**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2023 19
Arrêt du 16 avril 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Markus Ducret Juges :Catherine Overney, Marc Boivin Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________, ** prévenue** et ** appelante,**représentée par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, et B.________,partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat C.________,partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat D.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat
Objet
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP) et conclusions civiles Appel du 8 février 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 13 janvier 2023
considérant en fait
A. Le 13 janvier 2023, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de diffamation et injure. Elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. La Juge de police a admis partiellement les conclusions civiles des plaignants, astreint A.________ à leur verser une indemnité pour leurs frais de défense et mis les frais de procédure à sa charge.
La Juge de police a en substance retenu les faits suivants :
Le 20 mars 2021 vers 21h25, A.________ a adressé un message privé à sa voisine B.________, par le biais d’un faux compte Facebook, dans lequel elle mentionnait en substance que son mari, C.________, la trompait, qu’il ne lui serait jamais fidèle, et qu’elle était « vieille et moche et cocue ».
Le 23 mars 2021 vers 20h00, toujours par le biais d’un faux compte Facebook, A.________ a adressé le message privé susmentionné à son autre voisine, D.________, en précisant qu’il était destiné à B.________.
Le 24 mars 2021, toujours par le biais d’un faux compte Facebook, A.________ a adressé un message privé à D.________ dans lequel elle la qualifiait de « pute » et « d’opportuniste ».
B. Le 8 février 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de diffamation et d’injure, et conteste, comme conséquence des acquittements demandés, les frais et indemnités. Indépendamment des acquittements demandés, A.________ remet en question les conclusions civiles octroyées aux plaignants.
Par acte du 20 février 2023 et du 9 mars 2023, le Ministère public et les plaignants ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint.
C. Par courriers des 15 mars 2023 et 3 avril 2023, le Ministère public et A.________ ont informé la direction de la procédure qu'ils ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. Également invités à se déterminer, les plaignants ne s’y sont pas opposés.
La prévenue a alors déposé ses conclusions motivées le 25 mai 2023. Quant au Ministère public et aux plaignants, ils ont déposé leurs déterminations respectivement les 13 juin 2023 et 7 juillet 2023, dans lesquelles ils concluent au rejet de l’appel sous suite de frais.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance.
Le 25 mai 2023, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. La prévenue conteste en appel sa condamnation pour diffamation et injure et, comme conséquence des acquittements demandés, la répartition des frais et les indemnités. Elle remet en outre en cause à titre indépendant les conclusions civiles accordées aux plaignants. Dans la mesure où le montant des frais n’est pas contesté, le jugement du 13 janvier 2023 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.4. La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve.
A.________ conteste les faits tenus pour établis par la Juge de police et se prévaut de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées au dossier, la Juge de police a retenu que, malgré les dénégations de la prévenue, tout portait à croire que, le 20 mars 2021, A.________ avait adressé à B.________ un message dans lequel elle mentionnait en substance que C.________ la trompait et qu’elle était « vieille et moche et cocue ». De même, un faisceau d’indices permettait de retenir que, le 23 mars 2021, A.________ avait transmis le message en question à D.________ en lui indiquant qu’il était destiné à B.________, et qu’elle avait en sus, le jour d’après par le biais d’un nouveau message, traité cette intermédiaire de « pute » et d’« opportuniste ».
La Juge de police a estimé que les plaignants n’avaient aucune raison de charger inutilement la prévenue, avec laquelle ils entretenaient de bons rapports. En outre, tout portait à croire que A.________ avait rédigé les messages attentatoires à l’honneur dans la mesure où le contenu de ces derniers donnait à penser que leur auteur parlait espagnol et vivait dans le quartier, et que de l’ensemble de leur entourage, seule la prévenue, qui connaissait toutes les personnes impliquées, réunissait ces critères. De plus, l’auteur connaissait vraisemblablement la vie privée des plaignants, et compte tenu des liens des parties et de la configuration des lieux, il y avait lieu d’admettre que A.________ était la mieux à même d’avoir eu vent des détails mentionnés dans les messages. Enfin, aucune récidive n’avait eu lieu depuis le dépôt de la plainte et les soupçons portés sur la prévenue.
2.3. A.________ fait grief au premier juge d’avoir fait fi de nombreux faits pertinents qui permettent de conclure qu’une tierce personne a vraisemblablement envoyé les messages litigieux aux plaignants. Non seulement n’a-t-elle jamais entretenu de différends avec eux, raison pour laquelle ils ont douté de sa culpabilité, mais le langage utilisé dans les messages litigieux ne correspond pas à sa façon de s’exprimer. Il est tout à fait plausible qu’une maîtresse éconduite ou une autre personne jalouse malintentionnée ait eu vent de la vie privée de B.________ et ait pris l’initiative de lui écrire.
De leur côté, les plaignants concluent à la confirmation du jugement attaqué au motif qu’ils n’ont plus reçu de messages inconvenants depuis la dénonciation des faits et que le contenu de ces derniers permet de retenir que la personne qui les a rédigés est d’origine sud-américaine, au même titre que la prévenue. En effet, l’auteur des messages utilise le pronom « vos » en lieu et place de « tu », ce qui n’est nullement utilisé en Espagne.
2.4. A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour estime qu’on ne peut pas exclure qu’une tierce personne soit l’auteur des messages litigieux. Outre le fait qu’aucun antécédent ou désaccord entre les parties n’explique que A.________ s’en soit pris aux plaignants et ait porté atteinte à leur honneur, de nombreux éléments permettent de remettre en cause son implication.
2.4.1.En effet, l’ensemble des parties s’accordent à dire qu’ils ont toujours entretenu des rapports de voisinage cordiaux (cf. DO 118, 120, 2026, 2027). D.________ a d’ailleurs expliqué en cours de procédure que la prévenue était comme une sœur pour elle, de sorte qu’on comprend mal pour quelle raison A.________ l’aurait soudainement pris à partie et insultée (cf. DO 120). A la question : « quelle relation entreteniez-vous avec A.________ avant de recevoir le premier message Facebook du 20 mars 2021 ? », D.________ a répondu : « c’est ma confidente, c’est aussi ma voisine. Je parle de tout avec elle, c’est un bonne voisine » (cf. DO 118).
En outre, la seule difficulté rencontrée entre les parties ne saurait expliquer les messages litigieux. En effet, à la lecture des différents témoignages et des messages versés au dossier on comprend que B.________ a parfois invité A.________ à déplacer son véhicule pour faciliter la circulation et que ses demandes ont toujours été réglées sans encombre, poliment (cf. DO 109, 116 et 124, ainsi que la pièce 4 du bordereau produit à l’appui de l’appel). Expliquant à la Juge de police qu’il avait à une occasion enjoint la plaignante et son mari à déplacer leurs véhicules, C.________ a déclaré : « les véhicules étaient effectivement plus que régulièrement parqués sur le passage et cela posait des problèmes pour la servitude et aussi niveau sécurité si un véhicule d’urgence avait dû intervenir. Le ton était très clair, à savoir qu’on a demandé à la commune ce qu’il en était et on nous a répondu qu’ils n’avaient aucun droit de se parquer ici. Le vendredi, j’ai évoqué ces points en étant très ferme. Le lundi, la voiture n’était plus là » (cf. DO 116)
2.4.2.De même, on ne saurait retenir que A.________ a eu connaissance de la vie privée de ses voisins du seul fait que peu de distance séparent leurs domiciles respectifs (cf. DO 85, 101 et 126). Aucun indice ne permet de contredire les propos de A.________ selon lesquels elle n’aurait jamais espionné ses voisins (cf. DO 127, 128 et 2027). B.________ et C.________ n’ont jamais indiqué que la prévenue aurait rôdé régulièrement près de chez eux ou qu’ils l’auraient souvent aperçue à la fenêtre ou sur le balcon proche de leur terrasse, lieu où ils discutent volontiers de leur problèmes familiaux ou professionnels (cf. DO 111 et 116). Dès lors, on ne saurait retenir que la prévenue aurait entendu les conversations privées de B.________ alors qu’elle vaquait à ses occupations dans sa maison (cf. DO 101).
2.4.3.De plus, rien ne prouve que, contrairement aux dires de A.________, la prévenue serait une utilisatrice régulière de Facebook. Non seulement, aucun élément au dossier ne permet de relier la prévenue aux profils utilisés par l’auteur des messages litigieux, mais interrogée à ce propos, A.________ a expliqué ne pas avoir de compte Facebook (cf. DO 125 et 2026). A la question : « avez-vous Facebook ? Et si non, dans votre maison ? », la prévenue a répondu à la police : « non, je n’ai jamais eu cette application. Je pense que mes enfants ont Facebook qui ont 21 ans et 18 ans » (cf. DO 2026). Interrogée à nouveau à ce propos par la Juge de police, la prévenue a confirmé ses déclarations (cf. DO 125).
2.4.4.Les différents messages WhatsApp versés au dossier permettent également de retenir que le langage utilisé par l’auteur ne correspond pas à celui de A.________.
En effet, à la lecture des conversations produites à l’appui de la déclaration d’appel, il apparait que la prévenue utilise le pronom « tu » et le mot « carro » pour dire voiture, et non « vos » et « coche », comme écrit dans les messages litigieux (cf. pièces 4 et 5 du bordereau produit à l’appui de la déclaration d’appel). En outre, aucun indice ne permet de conclure qu’elle modifierait sa façon de parler en fonction de ses interlocuteurs ou qu’elle aurait sélectionné des messages à sa convenance. Au contraire, les messages concernent des destinataires différents et ces derniers ont été échangés entre 2020 et 2022, de sorte qu’on peut valablement retenir qu’elle s’exprime naturellement et avec tout le monde de cette façon.
