**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
501 2023 30
Arrêt du 22 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Priscille Ramoni, avocate, défenseure choisie contre Ministère public,intimé
Objet
Vols à l’étalage (art. 139 ch. 1 CP) – entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. c LEI) Appel du 9 mars 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 29 septembre 2022
considérant en fait
A. Le vendredi 6 novembre 2020, la Police cantonale a remarqué une voiture corbillard de marque Citroën, aux plaques polonaises, parquée devant un magasin d’alimentation situé à B.________. Elle a effectué une mise sous surveillance de cette voiture jusqu’à ce que son conducteur réapparaisse, en venant à pied du centre-ville, pour monter dans son véhicule et démarrer. La Police l’a suivi. Le conducteur s’est rendu dans un autre magasin, puis dans un centre commercial situé dans la même localité. Après quoi la police l’a arrêté un peu plus loin pour procéder à un contrôle du véhicule, dans lequel ont été découverts 299 brosses à dents électriques de marque Philips ou Oral B, des lames de rasoirs, des cartes SIM, ainsi que d’autres objets dont la provenance a immédiatement été considérée comme douteuse (rapport de police, dossier MP, pièce 5).
B. Par jugement du 29 septembre 2022 prononcé à l’encontre du possesseur dudit véhicule, A.________, ressortissant polonais né en 1990 et domicilié en Pologne, la Juge de Police de l’arrondissement du Lac a reconnu ce dernier coupable de vol et d’entrée illégale, commis entre le 5 septembre 2020 et le 6 novembre 2020 et l’a condamné, avec suite de frais judiciaires fixés à CHF 700.-, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende d’un montant de CHF 30.- avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, ainsi qu’à une amende de CHF 1'200.-. Le dépôt d’amende d’un montant de CHF 1'900.- a été utilisé pour couvrir les frais judiciaires et le montant de l’amende. Les objets séquestrés ont par ailleurs été confisqués pour être réalisés.
La Juge de police a en substance retenu que ce dernier s’était approprié, dans différents magasins en Suisse, divers objets, notamment 299 brosses à dents électriques, 107 lames de rasoir, 18 cartes SIM, 42 aimants, 20 paires de chaussettes et 26 semelles de chaussures, objets découverts par la police dans sa voiture qui stationnait sur le parking public devant un magasin PAM. Elle par ailleurs retenu qu’il avait pénétré sur le sol suisse pour y commettre diverses infractions contre le patrimoine.
C. Représenté par Me Priscille Ramoni, A.________ a déclaré appel devant la Cour de céans en date du 9 mars 2023, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de prévention de vol et d’entrée illégale, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Juge de Police du district du Lac pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et d’allocation d’une indemnité de partie. A l’appui de sa déclaration, il fait valoir que l’instance intimée n’a pas été en mesure de démontrer la provenance illicite du matériel stocké dans sa voiture, relevant par ailleurs que, pris isolément, l’infraction de vol retenu ne porterait que sur des objets de faible valeur, seul le vol d’importance mineure aurait ainsi tout au plus pu être retenu. A l’appui de ses écritures, il requiert l’analyse des objets séquestrés pour déterminer leur pays de provenance et souhaite que des investigations soient menées auprès du groupe Denner où il dit avoir acheté l’essentiel du matériel saisi, pour savoir si des vols ont été commis dans leurs succursales au moment de sa présence en Suisse. Il produit encore deux témoignages de proches en sa faveur, certifiant l’achat, par lui, des biens litigieux.
Il a complété sa déclaration, dans un délai prolongé par le Président de la Cour d’appel, demandant désormais également l’audition des deux policiers l’ayant interrogé, afin que ceux-ci démontrent leur maîtrise du polonais, se prévalant à cet égard d’une violation de son droit d’être entendu induite par la mauvaise communication qui l’aurait induite à renoncer, au départ, à l’assistance d’un défenseur d’office et d’un traducteur gratuit. En conséquence de quoi il requiert le retrait d’un procès-verbal d’audition du 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 12 avril 2023, relevant le peu de gravité de l’affaire, le Président de la Cour d’appel a rejeté la requête de l’appelant visant à la nomination d’un défenseur d’office dans un cas de défense facultative.
Le 26 avril 2023, le Ministère public a fait savoir, par la voix du Procureur Marc Bugnon, qu’il ne déposait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, indiquant par ailleurs qu’il n’entendait pas participer à d’éventuels débats.
Il concluait au rejet de l’appel, renvoyant aux considérants du jugement attaqué auxquels il disait adhérer pleinement.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Vice-Président délégué à l’instruction a rejeté les requêtes formulées à l’appui de la déclaration d’appel, celles-ci lui apparaissant non seulement ni nécessaires, ni indispensables à l’examen des faits et du droit, mais encore quelque peu disproportionnées au regard d’une affaire plutôt simple et de peu de gravité.
Sa proposition, pour ces raisons mêmes, d’instruire la cause en procédure écrite n’a toutefois pas été acceptée par l’appelant qui souhaitait la tenue d’une audience.
D. La Cour d'appel pénal a ainsi siégé le 22 mai 2024. A comparu le prévenu assisté de sa défenseure choisie. Le prévenu a été entendu sur les faits et sa situation personnelle, la procédure probatoire a été close et sa représentante a enfin plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Dispositions relatives à la procédure d’appel – procédure orale
1.1. Déclaré le 9 mars 2023, soit dans les 20 jours à partir de la notification du 18 février 2023 du jugement motivé du 29 septembre 2022, l’appel est recevable rationae temporis(art. 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions prévues à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. En l’espèce, la proposition du Vice-Président de procéder par écrit dès lors que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP) ayant été rejetée par l’appelant, une séance s’est tenue.
La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
1.4. A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant a requis, d’une part, l’analyse de l’ensemble des objets séquestrés, d’autre part, la mise sur pied d’une investigation auprès du groupe de magasins Denner, enfin, l’examen du niveau de maîtrise de langue polonaise des enquêteurs.
Cette triple requête a été rejetée par courrier du Vice-Président daté du 4 septembre 2023, les mesures demandées n’ayant pas été estimées nécessaires.
Elle n’a pas été répétée devant la Cour d’appel.
2.
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – preuve par indices
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 *in * JdT 2010 I 567).
3.
Vol (à l’étalage) – faits reprochés
Les faits à charge retenus par la Juge de police peuvent en substance être résumés comme suit.
3.1. Lors de l’interpellation du prévenu le 6 novembre 2020, la police a découvert, dans la voiture de ce dernier, 299 brosses à dents électriques, 107 lames de rasoir, 42 aimants, 20 paires de chaussettes, 26 semelles de chaussures et 18 cartes SIM et de nombreuses autres marchandises. En outre, ce même jour, ce dernier s’était rendu dans différents supermarchés sur une période très courte et avait effectué des recherches très orientées dans ce sens sur Google Maps.
Ses déclarations quant à l’origine des objets séquestrés n’étaient pas convaincantes. En effet, il avait indiqué avoir acheté ces objets à bas prix en Suisse, afin de les revendre plus chers, notamment en Pologne. Toutefois, il ne disposait d’aucune quittance pour aucun de ses achats. Cela était d’autant plus étonnant qu’il avait dressé une liste très précise desdits objets, alors qu’il aurait été bien plus simple pour lui de garder les quittances. Le prévenu avait refusé de donner des indications au sujet de cette liste lors de la première audition par la police. C’est seulement plus tard, dans le cadre de son opposition, qu’il avait indiqué préférer dresser une liste des achats plutôt que de garder les quittances, celles-ci n’étant rapidement plus lisibles et se perdant facilement.
Ces indications étant à sa décharge, le refus du prévenu de les fournir lors de sa première audition n’était pas compréhensible et il y avait ainsi lieu de partir du principe qu’il les avait inventés ultérieurement pour expliquer son comportement.
En outre, le niveau de prix en Pologne était nettement inférieur à celui en Suisse. Ainsi, en 2021, pour un indice moyen du niveau de prix de 100 points pour 27 pays européens, l’indice pour la Suisse se trouvait à 154,4 points et celui en Pologne à 60.2 points. En présence d’une telle différence du niveau de prix entre la Suisse et la Pologne, les déclarations du prévenu selon lesquelles il ferait du profit en revendant en Pologne des objets achetés dans des magasins en Suisse n’étaient pas non plus crédibles. Ses relevés bancaires ne permettaient pas non plus d’établir que les objets séquestrés avaient été acquis légalement.
3.2. Sur la base de ces constats et diverses réflexions, la Juge de police, suivant en cela l’opinion et les conclusions du Ministère public, a considéré comme établi que, entre début septembre 2020 et le 6 novembre 2020, le prévenu s’était approprié sans droit, dans divers magasins, ces objets retrouvés dans sa voiture et par la suite séquestrés.
3.3. Le prévenu ne conteste pas avoir entreposé différents objets dans sa voiture.
Il soutient cependant n’avoir pas agi illégalement, ayant au contraire acheté tous ces objets dans différents magasins, pour les revendre ensuite dans son pays, ces objets lui appartenant dès lors.
Est donc essentiellement contesté en l’espèce le bien-fondé des conclusions de la Juge de police, qui reposent sur les indices récoltés par les autorités de poursuite pénale qui lui ont permis de rendre ce que la jurisprudence a convenu d’appeler un « jugement par indices ».
3.4. L’on peut certes trouver étrange le comportement du prévenu.
Sur deux points en tous les cas, ses explications interpellent.
Le système qu’il dit avoir mis au point pour gagner de l’argent n’est pas habituel. Il pourrait s’apparenter à une petite entreprise, consistant à acheter des produits de consommation à prix cassés dans les enseignes de grande surface, en Suisse - notamment chez Denner - ou à l’étranger, pour ensuite les revendre en Pologne et réaliser ainsi une marge. C’est de cette manière qu’il gagnerait sa vie depuis plusieurs années, à côté également de petits emplois dans les bars ou de travaux d’entretiens, notamment en Angleterre (cf. audition devant la Juge de Police, pièce 10008).
Pour la Juge de police et l’accusation, le prix des produits de consommation retrouvés dans la voiture du prévenu étant plus chers en Suisse qu’en Pologne, le système mis en place par le prévenu ne serait économiquement pas viable, raison pour laquelle les objets retrouvés auraient nécessairement été obtenus de manière illégale, le prévenu les ayant dérobés.
A ces premières explications, l’absence de toute facture ou ticket de caisse prouvant l’achat, par le prévenu, de ces biens de consommation achèverait de prouver qu’ils ont notamment été dérobés dans des magasins en Suisse. La tenue d’une liste des différents objets, retrouvée dans son portable, a également été considérée comme suspecte aux yeux de l’accusation, mais la Juge de police n’a pas véritablement retenu cet élément comme un indice à charge, sinon pour laisser entendre que le prévenu n’était pas crédible parce qu’il avait dans un premier temps refusé de donner des explications au sujet de cette liste.
Tous ces éléments pouvaient certes apparaître comme suspects.
3.5. Pour autant, il revenait à l’accusation de prouver la provenance délictueuse des objets retrouvés dans la voiture du prévenu.
La preuve de la commission de vols à l’étalage n’a pas été directement apportée, le jugement retenu à l’encontre du prévenu ayant consisté en un « jugement par indices », indices dont la récolte est censée ne pas laisser place au doute raisonnable.
Or, aux yeux de la Cour d’appel, de nombreux doutes subsistent dans ce dossier, que les seuls éléments figurant au dossier ne suffisent pas à combler.
3.5.1.Tout d’abord, il s’agit de relever qu’aucune plainte n’a jamais été déposée par un des magasins de la région dans lequel le prévenu a été suspecté d’avoir commis des vols à l’étalage.
Les investigations menées par la Police, évoquées dans le rapport de police, mais dont on ne sait pas exactement en quoi elles ont véritablement consisté (« les différents contrôles dans les magasins de la région du Lac et de la Broye n’ont pas permis de retrouver la provenance du matériel séquestré », dossier MP, pièce 6), n’ont apparemment rien donné.
3.5.2. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas été vu en train de voler.
Aucun témoignage ne figure en effet au dossier qui l’atteste. Le rapport de Police ne fait par ailleurs état d’aucune vidéo de surveillance émanant d’un des magasins visités par le prévenu pouvant établir la commission, par lui, d’un ou de plusieurs vols à l’étalage.
Et les agents de police qui l’ont suivi durant quelques heures le 6 novembre 2020 ne l’ont pas vu cette journée-là, en train de sortir de la marchandise des magasins qu’il aurait ensuite chargée dans sa voiture (dossier MP, p. 6 et ss).
3.5.3. Concernant l’absence de quittances, jugée suspecte, la tenue d’une liste des objets retrouvés dans la voiture figurant sur le portable du prévenu (dossier MP, p. 17 à 19) est autant susceptible de l’incriminer que de le disculper. Cette liste pourrait certes constituer un indice en faveur d’une appropriation illégitime des objets retrouvés, en attestant, a contrario, l’inexistence de tout ticket de caisse. Mais, dans le même temps, elle pourrait également avoir réellement tenu lieu de « comptabilité », la liste des « actifs » de la petite « entreprise » du prévenu figurant de la sorte dans un seul et unique document qu’il pouvait, de manière plus pratique, garder sur lui. Document qu’il n’aurait d’ailleurs eu aucun intérêt à préserver s’il avait voulu cacher un trafic illégal.
On relèvera aussi que, pour des motifs de politique écologique, l’impression du ticket de caisse n’est plus systématique dans les grandes surfaces.
En audience de ce jour, le prévenu a par ailleurs produit une facture attestant avoir bien payé certaines des cartes SIM.
3.5.4. A côté de cela, il a été retenu que le prévenu a procédé à des retraits d’argent durant la période incriminée et il est établi qu’il a finalement encore été en mesure de payer un dépôt d’amende d’un montant de CHF 1'900.-, ce qui donne à penser qu’il aurait eu les moyens de payer les objets retrouvés dans sa voiture, le financement de l’achat de tels objets, vendus au demeurant non à la pièce mais par packs (cf. liste des objets retrouvée sur le portable du prévenu, dossier MP, p. 17 à 19), n’apparaissant pas totalement impossible.
Le prévenu précise avoir eu un budget de 10'000 euros à son départ de Pologne en septembre 2020, et posséder en outre un montant de 5'000 euros (audition police, dossier MP, p. 15), ce que l’enquête n’a pas non plus été en mesure d’infirmer, aucun calcul détaillé n’ayant du reste été effectué qui démontrerait que le prévenu n’aurait pas été en mesure de payer le matériel saisi en disposant d’un tel budget.
3.5.5. La thèse d’une plus-value réalisée en achetant en Suisse un grand nombre de produits cosmétiques dentaires à prix réduit ne peut pas non plus être écartée d’emblée si l’on part du principe que, pour ce qui concerne la Pologne, les observateurs économiques s’accordent à dire que le marché des cosmétiques y fait l’objet d’une croissance « record » depuis les années 2020, une projection faite en 2022 par des experts français relevant à ce titre que « selon les prévisions PMR, le marché des cosmétiques en Pologne continuera de croître au cours des quatre prochaines années, avec une moyenne de 3 à 5 % par an, un taux légèrement supérieur à celui observé au cours des cinq dernières années. À l'avenir, le marché de détail des cosmétiques se concentrera sur deux canaux : les drogueries, qui sont les enseignes de premier choix pour l'achat de ce type de produit, et le canal en ligne. Les ventes sur Internet fonctionneront comme un canal alternatif aux drogueries, où les consommateurs pourront acheter des produits non disponibles dans les magasins physiques, et adopter une approche omnicanale, en déplaçant leurs achats vers les drogueries en ligne des plus grandes chaînes. PMR indique que 83 % des Polonais qui achètent des produits cosmétiques le font généralement dans des drogueries physiques, tandis que 37 % des consommateurs choisissent les boutiques en ligne. Selon les prévisions, ces deux canaux combinés atteindront une part de plus de 57 % dans l'ensemble du marché des cosmétiques en 2027» (croissance record du marché des cosmétiques en Pologne - Team France Export (teamfrance-export.fr).
Au vu d’une telle croissance relatée, qui témoigne d’une forte demande des consommateurs polonais dans ce secteur, l’idée de revendre en Pologne des brosses à dents électriques ou des rasoirs achetés en action en Suisse ne parait plus si improbable que cela, si l’on tient également compte du fait que le prix promotionnel d’un produit en grande surface peut, à tout le moins en théorie, être moins élevé que celui d’un produit vendu en droguerie, qui paraît bien être le principal point de vente de ce type de produits en Pologne.
Dans le même ordre d’idée, on relèvera également l’intérêt récent, en Pologne, pour les services dentaires de qualité, secteur également en plein développement depuis le début des années 2020, et dès lors également susceptible d’attester d’une forte demande pour les brosses à dents électriques de qualité: « La prépondérance du secteur privé et l'augmentation du tourisme médical font des soins dentaires l'un des segments les plus dynamiques des services de santé en Pologne. Des débouchés prometteurs pour les fournisseurs suisses d'appareils et de technologies dentaires» (Pologne: le marché dentaire mise sur la qualité | S-GE, source internet, article publié en 2019).
Ces deux éléments conjugués sont de nature à redonner crédibilité à la thèse d’un intérêt économique qu’aurait eu le prévenu à acheter à prix avantageux le matériel saisi en Suisse pour le revendre ensuite en Pologne.
3.5.6. Il sied enfin de faire remarquer une dernière chose.
Si l’on devait, comme la Juge de police, retenir pour établie la commission, par le prévenu, de larcins successifs, aucune preuve n’a pour autant été rapportée que ceux-ci ont bien été tous commis sur le lieu de juridiction des autorités de poursuite pénale, à savoir en Suisse.
Comme il a déjà été dit, le recourant n’a pas été pris sur le fait, que cela soit à l’époque de son entrée, au mois de septembre 2020, puis, plus récemment, à son retour au début de mois de novembre 2020, la veille de son interpellation, en franchissant la frontière à Annemasse. Entre ces deux périodes, il se serait rendu en Espagne, ce que les investigations menées par la Police n’ont pas été en mesure d’infirmer.
A supposer dès lors que les objets séquestrés aient été le fruit de larcins, ceux-ci pouvaient donc tout aussi bien avoir été commis à l’étranger.
L’absence d’investigations complémentaires sur la provenance des objets trouvés dans la voiture du prévenu ne permet en tous les cas pas d’éclaircir ce point.
3.6. On peut tout à fait comprendre le choix des autorités de poursuite de ne pas avoir voulu mener de plus importantes et coûteuses investigations pour lever le mystère sur la présence, dans la voiture du prévenu, d’un grand nombre de brosses à dents électriques ou de rasoirs, de cartes SIM, ainsi de quelques chaussettes et semelles de chaussures, investigations dont l’issue pouvait au demeurant d’emblée paraître incertaine.
Mais, dans ce cas, à défaut d’aveux qui n’ont jamais été obtenus, il y a lieu de constater l’absence d’éléments de nature à fonder la culpabilité du prévenu, celle-ci n’ayant pas été établie et ne pouvant pas se fonder sur de simples présomptions.
Il s’ensuit l’acquittement du prévenu du chef de prévention de vol.
5.
Entrée illégale en Suisse
La Juge de police a également retenu que le prévenu a pénétré sur le sol suisse pour y commettre diverses infractions contre le patrimoine. Ainsi, il s’est rendu coupable de vol à l’étalage dans divers magasins en Suisse. Partant, il a non seulement menacé, mais perturbé l’ordre public de sorte qu’il doit être reconnu coupable d’entrée illégale en Suisse.
Le prévenu ne sachant, comme il vient d’être dit, se voir condamné pour vol commis en Suisse, l’on ne peut enfin considérer qu’il est entré en Suisse pour y perturber l’ordre public.
Il doit, par conséquent, être également acquitté sur ce point secondaire.
6.
Sort de l’appel
Le prévenu est entièrement acquitté.
Les objets séquestrés doivent lui être restitués.
7.
Frais de justice – indemnité de partie
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
7.1.1. En l'espèce, l’appel a été entièrement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat.
Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
7.1.2. Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 800.- par la Juge de police (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-).
Là encore, ils seront mis à la charge de l’Etat.
Les frais engagés par le Ministère public (CHF 580.-) ne sont plus à rembourser par l’appelant.
7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.
A.________ s'est adjoint les conseils d'une avocate choisie pour la procédure d’appel. Son acquittement ayant été prononcé, il convient de fixer les honoraires de son avocate pour dite procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).
La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée le 22 mai 2024 par Me Ramoni, qu’elle corrige pour tenir compte de la durée effective des audiences et sur la question des indemnités de déplacement. Le nombre d’heures facturées est adéquat du fait que l’avocate est intervenue dans la procédure uniquement au stade de l’appel et qu’elle ne bénéficiait pas de la connaissance antérieure du dossier et de la procédure. Le tarif horaire est toutefois fixé à CHF 250.-, aucun élément ne justifiant de s’écarter du tarif fribourgeois de base. Par conséquent, l’indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'753.10, TVA de CHF 561.75 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
L’appelant n’a enfin pas formulé de conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour d’autres frais ou pour tort moral, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. L’appel est entièrement admis.
Partant, le Jugement attaqué est modifié et prend désormais la teneur suivante :
1. A.________ estacquitté des chefs de prévention de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’entrée illégale (art. 5 al. 1 let. c et 115 al. 1 let. a LEI).**
2.(…).**
3.Le montant de CHF 1'900.00 séquestré le 6 novembre 2020 lui est restitué.**
4.Les objets séquestrés le 6 novembre 2020 (pces 29 ss) lui sont rendus.**
5. En application des art. 421 et 426 CPP,les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.**
Ils sont fixés à CHF 700.00 pour l'émolument de justice et à CHF 100.00 pour les débours, pour la procédure devant la Juge de police et à CHF 580.00 pour les frais du Ministère public (émoluments et frais de dossier).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-).
III. Une indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 7'753.10, TVA de CHF 561.75 comprise.
IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 let. b ou c CPP n’est allouée à A.________, celle-ci n’ayant pas été requise.
IV. Notification
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 mai 2024/mbo
Le Président
La Greffière-rapporteure