**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 22
501 2023 144
Arrêt du 6 novembre 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Sandrine Schaller Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Joao Lopes, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et **B.________,partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Bernard Loup, avocat, défenseur juridique gratuit **C.________,partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur juridique gratuit **D.________, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, défenseur choisi
Objet
Actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance Appel du 2 octobre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 10 mai 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution effectués. Le Juge de police a également ordonné l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 8 ans. Il a levé le séquestre sur l’intégralité des objets encore séquestrés et en a ordonné la restitution à A.________. S’agissant des conclusions civiles, le Juge de police a partiellement admis celles de B.________ et a condamné le prévenu à lui verser la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 juin 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral subi. Il a également partiellement admis les conclusions civiles de C.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 6'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral subi. Les conclusions civiles formulées par D.________ ont également été admises et A.________ a été condamné à lui verser le montant de CHF 8'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2020, à titre de réparation du tort moral subi, et le montant de CHF 945.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2021, pour les frais de psychothérapie supportés. De plus, le Juge de police a fixé les indemnités des défenseurs d’office, que le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra. Il a condamné le prévenu au paiement de la totalité des frais de procédure et a rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Enfin, le Juge de police a partiellement admis la demande d’indemnité formulée par D.________, respectivement ses parents, et a condamné le prévenu à payer à E.________ et à F.________ la somme totale de CHF 20'934.85, soit CHF 10'467.40 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP), ainsi que la somme totale de CHF 1'697.40, soit CHF 820.40 à E.________ et CHF 877.- à F.________, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain).
Le 19 mai 2023, le prévenu a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 12 septembre 2023.
B. Par acte du 2 octobre 2023, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il attaque intégralement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que la peine et l’expulsion obligatoire prononcées soient supprimées, que les conclusions civiles soient rejetées, que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat, que l’obligation du prévenu de rembourser les indemnités des défenseurs d’office soit supprimée, que sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP soit admise et qu’une indemnité de CHF 64'162.50 lui soit allouée, et que les demandes d’indemnités formulées par D.________, respectivement pas ses parents, soient rejetées. Pour surplus, il a conclu à la confirmation du jugement, frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
C. Par courriers des 19, 27, 30 octobre 2023 et du 2 novembre 2023, le Ministère public et les parties plaignantes ont indiqué qu’elles ne formaient pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint.
D. Le 19 mars 2024, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé.
E.A comparu à la séance du 6 novembre 2024, Me Joao Lopes au nom de A.________, ce dernier ayant annoncé qu’il renonçait à comparaître pour des raisons financières. Ont également comparu à la séance, la Procureure au nom du Ministère public, G.________ représentant sa fille, B.________, assistée de Me Bernard Loup, H.________ représentant sa fille, C.________, assisté de Me Manuela Bracher Edelmann, et E.________ représentant sa fille, D.________, assisté de Me Taciana Da Gama. Me Joao Lopes a confirmé les conclusions de l’appelant, précisant que la peine prononcée, l’expulsion, les conclusions civiles et les indemnités procédurales n’étaient contestées que comme conséquence des acquittements demandés. Le Ministère public et les intimées ont conclu au rejet de l’appel. E.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joao Lopes, à la Procureure, à Me Manuela Bracher Edelmann, à Me Taciana Da Gama et à Me Bernard Loup pour leurs plaidoiries. Me Lopes a renoncé à répliquer.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves.
2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, p. 31 s.) :
a)Faits commis au préjudice de B.________ :
A une date indéterminée entre 2016 et 2017, B.________, alors âgée de 8 à 9 ans, s’est rendue avec C.________ dans des appartements vides de l’immeuble sis rue de I.________ où vivaient ses grands-parents et où son grand-père faisait des travaux. A cet endroit, les deux enfants jouaient à cache-cache. A un moment donné, son grand-père a pris B.________ dans ses bras, l’a serrée fort contre lui et lui a touché les seins et le sexe par-dessus les habits. Il s’est ensuite frotté contre elle en la serrant fort jusqu’à ce que B.________ lui dise d’arrêter.
A d’autres reprises, lorsque B.________ se rendait chez ses grands-parents et qu’elle se retrouvait seule avec son grand-père, ce dernier lui faisait des bisous avec la langue sur la joue.
b)Faits commis au préjudice de C.________ :
Le jour où G.________ a donné naissance à sa fille J.________, elle a confié la fille de son compagnon, C.________, à son père. Alors qu’il la gardait, A.________ a demandé à C.________ de lui masser les épaules et a profité de cet instant pour lui toucher les seins par-dessus les vêtements.
A une autre reprise, C.________ s’est retrouvée seule avec B.________ et A.________ dans l’appartement qu’il devait repeindre à la rue de I.________, à K.________. A cette occasion, A.________ a pris C.________ par le bras, l’a serrée contre lui, comme pour lui donner un câlin.
A une occasion, alors que C.________ se trouvait au domicile de A.________, ce dernier a profité de l’absence de son épouse pour s’approcher de l’enfant. Il s’est assis à côté d’elle, a pris la main de l’enfant et l’a mise dans son pantalon. Il a mis son sexe dans la main de C.________ et lui a donné un bisou sur la joue. Il a immédiatement cessé dès qu’il a entendu l’ascenseur remonter.
c)Faits commis au préjudice de D.________:
Au mois de février 2020, les parents de D.________ sont partis au Portugal en raison du décès de l’oncle de son père. La fillette et son frère ont dès lors été confiés pour quelques jours à leurs grands-parents, A.________ et L.________ née M.________.
Au total, D.________ et son frère sont restés quatre nuits au domicile de leurs grands-parents. Durant ce séjour, D.________ dormait sur le canapé du salon. Il est arrivé à plusieurs reprises que, après le coucher et alors qu’elle dormait, son grand-père se rende au salon et qu’il touche D.________ par-dessous les vêtements au niveau de son sexe. Il a en particulier touché « là où elle fait pipi » avec ses doigts et a « frotté » sa main et son doigt sur cette zone. A.________ a également saisi la main de la fillette pour la mettre dans son pantalon « dans ses parties », mais D.________ est à chaque fois parvenue à retirer sa main. Durant ce séjour, A.________ a également donné des bisous à sa petite-fille avec la langue sur la bouche, les seins, les bras et les cuisses par-dessous les habits. D.________ a tenté plusieurs fois d’esquiver les bisous de son grand-père en tournant la tête ou en se mettant sur la pointe des pieds, en vain. Il l’embrassait tout de même.
Après le mois de février 2020, A.________ a donné à plusieurs reprises des bisous avec la langue sur la bouche de D.________ et sur ses joues lorsqu’elle se trouvait seule avec lui dans la cuisine de l’appartement de ses grands-parents.
D.________ n’a eu d’autre choix que de se laisser faire et de garder le silence sur ce qu’elle avait subi, puisque A.________ lui disait que si elle parlait de ces faits à quelqu’un, elle aurait « vraiment des grandes conséquences ».
2.2. L’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à son encontre. Il critique l’état de fait établi par le premier juge et fait valoir une violation du principe in dubio pro reo, soutenant, en substance, qu’il n’a rien fait et que les plaignantes mentent et l’accusent à tort.
L’ensemble des infractions étant commises dans le cercle familial, par la même personne, sur ses deux petites-filles et la fille du compagnon de sa fille qu’il considérait comme sa propre petite-fille, elles s’inscrivent dans le cadre d’un même contexte de faits. Dans ces circonstances, les déclarations des parties et leur crédibilité peuvent être examinées de manière imbriquée en une fois, comme l’a fait le Juge de police, et non de manière individuelle pour chaque cas, afin d’établir si c’est la version du prévenu, qui dit qu’il n’a rien fait, ou celles des plaignantes, qui décrivent des attouchements de la part du prévenu, qui doit être préférée.
2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4. La Cour rappelle préliminairement que A.________ et L.________ née M.________ se sont mariés en 1982, au Portugal (DO 2'019 ; 2'081). De leur union sont nés quatre enfants : G.________, née en 1984, E.________, né en 1985, N.________, né en 1990, et O.________, né en 1991 (DO 2'019 ; 2'081).
La famille est venue s’installer en Suisse entre 2004 et 2006 (DO 2'019 ; 2'061 ; 2'070 ; 2'081). G.________ a rejoint ses parents en 2009 (DO 2'054).
G.________ a trois enfants : B.________, P.________ et J.________. Elle vit à Fribourg avec ses trois enfants, son compagnon, soit H.________, ainsi que la fille de ce dernier, C.________ (DO 2'026). Bien que cette dernière ne soit pas la petite-fille biologique de A.________, il la considère comme telle (DO 2'023 ; 3’026).
E.________ est quant à lui marié à F.________ et a, avec elle, deux enfants : D.________ et Q.________ (DO 2’061 ; 2’099).
Le 13 juin 2020, G.________ a organisé, à son domicile, une soirée pyjama pour ses enfants, sa belle-fille, sa nièce et son neveu. Elle a téléphoné à son frère, E.________, qui a déposé ses enfants chez elle dans l’après-midi. B.________, C.________ et D.________ se sont alors retrouvées chez G.________ (DO 2'063).
A un moment donné, les filles ont commencé à parler des choses les plus bizarres qui leur étaient arrivées. D.________ a évoqué leur grand-père, A.________. Les trois fillettes se sont alors rendu compte qu’elles avaient chacune subi, de la part de ce dernier, des comportements, attitudes et gestes qui leur ont déplu (DO 2'235 ; 2'248 ; 2'288s.).
Le jour-même, les trois jeunes filles ont décidé d’en parler à G.________ (DO 2'026 ; 2’235s. ; 2’432s. ; 2'259 ; 2'265 ; 2'291 ; 2'419 ; 2'294 ; 2'298).
C’est ainsi que, vers 20h00, G.________ a téléphoné à E.________ en lui demandant de revenir chez elle car quelque chose d’important s’était produit (DO 2'063).
Après avoir reçu les confidences des enfants, E.________ a voulu confronter son père, mais en a été empêché par son épouse, F.________. Il a toutefois appelé sa mère et ses deux frères, N.________ et O.________, afin de discuter de la situation (DO 2'063 ; 2'073 ; 2'083).
A cette occasion, il est apparu que N.________ aurait lui aussi subi des actes à caractère sexuel de la part de son père à leur domicile au Portugal lorsqu’il était enfant (DO 2'067 ; 2’076s.).
A.________ a nié l’intégralité des faits lui ayant été reprochés par les membres de sa famille (DO 2’021s. ; 3'002 ; 3'015s. ; 3'017 ; 6'014 ; 6'016 ; 13’325). Selon lui, « tout est mensonge » (DO 3'005 ; 3'015 ; 3'026 ; 3'033 ; 3’047s.).
2.5. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par les plaignantes, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Juge de police et se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de ce dernier (cf. jugement attaqué, p. 19 à 31), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
2.5.1. L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir traité les contradictions des parties de la même manière et d’être arrivé à des conclusions différentes, malgré les divergences entre les témoignages. Il soutient que le Juge de police essaie de trouver des explications aux contradictions des parties plaignantes. En revanche, lorsqu’il se contredit dans ses explications, alors même que cela peut s’expliquer, le Juge de police retient qu’il s’agit de la preuve qu’il ment. Selon ce dernier, les différences dans les déclarations des plaignantes constituent des incohérences majeures qui auraient dû amener le premier juge à émettre des doutes insurmontables sur le récit et la crédibilité des parties plaignantes (cf. appel motivé, let. A, p. 4 ss).
La Cour relève tout d’abord que les plaignantes ont été constantes et crédibles dans leurs déclarations. Elles ont été mesurées et n’ont pas cherché à charger faussement le prévenu, n’hésitant pas à limiter les faits à un épisode ou à une période bien déterminée ou encore à contester l’existence de faits plus graves. Les fillettes ont en outre livré des détails périphériques qui donnent de la crédibilité à leurs récits. Leurs déclarations concordent également avec les confidences qu’elles ont faites à G.________ (DO 2'027), à F.________ (DO 2'099 s.) et à L.________ (DO 2'084). De plus, les déclarations des plaignantes lors de leurs auditions filmées sont empreintes de sincérité et leurs émotions sont perceptibles, surtout lors de leur seconde audition.
2.5.2. Contrairement à ce que soutient le prévenu (cf. appel motivé, ch. 6, p. 4), B.________ n’a pas dit que C.________ avait été témoin de l’épisode qu’elle a vécu dans l’appartement vide de la rue de I.________, elle a déclaré qu’elle avait l’impression/qu’elle croyait qu’elle avait vu ce que lui faisait son grand-père car il l’avait lâchée quand C.________ était arrivée (DO 2'269, 2'272, 2'276, 2'277, 2'279, 2’300). En aucun cas elle ne l’a affirmé avec certitude. C’est ce qu’elle a déduit du fait que le prévenu a cessé ses agissements juste au moment où C.________ est arrivée dans la pièce. Ainsi, il n’est pas contradictoire que C.________ ait déclaré qu’elle n’avait rien vu concernant les faits reprochés par B.________ (DO 2'250, 2'252). Cela rend d’autant plus crédible le témoignage de B.________ dès lors que si les filles mentaient, il aurait été plus simple pour elles de dire que C.________ avait vu ce que le prévenu était en train de faire à B.________ lorsqu’elle est entrée dans la pièce.
2.5.3. Quant au fait que le prévenu a commis des faits plus graves à l’encontre de B.________ que de C.________ lors de l’épisode dans l’appartement vide de I.________, alors qu’ils l’ont été à quelques minutes d’intervalle (cf. appel motivé, ch. 7, p. 5), cela n’a rien d’improbable. Le prévenu a agi en fonction des circonstances et de l’opportunité qui s’offraient à lui (temps d’absence de l’autre enfant lorsqu’elles jouaient à cache-cache, docilité de l’enfant, envies) au moment où il se trouvait seul avec chacune des filles.
2.5.4. Contrairement à ce que l’appelant allègue (cf. appel motivé, ch. 8, p. 5), B.________ n’a pas dit qu’il ne lui avait pas touché la poitrine lors de l’épisode dans l’appartement vide de I.________ après avoir déclaré le contraire auparavant. Elle a tout d’abord clairement déclaré que le prévenu lui avait touché la poitrine (DO 2'270 s.). Plus tard lors de l’audition, elle a certes répondu non à la question de l’inspectrice qui lui demandait si le prévenu lui avait touché d’autres endroits du corps que son sexe, mais elle a immédiatement, sans aucun temps mort, expliqué, par les mots et les gestes, qu’il lui avait touché également les cuisses, les hanches, les bras, la poitrine, le cou et le visage (DO 2'276). Elle redit d’ailleurs plus tard lors de l’audition que le prévenu lui a touché la poitrine (DO 2'278). Elle a confirmé ses premières déclarations lors de sa seconde audition par la police (DO 2'403) et a à nouveau déclaré que son grand-père lui avait touché le torse lors de cet épisode dans l’appartement vide (DO 2'407). Elle n’a donc aucunement livré deux versions différentes des faits mais a, au contraire, été constante dans son récit.
2.5.5. On ne saurait également déduire, comme le fait l’appelant (cf. appel motivé, ch. 9, p. 5 s.), du fait qu’il faisait des rénovations de peinture dans les appartements de I.________ avec H.________, comme l’a déclaré E.________ (DO 2’065), que H.________ se trouvait automatiquement dans l’appartement vide du I.________ lorsque se sont produits les attouchements décrits par B.________ et C.________. Ces deux dernières ont catégoriquement déclaré qu’elles étaient seules avec le prévenu dans l’appartement vide au moment des faits. H.________ avait très bien pu s’absenter. Le fait qu’ils effectuaient les travaux ensemble ne signifie pas qu’ils étaient toute la journée les deux dans l’appartement. Le prévenu a selon toute vraisemblance profité d’un moment d’absence de H.________ pour y emmener les deux fillettes. Il n’y a aucune raison de remettre en doute les déclarations des plaignantes à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le fait que des adultes se trouvent dans la pièce d’à côté lorsque le prévenu commet des attouchements n’a jamais été un frein pour lui. Il a commis plusieurs abus en présence de sa femme dans l’appartement, lorsqu’elle dormait, et a embrassé sur la joue et la bouche avec la langue les fillettes alors que des adultes étaient dans une autre pièce de l’appartement. Ce grief doit donc être écarté.
2.5.6. L’appelant soutient que C.________ a contredit B.________ qui a déclaré que le prévenu leur faisait à toutes les deux des bisous sur la joue avec la langue dans la cuisine de son appartement lorsqu’elles venaient manger chez ses grands-parents ou pour dire bonjour (cf. appel motivé, ch. 11, p. 6 s. ; 2'284 ss, 2'296, 2'408 s.). Certes, C.________ n’a pas indiqué que les bisous avaient lieu dans la cuisine en présence de B.________, mais elle a également expliqué que quand elle allait manger chez le prévenu, il lui donnait un bisou sur la joue en mettant sa langue lorsqu’elle devait lui dire bonjour et que cela se passait en présence d’autres personnes dans l’appartement (DO 2'249 s. ; 2'258, 2’418). Ainsi, il est vrai que C.________ a dit qu’elle était seule lorsque le prévenu lui donnait ces bisous avec la langue et qu’elle ne s’est pas souvenue d’un épisode de tels bisous avec B.________ (DO 2'258). Elles ont toutefois rapporté le même type d’actes et de modus, à savoir des bisous sur la joue avec la langue, lorsque les autres adultes présents dans l’appartement étaient dans une autre pièce. Le fait que C.________ n’ait pas évoqué exhaustivement le même épisode que B.________ dans la cuisine ne décrédibilise pas ses déclarations qui sont constantes et claires et dont le même acte a été rapporté par C.________, avec le même modus. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de B.________ et de C.________ sur ce point. En outre, il n’y a aucune contradiction lorsque B.________ déclare d’abord que les bisous dans la cuisine ont eu lieu « quelques fois mais pas trop, genre 1 ou 2-3 fois » (DO 2'296), puis qu’elle déclare plus loin que c’était arrivé « quelques fois » (DO 2'297 ; cf. appel motivé, ch. 12, p. 7).
2.5.7. L’appelant relève (cf. appel motivé, ch. 13, p. 7) qu’à la question de la policière : « est-ce qu’il s'est passé autre chose ? », B.________ a répondu que non et qu'il ne I'avait pas touchée différemment de ce qu'elle avait expliqué (DO 2287), et que tout de suite après, elle a dit : « qu'il la touchait toujours à la poitrine et dans les parties intimes » (DO 2287). Elle a ensuite déclaré juste après qu’il ne lui touchait pas toujours « la pupille » (sexe féminin dans son langage) et plus tard que le prévenu ne lui avait pas touché les parties intimes dans la cuisine (DO 2'297). Ainsi, il soutient qu’elle se contredit, ce qui décrédibilise ses déclarations. La Cour constate toutefois que lorsque la policière a demandé à B.________ s’il s’était passé d’autres choses, c’était dans le contexte de l’épisode des bisous avec la langue sur la joue dans l’appartement du prévenu, ce à quoi elle a répondu « non, je crois que c’était juste ça » (DO 2'287). La policière lui a dit ensuite : « est-ce qu’il est arrivé que ton grand-père te touche différemment que ce que tu m’as expliqué tout à l’heure ? », B.________ a répondu non. Auparavant, B.________ avait toutefois déjà expliqué à la policière les deux cas qu’elle reproche au prévenu à savoir l’épisode dans l’appartement vide de la rue de I.________ et les bisous sur la joue avec la langue. Elle n’avait donc rien d’autre à déclarer de plus, raison pour laquelle elle a répondu non. Elle a dit juste après que le prévenu lui touchait toujours la poitrine et les parties intimes, corrigeant directement ensuite en disant qu’il ne lui touchait pas toujours ses parties intimes. Elle a dit plus loin qu’il ne l’avait pas touchée à d’autres reprises différemment (DO 2'287) et qu’il ne lui avait pas touché les parties intimes lors des épisodes des bisous sur la joue dans la cuisine (DO 2'297). B.________ n’a donc pas décrit d’autres épisodes que ceux qui sont reprochés au prévenu la concernant.
2.5.8. Il est vrai, comme le relève l’appelant (cf. appel motivé, p. ch. 14, p. 7), que G.________ a déclaré que B.________ lui avait rapporté qu’alors qu’elles débarrassaient la table avec C.________, lorsque la famille était chez l’appelant pour manger, ce dernier s’était approché par derrière et leur avait fait la bise et des caresses aux parties intimes (DO 2'027), alors que les filles n’ont pas évoqué de caresses aux parties intimes lors des épisodes des bisous. Cette divergence entre les déclarations de G.________, qui a rapporté les dires de sa fille et qui n’a pas vécu elle-même l’évènement, et celles des deux filles qui indiquent toutes deux avoir reçu uniquement des bisous sur les joues avec la langue de la part du prévenu n’est pas déterminante. Il est tout à fait possible que G.________ ait mélangé les épisodes ou qu’elle n’ait pas bien compris ce que lui racontait sa fille. Elle avait du reste indiqué lors de son audition par la police que ce que lui avaient raconté les filles étaient un peu flou, toutes les informations étant arrivées en même temps (DO 2'026).
2.5.9. Concernant la chronologie des échanges entre les fillettes lors de leur soirée pyjama du 13 juin 2020 lors de laquelle elles se sont révélé les faits qu’elles avaient subis de la part du prévenu, il est vrai qu’elles ont chacune une version différente quant à la manière selon laquelle elles ont commencé à raconter « des choses bizarres qui leur étaient arrivées » (cf. appel motivé, ch. 15, p. 7 s. ; DO 4'394 ss).Cela ne remet aucunement en cause la qualité de leurs déclarations et l’existence et la nature des faits qu’elles ont subis. Même si la chronologie de la révélation des faits est différente, elles décrivent toutes les trois un dévoilement spontané dans un contexte similaire. De plus, leurs déclarations sur les faits qu’elles reprochent au prévenu sont, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.5.1.) constantes et cohérentes. Leurs explications sont riches sur les actes en tant que tels mais aussi en éléments de détails et de ressenti. Dans ces circonstances, les divergences dans la chronologie du dévoilement des faits entre les trois filles, qui est un élément périphérique aux faits reprochés, ne remet nullement en question la véracité de leurs déclarations sur les faits en tant que tels reprochés au prévenu.
2.5.10. L’appelant se prévaut d’une divergence dans les déclarations de C.________ (cf. appel motivé, ch. 17, p. 9) qui a dit une fois que le prévenu avait pris sa main et l’avait mise dans « sa partie intime » et qu’il lui donnait des bisous en même temps (DO 2'253), et plus loin qu’il lui avait donné un bisou après avoir enlevé sa main de son sexe (DO 2'256). Il est toutefois constant dans ses déclarations que le prévenu a pris de force sa main pour la mettre sur son sexe et qu’il a lui-même cessé ses agissements lorsqu’il a entendu son épouse revenir dans l’appartement. Elle a également été claire sur le fait qu’il lui avait donné un ou des bisous à ce moment-là. Dans ces circonstances, cette divergence sur le/les bisous et le moment auquel il/ils est/sont survenu/s n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations qui sont constantes sur les éléments essentiels.
2.5.11. Concernant les déclarations de C.________ qui a dit que D.________ lui avait expliqué que le prévenu lui avait fait la même chose qu’à elle, à savoir qu’il avait pris la main de D.________ et l’avait mise « dans ses parties intimes » (ndlr : celles du prévenu ; DO 2'260), elles concordent avec celles de D.________, contrairement à ce qu’allègue le prévenu (cf. appel motivé, ch. 18-19, p. 9). En effet, D.________ a expliqué que le prévenu lui avait également pris la main de force pour la glisser sous ses habits sur ses parties intimes mais qu’à chaque fois elle avait réussi à enlever sa main pour ne pas toucher son sexe (DO 2'217 ; 2'226 à 2’228). Ainsi, le prévenu a adopté le même comportement vis-à-vis des deux fillettes, de sorte que les déclarations de C.________ qui a dit que le prévenu lui avait fait la même chose qu’à D.________ sont correctes et ne sont pas contradictoires avec celles de D.________. Elle n’a simplement pas précisé que D.________ avait réussi à enlever sa main.
2.5.12. L’appelant soutient que D.________ a menti en disant qu’il les a forcées toutes les trois à mettre leurs mains sous ses habits au niveau de son sexe car B.________ a dit qu’elle n’avait pas subi un tel acte (cf. appel motivé, ch. 20, p. 9). D.________ a dit : « il nous force à mettre notre main dans ses parties intimes », expliquant l’utilisation du « nous » par le fait que cela s’était aussi passé avec les autres filles (DO 2'217). Or, il est vrai que seule C.________ a également déclaré avoir subi cet acte, contrairement à B.________ (DO 2'279, 2'288). On ne saurait toutefois remettre en cause les déclarations de D.________ pour cette imprécision. Elle a du reste peut-être mal compris ce que B.________ lui a expliqué. En tous les cas, C.________ a également subi ce même acte. En outre, le fait que B.________ ait contesté que le prévenu ait commis cet acte grave envers elle est, au contraire, un gage de qualité et de crédibilité de ses déclarations, à savoir qu’elle ne charge pas faussement le prévenu. Concernant G.________ qui a également dit que les trois fillettes avaient subi ce même acte, alors que cela n’est pas vrai, cela n’est pas non plus déterminant dès lors qu’elle rapporte les dires des fillettes et qu’elle a pu se tromper ou mal comprendre ce qu’elles lui ont raconté, G.________ ayant indiqué que ce que lui avaient raconté les filles étaient un peu flou car toutes les informations étaient arrivées en même temps (DO 2'026).
2.5.13. En outre, D.________ ne s’est pas contredite dans ses déclarations (cf. appel motivé, ch. 21, p. 9) en disant d’abord que le prévenu la forçait à mettre sa main « dans ses parties intimes » (ndlr : celles du prévenu) en lui serrant la main (DO 2'217), puis quelques minutes après en confirmant ce fait mais en précisant qu’elle n’avait rien touché car elle retirait sa main à chaque tentative du prévenu (DO 2’226 ss). Il s’agit juste d’une précision sur sa réaction face à cet acte. Elle n’a pas du tout dit tout le contraire, comme l’allègue le prévenu. C’est en outre un gage de fiabilité de ses déclarations puisqu’elle ne charge pas faussement le prévenu mais précise qu’il n’a pas réussi à lui faire toucher son sexe.
2.5.14. S’agissant du nombre de fois où cette tentative du prévenu de faire toucher son sexe à D.________ est arrivée, il est vrai que cette dernière n’a pas été constante (cf. appel motivé, ch. 22, p. 10). Elle a d’abord déclaré qu’il avait essayé à 8 reprises, soit deux fois par jour pendant 4 jours (DO 2'227), alors que dans son audition subséquente, en octobre 2020, elle a dit qu’il avait commencé à essayer la troisième ou quatrième nuit où elle dormait chez lui (DO 2'425) et qu’il n’avait fait ça qu’une fois (DO 2'429). Ces divergences peuvent cependant s’expliquer par l’écoulement du temps. En effet, les faits reprochés se sont passés en février 2020, la première audition a eu lieu en juin 2020 et la seconde en octobre 2020. Il est donc possible que la fillette, qui se faisait réveiller dans son sommeil par le prévenu pour commettre des attouchements sur elle, ait été confuse quant au nombre de fois où cela s’est produit. Il convient toutefois de se fonder sur ses premières déclarations, les plus proches des évènements reprochés et qui sont donc les plus fiables.
2.5.15. Quant aux détails périphériques donnés par les enfants dans leurs récits respectifs et dont certains ont été cités en exemple par le Juge de police (cf. jugement attaqué, let. ab) p. 20), ils sont un gage de crédibilité de leurs déclarations, contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. appel motivé, ch. 25, p. 10 s.). Ces détails ne portent non pas sur des éléments non contestés par le prévenu, mais bien sur les actes qui lui sont reprochés et ils ne sauraient être inventés par des fillettes de 11-12 ans. Comme l’a relevé le Juge de police, il paraitrait surprenant qu’un enfant qui n’a pas vécu les faits qu’il raconte pense à étendre, de manière constante et cohérente, ses mensonges à des faits périphériques afin de renforcer sa crédibilité.
2.5.16. En définitive, la Cour constate que les témoignages des trois fillettes sont crédibles, ceux-ci étant constants, clairs, détaillés, spontanés et cohérents. Ils sont étayés par de nombreux détails périphériques qui rendent leurs récits consistants et qui accréditent leurs déclarations. L’appelant n’a pas mis en évidence d’incohérences ou de contradictions majeures qui auraient pu faire douter de la véracité de leurs récits et il n’en ressort aucune du dossier. Il est tout à fait normal que de petites divergences existent dans chacun des récits des filles, et entre les trois récits, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’enfants. Toutefois, dans l’ensemble et sur les points principaux et déterminants de leurs récits, aucune divergence n’existe.
2.5.17. L’appelant soutient également que c’est à tort que le premier juge retient que le fait que les filles aient mimé les gestes qu’elles reprochent au prévenu démontre qu’elles n’inventent pas. Il estime qu’un enfant de 10 ans est tout à fait capable de mimer des gestes sexualisés et par conséquent les inventer (cf. appel motivé, let. B, p. 11). La Cour considère cependant, avec le Juge de police, que ces gestes doivent être appréciés dans le contexte des déclarations des fillettes. Ils donnent du contenu à leurs récits et ils constituent effectivement un élément à prendre en compte dans l’examen de la crédibilité des déclarations des fillettes. On voit en outre sur la vidéo que les gestes sont spontanés et qu’ils permettent parfois aux fillettes d’expliquer des choses sur lesquelles elles ont plus de difficulté à mettre des mots. On peut également constater qu’elles sont parfois gênées de reproduire certains gestes. Leurs gestes, sincères et spontanés, donnent de la crédibilité à leurs récits.
2.5.18.Le prévenu soutient que le contexte familial tendu entre les parents des fillettes et leurs grands-parents a pu inconsciemment les influer et les pousser à prendre la défense de leurs parents et à mentir (cf. appel motivé, let. C, p. 11 ss). Il n’en est rien. Il est évident que même dans une famille où il n’y a aucune tension ni aucun conflit, la révélation d’abus sexuels commis par un membre de celle-ci sur des enfants aura un impact négatif sur les relations familiales et l’entente entre eux. Il s’agit de faits graves qui peuvent briser des liens familiaux. Ainsi, comme elles l’ont expliqué, les fillettes craignaient de raconter ce qui leur était arrivé car elles savaient que la révélation de leur secret risquerait d’impacter lourdement les relations familiales (DO 2'236 s., 2'264, 2'267, 2'289, 2'291 s., 2'410). D’ailleurs, le prévenu avait dit à D.________ que si elle parlait, il y aurait des « vraiment, vraiment, vraiment grandes conséquences » (DO 2'215,2'217, 2'225, 2'431). Les fillettes étaient certes conscientes des tensions qui existaient entre leurs parents et leur grand-père. D’ailleurs, B.________ et C.________ n’allaient plus chez leurs grands-parents en raison d’une dispute survenue durant l’été 2019 entre G.________ et le prévenu. Toutefois, rien n’indique qu’elles auraient voulu incriminer faussement le prévenu pour soutenir leurs parents dans leur conflit avec le prévenu. Du reste, N.________, avec qui le prévenu n’avait aucun conflit avant les faits, a lui aussi avoué avoir été victime d’abus sexuels par son père lorsqu’il était enfant. Etant donné qu’il s’entendait bien avec son père avant les révélations des fillettes, il n’aurait eu aucune raison de l’accuser faussement et ainsi accréditer les déclarations des fillettes. Partant, cette pure hypothèse de la défense, sans aucun ancrage au dossier, doit être écartée.
2.5.19. L’appelant allègue que le fait que les fillettes ne l’ont pas chargé n’est pas un gage de crédibilité de leurs déclarations. Il soutient que selon les critères de l’expertise de crédibilité c’est le fait de le présenter d’une manière positive (critère n. 18) qui l’est, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (cf. appel motivé, let. D, p. 13 s.). Force est toutefois de constater que le critère n. 18 de l’expertise de crédibilité, soit « le fait de décharger le prévenu » a bien été retenu par l’expert s’agissant des trois fillettes (DO 4'410, 4'427, 4'446). L’expert est arrivé à cette conclusion en constatant, dans les déclarations des plaignantes, qu’elles n’avaient pas cherché à charger le prévenu et n’exagéraient pas les faits. Elles ont spontanément dit lorsque le prévenu n’avait pas commis certains faits, ce qui est un gage de crédibilité des déclarations. Ce critère a également été retenu, à juste titre, par le Juge de police qui en a cité de nombreux exemples (cf. jugement attaqué, p. 22). Il n’est pas nécessaire de parler du prévenu de manière positive pour que le critère des faits à décharge puisse être retenu. Rien que le fait qu’elles reconnaissent quand le prévenu n’a rien fait ou quand il n’a pas commis de faits plus graves est un élément qui accrédite leurs déclarations.
2.5.20. Il estime encore qu’il n’est pas cohérent ni crédible que N.________ et G.________ disent avoir été victimes d’actes d’ordre sexuel par leur père en étant enfant, mais qu’aucun d’entre eux ne s’inquiètent de laisser leurs nièces, respectivement leurs enfants, avec leur père. Cela démontre, selon le prévenu, qu’ils mentent (cf. appel motivé, let. E, p. 14 ss).
2.5.20.1. S’agissant de N.________, il est vrai, comme le souligne la défense, qu’il a expliqué à la police qu’il parlait aujourd’hui des abus sexuels qu’il avait vécus étant enfant car il y a aussi des petits garçons dans la famille et qu’il se fait du souci pour eux (DO 2'044). En effet, les plaignantes étant uniquement des filles, N.________ voulait probablement que l’on sache que le prévenu pouvait également s’en prendre à des petits garçons, comme il l’a fait avec lui par le passé. On ne saurait en déduire qu’avant les révélations des plaignantes il ne se souciait pas des enfants de la famille. En effet, il n’a jamais fait garder ses propres enfants par son père (DO 2’045). Concernant ceux de ses frères et sœur, il aurait dû leur dévoiler son secret s’il avait voulu les mettre en garde des agissements de leur père, ce qui était très dur pour lui. En effet, même s’il ne l’a pas explicitement déclaré, il ressort du dossier que s’il n’a pas parlé de ses abus durant toutes ces années c’est parce qu’il était difficile pour lui de le faire. Les révélations des plaignantes sont apparues pour lui comme une opportunité de dévoiler ce qu’il avait vécu dans son enfance et de soutenir les fillettes en donnant du crédit à leurs déclarations. Il a du reste déclaré qu’il les avait tout de suite crues et il a lui-même appelé la police (DO 3'044), ce que E.________ a confirmé (DO 2'067). Ce dernier a également souligné que son frère n’avait jamais eu le courage de révéler les abus dont il avait été victime (DO 2'067). Il avait honte (DO 2'073). R.________ a également témoigné du fait que son compagnon se sentait vraiment mal au moment où il a révélé ce qu’il avait vécu (DO 2'108 s.), ce qu’a également relevé E.________ (DO 2'067). N.________ a en outre expliqué qu’il ressentait de la culpabilité de ne pas en avoir parlé avant (DO 2'046). Il est d’ailleurs difficilement concevable, comme le prétend la défense, que N.________ ait pu trouver une excuse assez grave et importante pour justifier auprès de ses frères et sœur qu’ils ne confient pas leurs enfants à leur père, sans dévoiler la véritable raison. De plus, le prévenu avait changé de comportement depuis qu’il était arrivé en Suisse et qu’il avait arrêté de boire (DO 2'054, 2'067, 2'070, 2'072, 3'041). N.________ pouvait donc penser que les abus n’allaient pas se reproduire avec les petits-enfants du prévenu. Ces éléments permettent d’expliquer pour quelles raisons N.________ tolérait que ses frères et sœur confient leurs enfants à leur père.
2.5.20.2. Quant à G.________, c’est suite aux déclarations de son frère N.________ qui a dit qu’il avait vu son père commettre des attouchements sur elle durant leur enfance qu’elle en a parlé à la police. Le fait que les déclarations de N.________ et de G.________ divergent quant aux faits commis par le prévenu sur cette dernière n’est pas déterminant. En effet, N.________ a dit qu’il avait vu son père toucher la poitrine de sa sœur en se touchant son propre sexe en même temps (DO 2'044), alors que G.________ a dit qu’il lui avait caressé la poitrine et fait des bisous dans le cou (DO 2'053). Rappelons toutefois que les faits ont eu lieu lorsqu’ils étaient enfants, soit des années auparavant, et que N.________ a dit avoir aperçu ces faits par le trou de la serrure. Il n’est donc pas étonnant que leurs déclarations divergent quelque peu dès lors que leurs souvenirs peuvent être altérés. Cela ne remet toutefois pas en cause la crédibilité des déclarations de G.________. En outre, lorsque G.________ déclare « C’est mon frère, N.________ qui m’a dit au mois de juin, après les révélations des filles que j’avais également été victime. Il m’a dit qu’il avait vu au travers de la serrure de la porte de la salle de bain » (DO 2'054), elle veut dire que son frère lui a rappelé ces évènements dont elle n’avait pas parlé et qu’elle souhaitait oublier et taire. Il n’y a pas d’indice d’influence comme le soutient la défense. Du reste, si elle avait été influencée par son frère, elle n’aurait pas une version différente de lui quant aux attouchements subis par son père. S’agissant du fait que G.________ faisait garder ses enfants par son père, et notamment J.________ toute seule pendant qu’il était en arrêt maladie, malgré qu’elle ait été victime d’attouchements par ce dernier dans son enfance, son comportement s’explique par le fait qu’elle trouvait que son père avait changé. Il ne buvait plus. Il était plus attentionné, calme, gentil et donnait l’impression de vouloir se rattraper du père déplorable qu’il avait été. Elle a pris confiance en son père (DO 2'054). Elle a en particulier déclaré : « Quand je suis rentrée en Suisse, je le voyais changé, il était un grand-père comme j’aurais aimé qu’il soit un père pour mes frères et moi » (DO 2'058). Ses frères ont confirmé que leur père avait changé à son arrivée en Suisse, lorsqu’il avait arrêté de boire (DO 2'067 ; 2'070 ; 2'072 ; 3'041) et O.________ et N.________ ont notamment eu une meilleure relation avec lui (DO 2'072 ; 3'041). De plus, G.________ a subi uniquement deux épisodes d’attouchements de la part de son père et les deux fois, il a suffi que la jeune fille sorte de la salle de bain pour que cela s’arrête (DO 2’051ss). Il ne s’est ensuite plus jamais rien passé avec son père. Au vu de ces éléments, il est crédible que G.________ ait, malgré ce qu’elle avait subi dans son enfance, confié ses enfants à son père. Cette dernière avait toutes les raisons de penser que les actes qu’elle avait subis ne se reproduiraient plus.
2.5.21. L’appelant soutient également qu’on ne saurait se fonder sur les déclarations du père de D.________ qui dit avoir constaté des changements dans le comportement de sa fille depuis le mois de février 2020 dès lors qu’il est facile de le prétendre après l’ouverture d’une procédure pénale (cf. appel motivé, let. F, p. 18). Il ne s’agit en effet pas d’un élément déterminant pour incriminer le prévenu. Il s’agit toutefois d’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’examen de la crédibilité.
2.5.22. L’appelant allègue que lorsque la psychologue de D.________ affirme que les symptômes qu’elle subit sont en lien avec les faits décrits par l’enfant, elle outrepasse son rôle. Il s’agit d’une hypothèse qui ne peut être prise en compte selon l’appelant (cf. appel motivé, let. G, p. 18). La Cour relève cependant que ce sont les conclusions que tire la psychologue sur la base des constatations qu’elle a pu faire. Il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres qui ne dispense pas la Cour d’apprécier l’ensemble des moyens de preuves et de confronter les déclarations des parties et des témoins, ce qu’elle a fait. Partant, le rapport de la psychologue de D.________ est un élément supplémentaire accréditant la version des plaignantes. Il ne s’agit toutefois pas d’un élément déterminant.
2.5.23. L’appelant fait également valoir qu’il est faux de prétendre que le modus operandi avec les enfants était le même que celui qu’il utilisait avec les femmes (cf. appel motivé, let. H, p. 18 s.). Contrairement à ce que soutient la défense, peu importe que G.________ n’ait jamais vu son père avoir sur les plaignantes le même regard qu’il portait sur les femmes (DO 2'058). En effet, les trois fillettes ont déclaré que le prévenu les regardait de « façon bizarre », soit gênante. Or, les autres femmes interrogées ont ressenti la même chose face au prévenu (DO 2'057 ; 2'058 ; 2'102 ; 2'125 ; 2'119). En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant, mis à part les regards malaisants qu’il lançait aux femmes et que plusieurs personnes entendues avaient remarqués, ses comportements inadéquats vis-à-vis des femmes avaient lieu discrètement, à l’abris des regards, comme pour les plaignantes. En effet, F.________ a déclaré n’avoir jamais remarqué de gestes de la part du prévenu envers d’autres personnes, mais a précisé qu’elle savait qu’il pouvait se montrer discret. Avec elle, il perpétrait ses gestes lorsqu’il n’y avait personne d’autre dans la pièce ou sous la table (DO 2'103). Il profitait par exemple de trajet en voiture pour caresser les cuisses de S.________ qui s’était ensuite confiée à son mari sur ces faits (DO 2'119). S.________ a également déclaré qu’elle n’avait jamais remarqué que le prévenu avait ce comportement déplacé avec d’autres femmes que F.________ et elle-même (DO 2'119). T.________ a elle aussi expliqué que le prévenu profitait des moments où le reste de la famille était en train de fumer à la cuisine pour lui faire des avances, lui mettre la main sur le genou, lui faire des caresses et l’enlacer (DO 2'094 s.). Elle n’a pas non plus vu le prévenu adopté le même comportement qu’il avait envers elle envers d’autres personnes (DO 2'095). Partant, même si le prévenu importunait les femmes, principalement lors de rencontres de famille, en présence de plusieurs personnes, il agissait tout de même discrètement, lorsque les autres personnes le ne voyaient pas ou lorsqu’il se retrouvait seule avec la femme en question, comme pour les enfants. Quant aux gestes du prévenu sur ses victimes, comme l’a relevé le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 26), on retrouve des similitudes avec ceux commis sur les femmes. Il a toutefois certes commis des attouchements plus graves sur les fillettes, comme le relève la défense, probablement du fait qu’il disposait de plus de temps seul avec elles et qu’elles étaient plus vulnérables et dociles que des adultes. Quoi qu’il en soit, des similarités sont notables entre les faits subis par les enfants et par les femmes.
2.5.24. L’appelant allègue que le Juge de police n’a pas mis en évidence des contradictions importantes dans ses déclarations et que celles relevées peuvent s’expliquer. Le prévenu estime également qu’il est choquant de retenir à sa charge le fait de ne pas savoir pourquoi les membres de sa famille l’incrimine de la sorte et de lui reprocher d’envisager plusieurs possibles explications à ce comportement (cf. appel motivé, let. I, p. 19 ss).
La Cour relève tout d’abord que le Juge de police a bien mis en évidence les contradictions du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 28 à 30), soit la question de savoir s’il embrassait les enfants de sa famille sur la bouche (let. a), les scénarios contradictoires et farfelus présentés par le prévenu pour se disculper (let. b), ses rapports avec ses enfants avant la dénonciation, en particulier avec N.________ (let. c), et le fait que le prévenu savait de quoi l’accusaient ses enfants lorsqu’ils lui ont demandé « comment il avait eu le courage de faire cela aux enfants » (let. d). Ces contradictions doivent bien être prises en compte dans l’examen de la crédibilité. De plus, le prévenu fait valoir qu’il est compréhensible qu’il ait menti sur la question des bisous sur la bouche aux enfants de la famille dès lors qu’il ne voulait pas aggraver la situation même si cela n’avait rien de sexuel. Il s’agit toutefois d’un élément important dans le contexte d’une affaire d’agression sexuelle sur des enfants et ce mensonge n’est pas sans pertinence dans l’examen de la crédibilité du prévenu. Il en va de même du fait que le prévenu avait indiqué qu’il avait toujours eu des relations tendues avec G.________ et E.________, mais qu’il n’avait jamais eu de problèmes avec ses autres enfants (DO 2'023 s.), avant d’apprendre que N.________ l’accusait aussi d’actes d’ordre sexuel à son encontre, et ainsi finir par dire que ses trois enfants étaient compliqués (DO 3'003). Il ne s’agit pas d’un élément déterminant, mais il doit également être mis en perspective avec les faits reprochés dans le cadre de l’examen de la crédibilité du prévenu. En outre, contrairement à ce que soutient la défense, le premier juge ne reproche pas au prévenu de ne pas savoir pourquoi ses petites-filles ainsi que ses enfants mentiraient en l’accusant. En revanche, il est vrai que lorsque beaucoup de moyens de preuves et d’indices convergent vers la culpabilité du prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, il est attendu de ce dernier, qui prétend que ses victimes mentent, de donner une explication plausible sur les raisons qui pousseraient ces dernières à l’accuser faussement de faits aussi graves, ce qui permettrait de rendre vraisemblable sa version des faits lorsque rien au dossier ne permet de l’expliquer. En cas d’explications convaincantes, le juge en tiendra compte en faveur du prévenu, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, comme l’a développé le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 29 s.). Dans le contexte des faits à juger où la quasi-totalité des éléments au dossier plaident pour la culpabilité du prévenu, le fait qu’il n’y ait aucune raison logique et convaincante qui expliquerait que les victimes et les témoins mentent est sans aucun doute un élément à charge supplémentaire. Face aux déclarations claires et constantes des plaignantes, la Cour n’accorde ainsi aucun crédit aux dénégations du prévenu.
2.5.25.L’appelant allègue encore que les déclarations de G.________ qui a dénoncé des faits commis à l’encontre de C.________, B.________ et D.________ et celles de E.________ qui a déclaré que G.________ lui avait dit que le prévenu « avait essayé d’abuser des petits, de B.________ et de C.________ » (DO 2'063) ne concordent pas (cf. appel motivé, let. J, p. 21 s.). Cela s’explique par le fait que E.________ était choqué au moment des révélations de sa sœur et a déclaré qu’il n’avait pas tout retenu (DO 2'063). Partant, même s’il a dit « les petits » en parlant de ses deux enfants, il ressort de ses déclarations suivantes qu’il avait bien compris que seules les trois filles étaient concernées à l’exclusion de Q.________ dès lors qu’il ne fait mention que des actes commis aux filles et en particulier à sa fille D.________ (DO 2'063 ss). Il ne s’agit donc pas d’un élément remettant en cause la crédibilité des plaignantes. Le prévenu fait également valoir que la fille et la belle-fille de G.________ n’ont jamais dit qu’elles ne voulaient plus aller chez leur grand-père et qu’elle n’a pas remarqué de changement de comportement chez elles. Toutefois, les trois fillettes ont expliqué, à de nombreuses reprises, de manière concordante, qu’elles avaient peur d’en parler (DO 2'236 s. ; 2'264 ; 2'267 ; 2'291 ; 2’410). Elles avaient peur d’être la cause d’histoires de famille (DO 2'289 ; 2’291s.). D’ailleurs, le prévenu a expressément fait savoir à D.________ qu’il y aurait des « vraiment, vraiment, vraiment grandes conséquences » si elle parlait (DO 2'215 ; 2'217 ; 2'225 ; 2'431). Il n’est donc pas étonnant que sa fille et sa belle-fille ne se soient pas confiées à elle tout de suite. En outre, dire à leur mère, respectivement belle-mère, qu’elles ne voulaient plus aller chez leurs grands-parents signifiait qu’elles auraient dû expliquer pour quelles raisons et ainsi devoir parler des attouchements subis. Même sans parler des attouchements, le fait que les filles refusent de se rendre chez les grands-parents auraient inévitablement créé des histoires dans la famille, ce qu’elles ne voulaient pas. Il n’est pas non plus invraisemblable que G.________ n’ait pas remarqué de changement de comportement chez les filles. Il est possible qu’elles n’aient rien laissé transparaitre de ce qu’elles ont vécu. De plus, contrairement à ce qu’allègue la défense, le fait que G.________ n’ait pas constaté de gestes déplacés sur sa fille et sa belle-fille de la part de son père ne permet pas de conclure que ces dernières mentent. Comme on l’a vu, le prévenu agissait discrètement, à l’abri des regards. L’appelant soutient enfin qu’il est étrange que J.________, qui a été gardée seule par le prévenu pendant une longue période, P.________ et Q.________, n’ont pas déclaré avoir subi des attouchements, alors que celles qui disent en avoir subis sont exclusivement celles qui jouaient à se raconter des histoires. Or, les plaignantes avaient entre 8 et 12 ans environ au moment des faits. Les autres enfants de la famille étaient plus jeunes qu’elles. Il est possible que le prévenu n’était pas intéressé par des enfants plus jeunes que les plaignantes. Quoi qu’il en soit, le fait qu’il n’ait pas commis d’attouchements envers les autres enfants de la famille ne discrédite pas les déclarations concordantes et cohérentes des plaignantes. Au contraire, si les accusations étaient fausses, les plaignantes auraient tout intérêt à dire que les petits ont également été abusés par le prévenu, ce qu’elles n’ont pas fait. De même, si de fausses accusations avaient été orchestrées par les parents des victimes, ils auraient également demandé à leurs enfants cadets de charger le prévenu. Si un complot avait été orchestré contre le prévenu, les victimes auraient toutes décrit le même scénario et les mêmes attouchements subis. Or chacune a décrit des situations différentes qui leur étaient propres. Quant au jeu lors duquel les plaignantes se racontaient les histoires les plus bizarres qu’elles avaient vécues, il a permis de se rendre compte qu’elles avaient toutes les trois subi des attouchements de la part du prévenu, que cela n’était pas normal et qu’elles devaient en parler. Ce déroulement des évènements est parfaitement plausible et cohérent.
2.5.26.Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations des plaignantes sont bien plus crédibles que celles du prévenu, qu’elles correspondent à ce qui s’est réellement passé et retiendra la version des faits présentée par ces dernières pour tous les épisodes, tout doute pouvant être écarté.
3.Qualification juridique des faits reprochés
3.1. L’appelant soutient que s’ils devaient être retenus, les faits reprochés ne sont pas tous constitutifs d’actes d’ordre sexuel. Il allègue que les circonstances entourant les baisers n’ont pas pu être établies et que B.________ a déclaré que le prévenu a commencé à rigoler (DO 2'285), ce qui ne tend pas à démontrer une excitation sexuelle chez le prévenu. En ce qui concerne le frottement exercé par le prévenu contre elle, elle ne dit pas avoir senti une érection ou une excitation sexuelle de la part du prévenu. Il estime que les éléments retenus ne mentionnent nullement une quelconque excitation sexuelle chez lui. Selon l’appelant, il s’agit tout au plus d’attouchements sexuels qui auraient dû être classés, faute de plainte. En ce qui concerne C.________ et l’épisode du massage, le prévenu relève que les attouchements se sont arrêtés lorsqu’elle s’est levée de sorte qu’ils étaient uniquement furtifs.
3.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 187, 22 al. 1, 189 et 191 CP (cf. jugement attaqué, p. 33 à 39). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour les complète comme suit :
Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 785). Selon la jurisprudence, il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il est nécessaire que, pour un observateur neutre, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel est donc une notion relative, qui doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut en effet se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (cf. Corboz, p. 786). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants, en revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
3.3. S’agissant de la subsomption, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 39 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit pour répondre aux critiques du prévenu en appel :
S’agissant des bisous avec la langue donnés par le prévenu aux trois plaignantes, la Cour relève que selon la jurisprudence précitée, un baiser lingual constitue indiscutablement un acte d’ordre sexuel. Ainsi, peu importe que C.________ ait dit que le prévenu s’était mis à rigoler quand elle lui disait d’arrêter (DO 2'285). Il ne rigolait du reste pas pendant qu’il lui faisait des bisous linguaux sur la joue mais bien quand elle lui disait d’arrêter. D’ailleurs, C.________ a bien précisé que parfois le prévenu rigolait avec elle, notamment quand il lui tapait la tête, mais qu’au moment des baisers elle savait qu’il ne rigolait pas (DO 2'287). En outre, dans plusieurs cas, les bisous linguaux sur la joue étaient accompagnés d’autres actes d’ordre sexuel. A cela s’ajoutent qu’ils avaient toujours lieu lorsque le prévenu était seul ou brièvement seul avec ses victimes, ce qui démontre bien que ces baisers n’avaient rien de normal et d’anodin mais que le prévenu recherchait bien par là une certaine excitation sexuelle. Partant, le caractère sexuel de ces baisers n’est pas discutable.
Concernant le fait que le prévenu s’est frotté contre B.________ en la serrant fort, contrairement à ce que soutient la défense, elle a expliqué comment il s’était frotté à elle (DO 2'290). Même si B.________ n’a pas senti le pénis en érection du prévenu lorsqu’il se frottait contre elle, cette dernière a remarqué que le prévenu « faisait des bruits bizarres, très bizarres » à ce moment-là (DO 2'299), qu’elle a décrits comme suit : « En fait vous voyez quand on veut faire des enfants…Vous voyez, il faut faire voilà. Et en fait lui, j’crois qu’il voulait faire ça avec moi. Mais il faisait des bruits bizarres, enfin quand certaines personnes le font…Ils font des bruits bizarres. Lui, il faisait ces bruits avec moi. Moi j’ai pas trop aimé et j’ai crié : « Arrête ! » » (DO 2'406). Ces bruits constatés par la fillette dénotent clairement une excitation sexuelle de la part du prévenu. Ce n’est d’ailleurs pas parce que B.________ n’a pas senti le sexe en érection du prévenu qu’il ne l’était pas. De plus, la Cour constate que juste avant de frotter B.________ en la serrant fort dans ses bras, le prévenu lui avait touché les seins et le sexe par-dessus les habits, de sorte que le mouvement de frottement contre sa victime opéré directement après ces gestes tendait sans conteste à son excitation sexuelle.
Concernant C.________ et l’épisode du massage au prévenu pendant lequel il lui a touché la poitrine, ce n’est pas parce qu’il a suffi à C.________ de partir dans la chambre pour que le prévenu cesse ses agissements (DO 2'245, 2'247) qu’il s’agit d’un attouchement furtif. La plaignante a bien décrit le geste commis par le prévenu en déclarant et en mimant ce qui suit (DO 2'263) : « Il a passé sa main (caresse sa poitrine de gauche à droite) ». On est loin d’un attouchement furtif. Le fait qu’il n’ait pas poursuivi ses attouchements lorsque sa victime a quitté la pièce n’enlève rien au fait qu’il s’agissait bien d’un acte d’ordre sexuel.
Il s’ensuit que la condamnation du prévenu doit être entièrement confirmée.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’avocat de l’appelant a précisé à la séance de ce jour que son client ne contestait pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement comme conséquence des acquittements demandés. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
5.Expulsion
5.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 8 ans uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce qui a été confirmé par son avocat en séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir cette question à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire.
6.Conclusions civiles
Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où l’appel a entièrement été rejeté et la culpabilité du prévenu confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.
7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Joao Lopes agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Joao Lopes, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'288.05, TVA par CHF 395.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
7.3. Me Bernard Loup agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Bernard Loup, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'129.40, TVA par CHF 233.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra.
7.4. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Manuela Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'956.10, TVA par CHF 146.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra.
7.5. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
En l’espèce, D.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA).
La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par Me Da Gama, et l’adapte d’office pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'450.85, TVA par CHF 108.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. De plus, une indemnité de CHF 210.- est accordée au père de la plaignante à titre d’indemnité pour perte de salaire.
Il n’y a pas lieu de revoir le montant de l’indemnité procédurale octroyée en première instance qui n’est pas contesté à titre indépendant. Il en va de même de l’indemnité pour perte de gain allouée aux parents de D.________.
8.Indemnité au sens de l’art. 429 CPP
La peine privative de liberté prononcée en première instance étant confirmée et étant supérieure à la détention subie, il n’y a pas de place pour une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 10 mai 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
acquitte A.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP ; chiffre 2.2., paragraphe 2, de l’acte d’accusation) ;
le reconnaît coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et, en application des art. 187 ch. 1, 22 al. 1 en lien avec 189 al. 1, 189 al. 1 et 191 CP ; 40, 42, 44, 47, 48a, 49 et 51 CP ;
le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, peine de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 13 juin 2020 au 12 mars 2021 et les mesures de substitution à la détention provisoire subies du 13 mars 2021 au 19 octobre 2022, à raison de 30 jours au total ;
ordonne, en application de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP en lien avec l’art. 66a al. 1 let. h CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 8 ans ;
lève le séquestre sur l’intégralité des objets encore séquestrés (pce 2’127) et en ** ordonne** la restitution à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
6.a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 1er mars 2023 par B.________ (pces 13’249ss) ; partant ** condamne** A.________ à lui verser la somme de ** CHF 3'000.-**, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 juin 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 24 avril 2023 par C.________ (pces 13’288s.) ; partant ** condamne** A.________ à lui verser la somme de ** CHF 6'000.-**, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 juin 2020, à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
c) **admet ** les conclusions civiles formulées le 1er mars 2023 par D.________ (pces 13’258ss) ; partant condamne A.________ à verser à D.________ :
- le montant de ** CHF 8'000.-**, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2020, à titre de réparation du tort moral subi ;
- le montant de ** CHF 945.-**, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2021, pour les frais de psychothérapie supportés ;
7.a) **fixe ** au montant de CHF 15'362.60(dont CHF 1'098.35 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Bernard LOUP, mandataire gratuit de B.________ ;
b) **fixe ** au montant de CHF 11'246.15 (dont CHF 804.05 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, mandataire gratuite de C.________ ;
c) **fixe ** au montant de CHF 12'608.75 (dont CHF 901.45 à titre de TVA) l’indemnité due à Me João LOPES, défenseur obligatoire d’office du prévenu ;
(émoluments : CHF 4'300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 90'846.45) ;
dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 54'160.45 (CHF 15'362.60correspondant à l’indemnité versée à Me Bernard LOUP + CHF 11'246.15 correspondant à celle payée à Me Manuela BRACHER EDELMANN + CHF 12'608.75 correspondant à celle versée à Me João LOPES + CHF 14'942.95 correspondant à celle versée à Me Alexandre EMERY) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 26 avril 2023 par A.________ (pce 13'312) ;
11.a) admet partiellement la demande d’indemnité formulée le 26 avril 2023 par D.________, respectivement ses parents (pces 13'293 ; 13’295ss) ; partant, ** condamne** A.________ à payer à E.________ et F.________ la somme totale de CHF 20'934.85, soit CHF 10'467.40 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ;
b) **admet ** la demande d’indemnité formulée le 26 avril 2023 par D.________, respectivement ses parents (pces 13’293s. ; 13’310s.) ; partant, condamne A.________ à payer à E.________ et F.________ la somme totale de CHF 1'697.40, soit CHF 820.40 à E.________ et CHF 877.- à F.________, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain, art. 433 CPP).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
III.L'indemnité de défenseur d’office de Me Joao Lopes pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'288.05, TVA par CHF 395.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Bernard Loup pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'129.40, TVA par CHF 233.55 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V.L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'956.10, TVA par CHF 146.35 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
VI.A.________ est condamné à verser à D.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'450.85, TVA par CHF 108.15 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 210.- pour perte de salaire de son représentant légal.
VII.Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
VIII.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 novembre 2024/say
Le Président
La Greffière-rapporteure