501 2023 154
Arrêt du 3 janvier 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant** contre Ville de Fribourg, Service de la police locale et de la mobilité, ** autorité intimée**
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière Appel du 27 septembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2023
considérant en fait
A. Le 31 mai 2023, le Service de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de CHF 60.-.
Le 5 juin 2023, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et a été renvoyé, le 6 juin 2023, devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
B. Le 19 septembre 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de CHF 60.- et lui a fait supporter les frais de procédure de CHF 150.-.
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 14 février 2023, à 11h28, à la Route Wilhelm-Kaiser à Fribourg, A.________ a stationné son véhicule de marque Peugeot immatriculé FR bbb sur le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé de la circulation, bien qu’il n’y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route est large.
Le Juge de police a auditionné le prévenu lors de l’audience du 19 septembre 2023.
C. Le 27 septembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Après avoir exposé sa version des faits, relevé de prétendues incohérences relatives aux dispositions légales appliquées, émis quelques considérations sur la politique criminelle en matière de circulation routière et relevé le manque d’impartialité du Juge de police, il conclut implicitement à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière.
D. Le 20 novembre 2023, A.________ a complété la motivation de sa déclaration d’appel, en réitérant les arguments développés dans sa déclaration d’appel et en mentionnant que, le jour où il a comparu devant le Juge de police, la place de parc sur laquelle il avait stationné son véhicule avait été remplacée par une piste cyclable et en considérant qu’il est aisé de lui reprocher un fait alors que les éventuelles preuves y relatives ont été « effacées » dans l’intervalle.
Le 30 novembre 2023, le Service de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg a indiqué que les motifs allégués par A.________ ne remettaient pas en cause le bien-fondé des décisions contestées et a conclu au rejet de l’appel.
Le 1er décembre 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel ainsi que sur le mémoire complémentaire de l’appelant.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 26 septembre 2023. La déclaration d’appel a été déposée le 27 septembre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 27 septembre 2023 et l’a confirmé le 20 novembre 2023 (art. 406 al. 3 CPP).
1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
2.
2.1. L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais soutient en revanche que, en remplaçant la place de parc sur laquelle il avait stationné son véhicule par une piste cyclable, les autorités auraient « effacé » les preuves des faits qui lui sont reprochés. Il émet en outre divers griefs d’ordre général.
2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente de soutenir que les preuves à l’appui de sa condamnation auraient été supprimées dans l’intervalle par les autorités, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. Il suffit ici de constater que les preuves relatives à la place de parc litigieuse sont clairement documentées au dossier par un document photographique (DO 29) et que la suppression de cette place de parc dans l’intervalle ne remet pas en cause la validité de cette preuve. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant l’appréciation des preuves et une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables.
Il en va de même des divers griefs d’ordre général relatifs notamment au déroulement de la procédure et à la politique criminelle en matière de circulation routière. En ce qui concerne le manque d’impartialité du Juge de police, qui selon l’appelant « travaillerait pour et avec ceux qui m’accusent », il suffit de mentionner que le Juge de police qui est, dans le canton de Fribourg, l’autorité pénale de première instance compétente, entre autres, pour statuer sur les contraventions, n’est, malgré une dénomination qui peut prêter à confusion, pas en lien organique avec la police et est donc tenue, comme toutes les autorités pénales, au principe d’indépendance consacré par l’art. 4 CPP.
2.4. Ceci dit, la procédure a clairement permis d’établir que l’appelant, qui ne conteste pas les faits, a stationné son véhicule sur le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé de la circulation.
La Cour fait ainsi sien le développement juridique exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reprochés à l’appelant, à savoir :
Selon l’art. 18 al. 1 OCR, les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que : a. s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier ; b. si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite ; c. sur les routes étroites à faible trafic ; d. sur les routes à sens unique.
Selon l’art. 19 al. 2 let. a OCR, il est interdit de parquer : a. partout où l’arrêt n’est pas permis.
Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
Il y a lieu en conséquence lieu de constater que, en stationnant son véhicule sur le côté gauche de la chaussée, soit dans le sens opposé de la circulation, l’appelant a violé le prescrit des art. 18 al. 1 et 2 a OCR.
2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 19 septembre 2023 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
**reconnaîtA.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR ; 18 al. 1, 19 al. 2 let. a OCR ; 47, 105 et 106 CP ;
**le condamneau paiement d’une amende d’ordre de CHF 60.- ;
en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP)
II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 janvier 2024
Le Président
La Greffière-rapporteure