2.4.5.Enfin, il est aujourd’hui très aisé d’écrire dans une langue qu’on ne pratique pas ou qu’on ne maîtrise pas complètement. En effet, internet et ses outils permettent de traduire instantanément une phrase ou un texte dans une langue étrangère. Partant, le fait que certains passages des messages litigieux soient rédigés en espagnol ne permet pas de conclure à lui seul que l’auteur de ces derniers serait nécessairement de langue maternelle espagnole.
En outre, l’espagnol étant l’une des langues les plus pratiquée dans le monde, en tout état de cause, on ne saurait retenir que la prévenue est l’auteur des messages litigieux du seul fait qu’elle habite près des plaignants et est originaire du Pérou.
2.5. Au vu de tout ce qui précède, la Cour relève que de nombreux éléments permettent de mettre en doute la culpabilité de A.________. Un faisceau d’indices permet en effet de douter du bien-fondé des accusations des plaignants selon lesquelles A.________ leur aurait adressé des messages attentatoires à l’honneur sous le couvert d’une identité fictive. Il est certes possible que la prévenue soit l’auteur des messages litigieux, cela étant, en l’absence de preuve directe et compte tenu des différents arguments susmentionnés, il existe un doute insurmontable quant à l’identité de l’auteur.
Le doute profitant à l’accusé, il convient d’acquitter la prévenue de l’ensemble des chefs de prévention.
L’appel est admis sur ce point.
3.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP).
Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. werro, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss).
3.2. En l’espèce, il est établi à satisfaction de droit que les faits dont les plaignants exposent avoir été victimes ne peuvent être retenus à la charge de la prévenue. Dès lors, bien que les uns et les autres rapportent avoir connu des désagréments des suites des messages attentatoires à l’honneur, la culpabilité de A.________ n’ayant pas été établie, faute de lien de causalité, il n’y a pas de place pour l’octroi de conclusions civiles aux plaignants.
L’appel est admis sur ce point également.
4.Frais de procédure
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ est acquittée de l’ensemble des chefs de prévention, il y a lieu de laisser les frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort de l’appel, il se justifie de les mettre à la charge des plaignants qui succombent.
Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-).
5.Indemnisation de la prévenue
Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office (art. 429 al. 2 CPP).
A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat de choix pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP).
Compte tenu de l’importance et de la difficulté de l’affaire, des enjeux et du travail requis pour un avocat expérimenté, un total de 18.5 heures pour l’ensemble de la procédure sera accordé. La Cour retient 12.5 heures de travail pour la procédure de première instance, soit 2 heures de conférence cliente, 1 heure pour la séance de conciliation et préparation, 1.5 heures pour l’audition de police et préparation et 8 heures de séance devant la Juge de police et préparation. Quant à la procédure d’appel, un total de 6 heures sera retenu, soit une demi-heure de conférence client, 2 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2.5 heures pour sa motivation et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication à la cliente.
Au tarif horaire de CHF 250.- de l’heure (art. 75a al. 2 RJ), après adjonction des débours (5% de CHF 5’025.- = CHF 251.25), des vacations (116,4 km x CHF 2.50 = CHF 291.-), d’un forfait correspondance de CHF 400.- et de la TVA de 7.7% (CHF 428.70), une indemnité de CHF 5'995.95 sera octroyée.
6.Indemnisation des plaignants
Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2).
En l'espèce, les plaignants ont succombé à l’appel.
Aucune indemnité ne leur sera dès lors allouée.
la Cour arrête:
I.L’appel est admis.
Partant, le jugement de la Juge de police l’arrondissement de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante :
1. * A.________ estacquittée des chefs de prévention de diffamation et injure.*
2. [supprimé]
3. * Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ sontrejetées.*
Les conclusions civiles prises par D.________ sontrejetées.
4. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procéduresont laissés à la charge de l’Etat.*
Ils sont fixés à CHF 1’150.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 350.-, et à CHF 200.- pour les débours, soit CHF 1'700.- au total.
5. [supprimé]
6. **Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________, C.________ et D.________.
7. [supprimé]
II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 200.-).
Ils sont mis à la charge de B.________, C.________ et D.________ à raison de 1/3 chacun.
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 5'995.95, TVA par CHF 428.70 comprise, est accordée à A.________ pour l’ensemble de la procédure à la charge de B.________, C.________ et D.________ à raison de 1/3 chacun.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 avril 2024/sag
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure