501 2023 140
Arrêt du 5 janvier 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant** contre Service de la police locale et de la mobilité, ** autorité intimée**
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière Appel du 10 septembre 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2023
considérant en fait
A. Le 31 mai 2023, le Service de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de CHF 40.-.
Le 2 juin 2023, A.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale et a été renvoyé, le 14 juin 2023, devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
B. Le 22 août 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de CHF 40.- et lui a fait supporter les frais de procédure de CHF 150.-.
Le Juge de police a retenu les faits suivants :
Le 15 mars 2023, à 14h33, A.________ n’a pas enclenché le parcomètre pour le stationnement de son véhicule immatriculé FR bbb, à la Route des Arsenaux 3C, 1700 Fribourg.
Le Juge de police a auditionné le prévenu lors de l’audience du 22 août 2023.
C. Le 10 septembre 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, à l’annulation de l’amende et à la suppression des frais de procédure.
D. Par lettre du 9 novembre 2023, A.________ a confirmé sa déclaration d’appel.
Le 16 novembre 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel ainsi que sur la lettre de l’appelant.
Le Service de la police locale et de la mobilité ne s’est pas déterminé sur la déclaration d’appel ainsi que sur la lettre de l’appelant.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 25 août 2023. La déclaration d’appel a été déposée le 10 septembre 2023, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 10 septembre 2023 et l’a confirmé le 9 novembre 2023 (art. 406 al. 3 CPP).
1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées).
2.
2.1. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient, pour l’essentiel, qu’il a tenté à plusieurs reprises de payer son stationnement, mais que l’appareil ne fonctionnait pas. Il allègue en outre que, contrairement aux affirmations du Service de la police locale et de la mobilité selon lesquelles le parcomètre en question fonctionnait parfaitement, un autre conducteur stationné au même endroit lui avait rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre.
2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (* cf*. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.3. En l’espèce, l’appelant ne démontre aucunement dans quelle mesure le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire – seul grief recevable dans le cadre d’un appel restreint –, dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. Il se contente d’opposer sa propre appréciation des preuves, sans indiquer clairement en quoi le Juge de police aurait versé dans l’arbitraire lorsqu’il les a appréciées et pourquoi le résultat auquel il est parvenu se révèle insoutenable. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables.
2.4. Ceci dit, même si les griefs de l’appelant devaient être considérés comme recevables, ils devraient être rejetés.
La procédure a en effet clairement permis d’établir que l’appelant n’a pas enclenché le parcomètre pour le stationnement de son véhicule alors qu’il aurait pu et dû le faire.
Il sied d’abord de mentionner que, selon la liste des paiements effectués le 15 mars 2023 sur le parcomètre en question (DO 11ss), de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de l’appelant, ce qui permet de conclure que ledit parcomètre n’était pas défectueux.
Il convient ensuite de relever que si l’appelant n’était, le jour en question, pas apte à payer le stationnement de son véhicule, il lui appartenait de se faire aider, de contacter le bureau des amendes d’ordre ou de stationner son véhicule à un autre endroit, ce qu’il n’a pas fait.
En ce qui concerne la requête de l’appelant tendant à l’audition, en qualité de témoin, du conducteur d’un véhicule stationné devant le sien et lui ayant rapporté avoir rencontré le même problème avec ledit parcomètre, elle doit être rejetée. En effet, si cet autre conducteur avait également eu des difficultés à payer son stationnement, on ne saurait en déduire que le parcomètre était défectueux. Comme déjà dit, de nombreux conducteurs ont réglé leur stationnement avant et après celui de l’appelant, ce qui accrédite la thèse que ledit parcomètre n’était pas défectueux.
La Cour fait ainsi sien le développement juridique exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reprochés à l’appelant, à savoir, pour l’essentiel :
Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et marques ainsi qu’aux ordres de la police.
Selon l’art. 48b OSR, le signal « Parcage contre paiement » désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres.
Selon le ch. 203.3 Annexe 1 OAO, est une contravention le fait de ne pas enclencher le parcomètre (art. 48b al. 1 OSR).
Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution du Conseil fédéral est puni de l’amende.
Il y a en conséquence lieu de constater que, en n’enclenchant pas le parcomètre pour le stationnement de son véhicule, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
2.5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.
3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).
la Cour arrête :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 22 août 2023 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
reconnaîtA.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et, en application des art. 90 al. 1 LCR ; 47, 105 et 106 CP ;
**le condamneau paiement d’une amende de CHF 40.- ;
en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP)
II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 janvier 2024/jlm
Le Président
La Greffière-rapporteure