**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 25
501 2023 102
Arrêt du 9 juillet 2025 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juges :Marc Boivin, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________,prévenu et ** appelant,représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre Ministère public,intimé et B.________,partie plaignante, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, mandataire gratuit C.________,partie plaignante, représentée par Me Aurélie Gandoy, avocate, mandataire gratuit D.________, partie plaignante E.________, ** partie plaignante F.________, partie plaignante
Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 CP), agression (art. 134 CP), brigandage (art. 140 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), contrainte (art. 180 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et quotité de la peine Appel du 17 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 29 mars 2023
considérant en fait
A. Entre le printemps 2018 et l’été 2022, A.________ a régulièrement occupé les services de police et été interpellé pour une multitude d’infractions, notamment contre l’intégrité physique, le patrimoine, la liberté, l’autorité publique et la sécurité publique.
Par acte du 31 janvier 2022, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Il a ensuite établi deux actes d’accusation complémentaires en date du 4 mai 2022 et 6 décembre 2022.
B. Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.9 cas 4 de l’AA du 31.01.22), lésions corporelles simples (ch. 1.1. de l’AA du 31.01.22 ; ch. 1.4. de l’AA du 31.01.22 ; ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022), voies de fait (ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022 ; ch. 2.2 de l’AA du 04.05.2022 ; ch. 3.1 de l’AA du 06.12.2022), agression (ch. 1.1 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 1.6 de l’AA du 31.01.22), brigandage (ch. 1.3 de l’AA du 31.01.22), dommages à la propriété (ch. 2.2. de l’AA du 04.05.2022), injure (ch. 1.4. de l’AA du 31.01.22 ; ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022 ; ch. 2.2 de l’AA du 04.05.2022), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (ch. 4.1 de l’AA du 06.12.2022), menaces (ch. 2.2 de l’AA du 04.05.2022), tentative de contrainte (ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022 ; ch. 2.2 de l’AA du 04.05.2022), contrainte (ch. 1.9 cas 1 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022), séquestration et enlèvement (ch. 1.9 cas 1 de l’AA du 31.01.22), violation de domicile (ch. 1.9 cas 11, 12 et 13 de l’AA du 31.01.22), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 1.2 de l’AA du 31.01.22), délit contre la LStup (ch. 1.7. de l’AA du 31.01.22) et vol d’usage d’un cycle (ch. 1.5. de l’AA du 31.01.22).
Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 43 mois, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d’une amende de CHF 1'500.-. Il a en outre partiellement admis les conclusions civiles formulées par les plaignants et mis les frais à la charge de A.________ à raison de 4/5èmes. Il a enfin classé la procédure pour contravention à la LStup et acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de vol, vol, brigandage, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, recel, instigation à contrainte, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité.
Le Tribunal pénal a en substance retenu que A.________ a molesté, menacé, maltraité et insulté C.________ à réitérées reprises, de même qu’il s’est rendu coupable de violation de domicile, vol d’usage et de délit contre la loi sur les stupéfiants.
Quant aux faits encore contestés dans la déclaration d’appel du 17 juillet 2023, les premiers juges ont en substance retenu les faits suivants :
-Le 1 août 2019, vers 01h45, à la gare de Fribourg, G.________ et B.________ ont eu un bref incident verbal en présence de H.________, I.________, J.________ et K.________. Suite à celui-ci, chacun est parti dans une direction opposée : B.________ vers le passage sous-voie et G.________ vers la poste, où il a rencontré A.________.
Vers 01h50, à proximité du carrefour de Beauregard, G.________ et A.________, suivis de H.________, I.________ et J.________, ont couru pour rattraper B.________. Après être arrivés à la hauteur de B.________, G.________, A.________ et H.________ ont encerclé le premier cité et ont eu une virulente discussion. Par la suite, B.________ est parvenu à se distancer du groupe en prenant la fuite à la course à travers la route. G.________ s’est alors lancé à sa poursuite, suivi de A.________. Pour une raison inconnue, due peut-être à une chute, B.________ s’est tapé au trottoir ou au sol, se brisant de la sorte la jambe. Alors que B.________ se trouvait à terre avec la jambe cassée, G.________ et A.________ lui ont asséné plusieurs coups de pied. G.________ a notamment visé la tête du plaignant avec le pied à deux reprises (ch. 1.1 de AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 26ss et 144ss) ;
-A une date indéterminée entre le 1er et le 8 juin 2020, à proximité de L.________, à Fribourg, M.________ et A.________ s’en sont pris physiquement à N.________ en l’empoignant par les habits et en le bousculant de sorte à le faire tomber au sol. Lorsque ce dernier se trouvait par terre, les deux comparses lui ont arraché ses écouteurs et se sont emparé de son portemonnaie contenant CHF 150.- (ch. 1.3 de AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 35ss et 145ss) ;
-Le 31 mars 2019, vers 05h30, O.________, M.________, P.________ et A.________ cheminaient en ville de Fribourg sur le boulevard de Pérolles. A la hauteur du restaurant Q.________, le groupe d’amis a croisé F.________qui marchait avec des cartons de pizza dans les mains. M.________ s’est alors avancé et a demandé une part de pizza à F.________. Devant son refus, M.________ lui a arraché les deux cartons de pizzas des mains et a pris la fuite en courant, suivi de ses comparses. Après quelques mètres de course, ils ont remarqué que F.________était au téléphone et les suivait à distance. A.________ a dit qu’il allait le frapper. Les quatre membres du groupe se sont alors cachés derrière un muret sur l’esplanade située derrière Fribourg Centre en attendant la venue de F.________.
Lorsque F.________ est arrivé à leur hauteur, ils sont sortis de leur cachette. A.________ lui a alors asséné deux coups de poing au niveau du visage qui l’ont projeté au sol. Lorsque la victime se trouvait à terre, A.________ et M.________ ont continué à la frapper en lui donnant plusieurs coups de pied.
F.________ a été transporté à l’hôpital en ambulance. Le constat médical fait état d’un traumatisme crânien et maxillo-facial avec une plaie d’un centimètre temporale gauche, un hématome temporo-frontal gauche d’environ 4 centimètres carrés, une contusion nasale avec épistaxis et une fracture de la dent 41 (ch. 1.6 AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 37ss et 146ss) ;
- Le 18 janvier 2020, A.________ et ses acolytes ont profité de la présence de D.________ à Fribourg pour le retenir contre son gré à R.________, le malmener et l’humilier devant des dizaines de personnes. Cette prise à partie s’inscrit dans un conflit de longue date opposant des jeunes de Fribourg et de Lausanne, où D.________ a été pris au piège dans un guet-apens puis conduit à Fribourg, le jeune homme pensant à tort que les disputes pendantes pourraient être apaisées par le biais d’une discussion.
S.________ a mis au point un piège impliquant D.________ pour déclencher une bagarre entre les deux camps. Il s’est arrangé pour que le Lausannois se déplace à T.________, lieu où il l’a surpris avec deux de ses comparses, U.________ et V.________. Les trois acolytes armés ont tenté de faire venir les Lausannois pour s’affronter et ont lancé un Live sur Snapchat, à la suite duquel A.________, W.________ et M.________ ont exigé que D.________ soit ramené à R.________.
U.________ a demandé à D.________ de le suivre à Fribourg. Pensant qu’ils allaient régler leurs problèmes à l’amiable, le cousin de la victime les y a véhiculés. Arrivés à Fribourg dans le quartier de R.________, cinq à six personnes se sont approchées d’eux et ont menacé D.________. Le chauffeur a aussitôt été sommé de partir sous peine de subir le même sort que son cousin. Il s’est dès lors exécuté.
Pour sa part, D.________ a été emmené dans un garage à proximité de l’immeuble X.________ à Fribourg où il été contraint de danser par une foule de soixante personnes, dans laquelle se trouvaient notamment A.________, W.________ et M.________. Ces faits ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux dans le but de provoquer les Lausannois.
D.________ a ensuite été emmené par A.________, W.________, M.________, ainsi qu’une dizaine de personnes, dans une cave située au sous-sol d’un immeuble de la route Y.________. Sous la menace de A.________ et de ses acolytes de se voir passé à tabac s’il ne s’exécutait pas, D.________ a été contraint de se dévêtir entièrement et de danser nu devant les personnes présentes. Ces faits ont également été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux.
Finalement, D.________ a été autorisé à se rhabiller et à sortir de la cave, escorté par une dizaine de personnes qui le poussaient pour qu’il avance. Il a finalement été déposé à la gare par une tierce personne du quartier qui a appris ce qui se passait et a mis un terme au calvaire du Lausannois (ch. 1.9 cas 1 AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 41ss et 147ss) ;
Le 21 novembre 2019 vers 01h45, à la place de la Gare de Fribourg, à la suite d’une vente de comprimés de Xanax où la vendeuse, Z.________, s’est aperçue que le billet de CHF 1'000.- reçu en paiement par E.________ était un faux, W.________, M.________ et A.________ se sont lancés à la poursuite de l’acheteur. Après l’avoir rattrapé et plaqué contre un mur, W.________, M.________ et A.________ lui ont asséné des coups de poing, de pied et de genou pour récupérer les comprimés (ch. 1.9 cas 4 AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 63ss et 151ss) ;
Le 23 octobre 2019, entre 10h00 et 10h45, lors d’un contrôle d’identité à la gare de Fribourg, mécontent de se faire interpeller et fouiller par la police, A.________ a traité les agents de police de « galériens » et de « bouffons ». Après avoir refusé de récupérer ses mouchoirs usagés sur demande des policiers, il les a filmés et a continué à les traiter de « bouffons » en déclarant qu’ils se faisaient « vraiment chier dans leur métier ». En raison de son comportement, A.________ a été menotté et amené au poste de police. Il s’est montré agressif et autoritaire à l’égard des policiers. Après avoir prétendu que c’était leur faute si son sac était endommagé, A.________ a menacé les agents de police en déclarant : « on se reverra » et « tu verras, tu ne me connais pas » (ch. 1.2 AA du 31.01.22 ; jugement attaqué p. 69ss et 152) ;
Le 8 août 2020 vers 01h15, au cours d’une dispute à la place de la gare à Fribourg, A.________ a saisi C.________ par le bras, l’a injuriée, lui a donné un coup de tête, lui a asséné un coup de pied pour la faire chuter, l’a saisie par les cheveux et lui a frappé la tête contre le sol.
A la suite des coups reçus, C.________ a souffert d’un hématome entre les sourcils, de bosses au niveau du crâne, d’une petite rougeur au niveau temporal droit et d’un saignement au niveau du conduit auditif externe gauche, ainsi que d’une griffure au niveau du bas du dos et de deux hématomes au niveau des jambes (ch. 2.1 AA du 04.05.22 ; jugement attaqué p. 70ss et 153).
Il ressort du constat médical de l’HFR du 29 septembre 2021 que C.________ a souffert, au niveau du thorax supérieur gauche, de dermabrasions, ainsi que de contusions (pour certaines d’âges différents) et au niveau des membres supérieurs, de contusions multiples (pour certaines d’âges différents) (ch. 2.1 AA du 04.05.22 ; jugement attaqué p. 78ss et 154) ;
Entre le mois d’août 2021 et le 24 septembre 2021, lorsque C.________ manifestait son envie de partir, A.________ s’est fréquemment emparé de ses clés de voiture ou de son téléphone portable, (ch. 2.1 AA du 04.05.22 ; jugement attaqué p. 78ss et 154) ;
Le 17 décembre 2021, au cours d’une dispute à AC.________ vers 21 heures, A.________ a secoué C.________ en l’agrippant par sa veste et lui a par ce biais déchiré son vêtement (cf. ch. 2.2 AA du 04.05.22 ; jugement attaqué p. 80 et 155) ;
Le 6 juin 2022, entre 19h00 et 19h45, à AB.________, à l’intérieur du véhicule de C.________ stationné sur un parking, A.________ a tiré les cheveux de la jeune femme, l’a giflée à deux reprises, l’a saisie par le bras et l’a injuriée en la traitant de tous les noms (ch. 3.1 AA du 06.12.22 ; jugement attaqué p. 81ss et 156) ;
A Fribourg, le jeudi 30 juin 2022 durant la journée, à la suite d’une énième rupture, A.________ a tenté de joindre C.________ à maintes reprises par téléphone et par messages (ch. 4.1 AA du 06.12.22 ; jugement attaqué p. 81ss et 156).
C.A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2023. Il a conclu, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.9 cas 4 de l’AA du 31.01.22), lésions corporelles simples (ch. 1.1 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 1.4 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 2.1 de l’AA du 04.05.2022), agression (ch. 1.1 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 1.6 de l’AA du 31.01.22), brigandage (ch. 1.3 de l’AA du 31.01.22), dommages à la propriété (ch. 2.2. de l’AA du 04.05.2022), injure (ch. 3.1 de l’AA du 06.12.2022), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (ch. 4.1 de l’AA du 06.12.2022), contrainte (ch. 1.9 cas 1 de l’AA du 31.01.22 ; ch. 2.1. de l’AA du 04.05.2022), séquestration et enlèvement (ch. 1.9 cas 1 de l’AA du 31.01.22), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 1.2 de l’AA du 31.01.22), et contesté les conclusions civiles et la répartition des frais. Il a en outre remis en cause, à titre indépendant, la quotité de la peine.
Par acte du 8 septembre 2023, C.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint.
Bien qu’invités à le faire, le Ministère public et les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminés.
D. La Cour d’appel pénal a siégé le 9 juillet 2025. Ont comparu le prévenu et son défenseur d’office, le Ministère public, les conseils des plaignants représentés, ainsi que F.________ et C.________. Le défenseur du prévenu a produit un contrat de travail ainsi qu’un contrat d’apprentissage concernant A.________, et annoncé à la Cour que son mandant retirait partiellement son appel du 17 juillet 2023.
Il a ainsi modifié les conclusions de la déclaration d’appel en ce sens que seuls restaient contestés l’événement concernant B.________ (agression et lésions corporelles simples), dont les conclusions civiles sont également remises en cause, et celui ayant trait à N.________ (brigandage). Me Philippe Maridora précisé que la quotité de la peine demeurait contestée à titre indépendant. Le Ministère public et la représentante de B.________ ont conclu au rejet de l’appel.
N’étant plus concernés par la procédure, C.________ et son conseil, ainsi que F.________ ont quitté la séance.
A.________ a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions procédurales
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. A.________ ne conteste plus en appel que sa condamnation des chefs de prévention de lésions corporelles simples et agression, commis au préjudice de B.________, et de brigandage pour les faits dénoncés par N.________. Il remet en outre en cause à titre indépendant les conclusions civiles réclamées par B.________, la répartition des frais de première instance et la quotité de la peine.
Dans la mesure où le classement pour contravention à la LStup et les acquittements pour tentative de vol, vol, brigandage, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, recel, instigation à contrainte, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ne sont pas contestés, au même titre que le sort des séquestres et le montant des frais et indemnités, le jugement du 29 mars 2023 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Il en va de même pour la condamnation du prévenu pour les infractions de violation de domicile, vol d’usage et de délit à la Lstup, ainsi que celles de voies de fait, menaces et tentative de contrainte commises au détriment de C.________, au même titre que les infractions de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, séquestration et enlèvement, et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour lesquelles le prévenu a retiré son appel en séance du 9 juillet 2025.
1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve.
De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d’aller au-delà de l’audition du prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle.
2.
Principe de la présomption d’innocence
A.________ conteste certains des faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.
Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
3.
Agression (art. 134 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP)
Episode du 1er août 2019 contre B.________ (ch. 1.1 de AA du 31.01.22)
3.1. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier des images de vidéosurveillance ainsi que des témoignages des personnes présentes le soir des faits, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que, à Fribourg, le 1er août 2019, en s’élançant à la poursuite de B.________ avec des amis, puis en assénant plusieurs coups de pied au plaignant blessé au sol avec le concours de G.________, lesquels ont eu notamment pour conséquences de provoquer à B.________ une contusion du rachis dorsal et lombaire, A.________ s’est rendu coupable d’agression et de lésions corporelles simples (cf. jugement attaqué p. 26ss et 144ss).
3.2. A.________ conteste sa condamnation pour les infractions d’agression et de lésions corporelles simples. Il estime que seul le chef de prévention de rixe prévu à l’art. 133 CP peut lui être reproché.
Il expose que, s’il est vrai qu’une altercation a bien eu lieu avec B.________ le 1er août 2019, ce dernier a cherché l’affrontement et y a pris part, raison pour laquelle il convient de retenir qu’il n’a pas été agressé mais blessé au cours d’une bagarre. En outre, quelle que soit l’infraction de mise en danger retenue à son encontre (art. 133 ou 134 CP), en l’espèce, rien ne justifie que cette dernière entre en concours avec le chef de prévention de lésion corporelles simples.
3.2.1.A la lecture des différentes pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation soutenue en séance par le prévenu lorsqu’il allègue que le plaignant a été blessé au cours d’une bagarre.
Bien que certaines personnes rapportent que B.________ a provoqué G.________ devant la gare en lui laissant entendre qu’ils pourraient se battre pour de l’argent (cf. DO A V 20'024, 20'049, 20'052), de nombreux témoignages permettent de conclure que, alors que B.________ venait de poursuivre son chemin et par ce biais mettre un terme à la discussion qui s’envenimait avec G.________ (cf. DO A V 20'048), le plaignant a été poursuivi, puis pris à partie et attaqué par G.________ et A.________.
Le plaignant reconnait avoir suggéré à l’un de ses agresseurs d’organiser et de parier de l’argent sur des combats, et d’avoir par ce biais engendré un échange houleux devant la gare avec G.________. Toutefois, ses propos selon lesquels il aurait ensuite continué son chemin en direction de Beaumont sont confirmés par des tiers, au même titre que la prise à partie qui s’en est suivie (cf. DO A V 20'110). En effet, des passants confirment les dires de B.________ selon lesquels, après avoir été rattrapé et encerclé par le prévenu et ses amis, il a été pris à partie, poursuivi et frappé à de nombreuses reprises. Malgré le fait qu’il ait signifié qu’il ne souhaitait pas se battre et qu’il ait au demeurant pris la fuite pour se distancer de ses assaillants, A.________ et G.________ l’ont pris en chasse et lui ont porté plusieurs coups de pied alors qu’il gisait au sol (cf. DO A V 20'110).
Si le plaignant a pu tenir des propos propres à attiser l’agressivité de l’un de ses agresseurs quelques minutes avant le passage à tabac, il s’agit là d’un épisode préalable et distinct, et aucun des passants étrangers aux parties ne rapporte avoir vu B.________ porter un coup au prévenu ou à son comparse. Au contraire, les témoins s’accordent à dire que le plaignant a été poursuivi puis roué de coups au sol (cf. DO A V 20'142, 20'157, 20'167, 20’175). Le fait que B.________ se soit vanté d’être un adversaire de taille et qu’il ait ensuite esquivé un coup du prévenu après avoir potentiellement adopté une position de garde (cf. DO A V 20'049, 20'052, 20'167) n’y change rien. Ces éléments ne laissent pas transparaître un comportement actif de B.________ propre à qualifier l’événement de « bagarre » et précèdent au demeurant les coups dont a été victime le plaignant et qu’il n’a jamais rendus.
Or, la participation active de la victime à l’affrontement au cours duquel elle a été blessée est l’élément essentiel pour retenir, dans un contexte de bagarre faisant ici défaut, le chef de prévention de rixe au sens de l’art. 133 CP en lieu et place de celui d’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, une rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement, alors qu’il y a agression lorsque ce ne sont pas deux parties qui s’affrontent, mais que plusieurs individus s’en prennent à une ou plusieurs personnes qui restent passives (CR CP Ros, 2017, art. 134 n. 3).
B.________ ayant tenté d’éviter toute confrontation physique et n’ayant jamais levé la main sur ses agresseurs, malgré les coups subis, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, en poursuivant B.________ et en lui occasionnant des lésions dorsales par le biais de coups de pied, A.________ s’est rendu coupable d’agression au sens de l’art. 134 CP.
L’appel est rejeté sur ce point.
3.2.2.Dans un second grief, A.________ estime que, si par impossible l’on devait retenir qu’il a bien attaqué B.________ et qu’il lui a par ce biais causé des blessures, les infractions d’agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ne sauraient entrer en concours et lui être l’une et l’autre reprochées.
Lorsqu’il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
En l’espèce, seul B.________ a été pris à partie et blessé lors des faits reprochés au prévenu. Partant, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pour que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d’agression (art. 134 CP) entrent en concours et soient l’une et l’autre imputées au prévenu, le plaignant doit avoir souffert de blessures moins sévères que ce qu’on aurait pu attendre des coups de pied qui lui ont été assénés, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, selon les rapports médicaux versés au dossier, les coups de pied portés au plaignant alors qu’il gisait au sol avec la jambe cassée, probablement des suites d’une chute, n’ont heureusement eu pour conséquence qu’un traumatisme crânien et des contusions à la colonne vertébrale (cf. DO A I 4027). Malgré de multiples contusions rachis dorso-lombaire, aucune fracture n’a été diagnostiquée au plaignant (cf. DO A I 4042).
Or, compte tenu du contexte de l’agression dénoncée, force est d’admettre que les coups assénés par le prévenu au plaignant auraient pu entraîner des conséquences bien plus sévères. En effet, A.________ a porté des coups de pied à B.________ dans le haut du corps alors qu’il gisait au sol avec une fracture à la jambe, soit dans l’impossibilité complète de résister ou de répondre à ses assauts. Dès lors, faute de pouvoir se protéger, les coups de pied que A.________ a portés au plaignant auraient vraisemblablement pu lui provoquer des lésions d’importance majeure, voire permanentes, à la colonne vertébrale.
Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que les infractions d’agression et de lésions corporelles simples ne peuvent être appliquées en concours que dans l’hypothèse où la victime est moins blessée qu’elle n’aurait pu l’être compte tenu des circonstances de l’agression, il convient de retenir que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, en ne provoquant que des contusions dorsales au plaignant, quand bien même furent-elles multiples, A.________ s’est rendu coupable, d’une part, d’agression au sens de l’art. 134 CP et, d’autre part, de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, n’ayant toutefois pas occasionner en soi de mise en danger significative.
L’appel est ainsi également rejeté sur ce point.
4.
Brigandage (art. 140 CP)
Episode survenu entre le 1er et le 8 juin 2020 contre N.________ (ch. 1.3 de AA du 31.01.22)
4.1. Compte tenu de la plainte déposée par N.________ et des déclarations constantes de ce dernier, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que, à Fribourg, entre le 1er et le 8 juin 2020, en empoignant N.________ par ses habits et en le faisant tomber au sol pour le délester de ses écouteurs et de son portemonnaie contenant CHF 150.- avec le concours de son ami M.________, A.________ s’est rendu coupable de brigandage (cf. jugement attaqué p. 35ss et 145ss).
4.2. A.________ remet en cause sa condamnation pour brigandage. Il expose que, comme il l’a expliqué et soutenu tout au long de la procédure, il n’est nullement impliqué dans les faits qui lui sont reprochés.
4.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit :
Rien n’indique que N.________ dénoncerait le prévenu par esprit de représailles ou par erreur. Aucun passif ne lie les intéressés et il ressort des pièces versées au dossier que le lésé distingue parfaitement les traits du prévenu.
S’exprimant sur les personnes qui l’avaient dépouillé de ses biens par la force au mois de juin 2020, N.________ a déclaré à la police : « je ne les connaissais pas avant. Je les croisais certaines fois en ville, mais je n’ai jamais eu de réelles discussions avec eux » (cf. DO C 2013). Après avoir décrit à la police lors d’une deuxième audition comment A.________ et son comparse l’avaient violenté et racketté, N.________ a ajouté : « en rentrant à la maison, j’en ai juste parlé à maman. Je ne recherchais pas les problèmes et je n’ai pas voulu avertir la police […] J’avais à vrai dire, peur des représailles. Je sais très bien qu’avec ce genre de personnes, il ne faut pas rigoler. […] ce que je ne comprends pas, c’est que je n’avais aucun souci avec ces personnes et je n’arrive pas à admettre qu’ils m’agressent gratuitement de cette sorte. Pour vous répondre, je les connaissais uniquement de vue, de la ville de Fribourg » (cf. DO C 2019).
La volonté de N.________ de se tenir à l’écart des problèmes ressort également du dépôt de sa plainte et du retrait qui s’en est suivi. En effet, non seulement ce dernier n’a contacté la police qu’après avoir été pris à partie et dépouillé une seconde fois par des tiers (cf. DO C 2019), mais après mûre réflexion, il a fait part de son souhait de retirer sa plainte au motif qu’il craignait des représailles et ne souhaitait pas péjorer la situation des prévenus (cf. DO C 3002).
En outre, non seulement le plaignant n’a jamais eu l’intention de nuire à A.________, mais à la lecture des pièces versées au dossier, force est d’admettre que N.________ ne confond pas le prévenu avec une tierce personne. Au contraire, il reconnaît parfaitement ses traits. Confronté à une planche photographique, il a identifié A.________ parmi 12 visages qui lui étaient présentés (cf. DO C 2015). Il l’a à nouveau formellement identifié parmi 58 visages différents à une deuxième reprise (cf. DO C 2021 et 2023-2029). De plus, après avoir dénoncé le deuxième événement au cours duquel il s’était fait dépouiller, le plaignant a déclaré aux policiers : « Je tiens à vous préciser que A.________ n’était pas sur les lieux de la deuxième agression » (cf. DO C 2021). Enfin, après avoir confirmé devant le Ministère public qu’il souhaitait retirer sa plainte et ne plus être partie à la procédure, à la question : « le déroulement des faits est-il conforme au rapport de dénonciation ? », N.________ a répondu : « oui, ce qui ressort du rapport est effectivement ce qui s’est passé ». Puis, à la question : « les personnes impliquées sont-elles bien celles qui ressortent du rapport de dénonciation soit M.________, A.________ et AD.________ ? », le plaignant a déclaré : « oui c’est cela » (cf. DO C 3002).
Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, si le plaignant était uniquement dans l’obligation de justifier la perte de CHF 150.- et d’objets personnels de valeurs auprès de sa mère, il aurait aisément pu expliquer ignorer l’identité de ses assaillants et déposer une plainte pénale contre inconnu.
4.4. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est convaincue que, à Fribourg, entre le 1er et le 8 juin 2020, A.________ a molesté puis subtilisé les écouteurs et le portemonnaie de N.________ avec l’aide d’un comparse, et s’est par ce biais rendu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 CP, infraction poursuivie d’office en dépit du retrait de plainte.
L’appel est rejeté sur ce point.
5.
Quotité de la peine
A.________ conteste la quotité de la peine à titre indépendant et non uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel.
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
5.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes et atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.3. A.________ est reconnu coupable de :
-tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP et 22 CP) ;
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour des actes commis le 1er août 2019 au préjudice de B.________ et les 8 août 2020 et 24 septembre 2021 au préjudice de C.________ ;
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), pour des actes commis entre le 1er août 2021 et le 18 août 2021, ainsi que les 15 décembre 2021, 17 décembre 2021 et 6 juin 2022 ;
agression (art. 134 CP), pour des actes commis le 31 mars 2019 au préjudice de F.________ et le 1er août 2019 au préjudice de B.________ ;
-brigandage (art. 140 ch. 1 CP) ;
-dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;
-utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) ;
menaces (art. 180 al. 1 CP), pour des actes commis les 13 décembre 2021 et 17 décembre 2021 au préjudice de C.________ ;
tentative de contrainte (art. 181 CP et 22 CP), pour des actes commis les 18 août 2021 et 17 décembre 2021 au préjudice de C.________ ;
contrainte (art. 181 CP), pour des actes commis à réitérés reprises le 18 janvier 2020 au préjudice de D.________, ainsi qu'entre le 1er août 2021 et 24 septembre 2021 au préjudice de C.________ ;
-séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) ;
-violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ;
-vol d’usage d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR).
L'infraction de brigandage est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les chefs de prévention d'agression et séquestration et enlèvement sont réprimés par la sanction d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant des infractions de tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la LStup, ces dernières sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Concernant l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de communication, celle-ci est punie d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le chef de prévention d'injure est réprimé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Quant aux infractions de voies de fait et de vol d'usage d'un cycle, ces dernières sont sanctionnées d'une amende.
Compte tenu du nombre d’infractions, des différents biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte, à savoir notamment la propriété, l’intégrité corporelle, la liberté, ainsi que l’ordre public, et eu égard à leur durée et leur régularité, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération pour les infractions de tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, agression, brigandage, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la LStup. En effet, seule une peine privative de liberté est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours dans la fixation de la peine (art. 49 al. 1 CP).
Quant à l'infraction d'injure, qui est punie uniquement d'une peine pécuniaire, ainsi que les infractions de voies de fait et vol d'usage d'un cycle, toutes deux réprimées de l'amende, celles-ci seront traitées séparément.
5.3.1.L'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard de A.________ est l'infraction de brigandage commise au préjudice de N.________, de sorte que pour ce seul chef de prévention, il encourt déjà une peine privative de liberté de six mois au moins.
En l'espèce, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de moyenne à légère.
En effet, alors que A.________ a pleinement conscience de sa force et de la portée de ses coups (cf. DO I 3004), il s’en est pris à un jeune homme par surprise à deux contre un. Il a attaqué gratuitement N.________ avec l'un de ses acolytes en agrippant le jeune homme par ses vêtements avant de le faire tomber (cf. DO C 2019). Pris par surprise et en infériorité numérique, N.________ a vainement tenté de se défendre (cf. DO C 2019). A.________ lui a dérobé la somme de CHF 150.- ainsi qu'une paire d'écouteurs avant de prendre le large sans se préoccuper une seconde du plaignant (cf. DO C 2018 et 2019).
Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. En effet, A.________ s’en est pris à une personne au hasard pour la délester de ses biens, quels qu’ils soient. En effet, il ne s’est nullement intéressé à un objet ou des valeurs en particulier et n’avait pas non plus un quelconque passif avec N.________ susceptible d’expliquer son acte (cf. DO C 2019). Un tel comportement constitue de la violence gratuite et démontre la volonté du prévenu d'agir à sa guise, au mépris total du respect d'autrui et des règles de vie en société.
A.________ ne s'est en outre pas uniquement contenté de dérober des biens par la force, mais a également fait preuve d’un manque particulier de scrupules à l'égard de N.________ en le projetant violemment contre le sol alors que ce dernier ne formait aucune opposition (cf. DO C 2018).
La culpabilité subjective du prévenu doit donc être qualifiée de moyenne.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l'auteur, ils ne parlent pas en sa faveur. En effet son attitude consistant à minimiser les faits qui lui sont reprochés, notamment quant à sa manière de s’en prendre à l'intégrité physique d'une connaissance, donne à penser que A.________ banalise la violence. Son obstination à soutenir qu’il n’est pas l’auteur des faits, et ceci encore aujourd'hui, ne fait en outre que mettre en lumière le manque d'empathie et d'introspection dont fait preuve le prévenu vis-à-vis de cet événement, lui qui continue à imputer à sa victime une forme de responsabilité au prétexte que celle-ci serait connue comme dealer. Il est par ailleurs pleinement responsable pénalement.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 9 mois est adéquate pour la seule condamnation à l'infraction de brigandage.
5.3.2. Le chef de prévention de brigandage entre en concours avec une quantité d’autres infractions qui dénotent le peu d’égard que le prévenu portait d’ailleurs à l’intégrité personnelle et à la liberté des tiers à l’époque des faits, en particulier celles de son ex-compagne. De même, les chefs de prévention pour lesquels il est reconnu coupable soulignent le mépris qu’il avait pour les règles sociales et qui l’a amené à faire fi de la propriété d’autrui, de l’autorité publique, ainsi que des conséquences qu’impliquent le trafic de stupéfiants.
Ainsi, en sus du brigandage qui lui est reproché, A.________ a porté gravement atteinte à l’intégrité physique de plusieurs personnes ou tenté de le faire. Il a violemment frappé par surprise et laissé ensuite étendu sur le sol un homme auquel il venait de subtiliser gratuitement des pizzas, F.________. Il a également adopté ce comportement particulièrement lâche envers un autre inconnu, B.________. Après l’avoir pris en chasse et roué de coups alors qu’il se trouvait par terre avec une jambe brisée, le prévenu est parti comme si de rien était pour prendre la fuite, sans même se soucier des conséquences des coup de pieds donnés à la tête de la victime au sol, qu’il dit pourtant avoir fait cesser ou tenter de le faire (cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p. 5). Le prévenu a en effet tenté de minimiser son implication et ainsi déclaré en séance : « Une fois que le plaignant a trébuché, mon ami lui a mis deux ou trois coups de pied à la tête. J’ai finalement couru pour essayer d’intervenir, pour qu’il arrête de le violenter » (cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p.5). Enfin, alors qu’il aurait pu parlementer avec un homme qui semblait avoir berné une amie au cours d’une vente de Xanax, A.________ a passé à tabac le mauvais payeur, E.________.
Ces attaques violentes et gratuites ne sont pas les seules infractions qui soulignent le peu de considération que A.________ a porté à son prochain. Entretenant une guerre de clans et mû par un esprit de vengeance, le prévenu a séquestré un jeune homme pour le malmener et l’humilier publiquement. De même, bien que se disant épris de C.________, il l’a régulièrement molestée, harcelée téléphoniquement et amenée à se plier à ses décisions, sans se soucier des blessures physiques et des séquelles psychiques que son comportement lui causerait.
Les notions de propriété d’autrui, d’autorité publique et de santé publique sont également des biens juridiques auxquels le prévenu n’a pas prêté beaucoup d’intérêt non plus. N’hésitant pas à visiter les caves d’inconnus et à intégrer un trafic de stupéfiants pour gagner de l’argent au lieu de travailler, A.________ a également pris le parti d’exprimer à la police tout son ressentiment.
5.3.3. La quantité d’infractions susmentionnée démontre que, bien que pleinement responsable pénalement, à l’époque des faits, A.________ était de tout évidence dépourvu d’objectifs, consumé par la violence et perdu dans un engrenage négatif, les multiples mises en détention ne le dissuadant pas de récidiver. Ainsi, en mars 2023, à l’époque des débats de première instance, une peine privative de liberté de plus de 40 mois était tout à fait justifiée. Plus de deux ans s’étant écoulés, il convient cependant de tenir compte de l’évolution personnelle positive du prévenu.
En effet, sans compter que A.________ n’a plus occupé les services de police depuis 2022, les excuses adressées aux parties plaignantes, apparues sincères à la Cour, démontrent une certaine introspection. A.________ a d’ailleurs partiellement retiré son appel et expliqué dans un discours authentique les raisons pour lesquelles il pensait avoir perdu pied entre ses 19 et ses 22 ans. A la question : « Comment expliquez-vous l’ensemble des infractions pour lesquelles vous êtes poursuivi ? », le prévenu a répondu : « Je pense que je suis passé par une très mauvaise passe. Je le regrette d’ailleurs profondément. Je pense que j’étais dans un cercle vicieux de violence que j’ai dû stopper. Pour vous répondre, j’ai commencé un suivi chez expression, soit un organisme qui aide les gens à gérer leurs émotions. Je n’arrivais pas à le faire. Ma famille m’a beaucoup soutenu. Mes frères, mes parents et ma belle-famille ont été présents après ma première démarche »(cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p. 5). Il a exprimé devant la Cour que son comportement violent était lié au mode de vie qu’il avait choisi à cette époque. Il était passionné par le rap, s’identifiait aux représentations schématiques et souvent caricaturales inhérentes à ce milieu et était intégré dans un groupe où les différents membres étaient liés par des liens quasi-fraternels. Malheureusement pour ces jeunes, les liens qui les unissaient et les interactions qu’ils entretenaient avaient des effets négatifs. Ils avaient les uns sur les autres une mauvaise influence. Interrogé sur le fait qu’il faisait usage de la violence très régulièrement et de manière gratuite, le prévenu a déclaré : « Je pense que cette violence vient d’un engrenage collectif. J’ai maintenant changé mes fréquentations. Nous n’avions pas une bonne influence les uns sur les autres. Cet effet de groupe a été un cercle vicieux. Cette violence était finalement un effet de groupe »(cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p.5).
Conscient du contexte dans lequel la violence et son comportement inadéquat se sont développés, le prévenu a expliqué avoir coupé les ponts avec toutes les personnes qu’il côtoyait à cette époque et avoir repris sa vie en main. Après avoir évoqué le soutien de ses proches avec qui il avait longuement discuté, A.________ a expliqué à la Cour aspirer à s’insérer dans la société comme un bon citoyen et avoir entrepris des démarches pour mener à bien son projet. A.________ a ainsi déclaré : « J’ai travaillé d’octobre 2023 à août 2024 en tant que conseiller de vente. Je cherchais à faire un apprentissage… du coup, j’ai en parallèle commencé un travail de conseiller en personnel, soit mon travail actuel de mai 2024 à ce jour. J’ai appris beaucoup de choses. L’entreprise ne pouvait malheureusement pas me garder. J’ai donc eu des expériences dans le monde du travail. Pour vous répondre cela m’a plu »(cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p. 7). A la question : « quels sont vos projets pour l’avenir ? » le prévenu a poursuivi : « Je veux commencer mon apprentissage et le terminer en bonne et due forme. Pour vous répondre la formation dure trois ans, soit jusqu’en 2028. Je souhaite aussi pouvoir être en moyen de rembourser ce que je dois, notamment aux parties civiles » (cf. procès-verbal du 9 juillet 2025 p. 7).
Au-delà de comprendre les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé dans cet engrenage, A.________ a également clairement donné à penser qu’il avait retenu certaines leçons de ces années de dérive dans la violence (cf. procès-verbal du 9 juillet p. 6). A la question : « Avez-vous retiré des leçons de tout cela ? », le prévenu a répondu : « Pour vous répondre, je suis encore en travail sur moi-même. Je pourrais donner des conseils à un jeune en lui expliquant mes propres erreurs pour éviter qu’il les commette à son tour. Un tel échange serait bien au niveau sociétal » (cf. procès-verbal du 9 juillet p. 6).
Compte tenu de ce qui précède et considérant en outre que l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants est d’une importance relative, raison pour laquelle une peine assez légère se justifie sur ce point, la Cour estime en définitive adéquat, en application des règles sur le concours, d’augmenter de manière appropriée la peine de base et de prononcer une peine privative de liberté de 36 mois. Celle-ci prend en compte la culpabilité du prévenu, la pluralité des actes qui lui sont reprochés, l’écoulement du temps, l’absence d’antécédent, ainsi que sa situation personnelle actuelle. Elle permettra également, pour autant que le sursis partiel soit accordé, l’aménagement du solde de peine à exécuter.
5.3.4.À cette condamnation s'ajoute celle pour l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP, pour laquelle le prévenu a été dénoncé de nombreuses fois. En effet, A.________ a à maintes reprises accablé C.________ de propos méprisants, lesquels ont porté atteinte à l'honneur de la jeune femme (cf. DO J 2010). Un tel comportement ne saurait être qualifié d’anodin dans la mesure où le prévenu s’est comporté de la sorte pendant des mois vis-à-vis d’une jeune femme dont il se disait être épris.
Compte tenu de tous ces éléments, une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate pour la seule condamnation à l'infraction d'injure.
Le montant du jour-amende fixé à CHF 30.00 n'a quant à lui pas été contesté, de sorte qu'il est considéré comme étant conforme à la situation financière du prévenu.
5.3.5.S'ajoutent également à la condamnation précitée celle pour les infractions de voies de fait et de vol d'usage d'un cycle au sens des art. 126 al. 1 CP et 94 al. 4 LCR, pour lesquelles la culpabilité du prévenu est tout aussi importante. En effet, les récurrents gestes violents du prévenu et le vol d’un cycle par opportunité dénotent une fois de plus le peu d’égards que A.________ portait aux autres. Ces infractions seront par conséquent sanctionnées par une amende de CHF 1'500.-.
6.
Sursis partiel
6.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
6.2. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 5.3.3 ci-avant) A.________ démontre une prise de conscience et affiche une réelle volonté de poursuivre son introspection.
Partant, on ne saurait retenir qu’il présente un pronostic défavorable.
En effet, le prévenu a requis de l’aide pour canaliser son comportement violent et n’a plus mobilisé les services de police depuis 2022.
Dès lors, il convient de retenir que la menace de devoir exécuter la peine privative de liberté de 36 mois à laquelle A.________ est condamné saura le détourner de la commission d’autres crimes ou délits.
La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis partiel.
Le prévenu ayant toutefois démontré par le passé un comportement particulièrement dangereux et gratuitement violent, ainsi que peu d’égards envers les forces de police et les codes sociaux, afin de garantir l’amendement durable du prévenu, la peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis, sera assortie d’un délai d’épreuve fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP), ainsi que de règles de conduite (art. 44 al. 2 CP).
Durant le délai d’épreuve de 5 ans, une assistance de probation est ordonnée et A.________ est astreint à entreprendre un suivi psychiatrique et/ou psychologique auprès du spécialiste de son choix.
Ce suivi devra impliquer à tout le moins la gestion des émotions et la prévention de la violence.
6.3. S'agissant de la peine pécuniaire sanctionnant les nombreuses injures proférées à C.________, vu la récente prise de conscience du prévenu, celle-ci ne sera pas assortie du sursis.
7.
Conclusions civiles
A.________ ne conteste plus que les conclusions civiles accordées à B.________.
7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO, qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité physique et sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime.
7.2. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable d’agression et de lésions corporelles simples pour les coups qu’il a assénés à B.________ après une course poursuite. La prise à partie dont a été victime B.________ a eu de graves conséquences sur sa santé. Non seulement il s’est brisé la jambe en essayant d’échapper à ses assaillants, mais ces derniers, dont faisait partie A.________, l’ont roué de coups au dos et à la tête, alors qu’il était dans l’impossibilité de se défendre ou de se protéger. Ce déferlement de violence sur sa personne, alors qu’il était complètement vulnérable avec une fracture ouverte, a beaucoup affecté B.________ et continue de l’affecter aujourd’hui. Il a été dans l’incapacité de travailler pendant de nombreux mois et, contrairement aux dires de A.________, il ne fait aucun doute que les seuls coups qu’il a asséné au plaignant lui ont causé des hématomes à la colonne ainsi qu’un sentiment d’insécurité qui persiste jusqu’à ce jour. De plus, en sus des atteintes physiques et psychiques qui perdurent encore aujourd’hui, B.________, domicilié en France, a comparu à l’audience de jugement de première instance et a de ce fait engagé des frais de transports et de logement pour assurer sa présence.
Il ne fait aucun doute que B.________ a subi un dommage pour faire valoir ses droits. Il a en outre été atteint dans sa personnalité du fait de A.________ et son comparse, raison pour laquelle il est également adéquat de lui octroyer un tort moral.
La Cour considère donc adéquats les montant octroyés au plaignant et fait sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 204ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CPP).
L’appel sera donc rejeté sur ce point également.
8.
Frais et indemnités
8.1. A.________ conclut à la mise à sa charge uniquement des 2/3 des frais de procédure de première instance relatifs à ses dossiers de manière à ce qu’il soit en mesure de rembourser les montants dont il doit s’acquitter.
8.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, la condamnation de l'appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, qui est tout à fait justifiée et appropriée. En effet, il ne convient pas de fixer la répartition des frais afin que le prévenu puisse s’en acquitter dans les meilleurs délais.
En outre, si le remboursement des frais constitue réellement une charge excessive pour A.________, il lui appartient d’envisager une demande de remise de frais.
Quant aux frais d'appel, A.________ ayant succombé dans la totalité de ses conclusions, exception faite de la quotité de la peine, il se justifie de les mettre à sa charge à raison de 4/5èmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Philippe Maridor indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 25 heures et 20 minutes. La Cour y fait globalement droit, mais adapte la liste à la durée effective de l’audience et n’accorde que 60 minutes pour les opérations post-jugement. Au tarif de CHF 180.- l'heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Maridor s'élève à CHF 3'931.35, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5èmes de cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
Me Valentin Aebischer indique avoir consacré à la défense de B.________ en appel une durée approximative de 13 heures de travail. La liste de frais produite ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par sa stagiaire, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève à CHF 1'990.40, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Concernant enfin Me Aurélie Gandoy, cette dernière a été nommé mandataire gratuite de C.________ à l’ouverture des débats d’appel, avec effet rétroactif au 17 juin 2025. Elle indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée totale approximative de 18 heures et 25 minutes. La Cour y fait droit mais tient compte de la durée effective de l’audience. Au tarif de CHF 180.- l'heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Aurélie Gandoy s'élève à CHF 1'905.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de ces indemnités à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
8.4. Vu l'issue de l'appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n'y a pas de place pour une indemnisation au sens de l'art. 429 CP.
la Cour arrête:
I.L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 29 mars 2023 est modifié et prend la teneur suivante :
Quant à A.________
1. * prend acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la LStup au sens de son art. 19a ch. 1 (épisodes entre le 17.03.2018 et le 14.12.2019) ; partant**,** prononce *le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP) ;
2. * acquitte *A.________ des chefs de prévention de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP (épisode « caves » entre le 17.01.2020 et le 19.01.2020), de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (épisodes « caves » entre le 17.01.2020 et le 19.01.2020), de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP (épisode du 21.11.2019 au préjudice de E.________), de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP (épisode du 31.03.2019 au préjudice de F.________), de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP (épisodes « caves » entre le 17.01.2020 et le 19.01.2020 ; épisode du 06.10.2020 au préjudice de AE.________ SA), de recel au sens de l’art. 160 ch. 1 CP (épisode du 16.04.2019), d’instigation à contrainte au sens des art. 24 al. 1 et 181 CP (épisode du 18.01.2020 au préjudice de D.________), de contrainte au sens de l’art. 181 CP (épisode du 29.04.2020 au préjudice de AF.________) et d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (épisodes entre le 10.03.2022 et le 26.06.2022) ;
3. * le reconnaît *coupable de tentative de lésions corporelles simples (épisode du 21.11.2019 au préjudice de E.________), de lésions corporelles simples (épisode du 01.08.2019 au préjudice de B.________ ; épisodes du 08.08.2020 et du 24.09.2021 au préjudice de C.________), de voies de fait (épisodes entre le 01.08.2021 et le 18.08.2021, du 15.12.2021, du 17.12.2021 et du 06.06.2022 au préjudice de C.________), d’agression (épisode du 31.03.2019 au préjudice de F.________; épisode du 01.08.2019 au préjudice de B.________), de brigandage (épisode entre le 01.06.2020 et le 08.06.2020 au préjudice de N.________), de dommages à la propriété (épisode du 17.12.2021 au préjudice de C.________), d’injure (épisodes du 08.08.2020, entre le 01.08.2021 et le 18.08.2021, du 15.12.2021, du 17.12.2021 et du 06.06.2022 au préjudice de C.________), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (épisode du 30.06.2022 au préjudice de C.________), de menaces (épisodes du 13.12.2021 et du 17.12.2021 au préjudice de C.________), de tentative de contrainte (épisodes du 18.08.2021 et du 17.12.2021 au préjudice de C.________), de contrainte (épisodes du 18.01.2020 au préjudice de D.________ dans le garage et dans la cave ; épisodes entre le 01.08.2021 et le 24.09.2021 au préjudice de C.________), de séquestration et enlèvement (épisodes du 18.01.2020 au préjudice de D.________ dans le garage, déplacement garage-cave et dans la cave), de violation de domicile (épisodes « caves » entre le 17.01.2020 et le 19.01.2020), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (épisode du 23.10.2019), de délit à la LStup (vente et intermédiaire financier : épisodes entre le 17.03.2018 et le 04.04.2019) et de vol d’usage d’un cycle (épisode du 06.10.2020 au préjudice de AE.________ SA) et, en application des art. 22 al. 1 et 123 ch. 1, 123 ch. 1, 126 al. 1, 134, 140 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 179septies, 180, 22 al. 1 et 181, 181, 183 ch. 1, 186, 285 ch. 1 CP ; art. 19 al. 1 let. c et e LStup ; art. 94 al. 4 LCR ; art. 34, 40, 47, 49, 105 et 106 CP ;
4.i. * le condamneà une peine privative de liberté de36 mois, dont 12 mois ferme et 24mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 4 avril 2019 au 31 mai 2019, du 6 août 2019 au* 16 septembre 2019, du 29 janvier 2020 au 29 mai 2020, le 27 juin 2020 et du 28 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et sous déduction des 19 jours de mesures de substitution subis (art. 51 CP ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020, consid. 13.5.1) ;
En application de l’art. 44 al. 2 CP, et durant le délai d’épreuve de 5 ans:**
- une assistance de probation est ordonnée,
- A.________ est astreint à un suivi psychiatrique et/ou psychologique auprès du spécialiste de son choix, suivi impliquant notamment la gestion des émotions et la prévention de la violence;**
ii.a) * le condamne *au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-,
b) * en cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ;*
iii.a) * le condamne *au paiement d'une amende de CHF 1'500.-,
b) * en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;*
5. * ordonne *la confiscation et la destruction de 10 grammes bruts de marijuana (art. 69 CP) ;
6.i. * ordonne *la restitution à A.________ d’une sacoche LV noire, d’un téléphone portable IPHONE blanc (n°IMEI 355416075586726), d’un téléphone portable blanc MP Man (n°IMEI 355236950039611), d’un téléphone portable noir avec vitre cassée (n°IMEI 357482091216873), d’un IPHONE 7 rose et d’un l’IPHONE XR rouge avec une coque bordeaux, pour autant qu’encore séquestrés (art. 267 al. 1 CPP) ;
ii. * octroie**à A.________ un délai de 30 jours, dès l'entrée en force du jugement, pour prendre possession desdits objets. Passé ce délai, ils seront détruits à ses frais ;*
7. * rejette *les conclusions civiles formulées par K.________ (art. 126 al. 1 CPP a contrario) ;
8.i. * admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de remboursement des frais de déplacement et de logement ; partant**,** condamne *A.________, solidairement avec G.________, à verser à B.________ la somme de CHF 332.20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2019 ;
ii. * admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ à titre de réparation du tort moral subi ; partant**,** condamne *A.________, solidairement avec G.________, à verser à B.________ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2019 ;
9.i. * prend acte *du passé-expédient formulé par A.________ à hauteur de CHF 1'500.-, en relation avec le tort moral subi par D.________ ;
ii. * admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ à titre de réparation du tort moral subi ; partant**,** condamne *A.________, solidairement avec M.________ et W.________, à verser à D.________, la somme de CHF 8’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 janvier 2020 ;
10.i. * prend acte *du passé-expédient formulé par A.________ à hauteur de CHF 1'500.-, en relation avec le tort moral subi par C.________ ;
ii. * admet les conclusions civiles formulées par C.________ à titre de réparation du tort moral subi ; partant**,** condamne *A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 4'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2021 (date moyenne) ;
iii.a) * admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ à titre de réparation du dommage matériel subi ; partant**,** condamne *A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 944.80, avec intérêt à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement ;
b) * renvoie**, pour le surplus, C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir le solde du dommage matériel subi (faux ongles, habits) (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;*
11. * renvoie *F.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
12. * renvoie *E.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
13. * renvoie *AG.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
14. * renvoie *AH.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
15. * renvoie *AI.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
16. * renvoie *AE.________ SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
17. * renvoie *AF.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ;
18. * admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par C.________ ; partant**,** condamne *A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 10'024.80 (honoraires : CHF 8’722.- ; débours : CHF 436.10 ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 716.70), pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
19. * fixe *la liste de frais de Me Elias Moussa, défenseur d’office de B.________ et de K.________, à CHF 8'210.45 (honoraires : CHF 7’056.- ; débours : CHF 357.80 ; frais de déplacements : CHF 210.- ; TVA de 7.7% : CHF 586.65) ;
20. * fixe *la liste de frais de Me Charles Navarro, défenseur d’office de D.________, à CHF 10'452.30 (honoraires : CHF 9'100.- ; débours : CHF 455.- ; frais de déplacements : CHF 150.- ; TVA de 7.7% : CHF 747.30) ;
21. * fixe *la liste de frais de Me Philippe Maridor, défenseur d’office de A.________, à CHF 41’351.35 (honoraires : CHF 34’470.- ; débours : CHF 1'723.50 ; frais de déplacements : CHF 2'200.- ; TVA de 7.7% : CHF 2'957.85) ;
22. * condamne *A.________ au paiement des 4/5 des frais de procédure relatifs à ses dossiers (art. 421 et 426 CPP) :
émolument global : CHF 14'917.70 (Ministère public : CHF 4'917.70 [CHF 2'407.70 (doss. 65 22 3, 6, 7 et 10) + CHF 2'035.- (doss. 65 22 34) + CHF 475.- (doss. 65 22 70)] ; Tribunal pénal : CHF 10'000.- (doss. 65 22 3, 6, 7, 10, 34 et 70)), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires,
débours : CHF 55'458.30 (Ministère public : CHF 6'017.65 [CHF 2'133.- (doss. 65 22 3) + CHF 160.- (doss. 65 22 6) + CHF 773.45 (doss. 65 22 7) + CHF 1’371.20 (doss. 65 22 10) + CHF 1'520.- (doss. 65 22 34) + CHF 60.- (65 22 70)] ; Tribunal pénal : forfait de CHF 500.- + indemnité versée à Me Maridor : CHF 41’351.35 + 1/2 indemnité versée à Me Moussa : CHF 4'105.20 + 1/3 indemnité versée à Me Navarro : CHF 3'484.10), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires ;
23. * dit *que A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, les 2/5 (4/5 x 1/2) de l’indemnité allouée sous ch. 19., les 4/15 (4/5 x 1/3) de l’indemnité allouée sous ch. 20. et les 4/5 de l’indemnité allouée sous ch. 21. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II.Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités de défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).
Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5èmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III.L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Maridor pour l'appel est fixée à CHF 3'931.35, TVA par CHF 294.60 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat à hauteur de 4/5èmes, dès que sa situation financière le permettra.
IV.L'indemnité de mandataire gratuit de B.________ due à Me Valentin Aebischer pour l'appel est fixée à CHF 1'990.40, TVA par CHF 149.15 comprise.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
V. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est admise.
Me Aurélie Gandoy est désignée mandataire gratuite à partir du 17 juin 2025.
L'indemnité de mandataire gratuite de C.________ due à Me Aurélie Gandoy pour l'appel est fixée à CHF 1’905.25, TVA par CHF 142.75 comprise.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 juillet 2025/sag
Le Président
La Greffière-rapporteure