la condamnation, partielle seulement, de cette dernière, mais aussi du fait qu’une partie des honoraires de l’avocat de A.________ ont servi à couvrir les frais de défense de ce dernier en rapport avec les infractions pour lesquelles il a été condamné, qu’il touche une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il se justifie de fixer ex aequo et bono la juste indemnité due par l’intimée au plaignant à CHF 2'000.-, ce montant tenant également compte du fait que la liste de frais du précédent mandataire du plaignant, laquelle s’élève à CHF 2'200.- environ au tarif horaire de CHF 250.- n’a pas été prise en compte par le juge de police.
La liste de frais de Me David Papaux fait état de 14 heures et 20 minutes consacrées à la défense de son mandant en appel, la durée de la séance ayant été adaptée d’office. La Cour considère ses prétentions comme justifiées. Le tarif horaire est toutefois ramené de CHF 300.- à CHF 250.- en application de l’art. 75a al. 2 RJ.
Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 4'094.25, TVA par CHF 301.45 comprise. Elle sera toutefois réduite de 1/3 pour tenir compte de la répartition des frais de procédure en appel (cf. supra consid. 6.1.) et mise à la charge de B.________ qui a partiellement succombé face à lui. Partant, B.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de CHF 2'729.50, TVA par CHF 200.95 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Le détail du calcul est joint en annexe.
6.3.3.La requête d’indemnité au sens de l’art 429 CPP octroyée à B.________ en première instance pour la période antérieure à l’assistance judiciaire est réduite à 1/3 de la liste de frais corrigée, au lieu de ½ de cette liste, pour tenir compte de la nouvelle répartition des frais de 1ère instance.
6.3.4. L’intimée, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en appel au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
6.3.5.S’agissant de l’abandon d’une infraction à la LArm en faveur du prévenu, il faut considérer que par rapport à l’ensemble de la procédure d’appel, la modification est de peu d’importance au sens de l’art. 428 al. 2 let. b CPP, ce qui exclut également une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 2 mars 2023 est réformé et prend la teneur suivante :
1. B.________
1.1. B.________ est reconnue coupable ** d’appropriation illégitime** et de contravention à la LF sur les armes par négligence.
1.2. B.________ est acquittée du chef de prévention de tentative de contrainte.
1.3. En application des art. ** 34**, ** 42**, ** 44 al. 1**, 47, 105 al.1 et 106, ** 137 ch. 2 CP** et 33 al. 1 let a et al. 2 1ère phrase LArm, B.________ est condamnée
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 70.-;
au paiement d'une amende de CHF 300.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP).
2. A.________
2.1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la LF sur les armes ** (pistolet SIG 210).**
2.2. A.________ est acquitté du chef de prévention d’induction de la justice en erreur et ** d’infraction à la LF sur les armes (pistolet Mauser P08).**
2.3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al.1 et 106 CP et 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de ** 10 **jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 120.-.
2.4. Supprimé.
2.5. En application de l’art. 329 al. 1 lit. c CPP, la procédure pénale pour violation de secrets privés et contravention à la loi sur les armes est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription).
3. Conclusions civiles
En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, A.________ est renvoyé à agir par la voie civile.
4. Séquestre
4.1. Le séquestre prononcé le 26 janvier 2021 sur le pistolet SIG P-210 n°ggg ainsi que sur le fusil à pompe Remington n° hhh avec chargeurs est levé.
4.2. L’éventuelle restitution de ces objets à J.________ s’agissant du pistolet et à B.________ s’agissant du fusil à pompe est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative.
5. Frais et indemnités
5.1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à raison ** de 6/12ème**, de A.________ à raison d’un ** 1/12ème ** et de l’Etat à raison 5/12ème.
Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF ** 1'400**.- au total.
5.2. (…) inclus dans 5.1.
5.3. (…) inclus dans 5.1.
5.4. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 4'644.85, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser les ** 2/3** de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
5.5. En application des art. 429 et 430 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ pour la période antérieure à l’assistance judiciaire est partiellement admise.
Partant, un montant de CHF 867.55, TVA comprise, est alloué à B.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5.6. En application des art. 429 et 430 CPP, la requête d’indemnité déposée par A.________ est partiellement admise.
Partant, un montant de 2'664.20, TVA comprise est alloué à A.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
5.7. B.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite fixée ex aequo et bono pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP), un montant de CHF2'000.-, TVA comprise.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ à raison des 2/3 et à charge de A.________ à raison de 1/3. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Le montant dû par A.________ à titre de frais de procédure d’appel, soit CHF 1'100.-, sera prélevé sur les sûretés qu’il a versées le 15 mai 2023 (CHF 3'000.-). Le solde, soit CHF 1'900.-, lui est restitué.
III.B.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 2'729.50, TVA par CHF 200.95 comprise.
IV.L’indemnité de défenseur d’office due à Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'954.10, TVA par CHF 220.35 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ devra rembourser 2/3 de ce montant à l’Etat dès l’entrée en force de l’arrêt, sa situation financière (immeuble faiblement hypothèqué) le lui permettant.
V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à B.________.
Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 octobre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure