**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 41
501 2023 150
Arrêt du 18 octobre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Marc Boivin Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenue, appelante et intimée à l’appel joint contre Ministère public,intimé, et B.________ et C.________,parties plaignantes (demandeurs au civil et au pénal), appelants sur appel joint et intimés à l’appel principal, représentés par Me Julien Francey, avocat, défenseur choisi
Objet
Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ; dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; injure (art. 177 CP) ; contrainte (art. 181 CP) ; insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des autres usagers de la route, circuler à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et distance insuffisante ; art. 90 ch. 2 LCR, en lien avec art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR) ; contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (art. 10 et 12 al. 1 let. a LACP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Conclusions civiles Appel du 29 septembre 2023 et appel joint du 12 octobre 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 22 août 2023
considérant en fait
AB.________ et C.________ et A.________ vivent côte à côte, chacun dans une maison individuelle, article ddd pour les époux C.________ et eee pour A.________, dans un quartier isolé à l’extérieur de F.________ ne comprenant en sus de leur habitation respective qu’une seule autre habitation, où vivent G.________ et son épouse.
Plus particulièrement, les faits objets de la présente procédure s’inscrivent dans un contexte de voisinage conflictuel entre A.________ et les époux C.________, ce depuis plusieurs années, conflit ayant amené tant à l’ouverture de procédures civiles que de procédures pénales à la suite de plaintes de B.________ et C.________.
Dans ce cadre, quatre décisions ont notamment été rendues par le Président du Tribunal de la Glâne, à savoir tout d’abord une décision de mesures superprovisionnelles le 8 novembre 2021 interdisant à A.________ de pénétrer sur le fonds n° ddd et d’approcher les époux C.________ à moins de 3 mètres lorsque ceux-ci traversent sa propriété et à moins de 10 mètres lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sur leur propriété, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Cette décision a ensuite été confirmée par décision du 2 février 2022 du Président du Tribunal de la Glâne, acte étant pris qu’à cette occasion il a également été interdit à A.________ de faire du bruit excessif à l’égard de C.________ et/ou B.________ C.________ en commettant du tapage, respectivement en troublant leur tranquillité, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Puis, le 14 avril 2022, le Président du Tribunal civil de la Glâne a rendu une nouvelle décision dont le dispositif prévoit notamment qu’interdiction est faite à A.________ de lancer une chose, quelle qu’elle soit, notamment un pavé, sur l’article ddd et qu’elle sera redevable d’une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque non-respect de l’interdiction qui lui est faite, soit d’une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque chose lancée sur l’article ddd (par exemple deux pavés équivalant à une amende d’ordre de CHF 1'000.-). Finalement, par décision du 12 mai 2023, le Président du Tribunal civil de la Glâne a statué en prenant acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions des époux C.________, lesquelles reprenaient l’ensemble des interdictions figurant ci-dessus, A.________ étant redevable d’une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque violation des interdictions, respectivement pour chaque non-respect de l’interdiction lui étant faite de lancer quelque chose sur l’art. ddd.
Au plan pénal, le Ministère public avait initialement rendu une ordonnance pénale le 2 février 2022, à laquelle A.________ a fait opposition le 4 février 2022. Le Ministère public a administré d’autres preuves et rendu l’acte d’accusation du 1er février 2023.
B. Par jugement du 22 août 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des autres usagers de la route, circuler à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et distance insuffisante) et contravention à la loi d’application du Code pénal suisse et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 7’000.-. En revanche, A.________ a été acquittée du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité s’agissant des faits commis le 10 novembre 2021 vers 21h35 au volant de son véhicule vis-à-vis de C.________.
Par ce même jugement, la Juge de police a également constaté que l’infraction de menaces mentionnée en 1ère page de l’acte d’accusation du 1er février 2023 relève d’une erreur de plume.
Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, lesquelles ont été partiellement admises. Ainsi, les plaignants se sont notamment vus allouer une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- chacun.
C. En bref, la Juge de police a retenu les faits suivants :
- Le 12 mai 2021, vers 17h00, à H.________ à F.________, A.________ a foncé avec son caddy sur la poussette dans laquelle se trouvait l’enfant de C.________ pour l’intimider, relevant que la poussette a été heurtée par le caddy de A.________ et que C.________ s’est retrouvée coincée dans une allée (cf. jugement attaqué, p. 40, ad cas 1 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- A.________ a observé à plusieurs reprises les époux C.________ à leur domicile à F.________, notamment les 12 mai 2021, 27 mai 2021 et 24 août 2021, alors qu’ils recevaient des invités, et qu’elle les a par ailleurs empêchés à plusieurs reprises de quitter leur domicile, en les bloquant avec son véhicule notamment durant la période comprise entre le mois de mai 2021 et le 27 septembre 2021 (cf. jugement attaqué, p. 40 ss, ad cas 2 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- En date du 19 juin 2021, alors même qu’une convention signée le 15 avril 2021 autorisait les époux C.________ à planter une haie de thuyas, A.________ a empêché le bon déroulement de la plantation de ladite haie sur la propriété des époux C.________, en stationnant son véhicule à proximité de la zone de travaux et en se tenant à proximité de la pelle mécanique utilisée par les époux C.________ pour effectuer les travaux. Malgré les demandes répétées de B.________ C.________ et l’intervention de la police, A.________ a refusé de déplacer son véhicule (cf. jugement attaqué, p. 42 s., ad cas 3 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 1er juin 2021, vers 14.00 heures, A.________ a circulé au volant de son véhicule immatriculé iii à une vitesse inadaptée sur J.________ à F.________, sur lequel cheminait C.________ avec la poussette dans laquelle se trouvait son enfant. Dès lors qu’elle l’a frôlée en passant tout près d’elle, C.________ a été contrainte de se mettre de côté afin d’éviter d’être percutée (cf. jugement attaqué, p. 43 s., ad cas 4 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 14 juin 2021, sur J.________, C.________, qui circulait au volant de son véhicule, s’est arrêtée afin de laisser passer A.________, laquelle circulait en sens inverse. Cette dernière a continué sa route et a fait semblant de foncer en direction du véhicule conduit par C.________, avant de s’arrêter à un mètre à peine de cette dernière. C.________ a ensuite dû reculer afin de contourner le véhicule de A.________ (cf. jugement attaqué, p. 44, ad cas 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 24 août 2021, alors qu’ils quittaient leur domicile à F.________, A.________ a fait des doigts d’honneur à B.________ et C.________. Le 27 septembre 2021, A.________ a fait des doigts d’honneur à C.________, alors qu’elle quittait son domicile (cf. jugement attaqué, p. 45, ad cas 6 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- En date du 27 septembre 2021, vers 16h50, alors que C.________ déchargeait sa voiture devant son domicile à F.________, A.________, qui arrivait chez elle au volant de son véhicule, a accéléré et circulé à une vitesse élevée afin de foncer en direction de C.________ pour ensuite planter sur les freins afin de s’arrêter en limite de propriété, soit à environ 3m de C.________ laquelle tenait sa fille sans ses bras (cf. jugement attaqué, p. 45 s., ad cas 7 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Entre le 14 mai 2021 et le 27 septembre 2021, A.________ a hurlé intempestivement à plusieurs reprises devant son domicile et celui des époux C.________ à F.________, troublant ainsi la tranquillité publique (cf. jugement attaqué, p. 46, ad cas 8 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Entre le 10 et le 11 novembre 2021, à son domicile à F.________, A.________ a hurlé et diffusé de la musique à haut volume, afin de déranger les époux C.________ (cf. jugement attaqué, p. 46 s., ad cas 9 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 4 novembre 2021, vers 17.45 heures, A.________ s’est positionnée au milieu de la route, afin d’empêcher B.________ de passer, lequel voulait partir au volant de son véhicule. B.________ l’a alors filmée et voyant ceci, A.________ s’est dirigée vers le côté conducteur du véhicule de B.________ et une fois que celui-ci avait ouvert sa fenêtre, elle lui a donné des coups avec ses mains, en hurlant de manière hystérique. La voiture de B.________ a été endommagée lors de ces faits, au niveau de la portière notamment (cf. jugement attaqué, p. 47 s., ad cas 10 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 10 novembre 2021, vers 21.35 heures, sur le chemin public J.________ à F.________, C.________ a été rattrapée par le véhicule conduit par A.________, qui roulait à une vitesse très élevée. A.________ a alors « collé » le pare-chocs de la voiture de C.________ au point que cette dernière ne voyait plus les phares avant du véhicule de A.________ dans son rétroviseur (cf. jugement attaqué, p. 48 s., ad cas 11 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- A la suite des faits susmentionnés, le 10 novembre 2021, A.________ a crié en limite de propriété dans le but d’importuner les époux C.________ et de réveiller leur fille que tenait B.________ dans ses bras (cf. jugement attaqué, p. 49 s., ad cas 12 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 22 janvier 2022, sur le chemin de servitude, A.________ a empêché B.________ de continuer son chemin, en se collant au pare-chocs de sa voiture et en tapant sur le véhicule (cf. jugement attaqué, p. 50, ad cas 13 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 1er février 2022, vers 21.35 heures, A.________, depuis sa fenêtre, a apostrophé, en criant, les époux C.________, lesquels arrivaient à leur domicile, alors que B.________ portait dans ses bras sa fille endormie (cf. jugement attaqué, p. 50, ad cas 14 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 6 mars 2022, vers 09.35 heures, A.________, au volant de son véhicule, a suivi depuis son domicile la voiture de C.________. Celle-ci s’est immobilisée au conteneur en laissant la place sur la route pour que A.________ puisse passer, mais cette dernière est restée derrière le véhicule de C.________. A.________ a ensuite continué à suivre la voiture de C.________ en la « collant » à moins de deux mètres, ceci jusqu’à la route principale. Malgré une nouvelle halte de la part de C.________ pour la laisser passer, A.________ a ensuite continué à la suivre sur environ 300 mètres, avant de faire demi-tour (cf. jugement attaqué, p. 51, ad cas 15 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 8 mars 2022, A.________ a couru derrière le véhicule conduit par C.________, à environ un mètre, et n’a de ce fait pas respecté la distance de trois mètres et le chiffre 3 de la décision de mesures provisionnelles du 2 février 2022. A la suite de ces faits, A.________ a épié et filmé C.________ durant environ 40 minutes. Celle-ci ayant peur de sortir de chez elle pour aller chercher sa fille à la crèche, elle a été contrainte d’appeler son époux, qui a ensuite appelé la police (cf. jugement attaqué, p. 51 s., ad cas 16 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 14 mars 2022, vers 11.30 heures, A.________ s’est rendue en limite de propriété et a crié à l’attention de B.________ « happy birthday to you, happy birthday to you », étant précisé que le jour en question était le jour anniversaire de la fille des époux C.________. Elle n’a de ce fait pas respecté le chiffre 5 de la décision de mesures provisionnelles du 2 février 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (cf. jugement attaqué, p. 52, ad cas 17 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 19 mars 2022, vers 08.00 heures, A.________ a commencé à taper des pavés les uns contre les autres afin de faire de bruit. Elle les a ensuite lancés sur la propriété des époux C.________. Elle a également crié jusque vers 08.40 heures. Deux minutes plus tard, A.________ a pressé sur le bouton pressoir afin d’ouvrir le portail de la propriété des époux C.________ et a crié. Par la suite, vers 18.37 heures, A.________ a lancé à nouveau des pavés sur la propriété des époux C.________, durant environ 30 minutes. A 20.00 heures, elle a agi de la même façon, de sorte que les époux C.________ ont appelé la police. Les pavés de la terrasse des époux C.________ ont éclaté et des éclats ont endommagé le store (cf. jugement attaqué, p. 53 s., ad cas 18 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 20 mars 2022, le matin et le soir et le 21 mars 2022, vers 04.45 heures, puis entre 13.00 et 13.30 heures, A.________ a recommencé à lancer des pavés sur la propriété des époux C.________ et a arraché le nom de la famille C.________ sur la boîte aux lettres (cf. jugement attaqué, p. 54 s., ad cas 19 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
- Le 15 avril 2022, vers 10.45 heures, A.________ s’est approchée à moins de trois mètres derrière le portail de la propriété des époux C.________ et s’est placée à proximité de la voiture de B.________, qui quittait la place. Elle lui a alors fait un doigt d’honneur. Quelques minutes plus tard, au retour de B.________, A.________ a agi de la même façon. De plus, entre le 16 et le 18 avril 2022, elle a souillé la boîte aux lettres avec des autocollants et de la peinture, afin de rendre l’adresse illisible (cf. jugement attaqué, p. 55, ad cas 20 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
D. Par mémoire du 29 septembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 22 août 2023. L’appelante – qui se défend seule –, n’a pris aucun chef de conclusions formel. Elle dit toutefois vouloir contester le jugement entrepris dans son ensemble, à l’exception des cas 12, 14 (contraventions à la LACP) et 17 (insoumission à une décision de l’autorité), comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV du 18.10.24, p. 2). Elle demande en particulier les modifications suivantes, à savoir une diminution conséquente de l’amende ; une diminution de la peine et du délai de mise à l’épreuve, voire un acquittement ; qu’il ne soit alloué aucun tort moral aux époux C.________ ; une diminution de l’indemnité pour les dépenses obligatoires ; le remboursement d’une bonne partie de ses frais de défense ; que les prétentions civiles ne soient accordées que partiellement. Elle requiert par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise visant à établir * les dégâts occasionnés au store et surtout à la place pavée et enrobée*, au motif que * les frais sont basés sur une simple offre et non sur de réelles factures*, réquisition de preuve qui a été rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente du 10 juin 2024.
Enfin, elle demande – à tout le moins implicitement – à ce que photos et vidéos versées au dossier par les plaignants soient retranchées du dossier, au motif qu’elles ont été prises à son insu, de sorte qu’elles seraient illicites et donc inexploitables.
Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
E. Le 12 octobre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours, B.________ et C.________ ont déposé un appel joint. A titre préjudiciel, ils concluent à ce que la pièce 18 du bordereau d’appel formé par A.________ soit retranchée du dossier, au motif qu’elle serait illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Au fond, ils concluent à l’admission de l’appel joint et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que A.________ est condamnée, en sus des chefs de prévention pour lesquels elle a été condamnée en première instance, également pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP s’agissant des faits commis le 10 novembre 2021 vers 21h35 au volant de son véhicule au préjudice de C.________. En conséquence, ils concluent à ce qu’elle soit condamnée à une amende dont le montant doit être aggravé à dire de justice pour tenir compte de cette condamnation supplémentaire. Enfin, ils concluent à ce que l’intégralité des frais et dépens des deux instances soit mise à la charge de A.________.
Le 24 octobre 2023, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel joint formé par les parties plaignantes.
Le 12 novembre 2023, A.________ s’est déterminée sur l’appel joint déposé par B.________ et C.________. Tout en confirmant les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 septembre 2023, elle a conclu au rejet de l’appel joint formé par les plaignants.
F. La Cour a siégé le 18 octobre 2024. Ont comparu A.________, d’une part, et B.________ et C.________ assistés de Me Julien Francey, d’autre part. A.________ a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 septembre 2023, tout en concluant au rejet de l’appel joint déposé par les parties plaignantes. En ce qui les concerne, celles-ci ont concluau rejet de l'appel déposé par A.________, respectivement à l’admission de leur appel joint du 12 octobre 2023. A.________, B.________ et C.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. A.________ et Me Julien Francey ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
en droit
1.Recevabilité et questions préjudicielles
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3. Quant à l'appel joint déposé par B.________ et C.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 5 octobre 2023. Les parties plaignantes, qui sont parties à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, A.________ conteste le jugement entrepris dans son ensemble. Ce faisant, elle remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue (art. 402 CPP).
1.5. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
En l’espèce, à l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise visant à établir les dégâts occasionnés au store et surtout à la place pavée et enrobée, au motif que * les frais sont basés sur une simple offre et non sur de réelles factures*.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la Vice-Présidente a écarté cette réquisition de preuve par appréciation anticipée. L’appelante n’a pas réitéré cette réquisition de preuve lors des débats d’appel, si bien qu’il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
Appel principal
2.
Tout comme en première instance déjà, l’appelante conclut à ce que les photos et vidéos produites par les plaignants soient retranchées du dossier (cf. PV de la séance de ce jour, p. 2), au motif qu’elles ont été prises à son insu, de sorte qu’elles seraient illicites et donc inexploitables.
2.1. Après une brève suspension d’audience – pour lui permettre de statuer sur la question (cf. PV du 22.08.23, p. 3) –, la Juge de police a rejeté la requête formée par A.________ tendant au retrait du dossier des vidéos et photos produites, dans la mesure de sa recevabilité, les frais suivant le sort de la cause, et a motivé oralement sa décision; cette motivation est reproduite ci-dessous :
Il est tout d’abord constaté que A.________ a formulé une première fois devant la Juge de police, le 28 avril 2023, sa requête tendant au retrait du dossier des vidéos et photos prises par les parties plaignantes. Une telle requête n’est pas une réquisition de preuves au sens de l’art. 331 al. 3 CPP laquelle peut, en cas de rejet, être présentée à nouveau aux débats. En outre, par décision du 10 août 2023, il a été statué sur l’exploitabilité des moyens de preuves figurant au dossier, de sorte que la requête de A.________ n’est pas restée lettre morte. Pour ces motifs, la requête de A.________ doit être déclarée irrecevable (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 13).
2.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie expressément par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces circonstances, il suffit de constater que le premier juge a statué sur l’exploitabilité des moyens de preuves litigieux par ordonnance du 10 août 2023 (DO 50 2023 9 / 85 ss), laquelle est entrée en force, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête formulée par l’appelante tendant au retrait du dossier des vidéos et photos prises par les parties plaignantes.
Par surabondance de motifs, à supposer recevable, la requête de l’intéressée ne pourrait de toute manière qu’être rejetée pour les motifs pertinents et convaincants exposés par la Juge de police dans son ordonnance du 10 août 2023. En effet, le premier juge a examiné minutieusement les intérêts en présence – soit sur plus de 10 pages de motivation – pour parvenir à la conclusion que les moyens de preuves litigieux étaient certes illicites, mais néanmoins exploitables. Il suffit donc d’y renvoyer, pout autant que nécessaire.
3.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, elle maintient sa version des faits, à savoir qu’à aucun moment, son caddy n’a heurté la poussette de C.________. Dans ce contexte, elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a nullement cherché à intimider la plaignante, qu’elle se trouvait à H.________ de F.________ pour y faire ses courses ou encore qu’il n’est pas rare d’y croiser des voisins dans la mesure où il s’agit d’une petite localité. D’autre part, elle relève que la plaignante n’a pas été en mesure de fournir le moindre témoignage qui corrobore ses dires, alors que H.________ de F.________ est pourtant très fréquentée aux alentours des 17.00 heures. Elle relève également que le magasin est sous vidéosurveillance et que la vidéo n’a même pas été demandée. Enfin, elle souligne que C.________ a déposé une plainte pénale à son encontre plus de quatre mois après les faits seulement, ce qui « laisse supposer qu’elle n’a pas dû être particulièrement dérangée » par cet événement. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’elle invoque – à tout le moins implicitement – une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, * ad* cas 1).
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
3.2. En présence de deux versions des faits contradictoires, la Juge de police a considéré qu’en dépit de l’absence de preuve matérielle et de témoin oculaire, la plaignante était globalement crédible, au contraire de la prévenue, de sorte que la version des faits de celle-ci devait être écartée au profit de celle-là.
Ainsi, le premier juge a relevé que C.________ a notamment indiqué avoir été coincée dans une allée de H.________ et que la prévenue, qui se trouvait derrière elle, a foncé dans sa poussette, la heurtant avec son caddy avant de s’éloigner. Pour sa part, la prévenue a déclaré qu’elle suivait sa liste de courses, que la poussette était au milieu du passage et que, sans vouloir intimider C.________, elle a poussé cette poussette de la main gentiment de côté pour pouvoir passer, relevant que les magasins sont sous vidéosurveillance.
La Juge de police a ensuite considéré et retenu qu’à de multiples reprises (cf. infra cas 4, 7, 12, 14 et 19), A.________ a démontré n’avoir que peu d’égards pour l’enfant des parties plaignantes et, en lien avec d’autres faits retenus ci-après (cf. * infra* cas 2 et 3), que la présence de tiers ne constituait pas un frein à ses agissements à l’encontre des époux C.________ ; le fait qu’elle se soit trouvée dans un lieu public, en l’espèce H.________, ne peut ainsi être retenu à sa décharge. Dès lors, la version des faits de A.________, qui affirme avoir gentiment poussé la poussette sur le côté pour passer, est fortement soumise à caution au regard du litige préexistant entre les parties. Quant aux déclarations de C.________, il doit être constaté que celle-ci est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et lors de son audition devant le Procureur et qu’il ressort de manière générale du dossier qu’elle-même et son époux tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue, ses déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que le 12 mai 2021, vers 17h00, à H.________ à F.________, A.________ a foncé avec son caddy sur la poussette dans laquelle se trouvait l’enfant de C.________ pour l’intimider, relevant que la poussette a été heurtée par le caddy de A.________ et que C.________ s’est retrouvée coincée dans une allée (cf. jugement attaqué, p. 40, ad cas 1 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
3.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelante est toute relative, pour ne pas dire nulle. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 1 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Ainsi, la prévenue n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme qu’au moment des faits, elle ne faisait que suivre sa liste de courses, que la poussette de la plaignante se serait retrouvée de manière fortuite au milieu de son chemin et que, sans jamais chercher à intimider C.________, elle se serait alors limitée à écarter la poussette de la main gentiment de côté pour pouvoir passer. Ce faisant, elle occulte ostensiblement le contexte des faits qui lui sont reprochés – qui a été minutieusement détaillé par le premier juge (cf. supra * ad* considérants en faits, let. A, pour une synthèse) –, à savoir un conflit de voisinage aigu qui opposait la prévenue aux plaignants depuis plusieurs années déjà au moment des faits, conflit qu’elle a du reste largement, pour ne pas dire exclusivement, alimenté. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il n’est tout simplement pas vraisemblable, ni même crédible, qu’elle n’ait pas délibérément cherché le contact avec la plaignante qui, en ce qui la concerne, faisait tout pour éviter la confrontation, comme elle l’a d’ailleurs déclaré à maintes reprises et comme cela ressort indubitablement du dossier. On en veut pour preuve que les témoins entendus au cours de la procédure – qui, certes, pour la plupart d’entre eux appartiennent au cercle de connaissances des époux C.________ – ont unanimement évoqué le fait que la prévenue observait les plaignants, les contraignant à se déplacer à un endroit où elle ne pouvait pas les voir et à se tenir plutôt à l’intérieur qu’à l’extérieur afin d’éviter toute confrontation avec A.________ (cf. jugement entrepris, p. 39 notamment).
La crédibilité de l’appelante est d’autant plus sujette à caution qu’elle n’a eu de cesse de louvoyer et de mentir au cours de la procédure, reconnaissant les faits seulement et uniquement lorsque les preuves matérielles contre elle devenaient accablantes au point qu’il n’était plus possible qu’elle échappe à une condamnation. Au contraire, les époux C.________ sont restés constants dans leurs déclarations et n’ont notamment jamais cherché à aggraver les accusations qu’ils portaient à l’encontre de A.________ dans leurs différentes plaintes pénales. Une telle attitude dénote qu’ils n’ont pas cherché à lui nuire ou à l’accabler outre mesure, ce qui renforce leur crédibilité.
De plus, s’il est vrai que la prévenue a admis une partie des faits qui lui sont reprochés, on ne peut s’empêcher de souligner, à l’instar du premier juge (ibidem), qu’elle a également fréquemment fait usage de son droit se taire. Certes, l’intéressée était parfaitement fondée à faire usage de ce droit, sans avoir à en subir des inconvénients (cf. ATF 130 I 126 consid. 2 notamment), comme l’a d’ailleurs relevé la Juge de police à juste titre, il n’en demeure pas moins que la prévenue a essentiellement fait usage de cette prérogative lorsqu’elle a été confrontée à une preuve matérielle irréfutable ou alors lorsqu’il existait un risque qu’elle fasse des déclarations contradictoires, ce qui dénote un opportunisme certain. Enfin, c’est en vain que l’appelante tente de justifier son comportement en évoquant des torts partagés. En effet, à supposer que les plaignants ne soient pas exempts de tous reproches, comme elle le soutient en définitive – ce qui, quoi qu’elle en pense, peut souffrir de demeurer indécis –, toujours est-il qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
Quant à l’argument consistant à relever que la plaignante a attendu plus de 4 mois avant de déposer une plainte pénale, pour peu que l’on comprenne sa finalité, il est spécieux. C’est le lieu de rappeler que la plainte en question s'inscrit dans un contexte bien particulier, comme déjà relevé, à savoir un conflit de voisinage persistant et aigu qui dure depuis plusieurs années déjà – soit à tout le moins depuis 2019 –, qui a gagné en intensité au fil du temps et qui, quoi qu’elle en dise, a essentiellement été alimenté par l’appelante. Or, dans ce contexte, celle-ci néglige ostensiblement que les faits qui lui sont reprochés ne résultent pas d’un acte unique et isolé dont le caractère répréhensible apparaîtrait comme relativement anodin en soi, mais bien plutôt d’un cumul de comportements problématiques qui, appréciés dans leur ensemble, sont particulièrement blâmables en raison de leur répétition sur une durée prolongée. Au surplus et à toutes fins utiles, on rappellera que l’infraction ici en cause, soit la contrainte au sens de l’art. 181 CP, se poursuit d’office.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
3.4. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 61), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
4.
L’appelante conteste ensuite toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, elle conteste fermement avoir empêché les plaignants de quitter leur domicile, en les bloquant avec son véhicule, soulignant qu’il n’existe aucune preuve matérielle de cet état de fait. Tout comme précédemment, elle invoque des torts partagés entre les parties. Ainsi, elle prétend qu’à plusieurs reprises, il est arrivé que les invités des époux C.________ lui bloquent l’accès à son garage avec leurs véhicules respectifs. Elle prétend en outre qu’à plusieurs reprises également, B.________ lui aurait bloqué l’accès à son domicile, en s’arrêtant au milieu du chemin d’accès, notamment pour discuter avec leurs voisins communs, les époux G.________. Dans un second volet de son argumentation, elle conteste tout aussi fermement avoir épié les plaignants depuis sa parcelle. A cet égard, l’essentiel de son argumentation porte sur la configuration des lieux. Dans ce contexte, elle met notamment en exergue la proximité des deux parcelles pour tenter de se justifier, soulignant notamment qu’elle dispose d’une vue à 360 degrés depuis le premier étage de sa maison qui se trouve à quelques mètres seulement de celle des plaignants. En définitive, il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend, ici encore, exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’elle invoque – à tout le moins implicitement – une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, * ad* cas 2).
4.1. En présence de deux versions des faits contradictoires, la Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celles de B.________ et C.________. Des fichiers vidéos produits par les parties plaignantes et relatifs à d’autres cas examinés infra présentent un intérêt pour l’appréciation de ces faits.
En lien avec le fait d’observer les époux C.________, la prévenue a simplement déclaré qu’il n’y avait pas de haie le 24 août 2021, que celle-ci a ensuite été plantée de manière très élargie avec de grands espaces et quand elle se rend en bout de parcelle ce n’est pas pour observer les époux C.________, c’est pour accéder à son compost, ayant également sa remorque, sa tondeuse à gazon et une des sorties de son garage de ce côté-là. Elle relève également que les époux C.________ ont fait une ouverture fenêtre qui donne sur son jardin et qu’il n’y a pas de rideau, de sorte qu’elle les voit sans chercher à les observer.
Les déclarations des époux C.________ selon lesquelles ils ont été observés à plusieurs reprises à leur domicile, notamment les 12 mai 2021, 27 mai 2021 et 24 août 2021, sont appuyées par celles du témoin G.________, lequel a expliqué qu’alors qu’il recevait les époux C.________, A.________ les observait depuis sa fenêtre de chez elle. La version des époux C.________ est également soutenue par les dires du témoin K.________, lequel a aidé aux travaux de rénovation de la maison de B.________, et a déclaré que lorsqu’il se trouvait chez son frère, il apercevait régulièrement la prévenue, laquelle se tenait chez elle, du côté de la maison de B.________, précisant qu’avec son frère, ils se sentaient ainsi toujours surveillés. Il en va de même selon le témoin L.________, qui a indiqué que lorsqu’elle se rendait chez les époux C.________, il lui arrivait de constater la présence de la prévenue qui se trouvait soit sur sa galerie, soit en bordure de propriété ou sur la route et que celle-ci la regardait avec insistance. Appuie en outre la version des époux C.________, le fait qu’il apparaît au dossier que le mari même de la prévenue aurait recommandé aux époux C.________ de mettre des caméras, B.________ ayant déclaré qu’il lui avait dit : « fermez-les volets, elle vient observer la nuit » ; il est relevé que ces déclarations faites devant la Juge de police n’ont pas été contestées par A.________. La Juge de police a par ailleurs estimé que les vidéos « Vidéo 19.06.2021 (2) » et « Vidéo 19.06.2021 (5) » ainsi que l’ensemble des vidéos contenues dans le dossier « Vidéo_travaux pièce 17 » (décrites au consid. 4.8.1 du jugement attaqué) produites par les parties plaignantes le 4 octobre 2021 en relation avec le cas 3 examiné infra, lesquelles montrent A.________ notamment en train d’observer et de filmer les travaux se déroulant sur la parcelle de B.________, sont pertinentes pour l’appréciation des faits.
Quant à l’autre partie de l’état de fait exposé par le Ministère public, selon lequel la prévenue a empêché à plusieurs reprises les époux C.________ de quitter leur domicile entre le mois de mai 2021 et le 27 septembre 2021, la Juge de police a constaté que là encore la prévenue conteste les faits. La version des parties plaignantes est pour sa part étayée par les dires du témoin M.________, lequel a déclaré que le 19 juin 2021, lorsque B.________ a dû quitter son domicile au volant du fourgon pour aller chercher du matériel, la prévenue s’était mise au milieu du chemin d’accès pour l’empêcher de partir, s’étant mise de côté au bout d’un moment. La Juge de police a par ailleurs considéré que la vidéo « vidéo_3759 » (décrite au ch. 4.8.1 du jugement attaqué) produite par les parties plaignantes en date du 8 novembre 2021 en relation avec le cas 10 examiné infra, sur laquelle il peut être constaté que la prévenue tenant sa fille par la main marche sur le chemin de servitude face à B.________ qui approche avec son véhicule, est pertinente pour l’appréciation de ces faits également. En effet, la prévenue, qui ne peut que voir le véhicule s’approcher, à une vitesse adaptée, ne manifeste à aucun moment l’intention de s’écarter de son chemin et fait au contraire durer le temps qu’elle passe devant le véhicule, en se retournant et faisant mine de poursuivre son chemin.
Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Juge de police retient que les déclarations de A.________ apparaissent dénuées de toute crédibilité, tant en ce qui concerne le fait d’observer les époux C.________ que de les empêcher de quitter leur domicile. Au contraire, les déclarations de B.________ et C.________ sont étayées et confirmées par le témoignage sus-évoqué et les vidéos illustrant utilement le comportement qu’est capable d’adopter la prévenue à leur égard, de sorte que les déclarations de B.________ et C.________ apparaissent crédibles et doivent ainsi être retenues.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que A.________ a observé à plusieurs reprises les époux C.________ à leur domicile à F.________, notamment les 12 mai 2021, 27 mai 2021 et 24 août 2021, alors qu’ils recevaient des invités, et qu’elle les a par ailleurs empêchés à plusieurs reprises de quitter leur domicile, en les bloquant avec son véhicule notamment durant la période comprise entre le mois de mai 2021 et le 27 septembre 2021 (cf. jugement attaqué, p. 40 ss, ad cas 2 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
4.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelante n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme ne jamais avoir empêché les plaignants de quitter leur domicile, en les bloquant avec son véhicule, ou encore lorsqu’elle conteste les avoir épiés alors qu’ils se trouvaient à leur domicile. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 2 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement la version des faits qu’elle défend est fortement sujette à caution – et ne mérite de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par les plaignants est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. Elle est d’autant plus crédible qu’elle est corroborée par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar de plusieurs témoignages directs des faits dénoncés ou encore par les photos et vidéos versées au dossier par les plaignants. Autrement dit, aucune autre version des faits que celle offerte par ces derniers ne trouve d’ancrage au dossier. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Quant à l’argumentation de l’appelante consistant à dire qu’il y aurait des torts partagés entre les parties, non seulement les éléments invoqués ne sont pas susceptibles de la dédouaner et ne justifient en rien son comportement, mais à supposer établis, on rappellera, une nouvelle fois, qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. supra consid. 3.3).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
4.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 61), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
5.
L’appelante conteste également toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Il résulte de sa motivation qu’elle ne semble pas véritablement contester les faits retenus par la Juge de police, sauf à prétendre qu’elle avait garé son véhicule sur sa propriété afin de laisser son garage libre pour bricoler ou à affirmer qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi face aux policiers qui sont intervenus à la demande des plaignants. Elle invoque par ailleurs, ici encore, des torts partagés, relevant notamment qu’elle n’a pas reçu d’avis formel de la part de B.________ pour procéder aux travaux litigieux. Dans ce contexte, elle affirme également que celui-ci lui aurait hurlé dessus ou encore qu’il aurait fait preuve d’un manque de respect à son égard. Pour le surplus, elle énumère pêle-mêle toute une série de faits justificatifs, évoquant en particulier des éléments et des notions de droits réels plus ou moins vagues. Enfin, elle fait valoir, une nouvelle fois, que les photos et vidéos versées au dossier par les plaignants ont été prises à son insu, de sorte qu’elles sont illicites, terme que le premier juge a d’ailleurs expressément utilisé pour les qualifier (cf. déclaration d’appel, ad cas 3).
5.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
Une nouvelle fois, les déclarations des parties sont divergentes. La version des époux C.________, à savoir que la prévenue a empêché le bon déroulement de la plantation de la haie selon la convention signée le 15 avril 2021, en stationnant son véhicule à proximité de la zone de travaux et en se tenant à proximité de la pelle mécanique utilisée, est corroborée par le témoin M.________, lequel était présent au moment des faits, étant venu prêter main-forte à B.________ pour les travaux. A cet égard, M.________ a notamment déclaré que la prévenue a refusé de déplacer sa voiture, l’a encore rapprochée de l’endroit où il devait avec B.________ effectuer les travaux, en ajoutant que la prévenue s’est posée à côté de la machine de sorte qu’il a dû arrêter de l’utiliser de peur de la blesser.
Des photos et vidéos (décrites au consid 4.8.1 du jugement attaqué) ont été produites par les parties plaignantes en relation avec ces faits le 4 octobre 2021. Il ressort notamment des vidéos intitulée « 19.06.2021 (2) » et « 19.06.2021 (5) » que le véhicule de la prévenue est stationné sous l’arbre proche de l’endroit où la haie devait être plantée et que la prévenue elle-même vient près et à proximité directe de la personne effectuant les travaux de plantation ainsi que de la zone de travaux. En outre, après visionnage de la vidéo nommée « Travaux 1 », la Juge de police a constaté que la prévenue se tient à proximité directe de la pelle mécanique et observe les travaux. De plus, sur la vidéo intitulée « Travaux 2 », il peut être relevé que la prévenue, qui se trouve toujours proche de la zone de travaux, filme avec son téléphone la sortie de la pelle mécanique et la suit sur le chemin de servitude, tout comme elle suit le fourgon reculant sur le chemin de servitude, ce qui est visible sur la vidéo nommée « Travaux ». Les photos montrent pour leur part la distance très réduite entre le véhicule de la prévenue et les travaux.
Des renseignements utiles sont par ailleurs issus du rapport de police « Information Dispute de voisinage » adressé à la Préfecture de la Glâne le 6 juillet 2021 et produit par les parties plaignantes le 4 octobre 2021. Il en ressort notamment que « questionnée au sujet de sa voiture, [A.________] nous a confirmé l’avoir parquée à cet endroit en déclarant « elle est bien là, à l’ombre des arbres ». Le rédacteur du rapport fait alors les observations suivantes : « Précisons qu’aucune trace antérieure n’était visible dans l’herbe. Ce qui nous laisse supposer que le lieu de stationnement du véhicule à cet endroit n’était pas l’habituel ». Selon le rapport, la police tente alors d’argumenter pour que A.________ déplace son véhicule, ce que cette dernière ne souhaite pas faire. Le rédacteur du rapport formule alors l’observation suivante : « Il est à relever que tout au long de la conversation avec Madame Müller, cette dernière a fait preuve d’une mauvaise foi soutenue. Elle a affiché un manque de volonté quant à permettre la mise en place des arbustes par B.________ ».
Pour sa part, la prévenue a déclaré avoir garé son véhicule sur sa propriété afin de laisser le garage libre pour bricoler plus tard et n’avoir pas reçu d’avis formel de la part de B.________ pour procéder aux travaux de plantation de la haie, tout en précisant qu’elle avait laissé suffisamment d’espace pour que B.________ puisse effectuer les travaux. Questionnée par la Juge de police sur le fait d’avoir rapproché son véhicule pour empêcher les travaux, A.________ a déclaré que B.________ lui avait hurlé dessus et que d’énervement elle avait avancé sa voiture, mais a considéré qu’il avait encore assez de place pour faire ses travaux. Également interrogée sur le fait de n’avoir pas voulu déplacer son véhicule malgré les arguments soulevés par la police, la prévenue s’est contentée de dire que l’entretien avec la police n’était pas formel et qu’elle n’avait pas d’autre déclaration à faire.
Sur le vu de ce qui précède, la Juge de police retient la version des faits de B.________, laquelle apparaît crédible et étant corroborée par M.________, témoin direct des faits en question, par le rapport de police du 6 juillet 2021 et par plusieurs vidéos illustrant le comportement de la prévenue le jour en question. De plus, au regard de ces mêmes éléments, la Juge de police fait siennes les appréciations de la police quant au comportement manifesté par A.________.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu en lien avec le ch. 3 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, qu’en date du 19 juin 2021, alors même qu’une convention signée le 15 avril 2021 autorisait les époux C.________ à planter une haie de thuyas, A.________ a empêché le bon déroulement de la plantation de ladite haie sur la propriété des époux C.________, en stationnant son véhicule à proximité de la zone de travaux et en se tenant à proximité de la pelle mécanique utilisée par les époux C.________ pour effectuer les travaux. Malgré les demandes répétées de B.________ et l’intervention de la police, A.________ a refusé de déplacer son véhicule.
5.2. A supposer que l’appelante entendait s’en prendre à l’établissement des faits, cas échéant invoquer une violation de la présomption d’innocence – ce qui n’est pas clair –, il suffit de renvoyer au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) pour admettre que les considérations émises par la Juge de police, telles qu’elles ont été retranscrites ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles peuvent – et doivent – donc être confirmées. Quoi qu’en pense l’appelante, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 3 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais se borne à invoquer toute une série d’éléments qui, à suivre son raisonnement, justifiaient pleinement son comportement. Or, non seulement elle n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité, mais bien plus encore et surtout, aucun des éléments invoqués ne constitue un fait justificatif à proprement parler, soit au sens du droit pénal du terme. D’une part, force est de constater que l’essentiel de son argumentation s’articule autour de vagues éléments ou notions de droits réels qu’elle ne semble d’ailleurs pas véritablement maîtriser et qu’elle invoque pêle-mêle de manière éparse et confuse. D’autre part, certains de ces éléments n’ont aucun véritable rapport avec les faits qui lui sont reprochés, lorsqu’ils n’outrepassent pas le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs y relatifs. Il en va notamment ainsi de l’argument consistant à faire valoir qu’elle n’aurait jamais empêché M.________ de partir, état de fait qui ne ressort pas de l’acte d’accusation du 1er février 2023, pour lequel elle n’a du reste pas été renvoyé en jugement et qui, en définitive, ne lui est pas reproché ici.
Quant à l’argumentation de l’appelante consistant à dire qu’il y aurait des torts partagés entre les parties, il suffit de rappeler, une nouvelle fois, qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. supra consid. 3.3). Enfin, s’agissant de la problématique de l’exploitabilité des photos et vidéos versées au dossier par les plaignants, pour éviter d’inutiles redites, il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. * supra* consid. 2), dès lors que l’appelante se borne à reformuler le même grief que précédemment.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.
5.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 61), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
6.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Tout comme en première instance déjà, elle conteste avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, contestant en particulier avoir circulé à une vitesse « élevée », laquelle ne repose au demeurant sur aucune mesure concrète. Dans ce contexte, elle fait par ailleurs valoir que J.________ à F.________ est limité à 80 km/h et qu’elle roulait à une vitesse largement inférieure à la limite autorisée au moment des faits. D’autre part, tout en relevant que la vidéo versée au dossier par les plaignants a été qualifiée d’illicite par le premier juge, elle invoque une violation de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, elle fait valoir que, selon la jurisprudence, les preuves recueillies par des particuliers ne sont exploitables que pour élucider des infractions graves. Or, dans le cas particulier, un simple délit lui est reproché. Enfin, elle relève que plus de 4 mois se sont écoulés entre les faits qui lui sont reprochés et le dépôt de la plainte pénale par la plaignante, « ce qui rend peu crédible le fait que la victime ait eu peur ». En définitive, il résulte de sa motivation qu’elle soulève indistinctement des moyens touchant tant à l'établissement des faits qu'à l'application du droit fédéral (cf. déclaration d’appel, ad cas 4).
6.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________. Un fichier vidéo a été produit par les parties plaignantes en lien avec ces faits et la police a réalisé une reconstitution.
La prévenue a déclaré qu’elle roulait à une vitesse adaptée aux conditions de la route, indiquant qu’elle avait elle-même une fille et qu’elle faisait très attention aux enfants. La Juge de police a constaté que les déclarations de C.________ selon lesquelles elle a été frôlée par A.________ qui circulait au volant de son véhicule a une vitesse inadaptée sur le chemin J.________ à F.________, précisant qu’avec sa main elle aurait pu toucher la voiture, est largement corroborée par la vidéo produite par les époux C.________ le 4 octobre 2021 (décrite au consid. 4.8.1 du jugement attaqué). Le véhicule noir visible sur cette vidéo est de toute évidence celui de A.________, ce qu’elle n’a pas contesté, étant relevé qu’il est similaire à celui visible sur les photos et vidéos produites en lien avec le cas 3 sus-évoqué.
Le rapprochement de l’ensemble de ces éléments corrobore la version des faits de C.________, l’étroitesse de la route étant démontrée par le rapport de police et la vidéo permettant en particulier d’observer la vitesse élevée à laquelle circule A.________, le fait qu’elle ne serre pas la gauche de la route et passe à proximité de C.________, ce qui amène cette dernière à se mettre avec sa poussette, à tout le moins en partie, dans le champ à sa droite. En outre, comme relevé en lien avec le cas 1 supra, A.________ a démontré à de multiples reprises faire peu de cas de l’enfant des époux C.________.
Sur le vu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 1er juin 2021, vers 14.00 heures, A.________ a circulé au volant de son véhicule immatriculé iii à une vitesse inadaptée sur J.________ à F.________, sur lequel cheminait C.________ avec la poussette dans laquelle se trouvait son enfant. Dès lors qu’elle l’a frôlée en passant tout près d’elle, C.________ a été contrainte de se mettre de côté afin d’éviter d’être percutée. Lors de son audition devant le Procureur, C.________ a précisé que A.________ roulait vite, « peut-être à 50 km/h » et qu’elle était passée très proche d’elle. Invitée à préciser ce qu’elle entendait par « frôlée », C.________ a déclaré ceci : « (…), je ne peux pas vous dire exactement la distance, mais je pense qu’avec ma main, j’aurais pu toucher la voiture ». Elle a précisé avoir eu très peur (cf. jugement attaqué, p. 43 s., ad cas 4 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
6.2. A titre liminaire, c’est en vain que l’appelante tente, une fois de plus, de revenir sur l’exploitabilité des photos et vidéos versées au dossier par les plaignants, de sorte qu’il suffit, ici encore, de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2).
6.3. En l’espèce, la Cour partage les considérations émises par la Juge de police et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que l’appelante semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, il importe finalement assez peu de déterminer avec précision à quelle vitesse elle roulait au moment des faits. De même, la question de savoir quelle est la limitation de vitesse autorisée sur le tronçon de route litigieux n’est pas davantage pertinente pour l’issue de la cause, dès lors qu’il ne lui est notamment pas reproché d’avoir dépassé la limite de vitesse autorisée sur ce tronçon. Certes, comme elle le relève à juste titre, sa vitesse au moment des faits n’a pas pu être constatée au moyen d’un radar. Il n’en demeure pas moins que, même à suivre son raisonnement, cela ne signifie pas encore qu’elle circulait à une vitesse adaptée aux circonstances, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés (cf. infra 6.5). En tout état de cause, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que sa version des faits doit être préférée à celle de la plaignante. D’une part, elle occulte totalement le fait qu’il a été retenu que C.________ a été claire, constante et, en définitive, crédible dans ces déclarations. D’autre part, elle néglige ostensiblement le fait que les déclarations de l’intéressée sont corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar de la vidéo précitée et de la reconstitution réalisée par la police.
Quant à l’argument consistant à souligner que la plaignante a attendu plus de 4 mois avant de déposer une plainte pénale, pour peu que l’on comprenne la portée de son argumentation, cet élément n’est de toute façon pas propre à remettre en cause la crédibilité de la plaignante et a fortiorià soulever un quelconque doute concernant la culpabilité de la prévenue. Au surplus, l’infraction entrant ici en considération, soit la violation graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 26 LCR, se poursuit d’office.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
6.4. La Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss, 60) pour ajouter qu’aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). Il est rappelé la teneur de l’art. 26 al. 2 LCR selon lequel une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91) chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213).
Quant aux droits et obligations des piétons, l’art. 49 LCR prévoit que les piétons utiliseront le trottoir : à défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file; à moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités (première phrase). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (seconde phrase).
6.5. En l’espèce, la Cour considère que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 90 al. 2 LCR aux faits retenus à la charge de la prévenue (cf. jugement attaqué, p. 63). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelante :
Peu importe en définitive qu’elle ait prétendument scrupuleusement respecté la limite de vitesse en vigueur sur le chemin en question, soit 80 km/h selon ses dires – ce qu’aucun élément au dossier ne permet d’infirmer –, dès lors que, même à suivre son argumentation, la prévenue aurait dû ralentir fortement afin d’être en mesure de s’arrêter à temps, si nécessaire. C’est le lieu de préciser que, selon le dossier photographique établi par la police le 6 décembre 2021 (DO 2'133 s.), J.________, à F.________, mesure 3 mètres de large. La voiture et de la prévenue mesure, quant à elle, 149 cm de large, sans les rétroviseurs, soit près de 2 mètres si on prend ceux-ci en considération. Quant à la poussette de la plaignante, elle mesure 66 cm de large (ibidem). Autrement dit, il s’agit d’une route de campagne, dépourvue de trottoir et étroite au point de ne pas permettre le croisement de deux véhicules et de rendre la cohabitation avec les piétons difficile, voire délicate. Dans ces circonstances, compte tenu de la configuration des lieux telle qu’elle vient d’être décrite, mais surtout de la présence d’un piéton et d’une poussette sur la chaussée, le risque que la prévenue dévie de sa trajectoire suite à un coup de volant intempestif, par exemple, et qu’en ce qui la concerne, la plaignante n’ait pas le temps de se déporter sur le bord de la route pour éviter une collision, était patent. On en veut pour preuve qu’il s’en est d’ailleurs fallu de peu qu’un tel risque ne se concrétise puisque la plaignante a déclaré avoir été contrainte de se déporter sur le côté de la route afin d’éviter d’être percutée et que, malgré cela, il aurait suffi qu’elle tende la main pour toucher la carrosserie du véhicule de l’appelante. Le risque d’accident était d’autant plus élevé que la plaignante devait également manœuvrer une poussette et qu’elle a estimé la vitesse du véhicule de la prévenue à 50 km/h, ce que celle-ci ne conteste pas véritablement, dès lors qu’elle se borne à affirmer qu’elle roulait à une vitesse largement inférieure à la limite autorisée, soit 80 km/h. Enfin, l’appelante ne saurait ignorer que les règles de prudence prévues par les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, et tout particulièrement par l’art. 26 al. 2 LCR (cf. * supra* consid. 3.1.), lui imposaient de faire montre d’une prudence particulière en présence d’enfants quelle que soit la configuration, a fortiori dans une poussette, mais à plus forte raison dans la configuration du cas d’espèce. Par surabondance de motifs, l’infraction qui lui a été imputée n’est pas une infraction de résultat, de sorte que la question de la causalité n’est pas pertinente. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 26 LCR (cf. jugement attaqué, p. 63, * ad* cas 4 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
7.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Tout en contestant les faits retenus par le premier juge, elle soutient pour l’essentiel qu’aucun élément au dossier ne permet d’écarter ses dénégations au profit des déclarations de la plaignante. A cet égard, elle se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Au surplus, elle relève, une nouvelle fois, que plus de 3 mois se sont écoulés entre les faits qui lui sont reprochés et le dépôt de la plainte pénale par la plaignante (cf. déclaration d’appel, ad cas 5).
7.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits.
Concernant ces faits, les époux C.________ relatent dans leur plainte pénale que sur la route menant à son domicile, alors que C.________ s’était arrêtée pour laisser passer la prévenue, A.________ a continué sa route en faisant semblant de foncer sur le véhicule de C.________, s’arrêtant finalement à peine à un mètre du véhicule de C.________, laquelle a dû reculer pour contourner la prévenue. La prévenue a contesté les faits, précisant qu’elle n’avait rien de plus à ajouter.
La Juge de police considère que les dénégations de A.________, au regard du litige préexistant entre les parties et en particulier des comportements adoptés à de multiples autres occasions vis-à-vis de C.________, tels que retenus dans les motifs du jugement attaqué (cas 1 et 4 supra et 7, 11, 15 et 16 * infra*), n’ont qu’une faible crédibilité. Elle observe par ailleurs que C.________ est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et lors de son audition devant le Procureur et qu’il ressort de manière générale du dossier qu’elle-même et son époux tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue ; ses déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 14 juin 2021, sur J.________, C.________, qui circulait au volant de son véhicule, s’est arrêtée afin de laisser passer A.________, laquelle circulait en sens inverse. Cette dernière a continué sa route et a fait semblant de foncer en direction du véhicule conduit par C.________, avant de s’arrêter à un mètre à peine de cette dernière. C.________ a ensuite dû reculer afin de contourner le véhicule de A.________. Lors de son audition devant le Procureur, C.________ a précisé que A.________ avait planté sur les freins et qu’elle s’était arrêtée à un mètre de son véhicule (cf. jugement attaqué, p. 44, ad cas 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
7.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations de l’appelante ne sont tout simplement pas crédibles. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par la plaignante est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Quant à l’argument consistant à relever, de manière toute générale, que la plaignante a attendu plus de 3 mois avant de déposer une plainte pénale, pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 3.3 et 6.3 notamment), tout en soulignant que l’infraction entrant ici en considération, soit la contrainte au sens de l’art. 181 CP, se poursuit d’office.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
7.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 61 s.), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
8.
L’appelante ne conteste pas toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Tout comme en première instance, elle reconnaît avoir fait un doigt d’honneur aux époux C.________ en date du 24 août 2021, mais elle conteste l’épisode du 27 septembre 2021. S’agissant du premier épisode, elle tient néanmoins à apporter un certain nombre de précisions. En bref, elle explique avoir pensé que les époux C.________ – qui partaient de leur domicile en voiture à ce moment-là – s’étaient arrêtés à hauteur de la cour de sa maison par provocation, compte tenu notamment des mesures d’éloignement qu’ils venaient de demander à son égard, ce qui expliquerait son geste d’humeur. Elle dit toutefois regretter ce geste et préfère désormais ignorer ses voisins. S’agissant du second épisode, il résulte de sa motivation qu’elle semble se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, ad cas 6).
8.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
La Juge de police a tout d’abord constaté que la prévenue, lors de son audition devant le Procureur le 11 octobre 2022, a reconnu avoir fait des doigts d’honneur aux époux C.________ le 24 août 2021, mais a contesté les faits du 27 septembre 2021. A propos de ces derniers faits, C.________ a, devant le Ministère public, décrit les faits de la même manière que dans sa plainte pénale, soit qu’en faisant des doigts d’honneur, la prévenue avait tapé sur la fenêtre conducteur de son véhicule. Compte tenu des aveux de la prévenue, la Juge de police a retenu que le 24 août 2021, A.________ a bel et bien fait des doigts d’honneur aux époux C.________ alors qu’ils quittaient leur domicile. Quant aux faits du 27 septembre 2021, au regard de l’ensemble du dossier, du litige préexistant entre les parties, du fait que A.________ a admis être capable, à une autre occasion, d’un tel comportement vis-à-vis des époux C.________, et du fait que C.________ n’a pas varié dans ses déclarations, de sorte que la Juge de police a tenu ces dernières pour crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 24 août 2021, alors qu’ils quittaient leur domicile à F.________, A.________ a fait des doigts d’honneur à B.________ et C.________. Le 27 septembre 2021, A.________ a fait des doigts d’honneur à C.________, alors qu’elle quittait son domicile (cf. jugement attaqué, p. 45, ad cas 6 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
8.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations de l’appelante eu égard à l’épisode du 27 septembre 2021 ne sont tout simplement pas crédibles. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 6 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par la plaignante est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Quant à son argumentation concernant l’épisode du 24 août 2021, la Cour peine à comprendre la portée des différentes précisions que l’appelante souhaite voir apporter au jugement attaqué, dès lors qu’elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal, comme déjà relevé à plusieurs reprises.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
8.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 177 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 63 s.), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
9.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 7 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Elle fait valoir que pour rentrer dans le chemin de la servitude, d’une longueur d’environ 50 mètres, il y a un virage à 90°, ce qui ne permet nullement d’accélérer, bien au contraire. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’elle semble se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, * ad* cas 7).
9.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits.
C.________ a indiqué dans la plainte pénale du 4 octobre 2021 que le 27 septembre 2021, A.________ a planté sur les freins pour s’arrêter en limite de propriété, soit à environ 3 mètres d’elle alors qu’elle se tenait devant sa maison avec sa fille de 6 mois dans les bras, ajoutant qu’elle avait craint pour sa vie ainsi que pour celle de sa fille ; lors de son audition devant le Procureur le 11 octobre 2022, C.________ a maintenu ses déclarations et, en audience de ce jour, a déclaré avoir eu peur ne sachant pas jusqu’où pouvait aller la prévenue. Pour sa part, A.________ a contesté les faits, précisant qu’à seulement trois mètres se trouvait l’entrée de son garage.
La Juge de police considère que les dénégations de A.________, au regard du litige préexistant entre les parties et en particulier des comportements adoptés à de multiples autres occasions vis-à-vis de C.________, tels que retenus dans les motifs du jugement attaqué (cas 1, 4 et 5 supra et 11, 15 et 16 * infra*), n’ont qu’une faible crédibilité. Elle observe par ailleurs que C.________ est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et lors de son audition devant le Procureur et la Juge de police et qu’il ressort de manière générale du dossier qu’elle-même et son époux tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue ; ses déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu qu’en date du 27 septembre 2021, vers 16h50, alors que C.________ déchargeait sa voiture devant son domicile à F.________, A.________, qui arrivait chez elle au volant de son véhicule, a accéléré et circulé à une vitesse élevée afin de foncer en direction de C.________ pour ensuite planter sue les freins afin de s’arrêter en limite de propriété, soit à environ 3 mètres de C.________ laquelle tenait sa fille sans ses bras (cf. jugement attaqué, p. 45 s., ad cas 7 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
9.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations de l’appelante ne sont tout simplement pas crédibles. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 7 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par la plaignante est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
9.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 63), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
10.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 8 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Tout comme en première instance déjà, elle fait valoir que les plaignants ont déclaré que les hurlements avaient cessé. Quant aux hurlements mentionnés dans le jugement attaqué, ils font, selon elle, référence à des plaintes retirées et/ou à une période « post-partum » (cf. déclaration d’appel, ad cas 8).
10.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
Dans ce cas également, A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle des époux C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits, mais des témoignages. Par ailleurs, des fichiers vidéos produits par les parties plaignantes et relatifs à d’autres cas examinés infra présentent un intérêt pour l’appréciation de ces faits.
La Juge de police a tout d’abord relevé que la version des époux C.________, à savoir que la prévenue crie tout le temps dès qu’elle les voit, également la nuit ce qui les empêchaient de dormir et que ces hurlements ont cessé lorsque la prévenue a reçu l’interdiction de faire du bruit, est corroborée par les déclarations du témoin G.________, le voisin commun des parties, lequel a indiqué qu’avec son épouse ils entendaient des cris la nuit et qu’il leur a fallu un moment pour se rendre compte qu’il s’agissait de A.________. A cela s’ajoute que le témoin précité a également déclaré avoir entendu des cris alors qu’il se trouvait dans sa cuisine vers 18h00 et avoir constaté, après être sorti, que la prévenue se trouvait à sa fenêtre et vociférait sur son épouse et B.________. Il en va de même des déclarations de K.________, lequel a également entendu des cris provenant de la prévenue, sans en distinguer les paroles, un soir d’été, vers 21h30. La Juge de police a également relevé le témoignage de M.________, lequel a déclaré qu’alors qu’il déchargeait du bois chez B.________, A.________ avait crié « C.________, le bois ça brûle bien ! ».
Pour sa part, la prévenue a tout simplement contesté avoir crié, relevant devant le Procureur que B.________ avait indiqué que cela avait cessé et a également refusé de répondre à la question de Me Julien Francey en lien avec les cris, dès lors que les plaintes avant cette période avaient été retirées.
Par ailleurs, sur des vidéos produites par les parties plaignantes montrant leur propriété, en lien avec d’autres faits, A.________ peut être entendue criant, certaines vidéos étant prises de jour, d’autres de nuit (vidéos « pièce 5 », « pièce 7 », « pièce 8 » et « pièce 9 » décrites au chiffre 4.8.3 du jugement attaqué et vidéo « 19.03.2022 08h37 » décrite au chiffre 4.8.4 du jugement attaqué). Sur le vu de ce qui précède, la version des époux C.________, corroborée par les témoins G.________, K.________ et M.________, apparaît crédible et doit être retenue.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu qu’entre le 14 mai 2021 et le 27 septembre 2021, A.________ a hurlé intempestivement à plusieurs reprises devant son domicile et celui des époux C.________ à F.________, troublant ainsi la tranquillité publique (cf. jugement attaqué, p. 46, ad cas 8 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
10.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 8 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par les plaignantes est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait que les déclarations des intéressés sont corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des vidéos produites par les plaignants et des témoignages recueillis au cours de l’enquête. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
10.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 12 let. a LACP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 64), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
11.
L’appelante ne semble pas contester sa culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 9 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, et tout comme en première instance déjà, elle admet avoir chanté à une reprise, soit le 10 novembre 2021, aux environs de 21h30, en rentrant du badminton. Pour le surplus, elle conteste les faits qui lui sont reprochés. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’elle semble se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, ad cas 9).
11.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celles de B.________ et C.________ ; plusieurs vidéos ont été produites par les parties plaignantes en lien avec ces faits.
La Juge de police a tout d’abord constaté que bien qu’elle conteste les faits, A.________ a reconnu lors de son audition par la police en date du 12 mai 2022 avoir hurlé à une reprise le 10 novembre 2021 à 01h30, tout en précisant avoir agi de la sorte par énervement dans la mesure où le couple C.________ rentre parfois tard après 22h00 en hurlant : « chouchou, ferme la porte du garage » ou appelle leur chat « choupette ». Quant à la question de la diffusion de la musique, A.________ a contesté les faits et n’a pas souhaité faire de déclaration à cet égard devant le Procureur, relevant toutefois que les époux C.________ n’ont pas un comportement exemplaire, les entendant parler très fort lorsqu’ils rentrent après 22h00.
La version des époux C.________ à propos de la musique est étayée par une vidéo produite par leurs soins intitulée « pièce 3 » (décrite au chiffre 4.8.3. du jugement attaqué), sur laquelle de la musique diffusée à un volume élevé est audible, musique qui provient de toute évidence de la parcelle de la prévenue, compte tenu du quartier isolé dans lequel vivent les parties ; la capture d’écran issue de cette vidéo produite par courrier du 17 mars 2022 par les époux C.________ permet de voir la date et l’heure de cette vidéo, soit le 10 novembre 2021, à 01h51.
Par ailleurs, sur des vidéos produites par les parties plaignantes montrant leur propriété, en lien avec d’autres faits, A.________ peut être entendue criant, certaines vidéos étant prises de jour, d’autres de nuit (vidéos « pièce 5 », « pièce 7 », « pièce 8 » et « pièce 9 » décrites au chiffre 4.8.3 et vidéo « 19.03.2022 08h37 » décrite au chiffre 4.8.4 du jugement attaqué).
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu qu’entre le 10 et le 11 novembre 2021, à son domicile à F.________, A.________ a hurlé et diffusé de la musique à haut volume, afin de déranger les époux C.________ (cf. jugement attaqué, p. 46 s., ad cas 9 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
11.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 9 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par les plaignantes est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait que les déclarations des intéressés sont corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des vidéos produites par les plaignants. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
11.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 12 let. a LACP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 64), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
12.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 10 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, il résulte de sa motivation qu’elle ne conteste que mollement l’état de fait retenu par le premier juge, prétextant notamment que le plaignant l’aurait prétendument provoquée le premier, en la filmant contre sa volonté expresse notamment, soit en violation de la LPD. Dans ce contexte, elle prétend pour l’essentiel s’être limitée à frapper le téléphone portable du plaignant, faisant ainsi usage de son droit de légitime défense, dans l’unique but de faire cesser l’atteinte à la personnalité dont elle se dit victime. A cet égard, elle affirme qu’elle n’a jamais eu l’intention de blesser le plaignant et/ou d’endommager son véhicule. En tout état de cause, elle conteste fermement avoir frappé le plaignant, à plusieurs reprises, que ce soit au niveau du visage, du ventre ou encore des parties intimes, relevant que de tels coups auraient nécessairement laissé des traces. En définitive, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, il résulte de sa motivation que l’appelante semble avant tout se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, ad cas 10).
12.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d’autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêt TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; arrêt TF 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3 ; arrêt TF 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
12.2. La Juge de police a retenu les faits suivants :
La version des faits de A.________ quant à ces faits diverge sur certains points de celle de B.________ ; des vidéos et une photo y relatives ont été produites par les parties plaignantes.
Selon B.________, le 4 novembre 2021, la prévenue, qui s’était mise au milieu de la route avec sa fille afin de l’empêcher de passer et alors qu’il lui avait montré qu’il la filmait, s’est énervée et est venue de manière hystérique vers lui côté conducteur, avec sa fille dans ses bras. Elle a ensuite poussé sa voiture avec son corps pour ensuite lui asséner des coups avec sa main par la fenêtre de son véhicule, peut-être une dizaine de coups de poings qui visaient sa tête et ses testicules. A l’appui de sa version, deux vidéos ont été produites par ses soins, soit « vidéo_3759 » et « vidéo_3761 » (décrites au chiffre 4.8.2. du jugement attaqué). Pour sa part, A.________ a déclaré qu’au moment où B.________ s’est arrêté devant elle, elle s’est écartée, mais que B.________ a descendu sa fenêtre malgré l’interdiction de prendre contact avec elle et lui a hurlé : « tu trouves ton comportement normal ? » de sorte qu’elle a tenté de désarmer B.________ de son portable en tapant sur ledit portable, contestant l’avoir frappé au visage et aux testicules et avoir commis des dégâts sur sa voiture.
Quant aux vidéos susmentionnées, la Juge de police a renvoyé à ses observations faites au cas 2, savoir qu’il peut être constaté que la prévenue tenant sa fille par la main marche sur le chemin de servitude face à B.________ qui approche avec son véhicule et que la prévenue, qui ne peut que voir le véhicule s’approcher, à une vitesse adaptée, ne manifeste à aucun moment l’intention de s’écarter de son chemin et fait au contraire durer le temps qu’elle passe devant le véhicule, en se retournant et faisant mine de poursuivre son chemin. De plus, il doit être constaté sur la suite de la vidéo que c’est A.________ qui se déplace du côté de la portière de B.________, dit quelques mots en lien avec le fait que B.________ la filme et que ce n’est qu’ensuite que B.________ baisse sa vitre. A la fin de la vidéo, alors que la prévenue a passé son bras gauche par la vitre pendant que celle-ci descend et qu’elle a de toute évidence fait des gestes à l’intérieur de l’habitacle, le téléphone tombant à ce moment-là, en hurlant à plusieurs reprises « tu arrêtes de me filmer », on peut entendre B.________ pousser deux exclamations, la dernière de toute évidence de douleur. Pour la deuxième vidéo, la Juge de police a fait les observations suivantes, savoir qu’à plusieurs reprises au long de celle-ci, A.________ a les poings fermés, tout en hurlant à B.________ d’arrêter de la filmer, qu’à un moment où B.________ baisse sa caméra, un choc est nettement audible et engendre la réponse suivante de la part de ce dernier « T’arrête de venir là », ce qui donne à penser qu’un nouveau coup a été donné, et qu’il tourne à nouveau la caméra vers A.________, alors visible la main gauche dans l’habitacle du véhicule et la main droite devant elle, le poing serré. Puis, A.________, en hurlant à plusieurs reprises « Tu arrêtes de me filmer », passe l’un après l’autre ses deux bras les poings fermés par la vitre conducteur du véhicule de B.________ et tente de lui porter des coups, dont il se protège avec son bras gauche en lui disant : « Tu viens pas. Tu gardes tes distances ». Par ailleurs, tout au long de cette vidéo, la fille de A.________ est en pleurs et, lorsque la mère de cette dernière intervient à un moment donné et tente de la calmer, celle-ci lui répond de rentrer avec sa fille, tout en continuant à crier à B.________ d’arrêter de la filmer. Ces vidéos confirment ainsi manifestement la version des faits de B.________ et il en est de même de la photo produite, qui montre que la portière conducteur est enfoncée. Sur le vu de ce qui précède, la version de B.________ doit être qualifiée de crédible, les deux vidéos figurant au dossier illustrant le comportement de la prévenue ce jour-là la confirmant, au contraire de la version de la prévenue, en contradiction manifeste avec ces dernières sur plusieurs aspects.
En conséquence, la Juge de police a retenu que, le 4 novembre 2021, vers 17.45 heures, A.________ s’est positionnée au milieu de la route, afin d’empêcher B.________ de passer, lequel voulait partir au volant de son véhicule. B.________ l’a alors filmée et voyant ceci, A.________ s’est dirigée vers le côté conducteur du véhicule de B.________ et une fois que celui-ci avait ouvert sa fenêtre, elle lui a donné des coups avec ses mains, en hurlant de manière hystérique. La voiture de B.________ a été endommagée lors de ces faits, au niveau de la portière notamment (cf. jugement attaqué, p. 47 s., ad cas 10 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
12.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelante n’est tout simplement pas crédible lorsqu’elle affirme notamment avoir été provoquée par le plaignant. Quoi qu’elle en dise, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 10 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Ainsi, et pour peu que l’on comprenne son argumentation, l’appelante se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par la Juge de police. Ce faisant, elle n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par le plaignant est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait que les déclarations de l’intéressé sont corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des vidéos produites. A cet égard, c’est en vain que l’appelante tente, une fois de plus, de revenir sur l’exploitabilité des photos et vidéos versées au dossier par les plaignants, si bien que, pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2 et 6.2 notamment).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
12.4. C’est tout aussi vainement que l’appelante invoque la légitime défense pour justifier son comportement. En effet, même à admettre qu’elle a été provoquée par le plaignant qui l’a filmée contre sa volonté, comme elle le soutient en définitive, il faut admettre que les coups infligés à l’intéressé et les dommages portés à son véhicule n’étaient en rien proportionnés aux circonstances du cas d’espèce, en particulier à l’importance du bien juridique menacé, soit une atteinte à la personnalité relativement faible à son droit au respect de la vie privée. En tout état de cause, et dès lors qu’il a été retenu que c’est elle qui, la première, a provoqué le plaignant en l’empêchant de passer avec son véhicule (cf. supra consid. 12.3), il faut admettre qu’elle ne saurait se prévaloir de son droit à la légitime défense, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut (cf. * supra* consid. 12.2).
12.5. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard aux infractions réprimées par les art. 181 CP, 126 al. 1 CP et 144 al. 1 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 62 et 64), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
13.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 11 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, elle reproche au premier juge d’avoir qualifié ses dénégations de peu crédibles et maintient sa version des faits, à savoir que le véhicule de la plaignante a fortement ralenti. D’une manière générale, elle prétend que les plaignants cherchent n’importe quel prétexte pour déposer plainte contre elle. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’elle semble se plaindre exclusivement d’une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, ad cas 11).
13.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
Une nouvelle fois, A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits.
En premier lieu, C.________ a déclaré que ce jour-là son véhicule a été rattrapé par le véhicule de A.________, laquelle roulait à une vitesse très élevée et avait ensuite collé son pare-chocs, au point qu’elle ne voyait plus les phares avant du véhicule de la prévenue dans son rétroviseur. C.________ a précisé, devant le Procureur, qu’elle roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h de sorte que la prévenue devait ainsi rouler à une vitesse d’environ 70 km/h pour qu’elle puisse la rattraper et que ces faits se sont déroulés sur une distance d’environ 1 km, soit jusqu’à son domicile. De son côté, A.________ a contesté les faits en question, relevant qu’elle rentrait chez elle et avait eu l’impression que le véhicule qui la précédait avait fortement ralenti, tout en indiquant qu’elle arrivait avec une vitesse tout à fait adaptée, tout comme la distance entre les véhicules.
La Juge de police a considéré que les dénégations de A.________, au regard du litige préexistant entre les parties et en particulier des comportements adoptés à de multiples autres occasions vis-à-vis de C.________, tels que retenus dans les motifs du jugement attaqué (cas 1, 4, 5 et 7 supra et 15 et 16 * infra*), qui pour la majorité d’entre eux ont lieu alors que A.________ se trouve dans son véhicule (cas 4, 5 et 7 * supra* et 15 * infra*), n’ont qu’une faible crédibilité. Elle observe par ailleurs que C.________ est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et lors de son audition devant le Procureur, apportant uniquement des précisions sans aggraver les faits, et qu’il ressort de manière générale du dossier qu’elle-même et son époux tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue ; ses déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 10 novembre 2021, vers 21.35 heures, sur le chemin public J.________ à F.________, C.________ a été rattrapée par le véhicule conduit par A.________, qui roulait à une vitesse très élevée. A.________ a alors « collé » le pare-chocs de la voiture de C.________ au point que cette dernière ne voyait plus les phares avant du véhicule de A.________ dans son rétroviseur (cf. jugement attaqué, p. 48 s., ad cas 11 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
13.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 11 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
En tout état de cause, force est de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. En effet, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par les plaignantes est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait qu’elle s’est rendue coupable de comportements identiques dans d’autres situations similaires. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
13.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 63), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
14.
Bien qu’elle indique expressément ne pas contester sa culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 12 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, l’appelante souhaite malgré tout apporter deux précisions tendant à démontrer que la plaignante assume une part de responsabilité dont il faut tenir compte selon elle (cf. déclaration d’appel, ad cas 12). Or, la Cour peine à comprendre la portée des différentes précisions que l’appelante souhaite voir apporter au jugement attaqué, dès lors qu’elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal, comme déjà relevé à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement attaqué pour constater que les motifs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’établissement des faits, dans l’appréciation des preuves ou encore dans l’application du droit fédéral.
15.
Bien qu’elle indique contester toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 13 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, force est de constater qu’elle ne motive nullement son grief, si bien que la Cour n’est pas tenue d’entrer en matière (cf. déclaration d’appel, ad cas 13). Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement attaqué pour constater que les motifs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’établissement des faits, dans l’appréciation des preuves ou encore dans l’application du droit fédéral (cf. jugement entrepris, 56 ss).
16.
Bien qu’elle indique expressément accepter sa condamnation en lien avec les faits relatés sous le chiffre 14 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, force est de constater que l’appelante semble, malgré tout, vouloir apporter une précision aux motifs du jugement attaqué (cf. déclaration d’appel, ad cas 14). Comme relevé précédemment, dès lors qu’elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal et que la précision dont il est question n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur sa culpabilité, il suffit de renvoyer au jugement attaqué. Pour le surplus, la Cour constate, ici encore, que les motifs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’établissement des faits, dans l’appréciation des preuves ou encore dans l’application du droit fédéral (cf. jugement entrepris, 56 ss).
17.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 15 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, elle affirme qu’elle n’a nullement cherché à suivre la plaignante, comme le démontre son horaire de travail (cf. pièce 15 du bordereau d’appel), de sorte que ses dénégations n’ont aucun lieu d’être mises en doute. Pour peu que l’on comprenne son argumentation, l’appelante semble essentiellement faire grief au premier juge d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence (cf. déclaration d’appel, ad cas 15).
17.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits.
Dans leur plainte, les époux C.________ ont notamment relaté que la prévenue, au volant de son véhicule, a suivi depuis son domicile la voiture de C.________ et que bien que cette derrière se soit immobilisée au container afin de laisser passer la prévenue, celle-ci est restée derrière et a ensuite continué à suivre la voiture de C.________ en la collant à moins de 2 mètres, ceci jusqu’à la route principale. Les époux C.________ ont ajouté que malgré une seconde halte de la part de C.________ pour laisser passer A.________, celle-ci a ensuite continué à la suivre sur environ 300 mètres avant de faire demi-tour. Pour sa part, la prévenue a contesté les faits et a reconnu avoir circulé derrière le véhicule de C.________ à distance pour se rendre à son travail, étant relevé qu’au container, la manœuvre était possible, mais qu’elle lui aurait été reprochée, de sorte qu’elle a attendu que C.________ dépose ses poubelles et reprenne sa route. Elle a expliqué en outre avoir continué ensuite à la suivre à distance raisonnable et avoir roulé à une vitesse bien inférieure à la vitesse maximale, puis n’avoir pas fait demi-tour, mais avoir changé de direction. Devant le Procureur la prévenue a une nouvelle fois précisé que si elle était passée à côté, il lui aurait été reproché de passer trop près et qu’il était faux de prétendre qu’elle avait fait demi-tour à un moment donné, ayant juste changé de direction.
La Juge de police a considéré que les dénégations de A.________, au regard du litige préexistant entre les parties et en particulier des comportements adoptés à de multiples autres occasions vis-à-vis de C.________, tels que retenus dans les motifs du jugement attaqué (cas 1, 4, 5, 7 et 11 supra et 16 * infra*), qui pour la majorité d’entre eux ont lieu alors que A.________ se trouve dans son véhicule (cas 4, 5, 7 et 11 * supra*), n’ont qu’une faible crédibilité. Elle observe par ailleurs que C.________ est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et qu’il ressort de manière générale du dossier qu’elle-même et son époux tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue ; ses déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 6 mars 2022, vers 09.35 heures, A.________, au volant de son véhicule, a suivi depuis son domicile la voiture de C.________. Celle-ci s’est immobilisée au conteneur en laissant la place sur la route pour que A.________ puisse passer, mais cette dernière est restée derrière le véhicule de C.________. A.________ a ensuite continué à suivre la voiture de C.________ en la « collant » à moins de deux mètres, ceci jusqu’à la route principale. Malgré une nouvelle halte de la part de C.________ pour la laisser passer, A.________ a ensuite continué à la suivre sur environ 300 mètres, avant de faire demi-tour (cf. jugement attaqué, p. 51, ad cas 15 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
17.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 15 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
Force est ainsi de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. A cet égard, on peine à comprendre en quoi son horaire de travail est censé la dédouaner puisqu’elle ne conteste pas véritablement les faits qui lui sont reprochés, sauf à prétendre qu’elle se rendait au travail, ce qui n’est pas incompatible avec l’état de faits retenu par le premier juge. En tout état de cause, non seulement ses dénégations sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par la plaignante est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait qu’elle s’est rendue coupable de comportements identiques dans d’autres situations similaires. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
17.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 62), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
18.
L’appelante conteste toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 16 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Elle soutient pour l’essentiel que le simple fait que les plaignants aient appelé la police ne constitue pas un moyen de preuve suffisant de la réalité de leurs allégations. Dans ce contexte, elle fait notamment valoir que les plaignants appellent la police et la filme à chaque fois qu’ils l’aperçoivent, le plus souvent sans aucune raison valable, ce qui est devenu du harcèlement. Pour peu que l’on comprenne son argumentation, l’appelante semble, une nouvelle fois, faire grief au premier juge d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence (cf. déclaration d’appel, ad cas 16).
18.1. La Juge de police a retenu les faits suivants :
Dans ce cas également, A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés et sa version des faits est en contradiction avec celle de C.________ ; il n’existe pas de preuve matérielle quant à ces faits.
Concernant les faits qui lui sont reprochés, la prévenue a déclaré devant la police ne pas avoir couru après le véhicule C.________, précisant qu’elle se trouvait dans sa buanderie, la fenêtre ouverte, qu’elle avait constaté que C.________ quittait son domicile au volant de sa voiture et que son téléphone était probablement derrière le pare-brise, dans le but de la filmer et qu’elle n’avait pas passé la tête dehors, étant bien à l’intérieur. Sur question de Me Julien Francey, elle a en outre indiqué qu’elle voyait le portail des C.________ s’ouvrir, donc son attention était attirée par ce fait et qu’elle a regardé ce qu’il se passait à l’extérieur, constatant que C.________ avait installé son natel derrière le pare-brise, précisant que les époux C.________ cherchent constamment à la filmer pour des soi-disant preuves.
Dans leur plainte, les époux C.________ ont pour leur part relaté que le 8 mars 2022, alors qu’elle guettait les époux C.________, la prévenue avait couru sur une grande partie de la servitude à côté du véhicule de C.________, tellement près que cette dernière avait eu peur de lui écraser le pied, puis que A.________ avait regardé C.________ nettoyer son véhiculer pendant environ 40 min en écartant les thuyas et en la filmant et que pour éviter un accident et par peur, C.________ avait appelé son mari, lequel avait appelé la police, afin qu’elle puisse sortir de sa propriété pour aller chercher sa fille à la crèche. Devant le Procureur, C.________ a précisé que pendant qu’elle nettoyait son véhicule, A.________ faisait des gestes, comme si elle avait des jumelles, montrait son natel et restait devant la haie et le portail en limite de parcelle.
La Juge de police a considéré que les dénégations de A.________, au regard du litige préexistant entre les parties et en particulier des comportements adoptés à de multiples autres occasions vis-à-vis de C.________, tels que retenus dans les motifs du jugement attaqué (cas 1, 4, 5, 7 11 et 15 supra), n’ont qu’une faible crédibilité. De surcroît, selon les faits retenus pour le cas 3 * supra* et démontrés par des vidéos, A.________ a déjà adopté un comportement consistant à suivre un véhicule sur le chemin de servitude. La Juge de police a par ailleurs observé que C.________ est restée constante dans sa description des faits évoqués dans sa plainte et lors de son audition devant le Procureur. A cette occasion, les époux C.________ ont confirmé que la police était intervenue, la prévenue pour sa part, quoique contestant, ayant admis que la police était passée ce jour-là. Au regard de ce qui précède et dans la mesure où il ressort de manière générale du dossier que les parties plaignantes tentent d’éviter autant que faire se peut les confrontations avec la prévenue, ce qui est confirmé en l’espèce par le fait qu’ils aient sollicité la police, leurs déclarations doivent ainsi être considérées comme crédibles, contrairement à celles de la prévenue.
Compte tenu de ce qui précède, la Juge de police a retenu que, le 8 mars 2022, A.________ a couru derrière le véhicule conduit par C.________, à environ un mètre, et n’a de ce fait pas respecté la distance de trois mètres et le chiffre 3 de la décision de mesures provisionnelles du 2 février 2022. A la suite de ces faits, A.________ a épié et filmé C.________ durant environ 40 minutes. Celle-ci ayant peur de sortir de chez elle pour aller chercher sa fille à la crèche, elle a été contrainte d’appeler son époux, qui a ensuite appelé la police (cf. jugement attaqué, p. 51 s., ad cas 16 de l’acte d’accusation du 1er février 2023).
18.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il ne fait aucun doute qu’elle s’est rendue coupable des faits qui ressortent du chiffre 16 de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
Force est ainsi de constater que l’appelante n’invoque aucun élément concret et consistant – qui n’aurait au demeurant pas déjà été examiné par le premier juge – susceptible de soulever un quelconque doute concernant sa culpabilité. Par ailleurs, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle tente de se poser en victime – prétendant notamment être victime de harcèlement de la part des plaignants –, dès lors qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’elle a largement, pour ne pas dire exclusivement, alimenté le conflit avec les plaignants qui, en ce qui les concerne, ont tout fait pour éviter la confrontation. On en veut pour preuve les nombreuses mesures d’éloignement sollicitées et obtenues par les intéressés auprès du Président du Tribunal de la Glâne qui, bien souvent, sont restées sans effet sur la plaignante, comme le cas d’espèce le démontre à loisir.
En tout état de cause, non seulement les dénégations de la prévenue sont fortement sujettes à caution – et ne méritent de ce fait aucun crédit pour ce premier motif déjà –, mais bien plus encore et surtout, la version des faits présentée par les plaignants est demeurée claire, constante et, en définitive, crédible. D’autre part et surtout, l’appelante néglige ostensiblement le fait qu’elle s’est rendue coupable de comportements identiques dans d’autres situations similaires. Dans ces circonstances, il faut admettre que le jugement attaqué ne procède ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
18.3. Pour le surplus, force est de constater que la Juge de police a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions entrant ici en considération, en particulier eu égard à l’infraction réprimée par l’art. 181 et 292 CP, si bien qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, 56 ss). L’appelante ne le conteste d’ailleurs pas, tout comme elle ne conteste pas non plus la qualification juridique opérée par le premier juge (cf. jugement attaqué, ad subsomption, p. 60 ss, 62 et 64 s.), si bien qu’il suffit de renvoyer aux motifs du jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
19.
Bien qu’elle indique expressément accepter sa condamnation en lien avec les faits relatés sous les chiffres 18 et 19 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, force est de constater que l’appelante semble, malgré tout, vouloir apporter plusieurs précisions aux motifs du jugement attaqué, sans que l’on comprenne véritablement la portée de celles-ci, dès lors qu’elles n’ont pas de réelle pertinence pour l’issue de la cause. En réalité, l’essentiel de sa critique porte sur les frais allégués par les plaignants en lien avec les dégâts occasionnés au store – qu’elle conteste sur le principe –, et surtout à la place goudronnée, qui seraient non seulement disproportionnés, mais uniquement basés sur une simple offre et non sur de réelles factures (cf. déclaration d’appel, ad cas 18). Or, ces différentes problématiques seront examinées dans le cadre des prétentions civiles des parties plaignantes (cf. * infra* consid. 24), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Quant à l’expertise visant à établir les dégâts occasionnés au store et à la place pavée qu’elle demande, pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer au considérant y relatif (cf. * supra* consid. 1.5.2).
Dans ces circonstances, dès lors que l’appelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qu’il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal et que les différentes précisions qu’elle souhaite voir apporter ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur sa culpabilité, il suffit de renvoyer au jugement attaqué. Pour le surplus, la Cour constate, ici encore, que les motifs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’application du droit fédéral, dans l’appréciation des preuves ou encore dans l’établissement des faits (cf. jugement entrepris, 56 ss).
20.
Bien qu’elle indique contester toute culpabilité en lien avec les faits relatés sous le chiffre 20 de l’acte d’accusation du 1er février 2023 (cf. déclaration d’appel, ad cas 13), force est de constater qu’elle ne motive nullement son grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, que * les époux C.________ mettent et enlèvent régulièrement sur leur boîte aux lettres des noms de personne n’habitant pas du tout chez eux (sic)*, ce qui est irrelevant. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, faute d'une motivation suffisante. Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer au jugement attaqué pour constater que les motifs du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique que ce soit dans l’application du droit fédéral, dans l’appréciation des preuves ou encore dans l’établissement des faits (cf. jugement entrepris, 56 ss).
Appel joint
21.
A titre préjudiciel, B.________ et C.________ concluent à ce que la pièce 18 du bordereau d’appel produite par A.________ soit retranchée du dossier, au motif qu’elle serait illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En bref, ils font valoir que le courriel dont il est question a été échangé avec les réserves d’usage – clairement identifiables en objet – entre les avocats des parties dans le cadre de pourparlers transactionnels. Dès lors que les propos échangés à cette occasion étaient couverts par la confidentialité que les art. 6 et 26 du Code suisse de déontologie (CSD) rattachent aux discussions transactionnelles entre avocats et que A.________ avait accepté au préalable que son avocat entre en pourparlers sous les réserves d’usage, il faut admettre qu’elle a accepté la clause de confidentialité entre avocats (cf. courrier du 12 octobre 2023).
21.1. En l’espèce, l’argumentation des appelants sur appel joint apparaît d’emblée douteuse et ne saurait être suivie. L'arrêt publié aux ATF 144 II 473, auquel ils font référence, n'a pas la portée qu'ils lui prêtent et ne vient nullement étayer leur argumentation, bien au contraire. En effet, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux communications confidentielles entre avocats, au sens de l’art. 26 CSD. À cette occasion, le Tribunal fédéral a notamment opéré une distinction claire entre la confidentialité entre avocats – qui est automatique, en tant qu’expression du devoir de diligence de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61) – et la confidentialité entre un avocat et une partie non représentée (ou entre deux parties non représentées) qui doit alors être convenue expressément, comme n’importe quelle clause de confidentialité (cf. consid. 4.6.1 notamment).
Certes, la pièce 18 produite par l’appelante se rattache effectivement à des pourparlers entre les avocats des parties. Certes encore, elle contient indubitablement une proposition transactionnelle couverte par le devoir de confidentialité de l'avocat. Il n’en demeure pas moins que l’appelante n’est plus représentée par un avocat et qu’elle se défend désormais seule, de sorte que la confidentialité que les art. 6 et 26 CSD rattachent aux discussions transactionnelles entre avocats ne saurait lui être opposée d’emblée. En effet, comme notre Haute Cour l'a précisé sans équivoque dans l’arrêt précité, pour être qualifiés de transactionnels et confidentiels, un accord tacite par actes concluants ne suffit pas, encore faut-il que les pourparlers concernés aient fait l'objet d'un accord exprès en ce sens (cf. consid. 4.6.2 et 4.6.3 de l’arrêt précité). Or, force est de constater que les intéressés n’allèguent ni a fortiori ne démontrent – alors qu’il leur incombait de le démontrer – qu’un tel accord aurait été convenu entre les parties. Autrement dit, ils se bornent à soutenir – à tout le moins implicitement – que l’appelante aurait adhéré à la clause de confidentialité entre avocats par actes concluants, ce qui suffit à écarter leur grief.
Par surabondance de motifs, même à admettre que la pièce litigieuse était couverte par une clause de confidentialité et, partant, qu’elle serait inexploitable, comme le soutiennent les appelants sur appel joint en définitive, il n’en demeure pas moins que la pièce en question n’est pas pertinente pour l’issue de la cause, comme on y reviendra plus avant dans le cadre des conclusions civiles prises par les plaignants (cf. infra consid. 24). Au surplus, dans la mesure où il s’agit d’une copie d’un courriel, que l’appelante peut réimprimer et produire à nouveau à sa guise, ils n’ont aucun intérêt juridiquement protégé à récupérer cette pièce. Ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire.
Il s’ensuit le rejet de la requête des appelants sur appel joint tendant à ce que la pièce 18 du bordereau d’appel formé par A.________ soit retranchée du dossier.
22.
Les appelants sur appel joint contestent l’acquittement de la prévenue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP s’agissant des faits commis le 10 novembre 2021 vers 21h35 au volant de son véhicule au préjudice de C.________.
22.1. A titre liminaire, la Cour constate que la culpabilité de A.________ eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 11 de l’acte d’accusation du 1er février 2023 a été confirmée en appel, si bien qu’il suffit de renvoyer aux considérants y relatifs (cf. supra consid. 13).
22.2. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés à la prévenue, la Juge de police a tout d’abord constaté que, le 8 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne a rendu une décision de mesures superprovisionnelles – confirmée par décision de mesures provisionnelles du 2 février 2022 –, dans laquelle interdiction avait été faite à A.________ d’approcher C.________ et/ou B.________ à moins de 3 mètres lorsque ces derniers traversent l’article eee, et de les approcher à moins de 10 mètres lorsqu’ils ne se trouvent pas sur l’article eee, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (ch. 3 et 4). Elle a ensuite considéré et retenu que, le 10 novembre 2021, sur le chemin public J.________, soit hors de l’art. eee, A.________ a collé sa voiture au pare-chocs de la voiture de C.________ au point que ses phares n’étaient plus visibles. Au regard de la taille du véhicule de la prévenue, celle-ci a donc manifestement approché C.________ à moins de 10 mètres, ce intentionnellement. Cependant, au regard de la date de la reddition de la décision du 8 novembre 2021, la date de notification de ladite décision à A.________ n’étant pas documentée, le délai de garde de 7 jours n’étant pas écoulé le 10 novembre 2021, le doute doit profiter à l’accusée et la Juge de police ne peut retenir que A.________ connaissait l’injonction qui lui était faite, de sorte qu’elle sera acquittée sur ce point (cf. jugement entrepris, p. 64 s. ad cas 11).
22.3. Les appelants sur appel joint critiquent cette appréciation. Ils font valoir qu’il ressort de la détermination qu’ils ont adressée à la Juge de police le 20 juin 2023 que la décision de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2021 a été notifiée personnellement à la prévenue le lendemain (DO 48 ss, 49), comme cela ressort de la pièce 3 du bordereau accompagnant la détermination précitée. Ils en déduisent que le premier juge aurait dès lors dû constater – cas échéant d’office, en s’adressant au Président du Tribunal civil de la Glâne – qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, soit le 10 novembre 2021, A.________ avait connaissance des mesures provisionnelles prononcées à son encontre qui lui interdisaient notamment d’approcher C.________ et/ou B.________ à moins de 10 mètres lorsqu’ils ne se trouvent pas sur l’article eee, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
22.4. En l’espèce, la Cour partage ces considérations et s’y réfère. Il faut ainsi admettre, avec les appelants sur appel joint, qu’au regard des faits retenus par le premier juge et confirmés par la Cour (cf. supra consid. 13), il est manifeste que A.________ a agi intentionnellement, connaissant parfaitement l’injonction prononcée, l’auteur de la décision ainsi que sa validité et les conséquences pénales d’un refus d’obtempérer. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint et la réformation du jugement entrepris en ce sens que A.________ doit être reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP s’agissant de l’épisode du 10 novembre 2021 également, ce qui porte à 6 au total le nombre d’infractions à la disposition en cause.
23.Quotité de la peine
23.1. L’appelante ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés, comme elle l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV du 18.10.24, p. 4). Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
23.2. La quotité de l’amende doit toutefois être augmentée à CHF 3'500.- pour tenir compte de la condamnation supplémentaire prononcée ce jour pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (cf. supra consid. 22.4).
23.3. Quant au délai d’épreuve, la Cour considère, à l’instar du premier juge, qu’un délai d’épreuve de quatre ans est nécessaire et adéquat pour atteindre le but d'amendement durable recherché compte tenu de la gravité des faits en cause qui ont notamment été commis à réitérées reprises, sur une longue période, et ce, malgré les nombreuses décisions civiles rendues destinées à la faire cesser d’agir de la sorte.
L’appelante conclut à ce qu’aucun tort moral ne soit alloué aux plaignants, à ce que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit réduite et à ce que les autres prétentions civiles prises par les intéressés ne soient accordées que partiellement (cf. déclaration d’appel, ad modifications demandées).
24.1. La Cour ayant confirmé la condamnation de la prévenue pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe des conclusions civiles accordées aux parties plaignantes en première instance. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des indemnités pour tort moral et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouées aux plaignants par la Juge de police, dès lors que l’appelante ne formule aucun grief concret à cet égard.
24.2. La Juge de police a condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de CHF 17'100.90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 mars 2022. L’appelante conteste avoir causé un dommage à la place goudronnée. En ce qui concerne le store, elle n’a pas vu de dégâts (cf. PV de la séance du 18 octobre 2024 p. 5). Dans sa déclaration d’appel, elle fait valoir que les frais allégués par les plaignants en lien avec les dégâts occasionnés au store et surtout à la place pavée et enrobée seraient * basés sur une simple offre et non sur de réelles factures*. Par conséquent, elle semble soutenir que les époux C.________ n’ont pas suffisamment établi le dommage qu’ils invoquent en lien avec le store et la place goudronnée.
24.3. L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 2ème éd., 2016, art. 126 n. 3; CR CPP-Jeandin/Matz, 2ème éd., 2019, art. 126 n. 6). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (CR CPP-Jeandin/Matz, art. 126 n. 10-11).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt TF 6B_1137/2018 et 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 ; arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
24.4. S’agissant du dommage matériel, les plaignants l’ont chiffré dans leur écriture du 31 octobre 2022 adressé au Ministère public (DO 9’032 ss), laquelle était accompagnée d’un bordereau de pièces. Les prétentions justifiées par pièces ont été admises par la Juge de police tant sur leur principe qu’en ce qui concerne leur quotité (cf. jugement entrepris, consid. 7, p. 68). Or, quoi qu’en dise l’appelante, la Cour constate que le dommage matériel allégué par les plaignants en lien avec les travaux de réfection de la place goudronnée et de l’allée en pavés endommagées, respectivement de la réparation du store endommagé, repose sur des devis clairs et détaillés qui ont été établis par des entreprises – active dans le domaine de la construction pour l’une et dans le montage de stores pour l’autre – reconnues et expérimentées (DO 9'054 ss). Dans ces circonstances, il faut admettre que les devis en question sont suffisamment clairs et précis pour arrêter la quotité du préjudice dans le cadre de l’action civile par adhésion à la procédure pénale selon l’art. 122 al. 1 CPP. En effet, dès lors que le premier juge a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre de la prévenue et qu’il apparaît que les parties plaignantes ont chiffré leurs conclusions de manière précise, la Cour ne discerne aucune violation de l’art. 126 CPP. Au surplus, comme le relèvent les intimés à juste titre, l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la réparation de la chose endommagée par le lésé, une facture liée à la réparation effective ne sera pas nécessairement établie et un devis peut parfaitement, en tant que tel, servir de base de calcul d'un dommage (cf. arrêt TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.2 et arrêt TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.2.1 et réf. citées).
Au regard de ces éléments, la critique de l’appelante doit être écartée.
25.Frais et indemnités
25.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la culpabilité de la prévenue a été confirmée en appel s’agissant de tous les chefs d’infractions retenus à son encontre en première instance, sans compter la condamnation supplémentaire prononcée par la Cour pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.
L’appel principal est ainsi rejeté, tandis que l’appel joint est admis. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-).
25.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
En l’espèce, B.________ et C.________ ont non seulement résisté avec succès à l’appel de la prévenue, mais de plus, leur appel joint a été admis, de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
Sur la base de la liste de frais produite, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Julien Francey, sauf à corriger la durée effective de la séance de ce jour (2 heures), pour considérer qu’il a consacré utilement 27 heures à la défense des intérêts de ses mandants. Aux honoraires d’un montant de CHF 6’750.-, au tarif de CHF 250.- l’heure, s’ajoutent les débours par CHF 337.50 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 566.05 (soit CHF 202.15 à 7.7 % jusqu’au 31.12.23 et CHF 363.90 à 8.1 % dès le 01.01.24), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par la prévenue en faveur des plaignants à un total de CHF 7'683.55 pour la procédure d’appel.
la Cour arrête:
I.L’appel principal est rejeté.
L’appel joint est admis.
Partant, le dispositif du jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 22 août 2023 est modifié et prend désormais la teneur suivante :
1. Il est constaté que le chef d’infraction de menaces mentionné en 1ère page de l’acte d’accusation du 1er février 2023 relève d’une erreur de plume.
2. Supprimé.
3. A.________**est reconnue coupable de voies de fait (le 04.11.21), dommages à la propriété (les 04.11.21, 19.03.22, 20.03.22, 21.03.22 et 15.04.22), injure (les 24.08.21 et 15.04.22), contrainte (les 12.05.21, 14.05.21, 27.05.21, 24.08.21, 19.08.21, 14.06.21, 04.11.21, entre le 10 et le 11.11.21, 22.01.22, 01.02.22, 06.03.22 et 08.03.22), insoumission à une décision de l’autorité (les10.11.21, 22.01.22, 06.03.22, 08.03.22, 14.03.22 et 15.04.22), violation grave des règles de la circulation routière (mise en danger des autres usagers de la route, circuler à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et distance insuffisante ; les 01.06.21, 27.09.21, 10.11.21 et 06.03.22) et contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (entre le 14.05.21 et le 27.09.21, entre le 10 et le 11.11.21, le 01.02.22 et le 19.03.22).
4. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 126 al. 1, 144 al. 1, 177, 181, 292 CP, 10 et 12 al. 1 let. a LACP-FR, 90 ch. 2 LCR en lien avec les art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, A.________ est condamnée :
*-*à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 4 ans ;
-au paiement d'une amende de CHF3’500.-;**
-au paiement d'une amende additionnelle de CHF4’000.-;**
Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, Rue-Frédéric Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________**peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
5. Conclusions civiles
1. Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________**est condamnée à verser à C.________ un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral.
2. Les conclusions civiles de B.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________**est condamnée à verser à B.________ un montant de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral ainsi qu’une indemnité de CHF 17'100.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mars 2022.
6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 2'600.- pour l'émolument de justice, y compris l’émolument du Ministère public par CHF 870.- et à CHF 400.- pour les débours, soit CHF 3'000.- au total.
7. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à**A.________.
8. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________**est astreinte à verser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, un montant de CHF 16'945.25, TVA au taux de 7.7% comprise par CHF 1'211.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 70 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP).
II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________.
III.Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée à A.________.
IV. A.________ est condamnée à verser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité fixée à CHF 7'683.55, TVA par CHF 566.05 comprise, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 octobre 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur