**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 18
501 2023 17
Arrêt du 3 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Marc Zürcher Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal)**et ** appelant,**représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, défenseur d’office (comme prévenu) et défenseur choisi (comme partie plaignante) contre Ministère public,intimé, et B.________, ** prévenu, partie plaignante (demandeur au civil et au pénal)**et ** intimé,**représenté par Me Aurélie Gandoy, avocate, défenseur choisi
Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 2ème phrase CP) ; voies de fait (art. 126 CP) ; injure (art. 177 al. 1 CP) Appel du 6 février 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 29 novembre 2022
considérant en fait
APar jugement du 29 novembre 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci‑après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et l’a condamné à une peine pécuniaire de 175 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 750.-. Par ce même jugement, A.________ a, en revanche, été acquitté des préventions de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse au préjudice de B.________.
En ce qui le concerne, ce dernier a été reconnu coupable d’injure (1er épisode) et a été condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 60.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il a, en revanche, été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de voies de fait et d’injure (2e épisode).
Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties, respectivement sur le sort des requêtes d’indemnité au sens des articles 429 et 433 CPP prises par celles-ci, ainsi que sur celui des objets séquestrés au cours de l’enquête.
B. Il ressort du dossier de la cause que, le 10 février 2021, à 11.12 heures, l’intervention de la Police cantonale était requise suite à une agression au couteau, à C.________, sur le chantier d’un immeuble en construction de la caserne de D.________. L’auteur du coup de couteau a été identifié en la personne de A.________, chef de chantier auprès de l’entreprise d’électricité E.________ depuis le mois de septembre 2020. La victime quant à elle a été identifiée comme étant B.________, chef d’équipe auprès de l’entreprise de maçonnerie F.________ SA depuis le mois de mars 2020. En raison de ces faits, B.________ a souffert d’une côte cassée et d’une blessure en haut du dos à gauche, laquelle a engendré un hémothorax.
Il n’est pas contesté que, le 10 février 2021, vers 07.45 heures, une première dispute a eu lieu entre B.________ et A.________. A.________ est arrivé stressé sur le chantier en raison du travail qui l’attendait. Il avait auparavant contacté son chef pour se plaindre du fait qu’il trouvait anormal d’apprendre de l’entreprise de maçonnerie, la veille à 17.00 heures, que des travaux supplémentaires étaient à effectuer le lendemain. B.________ est également arrivé tendu car il avait appris que A.________ s’était plaint auprès de son chef du rythme de travail trop soutenu imposé par l’entreprise F.________ SA, ainsi que du fait d’avoir été informé seulement le 9 février 2021 que la bétonneuse arrivait dans l’après-midi alors que les murs du 2e étage devaient être terminés. Le ton est rapidement monté. B.________ s’est imposé en disant que le rythme de travail était donné par les maçons et non par les électriciens. Il a fait des reproches à A.________ sur la qualité de son travail et l’a insulté. B.________ a notamment dit : « Sur le chantier, ce n’est pas toi qui commandes.* Comme à la maison, c’est sûrement ta femme qui porte la culotte »*. Ils se sont ensuite mutuellement insultés. Puis, chacun est parti s’occuper de ses tâches respectives (cf. jugement entrepris, consid. 2.1, p. 8 s.).
C. Jusque-là, les versions concordent, mais pas sur la suite des événements, si bien que le Juge de police a dû trancher entre deux versions des faits diamétralement opposées. Ainsi, après avoir librement apprécié les preuves à sa disposition, le premier juge s’est rallié à la version des faits présentée par B.________ – qu’il a estimé crédible – pour retenir les faits suivants (cf. jugement entrepris, let. D, p. 29 ss) :
Le Juge de police a acquis la conviction que dès le matin, lors du premier épisode, A.________ avait été échaudé par les propos tenus par B.________ à propos de sa femme ou de sa mère. Or, A.________ ne supporte que l’on s’en prenne à sa famille comme il l’a dit à plusieurs reprises lors de l’instruction et aux débats. A.________ était en outre passablement stressé à cause de l’abondance du travail à effectuer. Lors de la deuxième rencontre, B.________ lui a à nouveau mal parlé de sa femme. Après s’être mutuellement insultés, excédé par les paroles dénigrantes de B.________, A.________ lui a porté le coup de couteau alors que B.________ lui tournait le dos. B.________ s’est défendu tout d’abord avec son marteau en assénant un coup sur le casque de A.________ (scène que le témoin G.________ n’a pas pu voir car il descendait de sa place de travail), puis il s’est défendu avec ses poings après avoir perdu le marteau tombé à terre. A.________, qui était à genoux lorsque G.________ est survenu pour les séparer, a tenté de faire tomber B.________ en lui tenant les chevilles mais sans y parvenir. G.________ a poussé B.________ contre le mur tout proche où il s’est affalé, et a éloigné A.________ en le tirant sur le sol quelques mètres plus loin (cf. jugement attaqué, dernier paragraphe, p. 31 s.). Ces faits sont contestés par l’appelant.
D. Par mémoire du 6 février 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 novembre 2022. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que B.________ soit également condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait et injure (2e épisode) – en sus du chef de prévention d’injure pour lequel il a été condamné en première instance – et qu’en ce qui le concerne, il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. L’appelant précise qu’il entend contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. En revanche, les conclusions civiles allouées à B.________ par le premier juge sont attaquées à titre indépendant et pas seulement comme conséquence de la réforme du jugement entrepris demandée (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). Il réclame par ailleurs différentes indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP pour les deux instances et conclut pour le surplus au rejet des requêtes d’indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP accordées à B.________ en première instance, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de ce dernier, respectivement à la charge de l’Etat.
A titre de réquisition de preuves, l’appelant a requis sa propre audition, la comparution personnelle et l’audition de B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’audition de H.________ en qualité de témoin, respectivement la mise en œuvre d’une expertise scientifique du casque et du marteau. A l’exception de la réquisition tendant à sa propre audition, respectivement celle tendant à la comparution personnelle et à l’audition de B.________, les autres réquisitions de preuves ont été rejetées par ordonnance de la Vice-Présidente du 24 août 2023.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
E. Les débats d’appel ont initialement été fixés au 7 février 2024, avant d’être reportés au 3 mai 2024.
A sa demande, B.________ a été dispensé de comparaître aux débats d’appel par la direction de la procédure, en application de l’art 336 al. 3 CPP.
F. La Cour a siégé le 3 mai 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me Séverine Monferini Nuoffer, d’une part, et Me Aurélie Gandoy au nom de B.________, d’autre part. Me Séverine Monferini Nuoffer a globalement confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 6 février 2023, sauf en ce qui concerne le sort à réserver aux conclusions civiles prises par B.________. A cet égard, elle a précisé que l’appelant conclut désormais, principalement, à ce que les conclusions civiles dont il est question soient intégralement rejetées, subsidiairement, à ce que l’indemnité pour tort moral allouée à l’intéressé soit ramenée à CHF 5'000.-. Pour sa part, Me Aurélie Gandoy a indiqué que B.________ conclut au rejet de l'appel du prévenu, avec suite de frais de procédure et dépens.
Me Séverine Monferini Nuoffer a, par ailleurs, réitéré les réquisitions de preuves formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel tendant, d’une part, à l’audition de H.________ en qualité de témoin et, d’autre part, à la mise en œuvre d’une expertise scientifique portant sur le casque et le marteau. Me Séverine Monferini Nuoffer n’a toutefois pas souhaité plaider ses réquisitions et s’est limitée à se référer à ses précédentes écritures à ce sujet. Quant à Me Aurélie Gandoy, elle s’en est remise à l’appréciation de la Cour quant au sort à réserver aux réquisitions de preuves formulées par le prévenu. Puis, la séance a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer sur ces réquisitions, à huis-clos. A la reprise de la séance, la Vice-Présidente a fait savoir aux parties que la Cour avait décidé de rejeter les réquisitions de preuves formulées par l’appelant, tout en précisant que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans l’arrêt au fond. A.________ a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Séverine Monferini Nuoffer et Me Aurélie Gandoy ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il conteste par ailleurs l’acquittement en première instance de B.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait et injure (2e épisode). Enfin, et bien qu’il ne conteste pas ces différents points de manière indépendante, son appel porte également sur les conclusions civiles, sur la quotité de la peine et sur la répartition des frais et indemnités de première instance. En somme, à l’exception des points du dispositif qui concernent son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse (let. A.1 du dispositif), respectivement les objets séquestrés au cours de l’enquête (let. D du dispositif), il résulte des conclusions prises par l’appelant qu’il entend remettre en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP).
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
1.4.1. En l’espèce, en sus de sa propre audition et de l’audition de B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements – réquisitions auxquelles la Vice-Présidente a fait droit par ordonnance du 24 août 2023 –, l’appelant a requis l’audition de H.________ en qualité de témoin et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise scientifique du casque et du marteau.
Par ordonnance du 24 août 2023, la Vice-Présidente a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces deux dernières réquisitions de preuves. Le 5 octobre 2023, elle a dispensé B.________ de comparaître aux débats d’appel, en application de l’art 336 al. 3 CPP.
1.4.2. Ce jour, en séance, l’appelant a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de H.________ en qualité de témoin, respectivement à la mise en œuvre d’une expertise scientifique du casque et du marteau.
En l’espèce, l’audition demandée apparaît dénuée de pertinence. En effet, l’appelant fait valoir que H.________devrait être en mesure d’indiquer l’état d’esprit et le comportement du prévenu après les faits, ainsi que préciser ses déclarations. Or, d’une part et comme l’appelant le relève lui-même, H.________ a déjà été auditionné par la Police cantonale en date du 10 février 2021 en qualité de témoin (DO/2'273 ss). A cette occasion, le prénommé s’est exprimé pendant plus d’une heure et 30 minutes sur le contexte des faits reprochés au prévenu, en particulier sur l’état d’esprit de ce dernier immédiatement après les faits. D’autre part et surtout, il semble utile de souligner que H.________ n’a pas été témoin direct des faits reprochés au prévenu, en particulier du coup de couteau porté par celui-ci à B.________, si bien que ses déclarations sont en définitive peu utiles dans l’établissement des faits, à tout le moins peu utiles à la manifestation de la vérité, si ce n’est qu’elles confirment que l’altercation survenue entre A.________ et B.________ est en lien direct avec les propos injurieux tenus par celui-ci à l’égard de celui-là et pour lesquels l’intéressé a d’ailleurs été condamné.
Quant à la mise en œuvre d’une expertise scientifique du casque et du marteau, elle apparaît tout aussi dénuée de pertinence. En effet, à l’instar du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 32), la Cour s’estime suffisamment éclairée concernant le déroulement de l’altercation qui a mené au coup de couteau incriminé, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une expertise, comme le demande l’appelant. C’est le lieu de rappeler que le juge apprécie librement la force probante des moyens de preuve qui lui sont soumis. Or, dans le cas particulier, l’appelant néglige ostensiblement le fait qu’après avoir expérimenté différents scénarios, le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ) de la Police cantonale est arrivé à la conclusion, dans son rapport de dénonciation du 14 mai 2021, que la version des faits présentée par B.________ était la plus compatible avec les marques observées sur le casque du prévenu et les blessures constatées de part et d’autre (DO/2'213 ss, ad synthèse des expérimentations, respectivement * ad* conclusion). En tout état de cause, indépendamment des conclusions du rapport de police, les éléments invoqués par le prévenu n’ébranlent en rien la conviction des membres de la Cour quant au déroulement des faits, comme on y reviendra plus avant (cf. * infra* consid. 2), si bien que l’expertise demandée ne peut en définitive qu’être rejetée.
Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées par l’appelant. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l’appelant, le dossier étant complet.
2.
L’appelant conteste les faits retenus par le Juge de police. Il fait grief au premier juge d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en privilégiant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, celle présentée par B.________ au détriment de la sienne, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de ce dernier de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes devant conduire non seulement à son acquittement, mais encore et surtout, à la condamnation de B.________. En bref, tout en critiquant l’appréciation des faits opérée par le premier juge, il fait valoir que la version des faits présentée par ce dernier est truffée d’incohérences, qu’il s’est notamment contredit sur plusieurs points essentiels ou encore que cette version des faits entre en totale contradiction avec les éléments qui ressortent du dossier et en particulier du rapport de dénonciation du 14 mai 2021. Dans ce contexte, il soutient notamment que les différentes expérimentations menées par le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ) de la Police cantonale accréditent sa version des faits et discréditent totalement la version des faits présentée par B.________. Il soutient également que les déclarations de l’intéressé – qui est lui-même prévenu – ne méritent aucun crédit, tout comme les déclarations faites par G.________ qui était non seulement le subalterne du plaignant, mais également un ami. Il s’agit, selon lui, d’un témoignage de complaisance qui ne se recoupe d’ailleurs même pas avec la version des faits présentée par B.________. Il estime au surplus qu’il ne saurait être accordé un poids démesuré au rapport de la Police cantonale du 14 mai 2021, dès lors que l’inspectrice qui a mené son audition, tout comme le magistrat instructeur qui l’a auditionné par la suite, auraient dès le départ pris parti pour B.________, en instruisant exclusivement à charge. En tout état de cause, il fait valoir qu’en dépit de l’une ou l’autre imprécision – qu’il explique par l’état de choc dans lequel il se trouvait en raison de l’agression qu’il venait de subir ou encore par le fait que la police aurait pointé une arme sur lui lors de son arrestation –, sa version des faits est demeurée constante, à savoir que B.________ l’a frappé le premier au moyen d’un marteau, à au moins 5 reprises, au niveau de la tête et qu’en ce qui le concerne, il s’est limité à se défendre, se pensant alors en danger de mort imminente. Cette version des faits serait par ailleurs corroborée par les différents témoins entendus au cours de l’enquête – à l’exception notable de G.________ pour les raisons qui viennent d’être exposées – qui le décrivent notamment comme quelqu’un de calme, modéré dans ses propos et respectueux de ses collègues de travail, au contraire de B.________ qui est dépeint comme quelqu’un de virulent, sanguin et globalement peu respectueux de ses collègues de travail et tout particulièrement de ses subalternes. Enfin, il relève que B.________ n’a jamais comparu personnellement devant ses juges – soulignant notamment qu’il ne s’est même pas donné la peine de venir se défendre en personne devant la Cour –, préférant partir à l’autre bout du monde pour échapper à toute condamnation. En définitive, en l’absence d’autres éléments au dossier, il en déduit que c’est la version des faits qui lui est la plus favorable qui doit être retenue, soit la sienne (cf. plaidoirie de Me Monferini Nuoffer en séance).
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. Procédant à l’appréciation des éléments au dossier, le Juge de police a écarté la version des faits de A.________ pour se rallier à celle de B.________. En bref, après avoir minutieusement examiné la crédibilité des parties et des témoins, le premier juge a retenu que B.________ était crédible, contrairement au prévenu qui a notamment changé de version des faits sur des éléments centraux de son récit entre sa première audition par la police et ses auditions subséquentes. Le premier juge a en outre considéré que la version des faits que l’intéressé a présentée ultérieurement est matériellement invraisemblable, au contraire de celle du plaignant, qui est par ailleurs corroborée par le témoignage de G.________. Finalement, le premier juge a considéré et retenu que le comportement du prévenu immédiatement après les faits n’est pas compatible avec son récit, soit celui d’une victime qui se serait fait agresser et se serait sentie en danger de mort imminente (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 16-32).
2.3. La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s.; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas particulier, la Cour constate que le Juge de police a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, sur plus de 15 pages, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par A.________ pour se rallier à celle présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues constantes, cohérentes et en définitive crédibles (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 16-32, dont les motifs ont été résumés supra consid. 2.2). Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de parvenir à une autre conclusion, sauf à prétendre qu’aucun élément au dossier ne permet d’écarter sa version des faits, ni * a fortiori* de privilégier la version de B.________ au détriment de la sienne, ce qui est faux.
Ainsi, et comme l’a retenu le premier juge, non seulement la version des faits présentée par le prévenu a fortement évolué entre sa première audition par la police et ses auditions subséquentes sur des éléments centraux de son récit, mais bien plus encore et surtout, ses versions des faits successives sont, les unes comme les autres, matériellement invraisemblables. Il est en effet tout simplement invraisemblable que l’intéressé ait subi des blessures aussi bénignes – soit quelques ecchymoses et une dermabrasion au niveau du front (DO/4'100 ss) –, alors qu’il prétend pourtant avoir reçu entre 5 et 7 coups de marteau portés de haut en bas avec force au niveau de la tête. A suivre le récit du prévenu, et même avec un casque sur la tête, les lésions occasionnées auraient dû être nécessairement plus importantes. Mais il y a plus. Le contexte dans lequel le prévenu aurait porté le coup de couteau incriminé est plus invraisemblable encore. Selon la première version qu’il a donné à la police, il aurait porté le coup de couteau dans le dos de B.________, alors que celui-ci se trouvait face à lui, un peu de côté après avoir perdu son équilibre(DO/2'242, ligne 187), ce qui, matériellement, est invraisemblable, pour ne pas dire que cela défie les lois de la mécanique. Le prévenu s’en est d’ailleurs lui-même rendu compte, ce qui explique vraisemblablement pourquoi il a offert un récit largement remanié lors de sa seconde audition par la police. Malheureusement pour lui, ce second récit est à peine plus consistant que le premier. Lors de cette seconde audition justement, puis lors de ses auditions subséquentes, le prévenu a expliqué qu’au cours de la bagarre, B.________ est tombé sur le ventre, qu’il en a profité pour s’asseoir à califourchon sur son dos et qu’il lui a porté le coup de couteau incriminé à ce moment-là. Il n’explique toutefois pas pourquoi, alors qu’il venait de prendre l’ascendant sur son adversaire – qui se trouvait prétendument à plat ventre à ce moment-là –, qu’il le maîtrisait physiquement et que celui-ci ne représentait plus un danger, il lui a tout de même asséné un coup de couteau dans le dos. Pour toute explication, le prévenu a déclaré que * lors de la première audition faite à la police, je n’ai pas indiqué que B.________ était tombé. Je n’étais pas très bien, j’étais choqué et j’avais peur que la police me reproche de l’avoir fait tomber* (PV du 29 novembre 2022, p. 7). Or, à l’instar du Juge de police, la Cour ne comprend pas pourquoi A.________ aurait eu peur de dire aux gendarmes qu’il avait fait tomber B.________, alors qu’un acte bien plus grave, soit le fait d’avoir donné un coup de couteau à un tiers, lui était reproché. Il faut bien plutôt admettre qu’il tente, une fois de plus, de donner de la consistance à un récit cousu de fil blanc. A cet égard, les nouvelles explications données par l’intéressé lors des débats d’appel n’ont pas davantage de consistance. En effet, à supposer qu’un gendarme ait pointé une arme sur lui au moment de son arrestation – ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, cela ne signifie pas encore que le prévenu ait fait des déclarations sous la contrainte, comme il le sous-entend à demi-mot en définitive. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi cet élément était susceptible d’avoir une quelconque incidence sur ses premières déclarations à la police, étant précisé ici qu’il a interpellé sur les lieux des faits à 12.00 heures, avant d’être placé en arrestation provisoire, puis d’être auditionné dans les locaux de la Police de sûreté à 15.20 heures, et ce, en présence de son défenseur d’office (DO/2'200 ss, 2'236).
Quoi qu’en dise le prévenu, B.________ a, quant à lui, présenté une version des faits constante, cohérente et, en définitive, crédible. Elle est d’autant plus crédible qu’elle est corroborée par d’autres éléments matériels tirés du dossier, à l’instar des différents rapports médicaux versés au dossier, dont une synthèse figure dans le rapport de dénonciation du 14 mai 2021 établi par la Police cantonale. A cet égard, et comme relevé plus haut (cf. supra consid. 1.3), l’appelant néglige par ailleurs ostensiblement le fait qu’après avoir expérimenté différents scénarios, le Commissariat d'identification judiciaire (CIJ) de la Police cantonale est arrivé à la conclusion que la version des faits présentée par B.________ était la plus compatible avec les marques observées sur le casque du prévenu et les blessures constatées de part et d’autre (DO/2'213 ss, * ad* synthèse des expérimentations, respectivement * ad* conclusion). Bien que le prévenu semble avoir une interprétation toute personnelle du contenu du rapport en question, il n’en demeure pas moins que ses conclusions sont claires et sans équivoque, contrairement à ce que l’appelant espère nous faire croire. Enfin et surtout, non seulement la version des faits présentée par l’appelant entre en totale contradiction avec les déclarations de B.________, mais bien plus encore et surtout, elle se heurte au témoignage de G.________ qui, comme l’a souligné le premier juge, se recoupe sur tous les points essentiels avec le récit du plaignant. A ce propos, la Cour ne voit pas quel mobile – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – aurait pu conduire G.________ – qui ne connaissait pas le prévenu et n’avait donc aucune raison de mentir – à porter des accusations aussi graves contre le prévenu – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausses déclarations en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples – si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. Il faut bien plutôt admettre qu’aucune autre version des faits – autre que celle présentée par B.________ et largement confirmée par G.________ – ne trouve d’ancrage au dossier. Le simple fait que l’intéressé ait entretenu de vagues relations d’amitié avec B.________ n’est ici pas déterminant et n’est au demeurant pas de nature à jeter le doute sur sa crédibilité. En effet, B.________ était, certes, le supérieur direct de G.________ – qui, selon ses propres déclarations, le considérait comme un ami –, mais il n’en demeure pas moins qu’il ressort des déclarations de ce dernier qu’ils ne se fréquentaient pas en dehors des relations de travail (DO 3'011, ligne 215), de sorte qu’ils faisaient en réalité partie d’un cercle des gens que l'on qualifierait davantage de simples connaissances. D’autre part et surtout, aucun élément au dossier ne laisse ne serait-ce qu’à penser qu’ils auraient eu l’occasion – ou même la volonté – de s’entendre sur une version des faits commune. C’est le lieu de relever que, suite à l’altercation litigieuse, B.________ a rapidement été pris en charge par des ambulanciers, avant d’être héliporté au CHUV, tandis que G.________ a été auditionné par la police l’après-midi même vers 17h45, alors que le plaignant se trouvait toujours à l’hôpital où il est resté hospitalisé pendant 3 jours (DO/2'200 ss). Quoi qu’il en soit, la Cour est d’avis que, si les intéressés avaient voulu se concerter dans le but de dédouaner B.________, comme l’appelant le prétend en définitive, ils auraient présenté une version des faits autrement plus accablante et exempte de toute imprécision, ambiguïté ou contradiction. Or, G.________ – qui, pour mémoire, a été le seul témoin direct des faits reprochés à l’appelant – s’est montré passablement nuancé dans les accusations portées à l’encontre du prévenu, ce qui rend d’autant plus crédibles ses déclarations. En effet, non seulement il a spontanément déclaré à la police qu’il n’avait pas été témoin de toute la scène de l’altercation, mais bien plus encore et surtout, il a expliqué avoir initialement pensé que le prévenu avait asséné un simple coup de poing à B.________ alors que celui-ci lui avait tourné le dos. Ce n’est qu’une fois l’altercation terminée, soit après avoir séparé les deux hommes, que lui et B.________ ont réalisé qu’il y avait un couteau au sol et qu’ils ont alors compris que le prévenu avait asséné un coup dans le dos de B.________ au moyen de cet objet.
Quant aux autres témoignages recueillis au cours de l’enquête dont l’appelant se prévaut, la Cour se limitera à relever qu’aucun d’entre eux n’a été un témoin direct des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, force est de constater que leurs déclarations respectives portent davantage sur le caractère des deux protagonistes en général que sur les faits qui sont reprochés au prévenu dans le cas particulier, de sorte qu’elles ne lui sont d’aucun secours, bien au contraire. Ainsi, I.________ a déclaré qu’immédiatement après l’altercation litigieuse, le prévenu lui avait confié que B.________ avait mal parlé de sa femme et qu’il ne le referait plus (DO 2'286, lignes 48 s.). L’appelant a d’ailleurs confirmé avoir tenu de tels propos, en déclarant devant la Cour : J’arrivais vers lui pour lui demander d’arrêter de parler mal de ma famille et de me menacer. Puis, quand je suis arrivé vers lui, je lui ai demandé d’arrêter et j’avais l’index pointé contre lui (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). Quoi qu’en dise l’appelant, de telles déclarations donnent un éclairage éloquent et sans équivoque sur son état d’esprit au moment des faits. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, comme il le voudrait, qu’il se serait rendu sur la dalle du 3ème étage en compagnie de B.________ dans le seul but de discuter de l’avancement des travaux ou encore qu’il aurait prétendument été agressé le premier, et ce, pour un motif qui échappe à tout entendement du reste.
Enfin, s’agissant de l’argumentation consistant à dire que B.________ serait parti travailler à J.________ dans le but de se soustraire à la justice, ce qui constituerait un aveu de culpabilité, il est spécieux. Certes, l’intéressé a été dispensé de comparution personnelle tant aux débats de première instance que d’appel, à sa demande. Il n’en demeure pas moins qu’il était, à chaque fois, valablement représenté par son défenseur et qu’il s’est du reste toujours tenu à disposition des autorités judiciaires. En tout état de cause, la peine encourue par l’intéressé dans le cas d’espèce, soit une peine pécunaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, est relativement faible, de sorte qu’elle n’apparaît pas suffisamment dissuasive au point de laisser à penser quelle aurait pu jouer un rôle déterminant dans sa volonté de s’établir à J.________.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la motivation subsidiaire développée par l’appelant consistant à soutenir qu’il a agi dans un état de légitime défense, cette motivation se fondant sur un état de fait tel qu’il eût voulu qu’il fût retenu et non pas celui retenu par la Cour.
2.4. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus par le premier juge. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point pour admettre que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 123 al. 2 CP sont remplis, de sorte que sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux ne peut qu’être confirmée.
3.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4), si bien que la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
4.
A titre principal, l’appelant indique contester le principe même de l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ en première instance, faute de lien de causalité entre l'acte illicite et l’atteinte subie. En bref, il soutient que le plaignant n’aurait pas établi le lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les frais de traitements à J.________ allégués par l’intéressé dans le cas particulier. A titre subsidiaire, il critique le montant de l’indemnité pour tort moral litigieuse et conclut à ce qu’elle soit ramenée de CHF 7'000.- à 5'000.- (cf. plaidoirie de Me Monferini Nuoffer en séance).
4.1. A titre liminaire, et bien que l’appelant indique contester les conclusions civiles ainsi que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées au plaignant en première instance à titre indépendant, force est de constater qu’il ne motive aucunement ce grief, sauf à soutenir laconiquement que le plaignant n’aurait prétendument pas établi le lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les frais de traitements à J.________ allégués par l’intéressé, alors qu’il lui incombait de le faire. Toutefois, on peine à suivre et à comprendre son argumentation, dans la mesure où le premier juge a précisément écarté les prétentions du plaignant sur ce point – faute de lien de causalité justement –, tout en renvoyant l’intéressé à agir devant le juge civil. En effet, le Juge de police a considéré et retenu qu’il existe notamment trop d’incertitudes quant au lien de causalité adéquate entre l’état de santé actuel physique et psychique de B.________ et l’acte posé par A.________(cf. jugement entrepris, ch. VI, pt. 2, p. 57). La culpabilité du prévenu ayant été confirmée en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée au plaignant, dès lors que l’appelant ne formule aucun grief concret à cet égard. En tout état de cause, même à admettre qu’il est motivé à satisfaction de droit, le grief de l’appelant ne peut qu’être rejeté, dès lors que l’arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, comme on y reviendra plus avant (cf. * infra* consid. 4.3).
4.2. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 53 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
4.3. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant à CHF 7’000.-, en équité, le premier juge a retenu qu’en l’espèce, B.________ a indéniablement souffert du coup de couteau donné par A.________ le 10 février 2021.
Le Juge de police a ainsi considéré que, selon les pièces au dossier, B.________ a subi les lésions suivantes (pces 4012 ; 4015 et 4022 ss) :
- traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax gauche avec fracture de la 7ème côte à gauche suite à un traumatisme pénétrant ;
- il est resté hémodynamiquement stable tout au long de sa prise en charge : du point de vue médico-légal, il ne s’est pas trouvé en réel danger de mort suite aux lésions subies ;
- la plaie présentait une trajectoire allant du haut vers le bas et de l’arrière vers l’avant dans un plan quasiment sagittal. Sa profondeur n’a pas pu être évaluée dans sa totalité, mais il a pu être établi qu’elle mesurait environ 7 cm ;
- B.________ a été hospitalisé du 10 février 2021 au 13 février 2021 et a été en incapacité de travail totale pour la période jusqu’au 16 mai 2021. Il a ensuite repris à 60% jusqu’au 28 mai 2021, puis à 100% à partir du 29 mai 2021 ;
- aucune incapacité permanente n’est à prévoir.
Le Juge de police a également tenu compte des rapports produits par B.________ en date du 31 octobre 2022 relatifs à son état de santé actuel, notamment de l’IRM du 5 mars 2022, du rapport médical du 15 juin 2022 et du courrier du 18 octobre 2021 de la psychologue Yvonne Renevey (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 53 ss).
4.4. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il est incontestable que le plaignant a subi des souffrances et un traumatisme psychologique importants liés aux faits imputables au prévenu. Certes, du point de vue médico-légal, l’intéressé ne s’est jamais trouvé en réel danger de mort suite aux lésions subies. Certes encore, aucune incapacité permanente n’est à prévoir. Il n’en demeure pas moins que l’atteinte subie par le plaignant a nécessité une hospitalisation de 3 jours et a engendré une incapacité de travail totale pendant plus de trois mois, suivie d’une incapacité de travail partielle pendant encore deux semaines supplémentaires qui, quoi qu’en dise l’appelant, sont attestées médicalement. Sans compter qu’on ne s’attend pas à ce genre d’agressions sur son lieu de travail, et ce, pour un motif aussi futile, pour ne pas dire totalement absurde. D’autre part et surtout, compte tenu de la nature de l’arme utilisée – soit un couteau muni d’une lame de 10 cm –, de la partie du corps visée – soit la cage thoracique – et de la force employée par le prévenu – qui a notamment causé la fracture d’une côte et une plaie de 7 cm de profondeur –, il faut admettre que le coup de couteau porté au plaignant était, intrinsèquement, suffisamment grave pour potentiellement exposer la victime à un danger de mort concret et imminent. Autrement dit, l’absence de lésions corporelles graves – susceptibles d’engendrer une issue fatale cas échéant – n’est due qu’au hasard. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le premier juge en la matière, il y a dès lors lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de CHF 7’000.- allouée au plaignant en première instance, dans la mesure où elle est adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
5.
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel.
Compte tenu du rejet de l’appel, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-).
5.2. L’appelant conteste la question des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP accordées par le Juge de police uniquement comme conséquence de ses conclusions mais non à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir ces points à titre indépendant, à défaut de conclusions subsidiaires.
5.3. En l'espèce, Me Séverine Monferini Nuoffer a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 février 2021 (DO/7’000 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel.
Sur la base de la liste de frais produite le 3 mai 2024 en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Séverine Monferini Nuoffer – sauf à corriger la durée effective de la séance de ce jour (3 heures et 30 minutes) et à réduire le temps consacré aux opérations post-jugement d’une demi-heure – et retient que celle-ci a consacré utilement 19 heures et 28 minutes à la défense des intérêts de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3’504.- (19h28min x 180 CHF/h) s’ajoutent encore les débours par CHF 175.20 (5 % de 000), les frais de vacation par CHF 30.- et la TVA par CHF 295.05 (CHF 103.55 à 7.7 % en 2023, respectivement CHF 191.50 à 8.1 % en 2024), soit CHF 4'004.25 au total. Compte tenu du fait que A.________ a agi en appel tant en qualité de prévenu que de partie plaignante – à raison de moitié/moitié – et que seule son intervention en qualité de prévenu est couverte par l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, l’indemnité du défenseur d’office de Me Séverine Monferini Nuoffer, pour la procédure d’appel, est fixée au montant de CHF 2'002.15, TVA comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de cette indemnité à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra.
5.4. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 429 al. 1 aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 432 al. a2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu.
Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant des causes, y compris celles concernant des infractions poursuivies d’office, dans lesquelles un prévenu a été acquitté par un tribunal de première instance, lorsque l’acquittement est uniquement contesté par la partie plaignante par le biais d'un appel et que ce dernier est rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est certes à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
En l’espèce, dans la mesure où B.________, qui est également prévenu, a résisté avec succès à l’appel de A.________ et que l’intervention d’un avocat pouvait se justifier, l’intéressé a droit à une indemnité. La procédure d’appel ayant été menée à la seule initiative de la partie plaignante sur ce point, il appartient à A.________, au sens de l’art. 432 CPP, d’assumer les frais de défense de B.________ y relatifs.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).
Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Aurélie Gandoy a consacré utilement 24.83 heures à la défense des intérêts de son mandant, étant précisé que toutes les opérations en lien avec le Service de l’action sociale ou la LAVI ont été écartées, dès lors qu’elles ne concernent pas directement la présente procédure. En tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (3 heures et 30 minutes), aux honoraires d’un montant de CHF 6'207.50 (24.83 x 250 CHF/h), s’ajoutent encore CHF 310.40 pour les débours (5 % des honoraires) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 6'547.90.- est soumis à la TVA par CHF 513.95.10 (soit CHF 316.75 à 7.7 % et CHF 197.20 à 8.1 %), ce qui représente un montant total de CHF 7'061.85. Afin de tenir compte des deux casquettes de B.________, qui est à la fois plaignant et prévenu, l'indemnité pour la procédure d’appel sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant, soit CHF 3'530.95, TVA par CHF 256.75 comprise. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt.
Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel du prévenu, de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
Sur la base du calcul opéré plus haut, la juste indemnité due au plaignant en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 3'530.95, TVA par CHF 256.75 comprise, pour la procédure d’appel, étant ici précisé que ce montant tient compte des deux casquettes de B.________, qui est à la fois plaignant et prévenu. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne le 29 novembre 2022 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
A. A.________
1. * A.________ est acquitté des préventions de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse.*
2. * A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux.*
En application des art. 34, 42, 44, 47, 51, 105, 106 et 123 al. 2 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 175 jours-amende, le montant de l’unité étant fixé à fr. 30.-, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement subie du 10 février 2021 au 19 février 2021, avec sursis pendant deux ans ;
- au paiement d'une amende de fr. 750.-.
Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général.
En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
B. B.________
1. * B.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de voies de fait et d’injure (2e épisode).*
2. * B.________ est reconnu coupable d’injure (1er épisode).*
*En application des art. 34, 42, 44, 47 et 177 CP, B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du ** jour-amende *est fixé à fr. 60.-.
C. Conclusions civiles
1. * A.________ est condamné à verser à B.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de fr. 7'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2021.*
2. * La conclusion civile de B.________ tendant à ce que A.________ lui verse un montant de 1'288 $ à titre de dommage matériel est renvoyée à la connaissance du juge civil.*
3. * Il est pris acte que B.________ a réservé toutes autres prétentions civiles contre A.________.*
4. * Les *conclusions civiles prises par A.________ contre B.________ sont rejetées.
D. Objets séquestrés
1. * Les objets séquestrés suivants, propriété de A.________, lui sont restitués :*
- * une paire de chaussures de sécurité ;*
- * un pantalon de travail ;*
- * une veste polaire ;*
- * un pull synthétique ;*
- * un casque de chantier ;*
- * un étui en plastique pour couteau ;*
- * un couteau à deux lames Victorinox ;*
- * une paire de gants de travail.*
2. * Les objets séquestrés suivants, propriété de B.________, lui sont restitués :*
- * une veste de chantier de marque « Kübler » ;*
- * une jaquette de marque « Berg » ;*
- * un pull polaire thermique de marque « Décathlon » ;*
- * un pull de marque « Watex » ;*
- * un pantalon thermique ;*
- * un pantalon de chantier ;*
- * une paire de chaussettes rouge et noire ;*
- * une paire de chaussettes blanche et noire ;*
- * une paire de bottes grises ;*
- * un cache-cou noir ;*
- * une paire de gants de travail orange et noire.*
E. Indemnités et frais de procédure
1. * Une équitable indemnité de fr. 11'976.40, TVA de fr. 856.25 comprise, est allouée à Maître Séverine Monferini Nuoffer, défenseur d’office de A.________.*
2. * Une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de fr. 4'393.25, TVA de fr. 314.10 comprise, est allouée à B.________, plaignant, à la charge de A.________, prévenu, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.*
3. * Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP, d’un montant de fr. 13'179.75, TVA de fr. 942.30 comprise, est allouée à B.________, prévenu, à charge de l'État, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, sous déduction des frais de procédure mis à sa charge (infra E5).*
4. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure concernant A.________ sont mis à sa charge à raison des 9/10 et à la charge de l’Etat à raison des 1/10.*
Ils sont fixés comme suit pour A.________:
Émoluments et débours du Tribunal (90 % de fr. 7'356.70) fr. 6’621.-
90 % de la liste afférente à la défense pénale de Maître Séverine
Monferini Nuoffer au tarif AJT (TVA de fr. 770.60 comprise)fr. 10'778.75
Total fr. 17'399.75
Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à fr. 17'399.75.
En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Séverine Monferini Nuoffer, mis à sa charge pour fr. 10'778.75, dès que sa situation financière le permettra.
5. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure concernant B.________ sont mis à sa charge à raison de 1/10 et à la charge de l’Etat à raison des 9/10.*
Ils sont fixés comme suit pour A.________:
Émoluments et débours (10 % de fr. 6'416.60) fr. 641.60
Le montant précité sera porté en diminution de l’indemnité de fr. 13'179.75, TVA de fr. 942.30 comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure allouée à B.________, à charge de l'État, au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP.
II.Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. Ils sont, en partie, prélevés sur les sûretés de CHF 2'000.- prestées.
III.L’indemnité de défenseur d’office due à Me Séverine Monferini Nuoffer pour l’appel est fixée à CHF 2'002.15, TVA par CHF 147.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Une indemnité au sens de l'art. 432 al. 1 CPP est accordée à B.________, à charge de A.________. Elle est fixée à CHF 3'530.95, TVA par CHF 256.75 comprise.
V.A.________ est condamné à verser à B.________, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), une indemnité fixée à CHF 3'530.95, TVA par CHF 256.75 comprise.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 mai 2024/lda
Le Président
Le Greffier-rapporteur