**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
501 2023 118 501 2023 120 501 2023 125 501 2023 126
Arrêt du 26 mars 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu, partie plaignante **et ** appelant,**représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d’office B.________, ** prévenue, partie plaignante et ** appelante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur d’office contre C.________,prévenu, ** partie plaignante **et ** appelant,**représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi D.________,prévenu, ** partie plaignante et ** appelant, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur choisi et contre Ministère public,intimé
Objet
Dommages à la propriété, contrainte, appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, violation de domicile, séquestre, quotité de la peine, conclusions civiles, frais de procédure et indemnités Appels des 28 juillet 2023 et 8 août 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 12 juin 2023, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). Il l’a en revanche reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans.
Dans le même jugement, le Juge de police a acquitté B.________, l’épouse de A.________, des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), escroquerie (art. 146 CP), et injures (art. 177 CP). Il l’a en revanche reconnue coupable de dommages à la propriété et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant deux ans.
Le Juge de police a également reconnu C.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans.
D.________ a quant à lui été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.- l’unité, avec sursis pendant deux ans.
De plus, le Juge de police a ordonné la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. 2'168) et sa restitution à A.________.
Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et a condamné C.________ et D.________ à leur verser divers montants.
S’agissant des conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l’encontre de A.________ et B.________, le Juge de police les a partiellement admises et a condamné ces derniers à verser à C.________ et D.________ divers montants.
Concernant les frais de procédure, le Juge de police a condamné A.________ et B.________ au paiement du quart des frais de procédure, et C.________ et D.________ au paiement de la moitié de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
La requête d’indemnité formulée le 12 juin 2023 par A.________ et B.________ a partiellement été admise et l’Etat de Fribourg a été condamné à leur verser la somme de CHF 10'279.36 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP).
Il a également partiellement admis la demande d’indemnité formulée par A.________ et B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné C.________ et D.________ à leur verser la somme de CHF 11'995.35 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP).
La requête d’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, formulée le 12 juin 2023 par C.________ et D.________ a en revanche été rejetée.
Le Juge de police a toutefois partiellement admis la demande d’indemnité formulée par C.________ et D.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné A.________ et B.________ à leur verser la somme de CHF 5'764.30 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP).
Le jugement directement intégralement rédigé a été notifié aux parties le 19 juillet 2023.
B. Par acte du 28 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement qu’ils contestent partiellement. A.________ conclut à la réformation du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de dommages à la propriété concernant les téléphones muraux (ch. 5 p. 40), les peintures murales et les portes (ch. 8 p.41), la boîte aux lettres (ch. 10 p.42), de violation de domicile (ch. 2.3 p. 45) et de contrainte (ch. 2.2 p.43), qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, que les conclusions civiles formulées par D.________ et C.________ soient rejetées, qu’il soit condamné au paiement des frais de procédure à concurrence de 1/8 de la moitié des frais, qu’il soit libéré de toute indemnité en faveur de D.________ et C.________ au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement attaqué.
B.________ conclut quant à elle à la réformation du jugement en ce sens qu’elle soit acquittée de l'infraction de dommages à la propriété concernant les téléphones muraux (ch. 5 p. 40), les peintures murales et portes (ch. 8 p. 41), la boîte aux lettres (ch. 10 p. 42), qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, que les conclusions civiles formulées par D.________ et C.________ soit rejetées, qu’elle soit condamnée au paiement des frais de procédure à concurrence de 1/16 de la moitié des frais, qu’elle soit libérée de toute indemnité en faveur de D.________ et C.________ au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement attaqué.
Les appelants concluent également tous les deux à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à leur verser solidairement une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en lien avec les opérations de seconde instance et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat.
C. Par acte du 8 août 2023, C.________ et D.________ ont également déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police. Ils concluent, avec suite de frais et indemnités pour la procédure d’appel, à la réformation du jugement attaqué en ce sens que A.________ soit reconnu coupable d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et d'escroquerie, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, que B.________ soit reconnue coupable d'escroquerie et qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, que C.________ soit acquitté des infractions de dénonciation calomnieuse, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contrainte, qu’il soit exempté de toute peine, que D.________ soit acquitté des infractions de dénonciation calomnieuse, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contrainte, qu’il soit exempté de toute peine, que le séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. pce 2'168) soit levé et restitué à ses propriétaires, C.________ et D.________, que les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et tendant au versement des montants mentionnés au ch. 6 a) du dispositif du jugement soient rejetées, que la requête d'indemnité tendant à l'octroi d'un tort moral de A.________ et B.________ soit rejetée, que les conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l'encontre de A.________ et B.________ soient admises, et qu'une indemnité d'un montant de CHF 4'566.35, telle que formulé le 12 juin 2023 leur soit accordée par l'Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par I’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
D. Par mémoire du 18 août 2023, A.________ et B.________ ont déposé une demande d’assistance judiciaire totale et la désignation de leur mandataire en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, requête qui a été admise par la direction de la procédure par arrêt du 25 septembre 2023.
E. Par courriers séparés du 11 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint sur les deux appels déposés. Il a précisé qu’il ne participerait pas à la procédure d’appel.
F. Ont comparu à la séance du 26 mars 2025, C.________ et D.________ assistés de Me Julien Guignard, ainsi que A.________ et B.________, assistés de Me Jean-Luc Maradan. Le Président a proposé une tentative de conciliation, laquelle a abouti à un accord, par lequel les parties ont convenu de mettre un terme à leurs litiges.
en droit
1.
1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. C.________ et D.________ ainsi que A.________ et B.________, parties plaignantes et prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2.
Un litige financier et relationnel a opposé les parties dès la fin de l’année 2016 (DO 8'016). Il ressort du dossier de la cause que de nombreuses procédures, liées essentiellement à des questions de droit du bail mais aussi à des questions de droit des poursuites ou des séquestres, voire administratives, ou pénales ont également été introduites de part et d’autre. Depuis décembre 2019, la présente procédure pénale oppose C.________ et D.________ à A.________ et B.________, à la suite de différentes dénonciations et plaintes pénales déposées les uns contre les autres.
3.
3.1. La Cour prend acte du retrait de l’appel déposé par C.________ et D.________ contre les acquittements prononcés en première instance en faveur de A.________ et B.________ et constate partant que ceux-ci sont entrés en force.
3.2. La Cour prend acte des retraits de plaintes pénales s’agissant des infractions de dommages à la propriété et violation de domicile. S’agissant d’infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, les procédures pénales ouvertes doivent être classées en application de l’art. 329 CPP.
3.3. S’agissant des procédures pénales ouvertes pour contrainte, les faits sont de gravité relative et déjà anciens. Compte tenu du retrait des constitutions de parties plaignantes et de l’accord global passé ce jour en séance, la Cour fait application de l’art. 52 CP et classe la procédure sur ce point.
3.4.
3.4.1.Le Juge de police a reconnu C.________ et D.________ coupable de dénonciation calomnieuse s’agissant de l’accusation d’abus de confiance à l’encontre de A.________ en relation avec le contrat de dépôt-vente (cf. jugement attaqué, p. 53). Il a en revanche acquitté les prévenus du chef de prévention de dénonciation calomnieuse pour l’ensemble des autres plaintes qu’ils avaient déposées en raison du fait que soit celles-ci étaient fondées, soit qu’ils pouvaient penser qu’elles étaient fondées, soit encore qu’ils ne savaient pas que les personnes qu’ils dénonçaient étaient innocentes.
3.4.2.Il faut constater que l’acte d’accusation (DO 10'007) n’est pas conforme aux règles posées par l’art. 325 CPP dans la mesure où il se contente de mentionner comme faits reprochés « du 9 décembre 2019 au 13 mai 2022, C.________ et D.________ ont porté des accusations à l’encontre de A.________ auprès des autorités de poursuite pénale, alors qu’ils savaient que celui-ci était innocent. A.________ a contesté les accusations portées à son encontre ». Il s’agit en fait d’une paraphrase de l’art. 303 CP aux termes duquel « quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente », ce qui n’est pas suffisant pour permettre à la défense de se préparer efficacement, ni pour délimiter les faits reprochés aux prévenus et faire office de saisine de l’autorité de jugement. La référence faite dans l’acte d’accusation à la dénonciation pénale de A.________ du 24 février 2020 pour dénonciation calomnieuse (DO 2112) n’y change rien, cette dernière se résumant à un laconique. « Je souhaite déposer une plainte pénale contre les personnes qui ont déposé plainte pénale contre moi, soit pour atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse ».
L’appel est admis sur ce point et un acquittement sera prononcé.
4.
Il est pris acte du retrait des conclusions civiles des parties.
5.
5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, de la conciliation survenue en séance et du retrait des plaintes et des constitutions de parties, la Cour, en application des art. 423 ss, 427 al. 3 et 428 CPP, conformément à la proposition des parties, met les frais de première instance et de deuxième instance dus à l’Etat à raison de CHF 3'000.- à la charge des parties et les prélève sur l’avance de frais versée par C.________ et D.________. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat. Le solde de l’avance de frais, par CHF 1'000.-, leur est restitué.
5.2. Pour la procédure d’appel, Me Jean-Luc Maradan agit en qualité de défenseur d’office de A.________ et de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux heures demandées par Me Jean-Luc Maradan, les opérations étant justifiées, au tarif horaire de CHF 180.‑. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 9'532.80, TVA par CHF 714.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
5.3. Il est pris acte que l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP accordée à A.________ et B.________ pour leurs frais de défense n’était pas contestée en appel et qu’elle est entrée en force.
5.4. S’agissant des indemnités accordées en première instance au sens de l’art. 433 CPP, il est pris acte de l’accord survenu ce jour entre les parties, aboutissant à une compensation et au versement d’un solde.
la Cour arrête:
I. Il est pris acte de l’accord conclu entre les parties et consigné au procès-verbal de la séance de ce jour.
II.Il est pris acte du retrait de l’appel déposé par D.________ et C.________ en qualité de parties plaignantes.
III.Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par D.________ et C.________ contre A.________ et B.________.
IV.Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par A.________ et B.________ contre D.________ et C.________.
V. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles des parties.
VI.Les appels sont partiellement admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 12 juin 2023 est réformé et prend la teneur suivante :
La Cour d’appel pénal
1.a)acquitte A.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de menaces (art. 180 CP), de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP);
b) classe la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
2.a)acquitte B.________ des chefs d’appropriation illégitime (art. 137 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), et d’injures (art. 177 CP);
b) classe la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP);
3.a)acquitte C.________ de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);
b) classe la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP);
4.a) acquitte D.________ de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);
b) classe la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP);
5.ordonne, en application des articles 70 al. 1 CP et 267 al. 1 et 4 CPP, la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. pce 2'168), et sa restitution à A.________ ;
6. Supprimé (conclusions civiles);
7. Supprimé (conclusions civiles);
8. Supprimé;
9.a)prend acte de l’entrée en force de l’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, requise le 12 juin 2023 par A.________ et B.________, par l’intermédiaire de Me Jean-Luc Maradan, et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à Me Jean-Luc Maradan, la somme de CHF 10'279.35 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ;
b) rejette la requête d’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, formulée le 12 juin 2023 par D.________ et C.________, par l’intermédiaire de Me Céline Moos ;
10. prend acte que les parties ont décidé de compenser les indemnités allouées au sens de l’art. 433 CPP en première instance, le solde dû par D.________ et C.________ (CHF 6'231.05) à A.________ et B.________ étant intégré dans la somme de CHF 30'000.- qu’ils se sont engagés à verser sur le compte de Me Jean-Luc Maradan.
VII.En application des art. 423 ss, 427 al. 3 et 428 CPP, les frais de procédure, pour la première instance et pour l’appel, sont mis à raison de CHF 3'000.- à la charge des parties et sont prélevés sur l’avance de frais versée par D.________ et C.________. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat. Le solde de l’avance de frais prestée, par CHF 1'000.-, est restitué à D.________ et C.________.
VIII.Il est pris acte que D.________ et C.________ ont renoncé à une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
IX.L'indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 9'532.80, TVA par CHF 714.30 comprise, et est mise à la charge de l’Etat.
X. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et B.________, leurs frais de défense étant assumés par la défense d’office.
XI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mars 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure