**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
501 2023 169
Arrêt du 4 septembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,partie plaignante (demandeur au civil et au pénal) et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate, défenseur choisi contre **B.________, prévenue ** et intimée, représentée par Me Charles Navarro, avocat, défenseur d'office et Ministère public,intimé
Objet
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et contrainte (art.181 CP) Conclusions civiles Appel du 27 juillet 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juillet 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 17 juillet 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait et d’injure, tout en l’exemptant de toute peine.
Par ce même jugement, le premier juge a également reconnu B.________ coupable de voies de fait et d’injure, tout en l’exemptant elle aussi de toute peine. Le Juge de police a par ailleurs rejeté les prétentions civiles du plaignant en lien avec ces infractions.
Le premier juge a en revanche acquitté la prénommée des chefs de prévention de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,menaces et contrainte, tout en renvoyant A.________ à agir par la voie civile s’agissant de ces infractions.
Outre le sort des frais de procédure, ce jugement se prononce pour le surplus sur la question des indemnités au sens des art. 429 ss CPP.
B. Face à deux versions contradictoires impossibles à départager, le Juge de police a mis chacune des parties au bénéfice de ses propres déclarations et a dès lors retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, ch. III, p.16 s.) :
- Le 7 février 2022, la police est intervenue vers 13h00 au domicile des époux B.________ et A.________ à la suite de l’appel de B.________ pour une dispute conjugale. Il est précisé, tel que cela ressort des déclarations de A.________ ainsi que du rapport de prise en charge en cas de violence domestique, que la police avait déjà dû intervenir pour des faits similaires le 31 octobre 2021. Aucune suite pénale n’y avait été donnée.
- Dans la matinée du 7 février 2022, B.________ et A.________, évoluant dans un contexte déjà tendu, ont commencé à s’énerver pour une histoire de lessive. Les prévenus en sont rapidement venus à s’en prendre tant physiquement que verbalement l’un à l’autre. Sans qu’il ne soit possible d’établir qui a commencé la dispute, B.________ et A.________ se sont bousculés et/ou repoussés. B.________ l’a alors giflé avec des vêtements, tout en l’insultant. A.________ a réagi à cela en prenant dans ses deux mains le visage de B.________, la faisant tomber sur le lit. Tout en la maintenant plusieurs secondes dans cette position, il lui a également donné de petites tapes sur la joue.
- Outre cet épisode de violence, B.________ et A.________ ont régulièrement eu des altercations depuis 2020 au cours desquelles ils s’échangeaient des coups et s’insultaient mutuellement.
- B.________ a contacté son époux ainsi que l’employeur de ce dernier lorsqu’il était au travail. Elle a notamment appelé l’employeur de ce dernier à trois reprises. A la suite d’une dispute, elle insistait afin de pouvoir en discuter avec son époux sans qu’il ne soit possible d’établir la fréquence, le nombre ni les dates des appels.
- B.________ et A.________ se poussaient régulièrement à bout. B.________ était triste, en proie au stress, à la fatigue et ne se nourrissait plus. Elle a tenté de se suicider à trois reprises. Ces tentamens, bien que se produisant après que A.________ eut exprimé son souhait de quitter sa femme, n’étaient pas simulés dans le but de le menacer ou de le contraindre à rester auprès d’elle. Il s’agissait de réelles tentatives dont certaines ont failli aboutir.
- Un matin, à C.________, alors que A.________ se rendait au travail, B.________, au volant de sa voiture, est passée à côté de lui à la vitesse du pas. En arrivant à sa hauteur, A.________ s’est encoublé, son pied s’étant retrouvé coincé contre la voiture, et a trébuché. A.________ a ensuite donné un coup sur la voiture, B.________ lui a répondu par un doigt d’honneur, avant de sortir du véhicule afin de s’enquérir de son état. Une passante, présente au moment des faits, les a dissuadés d’en venir aux mains.
- Le 13 novembre 2021 dans la matinée, B.________, inquiète de n’avoir aucune nouvelle de son mari qui avait découché, s’est rendue sur le lieu de travail de ce dernier après avoir appris par l’employeur de A.________ qu’il y avait eu une soirée au travail. Arrivée sur place, elle a surpris son mari endormi sur un matelas aux côtés d’une collègue de travail. Elle lui a alors donné un coup à la tête avec le coin de son téléphone portable.
- Au début de l’année 2022, B.________, psychologiquement fragile, a adressé des messages à ses beaux-parents dans lesquels elle a notamment mentionné que son mari n’était pas un humain normal, qu’il était violent et avait perdu la foi. Ces messages, constitutifs d’un appel au secours, n’ont pas été adressés dans le but de porter atteinte à l’honneur à A.________, mais dans l’espoir que leurs destinataires puissent leur venir en aide afin d’améliorer la situation.
C. Par mémoire du 10 novembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 17 juillet 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que B.________ soit reconnue coupable de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,menaces et contrainte, en sus des deux autres chefs de prévention retenus contre elle par le premier juge. Il conclut également à l’admission des conclusions civiles prises à l’encontre de B.________ et, partant, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de CHF 2'000.-, avec intérêts, à titre de tort moral, avec suite de frais de procédure et dépens pour les deux instances à la charge de l’intéressée.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du plaignant par courrier du 17 janvier 2024. Le mandataire d’office de la prévenue en a fait de même par courrier du 6 février 2024.
D. La Cour a siégé le 4 septembre 2024. Ont comparu A.________ assisté de Me Laurence Brand, d’une part, et B.________ assistée de Me Charles Navarro, d’autre part. Me Laurence Brand a confirmé les conclusions prises par A.________ à l’appui de la déclaration d’appel du 10 novembre 2023. Pour sa part, Me Charles Navarro a confirmé que la prévenue conclut au rejet de l'appel du plaignant, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les parties ont ensuite été entendues, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties ont plaidé. Me Laurence Brand a répliqué. Me Charles Navarro a renoncé à dupliquer. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
en droit
1.
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La partie plaignante a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 2 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause la condamnation de B.________ pour voies de fait et injure, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ce point (ch. II.2 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public. Il en va de même de toute la partie du dispositif du jugement entrepris qui le concerne (ch. I du dispositif du jugement attaqué).
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
2.
Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’acquittement de la prévenue pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies aCP en lien avec les faits qui ressortent du point 1.2 de l’acte d’accusation du 21 novembre 2022. Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits – à tout le moins implicitement –, l’appelant fait valoir que le premier juge disposait d’éléments suffisants pour lui permettre de se convaincre que la prévenue exerçait sur lui une surveillance constante, notamment en lui téléphonant à de très nombreuses reprises durant la journée, y compris lorsqu’il était au travail. A cet égard, il fait grief au Juge de police d’avoir arbitrairement minimisé la valeur probante du courrier établi par son employeur figurant au dossier (cf. DO 2'040), qui est pourtant on ne peut plus clair et ne laisse aucune place à l’interprétation. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits (cf. plaidoirie de Me Laurence Brand lors des débats d’appel).
2.1. A teneur de l'art. 179septies aCP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie.
Le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. L’art. 179septies CP ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen d’une installation de télécommunication. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d’atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d’atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d’actes pour qu’ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d’appels dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal (ATF 126 IV 216 / JT 2003 IV 26 consid. 2b/aa).
2.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-Verniory, 2e éd. 2019, art. 10 n. 34; CR CPP-Kistler Vianin, 2e éd. 2019, art. 398 n. 19 ss et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; arrêt TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a / JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2 / JdT 1996 IV 79).
2.3. Après avoir minutieusement examiné les déclarations des parties, le Juge de police a retenu que la crédibilité de B.________ et de A.________ était équivalente. En bref, il a notamment considéré que la version de faits respective des parties est plausible et aucun élément ne vient mettre à mal la crédibilité de l’une en faveur de celle de l’autre. Il a par ailleurs relevé qu’aucun moyen de preuve extérieur décisif ne vient départager les protagonistes. Ainsi, leurs seules déclarations ne permettent pas de privilégier, sans arbitraire, la version de l’une des parties et de retenir cette version au détriment de celle de l'autre partie. En définitive, face à deux versions contradictoires impossibles à départager, le Juge de police a mis chacune des parties au bénéfice de ses propres déclarations (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 16).
2.4. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas véritablement ces différentes considérations, pourtant pertinentes et convaincantes, sauf à objecter, et ce de manière toute générale qui plus est, que le Juge de police aurait arbitrairement minimisé la valeur probante du courrier établi par son employeur figurant au dossier (cf. DO 2'040), qui viendrait pourtant établir de manière claire et univoque, selon lui, que la prévenue exerçait sur lui une surveillance constante, notamment en lui téléphonant à de très nombreuses reprises durant la journée, y compris lorsqu’il était au travail.
Ce faisant, le plaignant néglige ostensiblement le fait que le premier juge a considéré que le courrier en question indique, certes, que la prévenue essayait très régulièrement de joindre son époux pendant ses heures de travail. Toutefois, ce document au contenu assez vague ne permet pas d’établir la fréquence, le nombre ou encore les dates des appels évoqués. Le fait que B.________ ait reconnu avoir passé certains appels sur le lieu de travail de son mari ne suffit pas pour retenir un comportement abusif (cf. jugement entrepris, consid. 3.cb), p. 14).
2.5. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que le courrier en question ne permet pas d’établir la fréquence, le nombre ou encore les dates des appels évoqués. On ajoutera que la valeur probante de ce document doit être appréciée avec la plus grande circonspection.En effet, outre le fait qu’il n’est pas suffisamment clair, précis et détaillé, ce courrier a de toute évidence été établi à la demande du plaignant par son ex-employeur qui n’a même pas pris le soin de le dater, de sorte qu’on ne peut raisonnablement exclure qu’il s’agit d’une attestation de pure complaisance. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le premier juge, qu’il n’a pas davantage de valeur probante qu’une simple allégation de partie qu’aucun élément de preuve au dossier, autre que les déclarations du plaignant, ne vient corroborer.
2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu, au bénéfice du doute, que B.________ devait être acquittée du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies aCP, dès lors qu’il n’est notamment pas possible de déterminer la récurrence, ni le nombre d’appels passés. Aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Il ne saurait par ailleurs être retenu que B.________ a agi par méchanceté ou par espièglerie. Du reste, cela ne semble pas avoir importuné outre mesure A.________ dans l’accomplissement de son travail. Aussi, l’utilisation abusive du téléphone portable ne peut être établie (cf. jugement entrepris, let. D., consid. 2, p. 27 s.).
Quoi qu’en dise l’appelant, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral exposée plus haut (cf. supra consid. 2.1), la notion d’abus doit être interprétée restrictivement. Pour pouvoir être qualifiée d’atteinte punissable à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal, il faut ainsi que l’atteinte revête une certaine intensité quantitative et/ou une gravité qualitative.
2.7. Pour le surplus, à supposer encore que l’appelant entendait également demander la condamnation de la prévenue pour contrainte eu égard aux faits qu’il a dénoncés en lien avec les appels téléphoniques litigieux – ce qui n’est pas clair au vu de la plaidoirie de sa mandataire en séance –, on se limitera à considérer qu’il ne saurait être retenu, sur la base du courrier précité et comme il le voudrait en définitive, qu’il aurait prétendument été contraint de quitter son lieu de travail à plusieurs reprises en raison de ces appels téléphoniques. Par ailleurs et surtout, force est de constater que l’acte d’accusation du 21 novembre 2022 ne portait pas sur ces faits – et que le premier juge ne l’a d’ailleurs, à juste titre, pas examiné sous cet angle –, si bien que son grief est, si ce n’est irrecevable, à tout le moins manifestement infondé.
En tout état de cause, il ne saurait en aucun cas être retenu, comme il le voudrait ici encore, qu’en février 2022, [il a] été licencié suite aux SMS [que la prévenue] a envoyé à [s]on ancien patron. En effet, à la question de Me Charles Navarro en séance de savoir s’il avait effectivement perdu son emploi, le plaignant a déclaré : * Par la suite, toute l’équipe a démissionné et ils ont créé une nouvelle équipe et j’ai été engagé au mois de juin 2022 dans cette nouvelle équipe, avec un salaire diminué et j’ai perdu mon poste de responsable*(cf. PV de la séance de ce jour, p. 6). Autrement dit, même à admettre que sa situation professionnelle s’est péjorée et qu’on lui a bel et bien proposé de nouvelles conditions de travail moins favorables – ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, il ressort de ses propres déclarations que cette situation découlait essentiellement de la restructuration de son employeur et ne résultait nullement du comportement qu’il impute à la prévenue.
3.
Il résulte de la plaidoirie de sa mandataire lors des débats d’appel que l’appelant semble demander la condamnation de la prévenue pour voies de faits au sens de l’art. 126 CP, en lien avec l’épisode du 13 novembre 2021, au cours duquel celle-ci a donné un coup à la tête de celui-là avec le coin de son téléphone portable. Or, la Cour peine à comprendre son argumentation, dans la mesure où la prévenue a précisément été condamnée pour voies de faits au sens de l’art. 126 al. 2 let b CP (conjoint durant le mariage) en lien avec les faits en question, tout en l’exemptant de toute peine (cf. jugement attaqué, consid. 2. c), p. 23). Dans ces circonstances et pour autant que nécessaire, il suffit de renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs sur ce point.
4.
L’appelant conteste ensuite l’acquittement de la prévenue pour voies de faits en lien avec l’épisode au cours duquel celle-ci aurait prétendument cherché délibérément à lui foncer dessus avec son véhicule. En bref, il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute sa crédibilité eu égard aux faits qu’il a dénoncés. Il relève par ailleurs qu’il est parfaitement conscient de la gravité des accusations portées contre son ex-compagne et souligne qu’il n’aurait jamais porté de telles accusations contre elle, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. Autrement dit, il résulte de sa motivation que l’appelant reproche, une nouvelle fois, au premier juge d’avoir mal apprécié la crédibilité des parties. Ce faisant, il s’en prend, ici encore, essentiellement à l’établissement des faits (cf. plaidoirie de Me Laurence Brand lors des débats d’appel).
4.1. Cette argumentation ne convainc pas, ne saurait être suivie et, en définitive, n’est pas suffisamment consistante pour renverser la présomption d’innocence dont bénéficie la prévenue. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera donc à renvoyer à ce qui a été retenu plus haut au sujet de la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.3 s.).
4.2. A supposer que l’appelant entendait également contester la qualification juridique des faits retenus par le premier juge – ce qui n’est pas clair –, il faut dès lors admettre, avec ce dernier, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que B.________ait délibérément eu l’intention de foncer sur son époux et il n’est pas exclu que le plaignant se soit encoublé. Un doute irréductible subsiste. Aussi, dans le doute, les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait n’étant pas réalisés, cette infraction, s’agissant de cet épisode, ne saurait être retenue à l’encontre de B.________, qui en est ainsi acquittée (cf. jugement entrepris, consid. 2.b), p. 22).
5.
L’appelant conteste également l’acquittement de la prévenue pour contrainte en lien avec les menaces de suicide de la prévenue. En particulier, il conteste la constatation du premier juge selon laquelle les menaces de suicide en question n’étaient pas feintes. Dans ce contexte, il fait valoir que l’intéressée brandissait systématiquement cette menace à chaque fois qu’elle était contrariée par son comportement et notamment lorsqu’il parlait de la quitter, de sorte qu’elle obtenait toujours ce qu’elle voulait de lui. Autrement dit, il résulte de sa motivation que l’appelant reproche, une nouvelle fois, au premier juge d’avoir mal apprécié la crédibilité des parties. Ce faisant, il s’en prend, ici encore, essentiellement à l’établissement des faits et non pas véritablement à la qualification juridique des faits opérée par le Juge de police (cf. plaidoirie de Me Laurence Brand lors des débats d’appel).
5.1. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera, une nouvelle fois, à renvoyer à ce qui a été retenu plus haut au sujet de la crédibilité des parties (cf. supra consid. 2.3 s.), dès lors que l’appelant ne soulève aucun élément nouveau et consistant qui commanderait de parvenir à une appréciation différente.
5.2. Après avoir constaté que B.________ a tenté de mettre fin à ses jours à trois reprises, le premier juge a considéré que ces tentatives, qui ont pu inquiéter A.________, étaient sincères. Il n’y a en l’occurrence pas de raison de penser que B.________, qui se trouvait alors dans un état détresse psychologique important, ait simulé de tels actes, d’autant moins que certaines tentatives ont failli aboutir. L’intention de menacer fait défaut, de sorte qu’on ne pouvait admettre qu’elle ait ainsi intentionnellement cherché à contraindre son mari de rester auprès d’elle (cf. jugement attaqué, let. E et F, p. 27 s.).
5.3. La Cour fait siennes ces considérations et y renvoie pour considérer et retenir, à son tour, que les menaces de suicide formulées par la prévenue n’étaient à l’évidence pas feintes. On en veut pour preuve les photos versées au dossier par le plaignant lui-même où l’on peut voir son épouse couchée en travers de la route en pleine nuit (pce 2'046) ou encore assise sur les voies de chemin de fer en plein jour (pce 2'047).
Quoi qu’en dise l’appelant, ces photos sont éloquentes et démontrent que la prévenue a, à tout le moins à deux reprises, adopté un comportement hautement risqué, pour ne pas dire totalement inconsidéré, qui aurait pu lui être fatal, que seule une personne désespérée se trouvant dans un état de profonde détresse psychologique est susceptible d’adopter. Soutenir le contraire relève à tout le moins de la mauvaise foi, pour ne pas en dire davantage. En effet, compte tenu du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie, il est constant qu’un véhicule, respectivement un train, auraient pu surgir à tout moment, sans que l’intéressée n’ait le temps de réagir et de se dégager. On ne peut dès lors raisonnablement soutenir que les menaces de suicide de la prévenue étaient simulées.
On ajoutera que l’argumentation de l’appelant est pour le moins contradictoire. En effet, à suivre sa propre argumentation, il martèle inlassablement, aujourd’hui en appel encore, qu’il s’était senti contraint de rester auprès de son épouse de peur qu’elle ne se fasse du mal s’il la quittait. Or, le fait qu’il ait préféré prendre le temps de prendre son épouse en photo plutôt que de lui porter secours immédiatement – alors que le risque d’accident mortel pour elle-même ou pour les autres usagers de la route, respectivement du rail, était pourtant concret et imminent – laisse pour le moins songeur. De plus, il y a lieu de constater que l’appelant a refusé le principe du divorce alors même que l’intimée avait déclaré que pour elle la reprise de la vie commune n’était pas envisageable lors de l’audience du 29 mars 2023 du Président du Tribunal civil saisi des mesures de protection de l’union conjugale (DO 13'063). En tout état de cause, une telle posture relève de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection.
6.
Enfin, l’appelant conteste l’acquittement de la prévenue pour diffamation en lien avec les messages échangés par SMS entre l’intéressée et ses beaux-parents. En bref, il fait valoir que l’état de santé psychique de son ex-compagne n’excusait en rien son comportement, qu’elle ne cherchait nullement de l’aide et du soutien auprès de ses beaux-parents, contrairement à ce qu’elle prétend et à ce qui a été retenu par le premier juge, dans la mesure où les SMS litigieux ont été envoyés deux mois après leur séparation ou encore qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que leur contenu était attentatoire à l’honneur dans la mesure où ses beaux-parents sont des fervents musulmans (cf. plaidoirie de Me Laurence Brand lors des débats d’appel).
6.1. A supposer que l’appelant entendait revenir sur l’établissement des faits, respectivement sur la crédibilité des parties – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer à ce qui a été développé plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2.3 s.), dès lors que l’appelant se borne à reformuler les mêmes griefs que précédemment.
6.2. La Cour constate que le premier juge a correctement et exhaustivement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 173 CP (cf. jugement entrepris, let. B, p. 23 s.), de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement attaqué à cet égard.
6.3. S’agissant de la qualification juridique des faits retenus, le Juge de police a retenu que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés, de sorte que cette infraction ne saurait être retenue à l’encontre de B.________, qui doit donc être acquittée.
Ainsi, il a notamment considéré que les SMS litigieux ont été rédigés par B.________ dans un moment où elle se trouvait dans un état de détresse psychologique important. Selon le juge de police, les SMS en question n’avaient pas pour but d’atteindre A.________ dans son honneur, mais tendaient à trouver de l’aide et du soutien auprès des personnes à qui ils étaient destinés, soit les beaux-parents de la prévenue que celle-ci considérait comme ses propres parents. Autrement dit, il fallait admettre que les messages adressés par B.________ à ses beaux-parents devaient être considérés comme un appel au secours lancé dans un moment de désespoir et que B.________ n’avait ainsi pas l’intention de porter atteinte à l’honneur de A.________.
Selon le Juge de police, même à considérer que la prévenue avait agi par dol éventuel, il n’en demeure pas moins que le contenu de ses messages n’est pas constitutif de l’infraction de diffamation, les conditions objectives de celle-ci n’étant pas réalisées selon lui. A cet égard, le premier juge a relevé qu’interrogé sur ces messages, A.________ avait précisé qu’il considérait comme attentatoires à l’honneur les propos mentionnant qu’il n’était pas un humain normal, qu’il était violent et qu’il avait perdu la foi. Or, selon le Juge de police, les trois sujets évoqués par A.________ ne suffisent pas à le faire apparaître comme méprisable, dès lors qu’objectivement, le plaignant avait concédé qu’il s’était montré violent, ce qui avait du reste conduit à un verdict de culpabilité pour voies de fait. Enfin, le Juge de police a considéré et retenu que le reproche d’avoir perdu la foi ne suffirait pas encore à le faire passer pour quelqu’un de méprisable, dans la mesure où le simple fait que le plaignant eût pu être atteint dans la bonne opinion qu’il a de lui-même ne suffit pas (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 27 s.).
6.4. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les propos contenus dans les SMS litigieux ne sont manifestement pas attentatoires à l’honneur, tant objectivement que subjectivement.
7.
Il s’ensuit la confirmation de l’acquittement de la prévenue des chefs de prévention de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte, ce qui entraîne le rejet des conclusions du plaignant tendant à l’octroi d’une réparation morale et à son renvoi à agir devant le juge civil, étant précisé encore que le prévenu n’a pas contesté à titre indépendant le rejet, par le premier juge, de ses conclusions civiles en lien avec les voies de fait et les injures retenues contre la prévenue en première instance, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
8.
8.1. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
En l'espèce, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Les frais judicaires pour l'appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours, hors frais de défense d'office, fixés forfaitairement à CHF 200.-).
8.2. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaire à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacements, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
En l'espèce, Me Charles Navarro a agi en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour lors des débats d’appel, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Charles Navaro, sauf à corriger la durée effective de la séance et à ajouter les débours. L'indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, est par conséquent fixée à CHF 1’326.40, TVA par CHF 99.40 comprise.
8.3. L'intimée a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; elle n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).
8.4. Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que les frais de défense d'office du prévenu ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe (ATF 145 IV 90 consid. 5.2).
L’appelant ne saurait dès lors être tenu de rembourser l’indemnité du défenseur d’office de l’intimée.
8.5. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'est allouée à A.________ pour la procédure d'appel.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le chiffre II du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juillet 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
II. B.________(50 2022 313)**
1. **acquitteB.________ des chefs de prévention de diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte au sens des art. 173 ch. 1, 179septies, 180 al. 2 let. a et 181 ;
2. **la reconnaîtcoupable de voies de fait et d’injure et, en application des art. 52, 126 al. 2 let. b et 177 al. 1 et 3 CP ;
3. **l’exemptede toute peine ;
4.a) **rejette, en application de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, les conclusions civiles de A.________ formulées le 5 mai 2023 et réitérées en audience du 22 juin 2023, en lien avec les infractions de voies de fait et d’injure ;
b) **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles en lien avec les autres infractions ;
5. **fixeau montant de CHF 5'891.25 (dont CHF 421.20 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Charles NAVARRO, défenseur d’office et mandataire gratuit de B.________ ;
6. **condamneB.________, en application des art. 421, 422, 426 a contrario CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du 1/3 des frais de procédure relatif au dossier no 50 2022 313, les 2/3 restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg :
(émoluments : CHF 333.35 ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 1'081.20) ;
7. **ditque B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 981.85 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
8. rejette, pour autant que recevable, la demande d'indemnité formulée le 19 mars 2023 et complétée en audience du 22 juin 2023 par B.________ au sens de l’art. 429 CPP ;
9. **rejettepour autant que recevable la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par A.________ le 5 mai 2023 et réitérée le 22 juin 2023.
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront en partie prélevés sur l’avance de sûretés prestée le 11 janvier 2024.
III.L'indemnité due à Me Charles Navaroo, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 1’326.40, TVA par CHF 99.40 comprise.
IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 septembre 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur