501 2023 1
Arrêt du 8 novembre 2023 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office, contre Ministère public, intimé, et **B.________, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur juridique gratuit, **C.________, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, défenseur juridique gratuit, **D.________, partie plaignante ** et intimé, **E.________, partie plaignante ** et intimée, **F.________, partie plaignante ** et intimée, **G.________, partie plaignante ** et intimée, **H.________, partie plaignante ** et intimée, **I.________, partie plaignante ** et intimée, **J.________, partie plaignante ** et intimé, **K.________, partie plaignante ** et intimée, **L.________, partie plaignante ** et intimé, **M.________, partie plaignante ** et intimée, **N.________, partie plaignante ** et intimé, **O.________, partie plaignante ** et intimée, **P.________, partie plaignante ** et intimé
Objet
Abus de confiance, vol, escroquerie par métier, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, blanchiment d’argent, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques ; quotité de la peine, conclusions civiles, traitement institutionnel Appel du 11 janvier 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 12 juillet 2022
considérant en fait
A. Par jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance (cas 1.2.2. et 1.2.7.), vol (cas 1.2.1. let. c et h), escroquerie par métier (cas 1.2.1. let. a, b, d, e ; 1.2.3.1. ; 1.2.3.2. ; 1.2.4.1. ; 1.2.4.2. ; 1.2.5. ; 1.2.6.), violation de domicile (cas 1.2.1. let. h), contrainte sexuelle (cas 1.1.1), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1.1.2.), blanchiment d’argent (cas 1.2.3.1. ; 1.2.3.2.), délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (cas 1.1.2.) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cas 1.3.) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sans sursis, sous déduction de 158 jours de détention subie (8 juin 2020 au 12 novembre 2020), et au paiement d’une amende de CHF 400.-. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention d’usure (évent. par métier ; cas 1.2.1. let. b et 1.2.5.), contrainte (cas 1.2.1. let. b, c, d, e, g), tentative d’escroquerie (cas 1.2.1. let. g) et usurpation de fonctions (cas 1.2.1. let. c, f) et l’a acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention d’escroquerie par métier (cas 1.2.4.3.). Un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP a été prononcé en faveur du prévenu sous déduction pro forma de l’exécution anticipée de la mesure subies du 13 novembre 2020 au jour du jugement. Le Tribunal a en outre suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au profit de l’exécution du traitement institutionnel. S’agissant des conclusions civiles, le Tribunal a intégralement admis celles formulées par B.________ et a condamné A.________ à lui verser un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral. Il a partiellement admis les conclusions civiles formulées par C.________ et a condamné A.________ à lui verser, à titre d’indemnité pour tort moral, la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019. Plus amples prétentions civiles formulées par C.________ ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Le Tribunal a également partiellement admis les conclusions civiles formulées par E.________ et a condamné le prévenu à lui verser le montant de CHF 200.-, plus amples prétentions civiles formulées par E.________ ayant été renvoyées à la connaissance du juge civil. Les conclusions civiles formulées par Q.________ ont quant à elles été intégralement admises et A.________ a été condamné à lui verser le montant de CHF 2'240.-. Le Tribunal a également intégralement admis les conclusions civiles formulées par F.________ et condamné le prévenu à lui verser un montant de CHF 380.-. S’agissant des conclusions civiles formulées par G.________, elles ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser un montant de CHF 470.03. Plus amples prétentions civiles formulées par G.________ ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Le Tribunal a également intégralement admis les conclusions civiles formulées par K.________ et a condamné A.________ à lui verser un montant de EUR 110.-, soit CHF 108.90. Il en va de même des conclusions civiles formulées par J.________ et A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 1'510.-. Les conclusions civiles formulées par O.________ ont elles aussi été intégralement admises de sorte que le prévenu a été condamné à lui verser un montant de CHF 362.-. De plus, le Tribunal a intégralement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et a condamné le prévenu à lui verser un montant de CHF 6'714.-. Il a également admis les conclusions civiles formulées par I.________, à qui A.________ a été condamné à verser un montant de CHF 919.-. Il en va de même des conclusions civiles formulées par L.________ qui ont été intégralement admises de sorte que A.________ a été condamné à lui verser un montant de EUR 75.-, soit CHF 74.25. Les conclusions civiles formulées par N.________ ont été intégralement admises et A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 2'607.-. Les conclusions civiles formulées par H.________ ont également été intégralement admises de sorte que le prévenu a été condamné à lui verser un montant de CHF 380.-. En revanche, les conclusions civiles formulées par R.________, S.________, T.________ SA et P.________ ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Le Tribunal a en outre pris acte que M.________ n’a pas fait valoir de prétentions civiles. De plus, le Tribunal a ordonné la confiscation des objets séquestrés le 8 juin 2020 et leur destruction pour certains et leur vente pour d’autres. S’agissant des frais de procédure, ils ont été mis à la charge de A.________ à raison de 9/10, le 1/10 restant ayant été mis à la charge de l’Etat. Enfin, le Tribunal a fixé les indemnités des défenseurs d’office que A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité n’a été allouée à A.________.
Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
1. Contrainte sexuelle - cas 1.1.1 (B.________ ; cf. jugement attaqué, p. 8 ss) :
Entre le 19 et le 20 septembre 2019, à l’Hôpital psychiatrique cantonal, à U.________, A.________ a forcé B.________ – qui souffre d’un déficit intellectuel sévère ainsi que de troubles de la sphère autistique – à se rendre aux toilettes sud de l’unité V.________ de l’hôpital avec lui en insistant plusieurs fois. Face à l’insistance de ce dernier, la victime n’a pas réussi à lui dire non. A.________ a fermé la porte des toilettes à clé et a demandé à B.________ d’enlever ses habits. B.________ n’était pas d’accord, mais A.________ l’a menacée verbalement en lui disant qu’il allait lui faire du mal. Se sentant dès lors obligée de le faire et étant très apeurée, B.________ a levé son haut et A.________ lui a léché les seins. B.________ a ensuite baissé son haut et A.________ a baissé son pantalon ainsi que son boxer. Toujours sur demande insistante de A.________, B.________ a dû prodiguer une fellation à A.________. B.________ s’est exécutée, bien qu’elle ne le voulait pas. A.________ a également touché l’entrejambe de B.________ avec sa main sans le consentement de celle-ci, si brusquement que celle-ci a souffert d’irritation au niveau des parties génitales, engendrant un saignement. A.________ et B.________ se sont rhabillés, puis se sont rendus au salon de l’unité. Ils se sont assis sur le canapé l’un à côté de l’autre pour regarder la télévision. À cet endroit, A.________ en a profité pour toucher les fesses de B.________.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.
2. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance - cas 1.1.2 (C.________ ; cf. jugement attaqué, p. 20 ss)
A.________ et C.________ se sont rencontrés à une date indéterminée mais avant les faits, alors qu’ils étaient hospitalisés à U.________, puis tous deux ont également vécu à W.________, à X.________. A une date indéterminée entre le 1er janvier 2013 et le 4 novembre 2015, C.________ – qui est très fragile, borderline et sous médication – a contacté A.________ pour lui acheter des médicaments pour se suicider. Profitant du désarroi total de cette dernière, en sus de ses troubles psychiques, mais également de l’emprise qu’il avait sur elle en sa qualité de « dealer » de médicaments, il s’est rendu avec elle dans les toilettes de Fribourg Centre pour entretenir une relation sexuelle.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP.
3. Délits contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques - cas 1.1.2 (C.________ ; cf. jugement attaqué, p. 32 ss)
D’une manière générale, depuis que C.________ connaît A.________, elle prenait contact avec lui et le voyait pour lui acheter des médicaments, notamment du Temesta, lorsqu’elle n’allait pas bien et voulait mettre fin à ses jours. Il en a été de même le 2 décembre 2019, jour où C.________ a pris contact avec A.________, lequel lui a vendu, à Fribourg, une plaquette de Temesta.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques au sens de l’art. 86 al. 1 let. a aLPTH.
4. Cas 1.2.1 (D.________ ; cf. jugement attaqué, p. 34 ss)
a) Cas 1.2.1 let. a (cf. jugement attaqué, p. 39 ss) :
Entre le mois de juillet 2019 et le mois de septembre 2019, A.________ a effectué plusieurs commandes, au nom de D.________ – dont il connaissait les troubles mentaux – sur différents sites internet en mettant l’adresse de facturation chez ce dernier et l’adresse de livraison chez lui, étant précisé que ces objets n’ont jamais été reçus.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier.
b) Cas 1.2.1 let. b (cf. jugement attaqué, p. 41) :
Le 8 août 2019, A.________ a prétexté ne plus avoir d’argent et a demandé à D.________ d’effectuer, à 18.40 heures, un retrait de CHF 1'000.-, au postomat de la Condémine, à Bulle, à 23.12 heures, un retrait de CHF 500.-, au bancomat UBS, à Bulle, et un retrait à 23.17 heures, de CHF 200.-, au bancomat de la BCF, à Bulle. Après chaque retrait, A.________ a demandé à D.________ de lui remettre l’argent retiré, tout en sachant qu’il souffrait d’une maladie mentale et qu’il lui était difficile de dire non.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie, laquelle est qualifiée d’escroquerie par métier.
c) Cas 1.2.1. let. c (cf. jugement attaqué, p. 44 ss) :
Le 13 août 2019, A.________ et Y.________ se sont rendus chez D.________ déguisés en faux policiers. Le prévenu s’est emparé de la carte bancaire de D.________ et l’a forcé à lui fournir son code d’accès. Il a ensuite effectué cinq retraits de CHF 1'000.- chacun au distributeur sur le compte bancaire de ce dernier.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de vol, au sens de l’art. 139 ch. 1 CP.
d) Cas 1.2.1 let. d (cf. jugement attaqué, p. 46 s.) :
Le 24 août 2019, A.________, en compagnie de Y.________, a obligé D.________, lequel souffre de maladie mentale et pour lequel il est difficile de dire non, à contracter un nouvel abonnement de téléphonie mobile contenant un nouveau téléphone portable au magasin Z.________, à Bulle, étant précisé que la transaction n’a pas pu aboutir en raison du comportement de ce dernier qui a alerté le vendeur.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier.
e) Cas 1.2.1 let. e (cf. jugement attaqué, p. 46 s.)
Le 24 août 2019, suite à la tentative infructueuse auprès du magasin Z.________, A.________ s’est rendu, en compagnie de Y.________, auprès de l’enseigne de AA.________, afin que D.________ contracte un nouvel abonnement de téléphonie mobile contenant un nouveau téléphone portable et qu’il le lui remette. A.________ a ensuite revendu ce téléphone au magasin AB.________, à Fribourg, pour un montant de CHF 705.50. A.________ a donné la somme d’environ CHF 200.- – CHF 300.- à Y.________ pour sa bonne collaboration, soit de l’accompagner au magasin AA.________ et de distraire D.________.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie, laquelle est qualifiée d’escroquerie par métier.
f) Cas 1.2.1 let. h (cf. jugement attaqué, p. 48 s.)
Le 2 septembre 2019, A.________ s’est introduit, en compagnie de Y.________, au domicile de D.________ au moyen de la clé subtilisée entre le 26 août 2019 et le 1er septembre 2019, et y a dérobé de l’argent (CHF 50.- se trouvant dans son porte-monnaie) et des vêtements (une veste et trois t-shirts).
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.
5. Cas 1.2.2 (E.________ ; cf. jugement attaqué, p. 49 ss)
Entre le 23 août 2019 et le 4 septembre 2019, A.________ n’a pas rendu à E.________ le téléphone portable prêté par cette dernière, étant précisé qu’il l’avait revendu entretemps et obtenu pour ce téléphone la somme de CHF 40.-.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
6. Cas 1.2.3.1 (Mise à disposition du compte BCF acacac ; cf. jugement attaqué, p. 51 ss)
Entre le 12 juillet 2019 et le 27 novembre 2019, A.________ a mis son compte bancaire BCF acacac à disposition d’un inconnu d’origine africaine et a reçu, pour différents objets mis fictivement en vente sur des sites internet de vente en ligne, CHF 220.- de AD.________, CHF 150.- de AE.________, CHF 380.- de F.________, CHF 470.03 de G.________, CHF 763.- de AF.________, CHF 380.- de H.________, CHF 919.- de AG.________ et AH.________, et CHF 1'510.00 de J.________, étant précisé qu’il a tenté d’obtenir EUR 50.- supplémentaires auprès de G.________.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie et d’escroquerie, lesquelles sont englobées et respectivement qualifiées d’escroquerie par métier ainsi que de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP.
7. Cas 1.2.3.2 (Mise à disposition du compte aiaiai ; jugement attaqué, p. 57 s.)
Le 15 octobre 2019, A.________ a ouvert le compte aiaiai en utilisant un numéro de téléphone contracté au détriment de R.________. Durant la période du 25 octobre 2019 au 1er novembre 2019, ce compte a été crédité de 28 virements suite à des fausses annonces mises en ligne sur internet, à savoir EUR 110.- par K.________, EUR 33.- par AJ.________, EUR 75.- par L.________, EUR 100.- par M.________, EUR 90.- par AK.________, EUR 133.- par AL.________, EUR 40.- par AM.________, EUR 65.- par AN.________, EUR 53.- par AO.________, EUR 90.- par AP.________ et AQ.________, EUR 90.- par AR.________ et AS.________, EUR 72.- par AT.________, EUR 150.- par AU.________, EUR 80.- par AV.________, EUR 35.- par AW.________, EUR 72.- par AX.________, EUR 125.- par AY.________, EUR 55.- par AZ.________, EUR 47.- par BA.________, EUR 205.- par BB.________, EUR 90.- par BC.________, EUR 50.- par BD.________, EUR 25.- par BE.________, EUR 60.- par BF.________, EUR 85.- par BG.________, EUR 52.- par BH.________, EUR 117.50 par BI.________, EUR 80.- par BJ.________. Entre le 29 octobre 2019 et le 30 octobre 2019, le compte bancaire BCF acacac appartenant également à A.________ a été crédité de huit versements provenant du compte aiaiai pour un montant total de CHF 995.15, somme ayant presque intégralement été retirée en espèce après dits virements.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroqueries, lesquelles sont englobées et respectivement qualifiées d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP.
8. Cas 1.2.4.1 (N.________ ; cf. jugement attaqué, p. 58 s.)
Le 13 novembre 2019, N.________ s’est acquitté de la somme de CHF 2'607.- sur un compte bancaire inscrit au nom de BK.________ pour l’achat de haut-parleurs, lesquels ne lui ont jamais été adressés. Dans le cadre de cette vente fictive, N.________ a été en relation avec un numéro de téléphone appartenant à A.________ et son interlocuteur s’est présenté comme étant A.________, prétendu associé de BK.________, et l’a renseigné sur la livraison. Du fait que ce numéro appartenait effectivement à A.________, ce qu’il avait d’ailleurs confirmé lors de son audition du 20 novembre 2019, le Tribunal a retenu que c’est effectivement ce dernier qui a renseigné N.________ sur la livraison de cette vente fictive.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie, laquelle est englobée et respectivement qualifiée d’escroquerie par métier.
9. Cas 1.2.4.2 (O.________ ; cf. jugement attaqué, p. 60 s.)
Le 19 décembre 2019, O.________ s’est acquittée de la somme de CHF 362.- sur un compte bancaire inscrit au nom de BL.________ pour l’achat de haut-parleurs, lesquels ne lui ont jamais été adressés. Dans le cadre de cette vente fictive, O.________ a échangé avec un numéro de téléphone appartenant à A.________ au sujet du paiement et de la livraison. Du fait que ce numéro appartenait effectivement à A.________, et que ce numéro a été contracté en transmettant un autre numéro de téléphone lui appartenant également, le Tribunal a retenu que c’est effectivement ce dernier qui a renseigné O.________ sur le paiement et la livraison de cette vente fictive.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie, laquelle est englobée et respectivement qualifiée d’escroquerie par métier.
10. Cas 1.2.5 (BM.________ ; jugement attaqué, p. 62 ss)
Le 3 janvier 2020, A.________, accompagné de Y.________, se sont fait payer leurs consommations au Tea-Room la Potinière par BM.________ – dont ils connaissaient les troubles mentaux – en prétextant ne pas avoir d’argent. A.________ a expliqué à ce dernier qu’il connaissait une technique spéciale pour retirer des sous au bancomat. Tous deux se sont ensuite rendus au bancomat de la BCF où BM.________ a saisi son code, A.________ a inscrit le montant et le premier a donné l’argent au second, avant de se rendre au bancomat du Crédit Suisse, où aucun retrait n’a pu être effectué, la limite journalière ayant été atteinte. Ils se sont ensuite rendus au Postomat de la gare de Bulle. A.________ a dès lors constaté qu’il restait encore un solde de CHF 2'990.-. Le 4 janvier 2020, vers 03.00 heures, A.________ a appelé BM.________ et lui a donné rendez-vous à la Potinière le matin même. A.________ a demandé à BM.________ de retirer l’intégralité de la somme se trouvant sur son compte au guichet de la poste, et ce dernier s’est exécuté, et lui a remis le montant. Ils se sont ensuite rendus au magasin BN.________ du Centre commercial BO.________, et A.________ a acheté un téléphone portable avec l’argent précédemment reçu et a conclu un abonnement de téléphonie mobile au nom de BM.________, qui l’a signé. A.________, accompagné de BM.________, s’est finalement rendu au magasin Interdiscount dans lequel il a acheté deux téléphones portables avec l’argent reçu de BM.________, sans conclure d’abonnement.
Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’escroqueries, lesquelles sont qualifiées d’escroquerie par métier.
Pour le surplus, les autres faits retenus à la charge du prévenu, qu’il ne conteste pas, sont mentionnés en p. 65 ss du jugement et la Cour s’y réfère.
Le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 22 décembre 2022.
B. Par acte du 11 janvier 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque, en partie, soit sur les questions de sa culpabilité s’agissant de plusieurs cas qui lui sont reprochés ainsi que les conclusions civiles en lien avec les acquittements demandés, son acquittement au bénéfice du doute, la quotité de la peine comme conséquence des acquittements demandés, le traitement institutionnel à titre indépendant, et la répartition des frais de procédure comme conséquence des acquittements demandés. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de contrainte sexuelle (cas 1.1.1), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1.1.2), de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (cas 1.1.2), d'usure (évent. par métier ; cas 1.2.1. let. b et 1.2.5), d'escroquerie par métier (cas 1.2.1. let. a, b, d, e; 1.2.3.1 ; 1.2.3.2 ; 1.2.4.1 ; 1.2.4.2 ; 1.2.4.3), de contrainte (cas 1.2.1. Iet. b, c, d, e, g), de tentative d'escroquerie (cas 1.2.1. et. a, g), de vol (cas 1.2.1. let. h), d'usurpation de fonctions (cas 1.2.1. let. c, f) et de blanchiment d'argent (cas 1.2.3.2), qu’il soit reconnu coupable d'abus de confiance (cas 1.2.7), d'escroquerie par métier (cas 1.2.5 et 1.2.6), d'abus de confiance d'importance mineure (cas. 1.2.2), de vol d'importance mineure (cas. 1.2.1. let. c), de violation de domicile (cas 1.2.1. let. h), de blanchiment d'argent (cas 1.2.3.1) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cas 1.3), qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie et au paiement d'une amende de CHF 400.-, qu’un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit prononcé en sa faveur, que les conclusions civiles formulées par B.________, par C.________ par K.________, par O.________, par D.________, par L.________, par N.________, et par P.________ soient intégralement rejetées, et que 1/3 des frais de procédure soient mis à sa charge, les 2/3 restant étant mis à la charge de l’Etat, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement.
C. En date du 17 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait pas de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
D. Par courriers des 17 janvier et 6 février 2023, B.________ et C.________ ont également déclaré qu’elles renonçaient à former une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées.
E. Sur proposition de la direction de la procédure, la défense a motivé, par mémoire du 19 juin 2023, ses griefs s’agissant des infractions contre le patrimoine.
F. Ont comparu à la séance du 8 novembre 2023, A.________ assisté de Me Sarah Wolfer, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Valentin Aebischer, un Procureur au nom du Ministère public, Me Manuela Bracher Edelmann au nom de B.________ et Me Nicole Schmutz Larequi au nom de C.________. L’appelant a confirmé ses conclusions en précisant que le point 1.2.5 est également contesté. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le prévenu été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sarah Wolfer, au Procureur, à Me Manuela Bracher Edelmann et à Me Nicole Schmutz Larequi pour leurs plaidoiries. Me Wolfer a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1. Recevabilité et principes relatifs à l’appel
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves.
2. Cas 1.1.1. - B.________ :
2.1.
2.1.1. L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle au détriment de B.________ (cas 1.1.1.). Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de B.________ qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il conteste avoir contraint la plaignante à subir des actes d’ordre sexuel et soutient qu’elle était consentante et qu’elle n’a pas manifesté son désaccord. De plus, aucun élément objectif ou preuve ne permet de corroborer les accusations de la plaignante. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante et qu’il doit être acquitté.
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.1.3. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par B.________, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 10 à 17), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
En l’espèce, les déclarations faites par la plaignante lors de son audition filmée sont empreintes de sincérité. De plus, elles sont constantes tout au long de ses auditions et concordent également avec celles rapportées par l’infirmière de BP.________, BQ.________, à qui s’est confiée la victime peu après les faits. Ses déclarations sont en outre cohérentes et mesurées. Elle n’a en effet pas cherché à charger le prévenu d’actes qu’il n’aurait pas commis, indiquant par exemple qu’il n’y avait pas eu de pénétration du sexe du prévenu dans son vagin (DO 20'010, 20'015), malgré les questions qui lui ont été posées à ce sujet, que ce n’était arrivé qu’une seule fois (DO 20'033), ou encore en déclarant qu’elle ne se souvenait pas lorsque tel était le cas, ce qui confirme que la victime n’invente pas. L’infirmière de la victime avait d’ailleurs constaté un changement dans le comportement de sa patiente après les faits, relevant qu’elle était comme absente, un peu dans ses pensées (DO 20'014). En outre, vu le déficit intellectuel sévère ainsi que les troubles de la sphère autistique dont souffre B.________, le fait qu’elle soit capable de se déterminer quant à des situations simples, son jugement et sa capacité d’introspection étant toutefois limités (DO 20'070), il est fortement douteux qu’elle aurait été capable d’inventer que le prévenu l’avait forcée si cela ne correspondait pas à la réalité. Elle n’avait en outre aucune raison de faire de fausses déclarations à l’encontre de A.________. De plus, après les faits, la plaignante a souffert d’une dermabrasion/irritation avec un écoulement rosé, saignement provenant du pli inguinal gauche du côté intérieur proche de la lèvre supérieure (DO 20'015, 20’010), ce qui accrédite également sa thèse.
Au contraire, les déclarations de A.________ sont contradictoires. Lors de son audition de police, le prévenu a admis les actes reprochés en prétendant toutefois que c’est la victime qui avait pris l’initiative et qui était consentante (DO 20'026 ss), alors que dans ses déclarations ultérieures, il a indiqué qu’il ne se rappelait plus et semblait dire qu’il n’y a rien eu entre eux (« Il faut au moins un faisceau d’indices ou des preuves. Ici il n’y a pas de preuves, pas de preuves ADN ni matériel »(recte : matérielles); cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 16 = DO 105021 verso). Il s’est également contredit en disant tout d’abord à la police que la plaignante était sa copine (DO 20'027), puis, devant le Tribunal, qu’elle n’était pas sa copine (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 16 = DO 105021 verso). Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique du prévenu qu’il recherche l’emprise/le contrôle sur autrui. Si l’autre est vulnérable, il y voit une opportunité et il en profite. S'agissant des infractions de nature sexuelle qui lui sont reprochées, l’expert a mis en évidence un aspect de la personnalité du prévenu qui se répète de manière constante dans son mode de faire, à savoir qu’il teste l'autre, et s'il le perçoit comme étant fragile, il y voit une opportunité (de divers ordres, comme de dominer l'autre, de l'impressionner). Selon l’expert, il fonctionne également sur le mode de la jouissance/plaisir immédiat lorsqu'il en a l'opportunité (DO 4'127 et 4'130). Ses traits de personnalité cadrent donc avec les faits qui lui sont reprochés.
Compte tenu du récit sincère, constant et crédible de la victime, aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations fluctuantes et contradictoires du prévenu qui cherche par tous les moyens à mettre la responsabilité de ses actes sur sa victime vulnérable.
2.2.
2.2.1. L’appelant conteste également que les faits retenus puissent être constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Il allègue que la victime était consentante et qu’il n’a pas usé de contrainte. Il ajoute que même si elle n’était pas consentante, il ne pouvait pas s’en rendre compte au moment des faits.
2.2.2. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 189 CP (cf. jugement attaqué, p. 17 à 20). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
2.2.3. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18 à 20), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites en appel :
Dès sa première audition, la victime a été claire quant au fait que le prévenu l’avait forcée (DO 20'033). Elle a précisé qu’elle voulait partir, mais que A.________ lui avait dit « tu parles pas, et pis on fait des trucs, et pis après on a fait » (DO 20’0333). Elle a réitéré : « * il m’a forcée à sucer son truc, pis après moi il m’a léchée tout partout* » (DO 20'033). Devant le Tribunal, elle a déclaré ce qui suit : il « * est très méchant. Il m’a forcée à aller aux toilettes. Il y a aussi l’infirmière qui a vu qu’il avait mis sa main sous mes fesses. J’ai saigné. J’ai dû aller chez le gynécologue* » (cf. PV de la séance du 5.07.22, p.19). A la question de savoir si elle était d’accord de se rendre aux toilettes ce jour-là avec A.________, B.________ a répondu « * Oui. Je n’arrive pas bien à dire non. Vous me demandez si j’avais peur, je vous réponds que oui. Vous me demandez si j’avais peur qu’il me fasse du mal, je vous réponds que oui »* (PV de la séance du 5.07.22, p. 19). A la question de savoir si elle aurait pu partir lorsqu’elle était aux toilettes avec A.________, la victime a expliqué « * je n’ai pas dit tout de suite aux infirmières, j’ai dit un peu plus tard. Vous me demandez à nouveau si j’avais voulu partir, sortir des toilettes, si j’aurais pu le faire, je vous réponds que c’était un peu compliqué* » (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 19). A la question de savoir s’il lui a dit des choses méchantes alors qu’ils étaient dans les toilettes, B.________ a rapporté « * je ne me rappelle pas. Il m’a forcée. Il était très très méchant* » (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 19). BQ.________ a aussi déclaré que la victime lui avait expliqué que le prévenu l’avait forcée (DO 20'014 ss). Elle a notamment déclaré que la victime lui avait confié que A.________ avait été méchant avec elle, qu’ « * il avait monté la voix sur elle et que du coup elle avait peur de lui. Je lui ai demandé ce qu’elle avait essayé de faire pour s’en aller. Elle m’a dit qu’il la tenait et qu’il criait sur elle en la menaçant que si elle criait ou qu’elle parlait cela allait mal se passer. Elle a aussi rajouté que de toute façon elle pouvait rien faire pour s’en aller car elle était enfermée »*(DO 20'015).
Les déclarations constantes de la victime décrivent ainsi bel et bien un comportement du prévenu constitutif de contrainte. En effet, il ressort des déclarations ci-dessus que, par sa supériorité physique et psychique sur la victime, le prévenu a forcé cette dernière à se rendre aux toilettes avec lui et à subir les actes d’ordre sexuels reprochés. La victime, qui avait peur du prévenu et qui, compte tenu de son état psychique avait de la peine à se déterminer et à dire non, n’a pas réussi à s’opposer aux actes imposés par le prévenu, se sentant prise au piège et dans une situation sans autre issue que celle survenue. De plus, le prévenu se rendait compte qu’elle n’était pas consentante. Certes, ce n’est pas le prévenu qui a causé le retard mental de la plaignante mais il a profité de sa capacité de résistance affaiblie par ce retard mental pour passer outre l’absence de consentement.
Partant, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP doit être confirmée.
3. Cas 1.1.2. - C.________ :
3.1. L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au détriment de C.________ (cas 1.1.2.). Il admet avoir eu une relation sexuelle complète dans les toilettes du Fribourg Centre avec C.________. Il allègue toutefois qu’en l’absence d’expertise de la plaignante, on ne peut pas retenir qu’elle était incapable de discernement. Selon lui, elle avait le choix et la capacité cognitive de refuser l’acte sexuel et elle savait ce qu’elle faisait. Il ajoute qu’il n’avait pas conscience qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle. Ainsi, les conditions de l’art. 191 CP ne sont pas réunies.
3.2. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par C.________, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 20 à 29), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
C.________ a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure, indiquant qu’elle avait rencontré A.________ pour lui acheter des médicaments et qu’il lui avait fait subir un rapport sexuel dans les toilettes de Fribourg Centre. Elle n’a pas cherché à charger le prévenu dès lors que dès sa première audition, elle a déclaré qu’elle n’avait pas dit non à la proposition du prévenu d’avoir un rapport sexuel, « mais j'ai pas non plus dit un oui fantastique ». Elle a ajouté*: « C'est vrai que c'était pas agréable mais je peux pas dire que c'était un viol loin de là »*(DO 21'011). Elle a tenu les mêmes propos devant le Ministère public (DO 3'037). Elle a d’ailleurs indiqué que le prévenu n’avait pas été violent avec elle (DO 21'013), ni ne l’avait menacée (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 11), ce qu’elle aurait clairement déclaré si elle voulait accuser à tort le prévenu. Elle a expliqué qu’elle n’avait « pas osé dire non parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non. Mais j'aurai dû »(DO 21'011). Elle n’a également pas hésité à déclarer d’emblée que ses souvenirs étaient un peu vagues et à dire lorsqu’elle ne se souvenait pas, par exemple pour quelle raison ils s’étaient vus en ville de Fribourg le jour des faits reprochés (DO 20'011). Elle a également relevé des facettes positives chez le prévenu en disant qu’il pouvait aussi être * quelqu’un de très gentil et * souriant(DO 21'012). Tous ces éléments rendent son témoignage empreint de sincérité et lui donne de la crédibilité. Même si la plaignante ne s’est pas souvenue exactement de l’année durant laquelle se sont passés les faits reprochés, à savoir qu’elle a tout d’abord déclaré qu’ils avaient eu lieu entre noël 2016 et l’été 2017 (DO 21'011), puis, qu’il était possible qu’ils aient eu lieu il y a 5 ou 7 ans, comme l’affirme le prévenu (DO 3'035), cela ne la décrédibilise aucunement. Il n’est pas étonnant que plusieurs années après les faits une victime ait de la peine à les situer dans le temps. Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle en ait parlé, plusieurs années avant la dénonciation, à BR.________, ami de la plaignante, et à BS.________, sa cousine, lesquels ont tous deux confirmé que la plaignante leur avait confié des années avant de dénoncer les faits, qu’elle avait eu un rapport sexuel non consenti avec A.________ (DO 21'029 ss, 21'035 ss), accrédite encore plus sa version des faits.
Quant aux dénégations du prévenu, aucun crédit ne saurait leur être accordé. En effet, ses déclarations n’ont cessé de varier au fil des auditions. Lors de sa première audition, il a indiqué qu’il connaissait « C.________, mais qu’il n’y a jamais rien eu avec elle, qu’il l’avait rencontrée en ville de Fribourg, dans la rue, qu’il n’avait pas de contact avec elle et qu’il ne la voyait pas. Il a ensuite admis qu’ils se voyaient très rarement et, finalement, qu’il avait « déjà eu quelque chose avec C.________ » il y a 5 à 7 ans auparavant, dans les toilettes de Fribourg Centre, indiquant que la relation sexuelle était mutuellement consentie (DO 21'023 s.). Il a contesté les faits reprochés (DO 21'024). Lors de son audition devant le Ministère public, le 18 juin 2020, A.________ a expliqué que le jour où C.________ et lui ont entretenu une relation sexuelle, c’était la première fois que tous deux se rencontraient : il allait boire un verre, il l’a croisée et ont commencé à discuter de tout et de rien (DO 3'041). Il a contesté lui avoir vendu des médicaments ce jour-là, tout comme le fait de l’avoir rencontrée préalablement à l’hôpital psychiatrique de U.________, et connaître ses troubles psychiques (DO 3'041). Lors de son audition finale du 20 juillet 2021, A.________ a affirmé ne plus savoir où il avait rencontré C.________, qu’il ne savait pas s’il l’avait connue à U.________ (DO 3'930), et a également affirmé l’avoir rencontrée à W.________ (DO 3'931). Il a affirmé ne pas savoir si C.________ avait des troubles et a déclaré que la relation sexuelle s’était déroulée en 2006-2007 (DO 3'931). Il a indiqué ne plus avoir le moindre souvenir dans quel état était C.________ lors de leur relation sexuelle (DO 3'932), ne plus savoir dans quel contexte ils se voyaient, ne pas savoir s’il lui vendait des médicaments, ne plus savoir qui a proposé de se rendre aux toilettes de Fribourg Centre, ne plus avoir de souvenir du déroulement de leur relation, et ne plus savoir s’il a forcé C.________ à entretenir cette relation (DO 3'932 s.). A.________ a finalement admis avoir été hospitalisé en même temps que C.________ à l’Hôpital de U.________, sans toutefois savoir à quelle date (DO 3'933). Lors de son audition par le Tribunal, à la question de savoir si c’est lui qui avait demandé à la plaignante d’entretenir cette relation, il a répondu « * non pas forcément* » (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 14). A la question de savoir si C.________ était d’accord d’entretenir cette relation, il a répondu « * elle ne m’a pas dit non. Elle ne s’est pas opposée en tout cas* ». Il a affirmé qu’ils s’étaient rencontrés pour aller boire un verre, que c’était une connaissance et qu’ils ne se rencontraient pas souvent. A.________ a encore souhaité ajouter « * je trouve triste que l’on donne ainsi plusieurs dates, dont des dates qui ne jouent pas comme 2016-2017 qui est une période où j’étais à la Prison centrale entre 4 murs. Ça ne joue pas. On ne peut pas accuser quelqu’un à tort comme ça. J’estime que je n’ai rien fait* » (PV de la séance du 5.07.22, p. 16), comme si finalement il contestait l’existence même de la relation sexuelle, alors qu’il l’a admise précédemment. Au vu de ces éléments, la Cour ne saurait accorder aucun crédit à toutes ces variations au fil des auditions qui n’ont aucun sens cohérent. La Cour prend également en compte la personnalité du prévenu décrite par l’expert (cf. * infra *consid. 2.1.3.), ce qui va dans le sens des déclarations de la plaignante sur la personnalité du prévenu. A l’audience de ce jour, il a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de cette éventuelle relation sexuelle (cf. PV de ce jour, p. 5).
Partant, les déclarations fluctuantes du prévenu ne sauraient remettre en cause le témoignage, sincère, constant et cohérent de la victime, lequel est accrédité par les témoins à qui elle s’est confiée plusieurs années avant la dénonciation.
3.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 191 CP (cf. jugement attaqué, p. 29 à 32). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
3.4. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, la Cour se réfère expressément, à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 29 à 32), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites en appel :
C.________ souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement instable de type impulsif. La Dresse BT.________ a indiqué dans son rapport du 23 juin 2020 qu’« entre 2013 et 2015, la patiente avait connu plusieurs épisodes de décompensation psychique durant lesquels elle n’était plus capable de comprendre les situations qu’elle vivait et de se déterminer» et « * mentionne une dizaine de séjours hospitaliers au Centre de Soins Hospitaliers de U.________, dans cet intervalle* ». Elle rapporte que le « * traitement associait un antidépresseur, un neuroleptique, un stabilisateur de l’humeur (parfois), des anxiolytiques et un somnifère. Sous traitement son état connaissait des améliorations de courte durée, avec, rapidement une nouvelle décompensation dépressive, et, plusieurs fois, des manifestations psychotiques franches* ». A la question de savoir si son traitement avait une incidence sur la capacité de discernement de C.________, le médecin a répondu « * autant le traitement médicamenteux que les manifestations psychiques présentées à l’époque auraient pu influencer sa capacité de discernement car les périodes de stabilité psychique étaient plutôt rares* ». Elle rapporte enfin que « * les envies de mettre fin à sa vie ont été très présentes chez C.________, entre 2010 et 2016, avec plusieurs tentatives de suicide réalisées dans ce laps de temps. Même après 2016, la patiente avait connu des moments de forte déprime avec tendance aux passages à l’acte auto agressifs. Il s’agit de manifestations chroniques, toujours présentes, à différents degrés, en fonction du stress émotionnel subi* » (DO 8'202 s.). Se fondant notamment sur ce rapport du médecin traitant, clair et compréhensible, la Cour estime que l’état d’incapacité de discernement est établi de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise de la victime tendant à examiner cette question.
A.________ a rencontré la plaignante lors d’une hospitalisation au RFSM, à U.________, alors qu’elle vivait une période où elle était très fragile psychologiquement et qu’elle était au plus mal. Elle en outre indiqué à plusieurs reprises qu’elle contactait le prévenu uniquement « quand j'en ai vraiment marre et que je veux des médicaments pour en finir »(DO 21'012, 3’035). Elle a précisé devant le Ministère public qu’ils ne se voyaient pas pour boire un verre (DO 3’035).Le jour du rapport sexuel, la plaignante a dit, en toute sincérité, qu’elle ne se souvenait plus s’il lui avait vendu des médicaments mais qu’ils s’étaient vus en ville de Fribourg (DO 21'011). Elle en a toutefois déduit qu’elle n’était pas bien le jour du rapport sexuel car elle ne rencontre le prévenu que lorsqu’elle ne va pas bien pour se procurer des médicaments (DO 3'036 ; PV de la séance du 5.07.22, p. 9). Elle a indiqué que dans ces moments, elle veut se suicider et a décrit son état d’esprit comme suit : « * ll n’y a plus rien qui compte pour moi. Je ne pense plus à rien. Il n’y a plus rien qui compte pour moi. J’ai juste envie de mourir. J’agis* » (DO 3'036). Elle a décrit comme suit son état le jour du rapport sexuel « * j’étais tellement mal que je ne savais plus où j’en étais. Je n’étais plus moi-même. Je n’étais pas vraiment là* » (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 10), ce que le prévenu avait vu selon elle et il en a profité (PV de la séance du 5.07.22, p. 11). Elle a expliqué que le prévenu avait une emprise sur elle (DO 21'013), qu’il lui faisait peur (DO 3'038). Elle s’est décrite comme une proie facile car elle n’ose pas dire non et qu’elle avait peur de la réaction du prévenu si elle disait non (DO 3'036). Elle a en outre ajouté qu’il savait lui parler pour obtenir ce qu’il voulait (DO 3'038). Selon la plaignante, elle allait vraiment mal et le prévenu a su voir sa fragilité pour abuser d’elle (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 9). Elle a indiqué qu’elle s’était sentie obligée d’entretenir une relation sexuelle avec lui (cf. PV de la séance du 5.07.22, p. 11).
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu’à la période des faits, la plaignante souffrait de troubles psychiques importants, qu’elle enchaînait les épisodes dépressifs et que les périodes de stabilité psychique étaient plutôt rares. En outre, tant le traitement médicamenteux que les manifestations psychiques présentées par la plaignante ont pu influencer sa capacité de discernement. Elle a du reste connu plusieurs épisodes de décompensation psychique durant lesquels elle n’était plus capable de comprendre les situations qu’elle vivait et de se déterminer. Ainsi, il apparaît que le jour des faits, en raison de son état et de sa forte envie suicidaire, la plaignante ne disposait pas des aptitudes nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de cause sur la demande de A.________ d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Sa profonde détresse et son envie de mourir, mais également la relation d’emprise qu’avait le prévenu sur sa victime ont fait que celle-ci n’a pas pu s’opposer à l’acte sexuel. De son côté, le prévenu savait que la plaignante souffrait de troubles psychiques importants qui la plaçaient dans un état où elle n’était plus capable de se déterminer. En effet, il l’a rencontrée au RFSM, à U.________ durant une période de sa vie où elle était très perturbée et enchainait les épisodes de décompensation psychique. Il la connaissait depuis un moment déjà et il ne la rencontrait que pour lui vendre des médicaments lorsqu’elle était au plus mal et qu’elle voulait mettre fin à ses jours. Au vu de ces éléments, il savait qu’elle n’était pas capable de lui résister au moment des faits et il a profité de cette situation. Partant, la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP doit être confirmée.
4.
4.1. Cas 1.1.2. – délit contre la LPTh :
4.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh (cas 1.1.2.). Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu soutenant qu’il n’a jamais vendu de médicaments à C.________. Il considère que le Tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il avait vendu une plaquette de Temesta à l’intimée, malgré le doute subsistant. Subsidiairement, si cette vente était tout de même retenue, l’appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il avait vendu la plaquette, en connaissance du fait que I'intimée voulait mettre fin à ses jours, malgré le doute subsistant à cet égard.
4.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 32 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Elle la complète comme suit pour tenir compte des arguments soulevés par le prévenu :
Les déclarations claires et constantes de C.________, corroborées par celles de la cousine et l’ami de la plaignante, sont parfaitement crédibles. Le fait de savoir si le prévenu a vendu ou remis à C.________ la plaquette de Temesta n’est au demeurant pas déterminant puisque les deux comportements tombent sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, à savoir la mise sur le marché. Vu les déclarations crédibles de la plaignante, la Cour retiendra tout de même que le prévenu lui a vendu les médicaments.
4.2.
4.2.1. L’appelant conteste également que les faits soient constitutifs de délit contre la LPTh au sens de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh. Il invoque une violation des art. 86 al. 1 let. a LPTh et 344 CPP et conclut à son acquittement. Il allègue que l’art. 86 al. 1 LPTh vise le « commerce », soit les opérations réalisées dans un but commercial, et non uniquement une activité particulièrement intense ou revêtant une importance minimale. De plus, pour que le délit soit réalisé, il soutient qu’il doit y avoir une relation de causalité entre I'un des comportements visés à I'art. 86 al. 1 let. b aLPTh et la mise en danger concrète de la santé de personnes. L’appelant considère ainsi que faute d'avoir investigué sur I'ampleur de son activité et d’établir s’il a vendu ou donné la plaquette, l'autorité intimée ne pouvait conclure que la seule et unique transaction d'une plaquette de Temesta devait déjà être qualifiée de « commerce » de médicaments, d'activité à but commercial. Partant, il estime que son comportement prétendument adopté n'est pas punissable par I'art. 86 aLPTh, puisqu’il ne s’est pas adonné à un commerce de médicaments. Deuxièmement, l’appelant allègue que l'art. 86 aLPTh requiert la mise en danger concrète des êtres humains. Or, le jugement attaqué le condamne pour avoir mis sur le marché une plaquette de Temesta, sans pour autant développer en quoi consiste le danger concret auquel la santé de personnes a été exposée. Troisièmement, l’appelant soutient qu’il n'a pas été établi s’il avait agi en connaissant ou sans connaître l'intention de la partie plaignante de se suicider. Ainsi, l’appelant soutient que l'autorité intimée aurait dû arriver à la conclusion que les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction n'étaient pas remplis.
4.2.2.A teneur de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42. Au sens de la LPTh, on entend par médicaments : les produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments (art. 4 al. 1 let. a LPTh). On entend par mise sur le marché : la distribution et la remise de produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 let. d LPTh), et par remise : le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d’un produit thérapeutique prêt à l’emploi, destiné à être utilisé par l’acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal (art. 4 al. 1 let. f LPTh).
4.2.3. En l’espèce, la Cour constate que le prévenu fonde sa longue argumentation sur l’ancienne version de la LPTh, soit celle en vigueur avant le 1er janvier 2019, alors que c’est bien la version en vigueur après cette date qui trouve application ici, les faits s’étant passés le 2 décembre 2019. L’art. 86 al. 1 let. a LPTh dans sa version actuelle ne prévoit en effet plus la condition de la mise en danger concrète de la santé de personnes. Ainsi, toute la jurisprudence citée par le prévenu, basée sur l’ancienne LPTh, n’est pas applicable puisque cette condition a été supprimée. La mise en danger concrète de la santé de personnes est maintenant une circonstance aggravante qui est prévue par l’art. 86 al. 2 LPTh.
Il est reproché au prévenu d’avoir vendu à C.________ une plaquette de Temesta. Ce comportement tombe sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a LPTh dans sa version dès le 1er janvier 2019 et la condamnation du prévenu pour cette infraction doit être confirmée.
5. Cas 1.2.1. – D.________ :
5.1. En lien avec le cas 1.2.1. let. a commis à I'encontre de D.________, I'appelant conteste la qualification juridique de tentative d’escroquerie. Il allègue que les faits tels que retenus par le Tribunal ne sauraient constituer une tentative d'escroquerie, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas remplis. Il relève, premièrement, que l'identité de la prétendue dupe et celle de la prétendue victime ne se recoupent pas, ainsi la « tromperie motivante » doit être niée. En effet, ce sont les magasins qui ont potentiellement été trompés, l'appelant ayant passé commande auprès d'eux sous une fausse identité. En revanche, c'est le patrimoine de D.________ qui aurait pu subir un préjudice. Or, les magasins n'ont aucun pouvoir de disposition sur le patrimoine de la victime. Ainsi, il soutient qu’ils n'ont pas pu être enjoints par la tromperie à commettre un acte de disposition préjudiciable au patrimoine de D.________. Deuxièmement, l’appelant considère que l'élément de « tromperie » fait défaut. Selon lui, il ne ressort nullement du dossier que D.________ était dans l'erreur, soit que la représentation qu'il se faisait de la réalité était erronée. Il soutient que D.________ était conscient de ce qui se passait. Il relève que la victime lui a déclaré qu'il « était d’accord de les aider financièrement » et a expliqué aux policiers que l’appelant « profitait de son état » (DO 23'013, l 4s, classeur l). Ainsi, l’appelant considère que la représentation que se faisait D.________ de la réalité était correcte. Troisièmement, l’appelant soutient que si la tromperie devait être retenue, l'élément de l'astuce ferait également défaut dès lors que le fait d'effectuer des commandes en mettant l'adresse de facturation chez une autre personne que soi-même ne saurait constituer d’une astuce. Il s'agit bien plutôt, selon lui, d'une fausse indication, qui peut facilement être décelée. Il souligne que la légèreté de la tromperie s'est d'ailleurs dévoilée par le fait que les magasins l'ont très rapidement remarquée et ont annulé toutes les commandes. Ainsi, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée l’a retenu coupable du chef de tentative d'escroquerie, laquelle est englobée par l'escroquerie par métier.
5.1.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, (cf. jugement querellé, p. 39).
5.1.2. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art. 146 et 22 al. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 39 à 41). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
5.1.3. En l’espèce, la Cour considère que le Tribunal a qualifié juridiquement les faits de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 41) qu’elle complète comme suit :
Par des commandes effectuées par le prévenu dans le dos de D.________, en donnant une fausse adresse de facturation et sa propre adresse de livraison (DO 23062 l. 167ss), la société marchande est trompée sur la véritable identité de la personne qui passe la commande et aurait pu livrer la marchandise commandée à l’adresse de l’appelant. C’est ainsi le vendeur qui aurait été lésé et qui, en livrant, aurait porté atteinte à son patrimoine, car la personne mentionnée dans l’adresse de facturation aurait contesté la commande et aurait refusé de payer, alléguant à juste titre être étrangère à cette affaire. En outre, la tromperie est astucieuse car il est notoire que si les montants ne sont pas trop élevés les vendeurs par correspondance livrent sur facture et ne sont pas en mesure de déceler que l’acheteur indiqué n’est pas celui qui a réellement commandé la marchandise. Partant, la condamnation pour tentative d’escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), doit être confirmée.
5.2. L’appelant conteste également sa condamnation pour escroquerie en lien avec le cas 1.2.1. let. b commis à I'encontre de D.________. L’appelant soutient que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas remplis. Premièrement, il allègue que l'élément de tromperie fait défaut. ll relève qu’il ne ressort nullement du dossier que D.________ était dans l'erreur, soit que la représentation qu'il se faisait de la réalité était erronée. Selon lui, il ressort plutôt du dossier que D.________ était conscient de ce qui se passait. Il souligne qu’il ressort des déclarations de D.________ qu'il a retiré I'argent et l'a donné à A.________ en sachant que ce dernier profitait de lui (DO 23’013, classeur 1). Deuxièmement, l’appelant soutient que l'élément de l'astuce fait également défaut, estimant que le simple fait de demander à quelqu'un de l'argent, « en lui indiquant qu'il avait besoin d'argent », n’est pas constitutif d’astuce. Ainsi, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée l’a retenu coupable d'escroquerie, laquelle est englobée par l'escroquerie par métier.
5.2.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant (cf. jugement querellé, p. 41 s.).
5.2.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 42) qu’elle complète comme suit :
Il s’agit là d’une escroquerie à la charité. Le prévenu a du reste admis avoir demandé à plusieurs reprises de l’argent à D.________, en inventant divers prétextes et en sachant pertinemment qu’il allait le croire et n’oserait pas refuser (DO 23’059, l. 75 ss). Il a également déclaré, en prétextant n’avoir plus d’argent, avoir demandé au lésé d’aller retirer de l’argent au bancomat (ibidem l. 90 ss), tout en sachant qu’il souffre d’une maladie mentale et qu’il lui est difficile de dire non. Or, si des petits montants de l’ordre de CHF 10.- ou CHF 20.-, par exemple, pourraient être encore acceptables (pour manger, acheter des cigarettes), les montants en jeu, qui étaient supérieurs à CHF 1'000.-, n’étaient à l’évidence pas nécessaires au prévenu, lequel menait finalement grand train de vie grâce aux montants ainsi obtenus. En effet, ce dernier est allé à Paris se faire couper les cheveux et boire du champagne, mais aussi à Lausanne avec des copains ou encore a acheté des natels Samsung dernier cri. Le fait que D.________ aurait dit qu’il était d’accord d’aider financièrement le prévenu n’y change rien. C’est précisément la conséquence de la tromperie astucieuse qui fait que la dupe dispose de son patrimoine et qui est typique de l’escroquerie à la charité. Il était évident qu’un tel consentement était nul et d’emblée reconnaissable comme tel, le prévenu ayant admis qu’il avait constaté que D.________ souffrait d’un problème, qu’il mélangeait les choses et que ses propos étaient incohérents (DO 3’908, l. 142 ss). Il savait qu’il avait une maladie mentale et qu’il lui était difficile de dire non (DO 3’909, l. 169 ss). Partant, la condamnation du prévenu pour escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), doit être confirmée.
5.3. L’appelant conteste également sa condamnation pour vol en lien avec le cas 1.2.1. let. c commis à I'encontre de D.________. Il conteste la qualification juridique retenue et reproche à l'autorité intimée de l'avoir reconnu coupable du vol de la carte bancaire au sens de l'art. 139 CP, excluant l'art. 172ter CP, alors que les conditions d'application de cette dernière disposition étaient remplies. Il allègue que le Tribunal a relevé, à juste titre, que l'infraction de vol ne portait que sur la rupture de possession de la carte bancaire et que les art. 147 ou 148 CP réprimaient l'utilisation de la carte bancaire. En revanche, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu’il s'était emparé de la carte bancaire - et par cet intermédiaire de I'avoir du compte - appartenant à D.________. En effet, selon l’appelant, I'infraction de vol porte uniquement sur le fait d'avoir dérobé la carte bancaire. Le fait de pouvoir disposer du compte bancaire qui est lié à ladite carte et ainsi du patrimoine du détenteur de la carte ne tombe pas sous le champ d'application du vol, mais des art. 147 s. CP. Ainsi, il considère que l'acte d'accusation ne permet pas d'examiner les infractions réprimandées par les art. 147 s. CP, soit les faits relatifs à l'accès à l'avoir du compte. Selon l’appelant, il s'agissait donc de s'arrêter à l'état de fait selon lequel il s'était emparé d'une carte bancaire, dont la valeur ne dépasse pas CHF 300.-. Partant, il considère que l'autorité intimée aurait dû qualifier l’infraction de vol d'importance mineur au sens de l'art. 172ter CP.
5.3.1. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 139 et 172ter CP (cf. jugement attaqué, p. 42). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète l’énoncé des dispositions légales applicables par l’art. 147 CP.
Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt.
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, cette infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il est nécessaire que l’auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; arrêt TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (CR CP, art. 147 CP, n. 7-9 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 147 CP, n. 4-6). Il en va de même si l’auteur vole la carte bancaire destinée à être introduite dans un bancomat.
L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (CR CP, art. 147 CP, n. 1 et n. 6; Corboz, art. 147 CP, n. 2 et 3; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les réf. citées). En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée « d'escroquerie informatique », revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (CR CP, art. 147 CP, n. 23; Corboz, art. 147 CP n. 2 et 19 ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. citées).
5.3.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour relève que c’est à juste titre que l’appelant soutient que l’infraction de vol ne porte que sur la carte bancaire et qu’il s’agit d’un objet qui a une valeur inférieure à CHF 300.-. Partant, seul le vol d’importance mineure au sens des art. 139 et 172 ter CP est réalisé.
En revanche, les 5 prélèvements de CHF 1'000.- chacun effectués au bancomat, le 13 août 2019, constituent une utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 CP, ce que la défense admet elle-même (cf. motivation de l’appel, p. 13), et l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation permet d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 147 CP. La Cour, entendant s’écarter de la qualification juridique retenue par le Ministère public, a du reste informé les parties sur ce point, conformément au prescrit de l’art. 344 CPP.
Le prévenu allègue que D.________ lui aurait dit qu’il pouvait retirer tout ce qu’il voulait avec sa carte bancaire (DO 3’015, l. 458). Ceci ne correspond toutefois pas avec le fait que le prévenu admet sa condamnation pour vol de la carte bancaire. De plus, le prévenu, connaissant les problèmes psychiques importants de D.________ et sa façon de fonctionner, se rendait compte qu’un tel consentement, pour autant qu’il ait effectivement été donné, n’avait aucune validité. Il admet lui-même qu’il avait constaté que D.________ souffrait d’un problème, qu’il mélangeait les choses et que ses propos étaient incohérents (DO 3’908 l. 142 ss). Il savait qu’il avait une maladie mentale et qu’il lui était difficile de dire non (DO 3’909 l. 169 ss). Il admet aussi qu’il cherchait des « schizo » dans le but d’en profiter, sur conseil d’un copain (DO 3’071).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le prévenu ne conteste pas avoir volé la carte bancaire puis l’avoir utilisée pour faire des retraits d’argent en sa faveur, ce qu’il a fait sans un consentement valable de son détenteur, de sorte qu’il a fait un usage indu de la carte bancaire pour retirer de l’argent sur le compte du plaignant, comportement qui tombe bien sous le coup de l'art. 147 CP. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, étant précisé que cette nouvelle qualification juridique n’aggrave pas le dispositif puisque l’infraction de l’art. 147 CP, laquelle n’est pas plus grave que celle de vol, la remplace. En outre, la valeur sur laquelle porte l’infraction est la même, tout comme la culpabilité. Le prévenu n’est donc pas lésé par cette modification. En revanche, le prévenu ne peut être condamné en plus pour vol d’importance mineure, sous peine de violer le principe de la non reformatio in pejus.
5.4. L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie en lien avec le cas 1.2.1. let d commis à I'encontre de D.________. Il allègue, premièrement, que l'identité de la prétendue dupe et celle de la prétendue victime ne se recoupent pas, ainsi la « tromperie motivante » doit être niée. En effet, il relève que la personne trompée ne semble pas être D.________, mais bien plutôt le vendeur du magasin Z.________. En revanche, c'est le patrimoine de D.________ qui aurait pu subir un préjudice. Or, le vendeur du magasin Z.________ n'a aucun pouvoir de disposition sur le patrimoine de la victime. Ainsi, il n'aurait pas pu être enjoint par la tromperie à commettre un acte de disposition préjudiciable au patrimoine de D.________. Ne faisant pas partie à la procédure (sic), il considère qu’il n'y a pas lieu d'examiner si le vendeur a été trompé. Deuxièmement, l’appelant allègue que l'élément de « tromperie astucieuse » fait défaut puisque D.________ était conscient de ce qui se passait. Il relève que selon Y.________, D.________ aurait dit au vendeur que « A.________ avait besoin d'argent et le vendeur a alors refusé » (DO 23’042, l. 38, classeur l). De plus, l’appelant a déclaré que Y.________ « a dit à D.________ ce qu'il ne devait pas dire et ce qu'il devait dire » (DO 23’062, l. 164 s., classeur l). D.________ a également expliqué aux policiers que l’appelant « profitait de son état » (DO 23'013, l. 4 s., classeur l). Ainsi, l’appelant estime que la représentation que D.________ se faisait de la réalité était correcte. Partant, la tromperie doit être niée. Troisièmement, il considère que l'élément de l'astuce fait également défaut, relevant que le fait d'obliger D.________ à contracter un abonnement de téléphonie ne saurait être constitutif d’une astuce. Ainsi, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée l’a retenu coupable de tentative d'escroquerie, laquelle est englobée par l'escroquerie par métier.
5.4.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant (cf. jugement querellé, p. 46).
5.4.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 46) qu’elle complète comme suit :
En l’espèce et contrairement à ce que prétend l’appelant, la dupe est bien D.________ qui a été convaincu par un subterfuge de l’appelant de conclure l’abonnement de téléphone. En effet, il a trompé D.________ sur la véritable situation en profitant du fait qu’il ne se rendait pas compte des implications juridiques et financières de la conclusion de cet abonnement et de cet achat et qu’il n’était pas en mesure de contrôler ou de se renseigner, ce que le prévenu savait. Il a ainsi trompé de manière astucieuse sa victime en l’amadouant et en profitant de sa naïveté, en lui racontant n’importe quel prétexte, par exemple qu’il n’aurait rien à payer. D.________, sans l’intervention du vendeur, aurait signé le contrat et aurait dû payer l’abonnement ainsi que le natel, mais se serait vu déposséder de celui-ci quasiment séance tenante par le prévenu, lequel l’aurait revendu à un tiers, s’enrichissant ainsi de manière illégitime. Aucune personne disposant d’une d’une faculté d’agir raisonnablement non altérée accepterait de procéder en pleine connaissance de cause de la sorte au détriment de ses intérêts patrimoniaux.
Rappelons qu’il y a tromperie astucieuse, même sans édifice de mensonges, si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience ou maladie) n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186. consid. 1a), ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce. Il n’y a pas besoin d’un rapport de confiance particulier.
Partant, la condamnation du prévenu pour tentative d’escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), est confirmée.
5.5. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie en lien avec le cas 1.2.1. let. e commis à I'encontre de D.________. Il soutient, premièrement, que l'identité de la prétendue dupe et celle de la prétendue victime ne se recoupent pas de sorte que la « tromperie motivante » doit être niée. En effet, selon l’appelant, la personne trompée ne semble pas être D.________, mais bien plutôt le vendeur du magasin AA.________. En revanche, c'est le patrimoine de D.________ qui a pu subir un préjudice. Or, le vendeur du magasin AA.________ n'a aucun pouvoir de disposition sur le patrimoine de la victime. Ainsi, l’appelant estime que le vendeur n'a pas pu être enjoint par la tromperie à commettre un acte de disposition préjudiciable au patrimoine de D.________. Il relève également que le vendeur ne fait pas partie à la procédure (sic) de sorte qu’il n'y a pas lieu d'examiner s’il a été trompé. Deuxièmement, l’appelant soutient qu’il ne ressort nullement du dossier dans quelle mesure D.________ a été trompé, soit que la représentation qu'il se faisait de la réalité était erronée. Selon lui, il ressort plutôt du dossier que D.________ était conscient de ce qui se passait, ce dernier ayant expliqué aux policiers que A.________ « profitait de son état » (DO 23'013, l. 4 s., classeur l). L’appelant estime donc qu’il n’y a pas eu de tromperie. Troisièmement, l’appelant considère que le fait de profiter de l'état de D.________ ne saurait constituer une astuce.
5.5.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant (cf. jugement querellé, p. 46 s.).
5.5.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 47). Pour le surplus, elle relève que les considérations mentionnées au consid. 5.4.2. (cas 1.2.1. let. d) s’appliquent également au cas d’espèce dont la situation est identique, excepté qu’ici l’infraction a été consommée, contrairement au précédent cas qui est resté au stade de la tentative.
Partant, la condamnation du prévenu pour escroquerie, laquelle est englobée par l’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), est confirmée.
5.6. L’appelant conteste uniquement sa condamnation pour vol en lien avec le cas 1.2.1. let. h commis à I'encontre de D.________ et non sa condamnation pour violation de domicile. Il conteste l’établissement des faits en faisant valoir l’arbitraire, ainsi que la qualification juridique et conclut à son acquittement. Il allègue que le Tribunal n'a pas pris en compte le fait qu’il avait affirmé, en audience du 17 septembre 2019, que « le même soir que je lui avais donné la clef, je lui ai demandé si je pouvais prendre la veste et il m'a dit ok d'accord c'est tout bon. Les t-shirts également, il me disait que je pouvais les prendre »(DO 23’058 l. 29 s., classeur I). Ainsi, l’appelant soutient que dans la mesure où D.________ a consenti à ce qu’il prenne la veste et les chaussures, il n'a pas soustrait illégitimement les vêtements. De plus, il considère que les éléments subjectifs de I'infraction ne sont pas réalisés dès lors qu’il n'avait pas l'intention de soustraire illégitimement les vêtements à D.________. ll avait, en effet, demandé à l'intimé s'il pouvait les lui prendre, ce à quoi ce dernier a consenti. Ainsi, il estime que c'est à tort que I'autorité intimée l’a reconnu coupable de vol.
5.6.1. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant (cf. jugement querellé, p. 48) et s’y réfère (art. 82 al. 4 CPP). Elle complète sa motivation comme suit :
S’agissant des vestes et du t-shirt, certes le prévenu a déclaré que D.________ les lui a données en lui permettant de les prendre (DO 23'058). Il est toutefois le seul à le prétendre. Y.________ a déclaré que le lésé tenait beaucoup à ces habits et qu’il était intervenu personnellement pour dire à A.________ qu’il n’avait pas à voler les affaires, mais que le prévenu ne voulait rien en savoir. Du reste, lors de ses auditions suivantes, voire le même jour déjà, il a admis avoir volé les objets en question (DO 23'062). Ainsi, la Cour considère que les déclarations du prévenu ne sont que de circonstances, afin d’échapper à une condamnation. Il faut rappeler que le prévenu a pénétré sans droit en pleine nuit dans le logement du lésé, alors que celui-ci dormait, au moyen de la clé volée auparavant. On ne voit pas pourquoi il aurait procédé de la sorte si le plaignant était d’accord de lui donner ses affaires. De plus, le prévenu ne prétend pas qu’il aurait eu l’autorisation de fouiller dans le porte-monnaie du lésé et d’y prendre l’argent qui s’y trouvait, à savoir CHF 50.-. Quant à l’intention du prévenu, elle ne portait pas d’emblée sur un montant de faible valeur. Il aurait nécessairement pris tout argent qui se serait trouvé dans le porte-monnaie.
Partant, la version des faits retenue par le Tribunal doit être confirmée.
5.6.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 48).
Partant, la condamnation du prévenu pour l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP est confirmée.
6. Cas 1.2.2. – E.________ :
6.1. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie en lien avec le cas 1.2.2. commis à I'encontre de E.________. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique. Il fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière incomplète les faits, d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves et le principe de la présomption d'innocence et d’avoir violé les art. 138 et 172ter CP. Il conclut à sa condamnation pour abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter CP).
Il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte dans l'établissement des faits la valeur du téléphone au jour de I'infraction, alors qu'il est établi que le téléphone a été revendu par A.________ pour le prix de CHF 40.-. Selon l’appelant, le Tribunal ne pouvait pas retenir que le téléphone valait plus de CHF 300.-, alors que le fruit de la vente était de CHF 40.-. En cas de doute quant à l'état de fait, la version la plus favorable à l'accusé aurait dû être retenue. De plus, l’appelant allègue qu'il estimait la valeur du téléphone neuf à CHF 400.-. Ainsi, l’appelant considère que le Tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant que l'art. 172ter CP ne s'appliquait pas.
6.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que la version des faits retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 49 s.) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de la valeur du téléphone. S’agissant de cette valeur, qui n’est pas indiquée dans le jugement, il convient de retenir qu’il valait moins de CHF 300.- au moment des faits. En effet, compte tenu de l’âge du téléphone qui avait été acheté en 2015, alors que les faits se sont produits en août 2019, et de la perte de valeur rapide et importante des téléphones portables, il n’est pas établi que la valeur du téléphone portable de la plaignante était supérieure à CHF 300.- au moment des faits. En outre, la plaignante a elle-même déclaré que A.________ devait lui remettre CHF 200.- en remboursement de la vente du téléphone (DO 23'047 ss), ce qui démontre bien qu’elle admet que le téléphone ne valait pas plus.
6.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art. 138 et 172ter CP (cf. jugement attaqué, p. 42 et 51). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
6.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal a retenu à juste titre qu’il s’agissait d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 48), ce que ne conteste pas la défense. Cela dit, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un abus de confiance d’importance mineure vu la valeur inférieure à CHF 300.- du téléphone portable de la victime.
Partant, l’appelant est reconnu coupable d’abus de confiance d’importance mineure au sens des art. 138 ch.1 et 172ter CP et non d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
7. Cas 1.2.3.1. - mise à disposition du compte BCF acacac :
7.1. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en lien avec le cas 1.2.3.1. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique. Il conclut à son acquittement de l’infraction d’escroquerie par métier. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour blanchiment d’argent.
L’appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 329 CPP en lien avec l'art. 172ter CP pour la prétendue infraction commise à l'encontre de AD.________ et de AE.________. Il soutient qu’étant donné que ces derniers ont subi un dommage inférieur à CHF 300.-, il leur incombait de porter plainte pour que la contravention puisse être poursuivie, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte que la procédure doit être classée s’agissant de ces deux cas.
S’agissant des autres parties plaignantes, l’appelant fait valoir que l'astuce doit être niée dès lors qu’il ressort du dossier que le procédé des vendeurs était grossier et que I'arnaque était facilement décelable par un acheteur faisant usage d'un minimum de prudence. Il souligne que G.________ a, par exemple, déclaré avoir appelé le vendeur en vidéo. Elle ne le voyait pas mais il n'était pas seul et il avait un accent étranger, soit d'origine africaine. Elle a également mentionné que les vendeurs lui avaient envoyé différentes cartes d'identité et différentes adresses, qu'ils la harcelaient et lui demandaient de se rendre dans un tabac pour faire des coupons. Elle s'est d'ailleurs rendue compte de l'arnaque et n'a pas donné suite aux autres demandes des vendeurs (cf. PV de la séance du 5 juillet 2022, p. 34 ss). De plus, l’appelant soutient que les éléments subjectifs constitutifs de l'infraction d'escroquerie font également défaut puisque son intention n'était pas celle de tromper les lésés mais les escrocs (DO 3'921, l. 542 ss, classeur lV). Ainsi, il estime que les parties plaignantes et victimes d'escroquerie ne sont pas les mêmes personnes que les victimes de l'escroquerie qu’il a imaginée. Finalement, l’appelant fait valoir que même à considérer que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient remplis, on ne saurait retenir que le rôle qu’il jouait dans l'escroquerie était suffisamment important pour le qualifier de coauteur, alors que, à tout le moins, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu’il a joué un rôle central dans la prétendue arnaque. Il estime qu’il a simplement profité d'une aubaine pour se « faire de l'argent facile ». L'appelant reproche à l'autorité intimée de s'être uniquement basée sur le fait qu'il conservait l'intégralité de I'argent pour le qualifier de coauteur. Ce faisant, il estime qu’elle a fait fit de nombreux autres éléments, notamment du fait qu’il s'est limité à mettre à disposition ses comptes bancaires, qu'il ne collaborait pas avec les « personnes d'origine africaine » puisqu'il avait l'intention de les prendre à leur propre jeu (DO 3’291, l. 542 ss, classeur lV), et que la mise à disposition des comptes n'a duré que peu de temps. Ainsi, il considère que des éléments au dossier permettent de douter du fait qu’il était indispensable à I'organisation, excluant la possibilité de le condamner au titre de coauteur, à tout le moins en application du principe in dubio pro reo. Ainsi, il soutient que le Tribunal l’a retenu à tort coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie, infractions qui sont englobées dans l'escroquerie par métier, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas remplis.
7.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que la version des faits retenue par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 51 à 53) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP).
7.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art. 146 et 172ter CP (cf. jugement attaqué, p. 54 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
7.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 54 s.) qu’elle complète comme suit :
Concernant l’absence de plainte pénale déposée par les lésés AD.________ et AE.________, la Cour relève que dès le moment où l’escroquerie par métier est retenue, ce qui est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 13.3.), l’art. 172ter CP ne s’applique pas et il n’est pas nécessaire que le lésé dépose une plainte pénale. La volonté d’escroquer ne portait en l’espèce pas d’emblée sur une somme de faible valeur, mais bien sur un maximum de versements effectués sur le compte du prévenu, ce qui dépassait largement la valeur de CHF 300.- (cf. jugement attaqué, p. 55).
Quant au rôle du prévenu, il s’est rendu compte très vite et savait que les auteurs de base commettaient des escroqueries en vendant des objets fictifs et en encaissant l’argent qu’ils faisaient virer sur le compte qu’il avait mis à leur disposition (DO 3’922). La preuve la plus flagrante que l’appelant a fait pleinement sienne l’infraction en s’y joignant est qu’il a, contrairement à ce qui était convenu, décidé de doubler les auteurs de base pour garder, pour son propre profit, la totalité des montants issus de l’infraction. Il voulait faire de l’argent facile, ainsi qu’il l’a déclaré. Tel n’est pas le rôle et l’attitude d’un complice. Finalement, il faut retenir que le prévenu n’a pas seulement mis son compte bancaire à disposition, mais qu’il a également assuré d’autres fonctions logistiques comme la fourniture de cartes SIM (DO 24’039). Ainsi, le prévenu a bien agi en tant que coauteur de l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, lesquelles sont englobées dans celle d’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.).
8. Cas 1.2.3.2. - mise à disposition du compte aiaiai :
8.1. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier et pour blanchiment d’argent en lien avec le cas 1.2.3.2. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique.
L’appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 329 CPP en lien avec I'art. 172ter CP. Il allègue que seuls K.________, L.________ et M.________ ont porté plainte pénale à son encontre. Ainsi, il estime que l'autorité intimée aurait dû classer tous les cas pour lesquels aucune plainte pénale n'a été déposée dès lors que les victimes ont subi un dommage inférieur à CHF 300.-.
Quant à l'infraction d'escroquerie à I'encontre de K.________, L.________ et M.________, il fait valoir que l'astuce doit être niée dès lors qu’il ressort du dossier que le procédé était grossier et que I'arnaque était facilement décelable par un acheteur faisant usage d'un minimum de prudence. De plus, il soutient que les éléments subjectifs constitutifs de l'infraction d'escroquerie font également défaut puisque son intention n'était pas celle de tromper les lésés mais les escrocs (DO 3'921, l. 542 ss, classeur lV). Ainsi, il estime que les parties plaignantes et victimes d'escroquerie ne sont pas les mêmes personnes que les victimes de l'escroquerie qu’il a imaginée. Finalement, l’appelant fait valoir que même à considérer que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient remplis, on ne saurait retenir que le rôle qu’il jouait dans l'escroquerie était suffisamment important pour le qualifier de coauteur, alors que, à tout le moins, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu’il a joué un rôle central dans la prétendue arnaque. Il estime qu’il a simplement profité d'une aubaine pour se « faire de l'argent facile ». Ainsi, il soutient que le Tribunal l’a retenu à tort coupable d'escroqueries, infractions qui sont englobées dans l'escroquerie par métier, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas remplis.
Quant à l'infraction de blanchiment d'argent, l'appelant reproche à l'autorité intimée d’avoir retenu qu’il avait procédé au versement du compte aiaiai au compte BCF. Il considère qu’à tout le moins en application du principe in dubio pro reo, il s'agissait de retenir qu’il s'était limité à recevoir des virements sur son compte, sans être à l'origine desdits virements, adoptant ainsi un comportement passif. Faute d'avoir la position d'intermédiaire financière et/ou de garant, il soutient qu’il ne pouvait pas commettre un blanchiment d'argent lorsque I'argent a été crédité sur son compte à la BCF. Ainsi, il considère qu’il doit être acquitté de l’infraction de blanchiment d'argent, les éléments constitutifs des infractions n'étant pas remplies.
8.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que la version des faits retenue par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 57) ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie et la Cour s’y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP).
En revanche, concernant l’infraction de blanchiment d’argent, la Cour constate qu’il n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation que l’argent, une fois transféré sur le compte BCF, a été retiré. Il est simplement mentionné que le compte BCF du prévenu a été crédité de 8 versements provenant du compte aiaiai. On ne sait pas par qui et il n’est pas exclu que ce soient les escrocs de base qui aient crédité le compte BCF du prévenu en lui rétrocédant sa commission. En application du principe in dubio pro reo, il convient donc d’acquitter le prévenu de cette infraction.
8.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (cf. jugement attaqué, p. 39 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
8.4. S’agissant de la qualification juridique des faits portant sur l’escroquerie, la Cour considère que le Tribunal les a qualifiés de manière adéquate et se réfère intégralement à sa motivation convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 58) qu’elle complète comme suit :
Comme pour le cas n. 1.2.3.1., la Cour relève que dans la mesure où l’escroquerie par métier est retenue, ce qui est le cas en l’espèce (cf. infra consid. 13.3), l’art. 172ter CP ne trouve pas application et il n’était donc pas nécessaire que les lésés déposent une plainte pénale. Les considérations de la Cour concernant cette question s’appliquent également pour ce cas (cf. * supra *consid. 7.4).
Pour le surplus, le raisonnement juridique applicable est le même que pour le cas n. 1.2.3.1. puisque le modus est le même et la Cour s’y réfère (cf.supra consid. 7.4.). Le prévenu savait que l’argent provenait d’escroqueries et a mis son compte à disposition des « brouteurs ».
Ainsi, la condamnation du prévenu pour l’infraction d’escroquerie, laquelle est englobée dans celle d’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), est confirmée.
9. Cas 1.2.4.1. – N.________ :
9.1. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en lien avec le cas 1.2.4.1. commis au préjudice de N.________. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique et conclut à son acquittement.
A.________ reproche à l'autorité intimée de s'être éloignée de l'acte d'accusation qui mentionne expressément que le téléphone qui lui aurait servi pour entrer en contact avec N.________ pour lui vendre les haut-parleurs (bububu), était son ancien numéro (cf. point 1.2.4.1, p. 19 de I'acte d'accusation). Il estime qu’en retenant que le plaignant a été en relation avec un numéro de téléphone lui appartenant, l'autorité intimée a violé le principe d'accusation.
De plus, il considère qu’aucune preuve ne permettait à l'autorité intimée de s'assurer avec certitude qu’il était l'interlocuteur de N.________. Selon l’appelant, n'importe qui aurait pu utiliser ce numéro, qui ne lui appartenait plus. Partant, il estime que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu’il était coupable d'escroquerie, laquelle est englobée dans l'escroquerie par métier.
9.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits du plaignant plutôt que celle du prévenu (cf. jugement querellé, p. 58 s.). Elle se réfère à sa motivation convaincante (art. 82 al. 4 CPP) et la complète comme suit pour répondre aux griefs de l’appelant :
En l’espèce, on ne saurait retenir une quelconque violation de la maxime d’accusation. Si l’acte d’accusation fait mention de l’ancien numéro de téléphone du prévenu, c’est qu’il s’agissait de l’ancien numéro parce qu’il n’était plus utilisé lors de la rédaction de l’acte d’accusation, le 4 février 2022. En revanche, le jugement fait mention du numéro de téléphone utilisé par le prévenu au moment des faits. Cette critique est téméraire.
Pour le surplus, à la différence du cas n. 1.2.4.2. (cf. infra consid. 10), la discussion entre l’auteur et le plaignant a eu lieu en français et le numéro de téléphone était celui qui était utilisé par le prévenu à l’époque des faits, ce que le prévenu a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2019 (DO 3’019). De plus, le comportement de l’auteur des appels correspond à celui qu’avait le prévenu à l’époque des faits, à savoir de s’impliquer dans la commission d’escroqueries en rapport avec des ventes fictives sur internet (DO 24’029). Partant, aucun doute ne subsiste sur l’identité de l’auteur des faits qui est bien l’appelant.
Il s’ensuit que la culpabilité de l’appelant de l’infraction d’escroquerie, laquelle est englobée dans celle d’escroquerie par métier (cf. infra consid. 13.3.), est confirmée.
10. Cas 1.2.4.2. – O.________ :
10.1. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en lien avec le cas 1.2.4.2. commis au préjudice de O.________. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique et conclut à son acquittement.
A.________ reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que c'était effectivement lui qui s'est entretenu avec O.________ et qui l'a renseignée sur le paiement et la livraison de la vente fictive, alors que d'importants doutes subsistent selon lui à cet égard. L'appelant lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses propres propos et des circonstances particulières de l'affaire. Il souligne qu'il a contesté sa participation à cette infraction dès que les faits lui ont été exposés, manifestant sa surprise à cet égard (DO 3’938, l. 1104 ss, classeur lV). Il relève qu’il a affirmé ne connaître ni la victime, ni les numéros de téléphone utilisés pour communiquer avec la victime et qu'il n'avait jamais entendu parler de BL.________ (DO 3’938, l. 1094 ss, classeur lV). ll a expliqué que les « les brouteurs d'Afrique se sont fait passer pour lui » (DO 3’938, l. 1011, classeur lV). Il a également relevé que les « brouteurs » étaient en possession de toutes ses données personnelles et pouvaient les utiliser pour créer de nouveaux comptes et de nouveaux numéros de téléphone qui servaient à arnaquer les gens (DO 3’939 ss, dossier lV). Ainsi, il estime que dans le contexte particulier de cette affaire, le fait qu'un numéro de téléphone soit enregistré à son nom ne saurait impliquer sans le moindre doute qu'il en soit I'utilisateur. Partant, il considère que c'est à tort que I'autorité intimée l’a retenu coupable d'escroquerie, infraction qui est englobée dans l'escroquerie par métier.
10.2. En l’espèce, il est certes troublant que le numéro de téléphone qui a été utilisé pour échanger avec la lésée soit un numéro inscrit au nom du prévenu, lequel était coutumier de telles arnaques à cette époque. Toutefois, les discussions entre la plaignante et l’auteur ont eu lieu en allemand et non pas en français. Or, le prévenu ne parle pas l’allemand, comme il l’a confirmé ce jour en séance. De plus, le prévenu a déclaré qu’il avait transmis les numéros de téléphone à son nom aux « brouteurs », ce qui est effectivement fréquent, et que ceux-ci les utilisaient dans le cadre d’escroqueries sur internet. Partant, un doute subsiste sur l’identité de l’auteur et l’appelant doit donc être acquitté, pour ce cas, de l’infraction d’escroquerie, laquelle avait été englobée dans l’escroquerie par métier.
11. Cas 1.2.4.3. – P.________ :
11.1. En lien avec le cas 1.2.4.3, l'appelant ne conteste pas son acquittement du chef d'accusation d'escroquerie par métier. Toutefois, il conteste I'ajout « au bénéfice du doute » contenu dans le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué. En effet, il considère qu’une telle mention de la motivation de I'acquittement dans le dispositif du jugement viole I'art. 81 CPP ainsi que la présomption d'innocence.
11.2. Il est vrai que le dispositif du jugement de première instance mentionne un acquittement du prévenu « au bénéfice du doute » de l’infraction d’escroquerie par métier s’agissant du cas 1.2.4.3. Cette mention n’est pas correcte et laisse à penser qu’il s’agit d’un acquittement « de deuxième classe », comme l’a souligné l’appelant. Elle peut figurer dans les motifs du jugement mais n’a pas sa place dans le dispositif et celui-ci doit être modifié en ce sens que le prévenu est acquitté de cette infraction s’agissant du cas 1.2.4.3.
12. Cas 1.2.5. – BM.________ :
12.1. Dans la motivation écrite de son appel, sur deux pages, l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en lien avec le cas 1.2.5. commise au préjudice de BM.________. Il conteste tant les faits retenus à sa charge que la qualification juridique. Il fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 146 CP et la maxime d’accusation. Il conclut à son acquittement.
12.2. Bien qu’il conteste dans sa motivation du 19 juin 2023 l’infraction d’escroquerie par métier commise au préjudice de BM.________ (cf. cas 1.2.5. de l’acte d’accusation), et que la défense allègue ce jour qu’une erreur de plume s’est glissée dans les conclusions de la déclaration d’appel, force est de constater que, dans sa déclaration d’appel du 11 janvier 2023, le prévenu n’a pas remis en cause cette condamnation et, partant, ce point du jugement. Il n’a pas requis d’acquittement sur ce point. Au contraire, il a expressément conclu à sa condamnation (appel p. 3). Or, aux termes de l’art. 399 al. 4 CPP, celui qui attaque seulement certaines parties du jugement, ce qui est le cas en l’espèce, est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir, par exemple, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes. S’il ne le fait pas à ce stade, ce point du jugement entre en force et il n’est pas possible de le remettre en cause ultérieurement, par exemple, dans la motivation écrite ou lors des débats. Partant, ce grief est irrecevable.
Quoi qu’il en soit, si la Cour avait dû se saisir de cette question, elle n’aurait pu que confirmer le jugement de première instance faisant sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 62 à 65 ; art. 82 al. 4 CPP).
13. Circonstance aggravante du métier :
13.1. L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier retenue à sa charge s’agissant des cas d’escroquerie qui lui sont reprochés. Il allègue que I'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle « pendant une période d'environ 6 mois, A.________ s'est rendu coupable de très nombreuses escroqueries en y consacrant I'entier de son temps » est infondée. Il relève, premièrement, que c'est à tort que l'autorité intimée l’a reconnu coupable des infractions d'escroquerie. Ainsi, faute d'avoir commis Ies infractions d'escroquerie, la qualification de l'art. 146 al. 2 CP ne saurait être retenue. Deuxièmement, I'appelant conteste avoir consacré l'entier de son temps à escroquer les gens et considère que cela ne ressort d’aucune pièce au dossier. Troisièmement, il conteste avoir déclaré que ses nombreux encaissements constituaient une part importante de ses revenus et qu'il avait accepté de prendre part à ces escroqueries car c'était de l'argent facile, comme l’a retenu le Tribunal. Il soutient que le Tribunal ne fonde aucunement ses propos et ne mentionne aucun chiffre concret qui saurait justifier le fait que, par ses prétendues escroqueries, l’appelant aurait réalisé des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins.
13.2. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à la circonstance aggravante de l’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP (cf. jugement attaqué, p. 69 s. On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
13.3. En l’espèce, la Cour relève que la quasi-totalité des escroqueries contestées en appel ont été confirmées. Ainsi, durant une période de 6 mois, A.________ a multiplié les escroqueries en utilisant divers subterfuges ainsi que différents numéros de téléphones et en s’associant avec d’autres personnes, s’en prenant ainsi à de nombreuses victimes sur internet ou en s’attaquant à des personnes vulnérables. Par ses nombreuses arnaques, le prévenu a réalisé chaque mois un bénéfice largement supérieur à CHF 1'000.- qui contribuait de façon substantielle à améliorer son revenu qui n’était constitué que d’une rente AI et de prestations complémentaires. A cela s’ajoute tous les biens matériels et les prestations qu’il a obtenus grâce à ses arnaques et qui n’ont pas été évalués.
Pour le surplus, la Cour se réfère intégralement à la motivation convaincante du Tribunal sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 70) qui ne prête pas le flanc à la critique.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a fait application de l’art. 146 al. 2 CP pour les cas d’escroquerie et de tentative d’escroquerie commis par le prévenu. Ce point du jugement est donc confirmé.
14.
14.1. Fixation de la peine
14.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).
14.1.2. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité).
Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
14.1.3. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
14.2.
14.2.1. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP ; cas 1.2.7.), de vol (art. 139 ch. 1 CP ; cas 1.2.1. let. h), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas 1.2.1. let. a, b, d, e ; 1.2.3.1. ; 1.2.3.2. ; 1.2.4.1. ; 1.2.5. ; 1.2.6.), de violation de domicile (art. 186 CP ; cas 1.2.1. let. h), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; cas 1.1.1), d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP ; cas 1.1.2.), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP ; cas 1.2.3.1.), de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let a aLPTH ; cas 1.1.2.), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP ; cas 1.2.1. let. c), d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 + 172ter CP ; cas 1.2.2.) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV ; cas 1.3.).
Les infractions d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 + 172ter CP) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) sont passibles uniquement d’une amende. La contravention à la LTV a été sanctionnée par une amende de CHF 400.- que le prévenu ne remet pas en cause. Il convient de l’augmenter dans une juste proportion pour tenir compte de la deuxième contravention commise et de la culpabilité du prévenu. Partant, l’amende est fixée à CHF 600.-.
Toutes les autres infractions reprochées au prévenu sont punies d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu de ses antécédents et en raison du fait qu’il nie encore aujourd’hui la commission de certaines infractions graves, seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Le type de peine n’est du reste pas contesté par l’appelant. Les infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. Les infractions abstraitement les plus graves sont celles de contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et escroquerie par métier, qui sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de contrainte sexuelle. Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 15 ans au plus, sous réserve de la reformatio in pejus.
14.2.2. S’agissant de l’infraction de contrainte sexuelle, A.________ s’en est pris à B.________, laquelle souffre d’un déficit intellectuel sévère, de troubles de la sphère autistique, rencontre des difficultés à dire non, et était hospitalisée au RFSM, à U.________, au moment des faits, en lui léchant les seins, la forçant à lui prodiguer une fellation, et en lui touchant les parties génitales et les fesses, ce qui a causé à la plaignante une dermabrasion/irritation avec un écoulement rosé qui provenait du pli inguinal gauche du côté intérieur proche de la lèvre supérieure, des douleurs au ventre et des souffrances psychologiques. Il l’a menacée et a profité de l’état mental de B.________ pour la contraindre à assouvir une pulsion sexuelle, sans hésiter à s’en prendre à un des biens juridiques les plus importants qu’est l’intégrité sexuelle. Au vu de ces éléments la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. S’agissant des éléments subjectifs de la culpabilité du prévenu, la Cour relève que A.________, considérant sa victime vulnérable, a vu une opportunité et a bassement profité de l’occasion qui se présentait à lui, se laissant guider par ses instincts les plus primaires. Faisant fi d’un refus de la part de la victime, A.________ a agi de manière purement égoïste. De ce point de vue également, la culpabilité du prévenu doit donc être qualifiée de lourde.
Les experts ont retenu chez l’appelant une diminution de responsabilité pénale de légère à moyenne (DO 4'131 verso). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution de responsabilité pénale de légère à moyenne constatée par les experts de telle sorte que la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
14.2.3. S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la Cour relève que le prévenu a profité du total désarroi de C.________, laquelle souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement instable de type impulsif et qui est particulièrement instable et fragile, pour commettre l’acte sexuel, alors qu’elle se trouvait dans une profonde détresse le jour des faits et qu’elle avait envie de mourir, ce dont le prévenu était conscient. Partant, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Concernant sa culpabilité subjective, la Cour retient que le prévenu a agi égoïstement, sans aucun égard pour sa victime qui était particulièrement vulnérable et en profitant de l’emprise qu’il avait sur elle en sa qualité de dealer de médicaments, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il n’a pas non plus pris en compte les conséquences psychologiques négatives qu’ont eu ses actes sur sa victime déjà lourdement atteinte au niveau psychologique. Ainsi, la culpabilité subjective du prévenu doit également être qualifiée de lourde. Compte tenu de la diminution de responsabilité de légère à moyenne constatée par les experts, la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne.
14.2.4. Concernant les infractions contre le patrimoine, soit celles d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). La Cour relève que, pendant 6 mois, le prévenu a mis en œuvre différents subterfuges dans le but d’arnaquer ses interlocuteurs et de leur soutirer un maximum d’argent ou de les déposséder de leurs biens. Il y a consacré une partie de son temps et a déployé une énergie importante pour arriver à ses fins. Il en a ainsi fait son mode de vie, sans aucun égard pour les personnes qu’il arnaquait. Il s’en est en outre pris à plusieurs reprises à des personnes vulnérables et sans défense qui n’arrivaient pas à s’opposer à ses demandes insistantes, ce que savait le prévenu et il a en a profité. Il a agi égoïstement par appât du gain facile, ce qui lui a permis d’améliorer de façon substantielle ses revenus. Partant, la culpabilité objective et subjective du prévenu pour les infractions contre le patrimoine doit être qualifiée de lourde. Compte tenu de la diminution de responsabilité de légère à moyenne constatée par les experts, la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyenne.
14.2.5. S’agissant du reste des infractions reprochées au prévenu, soit celles de violation de domicile (art. 186 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let a aLPTH), elles sont d’une importance plus relative face aux autre infractions commises par le prévenu. Ainsi, sa culpabilité objective et subjective peut être qualifiée de moyenne et doit ainsi être réduite à légère en tenant compte de la diminution de responsabilité du prévenu de légère à moyenne constatée par les experts.
14.2.6. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci est mauvaise. Il n’a pas hésité à se montrer irrespectueux à plusieurs reprises lors des auditions. Pour le surplus, il n’a collaboré que très sporadiquement avec les enquêteurs. Il a nié une grande partie des faits qui lui sont reprochés ou a cherché à trouver des justifications à son comportement, n’hésitant pas à dire, pour se dédouaner, que ses victimes étaient consentantes. Il a en outre préféré garder le silence devant les éléments au dossier qui l’accablaient, ce qui est toutefois son droit. Par ailleurs, le prévenu n’a manifesté aucun remord ni aucune empathie pour ses victimes, en particulier d’agressions sexuelles, le prévenu ayant nié les infractions sexuelles qui lui sont reprochées tout au long de la procédure jusqu’en appel. Il est en outre resté imperméable aux conséquences psychologiques qui en ont résulté pour ses victimes. La Cour tient cependant compte que son attitude peut résulter de ses troubles psychiques.
14.2.7. De plus, la Cour tient compte des antécédents chargés du prévenu, dont le casier judiciaire fait état de 7 condamnations, notamment à plusieurs peines privatives de liberté fermes dont une peine de 26 mois (cf. jugement attaqué, p. 76 s.), pour toutes sortes d’infractions dont plusieurs du même type que celles jugées ce jour, ce qui n’a toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Cela démontre un manque de prise de conscience évident quant à la nécessité de changer son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu.
14.2.8. La Cour tient encore compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 76) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine.
14.2.9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de contrainte sexuelle doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 12 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 10 mois pour tenir compte de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de 12 mois pour tenir compte des infractions contre le patrimoine et de 2 mois pour les autres infractions qui sont d’une gravité plus relative. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu.
15. Sursis
L’appelant ne conteste pas le refus du sursis. Quoi qu’il en soit, le prononcé d’une mesure thérapeutique (cf. infra ch. 16) exclut le prononcé d’un sursis (ATF 135 IV 180).
16. Mesure
16.1. L'appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle qui a été prononcée à son encontre. Il fait valoir que son état psychique et l’ensemble de la situation ne justifient pas le prononcé d’une telle mesure et qu'une mesure ambulatoire serait suffisante.
16.2. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative aux mesures et en particulier au traitement institutionnel (cf. jugement attaqué, p. 79). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). La Cour ajoute encore que la question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Celle-ci ne peut cependant déroger sans une raison impérative aux évaluations des experts et aux considérations de l'autorité de jugement (arrêt TF 6B_468/2016 du 7 septembre 2016 consid. 2.4). Dès lors, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
16.3. En l’espèce, la Cour considère que c’est à juste titre que le Tribunal ordonné un traitement institutionnel en faveur du prévenu et se réfère intégralement à sa motivation convaincante sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP et jugement attaqué, p. 80 ss).
16.3.1. Elle précise qu’il ressort de l’expertise du 18 septembre 2020 réalisée par BV.________, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie, et le Dr BW.________, psychiatre et psychothérapeute, que l’appelant souffre d’un trouble envahissant du développement et d’un retard mental léger, sur lesquels se greffent des traits de personnalité dyssociaux, immatures et paranoïaques. Son organisation sous-jacente de la personnalité est du registre d'une psychose (structure psychotique). Ils ont relevé que ses troubles étaient sévères et avaient une incidence sur ses capacités à fonctionner dans la vie quotidienne et dans son rapport au symbolique de la loi (DO 4'131 verso). S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué qu’il était élevé à très élevé, notamment si une limite externe n’est pas mise en place afin de contenir une forme de toute-puissance (un sans-limite) qui régit le fonctionnement de l'appelant. Selon les experts, le risque de récidive porte sur des infractions de même nature que celles qui font l'objet de la présente procédure (DO 4'131 verso s.). De plus, les experts ont relevé que les différents troubles psychiques dont est affecté l'appelant restent présents et ne sont pas susceptibles d'être « éradiqués » (au sens de disparaître) par une prise en charge thérapeutique ou médicamenteuse. Il est par contre selon eux possible d'atténuer les effets du trouble et les phénomènes comportementaux. Ils ont ajouté qu’il existait une relation entre le trouble psychique de l’appelant et les faits poursuivis. Les experts ont indiqué qu’il existait un traitement pour le trouble psychique de l’appelant pouvant diminuer le risque de nouvelles infractions, sans évidemment le garantir totalement et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (DO 4'132). Ils ont relevé que le prévenu avait déclaré qu'il était prêt à se soumettre à un traitement institutionnel, ce qui ne garantissait toutefois pas que le cadre ne soit pas « attaqué » par l’appelant, comme cela a été le cas par le passé lorsqu'une mesure institutionnelle ouverte avait rapidement été mise en échec par l’appelant (DO 4'132). En outre, les experts ont souligné qu’un traitement ambulatoire n'avait, au vu du fonctionnement mental de l'appelant et en s’appuyant sur les différentes mesures et adaptations du cadre, aucune chance de réussite à moyen terme. Selon eux, la clinique et le risque de passage à l'acte nécessitent une mesure institutionnelle fermée et l'établissement de Curabilis dispose des outils à même de gérer les particularités de l'expertisé et de l'aider à développer des compétences qui devraient lui permettre de réduire le risque de passage à l'acte illicite. Ils ont en outre relevé que ce type de traitement pouvaient être mis en œuvre pendant l'exécution de la peine (DO 4'132).
16.3.2. Il ressort des constatations de l’expertise que l’appelant souffre d’un grave trouble mental et que les crimes et délits qu’il a commis sont en relation avec le trouble constaté. De plus, les experts ont indiqué que le risque du prévenu de commettre à nouveau des infractions de même nature que celles jugées ce jour était élevé à très élevé. Ils ont préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP, laquelle est selon eux apte à détourner l’appelant de commettre de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont il souffre. Ils ont en outre exclu catégoriquement un traitement ambulatoire, lequel n’aurait aucune chance de réussite au vu du fonctionnement mental de l'appelant et en s’appuyant sur les différentes mesures et adaptations du cadre, ce qui ne laisse place à aucun doute quant au choix de la mesure à ordonner. Il s’ensuit que les conditions d’application de l’art. 59 CP sont remplies.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du prévenu, étant précisé qu’un placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) a été jugé nécessaire par les experts, l’appelant ayant déjà mis en échec un placement en milieu ouvert. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 16.2.), on ne saurait toutefois mentionner dans le dispositif du jugement si le placement doit s’exécuter en milieu fermé ou non. Partant, le dispositif du jugement doit être réformé en ce sens.
17. Conclusions civiles
A.________ conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés, ce que son avocate a confirmé lors de la séance de ce jour. Partant, s’agissant des condamnations qui ont été confirmées, il n'y pas lieu de réexaminer ce point.
Le prévenu a en revanche été acquitté de l’infraction d’escroquerie au préjudice de O.________ (cf. cas 1.2.4.2, supra consid. 10.2). Partant, les conclusions civiles de cette dernière doivent être renvoyées au juge civil (art. 126 al. 2 let. d CPP).
S’agissant du cas n. 1.2.2. (cf. supra consid. 6.4.), l’infraction d’abus de confiance retenue à la charge du prévenu a été requalifiée à la baisse en abus de confiance d’importance mineure. Toutefois, dans la mesure où le montant de l’indemnité allouée à E.________ a été arrêté à CHF 200.-, soit un montant inférieur à CHF 300.- (cf. jugement attaqué, p. 87 s.), il n’y a pas lieu de le revoir.
Enfin, concernant le cas 1.2.1. let. c au préjudice de D.________ (cf. supra consid. 5.3.2.), le prévenu n’a pas été acquitté mais la Cour a uniquement procédé à une modification de la qualification juridique. Partant, il n’y a pas lieu de revoir les conclusions civiles.
18. Frais et indemnités
18.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, l’appel du prévenu a été partiellement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les ¾ des frais d'appel à la charge du prévenu, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-).
S’agissant des frais de la procédure de première instance, l’acquittement du prévenu d’un cas d’escroquerie et d’un cas de blanchiment d’argent supplémentaires ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance vu la multitude de cas reprochés au prévenu. Pour le reste, la culpabilité du prévenu a été confirmée ou requalifiée juridiquement dans deux cas. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
18.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Valentin Aebischer agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Président de la Cour du 22 juin 2023 en remplacement de Me Elias Moussa, avocat dans la même étude et dont la liste de frais a été fixée à CHF 5'948.25 par arrêt du 22 juin 2023, montant indemnisant notamment déjà la rédaction de la déclaration d’appel ainsi que la motivation écrite en rapport avec les infractions contre le patrimoine établie par Me Wolfer, avocate-stagiaire. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires facturés par Me Aebischer lui-même à savoir 1.51 heure à CHF 180.-, les opérations étant justifiées. Les opérations effectuées par Me Wolfer, en particulier les 17 téléphones de client ainsi que les 54h30 consacrées à la préparation de l’audience et à l’étude du dossier sont en revanche beaucoup trop élevées et disproportionnées par rapport à la nature de la cause et une défense efficace du prévenu. Seules la question du choix de la mesure thérapeutique ainsi que les deux infractions de nature sexuelle devaient encore être motivées et thématisées, les autres infractions ayant fait l’objet d’une motivation écrite circonstanciée déjà indemnisée. La Cour estime qu’un avocat expérimenté n’aurait pas consacré plus de deux jours de travail à la préparation de l’audience. Toutefois, pour tenir compte du fait que la préparation a été effectuée par une stagiaire, la Cour, estimant qu’il est normal qu’elle consacre plus de temps qu’un avocat expérimenté, retiendra à ce titre trois journées de travail, soit 24 heures. En tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour, c’est finalement 30 heures de travail qui seront retenues. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'561.55, TVA par CHF 326.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
18.3. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 24 février 2020 (DO 7'106 s.) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bracher Edelmann, qu’elle adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'898.20, TVA par 135.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra.
18.4. Me Nicole Schmutz Larequi agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 18 juin 2020 (DO 7'235 s.) Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Schmutz Larequi, qu’elle adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. De plus, les opérations de prise de connaissance du jugement ont déjà été indemnisées en première instance. Par conséquent, l’indemnité du défenseur juridique gratuit, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'521.75, TVA par 180.30 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembouser ce montant à l’Etat lorsque sa situation fiancière le permettra.
19.
L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 12 juillet 2022 est réformé et prend la teneur suivante :
1. A.________ est acquitté du chef de prévention d’usure (évent. par métier) (cas 1.2.1. let. b et 1.2.5.), contrainte (cas 1.2.1. let. b, c, d, e, g), tentative d’escroquerie (cas 1.2.1. let. g), usurpation de fonctions (cas 1.2.1. let. c, f), ** blanchiment d’argent (cas 1.2.3.2.), ** escroquerie par métier (cas 1.2.4.2 ; 1.2.4.3.).
3. A.________ est reconnu coupable d’abus de confiance (cas 1.2.7.), vol (cas 1.2.1. let. h), escroquerie par métier (cas 1.2.1. let. a, b, d, e ; 1.2.3.1. ; 1.2.3.2. ; 1.2.4.1. ; 1.2.5. ; 1.2.6.), violation de domicile (cas 1.2.1. let. h), de contrainte sexuelle (cas 1.1.1), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 1.1.2.), blanchiment d’argent (cas 1.2.3.1.),** utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 1.2.1. let. c),** ** abus de confiance d’importance mineure (cas 1.2.2.)**, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (cas 1.1.2.),et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (cas 1.3.).
4. En application des art. 19 al. 2 et 3, 40, 47, 48a, 49, 51, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 2, 186, 189 al. 1, 191, 305bis ch. 1, ** 147 al. 1, 138 et 172ter** CP, 86 al. 1 let. a aLPTH, et 57 al. 3 LTV, A.________ est condamné :
à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie ;
au paiement d’une amende de CHF 600.-.
A la demande écrite adressée au Tribunal pénal de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 24 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
5. Un traitement institutionnel au sens de ** l’art. 59 CP** est prononcé en faveur de A.________, sous déduction pro forma de l’exécution anticipée de la mesure subie du 13 novembre 2020 à ce jour.
En application de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l’exécution du traitement institutionnel.
Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est chargé de l’exécution et du suivi de ce traitement institutionnel, lequel est actuellement poursuivi auprès de l’EDFR, site Bellechasse.
6. Conclusions civiles
6.1 B.________
Les conclusions civiles formulées par B.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser un montant de CHF 3'000.--, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2019, à B.________, à titre d’indemnité pour tort moral.
6.2 C.________
Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à C.________ en guise d’indemnité pour tort moral la somme de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019.
Plus amples prétentions civiles formulées par C.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.3 E.________
Les conclusions civiles formulées par E.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à E.________ le montant de CHF 200.-.
Plus amples prétentions civiles formulées par E.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.4 Q.________
Les conclusions civiles formulées par Q.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à Q.________ le montant de CHF 2'240.-.
6.5 R.________
Les conclusions civiles de R.________ sont, à ce jour, indéterminées. Ainsi, d’éventuelles prétentions civiles sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.6 F.________
Les conclusions civiles formulées par F.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à F.________ un montant de CHF 380.-.
6.7 G.________
Les conclusions civiles formulées par G.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à G.________ un montant de CHF 470.03.
Plus amples prétentions civiles formulées par G.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.8 K.________
Les conclusions civiles formulées par K.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à K.________ un montant de EUR 110.-, soit CHF 108.901.
6.9 J.________
Les conclusions civiles formulées par J.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à J.________ un montant de CHF 1'510.-.
6.10 O.________
Les conclusions civiles formulées par O.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil.
6.11 S.________
Les éventuelles conclusions civiles de S.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.12 T.________ SA
Les conclusions civiles des T.________ SA sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.13 D.________
Les conclusions civiles formulées par D.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 6'714.-.
6.14 I.________
Les conclusions civiles formulées par I.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à I.________ un montant de CHF 919.-.
6.15 L.________
Les conclusions civiles formulées par L.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à L.________ un montant de EUR 75.-, soit CHF 74.252.
6.16 M.________
Il est pris acte que M.________ ne fait valoir aucune prétention civile.
6.17 N.________
Les conclusions civiles formulées par N.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à N.________ un montant de CHF 2'607.-.
6.18 H.________
Les conclusions civiles formulées par H.________ sont intégralement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à H.________ un montant de CHF 380.-.
6.19 P.________
Les conclusions civiles formulées par P.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
7. Séquestre
En application de l’art. 69 CP, les objets suivants, séquestrés le 8 juin 2020, sont confisqués et seront détruits :
• une carte mémoire Samsung 32 GB ;
• deux supports pour carte SIM Swype Yallo ;
• un boîte pour téléphone portable Huawei, IMEI bxbxbx ;
• un téléphone portable Huawei, IMEI bxbxbx, contenant deux carte SIM Sunrise et Swype et ayant la vitre cassée ;
• dix cartes SIM Swype Yallo inactivées dans leur support ;
• une carte SIM Coop ;
• cinq supports pour carte SIM Sunrise ;
• deux supports pour cartes SIM Swisscom ;
• un support pour carte SIM Salt ;
• six boîtes pour téléphones portables vides ;
• divers documents.
En application de l’art. 69 CP et 267 al. 2 CPP, les objets suivants, séquestrés le 4 septembre 2019, sont confisqués et vendus aux enchères :
• une paire de chaussures Nike Air, taille 46 ;
• une paire de chaussure Land Rover, taille 45 ;
Ordre est donné au responsable des séquestres de procéder à la vente aux enchères de ces objets.
Le produit de la vente est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice.
8.RECTE
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, à raison de 9/10, le 1/10 restant étant mis à la charge de l’Etat.
Ils sont fixés à CHF 5'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'984.50, et à CHF 13'791.95 pour les débours (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 26'851.25. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 7'126.95. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 10'719.65. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière.
9. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________.
10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à ** 6 jours** de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les ¾ des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-).
III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Valentin Aebischer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'561.55, TVA par CHF 326.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'898.20, TVA par 135.70 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. L'indemnité de défenseur juridique gratuit de Me Nicole Schmutz Larequi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'521.75, TVA par 180.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
VI. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
VII. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 8 novembre 2023/say
Le Président
La Greffière-rapporteure