**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
501 2023 149
Arrêt du 11 juin 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléante :Annick Achtari Greffier-rapporteur:Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant** contre Ministère public,intimé
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR); entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR); violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR). Appel du 19 septembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2023
attendu
que, par jugement du 22 août 2023, notifié à A.________ le 1er septembre 2023, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Juge de police) a reconnu le prévenu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident, pour avoir heurté le 8 janvier 2023, vers 2h20, alors qu'il effectuait une marche arrière sur un parking sis à la rue de B.________ à C.________, le véhicule immatriculé ddd, puis quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés;
que le Juge de police a en conséquence condamné A.________ au paiement d'une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, d'une amende de CHF 300.- et des frais de procédure;
que, par courrier posté le 19 septembre 2023, soit en temps utile (art. 399 al. 3 CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.2), A.________ a déposé une déclaration d'appel, sous la forme d'un mémoire motivé, auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, lui demandant d'annuler le jugement attaqué;
que le Ministère public a renoncé à formuler des observations en lien avec la déclaration d'appel et à déclarer appel joint;
qu'aucune des parties ne s'est opposée, dans le délai échéant le 2 novembre 2023, à ce qu'il soit fait application de la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP);
que l'appelant n'a pas fait usage de la possibilité de compléter, jusqu'au 4 décembre 2023, la motivation de sa déclaration d'appel;
que, saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP);
que l'appelant se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 10 al. 3 CPP, au motif qu'il aurait fallu suivre sa déclaration selon laquelle, au vu de la nature des traces de griffures sur les véhicules, il n'a pas ressenti le choc, le contact étant en réalité un frôlement léger, de sorte qu’on ne peut pas lui opposer d'avoir pris la fuite ni qu'il aurait dû supposer qu'un contrôle sur sa capacité à conduire aurait pu être ordonné;
qu'il soutient ensuite que la place de parc où a eu lieu l'incident ne relève pas du champ d'application de la LCR car il s'agit d'un parking privé, compte tenu du panneau posé à son entrée, comme cela ressort de la photo jointe à son appel, signalant que le stationnement est interdit à tous véhicules;
que la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) règle notamment, selon son art. 1 al. 1, la circulation sur la voie publique;
que sont des routes, les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons et que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé (art. 1er al. 1 et 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]);
que la notion de route publique doit être interprétée de manière large, le caractère public d'une route ne dépendant pas de la volonté de son propriétaire, mais de son utilisation effective;
que la raison de cette interprétation large du concept de route, qui englobe également, sur un plan purement factuel, les routes ouvertes au trafic en général et qui ne se recoupe ainsi pas entièrement avec le concept de route publique à usage commun au sens de la terminologie de droit public, réside dans l'objectif (policier) de la législation en matière de circulation, qui vise la protection de l'ordre public et la sécurité de la circulation routière et qui, pour des motifs de prévention du danger, requiert une validité exhaustive des interdictions et des prescriptions y relatives (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 et les références);
qu'en l'espèce, il ressort de la photographie produite par l'appelant que le parking où les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés fait l'objet d'une mise à ban, son usage étant restreint aux ayants droit;
qu'il est donc ouvert à l'utilisation d'un cercle indéterminé de personnes et constitue ainsi une voie publique au sens de l'art. 1 LCR en lien avec l'art. 1 al. 2 OCR, de sorte que les règles de la LCR sont applicables;
que le principe "in dubio pro reo" ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés;
qu'en cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu et que le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles, l'appréciation des preuves en tant que telle étant régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1);
qu'en l'espèce, au vu des dégâts occasionnés aux deux véhicules tels qu'il ressortent du dossier photographique et du rapport dressés par la police (cf. DOS 2'001ss et 2'010 ss), il faut retenir, à la suite du premier juge, qu'il y a eu un choc d'une certaine ampleur, de sorte que les déclarations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas ressenti ce choc ne sont pas crédibles;
que le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs aux infractions qui lui sont reprochées (cf. jugement attaqué p. 4 à 6), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) ;
qu'en conséquence, la culpabilité de l'appelant doit être confirmée;
que l'appelant ne conteste pas de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée;
que, par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3) ;
qu’au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP) ;
que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (jugement attaqué, p. 6 ss) à laquelle elle renvoie expressément;
qu'au vu de de la motivation qui précède, l'appel de A.________ doit être intégralement rejeté;
que les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. a CPP) ;
la Cour ** arrête:**
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 22 août 2023 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante :
Le Juge de Police
1. **reconnaîtA.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident et, en application des art. 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 34, 47, 49, 105 et 106 CP ;
2.i. **le condamneau paiement d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sans sursis ;
en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ;
ii. **le condamneau paiement d'une amende de CHF 300.-,
en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3. **le condamne, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure :
émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public : CHF 355.- ; Juge de Police : CHF 245.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
débours arrêtés à CHF 193.- (Ministère public : CHF 143.- ; Juge de Police : CHF 50.-) sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.- ; débours: CHF 100.-).
III.Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juin 2024/mri
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :