**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
501 2023 164
Arrêt du 25 novembre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléante :Catherine Faller Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
**A.________,prévenu, appelant ** et intimé à l’appel joint, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, et **B.________,partie plaignante, intimée ** et appelante par voie de jonction, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur choisi
Objet
Lésions corporelles simples (conjoint ; art. 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) ; quotité de la peine ; frais et indemnités Appel du 24 octobre 2023 et appel joint du 30 novembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 25 septembre 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de voies de fait et l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint) et de contrainte. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Les frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. De plus, le Juge de police a partiellement admis la requête d’indemnité formulée par A.________, à hauteur de CHF 1'000.-, montant qui sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge. Il a également partiellement admis la demande d’indemnité formulée par B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 1'589.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Le jugement directement intégralement motivé a été notifié au prévenu le 4 octobre 2023.
B. Par acte du 24 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste sur les questions de sa condamnation, de la répartition des frais et des indemnités. Il conclut à l’annulation du jugement attaqué et à son acquittement intégral, au rejet de la demande d’indemnité de la partie plaignante, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, frais des deux instances à la charge de l’Etat.
C. Par courrier du 15 novembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
D. Le 30 novembre 2023, B.________ a déposé un appel joint contre le jugement du Juge de police dans lequel elle conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de voies de fait, concluant à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de voies de fait.
E. Le 18 décembre 2023, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint.
F. Ont comparu à la séance du 25 novembre 2024, A.________, assisté de Me Benoît Sansonnens, et B.________, assistée de Me Valentin Sapin. L’appelant a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel et a confirmé les conclusions de son appel joint. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Benoît Sansonnens et à Me Valentin Sapin pour leurs plaidoiries. Me Sansonnens a répliqué et Me Sapin a dupliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
L’appel joint de B.________ a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 10 novembre 2023. B.________, partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel, si ce n’est la production de pièces qui ont été jointes au dossier.
2.Contrainte
2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de contrainte. Il fait valoir une violation du principe ne bis in idem en ce sens que les faits en question ont déjà fait l’objet de l’ordonnance de classement du 21 mars 2023 qui est entrée en force de sorte qu’il ne peut plus être condamné pour ces faits.
2.2. Le Juge de police a retenu qu’en mettant son genou sur la nuque de son épouse et en tirant de plus en plus, A.________ avait usé de violence, que B.________ avait été entravée de ce fait dans sa liberté d’action et qu’elle avait été obligée de lâcher les enfants par l’usage de la force, contre sa volonté. A.________ voulait récupérer les enfants et a, pour ce faire, volontairement usé de sa force physique. Le Juge de police a qualifié ces faits de contrainte (cf. jugement attaqué, p.17).
2.3. Ces faits ont toutefois déjà fait l’objet de l’ordonnance de classement du 21 mars 2023 (DO 10'003 ss) qui est entrée en force et la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour tentative de contrainte a été classée. En vertu de l’art. 11 al. 1 CPP, le prévenu ne peut donc pas à nouveau être poursuivi pour contrainte s’agissant du même complexe de faits. L’effet de blocage du classement (partiel) entré en force exclut une condamnation à raison de l’infraction de contrainte. Il existe ainsi un empêchement de procéder au sens des art. 329 al. 1 let. c et 339 al. 2 let. c CPP, raison pour laquelle le Juge de police n’aurait pas dû examiner les faits sous l’angle de cette infraction (PV du 25.09.23, p. 5), qui a déjà définitivement été écartée et pour laquelle le prévenu a bénéficié d’un classement, la condamnation du prévenu contrevenant ainsi au principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 / JdT 2019 IV 132 consid. 1.4.). Il s’ensuit l’admission de ce grief. Le prévenu ne sera toutefois pas formellement acquitté dans ce jugement de l’infraction de contrainte dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un classement de cette infraction par ordonnance de classement du 21 mars 2023. Cette condamnation sera toutefois supprimée du dispositif.
3.Voies de fait et lésions corporelles simples
3.1. Il est reproché au prévenu les faits suivants selon l’ordonnance pénale du 21 mars 2023 :
Le 17 avril 2022 vers 09.00 heures, lors d’une altercation à leur domicile commun à C.________, A.________ et son épouse B.________ se sont d’abord bousculés mutuellement. A.________ a notamment poussé son épouse, de sorte que cette dernière est tombée par terre, alors qu’ils tentaient tous deux de se saisir de leurs enfants. A un moment donné, alors qu’elle était toujours au sol, A.________ a posé un genou au niveau de la nuque de B.________ pour l’immobiliser mais, dès lors qu’elle se débattait, a heurté la mâchoire de celle-ci. Suite à cette altercation, B.________ a principalement souffert d’une dermabrasion au cou, de douleurs à l’épaule droite et aux cervicales ainsi que d’hématomes à l’avant-bras droit et au genou droit. Elle a déposé plainte pénale le 22 avril 2022.
3.2. Concernant l’infraction de voies de fait, le Juge de police a retenu qu’aucun élément ne permettait de trancher entre l’une ou l’autre version des parties et a ainsi retenu, in dubio pro reo, les déclarations de A.________. Selon les déclarations de ce dernier, soit il aurait poussé/repoussé son épouse, soit elle aurait été emportée dans son élan. Le Juge de police a relevé que dans le second cas, l’infraction de voies de fait n’entrerait pas en ligne de compte. S’agissant de la première hypothèse, il a relevé que A.________ reconnaît qu’il l’a poussée/repoussée car elle lui avait donné deux coups de poing et essayé encore de lui en donner un troisième, alors qu’il avait sa fille dans les bras. Ainsi, le Juge de police a conclu qu’il conviendrait de retenir, à tout le moins, qu’il aurait agi en état de légitime défense au sens de l’article 15 CP.
3.3. La plaignante conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction de voies de fait. Il estime que le prévenu n’a pas agi en état de légitime défense. Elle conteste lui avoir donné des coups de poing. Elle soutient que le prévenu l’a violemment poussée au sol sans qu’il n’y ait eu aucune attaque préalable de sa part.
De son côté, le prévenu conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et invoque la légitime défense (art. 15 CP), soutenant qu’il a agi de manière proportionnée. Il allègue qu’il voulait retenir ses enfants car il ne savait pas ce que son épouse était capable de leur faire. Il souligne que les faits se sont déroulés rapidement et sur une durée très courte et que l’on ne saurait séquencer les évènements comme l’a fait le Juge de police. Il avait reçu une gifle et des coups de poing de son épouse peu avant. Il a agi ainsi uniquement pour repousser l’attaque, respectivement le danger. Selon lui, son comportement était justifié au vu des circonstances. Au demeurant, si la légitime défense ne devait pas être retenue, il considère que cet éventuel excès provenait d'un état excusable d'excitation et de saisissement causé par l’attaque (art. 16 CP), respectivement que le sacrifice du bien menacé, soit la sécurité de ses enfants, ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. Il souligne qu’il a agi dans le but de protéger ses enfants et de se protéger lui-même car il n'avait jamais vu son épouse dans un tel état et ne savait pas jusqu'où elle pouvait aller et si elle était capable de faire du mal à leurs enfants, d'autant plus qu'il venait de recevoir des coups de sa part. Il conclut à son acquittement.
3.4.
3.4.1.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
3.4.2.Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux art. 126 al. 1, 123 CP ainsi qu’à l’art. 15 CP (cf. jugement attaqué, p. 12 à 14). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
3.5. Concernant le déroulement des faits et des coups portés de part et d’autre, comme l’a souligné le Juge de police, les versions des parties divergent. En l’absence de témoin, c’est donc la version de l’un contre la version de l’autre.
Le Juge de police a séquencé les faits en 4 phases de la manière suivante (cf. jugement attaqué, p. 11) :
1. B.________ donne une gifle à A.________ dans la chambre conjugale, en présence de D.________.
2. A.________ jette les clés par la fenêtre et B.________ téléphone à la police.
3. B.________ tombe après que A.________ l’ait poussée.
4. A.________ met son genou sur la nuque de B.________ et tire de plus en plus fort, alors que celle-ci tient le maxi-cosi d’une main et la fille D.________ de l’autre.
Ce séquençage n’a pas été opéré par le Juge de police pour en faire des épisodes distincts, mais bien pour établir les faits qui sont admis par les deux parties et l’ordre dans lequel ils se sont passés et la Cour ne peut que le confirmer et s’y référer (art. 82 al. 4 CPP) dès lors qu’il correspond bien aux faits décrits communément par les parties. Il est toutefois vrai, comme le souligne l’appelant, que les faits, qui se sont déroulés en quelques minutes au même endroit entre les mêmes parties, doivent être examinés dans leur ensemble et non séparément.
3.5.1.Concernant en particulier les voies de faits reprochées, le prévenu a admis avoir poussé/repoussé la plaignante qui est tombée par terre. Il justifie toutefois son geste par le fait qu’elle lui avait donné deux coups de poing auparavant et qu’elle allait lui en donner un troisième (DO 3006 l. 203 s. ; PV du 25.09.23, p. 5). B.________ a quant à elle déclaré que son mari l’avait poussée fort au sol alors qu’elle se trouvait dans le hall d’entrée avec les enfants (DO 2'012). B.________ a constamment contesté avoir donné des coups de poings à son mari (DO 3'002 s.).
Il est donc admis par les parties que le prévenu a bien poussé la plaignante et qu’elle est tombée à terre. On ne saurait toutefois retenir que la plaignante avait au préalable donné deux coups de poing et s’apprêtait à en donner un troisième au prévenu dès lors qu’elle a toujours contesté ces faits et que rien au dossier ne permet de l’établir. Un doute subsiste donc. Il est néanmoins vrai que la plaignante avait donné une gifle au prévenu au début de leur altercation (DO 2'012, 3'001), mais au moment où il l’a poussée à terre, rien au dossier ne permet d’établir qu’il était menacé d’une attaque imminente de la part de la plaignante. La gifle avait eu lieu avant et la plaignante a déclaré qu’au moment où elle a été poussée au sol, elle se trouvait dans le hall d’entrée avec les enfants et venait d’appeler la police (DO 2'012). Elle a maintenu cette version des faits devant le Ministère public et le Juge de police (DO 3'002, PV du 25.09.23, p. 8). Le prévenu n’a quant à lui pas été constant dans ses déclarations s’agissant de ce moment de l’altercation en déclarant devant le Juge de police que la plaignante était tombée, emportée par l’élan de son troisième coup de poing (PV du 25.09.23, p. 3 in fine et 4), tentant ainsi de minimiser les faits qu’il avait pourtant déjà admis auparavant, ce qui met sérieusement en doute sa version des faits. On ne saurait ainsi retenir l’existence d’une attaque imminente ou d’une telle menace. En l’absence d’attaque imminente, l’art. 16 CP ne trouve pas non plus application.
En outre, le fait de pousser à terre une personne est constitutif de voies de fait. L’acte du prévenu était par ailleurs intentionnel.
Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de voies de fait et l’appel joint doit être admis.
3.5.2.S’agissant de la suite de l’altercation à savoir qu’alors que B.________ était toujours au sol, A.________ a posé un genou au niveau de sa nuque, tirant de plus en plus fort pour récupérer ses enfants, B.________ tenant le maxi-cosi d’une main et sa fille de l’autre (cf. jugement attaqué, p. 11), l’appelant ne conteste pas les faits retenus qui lui sont reprochés. Il les a du reste admis (DO 3'005 ; PV du 25.09.2023, p. 4), mais minimise les lésions qui en seraient la conséquence. A la suite du premier juge, la Cour retient que B.________ a eu des dermabrasions à la nuque et sur le cou, lesquelles sont documentées photographiquement par un certificat médical, lequel constate également une sensibilité à la palpation du rachis cervical de C7 à C1, la rotation gauche droite étant certes préservée, mais avec des douleurs lors des mouvements (DO 2'023 s.). C’est à juste titre qu’elles ont été considérées comme des lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué, p. 15).
En revanche, il estime avoir agi en état de légitime défense, ou à tout le moins de défense excusable. Force est de constater qu’il n’y avait aucune attaque ou menace d’attaque imminente. La plaignante était déjà au sol, poussée par le prévenu. Elle avait certes donné une gifle au prévenu au début de l’altercation et se trouvait probablement dans un état d’excitation et d’agitation, tout comme le prévenu certainement du reste. Elle n’a toutefois pas menacé de s’en prendre physiquement à ses enfants, comme dit avoir craint le prévenu. Ce dernier ne le soutient d’ailleurs pas. Il s’agissait en outre du premier épisode de violence entre les parties. Il ne s’agissait pas d’une situation récurrente qui pouvait laisser présager que la situation s’aggraverait et qu’elle s’en prendrait aux enfants. La plaignante semble par ailleurs avoir fait preuve de sang-froid en décidant d’appeler la police, voyant la tournure que prenaient les évènements et le prévenu n’avait pas de raison de craindre qu’elle parte avec les enfants définitivement dès lors qu’elle venait d’appeler la police qui était en route. Au demeurant, elle ne disposait plus des clés du véhicule qui avaient été jetées par la fenêtre par le prévenu. On ne discerne donc aucune attaque imminente de sorte que les art. 15 et 16 CP ne trouvent pas application et la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples doit être confirmée.
4.Peine
4.1. En l’espèce, il convient de refixer la peine du prévenu.
4.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
4.3. Le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP). Elles ne sont pas sanctionnées par le même genre de peine de sorte qu’il y a lieu d’en fixer deux différentes.
4.3.1.L’infraction de lésions corporelles simples est passible d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’inscription au casier judiciaire du prévenu, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités.
En l’espèce, alors que B.________ était au sol, A.________ a posé un genou au niveau de sa nuque, tirant de plus en plus fort, lui causant des dermabrasions. Il a agi de manière violente envers son épouse, en présence de ses enfants, dans le but égoïste de les récupérer. Ainsi, sa culpabilité peut être qualifiée de légère.
La Cour prend acte du fait que le prévenu n’a pas d’inscription au casier judiciaire ainsi que de sa situation personnelle telle que décrite par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 11 s.) et actualisée en séance de ce jour, qui ont un effet neutre sur la peine.
Partant, au vu de ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Compte tenu de sa situation financière actuelle, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 80.-, tel que fixé en première instance et non contesté en appel. Cette peine est assortie d’un sursis de deux ans, tel qu’octroyé en première instance.
4.3.2.L’infraction de voies de fait est sanctionnée par une amende. Compte tenu des circonstances d’espèce, une amende d’un montant de CHF 500.-, ainsi que proposé par le Ministère public, apparaît adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu.
5.Frais de procédure et indemnité
5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis et il a succombé face à l’appel joint de la partie plaignante. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les 2/3 des frais d'appel à la charge du prévenu, le 1/3 restant étant mis à la charge de l’Etat, l’infraction de contrainte ayant été faussement retenue par le Juge de police malgré l’ordonnance de classement du Ministère public. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
S’agissant des frais de la procédure de première instance, dans la mesure où l’infraction de contrainte avait déjà fait l’objet d’un règlement des frais dans l’ordonnance de classement, l’entier des frais de procédure doit être mis à la charge du prévenu condamné.
5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.
Pour la première instance, A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Aucun acquittement n’a été prononcé pour la première instance, de sorte qu’il n’a droit à aucune indemnité. Il est rappelé qu’il a déjà obtenu une indemnité de CHF 1'409.50 accordée selon l’ordonnance de classement rendue le 21 mars 2023 pour l’infraction de tentative de contrainte (DO 10'003).
Pour la procédure d’appel, il a eu partiellement gain de cause de sorte qu’il a droit à une indemnité, laquelle sera toutefois réduite de 2/3 conformément à la répartition des frais.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).
La liste de frais de Me Benoît Sansonnens pour la procédure d’appel fait état de 37 heures environ consacrées à la défense de son mandant, dont environ 15 heures qui concernent la première instance et environ 22 heures qui concernent l’appel. La Cour estime les opérations relatives à l’appel comme trop élevées par rapport à ce qui est nécessaire à une défense efficace. Aussi, la Cour retient 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, 4 heures pour la préparation de la séance, 1 heure pour les conférences avec le client, 1 heure et 20 minutes pour la séance de ce jour et 20 minutes pour les opérations postérieures à l’arrêt. Elle rajoute 2 heures pour les autres opérations, notamment liées avec l’appel joint. Ce faisant, elle a tenu compte du fait que la procédure d’appel ne comportait pas d’éléments nouveaux qui justifieraient de grandes discussions avec son client. A cela s’ajoutent un forfait correspondance de CHF 300.- et une vacation à CHF 30.-.
Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'251.20, TVA par CHF 318.55 comprise. Il convient toutefois de la réduire de 2/3 pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel. Partant, l’indemnité réduite allouée au prévenu est fixée à CHF 1'417.05, TVA par CHF 106.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, applicable pour une affaire jugée sous l’empire de l’ancien article 429 CPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cette indemnité due par l’Etat est compensée avec une partie des frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu.
5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
Pour la première instance, la partie plaignante n’a pas attaqué le ch. 6 du dispositif dans son appel joint du 30 novembre 2023 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir ce point.
Concernant la procédure d’appel, la partie plaignante a obtenu gain de cause sur son appel joint et a résisté partiellement à l’appel principal sur l’infraction de lésions corporelles simples, mais a succombé sur la question de l’infraction de contrainte, ayant conclu au rejet de l’appel principal. Partant, il se justifie de lui allouer une indemnité réduite d’un tiers pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel.
La liste de frais de Me Valentin Sapin fait état de 15 heures et 25 minutes consacrées à la défense de sa mandante. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par la plaignante, en adaptant la durée effective de la séance. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 3'934.35, TVA par CHF 294.80 comprise. Elle doit être réduite de 1/3 de sorte qu’elle se monte, au final, à CHF 2'622.90, TVA par CHF 196.55 comprise. Cette indemnité est mise à la charge du prévenu. Le détail du calcul est joint en annexe.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
L’appel joint est admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 25 septembre 2023 est réformé et prend la teneur suivante :
1. supprimé;**
2. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint – art. 123 ch. 2 al. 4 CP) et ** de voies de fait (art. 126 al. 1 CP),** en application des art. 34, 42, 47, ** 105 al. 1** et ** 106** CP ;
3. a)le condamne à une peine pécuniaire de ** 20 jours-amende**, à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ;
b)le condamne au paiement d’une amende de CHF 500.-;
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP);
4. ** condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art.33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure (émoluments: CHF1’200.– et débours en l’état: CHF65.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);**
5. ** rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 25septembre 2023 par A.________;**
6.admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 25 septembre 2023 par Me Valentin SAPIN, au nom de B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 1'589.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 2/3 des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et 1/3 à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-).
III.Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'417.05, TVA par CHF 106.20 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité due par l’Etat est compensée avec une partie des frais de la procédure d’appel mis à charge de A.________.
IV.A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 2'622.90, TVA par CHF 196.55 comprise.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 novembre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure