**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
501 2023 160
Arrêt du 26 avril 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Catherine Faller Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Robert Assaël, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé
Objet
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 22 CP) Délit et contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux Appel du 13 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 13 septembre 2023
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le Juge de police de la Glâne (ci-après : Juge de police), a reconnu A.________ coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de délit et de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 29 mars 2021 au 24 décembre 2021, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. En application de l’art. 67 al. 3 let. b et d ch. 2 CP, il a prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il lui a alloué une indemnité de CHF 18’200.- pour réparation du tort moral en raison de la détention injustifiée subie ainsi qu’une indemnité de CHF 16'400.- à titre de dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et a fixé l’indemnité de son défenseur d’office.
En bref, le Juge de police a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 avril 2023.
En ce qui concerne la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le premier juge a retenu les faits suivants :
Le 10 mars 2021, A.________ a publié sur le site internet www.B.\_\_\_\_\_\_\_\_ une annonce dont le contenu était le suivant : « Quarantenaire je cherche un fiston obéissant, soumis, qui souhaite passer de bons moments sous la couette avec son papounet. Pas de crad, pas de violence, mais respect et hygiène ». Le titre de l’annonce était : « Daddy cherche Jeune Homme ».
A la question d’une personne dénommée «C.________» qui lui demandait ce qu’il recherchait, A.________ lui a répondu avec l’adresse mail D.________ de la manière suivante : « Je recherche un jeune homme à éduquer et soumettre afin de passer de bons moments de sexe. Au programme : jeu de rôle père/fils, suce, branle, lèche, fessées, entraves, douche commune, je peux te sodo etc. ce programme peut être discuté. J’ai aussi quelques jouets/instruments ». Alors que «C.________» lui avait dit qu’il avait 14 ans et qu’il lui avait fait part de son inexpérience sexuelle («pour tout te dire je sais pas moi-même ce que je recherche… je me questionne justement»), A.________ a poursuivi les contacts par e-mail. Le 15 mars 2021, il lui a écrit le message suivant : «Ecoute, pour moi on peut continuer à discuter et probablement trouver ce que tu recherches. Enfin si ça te convient bien sûr ». Lors des échanges, A.________ était entreprenant. Le 17 mars 2021, il a envoyé à «C.________» le message suivant : « Je suis ouvert à plein de choses. A toi de voir si tu es prêt à y accéder […] Tu verras aussi qu’il n’y a quasi personne qui voudra t’apprendre vu ton âge… Sache juste que ma porte est ouverte ». Le 18 mars 2021, A.________ a donné à «C.________» son numéro de téléphone et son identifiant SnapChat. Le 24 mars 2021, A.________ a envoyé le message suivant à «C.________» : «Je te mettrais à l’aise, te montrerais des préliminaires et après on se laisse aller». Le 25 mars 2021, A.________ a évoqué à «C.________» la possibilité d’aller à l’hôtel et lui a proposé le programme suivant : «On pourrait commencer par prendre une douche ensemble. On se lavera mutuellement. Puis on se caressera, on s’embrassera. Je te donnerai une fessée, on pourra faire un 69, se sucer, se branler. Je m’occuperai de ton petit trou avec ma langue et mes doigts. Après on peut faire plus hard et sm si tu veux découvrir […] Me réjouis de te faire gicler […] Elle est belle ta queue ? […] Me réjouis de faire sa connaissance».
A.________ a fixé avec «C.________» un rendez-vous au lundi 29 mars 2021, à l’Hôtel E.________, à F.________, dans le but d’y entretenir des relations sexuelles. Il a réservé une chambre. Le 29 mars 2021, à 10.00 heures, A.________ s’est rendu sur le parking du lieu de rendez-vous. A cet endroit, il a été interpellé par la Police. Le dénommé « C.________» était un agent de Police qui a agi dans le cadre d’une recherche préventive secrète ordonnée par la Police cantonale.
Il ressort de la procédure pénale que A.________ postait régulièrement sur internet des annonces dont le titre comprenait l’expression « cherche JH » ou « cherche jeune minet ». Il lui arrivait de répondre à des annonces qui étaient intitulées : « JH passif suce », « Cherche maître BDSM », « JH 16 ans fribourg mtn », « Jeune puceau veut découvrir le sexe », « J’aime être fessé, godé, etc. Cherche retraité autoritaire ». En 2014, il était entré en contact par e-mail avec une personne, dont le pseudonyme était «G.________» et qui disait être âgé de 15 ans et habiter à H.________. Les conversations n’avaient pas porté sur les modalités d’un rendez-vous. La procédure pénale n’a pas permis d’établir qu’à l’exception des dénommés «G.________» et «C.________», A.________ avait eu des discussions avec des personnes qui disaient avoir moins de 16 ans, ni qu’il avait rencontré des personnes de moins de 16 ans pour avoir des relations sexuelles. Le dénommé «G.________» n’a pas pu être identifié par la Police.
En raison de ces faits, le Juge de police a considéré que A.________ s’était rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 al. 1 et 22 CP sous la forme d’un délit impossible. Il a retenu qu’il avait tout mis en œuvre pour avoir une relation sexuelle avec une personne mineure de 14 ans. L’exécution n’a pas pu avoir lieu non parce que A.________ s’est désisté de son intention criminelle, mais bien parce qu’il s’est trouvé en face d’un agent au lieu d’un mineur de 14 ans (cf. jugement attaqué p 25 in fine).
Le Juge de police a estimé que les preuves recueillies dans le cadre de l’enquête au sujet du comportement adopté par A.________, en relation avec C.________ ainsi que le rapport de dénonciation du SAAV (Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) qui a été déposé après la perquisition de son domicile étaient recevables et exploitables et ne sauraient être exclus du dossier pour un motif formel. Il a en outre rappelé que A.________ avait reconnu devant le Procureur qu’il avait bien eu l’intention de rencontrer le jeune C.________ de 14 ans (cf. jugement attaqué p. 15 in fine et p. 16).
En ce qui concerne le délit et la contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux, le premier juge a retenu les faits suivants :
Le 29 mars 2021, A.________ détenait à I.________ deux chiens, l’un de race Rottweiler et l’autre de race sharpeï, 15 chats, un perroquet Gris du Gabon, deux agames barbus, deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert dans des conditions non-conformes.
Les responsables du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) ont constaté un manque d’hygiène général dans les locaux de détention : tous les terrariums et la volière étaient insalubres ; il y avait des traces d’urine, de vomis et de déjections de chats et chiens sur la quasi-totalité des murs.
La plupart des animaux souffraient d’un manque de soins. Leur état de santé était insuffisant ou au moins douteux. Les deux agames barbus avaient un mauvais état de santé : ils présentaient des nécroses sur toutes les pattes ainsi qu’une « metabolic bone disease » dû à un manque de calcium et d’UV B. Un chat présentait un état général mauvais : il ne pouvait plus faire sa toilette ; il souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère, soit d’une tachycardie ; il avait besoin de soins dentaires importants. Un autre chat souffrait d’un état général mauvais : il avait des griffes trop longues et les oreilles très sales, il présentait un fibrosarcome nécrosé sur le flanc, son rein était poussé vers l’avant et il existait un risque élevé de présence de métastases. Un troisième chat refusait de s’alimenter et s’automutilait. Les geckos léopard et les agames barbus souffraient d’une alimentation insuffisante. Ils n’avaient ni nourriture, ni eau à leur disposition. Les geckos étaient maigres. Le python arboricole vert était maigre et déshydraté.
Plusieurs éléments n’étaient pas conformes aux dispositions sur la détention des animaux :
*-*Le perroquet gris du Gabon était détenu seul et dans une volière avec un grillage au sol.
*-*Il manquait suffisamment de cachettes dans le terrarium des pythons royaux.
*-*Le python arboricole vert vivait dans un terrarium beaucoup trop petit.
*-*Il manquait des lampes UV et des cachettes dans les terrariums des geckos léopard et les agames barbus.
Le 29 mars 2021, les responsables du SAAV ont découvert des cadavres congelés d’un chien, d’un agame barbu et de deux chats, ainsi que 20 fœtus de souris congelés. Tous les animaux mentionnés ci-dessus, ainsi que les cadavres d’animaux congelés, ont été séquestrés par le SAAV. Les responsables du SAAV ont dû faire euthanasier les deux agames barbus ainsi que les trois chats mentionnés ci-dessus.
B.A.________ a appelé de ce jugement le 13 octobre 2023. Il conclut à son acquittement avec suite de frais et à l’admission de ses requêtes d’indemnité dans leur intégralité.
Le 22 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour a siégé le 26 avril 2024. A.________ a comparu, assisté de Me Robert Assaël. Il a confirmé ses conclusions. Après la clôture de la procédure probatoire, Me Robert Assaël a plaidé. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A.________ remet en cause l’entier du jugement du 13 septembre 2023 en demandant son acquittement.
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis d’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
Tout comme en première instance, l’appelant conteste l’exploitabilité des preuves recueillies dans le cadre d’une recherche secrète selon les art. 298a ss CPP.
Il estime que cette recherche secrète ne repose sur aucun soupçon de crime ou délit commis au préalable à l’encontre de mineurs de moins de 16 ans, que le contenu de l’annonce publiée sur un site qui n’a pas vocation de s’adresser à des pédophiles est légal, qu’aucune mesure d’investigation n’a été prise avant et que lui-même était facilement identifiable ; il soutient que la recherche secrète est illégale et que tant l’art. 298b CPP que l’art. 33b de la loi sur la police cantonale (LPol, RSF 551.1) ont été violés. Selon lui, l’agent enquêteur l’a provoqué, en violation de l’art. 293 CPP ; il ne se serait pas contenté de l’accompagner, mais aurait été un instigateur, précisant qu’il n’a jamais pris la décision de passer à l’acte. Il relève que cinq jours après avoir dit qu’il laissait tomber, l’agent a repris contact avec lui pour lui demander s’il cherchait encore quelqu’un. Le prévenu prétend avoir reconnu que son interlocuteur était un agent de police en raison du langage utilisé et de son attitude insistante qui le poussait à tomber dans le piège. Il prétend qu’il a joué avec l’agent de police qui l’a incité à commettre une infraction et l’a provoqué de manière grossière, causant une atteinte inadmissible à sa sphère privée, ce qui l’a profondément blessé. Il soutient que les constatations faites à son domicile relatives aux animaux n’auraient pas pu être recueillies sans l’exploitation des preuves initiales qui étaient elles-mêmes absolument inexploitables, de sorte que le rapport de dénonciation du SAAV constitue une preuve dérivée qui doit également être déclarée inexploitable au sens de l’art. 141 al. 4 CPP (cf. plaidoirie en séance).
2.1. Le Juge de police a longuement examiné cette question en exposant les dispositions applicables ainsi que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette problématique. Il est parvenu à la conclusion que les conditions relatives à la mise en œuvre d’une recherche secrète au sens des art. 298a ss CPP étaient réunies dans le cas d’espèce ; en effet au vu de son libellé (« Quarantenaire je cherche un fiston obéissant, soumis, qui souhaite passer de bons moments sous la couette avec son papounet. Pas de crad, pas de violence, mais respect et hygiène »), cette annonce laisse à penser que son auteur cherche à entretenir, ou a déjà entretenu, des relations sexuelles avec une personne très jeune voire mineure, ce qui constitue un crime (cf. jugement p. 10).
Le Juge de police a ensuite exposé de manière détaillée le déroulement des faits et a procédé à une analyse complète de tous les éléments de preuve qui figurent au dossier pour retenir que c’est bien le prévenu qui a pris la décision de passer à l’acte alors qu’il connaissait l’âge de son correspondant, soit 14 ans, et que l’agent de police s’est contenté de l’accompagner dans ses vues en concrétisant sa décision de commettre un crime mais sans jamais l’inciter franchement à commettre des crimes (cf. jugement p. 11 ss).
La Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge (cf. jugement p. 7 à 17). Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit.
2.2. En l’espèce, l’attention des agents de police a été attirée par le libellé de l’annonce du prévenu qui était suffisamment ambiguë (DO 2072). Il est évident que le prévenu n’allait pas publier une annonce claire et non codée pour rechercher un partenaire sexuel de moins de 16 ans sur un site ouvert à tout public ; les termes qu’il a utilisés dans son annonce, soit « daddy », « fiston », « papounet » sont suffisamment explicites et reconnaissables des initiés pour éveiller les soupçons de la police quant aux véritables intentions de celui qui la publie. Interrogé par la Police le 25 mai 2021 sur les conversations avec d’autres interlocuteurs retrouvées sur son ordinateur, le prévenu a reconnu que la problématique de son comportement est d’avoir abordé des jeunes de moins de 16 ans (DO 2121 l. 300 s.). Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les intentions du prévenu quant à l’âge du « fiston obéissant » recherché par son « papounet » ou « daddy ». D’ailleurs, les soupçons de l’agent de police se sont vérifiés puisque le prévenu a pris l’initiative de continuer la conversation avec « C.________ » alors même que ce dernier lui a précisé être âgé de 14 ans (DO 8005, message du 15 mars 2021 à 12h21). Il lui a proposé d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec lui (DO 8001, message du 17 mars 2021 à 10h47 en rapport avec le message du 10 mars 2021 à 1h32 : DO 8006, DO 8010 s., messages du 25 mars 2021 dès 8h43) tout en sachant qu’il prenait des risques (DO 8005, message du 15 mars 2021 à 4h28). L’initiative de ces actes venait du prévenu qui a relancé son interlocuteur à plusieurs reprises (DO 8001, message du 18 mars 2021 à 7h58 ; DO 8008, messages du 18 mars 2021 à 17h05 :40, à 17h06 :45, message du 20 mars 2021 à 12h36 : « Salut Coquin, comment va ? » ; DO 8011, messages du 25 mars 2021 à 8h59 :44 : « Je te laisse me dire quand tu es prêt ou tu veux que je prenne l’initiative ? », à 9h11 :22 : « Tu veux un quel jour ? » ; DO 8012, messages du 25 mars 2021 à 9h16 : « Semaine prochaine. Mardi 30 ? », à 9h19 :14 : « ça irait alors lundi après-midi ?) et l’a abordé de son propre chef et sans équivoque sur ses intentions. Il s’est rendu au rendez-vous qu’il avait lui-même fixé dans le but d’accomplir ces actes. Il a fixé le lieu de rendez-vous dans un hôtel où il a pris la peine de réserver une chambre (DO 8012, message du 25 mars 2023 à 12h31) et il s’est même renseigné sur le site de l’hôtel quant à l’heure à laquelle la chambre était disponible (DO 8012, messages du 25 mars 2021 à 9h20 :24 et à 9h22). Il a échafaudé des alibis pour justifier la présence d’un jeune garçon avec lui dans un hôtel : il aurait fait passer son interlocuteur pour son neveu (DO 8010, message du 25 mars 2021 à 8h42 :04 ; DO 8015, message du 29 mars 2021 à 9h53 :07), ou il aurait fait le papa qui travaille à l’hôtel et qui récupère sa progéniture car elle a des cours en moins (DO 8012 s., message du 25 mars 2021). Il savait qu’il transgressait la loi (DO 8005, message du 15 mars 2021 à 4h28) s’il entretenait des actes d’ordre sexuel avec un jeune garçon de 14 ans.
Le prévenu voit une provocation, une incitation de l’agent de police qui a repris contact avec lui le 15 mars 2021 (DO 8006 al. 2), cinq jours après le dernier message, en écrivant : « Salut tu cherches encore qqn ? » (cf. plaidoirie de Me Assaël).
Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de juger une cause similaire dans l’arrêt 7B_247/2022 du 12 septembre 2023. Il en ressort que le maintien de la communication de l’agent infiltré avec le prévenu est licite et l’agent de police est autorisé à s’assurer de ses véritables intentions (cf. consid. 4.2).
En l’espèce, le prévenu ne connaissait pas encore l’âge de son interlocuteur lorsque ce dernier lui a écrit le message du 15 mars 2021 après son dernier message du 10 mars 2022. En effet, le prévenu lui a demandé son âge 45 minutes plus tard (DO 8005, message du 15 mars 2021 à 12h18). Son interlocuteur lui a dit qu’il avait 14 ans mais le prévenu a néanmoins continué la conversation avec ce mineur. Par conséquent, dans la mesure où le prévenu ne connaissait pas encore l’âge de son interlocuteur, on ne saurait parler de provocation ou d’incitation de la part de l’agent infiltré. Quoi qu’il en soit, ce dernier était autorisé à s’assurer des véritables intentions du prévenu suite à la publication de son annonce qui a éveillé les soupçons de la Police.
2.3. En définitive, le comportement de l’agent de police a été passif et il n’a jamais proposé d’actes d’ordre sexuel. La décision de commettre l’infraction a été prise par le prévenu, sans que l’agent de police ait exercé une quelconque influence sur cette décision.
Par conséquent, les messages échangés entre le prévenu et l’agent de police sont exploitables et il en va de même des constatations faites au domicile du prévenu relatives aux animaux qu’il détenait. Ces éléments du dossier peuvent être utilisés comme moyens de preuve pour établir la culpabilité du prévenu.
Il s’ensuit le rejet de ce grief.
3.
Le prévenu estime qu’il doit être acquitté de l’infraction de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants car il n’avait pas l’intention de commettre cette infraction. Il savait qu’il conversait avec un agent de police et il prétend qu’il a joué avec lui. Il allègue notamment que le vocabulaire utilisé n’était pas celui d’un enfant de 14 ans, que les fautes d’orthographe n’étaient pas plausibles, et qu’il a fait des recherches sur son interlocuteur qui sont restées infructueuses (cf. déclarations du prévenu à la séance de ce jour, PV p. 7, et plaidoirie de Me Assaël).
3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, soit la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la Cour renvoie aux considérants du Juge de police (cf. jugement attaqué p. 17 à 26) qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
3.2. L’argument du prévenu qui prétend qu’il savait que son interlocuteur était un agent de police, qu’il jouait avec lui et que, par conséquent, il n’avait pas l’intention de commettre une infraction, n’est pas crédible. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le premier juge dont la motivation minutieuse et détaillée est convaincante et que la Cour fait entièrement sienne (cf. jugement attaqué p. 20 à 25).
3.2.1.En particulier, le prévenu a décrit précisément les actes d’ordre sexuel qu’il entendait pratiquer avec son interlocuteur et a précisé qu’il en retirerait du plaisir (DO 8006, message du 10 mars 2021 à 1h32 ; DO 8001 in fine ; DO 8010 in fine et 8011 * ab initio*). S’il avait su que son interlocuteur était un agent de police, il n’aurait pas pris le risque de dévoiler ses pratiques sexuelles de manière aussi explicite et il n’aurait jamais écrit qu’il avait déjà eu ce type d’expérience ou presque avec des gars comme « C.________ » (DO 8009, messages du 23 mars 2021 entre 10h15 et 10h18). Il a d’ailleurs écrit à « C.________ » : « * Tu le sais, vu ton âge, je peux finir en tôle s’il se passe quoi que ce soit de sexuel entre nous avant tes 16 ans* » (DO 8005 al. 5). Par conséquent, il ne saurait raisonnablement prétendre qu’il s’agissait d’un jeu lorsqu’il a écrit qu’il avait déjà eu ce type d’expérience (cf. PV du 26 avril 2024 p. 7).
3.2.2.A plusieurs reprises le prévenu a fait part de ses craintes de se retrouver face à la police (cf. jugement attaqué p. 20 in fine et 21 al. 1 et 2 et DO 8014, message du 27 mars 2021 à 17h01 :40) mais la perspective de pouvoir entretenir des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans a été la plus forte et a balayé ses doutes. Lors de la séance de ce jour, le prévenu a déclaré qu’il avait demandé à une personne de 17 ans de lui envoyer une copie de sa carte d’identité, car il n’était pas serein (cf. PV p. 6). Or, en l’occurrence, il n’a pas demandé à « C.________ » la copie de sa carte d’identité, mais il lui a dit qu’il lui faisait confiance (DO 8014, message du 27 mars 2021 à 17h01 :40), dans l’espoir de pouvoir entretenir des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans.
S’il avait su qu’il se trouvait en rapport avec un agent de police, il n’aurait pas insisté autant pour fixer un rendez-vous. Il ne lui aurait pas dit qu’il fallait qu’il vérifie l’heure à laquelle la chambre d’hôtel pouvait être disponible, qu’il allait appeler l’hôtel pour réserver une chambre, et, surtout, il n’aurait pas demandé à son interlocuteur, le jeudi 25 mars 2021, de lui dire jusqu’à dimanche s’il voulait annuler « histoire que je ne paie pas pour rien » (DO 8012, message du 25 mars 2021 à 12h31). Il savait que le jeune « C.________ » hésitait (DO 8011, message du 25 mars 2021 à 8h59 :44) et il ne voulait surtout pas lui mettre de pression et prendre le risque de perdre l’occasion de le rencontrer (DO 8008, message du 23 mars 2021 à 10h11). Il n’aurait pas non plus échafaudé des alibis pour cacher l’infraction qu’il s’apprêtait à commettre avec un mineur de 14 ans.
3.2.3.Le prévenu a prétendu qu’il avait réservé la chambre d’hôtel pour pouvoir travailler au calme et « faire d’une pierre deux coups » (cf. PV du 26 avril 2024 p. 6 al. 1).
S’il avait véritablement dû travailler à une programmation informatique qui exige une attention absolue (cf. PV idem), il n’aurait pas choisi un jour où il devait, selon lui, rencontrer la police, ce qui lui aurait fait perdre un temps de travail précieux.
Devant le Juge de police, il a déclaré que cela lui était arrivé par le passé d’aller à l’hôtel pour utiliser son ordinateur professionnel et travailler dans l’isolement (cf. PV du 13 septembre 2023 p. 5). A la séance de ce jour, à une question de son avocat, il a répondu : « Non, je n’étais jamais allé à l’hôtel auparavant pour travailler au calme » (cf. PV p. 7). Mentir demande des compétences spécifiques dont il ne dispose manifestement pas et sa crédibilité n’est pas un modèle du genre.
Il n’est pas plus crédible lorsqu’il a déclaré au Juge de police : « C’est un hasard si j’ai réservé l’hôtel E.________ le même jour que celui où j’avais rendez-vous avec la police » (cf. PV du 13 septembre 2023 p. 6 al. 1). En effet, le lieu de la rencontre, soit dans un hôtel, a été suggéré par le prévenu (DO 8010, message du 25 mars 2021 à 8h42 :04) qui a également proposé la date et l’heure, soit le lundi 29 mars 2021 l’après-midi (DO 8012, messages du 25 mars 2023 à 9h17 :33 et à 9h19 :14) ; l’hôtel a été réservé par le prévenu le 25 mars 2021, après s’être renseigné sur l’heure à laquelle la chambre pouvait être disponible, et il a demandé à son interlocuteur de l’informer d’un éventuel désistement « histoire que je paie pas pour rien » (DO 8012, messages du 25 mars 2021 de 9h20 à 12h31). La réservation de l’hôtel ne doit donc rien au hasard et la chambre n’a pas été réservée pour pouvoir y travailler au calme mais bien dans le but d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec le jeune « C.________ » âgé de 14 ans. D’ailleurs, dans son message du 25 mars 2021 à 12h42 (DO 8012 * in fine* et 8013 * ab initio*), le prévenu répond, lorsque « C.________ » lui demande où est-ce qu’ils allaient se voir : « * A côté de l’hôtel. Ça fera le papa qui récupère sa progéniture car elle a des cours en moins. Moi je serai à l’hôtel pour bosser* ». Ce message est suivi de deux émoticônes, l’un représentant Pinocchio avec son long nez de menteur et l’autre signifiant « mort de rire ». Le prévenu ajoute dans le message suivant : « * J’aime pas mentir mais c’est pour la bonne cause* » suivi également de l’émoticône « mort de rire ». La rencontre avec « C.________ » âgé de 14 ans a été prévue le jeudi pour le lundi suivant et le prévenu a pris soin de réserver une chambre dans le but de cette rencontre, sans oublier de préparer un prétexte pour justifier sa présence à l’hôtel avec un mineur, précisant, par émoticônes, qu’il s’agissait d’un mensonge qui le faisait bien rigoler.
3.3. En définitive, les intentions du prévenu étaient claires et il les a exprimées dans ses messages envoyés à son interlocuteur. Il connaissait l’âge de « C.________ », ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre les échanges de messages jusqu’à la proposition d’une rencontre physique. Il savait qu’il était punissable s’il se passait quoi que ce soit de sexuel entre eux avant 16 ans (DO 8005 al. 5). Il a d’ailleurs reconnu qu’il aurait entretenu des relations sexuelles avec des jeunes de moins de 16 ans avec lesquels il avait eu des conversations si ces jeunes n’avaient pas changé d’avis (DO 3012 l. 210 à 220). Par conséquent, les éléments objectifs et l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP sont réalisés en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP).
L’appel est rejeté sur ce point.
4.
S’agissant des délits et contraventions à la LPA, le prévenu estime que les accusations portées contre lui sont inconsistantes au regard du rapport de la SPA du 31 mars 2021 (DO 2035 ss), qualifiant le rapport du SAAV du 27 mai 2021 de partial et dirigé. Le manque d’hygiène qui a été constaté est dû à la tendinite dont il souffrait et qui l’empêchait de porter des charges lourdes et d’effectuer certains mouvements. Un manque de soin ne peut lui être reproché dans la mesure où il amenait ses animaux régulièrement chez le vétérinaire. Les deux chats qui ont dû être euthanasiés étaient âgés. Les deux agames barbus ont été euthanasiés sans avoir pratiqué d’analyses. Il disposait d’un stock d’insectes de sorte que l’on ne peut lui reprocher une alimentation insuffisante. Au sujet de la détention d’animaux, il ne savait pas que la nouvelle loi avait un effet rétroactif (cf. plaidoirie de Me Assaël).
4.1. Le Juge de police s’est basé sur la dénonciation du SAAV du 27 mai 2021 ainsi que sur les photos produites par le SAAV (DO 2004 ss) et par la Police (DO 2'198 ss) pour reconnaître le prévenu coupable, par négligence, de délit contre les art. 6 al. 1 et 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA, dont la teneur figure dans le jugement attaqué (p. 27 et 28), constatant que le prévenu avait fait preuve d’un manque d’hygiène général en rapport avec la détention d’animaux (cf. jugement p. 28 à 30).
4.1.1.La Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP).
Au demeurant, les photos produites par le SAAV et la Police et qui figurent au dossier parlent d’elles-mêmes et n’ont nul besoin de commentaires tant on ressent, rien qu’en les regardant, l’insalubrité générale qui règne dans l’appartement du prévenu jonché de traces d’urine, de vomis et de déjections de chats et de chiens.
4.1.2.A la séance de ce jour, le prévenu a à nouveau pris le prétexte de son état de santé, soit le fait qu’il souffrait d’une tendinite aux deux épaules qui l’empêchait de faire certains mouvements et de porter un certain poids (cf. PV p. 5 al. 5 et p. 6 al. 3). Comme le Juge de police l’a relevé (cf. jugement attaqué p. 30 al. 1), le manque d’hygiène constaté ne datait pas de quelques jours seulement et les photos démontrent clairement que les locaux n’avaient pas été nettoyés depuis longtemps, certains animaux vivant dans leurs excréments. Le prévenu a prétendu que les excréments photographiés dans les caisses à chats correspondaient à ceux d’une journée et qu’il les avait nettoyées la veille au soir (cf. PV de ce jour p. 5 al. 5) ; il a reconnu que ses chats avaient accès à l’extérieur et, par conséquent, il n’est pas possible que la quantité d’excréments présente dans les caisses à chats ait été produite en une seule journée (cf. DO 2010, 2053, 2202) ; en outre, des déjections se trouvaient également sur le sol. Le prévenu a déclaré qu’il ne pensait pas que son état de santé allait perdurer de manière aussi longue (cf. PV p. 5 al. 5) et qu’il aurait pu faire appel à l’un de ses anciens voisins qui était gardien d’animaux mais espérait que son état de santé s’améliore (cf. PV p. 6 al. 5). Financièrement, il disposait des moyens nécessaires pour se faire aider, ce qu’il n’a pas fait, se laisser déborder par les tâches à effectuer qui étaient importantes vu le nombre d’animaux qu’il détenait. Le prévenu n’a manifestement pas veillé au bien-être de ses animaux en les laissant vivre dans leurs excréments et en négligeant l’hygiène de leur lieu de vie à ce point.
Par conséquent, c’est avec raison que le premier juge a reconnu le prévenu coupable, par négligence, de délit contre les art. 6 al. 1 et 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA en raison du manque d’hygiène général qui a été constaté par le SAAV et fait l’objet de nombreuses photographies qui figurent au dossier.
4.2. Le Juge de police a également reconnu le prévenu coupable, par négligence, de délit contre l’art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA et les art. 4 al. 1, 6 al. 1 LPA et 5 OPAn dont la teneur figure dans le jugement attaqué (p. 26 à 28), constatant que le prévenu avait fait preuve d’un manque de soin envers les animaux qu’il détenait (cf. jugement p. 30 et 31).
Là encore, la Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP).
4.2.1.A la séance de ce jour, l’appelant a déclaré que le rapport du vétérinaire de la SPA donne un état des animaux autre que le rapport du SAAV. Il a relevé qu’aucune analyse n’a été apportée à l’appui des symptômes décrits concernant les deux chats et les deux agames barbus qui ont été euthanasiés. Concernant le chat qui a été euthanasié quelques semaines après, alors qu’il était à la SPA, l’appelant prétend que ce chat a commencé à se mordiller la patte et à avoir des douleurs après son entrée à la SPA. Il estime que les pathologies décrites pour ces cinq animaux auraient pu être soignées et ne justifiaient pas une euthanasie. S’agissant de sa chienne de race Rottweiler, le rapport du Tierspital de Berne indique qu’elle était dans un tel état d’hypothermie et de faiblesse qu’elle pouvait à peine se tenir debout. Les résultats de l’autopsie ont démontré une inflammation du péritoine dont l’état a très bien pu être causé par les médicaments que la SPA lui a donnés. Selon le rapport du SAAV, sa chienne a été saillie alors qu’elle était à la SPA et un avortement a eu lieu parce que la grossesse se passait mal. Il prétend que les souffrances de sa chienne qui ont commencé à partir de décembre 2022 et qui ont conduit à son euthanasie en avril 2023 ainsi que l’état dans lequel elle est arrivée au Tierspirtal démontrent clairement l’incapacité de la SPA à détenir des animaux qui lui sont confiés (cf. PV p. 4).
4.2.2.Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, même le rapport de la SPA du 31 mars 2021 (DO 2035 à 2037) relève un manque de soins sur certains animaux, notamment sur certains chats (yeux sales, oreilles sales, gingivite, griffes trop longues, maigreur pour deux d’entre eux, problèmes dentaires) et pour lesquels des soins dentaires (détartrage et/ou extraction de dents) étaient à prévoir à court terme.
Un chat, dont l’âge a été estimé à 7 ans, et dont l’état général était pourtant qualifié de bon par la SPA (DO 2036 dernière photo), présentait des problèmes de motricité du train arrière qui devaient faire l’objet d’un contrôle. Les examens effectués le 13 avril 2021 par la clinique VetBern ont révélé des fractures multiples sur les os de la 2ème partie de la jambe, une articulation complètement désaxée, des ligaments déchirés et des lésions nerveuses, lésions dues certainement à un accident (chute/compression/étirement, etc) qui datait de 6 mois. Après la visite vétérinaire du 16 avril 2021, il a été décidé d’euthanasier ce chat qui souffrait trop et a commencé à s’automutiler la patte arrière gauche et était trop faible pour supporter une opération (DO 2029). Le prévenu n’a pas soigné cet animal qui avait subi un accident et dont le problème de motricité avait été constaté dès son entrée à la SPA.
Trois autres chats se trouvaient dans un mauvais état. L’un souffrait de bronchite avec signes d’infection qui a nécessité des soins immédiats. Une chatte, âgée de 12 ans et très négligée, présentait un fibrosarcome avec risque élevé de métastases. Une intervention ou un traitement étant impossibles, elle a dû être euthanasiée. Un autre chat, âgé d’une quinzaine d’années, souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère et nécessitait des soins dentaires importants impossibles à donner vu son état général. Il a dû également être euthanasié. Nul besoin d’autres analyses pour confirmer les symptômes décrits par le vétérinaire de la SPA ; on ne voit d’ailleurs pas quelles analyses auraient dû être effectuées en plus du diagnostic posé par le vétérinaire. La photo du chat présentant un fibrosarcome (DO 2203) est éloquente et témoigne du manque de soins flagrant dont il souffrait. Le prévenu reproche à la SPA de ne pas avoir soigné les animaux qui ont été euthanasiés mais c’est à lui qu’il incombait de les faire soigner par un vétérinaire vu leurs atteintes graves à leur santé et leur piteux état général.
Le rapport de la SPA fait lui aussi état d’un manque de soins, tout comme celui du SAAV, manque de soins qui a causé de réelles souffrances à certains animaux qui ont dû être euthanasiés.
Le SAAV a en outre relevé que les reptiles et les lézards étaient maigres et déshydratés, et que les deux agames barbus étaient maigres, en très mauvais état et souffraient d’une "metabolic bone disease" due à un manque de calcium et d’UVB; ils présentaient des nécroses sur les pattes, leurs doigts étaient noirs, gangrénés et ils ont dû être euthanasiés. Il est évident que le prévenu n’a pas fait bénéficier à ces animaux des soins vétérinaires nécessaires à leur bien-être et leur survie.
Un manque de soin à l’égard de la chienne de race Rottweiler n’est pas reproché au prévenu de sorte que ses griefs la concernant ne sont pas pertinents.
Par conséquent, c’est avec raison que le premier juge a reconnu le prévenu coupable, par négligence, de délit contre l’art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA et les art. 4 al. 1, 6 al. 1 LPA et 5 OPAn pour n’avoir pas prodigué les soins dont ses animaux avaient besoin et que la législation impose à tout propriétaire d’animaux.
4.3. Le Juge de police a également reconnu le prévenu coupable, par négligence, de délit contre l’art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA et les art. 4 al. 1 et 2, 6 al. 1 LPA et 4 al. 1 OPAn dont la teneur figure dans le jugement attaqué (p. 26 à 28), pour ne pas avoir alimenté ses animaux de manière suffisante (cf. jugement p. 32 et 33).
Encore une fois, la Cour ne peut que se rallier aux considérations et aux conclusions du premier juge. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation détaillée et pertinente du Juge de police et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP).
Le prévenu a prétendu que le stock d’insectes qu’il détenait dans sa cave démontre que ses animaux disposaient d’une alimentation en suffisance (cf. plaidoirie de Me Assaël en séance). Comme le premier juge l’a relevé, il ne suffit pas d’avoir de la nourriture en suffisance pour les animaux, encore faut-il que ceux-ci puissent y avoir accès (cf. jugement p. 32 al. 5).
Le rapport du SAAV est suffisamment explicite sur le fait que de nombreux animaux étaient maigres et qu’ils n’avaient pas de nourriture à disposition et il suffit d’y renvoyer ainsi qu’aux considération du premier juge. C’est à juste titre que ce dernier a reconnu le prévenu coupable, par négligence, de délit contre l’art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LPA et les art. 4 al. 1 et 2, 6 al. 1 LPA et 4 al. 1 OPAn.
4.4. Le Juge de police a enfin reconnu le prévenu coupable de contravention à la LPA, par négligence (cf. jugement p. 33 à 35).
Le prévenu a conclu à son acquittement de ce chef de prévention sans toutefois motiver sa contestation si ce n’est qu’il ne savait pas que la nouvelle loi avait un effet rétroactif et qu’il ne savait donc pas qu’il ne pouvait pas détenir seul, sans congénère, le perroquet gris du Gabon. Néanmoins, il ne conteste pas ce fait qui lui est reproché, ni les autres faits constitutifs de contraventions à l’art. 28 al. 1 let. a et al. 2 LPA, de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
5.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Il a indiqué qu’il critiquait à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance sans toutefois développer une quelconque motivation à ce sujet. Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de CHF 200.- sont confirmées.
6.
L’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée par le Juge de police conformément à l’art. 67 al. 3 let. b CP est contestée à titre indépendant. Toutefois, l’appelant n’a apporté aucune motivation sur ce point.
Quoi qu’il en soit, le juge doit prononcer cette interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 3 CP sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce, la clause d’exception de l’al. 4bis n’étant pas applicable.
7.
Le prévenu étant condamné, il n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP telle qu’il la requiert dans son appel.
En outre, il ne critique pas à titre indépendant le montant des indemnités qui lui ont été allouées en réparation du tort moral en raison de la détention injustifiée subie et à titre de dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (cf. PV p. 3).
8.
8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
8.2. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.-; débours : CHF 200.-), hors frais de défense d'office.
8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
8.4. En l'espèce, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du 22 juin 2023 du Président du Tribunal pénal de la Glâne (DO 100036 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel jusqu’au 18 mars 2024, date de la suspension de son mandat en raison de la constitution de celui de Me Robert Assaël en qualité de défenseur privé de l’appelant.
Sur la base de la liste de frais produite le 19 avril 2024, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz et retient qu’il a consacré utilement 2 heures et 15 minutes en 2023 et 25 minutes en 2024 à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 480.- au total s’ajoutent CHF 24.- pour les débours (5 %), et CHF 32.75 de TVA à 7.7 % et CHF 6.40 de TVA à 8.1 %. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 543.15, TVA comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne le 13 septembre 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. * A.________ est reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit et de contravention par négligence à la loi fédérale sur la protection des animaux.*
2. * En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al.1, 106, 187 ch. 1 en relation avec l’art. 22 CP, 26 al. 1 let. a et al. 2, 28 al. 1 let. a et al. 2 LPA, A.________ est condamné:*
- à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement du 29 mars 2021 au 24 décembre 2021; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-
- au paiement d'une amende de CHF 200.-.
Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général.
3. * En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP).*
4. * En application de l’art. 67 al. 3 let. b et d ch. 2 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.*
5. * Une indemnité de CHF 5'243.20 (débours, vacations et TVA de CHF 374.90 compris) est allouée à Maître David Aïoutz, défenseur d’office de A.________.*
6. * En application de l’art. 431 al. 2 CPP, une indemnité de CHF 18'200.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2021, est allouée à A.________ à titre d’indemnité pour réparation du tort moral en raison de la détention injustifiée subie.*
7. * En application de l’art. 431 al. 2 CPP, une indemnité de CHF 16’400.- est allouée à A.________ à titre de dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il sera porté en déduction des frais de procédure mis à sa charge (infra ch. 9).*
8. * Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.*
9. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
Ils sont fixés comme suit:
Émolument du Juge de police CHF 5’000.-
Liste de frais de Me Elias Moussa, tarif AJT
*(TVA de CHF 945.40 comprise) CHF *13'223.30
Liste de Me David Aïoutz, tarif AJT (TVA de CHF 374.90 comprise) CHF5'243.20
Débours du Tribunal (en l’état) CHF 11’467.-
Indemnité fondée sur l’art. 431 CPP-CHF 16’400.-
Total CHF 18'533.50
En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
III.L’indemnité de défenseur d’office de Me David Aïoutz pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 543.15, TVA par CHF 39.15 comprise. Elle est mise à la charge de A.________.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 avril 2024/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur