**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
501 2023 184
Arrêt du 19 juillet 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge:Markus Ducret Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________,prévenu et ** appelant** contre Ministère PUBLIC,intimé et Préfecture de la SARINE,intimée.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière Appel du 27 décembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 décembre 2023
considérant en fait
A. Le 3 mai 2023, la Préfecture de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a exempté de toute peine et a mis à sa charge les frais de procédure fixés à CHF 266.-.
Le 6 mai 2023, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et, le 11 mai 2023, a confirmé son opposition.
Le 26 mai 2023, il a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
B. Le 19 décembre 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a exempté de toute peine et l’a condamné au paiement des frais de procédure fixés à CHF 150.-.
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 29 novembre 2022, vers 8h50, A.________, qui circulait à Fribourg, à l’avenue du Midi, à la hauteur du numéro 25, juste avant le passage pour piétons, au guidon de son vélo électrique lent, de marque TRELAGO, n’a pas respecté une distance suffisante avec l’usager de la route B.________ qu’il suivait et a perdu la maîtrise de son véhicule entrant en collision, sans réussir à freiner à temps, avec le véhicule de cet usager qui s’était arrêté pour les besoins de la circulation.
C. Le 27 décembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, à la mise à la charge de l’Etat de Fribourg des frais de procédure ainsi qu’à la désignation d’un défenseur d’office.
Le 10 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office à A.________ et a réservé les frais.
Le 19 janvier 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel de l’appelant.
Le 23 février 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé les 23 et 31 janvier 2024 par l’appelant à l’encontre de l’ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 10 janvier 2024, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire et a mis les frais judiciaires fixés à CHF 500.- à sa charge.
Le 14 mars 2024, l’appelant a confirmé la motivation de sa déclaration d’appel et a requis la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral.
Le 11 avril 2024, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel ainsi que sur le complément de l’appelant.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé du 19 décembre 2023 a été notifié à l’appelant le 23 décembre 2023. Sa déclaration d’appel du 27 décembre 2023 a dès lors été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 27 décembre 2023 et l’a confirmé le 14 mars 2024 (art. 406 al. 3 CPP).
1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
2.
2.1. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient, pour l’essentiel, avoir respecté la distance nécessaire avec le cycliste B.________, lequel ne pouvait ignorer qu’il était la cause indirecte de cet accident pour motif qu’il l’avait devancé en trombe, lui avait ainsi masqué la visibilité et l’avait contraint de freiner sur une distance inadaptée. Il conteste également les déclarations de B.________ relatives aux dégâts occasionnés à son cycle, prétendant que ces dégâts étaient antérieurs à cet accident. Il demande la mise à la charge de l’Etat, plus précisément de la Ville de Fribourg, de ses frais de procédure, en invoquant l’incurie de celle-ci en matière de circulation. Il requiert encore la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral. Il affirme enfin qu’il serait en droit d’exiger le remboursement des frais d’ambulance non couverts ainsi qu’une indemnité pour le temps consacré à faire valoir ses droits, sans toutefois le requérir formellement.
2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables.
2.4. Ceci dit, même si les griefs de l’appelant devaient être considérés comme recevables, ils devraient être rejetés.
La procédure a en effet clairement permis d’établir que l’appelant n’a pas respecté une distance suffisante avec le cycliste qu’il suivait, a perdu la maîtrise de son vélo électrique et est entré en collision avec le cycliste.
Il sied d’une part de mentionner que, dans ses déclarations à la police du 5 décembre 2022 (DO 9 ss), l’appelant a reconnu ne pas avoir vu une personne qui traversait au passage piéton devant le cycliste qui le précédait et ne pas avoir pu freiner à temps pour éviter ce dernier.
Il convient d’autre part de relever que, dans ses déclarations à la police du 29 novembre 2022 (DO 11 ss), le cycliste B.________ a déclaré que, alors qu’il s’était arrêté avant le passage piéton pour laisser passer une personne qui traversait, l’appelant l’a percuté par l’arrière, les faisant tous les deux tomber au sol.
Le comportement de l’appelant doit être examiné à l’aune des dispositions topiques des règles de la circulation routière, en particulier :
- de l’art. 34 al. 4 LCR, selon lequel le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent ;
- de l’art. 33 al. 1 LCR, selon lequel, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.
Force est de constater que l’appelant, en circulant à proximité d’un passage pour piétons, à une distance insuffisante du cycliste qui le précédait, n’a manifestement pas respecté ces règles et a ainsi causé l’accident en question. Le fait que le cycliste l’avait précédemment dépassé ne saurait l’exempter d’observer une distance suffisante envers lui.
La Cour fait ainsi sienne le développement exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reproché à l’appelant, à savoir, pour l’essentiel, que en ne respectant pas une distance suffisante avec l’usager de la route B.________ qu’il suivait et en perdant la maîtrise de son véhicule pour entrer en collision, sans réussir à freiner à temps, avec le cycle de cet usager qui s’était arrêté pour les besoins de la circulation, l’appelant a violé le prescrit des art. 31 al. 1, 33 al. 1, 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR et, n’ayant pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances, a agi par négligence.
En conséquence, il doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les dispositions susmentionnées.
2.5. En ce qui concerne la requête de l’appelant tendant à la mise à la charge de la Ville de Fribourg des frais de procédure, elle doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En effet, une éventuelle incurie de la Ville de Fribourg en matière de circulation ne saurait être en lien de causalité avec l’accident provoqué par l’appelant et ne saurait dès lors être considérée comme un motif justifiant une mise à sa charge des frais de procédure.
2.6. En ce qui concerne la requête de l’appelant tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral, elle doit également être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En effet, il n’existe aucun motif justifiant cette mise à la charge de l’Etat et l’appelant n’en invoque d’ailleurs aucun.
3.
3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 décembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. **reconnaîtA.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 3, 33 al. 1, 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR ;
2. **l’exemptede toute peine (art. 54 CP) ;
3. le condamne au paiement des frais de procédure par CHF 150.- (émolument et débours compris) (art. 421, 422, 424 et 426 CPP).
II.La requête de A.________ tendant à la mise à la charge de la Ville de Fribourg des frais de procédure mis à sa charge est rejetée.
III.La requête de A.________ tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires mis à sa charge par le Tribunal fédéral est rejetée.
IV.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
V. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 juillet 2024/ jlm
Le Président
La Greffière