**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
501 2023 161
Arrêt du 11 avril 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Marc Boivin Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenue et ** appelante,représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate, défenseur choisi contre Ministère public,intimé PréfectureDE LA SARINE, ** intimée
Objet
Contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR) Appel du 13 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 19 septembre 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les articles 31 LCR et 3 al. 1 OCR). Il a toutefois renoncé à lui infliger une peine. Il l’a condamnée au paiement des frais de procédure et a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.
B. Par acte du 13 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement qu’elle conteste entièrement. Elle conclut à son acquittement, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée pour la première et la seconde instances et à ce que les frais des procédures de première et seconde instances soient mis à la charge de l’Etat. Elle a en outre formulé des réquisitions de preuves, soit l’audition du témoin B.________ et du gendarme C.________ ainsi que la mise en œuvre d’une vision locale (recte : inspection des lieux) et/ou d’une reconstitution.
C. Par courrier du 31 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne formulait d’appel joint. La Préfecture de la Sarine ne s’est pas déterminée.
D. Par courrier du 21 novembre 2023, le Président de la Cour a informé l’appelante que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour motiver son appel. S’agissant des réquisitions de preuves, il les a rejetées, par appréciation anticipée des preuves, pour autant que recevables.
E. Le 22 décembre 2023, l’appelante a déposé son mémoire d’appel motivé.
Par courriers des 9 et 10 janvier 2024, le Ministère public et le Juge de police ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer sur l’appel. Le Juge de police a conclu au rejet de l’appel. La Préfecture de la Sarine ne s’est quant à elle pas déterminée.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par la prévenue condamnée, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur une contravention et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.3. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – Kistler Vianin, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP).
En l’espèce, l’appelante a demandé l’audition du gendarme qui a procédé au constat de l’accident. Dans la mesure où elle n’a jamais requis ce moyen de preuve durant l’instruction, ni durant la procédure de première instance, il s’agit d’un moyen de preuve nouveau, irrecevable en procédure d’appel restreint, conformément à l’art. 398 al. 4 CPP.
L’appelante a également requis l’audition de B.________, conducteur du fourgon qui était en train de la dépasser lorsqu’elle a dévié vers le talus. La direction de la procédure a rejeté cette réquisition par ordonnance du 21 novembre 2024. En effet, le conducteur du fourgon ne serait pas en mesure de déterminer les causes de la sortie de route de l’appelante, respectivement d’attester de l’existence d’une fissure sur la route, dès lors qu’il était concentré sur sa conduite et sa manœuvre de dépassement.
Concernant la réquisition de preuves tendant à la mise en œuvre d’une inspection des lieux et/ou d’une reconstitution au motif qu’elle permettrait de se rendre compte de la largeur de la route et des conditions de visibilité, le Président l’a également rejetée. Comme l’a elle-même relevé l’appelante, le tronçon de route a été refait depuis l’accident de sorte qu’une telle mesure serait inutile pour démontrer l’existence d’une fissure sur la route au moment de l’accident. Pour le surplus, les photos permettent suffisamment de se rendre compte de la largeur de la route qui est standard à cet endroit et de la visibilité qui était bonne par beau temps en pleine journée (DO 6).
2.
2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 3 mai 2022, vers 08h20, A.________ circulait au volant du tricycle électrique DXS, de Bourguillon en direction de Marly. Alors qu’elle circulait sur la route de Bourguillon, environ 60 mètres après l’intersection avec le sentier des Rittes, elle sortit de la route, dévala le talus sur environ 2 mètres du côté droit de la chaussée selon son sens de marche, étant précisé que la sortie de route a très probablement été causée par la réaction liée au dépassement d’un bus.
Ensuite, elle chuta de son véhicule, sous lequel elle se retrouva bloquée, de sorte qu’une tierce personne dut porter le véhicule pour le placer à côté d’elle. Suite à cet accident, elle a été acheminée à l’HFR, site de Fribourg, elle a souffert d’une fracture du bassin et a eu la vertèbre numéro 12 cassée, l’éthylotest se révélant négatif.
2.2. L’appelante fait valoir une appréciation arbitraire de l’état de fait, une violation du principe de la présomption d’innocence et une violation de l’art. 31 LCR. Elle allègue que le Juge de police n’a, à tort, pas tenu compte du rapport de police duquel il ressort que la route présentait des fissures et que la roue avant de son tricycle s’est prise dans une fissure, ce qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule (DO 4). De plus, elle indique qu’elle a déclaré de manière constante durant la procédure qu’une camionnette était en train de la dépasser, que la route était en déclivité sur la droite et qu’elle était fissurée. Elle relève que si elle avait voulu éviter la fissure, elle aurait risqué d’entrer en collision avec la camionnette et si elle avait évité la fissure par la droite, elle aurait risqué de dévaler le talus. En roulant sur la fissure, sa roue s’est figée et elle a dévié sur la droite dans le talus. Elle considère que si la route n’avait pas présenté de défaut, elle aurait poursuivi sa trajectoire sans encombre. Elle souligne également que le Lieutenant de Préfet a reconnu l’existence d’une fissure sur la route mais qu’il l’a confondue avec une irrégularité de la route visible sur une des photos et a conclu qu’elle roulait trop à droite. Cette version est erronée selon elle dès lors que cela signifierait qu’elle roulait déjà avant l’accident avec une roue arrière dans le pré. Selon l’appelante, la vraie fissure n’est pas visible sur les photos. Elle relève toutefois que la route a été refaite quelques semaines après l’accident. Au vu de ces éléments, elle estime qu’on ne saurait lui reprocher un manque d’attention dès lors que son attention était vouée à la tenue de la route alors qu’un véhicule était en train de la dépasser et qu’elle ne pouvait éviter la fissure. Ainsi, elle considère que sa sortie de route n’est pas liée à une inattention de sa part mais à la défectuosité de la route et aux circonstances concrètes rendant toute manœuvre d’évitement impossible.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. C’est le lieu de rappeler à l'appelante qu’elle ne peut critiquer les faits retenus contre elle que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP), dès lors que son appel est dirigé contre un prononcé ne portant que sur une contravention. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
2.5. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est sans arbitraire que le Juge de police a établi les faits dans le jugement attaqué et a reconnu la prévenue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de sorte qu’elle fait entièrement sienne sa motivation pertinente (cf. jugement querellé, p. 7, 9, 10), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit :
Concernant la description des faits contenue dans le rapport de police (DO 4), à savoir que la roue avant s’est prise dans une fissure, ce qui a fait perdre la maîtrise du véhicule à l’appelante, sur laquelle elle se base pour étayer sa version des faits, il convient de relever qu’il s’agit de la version que l’appelante a donné au policier lors de l’accident et que ce dernier a repris dans le rapport de police. En aucun cas il ne s’agit de constatations personnelles du policier sur le déroulement de l’accident, ce dernier n’étant pas présent à ce moment-là.
L’appelante se méprend également lorsqu’elle soutient que le Lieutenant de Préfet a retenu que la fissure tout à droite de la route, visible sur une des photos au dossier (DO 11, en haut), est celle qui est la cause de l’accident. En effet, il a justement indiqué qu’elle ne pouvait pas être la cause de l’accident car elle se situait trop à droite de la route (DO 23, paragraphe 4) et que la route ne présentait aucune défectuosité significative.
En effet, il convient de constater, avec le Juge de police et le Lieutenant de Préfet, que la route présentait certes quelques irrégularités, et une légère pente sur le côté droit, mais elle ne présentait en tout cas pas de défectuosités significatives, ni de fissures qui auraient pu être la cause de l’accident, la fissure visible sur la photo au dossier (DO 23, paragraphe 4) étant trop à droite pour être la cause de l’accident, ce qu’admet du reste l’appelante. Si la prétendue fissure responsable de l’accident avait existé, elle aurait été d’une importance significative vu la largeur de la roue du tricycle pour pouvoir le déstabiliser et le gendarme présent sur les lieux après l’accident l’aurait inévitablement vue et photographiée. Or, aucune fissure, excepté la fissure tout à droite, n’est visible sur les clichés photographiques des lieux de l’accident. Partant, c’est à juste titre et sans arbitraire que le premier juge a considéré que la cause de la perte de maîtrise n’était pas un défaut d’entretien de la route et qu’il a écarté la version de la prévenue.
Il est en revanche établi que la prévenue avait peu d’expérience avec le tricycle électrique qu’elle avait loué depuis quelque deux semaines (contrat de location du 11 avril 2022, véhicule livré le 19 avril 2022 – accident du 3 mai 2022), et qu’elle le conduisait pour la 5ème fois seulement (PV p. 3, l. 27), et pour la première fois dans la circulation du début de matinée (PV p. 4, l.53).. Elle avait loué ce tricycle selon toute vraisemblance en raison du retrait de son permis de conduire à partir du 19 avril 2022 consécutif à une précédente inattention au volant d’un véhicule automobile. De plus, elle circulait sur un bout droit avec une vitesse autorisée à 80 km/h., alors que son véhicule ne peut circuler au-delà de 30 km/h. Partant, les autres véhicules, plus grands qu’elle, roulent beaucoup plus rapidement qu’elle. Ainsi, compte tenu de ces éléments, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il n’est en aucun cas arbitraire de retenir, comme l’a fait le Juge de police, que l’appelante, par un manque de contrôle de son véhicule qui lui est imputable, a été déstabilisée lorsqu’un bus l’a dépassée, ce qui lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule avec lequel elle avait peu d’expérience. Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que A.________ a, de manière fautive, perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il l’a reconnue coupable de contravention à la LCR (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR).
On ne discerne ainsi, dans les faits retenus par le Juge de police, aucune constatation manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, ni violation du droit.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
L’appelante a été exemptée de toute peine de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir ce point.
4.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
5.
Aucune indemnité ne sera allouée à l’appelante pour ses frais de défense en appel dès lors que son appel a été rejeté et que sa culpabilité a été confirmée (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
1. **reconnaîtA.________ coupable de contravention à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec les articles 31 LCR et 3 al. 1 OCR) et, en application des art. 47 et 54 CP,
2. **renonceà lui infliger une peine ;
3. **condamneA.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 756.-
(émoluments : CHF 550.– (Lieutenant de Préfet : CHF 50.- ; JP : CHF 500.-) et débours en l’état : CHF 206.- (Lieutenant de Préfet : CHF 191.- ; JP : CHF 15.-), sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires ;
4. **rejettela requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 19 septembre 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours: CHF 100.- ).
III.Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 avril 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure