**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 20
501 2023 151 501 2023 152 501 2023 158
Arrêt du 8 octobre 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Marc Boivin Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Catherine Yesil Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________,prévenu, appelant ** et intimé à l’appel du Ministère public,représenté par Me Julien Gafner, avocat, défenseur choisi et B.________, ** prévenue et ** intimée à l’appel du Ministère public**,représentée par Me Patrick Michod, avocat, défenseur d’office contre **Ministère public,appelant ** et intimé, représenté par le Procureur C.________ et D.________,partie plaignante, représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat,
Objet
Escroquerie (art. 146 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et contravention à l’OCaS-COVID-19 Appels du Ministère public du 2 octobre 2023 et de A.________ du 5 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 25 juillet 2023
considérant en fait
A. Le 30 juillet 2009, la société E.________ Sàrl, désormais radiée et déclarée en faillite, a été inscrite au registre du commerce. B.________ y était désignée comme associée gérante avec signature individuelle, mais la société était en réalité administrée par son mari, A.________, auquel elle en avait confié la gestion.
Le 30 mars 2020, A.________ a rempli un formulaire de demande de crédit COVID-19 qu’il a ensuite remis à son épouse pour signature. Eu égard au chiffre d’affaires indiqué dans le document, un montant de CHF 95'500.- a été versé sur le compte bancaire de la société E.________ Sàrl le 4 mai 2020.
Un peu plus d’un an après l’obtention de cette aide financière, le 26 mai 2021, la faillite de la société E.________ Sàrl a été prononcée.
Par acte d’accusation du 7 mars 2023, le Ministère public a renvoyé B.________ et A.________ devant le Juge de police pour escroquerie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres.
B. Le 25 juillet 2023, le Juge de police de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d’escroquerie et de faux dans les titres uniquement. Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et libéré le prévenu des infractions de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Quant à B.________, le Juge de police l’a acquittée de l’ensemble des chefs de prévention.
Eu égard à ce qui précède, A.________ a été condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été accordée aux prévenus en raison de leurs acquittements respectifs. Enfin, A.________ a été condamné à rembourser à D.________, qui s’était portée caution auprès de la banque, la somme en capital de CHF 94’811.28. En tant qu’elles concernent B.________, la partie plaignante a été renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil.
Le Juge de police a en substance retenu que, le 30 mars 2020, alors qu’il remplissait le formulaire de demande de prêt COVID-19, A.________ a volontairement fourni de fausses indications sur le chiffre d’affaires de la société E.________ Sàrl dans le but d’obtenir une aide financière supérieure au montant auquel l’entreprise pouvait valablement prétendre. Le Juge de police a précisé à ce sujet que, malgré sa fonction d’associée gérante de la société, on ne pouvait reprocher à B.________ de s’être associée aux actes répréhensibles de son mari. Ce dernier était chargé de l’administration de l’entreprise et les informations figurant sur le formulaire n’étaient pas assez éloignées de la vérité pour que B.________, qui avait pleinement confiance en son mari, s’interroge et remette en cause le contenu du document.
Quant aux chefs de prévention pour lesquels les deux prévenus ont été acquittés, le Juge de police a retenu les considérations suivantes :
Concernant deux montants que A.________ a versé à des sociétés de son groupe alors que E.________ Sàrl faisait l’objet d’une commination de faillite, le Juge de police est arrivé à la conclusion que rien ne permettait de retenir que A.________ avait volontairement diminué l’actif de la société susmentionnée pour porter préjudice à des créanciers au sens de l’art. 164 CP. Il a retenu que l’on ne pouvait conclure que les factures mises en causes étaient purement de circonstances et que A.________ n’avait en sus aucune intention de laisser la société tomber en faillite, ce dernier pensant au contraire que la dette ayant provoqué la liquidation était réglée.
Quant à la violation de tenir une comptabilité prévue à l’art. 166 CP, le Juge de police a estimé que seules les lacunes les plus graves devaient être réprimées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, la pandémie et les questions administratives complexes que le Covid-19 avait générées commandaient de faire preuve d’un peu de souplesse. Ainsi, s’il est vrai que A.________ avait peut-être été quelque peu négligent, on ne pouvait pas considérer qu’il avait intentionnellement omis de tenir une comptabilité et de ce fait rendu impossible d’établir la situation patrimoniale de la société tombée en faillite.
Le Juge de police a finalement estimé qu’il se justifiait également de prononcer un acquittement à l’égard de B.________ pour ces crimes et délits dans la faillite. A l’instar de son mari, elle n’avait aucun intérêt à voir la société E.________ Sàrl tomber en faillite. En outre, elle n’avait nullement connaissance des versements jugés problématiques et de la comptabilité dite lacunaire puisqu’elle ne s’était jamais occupée de la gestion de l’entreprise, qu’elle avait déléguée à son époux.
C.A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 5 octobre 2023. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres et conteste, comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, la répartition des frais et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP accordée à D.________.
De son côté, le Ministère public a également déposé une déclaration d’appel le 2 octobre 2023. Il conclut, sous suite de frais, à la condamnation de A.________ et B.________ pour escroquerie et faux dans les titres, et requiert que les faits relatifs au prêt COVID soient également examinés sous l’ange de la contravention à l’OCaS-COVID-19, bien que cette infraction n’ait pas été mentionnée dans l’acte d’accusation. De même, il conclut à la condamnation du couple pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Enfin, comme conséquence des condamnations requises, il conclut, pour chacun des prévenus, au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans.
Invitée à se déterminée, par acte du 2 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.
Par acte du 26 mai 2025, D.________ a demandé à être dispensée de comparaître, requête à laquelle la direction de la procédure a fait droit par courrier du 2 juin 2025.
Par courrier du 2 octobre 2025, Me Hélène Busché a informé la Cour qu’elle représenterait A.________ en lieu et place de Me Patrick Michod, en l’Etude duquel elle exerce.
D. La Cour d’appel pénal a siégé le 8 octobre 2025. Ont comparu les prévenus, assistés de leur conseil, ainsi que le représentant du Ministère public. Le prévenu et le Ministère public ont confirmé les conclusions prises dans leur déclaration d’appel. Les prévenus ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ et B.________ ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont seul le premier cité a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions procédurales
1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dans la mesure où le prévenu condamné et le Ministère public ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et c, 381 al. 1, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Les différentes causes (501 2023 151, 501 2023 152 et 501 2023 158), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4. A.________ conteste en appel, sous suite de frais, sa condamnation les chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, et comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine, la répartition des frais et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP octroyée à D.________.
De son côté, le Ministère public conclut à la condamnation de A.________ et B.________ pour escroquerie, faux dans les titres, contravention à l’OCaS-COVID-19, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, et en conséquence des différentes condamnations requises, au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans, pour l’un et l’autre des prévenus.
Dans la mesure où le non-octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est pas contesté, au même titre que le montant des frais et de l’indemnité de défenseur d’office de Me Patrick Michod, le jugement du 25 juillet 2023 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve.
De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d’aller au-delà de l’audition des prévenus sur les faits et sur leur situation personnelle actuelle.
2.
*2.1.*Principe de la présomption d’innocence
Les appelants contestent certains des faits tenus pour établis par le Juge de police. A.________ se prévaut en particulier de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.
Il y a donc lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2.Pandémie de Covid-19
La Cour relève à titre liminaire que les infractions reprochées aux prévenus seront examinées à l’aune du contexte de la pandémie de COVID-19 dans lequel grand nombre d’entrepreneurs ont vu leur activité économique soudainement paralysée pendant plusieurs mois, dès le 16 mars 2020.
En effet, le confinement et les différentes restrictions sanitaires ont amené les entrepreneurs à faire face au ralentissement ou à l’arrêt complet de leur activité, raison pour laquelle la Confédération a mis en œuvre des mesures d’urgence, dont l’octroi de prêts COVID-19. Les besoins de liquidités des entreprises ne souffrant aucun délai, il a été fait fi des processus habituels des banques et les prêts ont été accordés sur seule présentation d’un formulaire. En contrepartie, l’attention des preneurs de crédit a été attirée sur leur obligation de fournir des informations exactes, faute de quoi leur responsabilité pénale serait engagée.
Il sera tenu compte de ce contexte particulier pour l’ensemble des faits à juger.
3.
Demande de crédit COVID-19 et utilisation des fonds
Au vu des pièces versées au dossier, le Juge de police est arrivé à la conclusion que, le 30 mars 2020, A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres en souscrivant une demande de crédit COVID-19 pour le compte de l’entreprise E.________ Sàrl. Le Juge de police a retenu que A.________ a indiqué dans le formulaire type un chiffre d’affaires de CHF 955'573.-, alors qu’il savait que ce montant ne correspondait pas à la réalité mais que celui-ci lui permettrait d’obtenir un prêt plus important.
Estimant que le formulaire constitue un titre dont les banques ne vérifiaient pas systématiquement l’exactitude et que A.________ avait conscience du fait que le montant, faussement inscrit, lui permettrait d’obtenir indûment un prêt plus conséquent, le Juge de police a retenu que A.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres.
Quant à son épouse, B.________, qui a signé le formulaire en question en sa qualité d’associée gérante à la demande de A.________, le Juge de police est arrivé à la conclusion qu’on ne saurait retenir que la précitée s’est rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Il a retenu que, ayant délégué la gestion de l’entreprise à A.________, puis signé le formulaire de prêt à la demande de son époux, on ne pouvait conclure qu’elle avait volontairement souhaité tirer profit de la situation, et ce d’autant plus que les chiffres indiqués dans le document en question n’étaient pas si éloignés de la vérité. En effet, en définitive, la différence entre la somme à laquelle l’entreprise pouvait valablement prétendre et la somme finalement reçue ne diffère que de moins de CHF 10'000.-.
Quant à l’utilisation du montant reçu par l’entreprise, qui aurait partiellement permis au couple de couvrir des dépenses privées, le Juge de police a estimé qu’on devait considérer que les prévenus s’étaient trouvés dans un état de nécessité, ces derniers ne percevant plus de salaire à l’époque des faits.
3.1.Escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)
3.1.2.A.________
A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et remet en cause sa condamnation pour faux dans les titres et escroquerie. Il expose que l’erreur dans le formulaire de prêt COVID-19 s’explique par l’urgence dans laquelle il se trouvait et un certain flottement, ainsi que par une mauvaise compréhension des faits, dont même son conseiller bancaire n’a pas été en mesure de l’extirper. La modeste somme de CHF 9'836.- reçue indument démontre d’ailleurs à elle seule qu’il n’avait aucune intention délictuelle. En effet, l’entreprise a reçu en prêt CHF 95'573.- alors que, sans son erreur, la société aurait touché CHF 85'737.-.
3.1.2 Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit :
S’il est vrai que la pandémie a provoqué une vague d’insécurité pour les entreprises arrêtées ou freinées dans leur activité, l’argumentation du prévenu ne saurait être suivie. On ne saurait retenir que A.________ ignorait quelles informations lui étaient demandées dans le formulaire de crédit et à quel montant il devait se fier eu égard au chiffre d’affaires requis. Ce dernier est en effet un entrepreneur à la tête d’un groupe d’entreprises. La société E.________ Sàrl a été fondée en 2009 et la création d’autres sociétés sœurs liées au commerce de cuisines a suivi (cf. DO 2367 à 2371). Le prévenu avait dès lors plus d’une décennie d’expérience au moment où le COVID a affecté son commerce (cf. DO 2367 à 2371). La notion de « chiffre d’affaires » ne pouvait donc lui être étrangère. En outre, un fiduciaire se chargeait de boucler les comptes de l’entreprise (cf. DO 2362, 2372 et attestation du 2 juin 2023 de F.________). Ainsi, il disposait de plusieurs documents établis en bonne et due forme où la notion de « chiffre d’affaires » était mentionnée (cf. DO 2009, 2011 et 2228). Il savait donc où trouver cette information et avait la possibilité, en cas de doute, de se référer à une personne de confiance pour répondre à ses questions.
De plus, dans leurs échanges de mails, le conseiller bancaire du prévenu a attiré l’attention de A.________ sur le fait qu’il devait se fier au montant du « chiffre d’affaires » de la société pour la demande de crédit, précisant à ce propos que le 10% de ce montant était le maximum auquel il pouvait prétendre (cf. DO 2549). En effet, alors que le prévenu venait de lui faire part du fait qu’il avait sollicité un crédit, son conseiller UBS lui a répondu : « Effectivement je constate que vous avez envoyé les formulaires, mais systématiquement vous avez mentionné un montant de crédit supérieur au maxima autorisé (pour rappel max 10% du chiffre d’affaires) » (cf. DO 2549). Si, comme le soutient le prévenu, l’employé de la banque UBS ignorait « le processus » de crédit COVID-19, il était au clair sur les notions financières qui étaient requises du preneur de crédit (cf. DO 3008).
Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute à la Cour que A.________ avait compris que le prêt octroyé à l’entreprise était proportionnel au chiffre d’affaires de la société et que, indépendamment des indications claires contenues dans le formulaire de demande de crédit, il y a inscrit le montant qui lui était le plus favorable, comme il l’a reconnu dans le courant de la procédure (cf. procès-verbal du 6 juin 2023, p.3). Interrogé sur la raison pour laquelle il avait transmis le montant total des crédits du compte de la société correspondant à l’année 2018 alors qu’il aurait pu en faire de même avec celui de 2019, A.________ a répondu : « comme j’avais la possibilité de mettre 2018 ou 2019, je suis effectivement parti sur le chiffre le plus favorable » (cf. procès-verbal du 6 juin 2023 p. 3). Partant, c’est à raison que le Juge de police a condamné A.________ pour faux dans les titres et escroquerie.
3.1.3.Bien que la qualification juridique des faits ne soit pas remise en cause, c’est le lieu de relever que le Tribunal fédéral a confirmé que le fait d’indiquer un chiffre d’affaires erroné dans une demande de crédit COVID-19 réalise aussi bien le chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) que celui d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP (cf. ATF 150 IV 169 ; arrêt TF 6B_95/2024 du 6 février 2025, arrêt TF 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a en substance considéré que les crédits COVID-19 étaient une aide d’urgence allant jusqu’à CHF 500'000.- facilement accessible avec une procédure simplifiée, et de ce fait, quasi assimilable à des prêts « sur parole ». Le prêt reposait en effet sur l’auto-déclaration du demandeur de crédit et un contrôle sommaire des banques, lesquelles se limitaient à vérifier que les conditions d’octroi eu égard aux informations fournies étaient respectées. Dès lors, compte tenu de cette situation particulière et des allégements procéduriers, la communication de fausses informations était d’ores et déjà constitutive d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP.
De même, le chiffre d’affaires à communiquer devant se baser sur la comptabilité commerciale de la société, qui est en vertu de la loi est destinée et apte à prouver des faits d’importance juridique, il se justifiait également de qualifier de faux intellectuel au sens de l’art. 251 CP, tout formulaire où le chiffre d’affaires mentionné ne correspondait pas aux comptes annuels définitifs ou provisoires.
3.1.4 B.________
De son côté, le Ministère public estime que, à l’instar de A.________, B.________ doit également être condamnée pour faux dans les titres et escroquerie. Il expose que, quand bien même la prévenue avait délégué l’administration de la société E.________ Sàrl à son époux, on ne saurait l’exempter de toute faute. En effet, en sa qualité d’unique associée gérante, elle était tenue d’être fidèle et diligente envers la société. Or, en acceptant la charge susmentionnée en sachant qu’elle n’endosserait pas les responsabilités y relatives, la prévenue a violé son devoir de diligence.
3.1.5.Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées, la Cour ajoute ce qui suit :
S’il est vrai que la loi civile impose à l’associé gérant d’une entreprise d’être fidèle et diligent à l’égard de l’entreprise qu’il représente (art. 812ss CC), et que la personne qui accepte cette charge sans en avoir les compétences engage sa responsabilité (cf. arrêt TF 4A_120/2013 consid. 3), en l’espèce, l’on ne saurait retenir que B.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres et d’escroquerie lorsqu’elle a signé le formulaire de crédit prérempli par son mari.
En effet, si l’homme et la femme de paille répondent pénalement de la société qu’il ou elle représente comme dirigeant formellement désigné au sens de l’art. 29 CP, la personne en question ne peut être condamnée que dans la mesure où elle remplit elle-même les conditions objectives et subjectives des infractions pour lesquelles elle est mise en cause (cf. CR CP I cassani/Villard, 2021, art. 29 n. 26).
En l’espèce, B.________ a expliqué à réitérées reprises dans le courant de la procédure que son mari et elle-même avaient construit leur entreprenariat pas à pas (cf. DO 2360), sans s’endetter (cf. DO 3003) et qu’elle y avait contribué essentiellement en s’occupant de l’ensemble des tâches liées à l’intendance (cf. DO 3003). Elle a ajouté qu’elle avait délégué l’administration de la société E.________ Sàrl à son époux, ce dernier étant au bénéfice d’une solide expérience, et que la situation actuelle la peinait dans la mesure où l’un et l’autre s’étaient construit leur place au sein de la profession honnêtement, à la force de leur travail (cf. DO 3003). Invitée à ajouter quelque chose, la prévenue a déclaré : « tout simplement je suis triste aujourd’hui. On avait notre travail, on travaillait dur pour avancer pas à pas et je suis triste qu’on en soit arrivé là après le covid » (cf. DO 3003). Le couple avaient en outre pris la peine de s’entourer de professionnels dans lesquels ils avaient confiance, notamment pour la comptabilité (cf. DO 3003).
Dès lors, bien que la Cour soit arrivée à la conclusion que A.________ a volontairement inscrit un chiffre d’affaires erroné dans le formulaire de crédit, elle est convaincue que B.________ n’en avait pas connaissance et qu’elle ne s’est jamais imaginé que son époux lui ferait signer un document engageant sa responsabilité pénale. En effet, cette dernière s’enorgueillie d’avoir réussi à s’établir de manière pérenne dans le domaine de la cuisine avec son mari et n’a jamais douté de la bonne foi de son époux, en lequel elle a pleine confiance (cf. DO 3003). Ella a d’ailleurs déclaré devant le Ministère public : « on a travaillé tout le temps jusqu’à maintenant avec la confiance. Je lui fais entièrement confiance et lui aussi de son côté il travaille avec des gens confiants, que ce soit la fiduciaire ou les banquiers » (cf. DO 3003).
Devant la Cour, elle a réaffirmé avoir eu toute confiance en son mari (cf. procès-verbal du 8 octobre 2025 p. 9), dite confiance n’ayant jusqu’alors jamais été trompée, et l’on peut ainsi considérer qu’elle n’a pas agi comme une « femme de paille », qui aurait, consciemment ou en violation de son devoir de diligence, accepté le risque d’une délégation hasardeuse de la gestion des affaires, une condamnation pénale ne sachant s’envisager que sous cet angle.
3.1.6.Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le Juge de police a acquitté B.________ des chefs de prévention de faux dans les titres et escroquerie, faute d’intention ou de conscience délictuelle.
3.2.Contravention à l’OCaS-COVID-19
3.2.1.Eu égard aux dépenses privées que le couple a réglées grâce au crédit COVID-19 octroyé à l’entreprise, le Ministère public conclut à ce que A.________ et B.________ soient condamnés au sens de l’art. 23 de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261), en vigueur au moment des faits.
3.2.2 En l’espèce, concernant cette infraction soulevée par la défense aux débats de première instance (cf. procès-verbal de l’audience du 6 juin 2023 p.2), le Juge de police a estimé que A.________ et B.________ ne pouvaient être condamnés pour ces faits. Il est arrivé à la conclusion que les prévenus n’étaient pas renvoyés pour contravention à l’OCaS-COVID-19, potentiellement applicable, et que l’un et l’autre avaient agi en état de nécessité, raison pour laquelle on ne pouvait retenir qu’ils s’étaient rendus coupables d’escroquerie.
3.2.3.Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le Ministère public, la Cour ajoute ce qui suit :
Le Tribunal fédéral a considéré que l’infraction d’escroquerie était en principe exclue lorsque l’emprunteur a utilisé les liquidités pour des besoins courants (cf. arrêt TF 7B_1346/2024 du 11 août 2025 consid. 4.3). Nonobstant cette jurisprudence récente, les faits imputés aux prévenus ne sont pas punissables en l’espèce, quelle que soit la qualification juridique retenue. En effet, on ne saurait reprocher à A.________ et B.________ d’avoir utilisé une partie de l’argent reçu en prêt pour leurs besoins vitaux, aussi bien sous l’angle de l’escroquerie que sous celui de l’art. 23 OCaS-COVID-19. Il ne fait aucun doute que A.________ a effectué sa demande de crédit pour maintenir à flot son entreprise durement touchée par l’arrêt des foires et autres manifestations (cf. DO 2363 et 2543).
Le prévenu a expliqué dans le courant de la procédure qu’il avait sollicité un crédit COVID-19 pour payer les factures courantes de l’entreprise et lui permettre de traverser la crise. Il ressort des mails qu’il a échangé avec son conseiller bancaire que A.________ était très inquiet pour la pérennité de la société. A la question : « pour quelle raison E.________ Sàrl a sollicité un crédit COVID-19 en 2020 ? », le prévenu a répondu : « Afin de payer les factures de l’entreprise qui venaient chaque jour. En effet, nous avons perdu 95% de notre chiffre d’affaires en raison du COVID. Vous me demandez quel était l’impact du COVID et je vous réponds que les foires et les expositions ont dû fermer. Dès lors, nous n’avions plus de clients. Le crédit devait permettre de traverser la crise »(cf. DO 2363). Le 19 mars 2020, A.________ a écrit le mail suivant à son conseiller UBS : « Bonjour G.________, Suite à la situation catastrophique que notre entreprise rencontre à cause de la fermeture des foires et de nos magasins… Nous cherchons une solution selon les directives du Conseil fédéral. […] Nous avons fait une demande à la hauteur de 800000.-. Pouvez vous nous expliquer la démarche et informations pour faire rapidement les directives afin de pouvoir passer cette crise… Merci d’avance de votre retour rapide et précis… » (cf. DO 2543). Les échanges de courriels du prévenu laissent parfaitement transparaître que ce dernier est inquiet pour l’avenir de son entreprise.
De plus, il ressort des pièces versées au dossier que, quand bien même le couple a tout mis en œuvre pour permettre à la société E.________ Sàrl de se stabiliser, à un moment donné, les prévenus n’avaient plus les ressources nécessaires pour subvenir à leurs propres besoins faute de rentrées d’argent. En effet, ces derniers ne percevaient plus de salaire. Après avoir été interrogé par la police au sujet des paiements jugés suspects, A.________ a déclaré à la fin de son audition : « Je sais qu’on a fait ce qu’il fallait pour la gestion de cette entreprise. Si on n’avait pas eu le COVID et les fermetures imposées, nous n’en serions pas là […] Nous avons toujours travaillé […] Je précise que pendant plusieurs mois, nous n’avons pas eu d’entrée d’argent, et n’avons pas perçus d’APG, ni moi, ni mon épouse. Nous avons vécu des périodes où nous n’avions plus CHF 1.-, raison pour laquelle nous avons fait des paiements à titre privé avec la carte de l’entreprise. C’est humain, on doit manger » (cf. DO 2380).
A la lecture des opérations bancaires, il apparaît que le couple a effectivement utilisé quelques deniers du capital reçu en prêt, principalement pour des frais de bouche. A.________ et B.________ ont en effet payé des vivres à la Migros, à Denner et à la Coop, ainsi que réglé leur loyer et quelques notes raisonnables de restaurants. Rien n’indique que les prévenus auraient profité de la somme reçue en prêt pour s’enrichir ou mener un train de vie plus confortable. Aucune dépense somptuaire n’est répertoriée (cf. DO 2239ss), ce qui permet de conclure que les prévenus ont bien utilisé l’argent prêté en dernier ressort, malgré eux.
Il convient de garder à l’esprit que la situation sanitaire avait gelé la source de revenu des prévenus pour une durée indéterminée, et qu’en leur qualité d’entrepreneurs, ils ne pouvaient pas bénéficier d’une aide financière à titre personnel, l’argent prêté n’ayant dans les faits servis qu’à couvrir des dépenses en lien avec la situation de l’entreprise n’étant plus en mesure de leur verser le moindre salaire.
3.3. Concernant les chefs de prévention d’escroquerie, de faux dans les titres et d’infraction à l’art. 23 OCaS-COVID-19, les appels de A.________ et du Ministère public sont donc rejetés.
4.
Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP)
4.1. Le Juge de police est arrivé à la conclusion que les paiements après la commination de faillite d’un montant de CHF 30'000.- à H.________ SA et CHF 5’000.- E.________ Sàrl n’étaient pas constitutifs de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il a expliqué que, bien que les deux sociétés appartiennent aux prévenus, le transfert de CHF 30'000.- au titre de loyer à H.________ SA, ainsi que le montant de CHF 5'000.- versé à E.________ Sàrl en paiement de travaux administratifs ne pouvaient être reprochés à A.________ et B.________. En effet, le couple tentait de maintenir l’entreprise à flot, n’avait jamais eu l’intention de provoquer la faillite de E.________ Sàrl, et rien ne donnait à penser que les créances en question étaient de circonstances.
4.2. Le Ministère public remet en cause les acquittements prononcés et conclut à ce que le couple soit condamné pourdiminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il allègue que le premier juge a fait fi du fait que le loyer, soi-disant dû à H.________ SA depuis le 1er avril 2017, n’a jamais figuré dans la comptabilité de la société de E.________ Sàrl. Or, cet élément démontre à satisfaction que la créance de CHF 30'000.- a effectivement « pris vie » pour les besoins de la cause. En outre, le Juge de police s’est mépris sur les éléments constitutifs de l’infraction. En effet, il importe peu que les prévenus n’aient pas souhaité que la société E.________ Sàrl tombe en faillite. Cette volonté ne fait pas partie des éléments subjectifs de l’infraction.
Quant à B.________, quand bien même elle n’a pas procédé elle-même aux virements mis en cause, sa position d’associée gérante engage sa responsabilité.
4.3. Comme mentionné précédemment pour les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie (cf. consid. 3.3.1 ci-avant), aussi bien celui qui occupe la gestion formelle que celui qui l’exerce dans les faits peut se rendre coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cf. CR CPII 2025 art. 163/134 CP n. 14). Toutefois, la personne poursuivie, en particulier l’homme ou la femme de paille, doit remplir elle-même les conditions objectives et subjectives de l’infraction (cf. CR CP I cassani/Villard, 2021, art. 29 n. 26).
S’il est vrai que la volonté de provoquer la faillite de l’entreprise n’est pas un élément subjectif constitutif de l’infraction, l’art. 164 CP requiert néanmoins que le prévenu ait conscience de la situation d’insolvabilité de l’entreprise au moment où il diminue l’actif grâce auquel ses créanciers pourraient être désintéressés (cf. CR CP II Poglia/Hari, 2025, art.163/164 n. 44 ; BSK StGB II-Hagenstein, 4e éd., Art. 163 N 64; Hurtado Pozo, DPS, § 59 N 1750). En effet, dans le cas contraire, l’auteur ne peut pas avoir conscience de la mise en danger des intérêts des créanciers, à savoir qu’il diminue son patrimoine à leur détriment alors que la faillite est imminente ou effective.
4.3.1.A.________
En l’espèce, les pièces et déclarations versées au dossier permettent de conclure que A.________ était conscient de la situation précaire de E.________ Sàrl et qu’il a, malgré cette situation de crise, décidé de ponctionner les liquidités de la société dans son intérêt, au préjudice de ses créanciers. En effet, bien que A.________ soutienne qu’il n’avait pas conscience de la faillite imminente de la société au moment où les deux paiements litigieux ont été effectués et qu’il a au demeurant été très surpris d’apprendre que E.________ Sàrl était en liquidation (cf. DO 3002 et 3006), les circonstances dans lesquelles les versements qui lui sont reprochés ont été effectués témoignent du contraire.
Le 23 novembre 2020, une commination de faillite a été notifiée au prévenu (cf. DO 2356). L’entreprise présentait des poursuites de différents créanciers à hauteur de CHF 126'538.-. Le 15 décembre 2020, alors que le compte courant de l’entreprise disposait de CHF 53'180.08, A.________ a versé un montant de CHF 30'000.- à H.________ SA (cf. DO 2245). Le 11 janvier 2021, alors que la société E.________ Sàrl ne disposait plus que de CHF 16'626.08, A.________ a versé CHF 5'000.- à E.________ Sàrl (cf. DO 2244). Le 26 mai 2021, la faillite de E.________ Sàrl a été prononcée (cf. DO 2348). Bien que la faillite de la société du prévenu soit intervenue 4 mois après le dernier versement litigieux et qu’A.________ explique avoir réglé la créance qu’il pensait être à l’initiative de la commination de faillite après avoir contacté l’Office des faillites, force est d’admettre que le prévenu a lésé ses créanciers en diminuant les avoirs de la société.
En effet, malgré ses tentatives pour sauver E.________ Sàrl, il n’en demeure pas moins que A.________ a versé plus d’un tiers de la somme reçue en prêt à ses propres entreprises. Alors que E.________ Sàrl n’avait aucune rentrée d’argent depuis plusieurs mois, que le prêt COVID-19 avait d’ores et déjà été bien entamé et que la société avait des factures ouvertes pour plus de CHF 100'000.-, le prévenu a payé deux créances, qui ne souffraient selon lui aucun délai, auprès deux de ses entreprises. Pourtant, E.________ Sàrl avait de nombreuses autres factures en souffrance auprès d’autres créanciers, qui l’avaient d’ores et déjà sommé de payer les sommes dues sans délai. Des actes de poursuites étaient d’ailleurs régulièrement notifiés (cf. procès-verbal du 8 octobre 2025 p. 9 et 10).
Sachant que la pandémie de COVID-19 ne permettait pas à E.________ Sàrl de générer des revenus et que les liquidités de l’entreprise étaient très limitées, il convient de retenir que les paiements dénoncés et effectués par A.________ à ses entreprises tombent sous le coup de l’art. 164 CP. En versant la somme de CHF 30'000.- à H.________ SA, alors qu’aucune écriture comptable ne le justifiait, et de CHF 5'000.- à E.________ Sàrl, alors qu’aucune facture n'était directement adressée à E.________ Sàrl, force est d’admettre que le prévenu a cédé des valeurs patrimoniales à titre gratuit à des entreprises lui appartenant et ainsi mis de côté des deniers pour la bonne marche de ses affaires. A.________ ne pouvant en outre ignorer que sa société E.________ Sàrl était au bord du gouffre, il s’est dès lors rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. En effet, compte tenu de l’impossibilité pour son entreprise de reprendre son activité à court terme et de la situation financière toujours plus précaire de la société qui voyait les factures s’accumuler, le prévenu ne pouvait ignorer que la faillite de E.________ Sàrl était imminente lorsqu’il a versé des sommes conséquentes à ses autres entreprises. Le prêt avait au demeurant été accordé au prévenu afin que sa société E.________ Sàrl puisse faire face aux factures courantes et autres frais liés à la pandémie, et non afin que d’autres entreprises lui appartenant en bénéficient.
Dans un tel contexte pandémique, la simple notification d’une commination de faillite suffisait à remplir les exigences matérielles requises par l’art. 164 CP, tant il est établi que le prévenu ne pouvait plus ignorer, à partir de ce moment-là et en l’absence de toute perspective de rentrées financières à brève échéance, qu’il se mettait en situation de ne plus être en mesure de payer ses créanciers après s’être remboursé lui-même.
L’appel du Ministère public est admis sur ce point.
4.3.2.B.________
En l’espèce, les déclarations versées au dossier permettent, là encore, de mettre B.________ hors de cause. En effet, la prévenue n’avait pas connaissance des versements litigieux et encore moins conscience de la gravité de la situation. Celle-ci remettait tous les courriers concernant l’entreprise à son époux, en qui elle avait - comme il l’a été dit plus haute - toute confiance, et ce dernier a confirmé devant la Cour de céans qu’il ne partageait pas à sa femme l’étendue des difficultés (cf. procès-verbal du 8 octobre 2025 p. 8 et 10). D’ailleurs, A.________ n’a pas mentionné à B.________ avoir effectué les versements qui leur sont reprochés. A la question : « S’agissant des deux versements dont nous avons parlé. En avez-vous parlé avec votre femme ? », le prévenu a répondu : « Non. Je gérais tout moi-même » (cf. procès-verbal du 8 octobre 2025 p.8).
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que, à tout le moins faute d’intention, B.________ n’a pas porté atteinte aux intérêts des créanciers de la société E.________ Sàrl au sens de l’art. 164 CP. C’est donc à raison que le Juge de police a acquitté la prévenue du chef de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
L’appel du Ministère public est rejeté sur ce point.
5.
Violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP)
5.1. Le Juge de police a retenu que A.________ et B.________ ne devaient pas être condamnés pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP. Il a en particulier estimé que, s’il est vrai que la comptabilité de l’entreprise E.________ Sàrl n’était pas complète au moment où la faillite de la société a été prononcée, cet état de fait pouvait s’expliquer par la situation stressante et déstabilisante que la pandémie avait provoquée. Il a ajouté que si on pouvait retenir que A.________ s’était montré quelque peu négligent, l’infraction sanctionnait en tout état de cause les comportements intentionnels et importants. Seules les lacunes les plus graves devaient être sanctionnées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Les prévenus n’ayant au surplus jamais souhaité rendre l’examen de la situation financière de leur société plus difficile voire impossible, le Juge de police a en définitive estimé que le chef de prévention de violation de tenir une comptabilité ne trouvait pas application.
5.2. Le Ministère public remet en cause les acquittements prononcés et conclut à ce que le couple soit condamné pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il expose que A.________ a admis qu’il avait toujours du retard dans la comptabilité de l’entreprise, ce qu’a confirmé le fiduciaire mandaté.
Quant à B.________, quand bien même elle n’était pas en charge de la comptabilité de l’entreprise, sa position d’associée gérante engage sa responsabilité.
5.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du premier juge, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le Ministère public, la Cour ajoute ce qui suit :
5.3.1 Au même titre que pour les infractions de faux dans les titres, d’escroquerie et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, aussi bien celui qui occupe la gestion formelle que celui qui l’exerce dans les faits peut se rendre coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité(cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 166 n. 5). Toutefois, comme mentionné précédemment, la personne poursuivie, en particulier l’homme ou la femme de paille, doit remplir elle-même les conditions objectives et subjectives de l’infraction (cf. CR CP I cassani/Villard, 2021, art. 29 n. 26).
S’il est vrai que le chef de prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité peut avoir lieu en tout temps, avant l’ouverture de la faillite (cf. CR CP II Poglia/Hari, 2025, art.166 n. 27 ), et que l’infraction est réalisée aussi bien lorsqu’il n’y a pas de comptabilité que si celle-ci est tenue de manière irrégulière, lacunaire, ou encore lorsqu’elle est fausse et que les pièces justificatives n’ont pas été conservées, il s’agit d’une infraction intentionnelle (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 166 n. 6). Il faut que l’auteur ait su que les livres qu’il devait tenir étaient insuffisants et qu’ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 166 n. 10).
5.3.2. A la lecture des déclarations des parties, il ne fait aucun doute que, quand bien même les prévenus devaient avoir connu du retard dans l’établissement de la comptabilité de l’entreprise avant le prononcé de la faillite, A.________ et B.________ n’ont pas intentionnellement manqué à leur obligation de tenir une comptabilité régulière. La manière avec laquelle les prévenus ont mené et développé leur entreprenariat démontrent qu’ils se sont montrés tout au plus négligents.
Les propos de l’un et l’autre des prévenus permettent en particulier de conclure que ces derniers ont tout mis en œuvre pour veiller à l’établissement en bonne et due forme de la comptabilité, et que l’arrivée de la pandémie et les complications qu’elle a provoqué ont amené A.________ à perdre pied, au même titre que bien d’autres entrepreneurs. En effet, les prévenus avaient pris le soin de s’entourer de personnes de confiance pour les aider dans les tâches administratives. Une secrétaire et un fiduciaire s’occupaient de la comptabilité (cf. DO 2362 et 2372). Or, malgré ces précautions pour respecter les impératifs comptables, l’arrivée du COVID et les chamboulements qui l’ont accompagné ont compromis les routines établies, et par voie de conséquence, le suivi habituel de la comptabilité. Ainsi, après avoir expliqué à la police comment étaient traitées les factures et les pièces comptables, et expliqué que leur transmission au fiduciaire connaissait un certain retard, A.________ a déclaré : « ce retard s’est accumulé avec l’arrivée du COVID. Je dois dire que cette période était très préoccupante et j’ai eu peur » (cf. DO 2372). A.________ a ensuite indiqué que la tâche était d’autant plus difficile qu’il avait eu du mal a relevé le courrier correctement à l’époque des faits (cf. DO 2372) : « durant la période du COVID, il y eu une redirection du courrier et plusieurs courriers ne sont pas arrivés à destination » (cf. DO 2372).
En sus de l’insécurité et du stress avec lesquels les prévenus devaient désormais compter, la secrétaire a dû être licenciée sur le champ pour cause de malversations et l’activité du fiduciaire a été ralentie du fait que le prévenu avait du mal à s’acquitter des factures courantes. Expliquant au Ministère public l’état d’esprit dans lequel il se trouvait, le prévenu a déclaré : « Quand le COVID-19 a démarré, j’étais très perturbé de cette situation car je ne voyais pas dans quelle direction on allait et sur le moment j’ai aussi appris que j’ai été trahi par ma secrétaire à Crissier et mon vendeur, lesquels ont eu un licenciement immédiat. Ceci a fait que j’ai dû reprendre toutes les tâches administratives sur moi-même, et j’ai eu de la peine à suivre et gérer tous les éléments. Ceci m’a aussi perturbé du point de vue émotionnel » (cf. DO 3008). De même, il ressort des observations de l’Office des poursuites de la Veveyse que la comptabilité de l’entreprise a été suspendue au motif que des factures dues au fiduciaire étaient en souffrance (cf. DO 2124 et 2126) : « selon courriel du 20 mars 2021 de la fiduciaire, la société E.________ Sàrl doit plusieurs factures en souffrance auprès de la fiduciaire. De ce fait, la comptabilité a été suspendue » (cf. DO 2124).
Au vu de l’ensemble des précautions que le couple a mis en œuvre pour s’assurer de l’établissement en bonne et due forme de la comptabilité et des difficultés inattendues qui ont compromis le fonctionnement habituel de l’entreprise au moment de la pandémie, on ne saurait retenir que les prévenus ont intentionnellement omis de tenir une comptabilité en sachant qu’il serait de ce fait difficile d’établir la situation financière de la société, ou qu’ils ont à tout le moins accepté cette éventualité. Les pièces comptables transmises par le prévenu ont d’ailleurs permis d’établir la comptabilité de l’année 2019 (cf. bordereau de pièces déposé le 8 octobre 2025).
5.4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les manquements reprochés aux prévenus ne constituent pas des actes intentionnels tombant sous le coup de l’art. 166 CP. C’est donc à raison que le Juge de police a acquitté les prévenus du chef de prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité.
L’appel du Ministère public est rejeté.
6.
Quotité de la peine - sursis
6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
6.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes et atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
6.3. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres. Ces trois infractions sont punies d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu du contexte dans lequel l’ensemble de ces infractions s’inscrivent, le prononcé d’une peine pécuniaire pour chacune des infractions semble adéquat. Les trois chefs de prévention entrent donc en concours dans la fixation de la peine (art. 49 al. 1 CP).
6.3.1. L’infraction objectivement la plus grave eu égard au montant dont il est question est celle de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. En effet, alors que A.________ venait de bénéficier d’une aide financière pour maintenir à flot son entreprise E.________ Sàrl et payer les dépenses courantes et autres impératifs nécessaires à la survie de sa société freinée dans son activité, le prévenu a transféré CHF 35'000.- au bénéfice de deux autres de ses entreprises. Eu égard au prêt COVID-19 de 95'500.- qu’il avait touché, il a ainsi utilisé près d’un tiers du montant en sa faveur. Pourtant, E.________ Sàrl avait accumulé des dettes pour plus de CHF 100'000.-. La culpabilité objective du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne à légère.
Sur plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ a tiré profit d’une aide exceptionnelle accordée aux entrepreneurs durement touchés par la pandémie. Alors qu’il aurait pu continuer à désintéresser les créanciers par ordre de priorité, comme il avait pour habitude de le faire, il a utilisé une grande partie de l’argent reçu en prêt pour servir ses propres intérêts, se remboursant à lui-même de prétendues dettes qui jusqu’alors n’avaient pas été exigées. La culpabilité subjective du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. En effet, son obstination à soutenir qu’il s’est acquitté de dettes longtemps restées en souffrance auprès de ses entreprises partenaires, sans s’imaginer une seconde que E.________ Sàrl s’apprêtait à tomber en faillite, ne fait que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve le prévenu à ce propos. Il est par ailleurs un entrepreneur expérimenté, pleinement responsable pénalement.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine pécuniaire de 100 jours-amende est adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
6.3.2. Le chef de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers entre en concours avec deux autres infractions qui dénotent la légèreté avec laquelle le prévenu a demandé le prêt COVID-19. En effet, alors qu’il aurait pu consulter son fiduciaire ou demander des précisions à son conseiller UBS, avec lequel il était en contact, ou tout simplement regarder la comptabilité de l’entreprise pour communiquer les informations requises exactes pour l’obtention du prêt, le prévenu a pris le parti d’inscrire un chiffre d’affaires qui lui permettrait de toucher une somme supérieure à celle à laquelle il aurait valablement droit. Compte tenu de ce qui précède et de la situation d’urgence dans laquelle les entrepreneurs étaient plongés, la culpabilité objective et subjective pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres doit être qualifiée de moyenne à légère. En effet, bien que le prévenu n’ait finalement bénéficié que d’un peu plus de CHF 9'000.- de manière indue, il a tiré profit de l’allégement des processus bancaire et de l’insécurité dans laquelle le monde était plongé.
La Cour estime en définitive adéquat, en application des règles du concours, d’augmenter de manière approprié la peine de base et de prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Celle-ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochés et le contexte particulier dans lequel l’ensemble des comportements reprochés au prévenu s’inscrivent.
Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.00 n'a quant à lui pas été contesté, de sorte qu'il est considéré comme étant conforme à la situation financière du prévenu.
6.3.3. Le sursis accordé par le juge de police n’est pas remis en cause de sorte qu’il doit être confirmé. La Cour de céans partage au surplus l’opinion du premier juge quant au prononcé d’une mise à l’épreuve de 2 ans. A.________ n’a en effet aucun antécédent et ce dernier n’a plus occupé la justice depuis les faits.
7.
Frais et indemnités
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour escroquerie et faux dans les titres a été confirmée et le prévenu a été reconnu coupable d’un chef de prévention supplémentaire. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
Quant aux frais d'appel, compte tenu du sort de l’appel de A.________ et de ceux du Ministère public, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Me Patrick Michod indique avoir consacré à la défense de B.________ en appel, une durée approximative de 19 heures de travail. La liste de frais est adaptée et réduite à 15 heures de travail. L’appel du Ministère public étant circonscrit à la question de la résponsabilité pénale de la prévenue, l’entretien client et la préparation des débats sont réduits en conséquence. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Patrick Michod s'élève à CHF 3'193.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
7.3. A.________ a renoncé à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (cf. procès-verbal du 8 octobre 2025 p. 2).
7.4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP octroyée à la plaignante n’était contestée que comme conséquence des acquittements, celle-ci est confirmée à la hauteur du montant accordé.
D.________ n’ayant requis aucune indemnité pour la procédure d’appel à laquelle elle n’a pas participé, aucune indemnité ne lui sera accordé pour cette phase de la procédure.
la Cour arrête:
I.L’appel de A.________ est rejeté.
L’appel du Ministère public contre A.________ est partiellement admis.
L’appel du Ministère public contre B.________ est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 25 juillet 2023 a désormais la teneur suivante :
1. * A.________ est reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres etde diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il est acquitté des autres chefs de prévention.*
En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 146 al. 1,164 al. 1et 251 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de180jours-amende, avec sursis pendant 2 ans.
Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-.
2. * Aucune indemnité n'est accordée à A.________.*
3. * En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.*
L'émolument de justice est fixé à CHF 2'000.-.
4. * B.________ est acquittée.*
5. * Les frais de procédure la concernant sont mis à la charge de l'État.*
6. * Aucune indemnité n'est accordée à B.________ en raison de son acquittement.*
7. * Les honoraires de Me Patrick Michod, défenseur d'office de B.________, sont fixés à CHF 4'900.35 (honoraires : CHF 4'000.- ; débours : CHF 550.- ; TVA : CHF 350.35).Ils sont mis à la charge de l’Etat.*
8. * Les conclusions civiles prises par D.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil en tant qu'elles concernent B.________.*
Elles sont admises en tant qu'elles concernent A.________. Partant, A.________ est condamné à rembourser à D.________ un montant de CHF 94'8111.28, plus intérêts à 5% à compter du 12 juillet 2021. Pour le reste, le plan de paiement signé par A.________ le 25 janvier 2023 est intégré au présent dispositif pour valoir jugement dans la teneur suivante :
(i) … ;
(ii) * Le remboursement de la Dette interviendra par le versement d'acomptes mensuels sur le compte ouvert auprès de PostFinance AG au nom de D.________, selon les modalités suivantes :*
a. * 9 (neuf) acomptes de CHF 10'000 exigibles le dernier jour de chaque année, la première fois le 31 décembre 2023 et la dernière fois le 31 décembre 2031 ;*
b. * 1 (un) acompte de CHF 4'811.28 exigible le 31 décembre 2032, l'intégralité de la Dette devant avoir été remboursée à ce moment-là, étant précisé que le montant des acomptes pourra en tout temps être revu à la hausse par A.________ en cas d'augmentation de sa capacité financière ;*
(iii) * Moyennant bonne et fidèle exécution du présent plan de paiement, il sera renoncé à l'Intérêt ;*
(iv) * En cas de retard de paiement de plus de dix jours dès chaque date d'exigibilité, le solde de la Dette et l'Intérêt, calculé sur l'intégralité de la Dette, seront immédiatement et automatiquement exigibles, sans avertissement, et SAFFA sera libre d'agir par toute voie de droit utile pour en obtenir le remboursement ;*
(v) * Le présent plan de paiement est conclu sur la base des informations communiquées par A.________. Tous les droits de SAFFA sont réservés en cas de fausses ou trompeuses informations;*
(vi) * Le présent plan de paiement entrera en vigueur à réception d'un exemplaire contresigné (bloc « bon pour accord » en fin de courrier), à transmettre au soussigné d'ici au 31 janvier 2023 ;*
(vii) * Le présent plan de paiement vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et sera soumis à l'autorité judiciaire pour qu'elle en prenne acte afin (a) de valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et (b) de permettre la libération de tout montant bloqué ou séquestré en vue du paiement des acomptes susmentionnés ;*
(viii) …
9. * A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 4'769.20 au titre de frais de défense nécessaires.*
II.Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
Ils sont mis à la charge deA.________à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III.L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Patrick Michod pour l'appel est fixée à CHF 3'193.25, TVA par CHF 238.25 et débours compris.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 et 433 CPP n’est accordée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 octobre 2025/sag
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure