**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 18
501 2023 112
Arrêt du 17 avril 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juge :Markus Ducret Juge suppléant :Marc Zürcher Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé, et HOIRIE DE FEU B.________,partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, C.________,partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, D.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal
Objet
Tentative d’extorsion par brigandage (art. 22 et 156 ch. 3 CP) ; contrainte (art. 181 CP) ; tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP) Prescription (art. 178 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) et sursis (art. 42 ss CP) Déclaration d’appel du 20 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de vol [épisode du 05.08.2019, pt. 1.8. AA1 (1X)], vol [épisode du 01.09.2019, pt. 1.9. AA1 (1X)], brigandage [épisode du 22.09.2019, pt. 1.11. AA1 (1X)], dommages à la propriété [épisodes des 05.08.2019 et 01.09.2019, pt. 1.8. et 1.9. AA1 (2X)], tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur [épisode du 22.09.2019, pt. 1.11. AA1 (1X)], tentative d’extorsion par brigandage [épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)], injure [épisodes des 14.04.2019 et 09.03.2022, pt. 1.5. et 1.16. AA1 (2X)], menaces [épisode du 05.08.2019, pt. 1.8. AA1 (1X)], contrainte [épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)], violation de domicile [épisodes des 05.08.2019 et 01.09.2019, pt. 1.8. et 1.9. AA1 (2X)], empêchement d’accomplir un acte officiel [épisode du 04.02.2020, pt. 1.13. AA1 (1X)], délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [période du 10.01.2020 au 04.02.2020, pt. 1.12. AA1 (1X)] et contravention à la loi sur le transport de voyageurs [épisodes des 04.06.2020 au 04.07.2021, pt. 1.3. AA1 (20X)] et, en application des dispositions applicables, l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 5 ans, respectivement à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité – peine partiellement complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 7 octobre 2019 par le Ministère public de Berne-Mitteland –, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 2’000.-.
En revanche, le prévenu a été acquitté des chefs de prévention de vol [épisode du 07.08.2019, pt. 1.4. AA1], brigandage [épisode du 09.09.2019, pt. 1.10. AA1] et utilisation abusive d’une installation de télécommunication [épisode du 09.03.2022, pt. 1.16. AA1)].
Le Tribunal pénal a, par ailleurs, pris acte de la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de vol d’importance mineure (épisodes des 24.08.2019 et 05.08.2019, pt. 1.1. et 1.7. AA1), contravention à la loi d’application du Code pénal (épisodes des 05.09.2019 et 06-07.05.2020, pt. 1.2., 1.14. et 1.15. AA1), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (période courant du 24.07.2019 au 15.09.2019, pt. 1.3. AA1) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (période du 09.10.2018 au 04.02.2020 et épisode du 22.05.2020, pt. 1.12. AA1) et, partant, a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure.
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes – lesquelles ont été renvoyées à agir par la voie civile –, respectivement sur le sort des stupéfiants séquestrés au cours de la procédure, dont la confiscation et la destruction a été ordonnée.
B. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants :
- Entre le 4 juin 2020 et le 4 juillet 2021, A.________ a voyagé sur une ligne CFF, à 20 reprises, sans titre de transport valable (cf. jugement entrepris, ch. II, ad point 1.3. AA1, p. 15 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contraventions à la LTV (idem, p. 47). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 14 avril 2019, vers 05.50 heures, dans le train entre H.________ et I.________, A.________ et J.________ ont injurié (« nique ta mère, nique ta race ») D.________, lequel leur avait fait une remarque relative à leur comportement (cf. jugement entrepris, ch. IV, ad point 1.5. AA1, p. 17). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (idem, p. 48). Ces faits ne sont pas contestés en appel, mais l’appelant invoque leur prescription.
- Entre le 10 janvier 2020 et le 4 février 2020, A.________ a acquis une quantité totale de 100 pilules d’ecstasy ; sur cette quantité, il en a vendu 25, le solde ayant été séquestré (cf. jugement entrepris, ch. V, ad point 1.12. AA1, p. 17 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de délit à la LStup (idem, p. 48). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 4 février 2020, vers 13.30 heures, à K.________, A.________ a pris la fuite à pied à la vue d’une patrouille de police. Malgré les injonctions des agents de police, l’intéressé n’a pas stoppé sa course. Ce n’est qu’à la vue d’un autre agent que le prévenu s’est arrêté (cf. jugement entrepris, ch. VI, ad point 1.13. AA1, p. 18). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (idem, p. 48). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 9 mars 2022, A.________ a importuné E.________ en lui envoyant un message dans lequel il l’a injuriée en la traitant notamment de « salope » (cf. jugement entrepris, ch. VII, ad point 1.16. AA1, p. 19). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (idem, p. 48). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 6 juillet 2019, vers 00.45 heures, alors qu’il se trouvait chez lui à I.________, B.________ a entendu des bruits dans la serrure de sa porte d’entrée. Il a alors pris langue avec A.________ et L.________ qui se trouvaient devant sa porte d’entrée et les a fait pénétrer chez lui. Une fois à l’intérieur, A.________ et L.________ ont fumé un joint avec B.________, afin de détourner l’attention de ce dernier dans le but de permettre à M.________ d’entrer. Le plaignant sentant quelque chose de louche, avait voulu se défendre avec un couteau. Pendant ce temps, M.________, qui s’était masqué le visage avec un pull, est subrepticement entré dans l’appartement. Il est ensuite allé chercher un sac caché sous le lavabo de la salle de bain, contenant de la marijuana. Alors que M.________ œuvrait dans la salle de bain, L.________ et A.________ se sont montrés menaçants envers le plaignant, afin que B.________ leur remette sa carte bancaire et son code. Toutefois, B.________, ne voulant pas obtempérer, L.________ et A.________ ont quitté les lieux bredouilles (cf. jugement entrepris, ch. XVI, ad point 1.6. AA1 et 1.4 AA2, p. 25 ss, 28). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (idem, p. 52). L’appelant conteste tant les faits retenus contre lui que leur qualification juridique.
- Le 5 août 2019, vers 23.10 heures, A.________, L.________ et M.________ ont forcé la porte principale de l’immeuble sis à N.________. Ils ont ensuite tenté de forcer la porte de l’appartement de C.________, avant de prendre la fuite en entendant ce dernier appeler la police. Par la suite, A.________ a menacé C.________, lequel se trouvait à la fenêtre de son appartement, en ces termes : « T’es mort » (cf. jugement entrepris, ch. XVII, ad point 1.8. AA1 et 1.6 AA2, p. 28 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP (idem, p. 52). L’appelant conteste la qualification juridique de ces faits, soutenant que seule la tentative de violation de domicile pouvait être retenue.
- Le 1er septembre 2019, entre 23.15 et 23.25 heures, A.________, O.________, M.________ et L.________ ont forcé la porte de l’appartement de P.________ à I.________. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté divers objets (micro d’enregistrement, câbles, t-shirt et écran TV) pour un montant total d’environ CHF 940.- (cf. jugement entrepris, ch. XVIII, ad point 1.9. AA1 et 1.7 AA2, p. 29 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (idem, p. 53). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 22 septembre 2019, vers 22.50 heures, devant Q.________ à I.________, L.________ et A.________, qui avaient convenu via Instagram d’un rendez-vous avec R.________ afin de conclure une transaction de marijuana, ont d’emblée poussé ce dernier contre une porte, l’ont saisi à la gorge et lui ont intimé l’ordre de leur remettre le montant de CHF 200.‑, tel que convenu pour l’achat de cinq grammes de marijuana. Comme R.________ n’avait pas tout de suite réagi, L.________ et A.________ lui ont asséné plusieurs coups de poing au visage et au torse. Ils l’ont ensuite sommé de réinitialiser son téléphone portable avant de le leur remettre. Ils ont également saisi son porte-monnaie afin de récupérer les différentes cartes qu’il contenait et ont interrogé R.________ sur les différents codes desdites cartes. R.________ a tenté de s’enfuir, mais il a vite été rattrapé par L.________ et A.________, lesquels l’ont jeté au sol et roué de coups. R.________ leur a finalement donné le code de sa carte bancaire. A.________ a quitté les lieux avec la carte bancaire pendant que L.________ est resté avec R.________. Quelques minutes plus tard, A.________ est revenu, déclarant que le code donné par R.________ était faux. L.________ et A.________ ont alors à nouveau frappé ce dernier. R.________ a ensuite vu passer un agent de sécurité et a sollicité son aide, en lui disant qu’il se faisait agresser. L’agent de sécurité en question s’est alors interposé et L.________ et A.________ ont pris la fuite (cf. jugement entrepris, ch. XX, ad point 1.11. AA1 et 1.12 AA2, p. 32 s.). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP et de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens des art. 22 al. 1 et 147 al. 1 CP (idem, p. 54). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
C. Par mémoire du 20 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 31 mai 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative d’extorsion par brigandage et de contrainte eu égard aux faits qui ressortent du point 1.6 de l’acte d’accusation du 24 août 2022 (ndlr : dénommé AA1 dans le jugement entrepris). Il conclut également à ce que seule la tentative de violation de domicile soit retenue contre lui s’agissant des faits qui ressortent du point 1.8 de l’acte d’accusation en question. Il conclut, par ailleurs, au classement de la procédure en raison de la prescription de l’action pénale s’agissant du chef de prévention d’injure pour les faits visés sous le point 1.5 de l’acte d’accusation du 24 août 2022. Pour le surplus, il indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance – qu’il juge disproportionnée – également à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (cf. PV, p. 3). A cet égard, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, respectivement à une peine pécuniaire de 30 jours-amende – le montant du jour-amende étant laissé à la libre appréciation de la Cour –, toutes deux assorties d’un sursis complet pendant un délai d’épreuve ramené de 5 à 4 ans. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
D. La Cour a siégé le 17 avril 2024. Ont comparu Me Imaculée Mosoba, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Constantin Ruffieux, d’une part, et un Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Bien que régulièrement cité à comparaître, le prévenu ne s’est pas présenté aux débats d’appel où il était toutefois valablement représenté par son défenseur d’office. Me Imaculée Mosoba a confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de la déclaration d’appel du 20 juillet 2023. Pour sa part, le Ministère public s’est rallié à l’appel du prévenu sur deux points, à savoir sur la question de la prescription de l’infraction d’injure, respectivement eu égard à la requalification de l'infraction de violation de domicile en tentative de violation de domicile s’agissant de l’épisode du 5 août 2019. Pour le surplus, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu. La clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Puis, Me Imaculée Mosoba et le Procureur ont plaidé. Me Imaculée Mosoba a ensuite répliqué. Enfin, le Procureur a renoncé à dupliquer.
en droit
1.
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où l’appelant conteste uniquement sa condamnation pour tentative d’extorsion par brigandage [épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)], contrainte [épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)], injure (épisode du 14.04.2019, pt. 1.5. AA1) et violation de domicile (épisode du 05.08.2019, pt. 1.8. AA1), la force de chose jugée du jugement entrepris est suspendue dans cette mesure eu égard aux points attaqués. Il en va de même du chiffre 4 du dispositif qui concerne la quotité de la peine infligée au prévenu que celui-ci conteste, au motif qu’elle serait disproportionnée. En revanche, et dès lors que l’appelant ne remet pas en cause les autres points du dispositif du jugement attaqué, celui-ci est entré en force sur ces différents points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP), qui ne sont ni contestés par le Ministère public, ni par les parties plaignantes.
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet.
2.
L'appelant conteste sa condamnation pour injure. Il invoque la prescription de l'action pénale s’agissant des faits visés sous le point 1.5 de l’acte d’accusation du 24 août 2022 (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance).
2.1. La question de la prescription doit être examinée d’office, à tous les stades de la procédure (ATF 139 IV 62 consid. 1 ; ATF 129 IV 49 consdi. 5.4 ; ATF 116 IV 80 consid. 2). Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).
2.2 En l'espèce, c’est à juste titre que l'appelant soutient qu’il doit être libéré de l'infraction d’injure en raison de l'acquisition de la prescription s’agissant des faits en cause qui se sont déroulés le 14 avril 2019 à l’endroit de D.________. En effet, le Tribunal pénal a prononcé son jugement en date du 31 mai 2023. Or, à cette date, la prescription était acquise pour la période courant jusqu'au 30 mai 2019.
Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. La procédure pénale doit par conséquent être classée sur ce point.
3.
L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour les chefs de prévention de tentative d’extorsion par brigandage et de contrainte s’agissant des faits qui se sont déroulés le 6 juillet 2019 tels qu’ils ressortent du point 1.6 de l’acte d’accusation du 24 août 2022. En bref, il fait valoir qu’il a toujours contesté avoir menacé le plaignant dans le but d’obtenir sa carte bancaire et le code de celle-ci. Dans ce contexte, il soutient notamment que son seul but était de lui dérober des stupéfiants et qu’il n'a pas usé de violence, de menaces ou de contrainte. Il affirme que les déclarations du plaignant doivent être écartées, dès lors qu’elles ressortent de l’avis de dénonciation du 30 septembre 2019, lequel n’a pas été signé par l’intéressé et ne contient pas l’avis de l’art. 158 CPP. D’autre part et surtout, il souligne qu’il n’a jamais été confronté au plaignant, de sorte que les déclarations de ce dernier ne sauraient être exploitées. Il en déduit qu’il doit être mis au bénéfice de ses propres déclarations, sauf à violer la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance).
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
3.2. A titre préliminaire, le Tribunal pénal a relevé que B.________ n’a été auditionné formellement ni par la police, ni par le Ministère public. En outre, les premiers juges ont relevé que les seules « déclarations » du plaignant récoltées au cours de l’instruction émanent de l’avis de dénonciation du 30 septembre 2019, lequel n’a par ailleurs pas été signé par ce dernier et ne contient pas l’avis de l’art. 158 CPP. Le Tribunal pénal a dès lors considéré que l’« audition » de B.________ n’était pas exploitable (art. 158 al. 2 CPP), de sorte qu’il y avait lieu de mettre A.________ et L.________ au bénéfice de leurs propres déclarations.
Les premiers juges se sont donc essentiellement fondés sur les premières déclarations des intéressés pour admettre leur culpabilité (cf. jugement entrepris, ch. XVI, p. 25 ss, en particulier 27 s.). Ils ont ainsi retenu que, le 6 juillet 2019, vers 00h45, alors qu’il se trouvait chez lui à I.________, B.________ a entendu des bruits dans la serrure de sa porte d’entrée (pces 3'039 l. 290ss, 3'040 l. 316ss). Il a alors pris langue avec A.________ et L.________ qui se trouvaient devant sa porte d’entrée et les a fait pénétrer chez lui (pces 2'234 l. 258ss, 2'254 l. 199ss).
Une fois à l’intérieur, A.________ et L.________ ont fumé un joint avec B.________, afin de détourner l’attention de ce dernier (dans le but de permettre à M.________ d’entrer ; pces 2'234 l. 263ss, 2'254 l. 201ss, 3'040 l. 321). Le plaignant sentant quelque chose de louche, avait voulu se défendre avec un couteau (pces 3'039 l. 298ss, 3’040 l. 319ss). Pendant ce temps, M.________, qui s’était masqué le visage avec un pull, est subrepticement entré dans l’appartement. Il est ensuite allé chercher un sac caché sous le lavabo de la salle de bain, contenant de la marijuana (pces 2'254 l. 205ss, 3'040 l. 321ss).
Alors que M.________ œuvrait dans la salle de bain, L.________ et A.________ se sont montrés menaçants envers le plaignant, afin que B.________ leur remette sa carte bancaire et son code (pce 2'235 l. 287ss, 3'039 l. 305s.). Toutefois, B.________, ne voulant pas obtempérer, L.________ et A.________ ont quitté les lieux bredouilles (pce 2'235 l. 288ss).
3.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend qu’il ne s’est jamais montré menaçant à l’égard de la victime. Sur ce point, on peine d’ailleurs à comprendre son argumentation, dans la mesure où le Tribunal pénal s'est précisément fondé exclusivement sur ses propres déclarations pour admettre sa culpabilité, considérant en substance que les déclarations du plaignant devaient être écartées, au motif qu’elles étaient inexploitables (cf. jugement entrepris, ch. XVI, p. 25 ss, en particulier 27 s., dont les motifs ont été retranscrits supra consid. 3.2).
C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s ; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement que le Tribunal pénal était habilité à privilégier ses premières déclarations au détriment de ses déclarations ultérieures, sauf à affirmer qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a menacé le plaignant dans le but d’obtenir sa carte bancaire et le code de celle-ci, à moins de violer la présomption d’innocence, ce qui est faux. En effet, comme l’ont souligné les premiers juges à juste titre, interrogé par la police quelques mois après les faits seulement, à la question de savoir si lui et/ou ses complices s’étaient montrés menaçants envers la victime, le prévenu a répondu : « * Lorsque nous avons demandé le code de la carte oui, mais comme il ne voulait pas, nous avons abandonné* » (pce 2'235 l. 287ss). A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu d’admettre que les premières déclarations du prévenu reposaient sur un souvenir proche rendant ses explications d’autant plus crédibles et sincères. C’est dès lors d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que le Tribunal pénal a fait fi de son revirement dans ses déclarations devant le Ministère public, intervenues plus de deux ans après les faits (pce 3'039 l. 297ss ; cf. jugement entrepris, ch. XVI, p. 25 ss, en particulier 27 s.). On soulignera encore que les dénégations du prévenu devant le Procureur sont pour le moins contradictoires et ne méritent aucun crédit. En effet, malgré le fait qu’il ait nié avoir menacé le plaignant dans le but d’obtenir sa carte bancaire et le code de celle-ci, en déclarant notamment qu’« à aucun moment nous n’avons mis de pression sur B.________ » (pce 3'039 l. 294), force est de relever qu’il a quasi immédiatement ajouté qu’« à un moment donné, B.________ a sorti un couteau de sa poche. * L.________ a alors vivement saisi le couteau des mains de ce dernier. On lui a mis deux ou trois coups de pression »* (pce 3'039 l. 297ss). Or, quoi qu’en dise l’appelant et comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés (cf. * infra* consid. 4), cela démontre indubitablement que le plaignant s’est senti menacé par le comportement et par les menaces proférées par A.________ et L.________, et qu’il voulait qu’ils quittent son domicile, sans quoi on ne voit pas pourquoi il aurait sorti un couteau de sa poche pour se défendre. L’appelant a d’ailleurs admis qu’ils avaient été menaçants envers la victime lorsqu’ils lui ont demandé le code de sa carte bancaire (pce 2235 l. 288). Les menaces avaient pour seule vocation d’obtenir de lui sa carte bancaire et le code de celle-ci puisque, selon les propres déclarations du prévenu, M.________, qui était entré en cachette dans l’appartement du plaignant, s’était aussitôt rendu dans la salle de bain où il avait dérobé la marijuana cachée par le plaignant sous le lavabo – ce dont les prévenus avaient connaissance au préalable –, avant de quitter les lieux (pces 2’234s. l. 269 ss). En outre, l’appelant avait saisi le téléphone portable de la victime pour qu’il ne puisse pas appeler son ami et l’avertir de leur présence (pce 2234 l. 265 à 267, pce 2235 l. 275).
On relèvera pour le surplus que L.________ a également été condamné, en tant que coauteur, pour tentative d’extorsion par brigandage et contrainte eu égard aux mêmes faits ici en cause et qu’en ce qui le concerne, il n’a pas fait appel de sa condamnation.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
4.
L’appelant invoque ensuite une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 22 al. 1 CP et 156 ch. 3 CP, respectivement 181 CP, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient ici pas réalisés. En bref, il soutient que, dans la mesure où il doit être retenu que son seul but était de dérober la marijuana que le plaignant cachait dans sa salle de bain, les infractions précitées ne sauraient être retenues contre lui, dès lors notamment que le vol de stupéfiants et, a fortiori, le brigandage portant sur un vol de stupéfiants ne sont pas punissables. Quant aux menaces prétendument proférées à l’encontre du plaignant, il soutient qu’elles n'avaient de toute manière pas effrayé l’intéressé – dans la mesure où ils n’ont obtenu ni sa carte bancaire ni son code –, de sorte qu’elles n’ont en définitive pas atteint l’intensité requise pour être constitutives des infractions en cause (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance).
4.1. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu conteste s’être montré menaçant à l’égard de la victime dans le but d’obtenir sa carte bancaire et le code de celle-ci ou encore lorsqu’il prétend que le plaignant ne se serait jamais senti menacé), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressé se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. * supra* consid. 3).
4.2. La Cour est d’avis que le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions réprimées par les art. 22 al. 1, 156 ch. 3 et 181 CP, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 35 ss).
4.3. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont considéré et retenu qu’en entravant B.________ (handicapé) dans sa liberté d’action (en fumant un joint avec lui, l’obligeant de la sorte à rester au salon, pendant que M.________ dérobait les stupéfiants), l’empêchant ainsi de s'opposer à M.________, A.________ et L.________ ont violé le prescrit de l’art. 181 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté, sachant dès leur arrivée les intentions de M.________. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre et à M.________. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP.
D’autre part, en menaçant B.________ d’un danger imminent pour son intégrité corporelle, afin que ce dernier leur remette sa carte bancaire et son code, A.________ et L.________ ont violé le prescrit de l’art. 156 al. 3 CP. Nul doute qu’ils ont agi avec conscience et volonté. A.________ et L.________ ont participé à la commission de cette infraction, à titre de coauteurs par action et par décision, en s’associant l’un à l’autre. Ils ne se sont jamais désolidarisés. Seule la tentative (achevée) sera retenue, B.________ n’ayant pas obtempéré. Partant, A.________ et L.________ sont reconnus coupables de tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 3 CP (cf. jugement entrepris, pt. 15, p. 51 s.).
4.4. Quoi qu’en dise l’appelant, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant :
D’une part, s’agissant de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP, il faut admettre que l’élément de contrainte est renforcé par le fait que A.________ et L.________ ont imposé leur présence au plaignant à son domicile contre sa volonté, avant de le contraindre à rester au salon pendant que M.________ dérobait la marijuana qu’il cachait dans sa salle de bain, alors que l’intéressé était polyhandicapé, se déplaçait uniquement en chaise roulante et n’avait aucun moyen de s’opposer au prévenu et à son comparse, ce d’autant qu’il venait de se faire confisquer le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre.
Quant à la tentative d’extorsion par brigandage au sens des art. 22 et 156 al. 3 CP, il faut admettre que les menaces proférées par A.________ et L.________ à l’égard du plaignant étaient indiscutablement de nature à éveiller chez lui des craintes imminentes et sérieuses pour son intégrité corporelle. En effet, le plaignant, qui était polyhandicapé et se déplaçait uniquement en chaise roulante, devait faire face à deux individus qui s’étaient imposés chez lui contre sa volonté et qui avaient de toute évidence des intentions criminelles, ce qui était manifeste à tout le moins dès le moment où les intéressés lui ont confisqué le couteau qu’il avait sorti de sa poche pour se défendre. Un tel comportement est indubitablement de nature à contraindre n’importe quel individu, a fortiori polyhandicapé comme en l’espèce, placé dans la même situation, ce d’autant que le plaignant n’avait aucun autre moyen de se défendre et/ou d’appeler les secours ; en effet, le prévenu avait saisi son natel pour qu’il ne puisse pas appeler son copain et l’avait emporté avec lui.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
5.
Enfin, l’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile en relation avec les faits qui se sont déroulés le 5 août 2019 et qui ressortent du point 1.8 de l’acte d’accusation du 24 août 2022. L’appelant ne conteste pas les faits retenus contre lui par le Tribunal pénal, faits qu’il a d’ailleurs admis au cours de l’instruction déjà (pces 2'236 l. 331 ss, 3'036 l. 192 ss), comme il l’a encore confirmé devant les premiers juges (pces 13'634 ss). En revanche, il soutient que seule la tentative de cette infraction peut être retenue contre lui eu égard aux faits en question. En bref, s’il reconnaît avoir tenté de forcer la porte de l’appartement de C.________, il fait valoir qu’il n’est jamais entré dans l’appartement de l’intéressé, dans la mesure où il a pris la fuite en entendant ce dernier appeler la police (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance).
5.1. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; PC CP-Dupuis et al., 2ème éd., 2017, art. 186 n. 16 et les références citées).
La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 33 consid. 3a).
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
5.2. L’appelant a été condamné pour violation de domicile au sens de l’art. 186 CP pour avoir forcé la porte principale et être entré dans l’immeuble où habitait le plaignant (cf. jugement entrepris p. 52 ch. 16.1). Les faits ne sont pas contestés. Si l’appelant estime que le plaignant n’avait pas le pouvoir de disposer des espaces communs de l’immeuble et qu’il n’avait donc pas qualité pour déposer plainte sous cet angle, il se trompe. Comme cela vient d’être rappelé, dans l’hypothèse d'un bail à loyer, comme en l’espèce, l'ayant droit au sens de la disposition en cause est le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux. La Cour rappelle que le plaignant avait le pouvoir d’ouvrir la porte principale de l’immeuble qui était fermée. Comme il ne l’a pas fait lorsque l’appelant et son compère ont sonné, ces derniers ont forcé la porte de l’immeuble pour « lui montrer qu’on n’avait pas abandonné » (pce 2236 l. 339 ss). C’est donc à juste titre que l’appelant a été condamné pour violation de domicile pour avoir forcé la porte principale et être entré dans l’immeuble où habitait le plaignant.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
6.
L’appelant indique critiquer la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. En bref, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine exagérément sévère. Dans ce contexte, il expose pêle-mêle qu’il n’avait pas la volonté de commettre des infractions, qu’il n’aurait eu qu’un rôle de suiveur, qu’il n’a agi que comme complice ou encore que son seul tort a été d’avoir eu de mauvaises fréquentions. Il soutient également que les premiers juges n’auraient pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle au moment de fixer la quotité de la peine, soulignant notamment qu’il a eu une vie de famille compliquée, qu’il est père d’un jeune enfant ou encore son jeune âge. Enfin, il soutient qu’il a désormais pris conscience de la gravité de ses actes (cf. plaidoirie de Me Imaculée Mosoba en séance).
6.1. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement entrepris, let. B, ch. I, p. 54 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
6.2. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que la peine privative de liberté de 20 mois qui lui a été infligée en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à sa culpabilité. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait les premiers juges. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses antécédents. En effet, la peine de base de 10 à 12 mois sanctionnant le brigandage et la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qui lui est intrinsèquement liée est relativement clémente compte tenu des actes commis par le prévenu et son compère à l’encontre de R.________ et de sa lourde culpabilité. Il en va de même de l’augmentation venant sanctionner les autres infractions retenues contre le prévenu, infractions qui ne sont pas dénuées de gravité. En tout état de cause, la Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. II, p. 59 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.
Que l’appelant, comme il l'affirme, ait eu une vie de famille compliquée n’est pas un élément relevant susceptible de contrebalancer son comportement passé. Il en va de même de sa situation personnelle et en particulier de son jeune âge ou du fait qu’il est le père d’un jeune enfant qui en soi ne sont des éléments déterminants au point de jouer un rôle atténuant, comme il le voudrait. Tout au plus, ces différents aspects peuvent être considérés comme des éléments factuels neutres dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, l’appelant ne peut tout simplement pas être suivi lorsqu’il prétend qu’il n’avait pas la volonté de commettre des infractions, qu’il n’aurait eu qu’un rôle de suiveur, qu’il n’a agi que comme complice ou encore que son seul tort a été d’avoir de mauvaises fréquentions. Non seulement le dossier de la cause démontre le contraire, mais bien plus encore et surtout, il ne s’en est pas pris à la motivation des premiers juges qui ont considéré qu’il avait agi comme coauteur et non comme complice, de sorte que son grief ne peut qu’être écarté. Quant à sa prétendue prise de conscience, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative pour ne pas dire nulle. D’une part, à l’instar des premiers juges, la Cour considère que, sans être médiocre, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes au point qu’il n’était plus possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part et surtout, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. On en veut pour preuve qu’il ne s’est même pas donné la peine de se présenter aux débats d’appel, et ce, sans s’être excusé au préalable et sans même avoir averti son défenseur d’office qui, de ce fait, n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication aux membres de la Cour, ce qui en dit long sur ses capacités d’amendement. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues.
6.3. En revanche, l’appelant étant libéré ce jour pour un épisode d’injure (cf. supra consid. 2), la peine pécuniaire sera ramenée de 30 à 20 jours-amende pour tenir compte de ce classement. Le montant du jour-amende sera, quant à lui, arrêté à CHF 30.-, étant ici relevé que l’appelant indique s’en remettre à justice sur ce point. Cette peine n’est plus partiellement complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 7 octobre 2019 par le Ministère public de Berne-Mitteland, dès lors que les infractions qui demeurent, soit une injure et un empêchement d’accomplir un acte officiel, ont été commises postérieurement à l’ordonnance pénale précitée, à savoir les 9 mars 2022 et 4 février 2020 respectivement.
6.4. Quant à l’amende de CHF 2'000.- sanctionnant les multiples contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (20X), elle ne peut qu’être confirmée, dès lors que l’appelant ne la discute pas, même succinctement.
Il s’ensuit l’admission (très) partielle de l’appel sous l’angle de la quotité de la peine.
7.
L’appelant conteste encore le refus du sursis complet et conclut à ce que le délai d’épreuve soit ramené de 5 à 4 ans.
7.1. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.).
7.2. Bien qu’il ait pris des conclusions tendant à contester le refus du sursis complet et le délai d’épreuve de 4 ans fixé en première instance, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief. En tout état de cause, la Cour considère que les premiers juges ont exposé les motifs à la base de leur décision à satisfaction de droit. En effet, amené à poser un pronostic quant à l’avenir du prévenu, le Tribunal pénal ne l’a pas jugé complètement défavorable, malgré ses précédentes condamnations. Ainsi, tout en relevant que le prévenu n’avait plus occupé les autorités judiciaires depuis octobre 2019, les premiers juges ont considéré que, sur le vu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, la prévention spéciale exigeait toutefois l’exécution d’une partie ferme de la peine. Selon les premiers juges, celle-ci est apte à produire l’effet d’avertissement efficace et escompté, qui consolidera ainsi le pronostic et qui fera comprendre au prévenu qu’il est l’unique responsable des faits. C’est pourquoi il a été décidé qu’une partie de la peine privative de liberté prononcée en première instance devait être ferme. Tenant compte à la fois de la gravité des faits et du nombre d’épisodes reproché au prévenu, mais aussi de la probabilité d’un comportement futur de sa part conforme à la loi, le Tribunal pénal a estimé que 10 mois de peine privative de liberté devaient être fermes, et les 10 autres mois assortis d’un long sursis. La durée du délai d’épreuve de ce sursis a été fixée à 5 ans afin de garantir l’amendement durable du prévenu et de remédier à toute nouvelle tentation de récidive (cf. jugement entrepris, consid. 8.iii.a) et b), p. 62 s.).
7.3. En l’espèce, le raisonnement suivi par les premiers juges est suffisamment motivé et ne prête pas le flanc à la critique. Il peut donc être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
C’est le lieu de souligner qu’en cas de doutes au sujet du comportement futur de l'auteur, le juge peut octroyer le sursis partiel en lieu et place d'un sursis total. Le Tribunal pénal n'a pas ignoré que lorsque la peine se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, le sursis partiel reste l'exception. Il n’en demeure pas moins que les premiers juges se sont montrés magnanimes à l’égard du prévenu. En effet, le prévenu a occupé les autorités de poursuite pénale de manière régulière et sans interruption notable depuis 2017, faisant de lui un récidiviste spécial. Si sa dernière condamnation remonte à octobre 2019 pour une injure commise le 2 août 2019, les infractions qui font l’objet de la présente procédure ont été commises dès le 6 juillet 2019 jusqu’au 9 mars 2022. En outre, son casier judiciaire indique que deux procédures sont actuellement en cours contre lui, étant relevé qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. La Cour souligne encore que l’intéressé ne s’est pas présenté aux débats d’appel, et ce, sans s’être excusé au préalable, ce qui, comme déjà relevé plus haut, en dit long sur ses capacités d’amendement.
Au regard de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé demeure très incertain, si bien qu’il ne saurait être mis au bénéfice du sursis complet qu’il demande.
7.3. Quant à la peine pécuniaire et à l’amende qui ont été infligées au prévenu, ces peines seront nécessairement fermes dans la mesure où, suite à la révision du Code pénal suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il n’est désormais plus possible d’assortir une peine pécuniaire ou une amende d’un sursis partiel (cf. art. 42 et 43 CP).
8.
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est très partiellement admis, la procédure étant classée en raison de la prescription s’agissant d’un seul et unique épisode d’injure, soit celui du 14 avril 2019 (cf. supra consid. 2). En revanche, sa culpabilité subsiste s’agissant ce même chef de prévention pour un autre épisode, à savoir celui du 9 mars 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
8.3. Me Constantin Ruffieux agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que pour l’année 2023, Me Constantin Ruffieux a consacré utilement 3 heures et 30 minutes pour l’examen du dossier, les recherches juridiques et la rédaction de la déclaration d’appel, étant précisé que le Tribunal pénal lui avait déjà accordé une heure pour les opérations post-jugement. Les autres opérations indiquées relèvent de la correspondance, indemnisée par un forfait de CHF 100.-. Pour 2024, Me Constantin Ruffieux a consacré utilement 1 heure à l’examen du dossier et 4 heures, au tarif stagiaire, aux recherches juridiques et à la rédaction de la plaidoirie. La séance de la Cour a duré 45 minutes, sans conférence avec le client qui ne s’est pas présenté, et il est compté une heure pour les opérations post-jugement ainsi qu’un forfait de CHF 100.- pour la correspondance, étant précisé que la préparation de la liste de frais n’est pas indemnisée dès lors qu’elle est établie au fur et à mesure. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'940.-, s’ajoutent CHF 200.- pour les frais de correspondance, CHF 97.- pour les débours (5 %) et CHF 135.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'172.- est soumis à la TVA (soit CHF 955.55 à 7.7 % et CHF 1'216.50 à 8.1 %), soit CHF 172.10, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Constantin Ruffieux, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2’344.10. Le calcul détaillé est joint au présent arrêt.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est très partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2023 est modifié et prend désormais la teneur suivante :
**I.Quant à A.________
1. prend actede la prescription et de l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de vol d’importance mineure au sens de l’art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP (épisodes des 24.08.2019 et 05.08.2019, pt. 1.1. et 1.7. AA1),injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP(épisode du 14.04.2019, pt. 1.5. AA1),contravention à la loi d’application du Code pénal au sens de son art. 12 let. a LACP (épisodes des 05.09.2019 et 06-07.05.2020, pt. 1.2., 1.14. et 1.15. AA1), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs au sens de son art. 57 al. 3 LTV (période courant du 24.07.2019 au 15.09.2019, pt. 1.3. AA1) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de son art. 19a ch. 1 (période du 09.10.2018 au 04.02.2020 et épisode du 22.05.2020, pt. 1.12. AA1) ;* partant**,prononcele classement de la procédure dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP) ;*
2. acquitteA.________ des chefs de prévention de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (épisode du 07.08.2019, pt. 1.4. AA1), brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (épisode du 09.09.2019, pt. 1.10. AA1) et utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP (épisode du 09.03.2022, pt. 1.16. AA1) ;
3. reconnaîtA.________ coupable de tentative de vol (épisode du 05.08.2019, pt. 1.8. AA1 (1X)), vol (épisode du 01.09.2019, pt. 1.9. AA1 (1X)), brigandage (épisode du 22.09.2019, pt. 1.11. AA1 (1X)), dommages à la propriété (épisodes des 05.08.2019 et 01.09.2019, pt. 1.8. et 1.9. AA1 (2X)), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (épisode du 22.09.2019, pt. 1.11. AA1 (1X)), tentative d’extorsion par brigandage (épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)),injure(épisode du 09.03.2022, pt. 1.16. AA1 (1x)), menaces (épisode du 05.08.2019, pt. 1.8. AA1 (1X)), contrainte (épisode du 06.07.2019, pt. 1.6. AA1 (1X)), violation de domicile (épisodes des 05.08.2019 et 01.09.2019, pt. 1.8. et 1.9. AA1 (2X)), empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 04.02.2020, pt. 1.13. AA1 (1X)), délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (période du 10.01.2020 au 04.02.2020, pt. 1.12. AA1 (1X)) et contravention à la loi sur le transport de voyageurs (épisodes des 04.06.2020 au 04.07.2021, pt. 1.3. AA1 (20X)) et, en application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 22 al. 1 et 147 al. 1, 22 al. 1 et 156 ch. 3, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 186, 286 CP ; 19 al. 1 let. c LStup ; 57 al. 3 LTV ; art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ;
4.i. **le condamneà une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois fermes et 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire subis le 7 août 2019 et du 23 au 25 septembre 2019 et des jours de détention provisoire subis du 26 septembre 2019 au 18 novembre 2019 (art. 51 CP) ;
ii. **le condamneau paiement d’une peine pécuniaire de20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-.
en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ;
iii. **le condamneau paiement d'une amende de CHF 2’000.-,
en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
5. **ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du sachet contenant 7.5 pilules d’ecstasy et du minigrip contenant 49.5 pilules d’ecstasy séquestrés le 4 février 2020 (pces 2'538ss) ;
6.i. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, D.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
ii. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, R.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
iii. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
iv. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, l’hoirie B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
v. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
vi. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, P.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
vii. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
viii. **renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, G.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles ;
7. **fixel'indemnité due à Me Constantin RUFFIEUX, défenseur d’office de A.________, à CHF 10'049.85 (honoraires : CHF 7'087.- ; débours : CHF 354.35; frais de déplacements : CHF 1'890.‑ ; TVA de 7.7% : CHF 718.50) ;
8. **condamneA.________, en application art. 421, 422, 424, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des 2/3 des frais de procédure, pour tenir compte des classements et des acquittements prononcés ce jour :
émolument global : CHF 2'280.- (Ministère public : CHF 1'280.- ; Tribunal pénal : CHF 1’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires,
débours en l'état : CHF 11'157.15 (Ministère public : CHF 1'007.30 ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Constantin RUFFIEUX : CHF 10'049.85), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
9. **ditque A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les 2/3 du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 7. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________.
III.Pour l’appel, l'indemnité due à Me Constantin Ruffieux, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'344.10, TVA par CHF 172.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 avril 2024/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur