**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 25
501 2023 106
Arrêt du 8 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléante :Sandrine Schaller Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé à l’appel principal et appelant sur appel joint et B.________,partie plaignante, ** demanderesse au civil et au pénal,** C.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal
Objet
Vol (art. 139 ch. 1 CP) ; rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) ; délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 119 LEI) ; crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. c en lien avec art. 19 al. 2 let. a LStup) Expulsion facultative (art. 66abis CP) - Révocation de la libération conditionnelle (art. 89 CP) - Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 24 juillet 2023 et appel joint du 22 août 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 3 mai 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol (chiffres 1, 3, 7 et 10 de l’acte d’accusation), de vol d’importance mineure (chiffre 11 de l’acte d’accusation), de rupture de ban (chiffre 4 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; chiffre 4.1 et 4.3 à 4.14 de l’acte d’accusation), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (chiffre 13 de l’acte d’accusation) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre 5 de l’acte d’accusation). En conséquence, et après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par décision du 26 janvier 2021 et avenants du 2 février 2021, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 16 mois – peine partiellement complémentaire à celle du 23 juillet 2021 – ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’500.-.
En revanche, le prévenu a été acquitté des chefs de prévention de brigandage (chiffre 2 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (chiffres 4.2, 4.15 et 4.16 de l’acte d’accusation), de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre 5 de l’acte d’accusation), de recel (chiffre 6 de l’acte d’accusation), de vol par métier et de recel (chiffres 8 et 9 de l’acte d’accusation) et de vol par métier (chiffre 12 de l’acte d’accusation).
Le Tribunal pénal a prononcé l’expulsion judiciaire facultative du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans et ordonné l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen (SIS).
Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, respectivement sur le sort des objets séquestrés au cours de la procédure.
B. Les premiers juges ont retenu les faits suivants :
- Le 30 juin 2021, à 17h15, A.________ et D.________ ont dérobé, au préjudice du magasin C.________ sis à E.________, deux téléphones portables d’une valeur totale de CHF 318.- (cf. jugement entrepris, let. C, p. 19). L’appelant ne semble pas véritablement contester ces faits – qu’il a d’ailleurs admis devant le Ministère public –, mais il critique en revanche la qualification juridique retenue par les premiers juges, soutenant qu’on ne peut l’incriminer que pour le vol d’un seul téléphone portable.
- Le 4 octobre 2021, vers 18h20, A.________ a dérobé, au préjudice du magasin F.________ à E.________, deux paires de lunettes d’une valeur totale de CHF 1'582.-. Le prévenu a ensuite revendu ces objets pour CHF 120.- les deux paires (cf. jugement entrepris, let. D, p. 20). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 17 janvier 2022, entre 20h30 et 23h00, A.________ a pénétré dans le véhicule fermé à clé de G.________, lequel était stationné à E.________, et y a dérobé un sac de sport, renfermant un ordinateur portable ainsi que divers autres objets d’une valeur totale de CHF 2'394.90 (cf. jugement entrepris, let. E, p. 20). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 18 janvier 2022, à une heure indéterminée, A.________ a dérobé, au préjudice de la pharmacie H.________ sise à E.________, deux parfums d’une valeur totale de CHF 209.- (cf. jugement entrepris, let. F, p. 20). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- Le 20 mai 2022, vers 20h55, A.________ a dérobé, dans le train entre I.________ et E.________, le sac à dos de B.________, lequel contenait notamment un porte-monnaie, diverses cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire, un ordinateur portable, une paire de jumelles et une clé de voiture, pour une valeur totale d’environ CHF 1'500.-. Le prévenu a directement revendu ce sac avec son contenu (cf. jugement entrepris, let. I, p. 23 s.). L’appelant conteste ces faits et la qualification juridique retenue par les premiers juges.
- A.________ a séjourné en Suisse, à E.________ notamment, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, durant la période comprise entre le 23 avril 2021 et le 30 novembre 2022. Il n’a par ailleurs pas quitté le territoire suisse alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de cinq ans. Il s’oppose à son renvoi et ne collabore pas avec le SPoMi. Le prévenu cache notamment aux autorités sa réelle identité et ses papiers d’identité. Enfin, l’intéressé a également contrevenu, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022 (cf. jugement entrepris, let. J, p. 24 s.). L’appelant ne conteste pas véritablement ces faits – qu’il a d’ailleurs admis tant devant le Ministère que le Tribunal pénal –, mais il invoque un motif justificatif extra-légal pour justifier son comportement.
- A.________ a consommé une quantité indéterminée de cocaïne durant une période indéterminée. Il a débuté sa consommation en septembre ou octobre 2021 et l’a perpétuée en 2022 (cf. jugement entrepris, let. K, p. 26 ss, 28). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
- A.________ a voyagé sans titre de transport valable, les 10, 19 et 24 novembre 2021, ainsi que le 12 mai 2022, sur une ligne des J.________ (cf. jugement entrepris, let. L, p. 28). Ces faits ne sont pas contestés en appel.
C. Par mémoire du 24 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 3 mai 2023. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de vol (chiffres 1 et 10 de l’acte d’accusation), de rupture de ban (chiffre 4 de l’acte d’accusation) et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; chiffres 4.1 et 4.3 à 4.14 de l’acte d’accusation). L’appelant conteste également la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée par décision du 26 janvier 2021 et avenants du 2 février 2021 et demande la prolongation du délai d’épreuve y relatif pour une durée d’un an. En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 58 jours, peine partiellement complémentaire à celle du 23 juillet 2021. Ce faisant, il indique contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 3). Il conteste encore l’expulsion judiciaire facultative du territoire suisse pour une durée de 7 ans prononcée à son encontre ainsi que son signalement dans le SIS. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en deuxième instance.
Le Ministère public a déposé un appel joint le 22 août 2023. Tout en concluant au rejet de l’appel principal, il conteste l’acquittement du prévenu pour crime à la LStup (chiffre 5 de l’acte d’accusation) et conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 30 mois – peine partiellement complémentaire à celle du 23 juillet 2021 – ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1’500.-, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu.
Aucune partie plaignante n’a présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet.
L’appelant a conclu au rejet de l’appel joint par courrier du 20 octobre 2023.
C. La Cour a siégé le 8 mai 2024. Ont comparu Me Trimor Mehmetaj au nom de A.________, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Bien que régulièrement cité à comparaître, le prévenu ne s’est pas présenté aux débats d’appel où il était toutefois valablement représenté par son défenseur d’office. Me Trimor Mehmetaj a confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de la déclaration d’appel du 24 juillet 2023, tout en concluant au rejet de l’appel joint formé par le Ministère public. Pour sa part, le Procureur a confirmé les conclusions prises à l’appui de l’appel joint du Ministère public du 22 août 2023, tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu. Me Trimor Mehmetaj et le Procureur ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué.
en droit
1.Recevabilité
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 18 août 2023. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Il y a lieu de constater qu’à l’exception des chiffres 5 (sort des objets séquestrés au cours de l’enquête), 6 (sort des conclusions civiles prises par les parties plaignantes) et 7 (fixation de l’indemnité du défenseur d’office) – qui sont entrés en force de chose jugée –, tous les autres chiffres du dispositif du jugement attaqué sont contestés en appel soit par le prévenu, soit par le Ministère public, de sorte que leur caractère exécutoire est suspendu (art. 399 al. 4 et 402 CPP).
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office.
Appel joint du Ministère public
2.
Le Ministère public conteste l'acquittement du prévenu pour crime à la LStup eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Il fait valoir pour l’essentiel qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de K.________ et de L.________. A cet égard, il rappelle que le premier nommé a été auditionné à deux reprises par la police, puis à une reprise par le Ministère public, à l’occasion de laquelle il a au demeurant été confronté au prévenu en présence de son mandataire, lequel était alors à même de le rendre attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage, cas échéant. Malgré cela, à chaque stade de la procédure, l’intéressé a confirmé ses précédentes déclarations, ce qui renforce sa crédibilité. K.________ est d’autant plus crédible qu’il s’auto-incrimine par la même occasion. Enfin, contrairement aux premiers juges, le Ministère public considère que le fait que les nombreuses perquisitions au domicile du prévenu n’aient rien donné n’est en soi ni révélateur ni déterminant, dans la mesure où il est notoire que les trafiquants de stupéfiants sont des individus très méticuleux et particulièrement prudents. Pour les mêmes motifs, il n’est pas surprenant qu’aucun élément incriminant n’ait été retrouvé suite aux contrôles opérés sur le téléphone portable du prévenu (cf. plaidoirie du Procureur en séance).
2.1. Les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu d’acquitter A.________, au bénéfice du doute, du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. c en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup, eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023 (cf. jugement entrepris, let. K, p. 38).
Pour ce faire, ils ont tout d’abord relevé qu’il est reproché à A.________ d’avoir vendu, entre le mois de septembre 2021 et le 23 mai 2022, une quantité totale de 34,68 grammes de cocaïne pure, soit 50 grammes de cocaïne brute à K.________ pour un montant de CHF 4'500.- et un gramme de cocaïne brute à L.________ pour une somme de CHF 100.-.
A.________ a, de manière constante, jusqu’à son dernier mot devant le Tribunal, fermement nié toute vente de drogue (pces 2'208 ; 2'213 ; 3'011 ; 3'016 ; 3'018 ; 3'023 ; 13’153). Il a concédé avoir consommé de la cocaïne seul et en compagnie de K.________, mais a précisé qu’ils l’avaient, au préalable, achetée ensemble (pces 2'212 ; 2'213 ; 3'011 ; 3'016 ; 3’023).
Se fondant sur le rapport de police du 30 juin 2022 (pces 2'202 ss), sur le rapport d’enquête relatif à la demande de contrôles téléphoniques (pces 8’000ss), sur les déclarations de K.________ (pces 2'223 ss ; 2'229 ss ; 3'015 ss), sur celles de L.________ (pces 2'217 ss) et sur celles du prévenu (pces 2'205 ss ; 2'210 ss ; 3'010 ss ; 3'016 ss ; 3'021 ss ; 13’153), le Tribunal pénal a considéré ce qui suit :
Premièrement, à part les déclarations de K.________ (pces 2'224 ; 2'232 ; 3'015 ss) et de L.________ (pce 2'220), aucun élément au dossier ne permet de relier A.________ à un quelconque trafic de stupéfiants. Les pourtant diverses et nombreuses perquisitions effectuées à son domicile n’ont jamais révélé la présence ni de drogue, ni de matériel relatif à son conditionnement (comme des balances ou des minigrips), ni d’argent liquide. En outre, les contrôles opérés sur le téléphone portable du prévenu n’ont révélé aucun élément utile à l’enquête, soit aucune conversation suspecte, pas même avec K.________ et L.________ (pces 2'204 ; 8'000 ss). Or, selon K.________, A.________ aurait au moins trois fournisseurs de cocaïne en ville de E.________ (pce 2'224). La provenance de la drogue qu’aurait vendue A.________ demeure toutefois inconnue puisqu’aucune trace de ces fournisseurs n’a été retrouvée par la police. Finalement, A.________ n’a aucun antécédent judiciaire pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (pces 13'098 ss), pas même à M.________ et à N.________ (pce 2'204). Autrement dit, sur le vu du dossier judiciaire, A.________ serait mêlé à un trafic de stupéfiants mais ne disposerait d’aucun matériel de conditionnement ni de drogue, n’aurait eu aucun échange avec de potentiels fournisseurs et n’aurait qu’un seul client, K.________, avec lequel il n’entretiendrait toutefois aucun contact louche ou codé. Certes, le téléphone portable appartenant à A.________ et sur lequel les contrôles de police ont été opérés est récent, mais aucun autre téléphone n’a fait l’objet de tels contrôles et rien au dossier ne permet au Tribunal pénal d’établir que le prévenu aurait eu des échanges suspects avec qui que ce soit.
Deuxièmement, le Tribunal pénal a relevé que les déclarations de K.________ sont sujettes à caution. Ce dernier n’est en effet pas un modèle de crédibilité. En effet, K.________ s’est contredit sur un élément crucial du dossier, soit la manière dont il payait la drogue à A.________. A la police, K.________ s’est contenté de déclarer qu’il payait CHF 100.- le gramme de cocaïne. Il aurait donc versé à A.________ une somme de CHF 2'500.- pour 25 grammes de cocaïne (pce 2'224). La contrepartie aurait donc été de l’argent. Au Ministère public, K.________ a expliqué que la contrepartie était de l’argent ou du matériel (pce 3'016), notamment sa Playstation 5 (pce 3'017). Il avait en effet échangé sa Playstation 5 contre de la cocaïne (pce 3'016). Pourtant, à la police, K.________ avait déclaré qu’il avait prêté sa Playstation 5 à A.________, qui ne la lui avait jamais rendue. Selon K.________, A.________ l’avait probablement échangée contre de la drogue. K.________ a précisé qu’il cherchait encore actuellement à la récupérer et qu’il se réservait la possibilité de déposer plainte pour ce vol (pce 2'224). Au Ministère public, K.________ a répété qu’il avait eu un problème avec cette Playstation 5 qui lui restait en travers de la gorge (pce 3'016). Les déclarations de K.________ sont incohérentes.
Troisièmement, le Tribunal pénal a relevé une certaine animosité de la part de K.________ envers A.________ qui pourrait potentiellement expliquer qu’il cherche à lui attirer des ennuis. K.________ a en effet spontanément déclaré à propos de A.________ : « On n’est pas frères car entre frères on ne se menace pas » (pce 3'016). En outre, il semblerait qu’il y ait des tensions entre les deux intéressés à propos de cette fameuse Playstation 5.
Quatrièmement, à propos de L.________, la situation est peu claire. Elle a accusé le prévenu de lui avoir vendu un gramme de cocaïne, tout en déclarant qu’elle ne s’entendait pas avec lui (pce 2'220). Elle n’a pas été confrontée au prévenu par le Ministère public, raison pour laquelle la défense a requis qu’elle le soit devant le Tribunal (pce 13'094). L.________ aurait en effet croisé A.________ en ville et lui aurait dit qu’elle avait menti à la police (pces 13'094 ; 13'151). Le Tribunal pénal est d’avis qu’une confrontation n’est pas pertinente en l’espèce, puisque le prévenu a parlé au préalable avec L.________. Cela rendrait le témoignage de cette dernière encore plus fumeux et douteux qu’il ne l’est déjà.
Partant, sur le vu de tout ce qui précède, en proie à un doute sérieux et important quant au fait que A.________ aurait vendu de la drogue, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir ces faits à sa charge. Le faisceau d’indices n’est pas suffisant. En effet, seules les déclarations de K.________, dont la crédibilité laisse en l’espèce à désirer, permettraient d’incriminer le prévenu.
2.2. En l’espèce, ces différentes considérations sont pertinentes et convaincantes. La Cour y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit bénéficier au prévenu, sur la question de savoir si celui-ci a ou non vendu de la drogue, de sorte que son acquittement pour crime à la LStup eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023 doit être confirmé.
Appel du prévenu
3.
L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 1 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. S’il ne semble pas véritablement contester les faits qui lui sont reprochés – qu’il a d’ailleurs admis devant le Ministère public –, il critique en revanche leur qualification juridique. En bref, il reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu qu’il avait agi comme coauteur de l’infraction en cause, ce qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir selon lui, sauf à violer la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. S’il a effectivement admis avoir dérobé deux téléphones portables d’une valeur de CHF 318.- en compagnie de D.________, il soutient pour l’essentiel qu’il avait l’intention de ne voler qu’un seul téléphone portable et qu’on ne saurait retenir une intention délictuelle dans la commission de l’infraction par D.________. A cet égard, aucun élément au dossier ne démontrerait qu’ils s’étaient concertés au préalable et avaient pris une décision commune de commettre un vol ensemble. En outre, ils n’ont pas été confrontés l’un à l’autre, en violation de son droit d’être entendu. Il en déduit que dans la mesure où un seul téléphone portable a été retrouvé sur sa personne, il faut admettre qu’il n’avait pas la volonté délictuelle de voler un second téléphone portable, sans quoi il l’aurait fait sans le concours de D.________. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il n’a volé qu’un seul téléphone d’une valeur de CHF 159.- (soit la moitié de CHF 318.-), de sorte qu’il doit être retenu en définitive qu’il s’est rendu coupable d’un vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 2 CP et 172ter CP (cf. déclaration d’appel, let. A, p. 3 ss et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
3.1. La Cour constate que le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux art. 139 et 172ter CP, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. 2, p. 31), tout en soulignant qu’aux termes de l’art. 172ter, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; arrêt TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; arrêt TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; arrêt TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1).
3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; arrêt TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
La complicité consommée de crime ou de délit est punissable. En revanche, la complicité de contravention ne tire à conséquence pénale que si la loi le prévoit expressément (cf. art. 105 al. 2 CP).
3.3. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de police du 14 juillet 2021 (pces 2'000 ss), sur la plainte pénale déposée le 1er juillet 2021 par le magasin C.________ SA (pce 2'005 s.) et sur les déclarations du prévenu, pris en flagrant délit et qui a admis les faits (pce 3'022), pour retenir les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 1er février 2023 :
Le 30 juin 2021, à 17h15, A.________ et D.________ ont dérobé, au préjudice du magasin C.________ sis à E.________, deux téléphones portables d’une valeur totale de CHF 318.- (cf. jugement entrepris, let. C, p. 19).
3.4. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend qu’il n’avait pas la volonté de s’associer à D.________ pour commettre le vol qui lui est reproché et que sa volonté délictuelle portait uniquement sur un seul téléphone portable d’une valeur patrimoniale nécessairement inférieure à CHF 300.-.
En effet, c’est le lieu de souligner qu’à la question du Procureur de savoir comment il se déterminait par rapport au fait qu’il lui était reproché d’avoir, le 30 juin 2021, dérobé, en compagnie de D.________, deux téléphones portables pour un montant total de CHF 318.- au préjudice du magasin C.________, à E.________, le prévenu a répondu sans formuler la moindre réserve : « je reconnais les faits » (DO 3'022, lignes 21 ss). Force est ainsi de constater qu’à aucun moment, il n’a pris le soin de préciser qu’il s’agissait d’une idée de son comparse et/ou qu’il avait uniquement l’intention de voler un seul et unique téléphone portable, a fortiori de faible valeur, alors qu’il était pourtant déjà assisté de son défenseur d’office qui était en mesure de l’éclairer sur la portée de ses déclarations. Mais il y a plus. Il ressort du rapport de police du 14 juillet 2021 (DO 2’000ss) que l’intervention des gendarmes a été sollicitée par le personnel du magasin C.________, sis à E.________, alors que l’appelant et son comparse se trouvaient toujours à l’intérieur du magasin. Ils ont d’ailleurs été interpellés ensemble à la sortie du magasin (DO 2'002) et non pas à la sortie du centre commercial ou encore séparément et de manière fortuite au détour d’un contrôle d’identité, par exemple. Il ne fait dès lors aucun doute qu’ils avaient pris ensemble la décision de se rendre dans ce magasin dans l’unique but d’y voler quelque chose. Quoi qu’en dise l’appelant, cette volonté associative commune fait de l’appelant un coauteur. C’est dès lors à bon droit que l’intéressé a été condamné pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP.
4.
L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 4 de l’acte d’accusation du 1er février 2023, respectivement pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’art. 119 al. 1 LEI (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée) eu égard aux faits qui ressortent des chiffres 4.1 et 4.3 à 4.14 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, il ne conteste pas les faits retenus contre lui par les premiers juges, qu’il a d’ailleurs admis. Il ne conteste pas davantage la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal pénal, mais invoque l’art. 8 CEDH, concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et soutient à cet égard qu’il disposait d’un motif justificatif extralégal. Dans ce contexte, il fait valoir qu’il est le père de deux filles en bas âge qu’il a eues avec sa compagne actuelle et soutient que, s’il est demeuré en Suisse et a séjourné à E.________ sans autorisation de séjour, en dépit de l’expulsion judiciaire dont il a fait l’objet et de l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée, c’était dans l’unique but de rester auprès de sa compagne et de ses deux filles. Il considère en définitive qu’il n’avait pas d’autre alternative et qu’il s’agissait du seul moyen approprié pour atteindre son but, soit d’obtenir le respect de sa vie privée et familiale. Il soutient pour le surplus que son intérêt privé à faire respecter ce droit l’emportait sur le droit public à faire respecter les dispositions concernées, ce d’autant qu’il considère qu’il ne représente aucun danger pour la sûreté publique de la Suisse (cf. déclaration d’appel, let B. 5 s. et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
4.1. La Cour constate que le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux art. 291 CP, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI, de sorte qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 32 s.), pour ajouter que la jurisprudence admet, certes, l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Toutefois, un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 3.3; 127 IV 166 consid. 2b; 127 IV 122 consid. 5c).
Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3).
4.2. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont retenu qu’en séjournant en Suisse, notamment à E.________, sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et en étant sous le coup d’une expulsion judiciaire pénale prononcée à son encontre le 27 août 2020, A.________ a rempli les conditions d’application de l’art. 291 al. 1 CP. En effet, à la suite du jugement du 27 août 2020, le prévenu est sorti de prison, au bénéfice d’une libération conditionnelle, le 13 février 2021. Il a catégoriquement refusé de collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, notamment en leur cachant sa réelle identité et ses papiers d’identité. Les autorités sont ainsi dans l’impossibilité de l’expulser du territoire helvétique. C’est dès lors bien le comportement du prévenu qui empêche l’exécution de son expulsion pénale. Dans la mesure où l’infraction de séjour illégal, prévue par l’art. 115 al. 1 let. b LEI et réalisée par le fait que le prévenu ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse, est subsidiaire à celle de rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP, seule cette dernière infraction sera retenue à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 CP, pour la période courant du 23 avril 2021 au 30 novembre 2022, sous déduction des périodes durant lesquelles il se trouvait arrêté provisoirement, respectivement en détention provisoire, soit les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6'002 ss), le 3 décembre 2021 (pces 2'105 s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2'285 s. ; 6'029 ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2'183 s.), ainsi que du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2'236 s. ; 6'051 ; 6'055).
En outre, en contrevenant, à 13 reprises, à la décision d’interdiction d’accès au centre-ville de E.________ prononcée à son encontre le 4 mars 2021 et valable jusqu’au 4 mars 2022, A.________ a réalisé les conditions d’application de l’art. 119 al. 1 LEI. Le prévenu était parfaitement au courant de l’existence de cette interdiction, puisque la décision lui a été formellement notifiée et qu’il s’est déterminé à son sujet en déclarant qu’il n’était pas un criminel (pce 13'017). Dans la mesure où c’est bien le comportement délictueux du prévenu qui est à l’origine de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (pce 13'017), et qu’elle est donc fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’infraction prévue à l’art. 119 al. 1 LEI entre en concours avec la rupture de ban de l’art. 291 al. 1 CP. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; cf. jugement attaqué, let. J, p. 37 s.).
4.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante des dispositions en question aux faits retenus à la charge du prévenu (ibidem), ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
4.4. Reste à examiner la question de savoir si l’appelant était habilité à se prévaloir d’un fait justificatif extralégal, comme il le prétend en définitive. Force est de répondre par la négative à cette question et l'argumentation de l’intéressé tombe à faux, dès lors que l'invocation d'un fait justificatif extralégal suppose notamment sa subsidiarité par rapport aux moyens de droit ordinaires (cf. supra consid. 3.1). Or, même à admettre, comme il le prétend en définitive, que son intérêt privé au respect de sa vie privée et familiale l’emporterait sur l’intérêt public des autorités à faire respecter les interdictions de séjour et de périmètre litigieuses, on ne voit pas en quoi le fait d’avoir bravé ces interdictions eussent constitué le seul moyen de sauvegarder l'intérêt dont il se prévaut. En effet, l’appelant n’a ni allégué, ni a fortiori démontré qu’il aurait épuisé tous les moyens de droit à sa disposition pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale nonobstant l'interdiction de séjourner en Suisse dont il faisait l’objet, notamment en requérant une suspension provisoire de ladite interdiction pour des motifs humanitaires ou pour d’autres motifs importants au sens de l'art. 67 al. 5 LEI ou encore en requérant la levée de l’interdiction de périmètre dont il faisait l’objet auprès du SPoMi. Au vu des intérêts en présence, il n’apparaissait au surplus pas disproportionné aux yeux de la Cour d’exiger de lui et de sa compagne qu’ils déménagent du centre-ville de E.________ pour s’installer dans un autre quartier de la ville afin de se conformer à la décision du SPoMi du 4 mars 2021 (DO 13'018), ce d’autant que cette dernière décision, de même que celle prononçant son expulsion, sont antérieures à la naissance et à la conception de ses filles qui a été fixée au 12 avril 2021 par le Dr O.________ (cf. décision en désaveu de paternité du 30 janvier 2024 du Président du Tribunal civil de la Sarine produite spontanément par le conseil de l’appelant lors de la séance de ce jour). On relèvera ainsi qu’il séjourne illégalement et de manière ininterrompue en Suisse depuis sa sortie de prison le 27 août 2020 et qu’il a contrevenu, à 13 reprises, soit entre le 30 juin 2021 et le 15 février 2022, à la décision d’interdiction de périmètre prononcée à son encontre. Or, force est de souligner que ses filles jumelles sont nées le 23 novembre 2021, de sorte que, même à suivre son raisonnement, tout au plus aurait-il pu se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale à compter de cette date.
En tout état de cause, indépendamment des considérations qui viennent d’être exposées et quoi qu’en dise le principal intéressé, l’intérêt public à le voir expulsé du territoire national est supérieur à son intérêt privé à pouvoir rester dans notre pays, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de l’expulsion facultative prononcé à son encontre (cf. infra consid. 6), qu’il conteste vainement également. Pour éviter d’inutiles redites, il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant que l’appelant ne saurait tout simplement pas être suivi lorsqu’il prétend qu’il ne représente aucun danger pour l’ordre public suisse. C’est le lieu de rappeler qu’il figure au casier judiciaire suisse à raison de pas moins de 13 inscriptions – sans compter les procédures pénales récemment ouvertes contre lui et qui sont en cours –, principalement pour des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle, en sus des infractions à LEI, lesquelles ont d’ailleurs donné lieu à des sanctions relativement lourdes par le passé, notamment à des peines privatives de libertés fermes, qui ne l’ont toutefois pas détourné de la délinquance. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour soulignera notamment qu’à peine sorti de prison, sous le coup d’une libération conditionnelle, le prévenu a récidivé. Par ailleurs, le fait d’être devenu père de deux enfants ne semble avoir eu aucun effet dissuasif sur sa propension à commettre des infractions. Quoi qu’il en soit, à l’exception de sa famille nucléaire, force est de constater qu’il ne s’est manifestement pas intégré dans notre pays et qu’il s’est durablement installé dans la délinquance, de sorte que son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa compagne et de ses filles n'est pas suffisant à contrebalancer l'intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité.
L’appel est rejeté sur ce point.
5.
L’appelant conteste également sa condamnation pour vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 10 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. En bref, il ne conteste pas avoir emporté le sac à dos de B.________, mais explique qu’il pensait que ce sac à dos avait été abandonné ou oublié par son propriétaire dans le train ou encore qu’il avait l’intention de le ramener aux objets trouvés, ce qui serait d’ailleurs corroboré par un passager du train, comme cela ressort de la plainte déposée par la plaignante. Il aurait par la suite eu peur que la police lui reproche de l’avoir volé, de sorte qu’il s’en est débarrassé. Il affirme qu’il n’avait nullement l’intention de voler ce sac, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de vol ne serait pas réalisé. Il en déduit qu’il doit être reconnu coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 al. 1 CP. Ce faisant, l’appelant ne critique pas véritablement la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges, mais s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 6 s. et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
5.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
5.2. Se fondant sur le rapport de police du 14 juin 2022 (pces 2'238 ss), sur la plainte pénale déposée le 21 mai 2022 par B.________ (pces 2'243 s.) et sur les déclarations du prévenu qui a admis les faits (pces 2'251 ; 3’011) bien que cherchant à les minimiser en alléguant qu’il n’avait pas l’intention de voler ce sac qu’il croyait abandonné (pce 3’024), le Tribunal pénal a retenu les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 1er février 2023.
Le 20 mai 2022, vers 20h55, A.________ a dérobé, dans le train entre I.________ et E.________, le sac à dos de B.________, lequel contenait notamment un porte-monnaie, diverses cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire, un ordinateur portable, une paire de jumelles et une clé de voiture, pour une valeur totale d’environ CHF 1'500.- (pces 2’245s.). Le prévenu a directement revendu ce sac avec son contenu (pce 2'251). B.________ a expliqué que, dans le train, elle avait mis son téléphone portable à charger à une prise et a posé son téléphone sur son sac à dos, avant de s’asseoir dans le compartiment situé « en diagonale de la prise » (pce 2'242 ; cf. jugement attaqué, let. I, p. 23 s.).
5.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend qu’il croyait que le sac à dos litigieux avait été abandonné ou oublié dans un wagon vide, qu’il avait prétendument l’intention de le ramener aux objets trouvés et, en définitive, qu’il n’avait nullement l’intention de le voler. Non seulement la crédibilité de l’appelant est toute relative, pour ne pas dire nulle, compte tenu de ses antécédents en matière de vols notamment – ce qui en soi suffit déjà à écarter son argumentation –, mais bien plus encore et surtout, sa version des faits est totalement inconsistante et ne mérite en définitive aucun crédit dans la mesure où elle se heurte aux déclarations de la plaignante, telles qu’elles ressortent de sa plainte (pces 2'243 s.). En effet, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges (cf. supra consid. 4.2), B.________ a expliqué que, dans le train, elle avait mis son téléphone portable à charger à une prise et a posé son téléphone sur son sac à dos, avant de s’asseoir dans le compartiment situé « en diagonale de la prise » (pce 2'242). Elle se trouvait donc à proximité immédiate de son sac à dos et avait un accès visuel direct sur celui-ci, ce qui est parfaitement logique dans ce genre de situation. Cela laisse donc à penser que le prévenu a profité d’un moment d’inattention de la plaignante pour lui subtiliser son bien. L’intéressé n’est dès lors tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme avoir retrouvé le sac à dos litigieux dans un wagon vide et avoir pensé qu’il avait été abandonné ou oublié par son légitime propriétaire. Il est d’autant moins crédible qu’il a d’abord expliqué à la police qu’il avait retrouvé ce sac à dos ainsi qu’un téléphone portable dans le train, avant de les vendre à un inconnu à E.________ pour CHF 100.-, sans même avoir regardé ce que le sac à dos contenait (DO 2'251, lignes 47 ss), alors qu’il prétend désormais qu’il avait l’intention de tout ramener aux objets trouvés, mais qu’il a soudainement eu peur que la police lui reproche de les avoir volés, de sorte qu’il se serait limité à tout jeter dans une poubelle, ce qui est contradictoire et échappe au surplus à toute logique. Quant au fait qu’il ait prétendument demandé à un autre passager du train si ce sac à dos lui appartenait, à supposer que cela se soit réellement passé – ce qui peut souffrir de demeurer indécis –, il faut admettre qu’une telle mise en scène n’avait d’autre finalité que de s’assurer qu’il n’emportait pas le sac à dos litigieux devant les yeux de son légitime propriétaire. En définitive, il faut bien plutôt admettre que le prévenu a profité d’un moment d’inattention de la plaignante pour lui subtiliser son téléphone portable, son sac à dos et les affaires que celui-ci contenait. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.
5.4. Comme relevé en préambule, l’appelant ne semble pas véritablement critiquer la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges. En tout état de cause, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par les premiers juges – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.3.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque qu’il prétend qu’il croyait que le sac litigieux avait été abandonné par son propriétaire, qu’il avait prétendument l’intention de le ramener aux objets trouvés ou encore lorsqu’il affirme qu’il n’avait nullement l’intention de le voler), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Par conséquent, en tant que l’appelant s’en prend à nouveau à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. * supra* consid. 4.3.).
Pour le surplus, à supposer qu’il entendait malgré tout critiquer la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges, la Cour se limitera à renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs, dès lors que le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante de l’art. 139 ch. 1 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement entrepris, let. I, p. 36).
6.Quotité de la peine
L’appelant indique critiquer la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande. En bref, il ne critique pas la méthode de calcul de la peine appliquée par le Tribunal qu’il estime parfaitement conforme à la jurisprudence. En revanche, il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine exagérément sévère. Dans ce contexte, il soutient pour l’essentiel que les premiers juges n’auraient pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle au moment de fixer la quotité de la peine, soulignant notamment qu’il est désormais le père de deux enfants en bas âge. D’autre part, il souligne qu’il a admis les faits et collaboré à l’enquête. Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas un prévenu violent et que ses condamnations concernent essentiellement des infractions contre le patrimoine ou encore la législation fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (cf. plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
6.1. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé les bases légales, la doctrine et la jurisprudence relatives à la fixation d’une peine d’ensemble (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 39 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
6.2. En l’espèce et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que la peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois – après révocation de la libération conditionnelle qui lui a avait été accordée – qui lui a été infligée en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à sa culpabilité. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Elle apparaît adéquate compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et de ses (très) nombreux antécédents. En tout état de cause, la Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordée à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, ch. III, p. 39 ss), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement. Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.
6.3. Que l’appelant, comme il le martèle, se trouve dans une situation administrative inextricable en raison du statut en Suisse n’est pas un élément relevant susceptible de contrebalancer son comportement passé. S’il se trouve aujourd’hui dans une « situation kafkaïenne au niveau administratif » – pour reprendre les termes utilisés par son défenseur d’office –, il ne peut s’en prendre qu’à lui. En effet, si l’appelant a choisi de ne pas se conformer aux deux décisions d’expulsion entrées en force prononcées à son encontre – en refusant notamment obstinément de collaborer à son départ et de remettre ses véritables papiers d’identité aux autorités (pce 13'150) –, il doit en assumer les conséquences. Il en va de même de sa situation personnelle et en particulier du fait qu’il est le père de deux enfants en bas âge qui en soi ne constitue pas un élément déterminant au point de jouer un rôle atténuant, comme il le voudrait, ce d’autant que la décision d’expulsion prononcée le 27 août 2020 par le Tribunal pénal de la Sarine est entrée en force avant même la naissance et à la conception de ses filles qui a été fixée au 12 avril 2021 par le Dr O.________ (cf. décision en désaveu de paternité du 30 janvier 2024 du Président du Tribunal civil de la Sarine produite spontanément par le conseil de l’appelant lors de la séance de ce jour). Tout au plus, sa situation personnelle peut être considérée comme un élément factuel neutre dans le cadre de la fixation de la peine. A noter encore qu’avec l’expulsion facultative confirmée ce jour (cf. infra consid. 7), l’appelant aura fait l’objet de trois décisions d’expulsion au total, dont deux sont entrées en force de chose jugée, sans qu’aucune d’elles ne soit suivie d’effets.
Pour le surplus, l’appelant ne peut tout simplement pas être suivi lorsqu’il prétend qu’il ne représente aucun danger pour l’ordre public suisse. C’est le lieu de souligner qu’il figure au casier judiciaire suisse à raison de 13 inscriptions lesquelles ont d’ailleurs donné lieu à des sanctions relativement lourdes par le passé, notamment à des peines privatives de liberté fermes, qui ne l’ont toutefois pas détourné de la délinquance. On en veut pour preuve qu’à peine sorti de prison, sous le coup d’une libération conditionnelle, le prévenu a récidivé. Par ailleurs, le fait d’être devenu père de deux enfants ne semble avoir eu aucun effet dissuasif sur sa propension à commettre des infractions. L’appelant ne saurait davantage prétendre qu’il serait incapable de commettre des actes de violence. Certes, la plupart de ses précédentes condamnations concernent des infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle ou encore la législation fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, mais il n’en demeure pas moins qu’il a déjà été condamné par le passé pour brigandage, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
Quant à sa prétendue prise de conscience, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative pour ne pas dire nulle. D’une part, la Cour considère que, sans être médiocre, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes au point qu’il n’était plus possible qu’il échappe à une condamnation. D’autre part et surtout, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés. On en veut pour preuve qu’il ne s’est même pas donné la peine de se présenter aux débats d’appel, et ce, sans s’être excusé au préalable, au motif qu’il avait peur d’affronter ses juges (cf. explications données par Me Trimor Mehmetaj en séance), ce qui en dit long sur ses capacités d’amendement. Enfin, il a été condamné à deux reprises pour des infractions commises après le jugement attaqué, la dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de 7 mois remontant au 10 janvier 2024. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues.
7.Expulsion
7.1. L'appelant conteste son expulsion. En bref, il fait tout d’abord valoir qu’il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un cas d’expulsion obligatoire, mais bien facultative. Il souligne, par ailleurs, qu’il est devenu le père de deux filles nées en novembre 2021, lesquelles ont besoin de leur père autant que de leur mère pour leur bon développement. Il souligne également qu’il est en couple avec la mère de ses enfants depuis plusieurs années, si bien qu’une expulsion à P.________ pour une durée de 7 ans ne respecterait pas le principe de la proportionnalité et constituerait une grave ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. Enfin, il soutient qu’au vu des infractions commises, il ne représente pas un danger pour la sécurité publique en Suisse. En définitive, il soutient que son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de ses filles et de sa compagne l’emporte largement sur l’intérêt public à son expulsion. Les conditions de l’art. 66a al. 2 CP étant remplies, son expulsion et l’inscription de celle-ci dans le SIS doivent en conséquence être annulées (cf. déclaration d’appel, let. F, p. 9 et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
7.2. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette disposition doit s’appliquer en l’espèce vu le grand nombre d’infractions non dénuées de gravité et répétitives pour lesquelles le prévenu a été condamné ce jour et au vu des multiples antécédents, réguliers, parfois lourds, figurant à son casier judiciaire depuis 2013. Le total cumulé des peines privatives de liberté prononcées, sans compter celle de ce jour, dépasse 3 ans et demi. Partant, la présence du recourant représente un danger pour la sécurité publique et la Cour ne voit pas de moyens moins incisifs permettant d’y pallier. L’expulsion facultative respecte ainsi en soi le principe de la proportionnalité.
7.3. Selon l'art. 66a al. 2 CP, voulu comme exception à l’expulsion obligatoire de l’art. 66a al. 1 CP mais qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’expulsion facultative selon l’art. 66a bis CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398), le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).
7.3.1.Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 6.2.), on peut relever, à l’instar des premiers juges que A.________ est né en 1998 à Q.________, à P.________. Il est arrivé en Suisse en 2016, soit à l’âge de 18 ans, puis est parti vivre en Allemagne durant 7 mois, avant de revenir en Suisse à la fin de l’année 2017 (pce 13'149). A.________ n’est pas né en Suisse et n’y a pas grandi non plus. Il est arrivé sur le territoire helvétique alors qu’il était déjà majeur. Le prévenu séjourne, depuis que sa demande d’asile a été rejetée, de manière illégale dans notre pays. De plus, le prévenu fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il refuse toutefois de collaborer à son départ et de remettre ses véritables papiers d’identité aux autorités (pce 13'150).
7.3.2.S’agissant de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, tant s’en faut. Il n’a pas de travail, dès lors qu’il n’a pas de permis. Comme l’ont relevé les premiers juges à juste titre, son intégration socio-professionnelle est donc inexistante. Le seul point d’ancrage du prévenu en Suisse serait sa famille nucléaire. A.________ prétend en effet s’être créé une vie de famille en Suisse, alors qu’il se savait pourtant être sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de 5 ans. L’intéressé prétend notamment être le père de deux filles jumelles, nées en 2021 (pce 13'149) et dit entretenir des contacts réguliers avec elles, dès lors qu’il vivrait en ménage avec la mère de ses enfants. Même si aucun élément au dossier ne permet d’infirmer ces allégations, on relévera néanmoins que l’intéressé n’a produit aucune pièce visant à corroborer ses dires. Par ailleurs, à ce jour, force est de constater qu’il n’a entrepris aucune démarche officielle visant à reconnaître ses filles, prétextant notamment qu’il s’exposerait à l’exécution de son expulsion s’il venait à divulguer sa véritable identidé aux autorités. Comme déjà souligné plus haut, s’il se trouve aujourd’hui dans une « situation kafkaïenne au niveau administratif », il ne peut s’en prendre qu’à lui. Par ailleurs et comme déjà souligné également, la décision d’expulsion prononcée à son encontre le 27 août 2020 par le Tribunal pénal de la Sarine est entrée en force avant même la naissance et à la conception de ses de ses filles (cf. supra consid. 6.3). En tout état de cause, la Cour constate que l’appelant n’est actuellement pas en mesure de subvenir financièrement aux besoins de ses enfants, dans la mesure où il ne réalise aucun revenu. Il ne sera du reste très vraisemblablement jamais en mesure de le faire à l’avenir compte tenu de sa situation admnistrative. Force est de constater que l’expulsion ne le placera pas dans une situation personnelle grave.
7.3.3.A l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
En effet, en près de 7 ans de vie sur le territoire helvétique, A.________ a été condamné à treize reprises principalement pour des infractions contre le patrimoine, mais également pour des faits de violence. Il a notamment été condamné à 18 mois de peine privative de liberté ferme en 2020. A peine sorti de prison, sous le coup d’une libération conditionnelle, le prévenu a récidivé. Le prévenu s’est installé dans la délinquance et vit de cette dernière. Comme on l'a vu dans les considérants qui précèdent, auxquels on peut renvoyer (cf. supra consid. 6.3 notamment), le fait d’être père de deux enfants ne le dissuade visiblement pas de commettre des infractions. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend qu’il ne représente aucun danger pour l’ordre public suisse, dès lors que son parcours criminel démontre indubitablement le contraire. Compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux particulièrement forts en Suisse, autres que ceux qu’il dit entretenir avec sa famille nucléaire, respectivement de l’absence totale de liens sociaux ou professionnels et de la persistance de l'intéressé à violer régulièrement l'ordre juridique suisse depuis près de 7 ans et de son intensité délictuelle, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Certes, à supposer que l’appelant vive, comme il le prétend en définitive, en ménage avec sa compagne et ses deux filles et qu’il entretienne, comme il l’affirme ici encore, des relations étroites avec elles, il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leur relation. Cela étant, ces seuls intérêts privés ne suffissent pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant que sa compagne et ses filles pourront toujours librement lui rendre visite lors de séjours à P.________. De surcroît, des contacts réguliers resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). En définitive, vu l’intégration précaire de l’appelant en Suisse qui n’a pas d’autorisation de séjour ni de travail et est déjà sous le coup de deux précédentes décisions d’expulsion entrées en force, il n'apparaît pas que l’appelant se trouvera à P.________, pays dans lequel il né et a grandi, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. On soulignera encore que le simple fait qu’il soit devenu père de deux filles – et ce, alors qu’au moment de la conception de ses filles, il était pourtant déjà sous le coup d’une première expulsion entrée en force prononcée le 27 août 2020 – ne lui garantira pas, contrairement à ce qu’il semble affirmer, un quelconque statut de séjour ni un droit de travailler en Suisse, précarité qui ne pourra que le pousser à commettre de nouvelles infractions. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité.
L’appelant prétend que la durée de son expulsion, soit 7 ans, serait disproportionnée. La Cour ne partage pas cette opinion. C’est occulter le fait que cette expulsion se trouve dans la première moitié de la fourchette entrant ici en considération qui va de 3 à 15 ans et qu’il se trouve déjà sous le coup d’une précédente expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, mais qu’il refuse toutefois de collaborer à son départ et de remettre ses véritables papiers d’identité aux autorités (pce 13'150). Son expulsion pour une durée de 7 ans ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il en va de même de l’inscription de cette expulsion au SIS.
Il y a lieu de préciser que le Tribunal régional de l’Oberland a prononcé son expulsion pour une durée de 8 ans par jugement du 10 janvier 2024, entré en force.
8.Révocation
L’appelant conteste également la révocation de la libération conditionnelle. Il fait valoir qu’il a pris conscience de ses erreurs passées et qu’il a compris désormais qu’il doit s’abstenir de commettre des délits. Il invoque en particulier le fait qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés et qu’il a restitué tous les biens qui étaient encore en sa possession. Il souligne par ailleurs qu’il est désormais le père de deux filles en bas âge qu’il a l’intention de reconnaître dès qu’il en aura la possibilité au niveau administratif. Il dit s’en occuper à l’heure actuelle et affirme vouloir continuer de le faire à l’avenir. Par la suite, il dit vouloir entreprendre les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation en Suisse afin qu’il puisse bénéficier du regroupement familial. En définitive, il conclut à ce que la libération conditionnelle qui lui a été accordée ne soit pas révoquée, respectivement à ce que le délai d’épreuve y relatif soit prolongé d’une année (cf. déclaration d’appel, let. D, p. 7 s. et plaidoirie de Me Trimor Mehmetaj en séance).
8.1. L’art. 89 CP dispose notamment que, si durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; ATF 128 IV 3 consid. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation du jugement (art. 50 CP) devant permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (arrêt TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).
8.2. S’agissant de la révocation de la libération conditionnelle, le Tribunal pénal a tout d’abord relevé qu’en l’espèce, par décision du 26 janvier 2021 (pces 13'026 ss), complétée par un avenant du 2 février 2021 (pces 13'035 s.), le prévenu a été libéré conditionnellement de l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté additionnées, notamment de celle de 18 mois qui avait été prononcée par le Tribunal pénal de la Sarine le 27 août 2020 (pces 13'098 ss). Au moment de sa libération conditionnelle, un délai d’épreuve d’une année, échéant le 12 février 2022, avait été imparti au prévenu (pce 13’036). Dans la décision du 26 janvier 2021, il avait été expressément indiqué au prévenu qu’il risquait de devoir subir le solde de sa peine, soit 198 jours de privation de liberté, en cas de commission de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve précité (pce 13’036). Or, le prévenu a récidivé dans ce délai d’épreuve, par la commission notamment de quatre vols.
Amenés ensuite à émettre son pronostic quant au comportement futur du prévenu, les premiers juges ont considéré qu’il était clairement défavorable. Pour arriver à ce constat, ils ont notamment relevé que le casier judiciaire de l’intéressé affiche onze condamnations depuis le mois de juillet 2017, également pour vol et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ce qui en fait un récidiviste spécial. Sous l’angle des antécédents, le pronostic est défavorable. En outre, selon le Tribunal pénal, A.________ reste imperméable à la sanction pénale. En effet, ni les peines pécuniaires prononcées de manière ferme à son encontre, ni les peines privatives de liberté, également fermes, n’ont exercé sur lui un effet dissuasif, peu importe leur quotité. A peine sorti de prison, sous le coup d’une libération conditionnelle, le prévenu a commis des infractions. Il a lui-même reconnu qu’il commettait des vols pour survivre, car il n’avait pas de travail en Suisse (pce 13'150). Or, la situation personnelle du prévenu, en situation illégale en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire pénale à laquelle il refuse catégoriquement de collaborer, ne va pas s’améliorer. Au demeurant, malgré le rapport et préavis défavorable de l’EDFR, la libération conditionnelle avait été octroyée à A.________ sur la base de la promesse faite par ce dernier de quitter la Suisse pour se rendre à M.________, où vit sa sœur, et de son apparent amendement (pce 13'030). Force est de constater que le prévenu est incapable de tenir ses engagements (cf. jugement entrepris, consid. 3.b), p. 43 s. et renvoi au consid. 2 c), p. 42 s.).
8.3. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Quoi qu’il en dise, le pronostic à formuler quant au comportement futur du prévenu reste inchangé et est clairement défavorable. Quant aux éléments positifs allégués, ils n’ont aucune consistance et ne peuvent qu’être écartés. C’est le lieu de souligner, une nouvelle fois, qu’il figure au casier judiciaire suisse à raison de pas moins de 13 inscriptions depuis 2017. Bien qu’il ait été condamné à des peines privatives de libertés fermes par le passé, cela n’a pas suffi à le détourner de la délinquance. Ainsi, on soulignera, ici encore, qu’à peine sorti de prison, sous le coup d’une libération conditionnelle, le prévenu a récidivé. Par ailleurs et contrairement à ce qu’il prétend, le fait d’être devenu père de deux enfants ne semble en rien avoir eu un quelconque effet dissuasif sur sa propension à commettre des infractions. On en veut pour preuve que de nouvelles infractions ont été commises après le jugement de première instance, soit après la naissance de ses filles, et ont abouti à une nouvelle condamnation de 7 mois. Enfin, s’il a effectivement admis la majorité des faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’il continue d’en contester une partie en appel, alors que les preuves recueillies contre lui au dossier sont pourtant accablantes au point qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation (cf. supra consid. 4 notamment). Quant à la restitution des différents biens séquestrés au cours de l’enquête, cet élément ne saurait en aucun cas être mis à son crédit, dès lors que leur sort a été tranché par le Tribunal pénal.
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, c’est à bon droit que les premiers juges ont révoqué la libération conditionnelle de A.________. Leur décision ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel.
Tant l’appel du prévenu que l’appel joint du Ministère public sont rejetés. Toutefois, tandis que l’appelant contestait sa culpabilité s’agissant de trois chefs prévention, la révocation de la liberté conditionnelle et son expulsion, le Ministère public contestait uniquement l’acquittement du prévenu s’agissant d’un seul chef de prévention LStup. Vu les points du jugement de première instance attaqués par chacune des parties et le fait que l’appelant a résisté avec succès à l’appel joint du Ministère public, il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours forfaitaires : CHF 300.-), hors indemnité du défenseur d’office.
9.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de E.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
9.3. Me Trimor Mehmetaj agit en qualité de défenseur d’office de A.________.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Trimor Mehmetaj – sauf à corriger le temps effectif consacré à la séance de ce jour (90 minutes) et à fixer les opérations post-jugement à 1 heure – et retient qu’il a consacré utilement 17.91 à la défense des intérêts du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-, respectivement 7 heures au tarif horaire de CHF 120.- s’agissant des opérations effectuées par son stagiaire. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4'063.80.- au total s’ajoutent CHF 203.15 pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 339.15 de TVA (CHF 170.95 à 7.7 % et CHF 168.20 à 8.1 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'636.10, TVA par CHF 339.15 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
L’appel joint est rejeté.
Partant, le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante :
Dispositif
Le Tribunal pénal
1. **acquitteA.________ des chefs de prévention de brigandage (art. 140 ch. 1 CP ; chiffre 2 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 119 LEI ; chiffres 4.2, 4.15 et 4.16 de l’acte d’accusation), de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c en lien avec 19 al. 2 let. a LStup ; chiffre 5 de l’acte d’accusation), de recel (art. 160 ch. 1 CP ; chiffre 6 de l’acte d’accusation), de vol par métier et de recel (art. 139 ch. 2 et 160 ch. 1 CP ; chiffres 8 et 9 de l’acte d’accusation) et de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP ; chiffre 12 de l’acte d’accusation) ;
2. **le reconnaîtcoupable de vol (chiffres 1, 3, 7 et 10 de l’acte d’accusation), de vol d’importance mineur (chiffre 11 de l’acte d’accusation), de rupture de ban (chiffre 4 de l’acte d’accusation), de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ; chiffre 4.1 et 4.3 à 4.14 de l’acte d’accusation), de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (chiffre 13 de l’acte d’accusation) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre 5 de l’acte d’accusation), et, en application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec 172ter, et 291 al. 1 CP ; 119 LEI ; 57 al. 3 LTV ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 105 al. 1 et 106 CP ;
3.a) **révoquela libération conditionnelle octroyée par décision du 26 janvier 2021 (pces 13’026ss) et avenants du 2 février 2021 (pces 13’033s. ; 13’035s.), pour un solde de peine privative de liberté de 198 jours (art. 89 al. 1 CP) ;
b) **condamneA.________ à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, peine d’ensemble prononcée après la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 23 juillet 2021 et peine de laquelle seront déduites les arrestations provisoires subies les 19 et 20 juillet 2021 (pce 2'034), les 29 et 30 novembre 2021 (pces 6’002ss), le 3 décembre 2021 (pces 2’105s.), du 19 au 22 janvier 2022 (pces 2’285s. ; 6’029ss), les 26 et 27 janvier 2022 (pces 2’183s.), ainsi que la détention provisoire subie du 9 juin 2022 au 28 juillet 2022 (pces 2’236s. ; 6'051 ; 6'055) ;
c) **le condamneau paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-,
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
4. ***ordonne, en application de l’art. 66a ** bis *CP, l’expulsion judiciaire facultative du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ;
5.a) lèvele séquestre sur le téléphone portable de marque WIKO (pces 2’053s. ; 2’062) et endécidela restitution à A.________ (art. 267 al. 1 et 3 CPP) ;
b) **décide, en application de l’art. 70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux ** tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; etdécidela publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle etdécideleur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art. 70 al. 4 CPP ;
c) **décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque DELL séquestré le 26 janvier 2022 (pces 2’176s.) ;
6.a) **prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et tendant au paiement de la somme de CHF 554.- à titre de dommages et intérêts ;
b) **prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par J.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 930.- à titre de dommages et intérêts ;
c) **renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions financières à l’encontre de A.________ ;
7. **fixeau montant de CHF 6’669.40 (dont CHF 476.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur obligatoire d’office du prévenu ;
8. **condamneA.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du tiers des frais de procédure, les deux tiers restant étant laissés la charge de l’Etat de E.________ :
(émoluments : CHF 1'333.35 ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 4'734.35) ;
9. **ditque A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de E.________, qui en fait l’avance, le montant de CHF 3'026.50 (correspondant au tiers de l’indemnité versée à Me Trimor MEHMETAJ par CHF 2'223.15 [CHF 6'669.40 / 3] et au tiers de l’indemnité versée à Me Jean-Christophe A MARCA par CHF 803.35 [CHF 2'410.05 / 3]) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
10. **refuseà A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
II.En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
III.L'indemnité de défenseur d'office de Me Trimor Mehmetaj pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'636.10, TVA par CHF 339.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le*/lda*
Le Président
Le Greffier-rapporteur