**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
501 2023 176
Arrêt du 17 décembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Marc Boivin Juge suppléante :Catherine Faller Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenue **et ** appelante,représentée par Me Xenia Rivkin, avocate contre Ministère public, ** intimé
Objet
Refus d’indemnité de partie Appel du 30 novembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 2 novembre 2023, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il l’a acquittée du chef de prévention de contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique). Il l’a enfin condamnée au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 830.-, et a rejeté sa requête d’indemnité de partie (art. 429 CPP).
B. Le 30 juin 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité, contestant exclusivement le rejet de sa requête d’indemnisation. Elle a pris les conclusions suivantes :
« En la forme :
*1.*Déclarer recevable le présent appel.
Au fond :
*2.*Admettre le présent appel.
*3.*Annuler le chiffre 4 du dispositif rejetant la requête d’indemnité au sens 429 CPP.
*4.*Réformer le chiffre 4 du dispositif en octroyant à l’appelante une indemnité adéquate au sens de l’art. 429 CPP correspondant à son acquittement partiel. »
C. Par courrier du 21 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens.
D. Informée que la procédure écrite avait été engagée d’office, l’appelante a indiqué que sa déclaration d’appel du 30 juin 2023 valait mémoire motivé.
E. Par courriers séparés des 23 et 24 janvier 2024, le Ministère public et le Juge de police ont chacun indiqué renoncer à se déterminer et conclure au rejet de l’appel sous suite de frais.
Le 11 février 2024, la mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais.
en droit
1.1. L’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
1.2. Lorsque l’appel porte exclusivement sur la question des indemnités comme en l’espèce, il est traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. d CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées, sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 * in fine *et 1.5. ; RFJ 2015 p. 308).
En l’espèce, l’appelante a indiqué que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé. Ses conclusions qui portent pourtant sur une somme d’argent ne sont pas chiffrées. Il ressort néanmoins de la motivation de son appel qu’elle conclut à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'000.-.
Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.
1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, la présente cause ne portant pas que sur des contraventions (cf. art. 398 al. 4 * a contrario *CPP). La Cour de céans n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2.1. Le Juge de police a refusé d’octroyer à l’appelante une indemnité de partie partielle, au motif que son acquittement pour la contravention à la loi d’application du code pénal (LACP ; RSF 31.1) revêtait un caractère bagatelle.
2.2. L’appelante soutient qu’elle a obtenu cet acquittement grâce à l’intervention de son avocate. Cette dernière l’a en effet aidée à produire les différentes pièces attestant qu’au moment de l’intervention policière, il y avait de la musique dans le festival et qu’aucune plainte n’avait été déposée par le voisinage. Elle expose que son avocate a consacré à cette contravention 6 heures de travail sur les 21 heures qu’elle a déployées pour sa défense (dont 1 heure d’audience et 3 heures de déplacement).
Elle soutient en outre que la plaidoirie de son avocate a eu pour effet que le Juge de police réduise le nombre de jour-amende, ce qui correspond, selon elle, aussi à un acquittement partiel d’un tiers. Elle prétend qu’au vu de l’acquittement obtenu pour la contravention et de la réduction de sa peine pécuniaire, elle a droit à une indemnité de partie partielle de CHF 3'000.-, correspondant à 10 heures de travail à CHF 300.-/heure.
2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP dans son ancienne version (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 et les réf.). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (* cf.* Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ; arrêts TF 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
2.4.
2.4.1.En l’espèce, l’appelante a choisi de limiter son appel à la question du refus d’une indemnité. Les conséquences principales d’un appel partiel sont que, d’une part, les points non contestés du jugement acquièrent force de chose jugée (art. 402 CPP) et que, d’autre part, le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est limité aux points contestés sauf s’il s’agit de prévenir des décisions illégales ou inéquitables pour le prévenu au sens de l’art. 404 CPP (cf. CR-CPP Kistler Vianin, 2019, art. 399, n. 39). Dans ces conditions, la décision de faire supporter à l’appelante l’entier des frais de procédure n’étant pas contestée en appel, ce point est désormais définitivement jugé.
La règle générale dégagée par la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 2.3) veut que la question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée après celle des frais et fixée le cas échéant en fonction de la répartition des frais, la décision sur les frais préjugeant la question de l'indemnisation. En outre, selon la jurisprudence, le prévenu n’a en principe droit à une indemnité que si les frais sont supportés par l’Etat. Si, comme en l'espèce, l’appelante est condamnée à supporter l’entier des frais de procédure et que cette répartition n’est pas contestée en appel, une indemnité même partielle au sens de l'art. 429 CPP paraît exclue. Pour ce motif, l’appel doit déjà être rejeté.
2.4.2.Même si l’appelante était fondée à requérir une indemnité partielle pour son acquittement partiel malgré le fait qu’elle supporte l’entier des frais de la procédure, il convient de relever que selon la jurisprudence, l'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt TF 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les réf.). Or, en l’occurrence, l’infraction abandonnée est une simple contravention à la LACP (troubler l’ordre public) qui ne revêt qu’une faible importance eu égard à l’autre chef de prévention qui pesait contre l’appelante (violence ou menace contre les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP) et aucun acte de procédure spécifique n’a été ordonné en relation avec cette contravention.
Au surplus, même à considérer qu’elle aurait droit à une indemnité partielle pour l’abandon de cette contravention, l’art. 429 CPP n’indemnise que les dépenses occasionnées par un exercice raisonnable de ses droits de défense. Or, les démarches alléguées effectuées par l’avocate en lien avec cette contravention (appel p. 3, soit : réquisitions de preuve ; établissement et production de plusieurs pièces/témoignages écrits ; préparation de l’audience et plaidoirie) pour un temps de 6 heures se révèlent disproportionnées. Il aurait en effet tout au plus suffi d’expliquer, ce que l’appelante pouvait faire elle-même lors de son interrogatoire ou dans ses écrits, que le comportement reproché (crier durant l’intervention de police) a eu lieu dans un festival pendant des concerts, avec éventuellement production du programme.
De surcroît, l’argumentation de l’appelante consistant à affirmer qu’une réduction de peine conduit à une indemnité (partielle) est totalement infondée. En effet, seul l’abandon de charges est le critère décisif pour une indemnisation des frais de défense. Rappelons également que dans le cas d’espèce, le Juge de police n’était pas lié par la peine infligée par le Ministère public dans son ordonnance pénale annulée ensuite sur opposition de l’appelante et qu’il demeurait libre d’apprécier la quotité de celle-ci.
Les griefs de l’appelante se révèlent partant infondés.
2.4.3.En tout état de cause, l’art. 430 al. 1 let a CPP permettant de refuser toute indemnité en raison d’un comportement fautif concomitant de la prévenue paraît s’appliquer. En effet, de son propre aveu (DO 1010 ; 13’061), l’appelante avait volontairement consommé de la drogue (LSD) et de l’alcool le soir des faits et elle en avait subi des effets indésirés. Son état a nécessité l’intervention de la police. Son comportement contraire à l’ordre public – la consommation de stupéfiants étant une infraction, pour laquelle elle n’a certes pas été dénoncée –, se trouve être à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale.
2.4.4.Au vu de ce qui précède, c’est sans violer le droit fédéral que le Juge de police a refusé d’octroyer une indemnité de partie partielle en lien avec l’acquittement pour la contravention. L’appel doit partant être rejeté.
3.
3.1. Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à l’appelante qui succombe et à qui incombent les frais d’appel.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2023 est entièrement confirmé.
II.Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________ pour la procédure d’appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 décembre 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure