**Tribunal cantonal ** TC Page de 14
501 2023 110
Arrêt du 24 juin 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Juge suppléante :Annick Achtari Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et B.________,partie plaignante, demandeur au pénal, C.________,partie plaignante, demandeur au pénal, D.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal.
Objet
Vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrée illégale et séjour illégal(art. 115 al. 1 let. a et b LEI) Appel du 17 juillet 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 15 juin 2023
considérant en fait
A. En 2019, A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier agricole durant deux mois pour C.________ et E.________, à F.________. Durant son travail, il s'est rendu chez B.________, agriculteur à G.________, et chez D.________, agricultrice à H.________, notamment pour leur emprunter des machines agricoles. Le 30 octobre 2020, I.________ a avisé la police qu'un inconnu dormait dans la grange de sa mère J.________, à F.________. Le 24 mai 2021, des caméras de surveillance installés par son époux K.________ ont permis d'identifier A.________ comme étant cet individu. B.________, le 26 octobre 2021, C.________, le 10 novembre 2021, puis D.________, le 18 novembre 2021, ont déposé plainte pénale auprès de la police pour des vols et des violations de domicile répétés dans leur exploitation. Ils ont été auditionnés. Le 26 novembre 2021, la police a transmis au Ministère public son rapport de dénonciation établi contre A.________, qu'elle a identifié notamment au moyen d'enregistrements pris par des caméras de surveillance.
Le 31 janvier 2022, C.________ a déposé plainte pénale auprès de la police pour de nouveaux vols. Le 3 février 2022, la police a transmis au Ministère public son rapport de dénonciation contre A.________.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure pénale dirigée contre A.________ dont le lieu de séjour était demeuré inconnu. Celui-ci a été arrêté le 11 avril 2022 en Suisse puis placé en détention provisoire jusqu'au 5 mai 2022. Il a été auditionné par le Ministère public le 12 avril 2022, puis par la police le 26 avril 2022.
Par acte d'accusation du 12 octobre 2022, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l'arrondissement de la Glâne pour vol, violation de domicile ainsi que pour entrée et séjour illégaux.
B. Par jugement du 15 juin 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de vol et de violation de domicile pour le cas 1.2 de l'acte d'accusation du Ministère public du 12 octobre 2022 (chiffre 1). En revanche, elle l'a reconnu coupable de vol et violation de domicile pour les autres cas contenus dans cet acte, ainsi que pour entrée illégale et séjour illégal (chiffre 2). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 avril 2022 au 5 mai 2022, soit 25 jours, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.- (chiffre 3). Elle a renvoyée la plaignante D.________ à agir devant le Juge civil pour ses conclusions civiles (chiffre 4). Par ailleurs, la Juge de police a prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (chiffre 5). Enfin, elle a mis les frais de procédure, fixés à CHF 2'100.- au total, à la charge du prévenu à raison de 5/6ème, et fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de celui-ci à CHF 3'875.85, étant précisé que le prévenu est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (chiffre 6).
La Juge de police a retenu les faits suivants:
Entre le 2 juin 2020 et le 27 août 2020, A.________ a pénétré dans la ferme de D.________ et a dérobé le montant de CHF 5'400.- contenu dans une enveloppe cachée sous une nappe dans la chambre à coucher, le montant de CHF 430.- contenu dans un porte-monnaie, deux alliances et une carte d'identité périmée au nom de D.________.
Entre le 1er février 2021 et le 21 octobre 2021, A.________ a pénétré à plusieurs reprises dans le rural de la ferme de B.________ et a dérobé de l'argent pour un peu plus de CHF 6'000.- au total, disséminé dans une enveloppe placée dans un coffre de la cabine d'un gros tracteur, un porte-monnaie dans un petit tracteur et dans un petit pot.
Entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2021, A.________ a pénétré à deux reprises dans la ferme de D.________ et a dérobé de l'argent, d'un montant de CHF 4'000.- contenu dans une enveloppe cachée dans un canapé, ainsi que des bouteilles d'alcool, entreposée dans sa chambre pour un montant d'environ CHF 80.-.
Le 5 janvier 2022, A.________ a pénétré dans l'habitation de C.________ et a dérobé de l'argent, soit environ CHF 1'000.- au total disséminé dans un porte-monnaie et dans une commode de la chambre à coucher, ainsi qu'un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A40 d'une valeur de CHF 300.- qui se trouvait au salon.
A.________ a séjourné en Suisse sans autorisation entre le 2 juin 2020 et fin octobre 2021, ainsi que le 5 janvier 2022 à tout le moins.
C. Le jugement entièrement motivé a été notifié à A.________ le 27 juin 2023.
Par acte posté le 17 juillet 2023, le prévenu déclare faire appel contre ce jugement devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation de domicile (chiffre 2), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (chiffre 3), et à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison de 1/6ème, les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif étant supprimés et les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'Etat.
Il a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que la Cour ordonne que l'appel soit traité en procédure écrite, raison pour laquelle il déposait une déclaration d'appel motivée.
Par courrier du 17 août 2023, le Ministère public a indiqué qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, qu'il ne déclarait pas non plus d'appel joint, et qu'il ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une procédure écrite.
D. Par courrier du 12 septembre 2023, le Président de la Cour a indiqué au prévenu qu'il ferait application de la procédure écrite, aucune des parties ne s'y étant opposée. Il lui a imparti un délai échéant le 3 octobre 2023 pour compléter la motivation de son appel.
Par courrier du 6 octobre 2023, le Président a imparti un délai échéant le 2 novembre 2023 aux trois parties plaignantes ainsi qu'à la Juge de police pour se déterminer sur la déclaration d'appel. Par courrier du 11 octobre 2023, celle-ci a renvoyé au jugement attaqué.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence).
En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l'appelant le 27 juin 2023. La déclaration d'appel, motivée, a été déposée le 17 juillet 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n'est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ayant donné leur accord, étant précisé que la quotité de la peine et l’expulsion ne sont contestées que comme conséquences des acquittements demandés, ce qui permet de renoncer à la présence du prévenu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'a pas utilisé la possibilité qui lui a été donnée de compléter sa motivation dans un délai échéant le 3 octobre 2023.
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1).
En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement du reproche de vol et d'entrée illégale et séjour illégal. Il remet en cause le jugement dans son ensemble (culpabilité, quotité de la peine, expulsion, frais et indemnités). Il produit deux pièces nouvelles, soit une copie de son permis B valable jusqu'au 28 juin 2027 et une copie d'un certificat médical daté du 28 juin 2021, avec sa traduction française. La Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office d'autres preuves complémentaires et les parties n'en ont pas demandées.
2.
2.1. Sur la base des enregistrements effectuées par les caméras de surveillance installées en ces lieux, la Juge de police a constaté que les 17, 23, 24 et 25 octobre 2020, le prévenu s'était introduit dans la grange de J.________. Dans la nuit du 16 octobre 2021, il s'était introduit dans le rural de B.________, dans la fourragère puis s'était dirigé dans la chambre à lait. Dans la nuit du 21 octobre 2021, il s'était à nouveau introduit dans ce rural et s'était dirigé de la chambre à lait vers la fourragère, où il avait enlevé la caméra de surveillance.
S'agissant de la présence en Suisse du prévenu (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation), la Juge de police a retenu, sur la base des déclarations du prévenu et des images de vidéosurveillance, que cette présence était établie en juin-juillet 2019, en octobre 2020, de janvier à mai 2021, en octobre-novembre 2021 et dès mars 2022. Des pièces produites en audience par le prévenu, seul le certificat de vaccination COVID mentionnant la date du 22 novembre 2021 permettait d'attester qu'il était retourné en Roumanie à cette date. Les autres pièces ne permettaient pas de le déduire, vu que le billet d'avion pour Lyon du 7 octobre ne mentionnait ni le nom du passager, ni l'année du voyage, et que la date de facturation des factures de dentiste ne correspondaient pas nécessairement à celle des rendez-vous médicaux. Partant, la Juge de police a établi que le prévenu avait séjourné en Suisse entre le 2 juin 2020 et fin octobre 2021 ainsi qu'à tout le moins le 5 janvier 2022.
Ensuite, s'agissant des actes commis chez B.________ (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation), elle a retenu qu'il ressortait des vidéos précitées que le prévenu inspectait les lieux, notamment qu'il s'attardait sur le lavage de la machine à traire et se saisissait d'un objet, et que ses justifications selon lesquelles il cherchait de quoi se couvrir étaient incohérentes avec ses autres déclarations selon lesquelles il s'était rendu trois fois au moins dans cette ferme mais n'avait dormi qu'à une reprise dans la paille, n'ayant pas trouvé de quoi se couvrir, et avec les images d'où il ressortait que le prévenu s'était déplacé à chaque fois dans le rural en passant par la chambre à lait au lieu de se rendre directement dans le compartiment avec de la paille pour y dormir. Elle a aussi retenu, sur la base des déclarations du plaignant qui avait indiqué que le petit pot contenant de l'argent volé se trouvait sur le lavage de la machine à traire, que, le 16 octobre 2021, le prévenu avait examiné le petit pot pour voir s'il contenait de l'argent. La Juge de police a par ailleurs considéré que les déclarations du plaignant selon lesquelles il avait remarqué, dans le courant du printemps 2021, la disparition d'une enveloppe d'environ CHF 6'000.-, placée dans un coffre de la cabine de son gros tracteur, d'un porte-monnaie dans le petit tracteur et de l'argent qui se trouvait dans le petit pot, étaient crédibles et circonstanciées, étant précisé que le prévenu reconnaissait sa présence en Suisse de janvier 2021 jusqu'en mai 2021. La Juge de police a en dernier lieu retenu qu'un individu avait dormi sans autorisation chez J.________, B.________, D.________ et C.________ et que, confronté aux images issues des vidéosurveillance, le prévenu avait reconnu avoir dormi chez les deux premiers. En outre, les nombreux vols par violation de domicile avaient eu lieu dans des fermes, entre le 2 juin 2020 et le 5 janvier 2022, dans un rayon de moins de 2 km, et qu'après l'interpellation du prévenu le 11 avril 2022, aucun autre cas n'avait été dénoncé par les plaignants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Juge de police a estimé disposer d'un faisceau d'indices convergents suffisamment probant pour fonder sa conviction de la culpabilité du prévenu. Elle a retenu qu'entre le 1er février 2021 et le 21 octobre 2021, A.________ a pénétré à plusieurs reprises dans le rural de la ferme de B.________ et y dérobé de l'argent pour un peu plus de CHF 6'000.- au total, disséminé à divers endroits.
S'agissant des actes commis chez D.________ (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation), la Juge de police a relevé que le prévenu avait reconnu avoir rencontré cette personne, qui employait depuis plusieurs années un de ses amis, et s'être rendu à une reprise chez elle lorsqu'il travaillait pour C.________ en 2019. Elle a considéré comme probable que le prévenu avait su que la plaignante se rendait en montage durant tout l'été pour s'occuper des génisses. Elle a aussi estimé que les déclarations de la plaignante selon lesquelles elle avait constaté au moins de septembre 2021, à son retour de la montagne, qu'une enveloppe contenant plus de CHF 4'000.- issus du produit de la vente d'animaux, cachée derrière la protection de son canapé, avait disparu, étaient crédibles et circonstanciées. Pour ce qui était du second vol commis chez D.________, la Juge de police a relevé que celle-ci avait expliqué que, vers la fin octobre 2021, elle avait entendu du bruit à l'étage de sa maison et que, deux jours plus tard, elle avait constaté que quelqu'un y avait dormi plusieurs nuits, trouvant à cet endroit des déchets de nourriture et de boissons et constatant que sept bouteilles d'alcool entreposées dans sa chambre avaient disparu. Vu qu'il était établi que le 21 octobre 2021, le prévenu s'était rendu chez B.________, à 4 km du domicile de la plaignante, mais qu'il avait remarqué être filmé, la Juge de police a retenu qu'il avait quitté le rural de B.________ et s'était rendu chez D.________. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment la proximité géographique et la similitude du mode opératoire, la Juge de police a estimé disposer d'un faisceau d'indices convergents suffisamment probant pour retenir que, entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2021, A.________ avait pénétré dans la ferme de D.________ et y avait dérobé de l'argent, d'un montant de CHF 4'000.- contenu dans une enveloppe cachée dans un canapé, ainsi que des bouteilles d'alcool, entreposée dans sa chambre pour un montant d'environ CHF 80.-.
S'agissant des infractions précédentes commis encore chez D.________ (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation), la Juge de police a considéré que les déclarations de la plaignante étaient aussi crédibles et circonstanciées. De plus, ce vol, survenu entre le 2 juin 2020 et le 27 août 2020, présentait des similitudes avec ceux perpétrés un an plus tard, à savoir sur la période où la plaignante se rendait en montagne. Partant, au vu de l'ensemble des éléments, elle a à nouveau estimé disposer d'un faisceau d'indices pour retenir que, entre le 2 juin 2020 et le 27 août 2020, A.________ avait pénétré dans la ferme de D.________ et y avait dérobé de l'argent, d'un montant de CHF 5'400.- contenu dans une enveloppe cachée sous une nappe dans la chambre à coucher, de CHF 430.- contenu dans un porte-monnaie, deux alliances et une carte d'identité périmée au nom de la plaignante.
Enfin, s'agissant des actes commis chez C.________ (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation), la Juge de police a relevé que le prévenu connaissait bien le plaignant et son domicile, étant donné qu'il avait travaillé pour lui durant deux mois environ, en y étant nourri et logé. Elle en a déduit qu'il connaissant les habitudes du plaignant et de son frère. Ensuite, elle a considéré que les déclarations du plaignant relatives au vol survenu le 5 janvier 2022 étaient crédibles et circonstanciées. Etant encore précisé que, comme dit en lien avec le séjour illicite, la preuve d'une entrée en Suisse en mars 2022 seulement n'était pas apportée et que la vaccination en Roumanie le 22 novembre 2021 ne le disculpait pas, elle a aussi relevé qu'à la date où l'infraction avait été commise, le prévenu n'était pas au courant qu'une procédure pénale était déjà ouverte à son encontre, alors que, à l'inverse, aucune autre infraction n'avait été portée à la connaissance des autorités pénales depuis l'arrestation du prévenu. Partant, au vu de ces éléments, notamment la proximité géographique et le mode opératoire, la Juge de police a estimé disposer d'un faisceau d'indices pour retenir que, le 5 janvier 2022, A.________ avait pénétré dans l'habitation de C.________ et y avait dérobé de l'argent, soit environ CHF 1'000.- au total disséminé dans un porte-monnaie et dans une commode de la chambre à coucher, ainsi qu'un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy A40 d'une valeur de CHF 300.- qui se trouvait au salon.
Sur la base de cet état de fait, la Juge de police a jugé en substance que l'appelant s'était rendu coupable de vol (art. 139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), ainsi que d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), étant précisé à cet égard qu'elle a également établi que l'appelant n'était au bénéfice d'aucun permis de séjour ou d'établissement durant la période de séjour retenue (2 juin 2020 à fin octobre 2021 et 5 janvier 2022).
3.
L'appelant se plaint tout d'abord de constatation erronée des faits en lien avec la durée de son séjour en Suisse et son autorisation de séjour, ainsi que d'appréciation arbitraire des preuves en lien avec les vols qui lui sont reprochés. Il se plaint ensuite de la violation du principe d'innocence en lien avec les infractions de vol et de violation de domicile qui lui sont reprochées. Il admet seulement avoir commis cette dernière infraction lors les épisodes filmés ayant eu lieu en octobre 2021 dans le rural de L.________, reconnaissant y être pénétré clandestinement à trois reprises.
L'appréciation des preuves en tant que telle est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Elle fait suite à l'administration et au tri des moyens de preuve (recevables sur le plan procédural) qui peuvent contribuer à la constatation de l'état de fait pertinent eu égard aux infractions considérées. Elle concerne ensuite l'évaluation du contenu des moyens de preuve retenus (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En revanche, le principe "in dubio pro reo" ne comprend aucune instruction s'agissant des constatations qui devraient être tirées des moyens de preuve disponibles. Il ne trouve pas application pour déterminer quels moyens de preuve doivent être pris en compte et, le cas échéant, comment ils doivent être appréciés. En cas de moyens de preuve contradictoires, le tribunal ne se fonde pas sans autre sur la preuve la plus favorable au prévenu. Le principe "* in dubio pro reo*" ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.2). Il n'entre en ligne de compte que lors de l'examen du résultat de l'évaluation des preuves, c'est-à-dire lors de l'étape, consécutive à la libre appréciation des preuves, qui conduit du résultat de l'administration des preuves à la constatation des faits desquels résulte le fondement matériel d’un prononcé de culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).
Ainsi, relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, l'argument de l'appelant relatif à l'appréciation des moyens de preuve relatifs aux périodes de son séjour en Suisse, soit la facture de son dentiste et une capture d'écran d'un billet d'avion, étant précisé que, comme il sera exposé ci-après, la production de son permis B n'est pas un moyen de preuve pertinent étant donné que l'appelant affirme lui-même que ce titre a été délivré après les périodes litigieuses (cf. infra consid. 5). Par ailleurs, l'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait, en droit et en opportunité. L'appelant peut en conséquence se plaindre notamment de la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il suit de là que la Cour de céans examinera librement les griefs de fait précités, l'appelant cherchant de manière superflue à démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves par le premier juge. En revanche, tous les autres arguments de l'appelant ne portent pas sur l'appréciation des preuves au sens étroit mais l'état de fait retenu par la Juge de police au terme de l'appréciation des preuves.
4.
L'appelant se plaint tout d'abord de constatation erronée des faits en lien avec la durée de son séjour en Suisse et de son autorisation de séjour.
4.1 L'appelant affirme qu'après son séjour de deux mois en Suisse en 2019, il est rentré en Roumanie, puis est revenu en Suisse seulement en janvier 2021, jusqu'en mai 2021. Il est rentré en Roumanie durant l'été 2021 et est brièvement revenu en Suisse en octobre 2021 mais, ne trouvant pas de travail, il est rentré en Roumanie. En dernier lieu, il est revenu en Suisse en mars 2022.
Il relève qu'il a produit une facture de son dentiste datée du 28 juin 2021 qui démontre son retour en Roumanie en été 2021, à tout le moins à partir du mois de juin 2021. Il souligne avoir produit aussi une capture d'écran d'un billet d'avion du 7 octobre qui correspond au vol qu'il a pris en 2021 pour revenir en Suisse, de sorte que cette pièce, ainsi que sa présence dans le rural de L.________, corrobore sa présence en Suisse en octobre 2021, et non durant l'été 2021. Il soutient aussi qu'il obtenu un permis B et qu'entre janvier et mai 2021, il a travaillé pour M.________ dans la région de G.________ (DO 2405), ajoutant que rien ne permettait de dire que, pendant ces mois, il n'avait pas de permis de séjour valable.
4.2 En l'espèce, les dénégations de l'appelant sur sa présence en Suisse en octobre 2020 sont contredites par les images de vidéosurveillance prises chez J.________. Ensuite, le permis B que produit l'appelant est dénué de force probante sur sa présence en Suisse aux périodes litigieuses. Ce permis, d'une durée de cinq ans, est valable jusqu'au 28 juin 2027, de sorte qu'il a été délivré en 2022. Quant à la légalité de son séjour en Suisse que l'appelant entend prouver par cette pièce, ce permis démontre précisément le contraire, soit que l'appelant n'était au bénéfice d'aucune autorisation, en tout cas entre janvier et mai 2021, étant donné que l'appelant le décrit lui-même comme étant sa première autorisation, qu'il affirme avoir travaillé sur cette période pour un agriculture mais que, lors de son audition à la police, il a admis qu'il n'avait pas de contrat de travail (DO 2405; cf. art. 33 LEI).
Enfin, alors qu'il n'avait produit en audience de première instance qu'une simple facture datée du 28 juin 2021, l'appelant produit une pièce nouvelle à ce stade de la procédure, soit une attestation médicale signée dont il ressort qu'il a effectivement reçu un traitement dentaire à cette même date. Il est donc établi que l'appelant était en Roumaine le 28 juin 2021. En revanche, à la suite du premier juge, il est retenu que la capture d'écran du billet d'avion à laquelle l'appelant se réfère est dénuée de force probante pour démontrer sa présence ou son absence en Suisse sur les périodes litigieuses, vu que ni la date ni le titulaire du billet n'y est indiqué.
4.3 L'appelant ne soulevant aucune autre critique que l'établissement erroné des faits contre la motivation du jugement s'agissant des infractions d'entrée et de séjour illicites, sa culpabilité doit être confirmée pour ces infractions à la LEI, l'appelant ayant séjourné en Suisse sans autorisation entre janvier et mai 2021 à tout le moins.
5.
L'appelant se plaint de la violation du principe d'innocence en lien avec les infractions de vol et de violation de domicile qui lui sont reprochées. Il admet seulement avoir commis cette dernière infraction lors les épisodes filmés ayant eu lieu en octobre 2021 dans le rural de L.________, reconnaissant y être pénétré clandestinement à trois reprises.
5.1 L'appelant soutient que les vols dénoncés ont été commis à des moments où sa présence chez les parties plaignantes n'est démontrée par aucune trace matérielle et que la Juge de police s'est basée sur des indices beaucoup trop légers pour forger son intime conviction. En substance, il soutient que cette magistrate le tient pour responsable de tous ces vols sur la seule base de sa présence à quelques reprises dans la ferme de l'un des plaignants en 2021, en lui imputant les premiers vols puis en liant tous les méfaits entre eux en raison du mode opératoire similaire et de la proximité des lieux.
Plus précisément, en lien avec le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, il souligne tout d'abord qu'il est déjà douteux que le plaignant ait conservé le montant de CHF 6'000.- caché dans un véhicule et qu'il n'a de plus dénoncé ce vol qu'en octobre 2021. Il affirme ensuite que ce n'est pas parce qu'il était présent chez le plaignant en octobre 2021 qu'il y était aussi au printemps 2021 et que, dans tous les cas, au moment où il a dormi dans le rural du plaignant l'enveloppe contenant l'argent n'y était plus. Il ajoute que ce n'est pas parce qu'il a dormi dans une ferme sise dans un autre village au cours du mois de mai 2021 qu'on peut en déduire qu'il a commis ce vol et que, lors de sa nuitée dans cette autre ferme, il n'a rien dérobé.
En lien avec le chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, l'appelant affirme qu'il était en Roumanie de mai 2021 à octobre 2021 et que, dans tous les cas, il n'y a aucune trace de sa présence chez la plaignante, sa présence dans deux fermes voisines ne suffisant pas à cet égard. Il émet également des doutes sur l'existence d'une enveloppe contenant CHF 4'000.- cachée dans un canapé et la plaignante n'a pas porté plainte lorsqu'elle s'est aperçue sa disparition.
En lien avec le chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, l'appelant reprend ses deux arguments récurrents, soit qu'il n'y a aucune trace matérielle de sa présence chez cette plaignante, sa présence en Suisse étant uniquement établie en octobre 2020, et non en été 2020, puis que l'existence d'une enveloppe contenant CHF 5'400.- paraît douteuse et repose sur les seules déclarations de la plaignante.
Enfin, en lien avec le chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, l'appelant reprend son argumentation selon laquelle sa présence chez le plaignant le 5 janvier 2022 n'est pas établie, étant précisé qu'il est retourné en Roumanie en novembre 2021 où il s'est fait vacciner et qu'il n'est revenu en Suisse qu'en mars 2022. Il ajoute encore que l'argument selon lequel les vols ont cessé depuis son arrestation est critiquable, étant donné que les plaignants ont dénoncé les vols bien après les avoir découverts et qu'ils pourraient continuer à en faire de même pour d'autres.
Sur la base de cette version des faits, l'appelant conclut qu'il doit être acquitté du chef de prévention de vol en lien avec les chiffres 1.1, 1.3., 1.4 et 1.5, ainsi que de celui de violation de domicile en lien avec les chiffres 1.3, 1.4. et 1.5 de l'acte d'accusation. Au vu des trois violations de domicile chez L.________, seule infraction pour laquelle sa culpabilité doit être retenue, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, doit être prononcée et les conditions de l'expulsion obligatoire ne sont plus remplies, faute de vols. Par ailleurs, au vu des acquittements pour cinq points de l'acte d'accusation, il doit être condamné à supporter les frais de la procédure de première instance à raison de 1/6 et ceux de la procédure d'appel doivent être mis la charge de l'Etat.
5.2 Comme règle d'appréciation des preuves (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; supra consid. 4), la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst.) signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; arrêt 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.2).
5.3 En l'espèce, toutes les infractions dénoncées ont été commises, selon un mode opératoire similaire, à une distance et sur une période restreintes, soit de moins de 5 kilomètres et entre juin 2020 et janvier 2022. Il ressort des preuves au dossier (déclarations, images de vidéosurveillance) que l'appelant était une connaissance commune de toutes les victimes, avec lesquelles il avait travaillé ou eu des contacts dans le cadre professionnel, qu'il connaissait leur ferme, qu'un des employés de l'une d'elle était un de ses amis, et que, sans emploi durant certaines périodes, il disposait de peu de moyens financiers. Selon les images produites, l'appelant s'est introduit dans la grange d'une voisine de L.________ les 17, 23, 24 et 25 octobre 2020, et dans le rural de L.________, les 16 et 21 octobre 2021. Des images prises chez ce dernier, il ressort que l'appelant ne s'est pas contenté de chercher une place pour dormir et d'y rester, mais qu'il a inspecté les lieux et s'est déplacé à d'autres endroits du rural que celui où il aurait pu dormir. Durant sa dernière incursion dans ce domicile, l'appelant a aussi enlevé la caméra de surveillance. Par ailleurs, D.________ a déclaré que, à la fin du mois d'octobre 2021, une personne avait dormi plusieurs nuits à l'étage de sa maison, compte tenu des déchets qu'elle y avait trouvés et des bruits qu'elle avait entendus. S'agissant de cette plaignante, elle s'est fait voler par deux fois lors de ses séjours en montagne pour y faire paître ses animaux, soit durant une absence dont le prévenu pouvait vraisemblablement avoir connaissance vu son travail dans le domaine agricole et ses relations avec un employé de cette personne. En outre, les infractions commises contre ce cercle d'agriculteurs selon le mode décrit plus haut ont cessé depuis l'interpellation de l'appelant. Enfin, si un séjour continu est établi de janvier à mai 2021 (cf. supra consid. 4.3), aucune preuve ne permet de douter que l'appelant était aussi présent en Suisse, au moins partiellement, sur les périodes où les infractions ont été commises. En effet, des images de vidésurveillance, il ressort qu'il était en Suisse en octobre 2020 et octobre 2021, soit 2 mois après la période où la première série d'infractions contre D.________ ont été commises et durant la période où la seconde série d'infractions contre cette plaignante et celles contre L.________ ont été perpétrées. Il est aussi établi que l'appelant a fait régulièrement des allers et retours en avion entre la Suisse et la Roumanie entre 2019 et 2022, notamment en vue de trouver du travail, et il a déclaré lors de son audition de police qu'au prix de 40 euros, les billets d'avion pour la Roumanie n'étaient pas chers pour lui (DO 2404). Il est donc plausible que l'appelant a fait plusieurs voyages sur ces périodes et était en Suisse. Ces éléments permettent de retenir que l'appelant est l'auteur des infractions dénoncées, tel que l'a retenu la Juge de police.
La critique de l'appelant ne convainc pas. Elle revient à remettre en cause toute condamnation fondée sur un faisceau d'indices, en soutenant que, sans preuve matérielle directe, aucune culpabilité ne pourrait être retenue à l'encontre d'un prévenu. Par ailleurs, ses dénégations quant à sa présence en Suisse durant les vols ont déjà été rejetées, étant précisé que le seul fait qu'il ait été en Roumanie le 28 juin 2021 pour y recevoir un traitement dentaire est insuffisant à exclure qu'il ait commis les infractions, compte tenu des périodes où celles-ci ont été commises. Son propos selon lequel l'existence des sommes liquides dérobées est sujette à caution ne repose sur aucun élément permettant de déterminer les raisons pour lesquelles les victimes auraient toutes inventé ces vols. En particulier, l'appelant ne remet pas en cause que le paiement en cash d'achat d'animaux est pratique courante dans ce milieu, ce qui explique la présence d'argent liquide chez l'une des victimes.
Il suit de là que le grief de l'appelant doit être rejeté.
6.
L'appelant ne soulève aucun grief de droit quant à la qualification juridique des faits. A cet égard, le Juge de police a exposé de manière exhaustive l'énoncé de fait légal aux infractions réprimées par les art. 139 CP (vol), 186 CP (violation de domicile) et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). De même, la Cour est d'avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu, en retenant qu’ils étaient constitutifs des infractions précitées. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
7.
La culpabilité de l'appelant est confirmée en appel. L'appelant n'allègue pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n'est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). A cet égard, il faut seulement préciser que la durée réduite du séjour illégal rapport à celle retenue par la première juge ne modifie pas la fixation globale de la peine, au vu des entrées illégales réitérées que l'appelant ne conteste pas (cf. jugement attaqué p. 15).
8.
L'appelant conteste son expulsion obligatoire uniquement comme conséquence des acquittements demandés (déclaration d’appel ch.8. page 4) de sorte que, les infractions reprochées étant confirmées, la cour n’a pas à examiner ce point. Quoiqu’il en soit, si elle avait dû l’examiner, elle n’aurait que pu faire sienne la motivation pertinente du premier juge (art. 82 al. 4 CPP) et confirmer l’expulsion.
9.
9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où l’appel a entièrement été rejeté et la culpabilité du prévenu confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office.
9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Valentin Aebischer agit en qualité de défenseur d’office du prévenu. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Valentin Aebischer, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'825.95, TVA par 202.05 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
la Cour arrête:
I.L'appel est rejeté.
Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 15 juin 2023 est confirmé dans la teneur suivante :
1. A.________ est acquitté du chef de prévention de vol et violation de domicile pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 12 octobre 2022.
2. A.________ est reconnu coupable de vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal.
3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 139 ch. 1 et 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, A.________ est condamné :
- à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 avril 2022 au 5 mai 2022, soit 25 jours.
- * au paiement d'une amende de CHF 500.-.*
Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
4. Conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP, D.________ est renvoyée à agir devant le Juge civil pour ses conclusions civiles.
5. Expulsion
En application de l’art. 66a CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans.
Il est requis que A.________ soit inscrit au SIS.
6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 5/6, le sixième restant étant mis à la charge de l’Etat compte tenu de son acquittement partiel.
Ils sont fixés à CHF 580.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 570.-, et à CHF 950.- pour les débours, soit CHF 2’100.- au total.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, laquelle s’ajoute aux débours, est fixée à CHF 3'875.85, TVA par CHF 277.10 incluse. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).
III.L'indemnité de défenseur d’office de Me Valentin Aebischer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'825.95, TVA par 202.05 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 juin 2024
Le Président
La Greffière-rapporteure