**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
501 2022 91
Arrêt du 13 mai 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président :Markus Ducret Juge :Catherine Overney Juge suppléante :Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant** et ** intimé à l’appel joint,** représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, défenseur choisi contre Ministère public,intimé, B.________, partie plaignante ** et intimé, C.________ ** et ** D.________,** ** parties plaignantes, intimés et ** appelants sur appel joint, représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur choisi **E.________, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Antonin Charrière, avocat, défenseur choisi
Objet
Diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), contrainte (art. 181 CP) et conclusions civiles Appel du 3 juin 2022 et appel joint du 12 juillet 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 mai 2022
considérant en fait
A.A.________ connait des différends avec ses voisins depuis plusieurs années.
Le 3 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d’injure, d’enregistrement non autorisé de conversations, contrainte et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende à CHF 460.- le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 novembre 2019 du Juge de police de la Sarine, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 10.-. Le Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions civiles des plaignants, au même titre que leur requête d’indemnité, et mis 80% des frais de procédure à la charge de A.________. Enfin, il a acquitté A.________ du chef de prévention de diffamation, renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 28 novembre 2019 et octroyé au prévenu une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP.
En sus de reprocher à A.________ d’avoir gêné la circulation en se positionnant indûment au milieu de la route le 19 février 2020, le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
Dès l’automne 2018 et jusqu’au 8 juillet 2019, A.________ a adopté un comportement propre à incommoder E.________ et a, par ce biais, amené cette dernière a changé ses habitudes de vie. Voyant que son voisin photographiait son jardin, qu’il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle et qu’il l’interpellait en outre lors de rencontres fortuites pour lui dire : « ça démonte ? », « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! », E.________ a modifié ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________. Jugeant la situation très pesante et ne se sentant plus en sécurité, E.________ a tout fait pour que A.________ ne puisse pas l’aborder.
Le 15 juin 2019, à la déchetterie de Villars-sur-Glâne, vers 11h30, après avoir été approché par C.________, qui le priait de ne plus lui faire de doigt d’honneur, A.________ a rétorqué à son voisin : « va te faire foutre, fils de pute ». De même, le 13 juillet 2019, à l’extérieur de sa propriété, vers 10h15, A.________ a fait un doigt d’honneur à C.________ et D.________ qui passaient en voiture. La dernière citée ayant fait mine de capturer le geste en question avec son téléphone portable, A.________ s’est présenté au domicile du couple pour leur reprocher de l’avoir photographié. Suites aux explication de D.________ selon lesquelles elle avait agi de la sorte au motif qu’il leur avait adressé un doigt d’honneur, A.________ a traité ses voisins de : « Fachistes, fachos ».
Le 12 février 2020, A.________ a réalisé un enregistrement audio de la séance de conciliation du Lieutenant de Préfet de la Sarine, à l’insu de tous les participants.
Le Juge de police a enfin considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de retenir que, le 21 janvier 2020, A.________ avait porté atteinte à l’honneur de C.________ et D.________ en adressant à ces derniers un courriel dans lequel il les priait d’arrêter de le harceler, précisant que c’était par gain de paix qu’il n’avait pas donné suite au fait que C.________ observe et coince son épouse contre un muret avec sa voiture et qu’il regarde de façon bizarre sa fille ainée. Cette appréciation est également contestée en appel.
B.A.________ a déposé une déclaration d’appel le 3 juin 2022. Il conclut, sous suite de frais, au classement de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations, subsidiairement à son acquittement, et à ce qu’il soit également libéré des chefs de prévention d’injure et de contrainte. De même, comme conséquence des acquittements demandés, il remet en cause, la quotité de la peine, les conclusions civiles octroyées, ainsi que la répartition des frais. Enfin, au titre de réquisitions de preuve, il demande que la police, ou tout autre autorité compétente, atteste qu’il a bien pris, lui-même, avec son téléphone portable, les photographies produites en vue de démontrer que E.________ n’a pas changé ses habitudes de vie, ainsi que l’édition du dossier civil fff qui l’oppose à C.________ et D.________.
Par acte du 12 juillet 2022, C.________ et D.________ ont déposé un appel joint. Ils concluent, sous suite de frais, à la condamnation du prévenu pour diffamation et à l’octroi de conclusions civiles.
Par acte du 23 juin 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint.
Par acte des 29 juin 2022 et 12 juillet 2022, Me B.________ et E.________ ont indiqué ne pas former d’appel joint et s’en remettre à justice quant à la recevabilité de l’appel du prévenu.
Par acte du 31 août 2022, A.________ a déposé une détermination sur l’appel joint. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel joint.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le prévenu.
C. La Cour d’appel a siégé le 13 mai 2024. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que les parties plaignantes et leur représentant. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. C.________ et D.________ ont conclu au rejet de l’appel de A.________ et ont confirmé les conclusions de l’appel joint, auquel le prévenu a conclu au rejet. De son côté, E.________ a conclu au rejet de l’appel. B.________ en a fait de même concernant l’enregistrement non autorisé et s’en est remis à justice pour le surplus. Les parties ont ensuite été entendues sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot.
en droit
1.
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint de C.________ et D.________, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. Les plaignants, qui sont partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.3. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations, injure et contrainte, et par voie de conséquence, la quotité de la peine, les conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. De son côté, C.________ et D.________ contestent l’acquittement du prévenu pour diffamation et concluent à l’octroi de conclusions civiles.
Dans la mesure où la condamnation pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et l’amende qui s’y rapporte ne sont pas contestées, le jugement du 3 mai 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la fixation de l’indemnité des mandataires, qui n’est pas non plus contestée en appel.
1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant a formulé différentes réquisitions de preuves. Il a demandé à ce que la police, ou toute autre autorité compétente, atteste qu’il a bien pris lui-même, avec son téléphone portable, les photographies produites en vue de démontrer que E.________ n’a pas changé ses habitudes de vie. De même, il a requis l’édition du dossier civil fff qui l’oppose à C.________ et D.________. Par décision du 22 avril 2024, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuve. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre les parties sur les faits et leur situation personnelle.
1.6. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par les premiers juges, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe * in dubio pro reo*, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.1. En l’espèce, à la lecture des courriers que B.________ a adressés au Ministère public les 13 juillet 2020 et 17 décembre 2020, le Juge de police a retenu que, le 12 février 2020, en enregistrant les déclarations des participants à l’audience de conciliation devant le Lieutenant de Préfet à leur insu, A.________ s’est rendu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations. Il a en particulier relevé que B.________ avait déposé plainte en bonne et due forme en invitant expressément les autorités de poursuites à examiner l’illicéité du comportement de l’appelant, et que dans la mesure où la procédure préliminaire ne revêtait pas un caractère public, il convenait de retenir, qu’en enregistrant les propos des participants à l’audience de conciliation, le prévenu s’était rendu coupable du chef de prévention prévu à l’art. 179ter CP (cf. jugement attaqué consid. I 2.3.2 p. 17 et 18).
De son côté, A.________ remet en cause sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations. Il expose que, faute de plainte pénale déposée en bonne et due forme, la procédure pénale ouverte contre lui pour le chef de prévention prévu à l’art. 179ter CP doit être classée. Il ajoute en sus, qu’en tout état de cause, on ne saurait retenir que son comportement est illicite du seul fait que la Chambre pénale a précédemment retenu que son enregistrement contrevenait à l’art. 71 al. 1 CPP, comme l’a indiqué le Juge de police. En effet, sans compter que le Tribunal cantonal n’a aucunement mentionné l’art. 179ter CP dans son arrêt du 4 novembre 2021 (cf. 501 2021 97 consid. 2.4.3), l’art. 71 al. 1 CPP est uniquement applicable aux débats, dont la conciliation ne fait pas partie intégrante.
2.2. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier des courriers adressés au Ministère public, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit.
2.2.1.La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l’introduction d’une poursuite pénale contre les auteurs de l’atteinte. Elle est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente, dans les délais et en bonne et due forme, sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). En cas de doute, l’autorité pénale devrait interpeller l’émetteur de la plainte (CR CPP, 2e éd. 2019, art. 304 n. 2). La plainte peut être déposée oralement ou par écrit auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 304 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ne fait aucun doute que B.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant en bonne et due forme dans le délai légal prévu à l’art. 31 CP. Il a expressément invité le Ministère public à examiner l’illicéité de l’enregistrement litigieux effectué par A.________ lors de la séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet. Ainsi, après avoir exposé brièvement les faits reprochés à l’appelant, B.________ a écrit dans sa missive à l’autorité de poursuite : « Je vous invite à examiner si et dans quelle mesure ce comportement de A.________ est contraire à l’art. 71 al. 1 CPP, ainsi qu’à l’art. 179ter CP et de donner à votre examen les suites qu’il comporte » (cf. DO 2000). Bien que la mention « plainte pénale » ne figure pas sur le document en question, ce que n’exige nullement la loi, le Ministère public a aussitôt compris que le courrier de B.________ du 13 juillet 2020 en constituait une. Contrairement aux dires du prévenu, l’autorité de poursuite n’a jamais nourri de doutes à ce sujet ni nécessité de précisions du plaignant (cf. DO 5000 et 5023). Au contraire, à la réception de l’acte du 13 juillet 2020, le Procureur général a cité à comparaître le prévenu en l’informant qu’une procédure pénale pour enregistrement non autorisé de conversations était ouverte contre lui (cf. DO 5000). En effet, ce n’est qu’après que l’appelant ait remis en cause la volonté de B.________ de requérir l’ouverture d’une procédure pénale que le Ministère public a demandé au précité de se déterminer à ce propos (cf. DO 5018). Invité à le faire, B.________ a dès lors confirmé au Ministère public que tel était bien le cas par acte du 17 décembre 2020, (cf. DO 5021).
Quant à l’argumentation du prévenu selon laquelle le numéro de référence à une autre affaire sur la missive du plaignant du 13 juillet 2020 démontrerait que l’acte en question ne constituait pas une plainte mais tendait uniquement à informer le Ministère public de l’enregistrement effectué, la Cour ne saurait la suivre. Outre le fait qu’une erreur de plume peut facilement se glisser dans les correspondances et que donner une simple information au Ministère public n’a guère de sens, le numéro de dossier en question (F17 11318) correspond à l’affaire où l’enregistrement a été pris pendant la séance de conciliation (cf. DO 2017 [DO 50 2021 206]). Dès lors, il n’est pas étonnant que cette référence figure dans la plainte pénale que B.________ a déposée (cf. DO 2000 [DO 50 2021 182 ]).
2.2.2.Quant à l’illicéité de l’enregistrement remise en cause par l’appelant, même si l’art. 71 al. 1 CPP ne devait pas trouver application lors d’une séance de conciliation devant le Lieutenant de Préfet, il n’en demeure pas moins que la prise de son litigieuse du prévenu tombe sous le coup de l’art. 179ter CP, quand bien même la Chambre pénale n’a pas jugé utile de le relever dans son arrêt du 4 novembre 2021.
Aux termes de l’art. 179ter CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. En l’espèce, non seulement la procédure préliminaire n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. a CPP), mais le but même de la conciliation implique qu’un enregistrement ne puisse pas être effectué à l’insu des participants. En effet, la conciliation a pour vocation de créer un espace de confiance et de communication pour permettre aux parties de s’exprimer librement en vue de trouver un terrain d’entente (CR CPP, 2e 2019, art. 316 n. 31). Le procès-verbal d’une audience de conciliation indique d’ailleurs uniquement, comme en l’espèce, si les parties sont parvenues ou non à un accord, et cas échéant, le contenu de ce dernier (cf. DO 2010 et 2011). Dès lors, chaque participant est en droit d’attendre que ses propos ne soient pas accessibles à des tiers et c’est à raison que le Juge de police a retenu, qu’en enregistrant le contenu de l’audience de conciliation du 12 février 2020, A.________ s’est rendu coupable du chef de prévention prévu à l’art. 179ter CP.
L’appel est rejeté sur ce point.
3.1. En l’espèce, considérant que A.________ a admis avoir traité C.________ et D.________ de « fascistes » et que ces derniers n’ont nullement chargé inutilement le prévenu malgré sa précédente condamnation pour des faits similaires, le Juge de police a privilégié les propos de C.________ et D.________ selon lesquels A.________ a porté atteinte à leur honneur par le geste et la parole. Dès lors, malgré les dénégations du prévenu, il a retenu, qu’en rétorquant à C.________ : « va te faire foutre, fils de pute » le 15 juin 2019, et en adressant un doigt d’honneur à ce dernier et à D.________ le 13 juillet 2019, avant de les traiter de « Fachistes, fachos », A.________ a porté atteinte à l’honneur de l’un et l’autre de ses voisins et s’est par ce biais rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. jugement attaqué consid. II 2.2.2 p. 12 et 13 ; consid. I 2.4.2 p. 19 et 20).
De son côté, bien qu’il reconnaisse avoir traité les plaignants de « fascistes », terme dont il remet en cause le caractère injurieux, A.________ conteste avoir insulté son voisin à la déchetterie et avoir adressé un mois plus tard un doigt d’honneur aux plaignants. Il expose que c’est à tort que le Juge de police a estimé que C.________ et D.________ étaient plus crédibles au motif qu’ils ne l’auraient pas chargé inutilement. Il relève que, non seulement le couple n’a cessé de multiplier les dénonciations et les procédures à son endroit, notamment pour « stalking », menaces et diffamation, mais qu’ils ne disposent d’aucun témoin et d’aucune image le montrant leur adresser des doigts d’honneur malgré la pose d’une caméra sur leur voiture. En outre, l’un et l’autre n’hésitent pas à mentir et à présenter les faits de manière tronquée, notamment en passant sous silence qu’il ne fait que répondre à leurs provocations, raisons pour lesquelles de nombreuses procédures intentées à son endroit se sont soldées par un acquittement. Quant au jugement du 28 novembre 2019, qui l’a condamné pour injure, ce précédent ne saurait être retenu contre lui. En effet, cette condamnation est fondée sur un faux témoignage, motif pour lequel il a pris l’habitude d’enregistrer ses contacts avec les plaignants.
3.2. Au vu des pièces versées au dossier et en particulier du courriel que C.________ a adressé à l’appelant le 20 juin 2019, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit.
Concernant les faits contestés, à savoir le doigt d’honneur adressé aux plaignants et les propos tenus à la déchetterie, la Cour est convaincue de la véracité des dires des plaignants. D’une part, rien n’exclut que la caméra de leur voiture ait été installée après les faits (cf. 6.14 de la déclaration d’appel), ce qui explique que le doigt d’honneur n’ait pas été immortalisé, et d’autre part, le courriel que C.________ a écrit à A.________ le 20 juin 2019 emporte la conviction de la Cour. En effet, sans énoncer précisément les propos désobligeants qu’il reproche au prévenu, C.________ prie l’appelant d’arrêter de porter atteinte à son honneur. Cinq jours après l’altercation entre les parties il lui a en effet écrit ceci : « je vous prie une nouvelle fois, de cesser de m’insulter ou de m’asséner des gestes déplacés ou obscènes et ceci concerne également tous les membres de ma famille » (cf. DO 2005). Rédigées quelques jours après la confrontation au cours de laquelle C.________ reproche au prévenu de l’avoir qualifié de « fils de pute », ces quelques lignes témoignent, d’une part, du fait que le prévenu a réagi de manière agressive lorsque C.________ l’a interpellé le 15 juin 2019, altercation à la déchetterie qui n’est nullement remise en cause par l’appelant, et d’autre part, que ce n’est pas la première fois que les plaignants s’indignent du geste obscène dont ils accusent leur voisin. En outre, les nombreuses procédures et dénonciations que les parties se sont intentées réciproquement et le dénouement de celles-ci – pour certaines en faveur de A.________ - n’excluent en rien que, les jours en question, le prévenu soit sorti de ses gongs et qu’il se soit comporté de manière méprisante à l’égard des plaignants. Au contraire, les tensions entre les parties ne rendent que plus vraisemblable que A.________ a tenu des propos et un geste attentatoire à l’honneur les 15 juin et 13 juillet 2019.
L’argumentation du prévenu selon laquelle le défaut de témoin et l’absence de plainte immédiate démontreraient que les dires des plaignants ne sont que pure calomnie ne convainc pas non plus. En effet, l’absence de témoignage de tiers n’invalide pas les accusations de C.________ et D.________ et ces derniers n’avaient en tout état de cause pas l’obligation de rapporter immédiatement les faits à leur avocat et encore moins de déposer plainte aussitôt. Aux termes de l’art. 31 CP, le lésé dispose d’un délai de trois mois pour déposer plainte, précisément pour lui donner un temps de réflexion, délai qui a en l’espèce été respecté.
Quant à la connotation qu’il convient de donner aux termes « fachistes, fachos », dont A.________ remet en cause le caractère insultant, la Cour note que l’appelant reconnaît lui-même que ses propos tendent à dépeindre les plaignants comme des personnes « extrémistes »(cf. ch. 6.14 de la déclaration d’appel) et « xénophobes » (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 7), notions qui témoignent indubitablement du mépris à leur égard. Quoi qu’en dise A.________, les termes « fachistes et fachos » sont des insultes infamantes. Ces substantifs, qu’on met d’emblée en relation avec le fascisme et le nazisme et qui renvoient à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire, ne sauraient en aucun cas être comparés au mot « bouffon », comme le laisse entendre le prévenu en se référant à l’arrêt du TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013. Partant, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu que le prévenu s’est rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP en prêtant ces qualificatifs aux plaignants.
L’appel est rejeté sur ce point également.
4.Contrainte (art. 181 CP)
4.1. En l’espèce, compte tenu des invectives répétées de A.________ et des déclarations de E.________, le Juge de police a retenu que, par ses actes propres à incommoder sa voisine, l’appelant l’a amenée à modifier son quotidien. Il a en particulier retenu que, dès l’automne 2018 et jusqu’au 8 juillet 2019, E.________ a changé ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________ au motif qu’il la photographiait dans son jardin, qu’il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle, parfois de manière infondée, et qu’il l’interpellait lors de rencontres fortuites pour lui dire : « ça démonte ? », « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! »(cf. jugement attaqué consid. II 2.2.4 p. 14 et 15 ; consid. I 2.6.2 p. 28 et 29).
De son côté, l’appelant remet en cause le fait d’avoir été mis en accusation pour le chef de prévention de contrainte et conteste avoir amené E.________ à modifier ses habitudes de vie par son comportement.
Il expose que E.________ a déposé plainte pour menaces, et que, s’il est vrai qu’il a interpellé sa voisine au sujet de travaux de déconstruction sur le ton de l’ironie, cette dernière a saisi l’esprit de son propos et a continué à prendre le train en même temps que lui ainsi qu’à jouir de son jardin à satisfaction, comme le prouvent les nombreuses photographies versées au dossier. E.________ n’a pas hésité à se prélasser dans son jardin et à y entreprendre des travaux, malgré le fait qu’il soit à proximité. En effet, comme en témoignent les photographies prises depuis son domicile, sa voisine reste seule dans son jardin lorsqu’il est en télétravail et parfois même le weekend. Le prévenu souligne enfin, qu’en tout état de cause, il n’a jamais souhaité amener sa voisine à adopter un comportement particulier par le biais de pressions psychologiques. Il expose qu’il s’est uniquement adressé à E.________ de manière sarcastique afin qu’elle comprenne, alors qu’elle avait initié les hostilités en formant opposition à ses aménagements extérieurs, que c’est finalement elle qui s’est vue contrainte de remettre en état à la suite de travaux illicites.
4.2. Dans un premier grief, le prévenu allègue que sa condamnation pour le chef de prévention de contrainte porte atteinte au principe d’accusation. E.________ a déposé plainte contre lui pour menaces et non pas pour des faits constitutifs de contrainte. C’est le Ministère public qui a retenu ce chef de prévention au motif que la plaignante a rapporté avoir modifié ses habitudes de vie, ce qui est en outre erroné.
4.2.1.La procédure pénale est gouvernée par le principe de l'accusation. Selon celui-ci, qui est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH, l’acte d’accusation détermine l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).
L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. En effet, bien qu’une plainte pénale doive exposer les circonstances pour lesquelles l’ayant droit demande une poursuite pénale, il n’est pas nécessaire que celles-ci soient absolument complètes (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.3). Il revient aux autorités d’instruction de procéder à l’éclaircissement des faits (cf. art. 16 CPP). Le tribunal est ensuite lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). La question de savoir si les indications données sont suffisamment précises doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le cas échéant, il peut suffire qu'un reproche découle implicitement de l'état de fait décrit (cf. arrêt TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2).
4.2.2.En l’espèce, on ne saurait retenir que le principe d’accusation a été violé. Ce n’est pas à la plaignante mais au ministère public qu’il revient de décrire les faits qui sont reprochés au prévenu et ainsi délimiter l’objet du procès. Partant, le grief de A.________ selon lequel la plaignante aurait uniquement déposé plainte pour menaces tombe à plat. En effet, le ministère public établit son acte d’accusation après avoir procédé à l’éclaircissement des faits.
En outre, à la lecture de l’ordonnance pénale du 22 avril 2021, qui fait office d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), on comprend que E.________ s’est sentie plongée dans un climat d’insécurité à cause d’un cumul de différents comportements imputés au prévenu et qu’elle a dès lors modifié son quotidien pour l’éviter. Le document en question mentionne spécifiquement que la plaignante a « changé ses habitudes pour éviter de le croiser sur le quai de la gare, pour ne plus être observée dans son jardin et pour ne plus être abordée » et il décrit également les comportements de A.________ qui ont motivé la plaignante à agir de la sorte. Il est en effet fait mention de regards insistants et méprisants, de prises de photographies, ainsi que d’interpellations moqueuses et inquiétantes que le prévenu reconnaît avoir faites (cf. DO 10’009). Il ressort ainsi de l’ordonnance pénale du 22 avril 2021 qu’il est reproché au prévenu de « regarder E.________ avec mépris de longues minutes, quand elle travaillait dans son jardin », « de s’être mis à photographier le jardin de E.________ depuis chez lui », et de lui avoir dit « alors, on démonte ? tu seras finie quand j’aurai fini de m’occuper de toi ! »(cf. DO 10’009), faits sur lesquels le prévenu a eu l’occasion de se déterminer (cf. DO 2034ss) et que le Juge de police a estimé constitutifs de contrainte.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le principe de l’accusation et les droits de la défense ont été respectés. Le grief du prévenu est mal fondé.
4.3. Quant à la qualification juridique des faits dénoncés, au vu des pièces versées au dossier et en particulier des propos du prévenu ainsi que ses photographies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l’appelant, la Cour ajoute ce qui suit.
Contrairement à ce que laisse entendre le prévenu, ce dernier a volontairement plongé la plaignante dans un climat d’insécurité. En effet, il apparaît que, irrité à l’idée que E.________ s’oppose à ses aménagements extérieurs et retarde la construction de sa piscine (cf. ch. 8.30 de la déclaration d’appel), l’appelant a tout mis en œuvre pour porter atteinte à son bien-être par esprit de représailles. Il a ainsi déclaré devant la Cour de céans : « j’ai entamé des procédures après sa dénonciation du 27 mai 2018. Je ne l’aurais jamais attaquée sans cela. Nous vivions très bien jusqu’alors depuis 6 ans »(cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 10). A la question : « est-ce que vous avez dit à E.________ que vous allez la "ruiner et détruire" ? », le prévenu a répondu : « pour vous répondre, je l’ai effectivement dit » (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p.10). S’il est vrai qu’on ne saurait reprocher au prévenu d’avoir exercé ses droits, les pièces versées au dossier permettent de retenir que A.________ est allé bien au-delà. Il apparaît qu’il a saisi les autorités compétentes mais qu’il s’est en outre évertué, par pure chicanerie, à rendre le quotidien de la plaignante aussi pesant que faire se peut. Non content de la photographier et d’introduire des procédures judiciaires à son endroit, le prévenu s’est en effet amusé des déconvenues de la plaignante à ses dépens. L’appelant reconnait d’ailleurs lui-même qu’il a abordé E.________ à plusieurs reprises pour la narguer sarcastiquement (cf. ch. 8.29 de la déclaration d’appel et procès-verbal du 13 mai 2024 p. 10). Dès lors, force est d’admettre que le prévenu ne s’est pas contenté d’exercer ses droits de propriétaire mais qu’il a volontairement plongé la plaignante dans un climat désagréable, déstabilisant et angoissant et qu’il l’a par ce biais obligé à modifier son quotidien pour se préserver de nouvelles agressions. C’est le lieu de préciser que, contrairement aux dires du prévenu, ses photographies ne démontrent en aucun cas que la plaignante n’a pas modifié ses habitudes de vie. Au contraire, non seulement elles illustrent les raisons pour lesquelles la plaignante ne se sent plus à l’aise et en sécurité dans sa maison, étant constamment épiée, mais elles prouvent également que la jeune femme évite tant bien que mal la présence du prévenu. En effet, les photographies de A.________ ne font que mettre en lumière que E.________ évite par tous les moyens de croiser son chemin et qu’elle profite de son absence pour jouir de son extérieur. Non seulement elle se tient à distance du prévenu sur le quai de la gare, mais elle profite également du fait que son voisin est occupé à travailler pour être dans son jardin (cf. ch. 8.14 et 8.18 de la déclaration d’appel). Contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, on ne saurait demander à la plaignante de rester enfermée chez elle en toute circonstance pour démontrer à satisfaction qu’elle est atteinte dans sa liberté.
Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute pour la Cour que, par le bais d’un cumul de comportements oppressants, comprenant aussi bien des prises de photographies, des regards intrusifs, ainsi que des propos désagréables et parfois même menaçants, E.________ a été amenée à modifier son quotidien et ses habitudes de vie pour éviter de côtoyer le prévenu, ce qui est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’appel est donc rejeté sur ce point.
5.Diffamation (art. 173 ch. 1 CP)
5.1. A la lecture du mail du 21 janvier 2020, que A.________ a écrit à C.________ et adressé en copie à son épouse, son avocat et à la préfecture, le Juge de police a considéré que l’appelant ne s’était pas rendu coupable de diffamation. Il a en substance retenu qu’aussi bien le terme « harcèlement » utilisé par l’appelant que les reproches fait au voisin quant à sa manière de conduire n’étaient pas propres à accuser C.________ de tenir une conduite contraire à l’honneur. Quant aux propos du prévenu selon lesquels C.________ aurait regardé sa femme et sa fille de façon « bizarre », le premier juge a retenu que, s’il est vrai que ces lignes pouvaient laisser entendre que C.________ était à tout le moins un voyeur, le comportement de l’appelant ne tombait pas sous le coup de l’art. 173 ch. 1 CP pour autant. En effet, tout porte à croire que l’appelant n’a pas cherché à nuire au plaignant. D’une part, A.________ a utilisé des termes modérés pour décrire un comportement qui mettait mal à l’aise les siens, et d’autre part, il n’a communiqué ses informations qu’aux personnes susceptibles d’être impliquées.
5.2. Il sied tout d’abord de rappeler que, dans leur appel joint, les époux C.________ et D.________ ne remettent en cause l’acquittement de A.________ que du chef de ce dernier comportement et non de celui lié à l’utilisation du terme harcèlement et lié à la conduite automobile de C.________. Ceci précisé, C.________ conteste avoir observé qui que ce soit depuis son jardin et estime que cette accusation infondée porte atteinte à son honneur.
En effet, l’assertion selon laquelle il regarderait de manière « bizarre » la femme et la fille ainée du prévenu laisse sous-entendre qu’il aurait adopté un comportement illicite ou à tout le moins moralement répréhensible. En outre, on ne saurait considérer que l’appelant était de bonne foi et que ses soupçons étaient fondés lorsqu’il a envoyé ce courriel. D’une part, G.________ a de tout évidence romancé les faits et ses propos doivent être considérés avec réserve, celle-ci étant la femme du prévenu, et d’autre part, la fille aînée de l’appelant n’a pas été entendue en procédure, ni même interrogée par l’appelant. Or, A.________, qui lance facilement des accusations fantaisistes, n'est pas sans savoir qu’une jeune fille peut mal interpréter un adulte et qu’un mur sépare les deux propriétés. Enfin, le courriel litigieux a été envoyé sans raison à des tiers. En effet, D.________, le Lieutenant de Préfet et Me H.________ ont reçu le courriel du prévenu alors que son épouse n’était pas impliquée, que la préfecture n’est pas une autorité d’instruction et que l’avocat en question ne s’est jamais occupé du volet pénal des affaires de A.________.
Quant à A.________, il remet en cause aussi bien la validité de la plainte que son bien-fondé.
Il expose que la procuration des plaignants donnée à leur mandataire ne couvre pas le dépôt de la plainte pour diffamation, raison pour laquelle cette dernière n’est pas valable et, qu’en tout état de cause, il était légitimé à attirer l’attention de C.________ sur les actes qui importunaient sa famille. Il rapporte qu’on ne saurait retenir qu’il n’était pas en droit de donner du crédit aux inquiétudes de G.________ du seul fait qu’il s’agit de son épouse. En effet, sa femme a été victime et témoin du comportement dénoncé, et elle a également confirmé ses propos dans le courant de la procédure, après avoir été rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage. Quant au reproche qui lui est fait d’avoir donné du crédit aux dires de sa fille sans la confronter directement, on ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir mise plus mal à l’aise, ceci d’autant plus qu’il l’a entendue se confier à un tiers et qu’une spécialiste a estimé qu’elle était crédible. En outre, contrairement aux dires des plaignants, les photographies versées au dossier prouvent que C.________ peut aisément les observer depuis sa propriété. Enfin, quoi qu’en dise son voisin, il n’a jamais laissé entendre, au même titre que les membres de sa famille, que ce dernier serait un pervers ou un pédophile, et Me H.________ était son seul mandataire à l’époque des faits (cf. ch. 50 détermination appel joint et DO 2158). Partant, on ne saurait lui reprocher de lui avoir fait suivre le courriel du 21 janvier 2020, qui n’a rien d’attentatoire à l’honneur.
5.3. Concernant la validité de la plainte, l’argumentation du prévenu ne saurait être suivie. Bien que le droit de déposer plainte pour diffamation soit de nature strictement personnelle et qu’une procuration spéciale soit par conséquent nécessaire, celle-ci peut être donnée aussi bien expressément que tacitement (cf. ATF 122 IV 207 consid. 2c ; arrêt 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). En l’espèce, non seulement la procuration versée au dossier couvre cette hypothèse (cf. DO 2078), mais en tout état de cause, il y a lieu de retenir que les plaignants ont à tout le moins donné tacitement le pouvoir à leur mandataire de déposer plainte contre A.________ pour diffamation. En effet, le mail litigieux n’ayant pas été envoyé directement à Me B.________ (cf. DO 2108), il ne fait aucun doute que les plaignants ont porté à la connaissance de leur conseil le mail que leur a adressé A.________ et que, se sentant atteint dans son honneur, le couple a invité son mandataire à déposer plainte pénale contre le prévenu.
Quant au caractère diffamatoire de l’assertion « regarder de façon bizarre », si ces propos sont susceptibles d’être attentatoires à l’honneur, le prévenu avait en l’espèce des raisons valables d’interpeller C.________.
En effet, même si « regarder de façon bizarre » laisse sous-entendre que C.________ se comporte de manière contraire aux mœurs, on ne saurait retenir que le prévenu était de mauvaise foi dans la mesure où la psychologue de la fille ainée de ce dernier a attesté que sa patiente lui avait fait part du fait que le comportement de C.________ l’importunait (cf. pièce 9 du bordereau de pièces du 31 août 2022 produit à l’appui de la détermination à l’appel joint). Enfin, compte tenu des mésententes constantes et des procédures initiées de part et d’autre, on ne saurait reprocher à l’appelant de ne pas s’être adressé verbalement au prévenu. Au vu des difficultés des intéressés à communiquer sans se prendre à partie, tout porte à croire que l’appelant a préféré écrire à son voisin et qu’il a adressé copie du mail en question à son unique avocat d’antan (cf. ch. 50 détermination appel joint et DO 2158), à D.________ et au Préfet pour des questions de transparence.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour retient que A.________ n’a pas porté atteinte à l’honneur de C.________ et que c’est à juste titre que le Juge de police l’a acquitté du chef de prévention de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP.
L’appel joint est rejeté sur ce point.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel pour l’ensemble des chefs de prévention retenus contre lui. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine à titre indépendant et ce dernier a d’ailleurs précisé en séance qu’il ne prenait aucune conclusion subsidiaire (cf. procès-verbal du 13 mai 2024 p. 2). La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
D.________ et C.________ font grief au Juge de police de ne pas leur avoir accordé de tort moral pour les atteintes à l’honneur dont ils ont été victimes. Ils exposent que, au-delà du doigt d’honneur et des termes injurieux que A.________ a proférés à leur endroit, il convient de tenir compte du contexte. En effet, dans la mesure où ils sont en conflit avec l’appelant depuis 2013 et que ce dernier ne cesse de les importuner par le biais de procédures judiciaires et d’acte illicites, les attaques du prévenu prennent une ampleur extraordinaire. D’ailleurs l’appelant a d’ores et déjà été reconnu coupable d’injure pour avoir traité D.________ de « grosse conne » et celui-ci a été condamné à lui payer une indemnité pour tort moral. Dès lors, compte tenu des agressions répétées et du caractère vindicatif du prévenu, l’atteinte causée par les injures reprochées à l’appelant est grave et justifie une réparation morale.
7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. CR CO I- werro/perritaz, 2021, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en proportionnera donc le montant compte tenu de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances.
7.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable d’injure pour avoir adressé un doigt d’honneur aux appelants sur appel joint, et les avoir traités de « fachos », ainsi que pour avoir qualifié son voisin de « fils de pute ».
Les appelants sur appel joint exposent que les attaques répétées du prévenu portent atteinte à leur bien-être et qu’ils ont été particulièrement touchés par les paroles du prévenu qui laisse entendre qu’ils seraient racistes. La Cour est convaincue que les propos et les gestes du prévenu ont provoqué un sentiment désagréable à D.________ et C.________ et qu’ils ont été atteints dans leur honneur. Néanmoins, on ne saurait qualifier ce ressenti d’atteinte grave à leur personnalité. En effet, sans compter que de tels propos engendrent une gêne passagère, tout porte à croire que l’appréhension de croiser A.________ et les difficultés à trouver le sommeil dont se plaignent les voisins du prévenu sont liés aux rapports de voisinage tendus. Or, il n’est pas reproché à A.________ d’avoir induit des rapports pesants entre les parties. Partant, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police n’a pas accordé de tort moral à D.________ et C.________.
L’appel joint est rejeté sur ce point également.
7.3. A.________ conteste le principe et le montant accordé à E.________ au titre de tort moral, comme conséquence de l’acquittement demandé et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, la condamnation pour les chefs de prévention d’injure, enregistrement non autorisé de conversation, contrainte et contravention à la LCR prononcée par le Juge de police a été confirmée. Il n’y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés à raison de trois quarts par l’appelant et un quart par les appelants sur appel joint, A.________ ayant succombé dans une plus large mesure que les époux C.________ et D.________.
Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 300.-).
8.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2).
En l'espèce, E.________ a résisté avec succès à l'appel et les opérations de la liste de frais de Me Antonin Charrière correspondent aux critères d'une défense adaptée. Un total de 19 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 4’200.-, auxquels s’ajoutent les débours, deux vacations, ainsi que la TVA. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à E.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 5'736.30, TVA par CHF 426.30 comprise.
D.________ et C.________ ont également résisté avec succès à l'appel et les opérations des listes de frais de Me B.________ et Me Anne-Sophie Brady correspondent également aux critères d'une défense adaptée. Pour le premier défenseur des plaignants et appelants sur appel joint, il sera donc fait droit à la liste de frais produite par Me B.________ qui ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, des honoraires à hauteur de CHF 4'345.25 seront retenus, TVA par CHF 310.65 comprise. Quant à Me Anne-Sophie Brady, un total de 14 heures peut être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond, après adjonction des débours, d’une vacation et de la TVA, à des honoraires de CHF 4'005.10, TVA par CHF 300.10 comprise. Une partie de l’ensemble de ces opérations ayant toutefois été destinée à l’appel joint, auquel D.________ et C.________ ont succombé, seuls les trois quarts de l’indemnité sera mise à la charge de l’appelant.
En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à D.________ et C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant total de CHF 6'262.75, TVA comprise.
8.3. Quant à l’appel joint, le prévenu a résisté avec succès aux conclusions de D.________ et C.________ réclamant sa condamnation pour diffamation et l’octroi de conclusions civiles. En application de l’art. 432 CPP, une juste indemnité lui sera dès lors accordée à charge des appelants joint.
La liste de frais de Me Mathias Eusebio correspond aux critères d'une défense adaptée. Après adaptation de la durée effective de l’audience, un total d’un peu plus de 18 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, après adjonction des débours, de la vacation, ainsi que de la TVA, cela correspond à des honoraires de CHF 5'454.35. Les opérations liées à la confirmation de l’acquittement du chef de prévention de diffamation et aux conclusions civiles requises ne représentant qu’une partie de la liste de frais, seul un quartde l’indemnité sera à la charge des appelants sur appel joint. En conséquence, pour l'appel, D.________ et C.________ sont astreints à verser à A.________ une indemnité au sens de l'art. 432 CPP d'un montant de CHF 1'363.60, TVA comprise.
Après compensation de l’indemnité octroyée aux appelants sur appel joint (cf. consid. 8.2 in fine ci‑avant), A.________ est astreint à verser à D.________ et C.________ le montant de CHF 4'899.15, TVA comprise.
la Cour arrête:
I.L’appel est rejeté.
L’appel joint est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 3 mai 2022 est confirmé dans la teneur suivante. « Le Juge de police »
1. **acquitteA.________ du chef de prévention de diffamation (art. 173 CP) ;
2. **reconnaîtA.________ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), de contrainte (art. 181 CP) et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 49 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et, en application des articles 34, 47, 49 al. 1 et 2, 104 et 106 CP ;
a) * le condamne à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende, à CHF 460.- l’unité, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 novembre 2019 du Juge de Police de la Sarine ;*
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 55 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ;
b) * le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 10.-,*
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;
ne révoque pas, en application de l’article 46 al. 1 CP, le sursis qui lui avait été accordé le 28 novembre 2019 par le Juge de Police de la Sarine ;
5. * a)* **rejetteles conclusions civiles prises par C.________ et par D.________ ;
b) **admetles conclusions civiles prises par E.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser un montant de CHF 500.– à titre de tort moral ;
6. **condamneA.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement du 80% des frais de procédure, qui s’élèvent au total à CHF 1'860.-
(émoluments : CHF 1’500.– et débours en l’état : CHF 360.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), soit CHF 1'488.- à la charge de A.________, le solde des frais est mis à la charge de l’Etat ;
7. * a)* **admetpartiellement la requête d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP formulée le 3 mai 2022 par Me Mathias Eusebio, et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 1'623.90 pour ses frais de défense ; en application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A.________ ;
b) **admetpartiellement la requête d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. b CPP formulée le 3 mai 2022 par Me Mathias Eusebio, et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 300.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale ; en application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de procédure mis à la charge de A.________ ;
9. * a)* **admetpartiellement la demande d’indemnité formulée le 3 mai 2022 par Me B.________, au nom des époux C.________ et D.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à verser la somme de CHF 1'827.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à raison de CHF 913.65 à C.________ et CHF 913.65 à D.________ ;
b) **admetla demande d’indemnité formulée le 3 mai 2022 par Me Antonin Charrière, au nom de E.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ; et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 4'879.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
II.Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- débours : CHF 300.-).
Ils seront mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant mis à la charge de D.________ et C.________.
III.Pour la procédure d’appel, A.________ est astreint à verser à D.________ et C.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant total de CHF 6'262.75, TVA comprise.
Pour la procédure d’appel, A.________ est astreint à verser à E.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 5'736.30, TVA comprise.
IV.Une indemnité au sens de l’art. 432 CPP de CHF 1'363.60, TVA comprise, est allouée à A.________ à la charge de D.________ et C.________.
V. Après compensation des indemnités allouées selon les chiffres III et IV, A.________ est astreint à verser à D.________ et C.________ le montant de CHF 4'899.15, TVA comprise.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 mai 2024/sag
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure