**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2023 134
Arrêt du 26 juin 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Dina Beti, Marc Boivin Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre Ministère public,intimé, et B.________, ** partie plaignante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat
Objet
Menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) – Culpabilité, quotité de la peine, conclusions civiles et indemnités Appel du 10 juillet 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 juin 2023
considérant en fait
A. Par acte d'accusation alternatif du 4 janvier 2023, A.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. A.________ était accusé d'avoir commis à trois reprises l'infraction de menaces au préjudice de son épouse B.________. Si celui‑ci était acquitté, B.________ était renvoyée pour l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'encontre de A.________.
B. En date du 23 juin 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de menaces pour les trois épisodes mentionnés dans l'acte d'accusation (ch. I.1) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant 2 ans (ch. I.2). Statuant sur les prétentions civiles de B.________, il a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral (ch. I.3). Il l'a en outre condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure et partiellement ceux de la partie plaignante (ch. I.4 et I.5). Il a en revanche acquitté B.________ de l'infraction de dénonciation calomnieuse (ch. II.1), lui a accordé une indemnité partielle pour ses frais de défense (ch. II.3, II.4 et II.5), et rejeté les prétentions civiles de A.________ (ch. II.2).
Le Juge de police a retenu que, le 22 octobre 2021 au domicile conjugal, A.________ a menacé B.________ alors qu'elle était enceinte de 8 mois en lui disant qu'il était capable de lui faire du mal. B.________ a eu très peur au point d'en avoir des contractions. Le 11 mars 2022, dans le courant de leur dispute, A.________ a menacé B.________ en lui disant qu'il était capable de lui faire du mal, tout en s'approchant d'elle agressivement et en levant la main. B.________ s'est sentie menacée. Le 14 mars 2022, A.________ a menacé B.________ en lui disant qu'il voulait lui faire du mal et qu'il était capable de lui donner des coups jusqu'à ce qu'elle ne survive plus. B.________, paniquée et craignant que cela ne se reproduise, a appelé son frère C.________ afin qu'il la conduise au poste de police et qu'elle y dépose plainte.
C. Par déclaration du 18 septembre 2023, A.________ forme appel de l'ensemble du jugement du 23 juin 2023. Il conclut en substance à son acquittement s'agissant des infractions qui lui sont reprochées et requiert la condamnation de B.________ pour dénonciation calomnieuse. Il sollicite l'admission de ses prétentions civiles et au rejet de celles de son épouse. Il demande enfin que les frais de la procédure soient mis à la charge de B.________ et qu'une indemnité pour ses frais de défense lui soit accordée pour la première et la deuxième instance.
Invité par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2023 à verser une avance de frais pour le volet de l'appel portant sur l'acquittement de B.________ ainsi que sur ses conséquences, A.________ a retiré son appel sur ce point et l'a maintenu au surplus.
Par courrier du 30 octobre 2023, B.________ a informé la direction de la procédure qu'elle n'entendait pas former d'appel joint. Le Ministère public en a fait de même en date du 9 novembre 2023.
Invités à se prononcer sur l'opportunité de traiter l'appel en procédure écrite, les parties ne s'y sont pas opposées.
En date du 31 janvier 2024, A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé.
Le 5 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. B.________ en a fait de même en date du 28 février 2024. Elle a sollicité l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ne s'y étant pas opposées.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP.
L'appel est ainsi recevable en la forme.
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4. L'appelant conteste sa condamnation pour menaces. L'ensemble du ch. I du jugement du 23 juin 2023 est attaqué. Ensuite du retrait partiel de l'appel, l'entier du ch. II est entrée en force.
2.
L'ensemble des faits retenus par le Juge de police est contesté.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2.
2.2.1.Confrontant les versions des parties ainsi que les dépositions de D.________ et C.________, frères de la plaignante, le Juge de police a considéré les déclarations de la partie plaignante constantes et cohérentes. En revanche, il a retenu que le prévenu minimisait les faits et que ses déclarations étaient incohérentes. De ce fait, il les a jugés peu crédibles et a ainsi écarté la version de l'appelant au profit de celle de la partie plaignante.
2.2.2.À tous les stades de la procédure, l'appelant a nié avoir menacé son épouse que ce soit en octobre 2021 ou en mars 2022. Il a toutefois reconnu s'être disputé avec elle le 11 mars 2022. Selon lui, son épouse est venue pour que l'appelant puisse voir leur fille. Comme il faisait froid, l'appelant a accepté que son épouse et leur fille entrent dans l'appartement alors qu'il s'attendait à les voir au parc. Le ton était ensuite monté, d'une part, parce que son épouse voulait rester dans l'appartement conjugal au motif qu'elle en était locataire au même titre que l'appelant et, d'autre part, parce que l'appelant souhaitait accueillir son cousin, ce que refusait son épouse (DO 2004). En revanche, il a contesté l'existence d'une dispute le 14 mars 2022. D'après ses dires, il est venu chercher des affaires pour le travail (DO 2005). Il a également contesté avoir proféré des menaces en octobre 2021 (DO 3008). Interrogé par le Ministère public sur la raison qui pousserait son épouse à mentir, l'appelant a déclaré qu'il ne la savait pas (DO 3008). Devant le Juge de police, il a dit penser qu'il s'agit d'un motif familial en raison de l'influence de la famille de son épouse (DO 13053). S'agissant du contexte familial, il a déclaré que c'était sur demande de son beau-père que son épouse avait quitté le domicile familial en juin 2021 (DO 2004). À l'audience, il a précisé que son épouse avait créé la situation de séparation. Il a indiqué qu'à partir de son départ chez son père avec un sac d'habits, des menaces à son égard avaient commencé. Il a pensé qu'elle voulait juste lui faire peur mais a relevé qu'elle avait tout détruit de cette manière (DO 13053). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il a allégué dans son mémoire de réponse du 18 avril 2022 que son beau-père ne partageait pas les projets du couple et que son épouse avait préféré observer la demande de son père plutôt que de former sa propre opinion (DO 2222).
Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être retenu que l'appelant est incohérent. Au contraire, il n'a ni varié dans sa description des événements aux autorités ni dans ses allégués en procédure matrimoniale. S'agissant des événements du 11 mars 2022, le Juge de police a estimé que l'appel à la police était étonnant dans la mesure où l'appelant affirme qu'il ne s'est rien passé. Or, l'appelant a expliqué qu'il avait appelé la police, après avoir pris conseil téléphoniquement avec son avocat, en raison de la dispute (DO 2004 et 3007). Si l'on retient ses propos, il n'avait pas d'autre choix que de requérir la force publique pour obtenir le départ de son épouse qui ne vivait plus dans l'appartement conjugal depuis juin 2021 et qui s'y refusait. L'on ne perçoit ainsi aucune incohérence à ce propos. Cet élément plaide au contraire en faveur de la version des faits de l'appelant. Quant à la photographie prise par l'appelant le 22 octobre 2021 (DO 13046), même à retenir qu'il voulait obtenir une preuve de la présence de son épouse et de D.________ sur les lieux plutôt que de saisir la nonchalance de l'événement, l'on ne voit pas en quoi cet élément amoindrit ou contredit ses déclarations. Enfin, l'appelant est resté modéré à l'égard de son épouse, même dans le cadre de sa propre plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (DO 2200), ce qui renforce son récit.
2.2.3.La version des faits de l'appelant ne paraît pas moins soutenable que celle alléguée par son épouse et ses frères. En effet, même si celle-ci est restée constante dans ses déclarations aux autorités pénales, elle a toutefois allégué des faits différents dans le cadre de la procédure civile. Devant la police, elle a en effet déclaré le 14 mars 2022 que l'appelant l'avait mise dehors en juin 2021 (DO 2011). En revanche, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2022, soit quatre jours plus tard, l'épouse a allégué que les parties discutaient du divorce depuis le début de l'été 2021 et qu'elle avait quitté le domicile conjugal à la suite d'une dispute (DO 2204), ce qui n'est pas la même chose. En appel, elle soutient désormais être partie de son propre chef (détermination du 28 février 2024, p. 3). En outre, l'épouse a tardé à déposer une requête de mesures superprovisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale. Si elle avait été chassée de son appartement comme elle le soutient, elle n'aurait pas manqué d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en juillet ou août 2021, d'autant qu'elle était représentée par son mandataire actuel dans le cadre des difficultés conjugales depuis le 12 juillet 2021 (DO 7000). Cet élément plaide en faveur des déclarations de l'appelant selon lesquelles les époux avaient initialement convenu que l'appelant resterait au domicile conjugal. Ainsi, il ne peut être exclu que B.________ ait menti au sujet des menaces dans le but de récupérer l'appartement conjugal. Cette hypothèse est encore renforcée par le fait qu'elle ne parvenait pas à se constituer un nouveau domicile et qu'elle ne pouvait pas être indéfiniment hébergée chez son frère (DO 2205). Comme le soutient l'appelant, un motif familial fondant les accusation de B.________ est possible, étant rappelé qu'il n'incombe au prévenu ni d'établir la raison qui motive une personne à mentir ni d'en proposer une pour que ses déclarations soient retenues.
S'agissant des deux témoins, force est de constater que la valeur probante de leurs récits est sujette à caution. Leurs dépositions respectives ont été recueillies un peu moins de six mois après le dépôt de plainte par B.________ de sorte qu'elles ne découlent pas de souvenirs fraîchement ancrés dans leur mémoire. De plus, les témoins sont les frères de B.________. Le fait qu'ils ne font que confirmer les déclarations de leur sœur sans en ajouter davantage à l'encontre de l'appelant ne permet pas pour autant d'occulter les liens familiaux. Vu le contexte de la séparation qui aurait eu lieu sous la pression du père de la partie plaignante et des témoins, une concertation entre ceux-ci et leur sœur ne peut pas être exclue. Cet élément a une importance particulière s'agissant des déclarations de C.________ qui n'a pas été directement témoin des faits et qui ne peut donc que relater ce que sa sœur lui a dit à leur sujet. Enfin, la photographie prise le 22 octobre 2021 par l'appelant montre D.________ les bras croisés et à distance de sa sœur. Si l'appelant venait de menacer la sœur du témoin, il est étonnant qu'il soit demeuré loin d'elle au moment où l'appelant se présentait à nouveau à l'entrée de l'immeuble.
Quant aux autres preuves, elles ne contredisent pas l'appelant. Si les contractions dont a souffert B.________ semblent avérées dans la mesure où on la voit assise à attendre qu'elles cessent (DO 13046), force est de relever qu'elles peuvent intervenir de manière imprévisible et sans raison particulière à huit mois de grossesse. Par ailleurs, le fait que, le 11 mars 2022, elle a été découverte en pleurs par la police (DO 2022) peut s'expliquer par la dispute des époux dont l'existence n'est pas contestée.
2.2.4.En conclusion, il faut retenir que les époux font tous deux des déclarations plausibles. Le récit de l'épouse souffre certes d'incohérences, mais elles portent sur les circonstances de la séparation et non directement sur les faits reprochés à l'appelant. Elles ne paraissent donc pas ôter d'emblée toute force probante à ses propos. L'on doit toutefois relever que l'épouse possédait un motif d'ordre familial pour accuser son mari. Les autres éléments de preuve, notamment les dépositions des deux témoins, ne sont pas d'une fiabilité suffisante pour trancher en faveur de l'une ou l'autre des versions défendues par les parties. Faute de parvenir à établir les faits de façon fiable, le doute doit profiter à l'accusé. La Cour retiendra par conséquent les déclarations de l'appelant.
Ainsi, le 22 octobre 2021, il n'est pas établi que l'appelant aurait proféré des menaces à l'égard de son épouse lorsque celle-ci est venue relever son courrier accompagnée de D.________. Le 11 mars 2022, alors qu'il avait rendez-vous avec son épouse pour voir leur fille, les parents se sont disputés au sujet du retour de B.________ dans l'appartement conjugal et de la venue du cousin de l'appelant. Il n'est pas non plus établi que, dans le cadre de cette dispute, des menaces auraient été proférées. Il en va de même de la rencontre du 14 mars 2022 lors de laquelle l'appelant est venu prendre ses habits de travail et est reparti sans que les époux ne se disputent.
De cet état de fait ne ressort aucune infraction. L'appelant doit donc être acquitté de l'ensemble des infractions de menaces pour lesquelles il a été condamné par le Juge de police.
3.
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Si l'état de fait n'est pas suffisamment établi, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Vu le sort de la cause, il convient de renvoyer B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil.
4.
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
4.2. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.-, émoluments et débours forfaitaires compris (art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 150.11) et mis à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant ayant été acquitté en appel, les frais de la procédure de première instance, par CHF 900.- (émolument : CHF 600.- ; débours en l’état : CHF 300.-), doivent être mis à la charge de l'État également (art. 423 CPP). En outre, l'appelant ne doit aucune indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante en première instance ainsi qu'en appel (art. 433 CPP a contrario).
4.3.
4.3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 75 a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour celles postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA).
4.3.2. Pour la procédure de première instance, le mandataire de l'appelant fait état de 16 heures et 20 minutes de travail, correspondance usuelle comprise (DO 13045). Cette durée est adéquate. Il fait valoir un taux horaire de CHF 280.-. L'affaire ne comportant toutefois aucune difficulté particulière, il n'y a pas lieu de déroger au tarif horaire ordinaire de CHF 250.-. L'indemnité de l'appelant sera donc fixée à CHF 4'083.40, montant auquel s'ajoutent les débours par CHF 204.15 (5% de CHF 4'083.40) et une vacation à CHF 30.-. La TVA (au taux de 7.7%) par CHF 332.45 est due en sus. Le total s'élève donc à CHF 4'650.-.
En appel, le mandataire fait état de 10 heures et 19 minutes de travail, correspondance usuelle comprise, durée qui peut être reprise sous réserve de ce qui suit. L'appelant ayant retiré partiellement son appel, il n'a pas le droit à une indemnité pour cette partie du travail de son mandataire. Seule la moitié du temps de rédaction de la déclaration d'appel sera donc retenue, soit 1 heures et 8 minutes. Au taux horaire de CHF 250.-, les honoraires sont fixées à CHF 2'296.10, montant auquel s'ajoutent les débours par CHF 114.80 (5% de CHF 2'296.10). La TVA (au taux de 7.7% sur 2 heures et 37 minutes et au taux de 8.1% sur 6 heures et 34 minutes) par CHF 192.55 est due en sus, ce qui porte l'indemnité à CHF 2'603.45.
Les deux indemnités seront laissées à la charge de l'État.
4.3.3.Quant à B.________, elle succombe et il ne lui sera donc pas alloué d'indemnité.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. L’appel est admis.
Partant, le ch. I du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 juin 2023 est réformé et prend la teneur suivante:
*I.*A.________ (50 2023 3)
1. A.________ est acquitté de l'ensemble des infractions de menaces citées dans l'acte d'accusation du 4 janvier 2023 ;
2. B.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles.
3. Les frais de procédure (dossier 50 2023 3), arrêtés à CHF 900.-, sont mis à la charge de l'État (émoluments : CHF 600.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 300.-).
4. Il est alloué à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 4'650.‑, TVA par CHF 332.45 comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l'État.
5. La demande d'indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante requise par B.________ est rejetée.
III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.- (émolument et débours forfaitaires).
Ils sont mis à la charge de l'État.
III. L'indemnité au sens de l'art. 429 CPP de A.________ due par l'État est fixée à CHF 2'603.45, TVA par CHF 192.55 comprise.
IV. Aucune indemnité n'est accordée à B.________ pour la procédure d'appel.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juin 2024/pta
Le Président
Le Greffier