501 2022 169
Arrêt du 8 février 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-président : Markus Ducret Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
**A.________, prévenu ** et appelant, représenté par Me Lorenz Fivian, avocat contre Ministère public, intimé
Objet
Loi fédérale sur les armes Appel du 13 octobre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 5 octobre 2022
considérant en fait
A. Lors d’une perquisition effectuée le 30 août 2021 au domicile de B.________, la police a découvert qu’un fusil « Fass 90 » manquait selon la liste des armes en possession du prénommé. Celui-ci lui a expliqué qu’il avait prêté cette arme, sans contrat d’aliénation, à A.________. Ce dernier l’a restituée à la police le 31 août 2021. Le 11 novembre 2021, la police a dressé un rapport de dénonciation à l’attention du Ministère public.
Par ordonnance pénale du 13 mai 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (RS 514.54 ; LArm) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 500.-. Il a retenu que le prévenu avait emprunté une arme « Fass 90 » sans permis à B.________.
Le 16 mai 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public a ouvert une instruction à son encontre pour infraction à la LArm. Il a donné mandat à la police de procéder à son audition, ce qui a été fait le 3 juin 2022.
Par courrier du 14 juin 2022, le Ministère public a transmis la cause au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police).
B. Le Juge de police a tenu une audience le 6 septembre 2022 au cours de laquelle il a procédé à l’audition du prévenu et de B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
C. Par jugement du 5 octobre 2022, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 en relation avec les art. 4 al. 2bis, 5, 8 et 28d LArm). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 500.-.
D. Le 13 octobre 2022, A.________ a fait annonce d’appel auprès du Juge de police. Le 9 novembre 2022, suite à la notification du jugement intégralement motivé en date du 21 octobre 2022, il a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu, principalement, à son acquittement et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat, et, subsidiairement, à sa culpabilité pour délit à la loi fédérale sur les armes par négligence avec condamnation à une amende de CHF 500.-.
Le 22 novembre 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel, ni déclarer d’appel joint.
L’appel ayant été soumis à la procédure écrite avec l’accord des parties, A.________ (ci-après : l’appelant ou le prévenu) a déposé son mémoire d’appel motivé le 13 février 2023. En substance, il a conclu à son acquittement du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes, subsidiairement à sa culpabilité par négligence pour ce délit avec condamnation à une amende de CHF 500.-, et plus subsidiairement à sa culpabilité intentionnelle pour ce délit avec condamnation à une peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans.
Par courriers séparés des 16 et 17 février 2023, le Juge de police et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer.
Le 3 mars 2023, le mandataire de A.________ a transmis sa liste de frais.
en droit
1.
1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
1.2. La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
2.
Le Juge de police a retenu que l’appelant avait emprunté un Fass 90 sans permis. Il a écarté l’erreur sur les faits invoquée par l’appelant qui soutenait qu’il croyait que le Fass 90 était soumis à une simple déclaration et qu’il avait l’intention de déposer le contrat d’aliénation dans les 30 jours. Le Juge de police a en effet constaté que le fusil Fass 90 était une arme semi-automatique qui ne faisait pas partie des armes pouvant être acquises sans permis d'acquisition d'armes conformément à l'art. 10 LArm. Il a en outre précisé que le contrat écrit prévu à l’art. 11 LArm ne concernait que l’acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis au sens de l’art. 10 et qu’en pareil cas, le contrat écrit devait être établi immédiatement, le délai de 30 jours de l’art. 11 al. 3 LArm ne s’appliquant qu’à sa transmission au service d’enregistrement. Il a ainsi reconnu l’appelant coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes, soit pour une détention sans droit d’une arme, en l’espèce sans permis d’acquisition. Il a enfin considéré que le cas n’était pas de peu de gravité, écartant ainsi toute exemption de peine.
3.
A titre de conclusion principale, l’appelant requiert son acquittement.
3.1. Se plaignant d’une constatation erronée des faits, il soutient que le premier Juge aurait dû retenir qu’il détenait un Fass 90 sans magasin comme cela ressort de ses déclarations et de celles de B.________. Il se prévaut également du rapport de police qui ne mentionne nullement qu’un chargeur de grande capacité au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LArm se trouvait avec le Fass 90.
3.2. En l’espèce, le Juge de police a simplement retenu que l’appelant détenait un Fass 90, soit « une arme semi-automatique en version civile » (jugement ch. 4 p. 5). Il n’y a aucune précision sur le chargeur de l’arme, ni sur le fait qu’un chargeur était placé sur l’arme ou qu’il était conservé avec l’arme (cf. 5b OArm). Au dossier figure le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire établi par la police lorsque l’appelant est venu restituer l’arme en question le 31 août 2021 (DO 2055). Il y est fait mention d’un « Fusil Fass 90, n°21475, cal. 5.56 », sans autre précision sur la présence d’un chargeur. Devant le Juge de police, l’appelant a expliqué que le fusil n’avait pas de magasin et que lorsqu’il l’avait utilisé, c’était avec un magasin mis à disposition au stand de tir (pv audience du 6 septembre 2022, p. 3). B.________ a confirmé devant le Juge de police que le fusil n’avait pas de magasin (pv audience du 6 septembre 2022, p. 4). Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Fass 90 était muni ou conservé avec un chargeur, étant précisé que les termes « chargeur » et « magasin » désignent la même pièce d’une arme. Cela étant, on doit constater que le Juge de police a indiqué que l’appelant détenait un Fass 90 sans autre précision, de sorte qu’il n’a pas établi faussement les faits au regard du dossier. Le grief doit partant être écarté.
3.3.
3.3.1. Se plaignant d’une violation du droit, l’appelant soutient que le Fass 90, alors sans chargeur de grande capacité, ne tombe pas sous le coup de l’art. 5 al. 1 let. c LArm et que, partant, il n’était pas nécessaire d’avoir une autorisation exceptionnelle pour le posséder comme l’a retenu le Juge de police (appel motivé p. 8 let. C ch. 2).
3.3.2. Aux termes de l'art. 33 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2).
Selon la jurisprudence, la notion d'« acquisition » au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4).
Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l’introduction sur le territoire suisse et la possession d’armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir d’armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité (art. 5 al. 1 let. c ch. 2 LArm). Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure pour les armes à feu à épauler : à 10 cartouches (art. 4 al. 2bis let. b LArm). Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si : un tel chargeur est placé dans l’arme à feu ; l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat (art. 5b let. a-c OArm).
Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L’art. 10 LArm prévoit des exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
3.3.3. En l’espèce, selon l’ordonnance pénale frappée d’opposition valant acte d’accusation (DO 24 ; art. 356 al. 1 2ème phr. CPP), l’appelant a été renvoyé en jugement pour avoir « emprunté une arme Fass 90 sans permis », les faits reprochés ayant été qualifiés de délit à la loi fédérale sur les armes au sens des art. 33 al. 1 let. a LArm en relation avec les art. 4 al. 2bis, 5 al. 1 let. c, 8 al. 1 et 28d LArm. A suivre les dispositions précitées, il lui serait reproché d’avoir emprunté une arme interdite sans autorisation exceptionnelle, soit un Fass 90 avec un chargeur de plus de dix cartouches au sens des art. 4 al. 2bis et 5 al. 1 let. c LArm. Or, c’est bel et bien l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, au demeurant ici parfaitement compréhensible par lui, qui fonde le renvoi du prévenu et qui lie le tribunal, à savoir la possession d’une arme Fass 90 sans permis, et non l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; art. 350 CPP).
3.3.4. Selon la systématique de la LArm, certaines armes sont interdites en Suisse ; il en va ainsi par exemple d’armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir d’armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité (cf. art. 5 al. 1 let. c ch. 2 LArm), le chargeur de grande capacité devant être supérieur à dix cartouches (* cf*. art. 4 al. 2bis let. b LArm), comme par exemple un Fass 90 avec un chargeur de plus de dix cartouches. Ce type d’arme interdite peut être exceptionnellement autorisé, par exemple pour du tir sportif (art. 28d LArm). La LArm prévoit également que l’acquisition d’armes qui ne sont pas interdites est en principe soumise à un permis d’acquisition (art. 8 LArm) et pose des exceptions à ce régime d’acquisition ordinaire (* cf.* art. 10 LArm), en prévoyant une acquisition par simple déclaration consistant en un contrat écrit qui, pour les armes à feu, doit être transmis dans un délai de 30 jours à l’office compétent (art. 11 LArm).
En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas qu’il détenait à son domicile un Fass 90 sans permis, depuis la mi-août 2021 jusqu’à sa restitution à la police le 31 août 2021 et qu’il l’avait obtenu de B.________ sans établissement d’un quelconque document pour ce transfert. Comme ce fusil d’assaut n’était pas accompagné d’un chargeur de grande capacité, il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation exceptionnelle pour sa possession. Par contre, cette arme n’entre pas dans la catégorie des armes qui peuvent être acquises sans permis d’acquisition au sens de l’art. 10 LArm, comme l’a relevé le premier juge sans être contredit. Il s’ensuit que le régime ordinaire du permis d’acquisition lui est applicable au sens de l’art. 8 LArm. L’appelant ne motive pas en quoi l’arme en cause entrerait dans les exceptions de l’art. 10 LArm, tout comme il n’expose pas en quoi le premier Juge se serait trompé en retenant au contraire que le régime ordinaire du permis d’acquisition s’applique. On doit ainsi constater que l’appelant s’est rendu coupable d’un délit contre la LArm, en se faisant remettre la possession d’un Fass 90 sans permis d’acquisition.
4.
4.1. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, l’appelant soutient que le jugement ne contient aucune motivation portant sur l’élément subjectif de l’infraction alors qu’il avait plaidé à titre subsidiaire que l’infraction avait été commise par négligence (cf. art. 33 al. 2 LArm).
4.2. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
4.3. En l’espèce, l’appelant allègue « qu’il ne pensait pas faire faux s’agissant de l’acquisition en pensant que la conclusion d’un contrat écrit était suffisante. Par conséquent, la condition intentionnelle fait défaut » (appel p. 9). Ce faisant, l’appelant se prévaut d’une erreur de droit et non de faits, puisqu’il savait qu’il ne possédait aucun document au moment de l’acquisition de l’arme. Il soutient plutôt qu’il pensait que son comportement n’était pas illicite, puisqu’il pensait que la possession de cette arme était soumise à un simple contrat écrit et qu’il n’en avait pas besoin au moment du transfert, laissant entendre qu’il l’établirait plus tard.
On doit constater que le Juge de police a examiné la question dans son jugement, en exposant d’une part que le contrat écrit prévu à l’art. 11 LArm ne concerne que l’acquisition d’armes ne nécessitant pas de permis au sens de l’art. 10 LArm, ce qui n’est pas le cas d’un Fass 90, et, d’autre part, qu’en pareil cas, le contrat écrit doit être établi immédiatement puisque le délai de 30 jours prévu à l’art. 11 al. 3 LArm ne s’applique qu’à sa transmission à l’autorité compétente. Son raisonnement est correct. Par ailleurs, même à suivre la conception de l’appelant comme quoi un contrat écrit aurait suffi à l’acquisition d’un Fass 90, le fait est que son comportement aurait été quoi qu’il en soit illégal puisqu’au moment du transfert, il n’existait aucun contrat ou autre document. L’appelant ne conteste en outre pas qu’il avait la conscience et la volonté de se faire remettre un Fass 90, tout en sachant qu’il ne disposait ni de contrat d’aliénation ni de permis d’acquisition au moment de son transfert. Dans ces conditions, l’appelant s’est rendu coupable de délit intentionnel contre la LArm.
4.4.
4.4.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts TF 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 ; arrêt TF 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a ; arrêt TF 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt TF 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêt TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441 ; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, art. 21 CP n. 9).
4.4.2. Si l’on peut admettre que la législation sur les armes est à certains égards complexe notamment en raison de ses différentes révisions, cette complexité ne saurait en l'occurrence constituer une raison suffisante permettant à l’appelant de se croire autorisé à procéder à la transmission d’un fusil d’assaut sans posséder un quelconque document au moment du transfert. Cette complexité exigeait au contraire de celui-ci qu'il fasse preuve d'une attention particulière. Il y a en effet lieu de se montrer sévère lorsqu'il s'agit d'appliquer, comme en l'espèce, l'erreur sur l'illicéité dans des domaines techniques ou soumis à un régime d'autorisation (cf. Killias et al., Précis de droit pénal général, 3e éd. 2008, p. 43 n. 312 et les arrêts cités) et que l'auteur sait qu'une réglementation juridique existe (* cf*. ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Comme avocat et qui plus est habitué des armes pour pratiquer le tir sportif et la chasse (pv du 3 juin 2022/DO 14 et 17), l’appelant savait vers qui se renseigner afin de connaître le régime applicable à l’arme en question. Il n’a jamais indiqué avoir fait de telles démarches. Se prévaloir ensuite à tort d’un délai de trente jours pour soi-disant faire un contrat écrit trahit en outre une indifférence crasse à la législation sur les armes. Il en découle qu'il ne suffisait pas à l’appelant de se croire en droit d'agir ; il lui incombait au contraire de se renseigner avant d’emprunter le fusil d’assaut. Dans ces conditions, il ne saurait être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité.
Son grief doit ainsi être écarté.
5.
5.1. Dans un dernier grief, l’appelant remet en cause la durée du délai d’épreuve de cinq ans qui lui a été imparti et requiert qu’elle soit ramenée à deux ans. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au premier juge de ne pas avoir exposé les critères pour le fixer (appel p. 7 ch. 7), ni pourquoi un délai d’épreuve moins long ne lui permettrait pas de rectifier son comportement de manière durable (appel p. 9 let. D).
5.2. Dans le jugement attaqué, le Juge de police a uniquement constaté que l’appelant avait un antécédent en matière de circulation routière (violation grave des règles de la circulation routière) et a établi sa situation personnelle.
Même si une violation du droit d’être entendu de l’appelant était avérée, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit de sorte qu’elle pourrait être réparée dans le cadre de l'appel, y compris en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1) ; l’appelant est de plus assisté d'un avocat en procédure d'appel, ce qui lui permet de sauvegarder l'intégralité de ses droits.
5.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1).
5.4. En l’espèce, l’appelant, pourtant familier du domaine des armes pour pratiquer le tir sportif et la chasse, s’est vu remettre un fusil d’assaut sans le moindre document, ceci au mépris de la législation en la matière. Encore en appel, il plaide son ignorance de la loi, ce qui dénote un manque de prise de conscience. A sa décharge, même s’il a déjà contrevenu à l’ordre juridique suisse, son unique condamnation pour une infraction LCR remonte à 2011 et il n’a depuis les faits ici jugés plus occupé la justice pénale. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de lui imposer le délai d’épreuve maximal. En revanche, les deux ans requis par l’appelant, soit le minimum légal, sont trop cléments. Un délai d’épreuve de trois ans paraît approprié afin de s’assurer de sa volonté d’amendement et de pallier tout risque de récidive le plus efficacement possible. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. On lui rappellera enfin que le bénéfice du sursis lui a été accordé sur la base d'un pronostic qui n'était pas entièrement défavorable, conformément à la jurisprudence pertinente (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2) et non en raison de l'existence d'un pronostic favorable, contrairement à ce qu’il soutient (appel p. 10 ch. 3 * in fine*).
6.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.
7.
7.1. Obtenant très partiellement gain de cause sur la réduction de son délai d’épreuve, l’appelant supportera les ¾ des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), soit CHF 825.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il n'y a en revanche pas lieu à revenir sur les frais fixés par le premier juge.
7.2. Une indemnité de partie partielle sera accordée à l’appelant. Selon la liste de frais transmise le 3 mars 2023, ce dernier requiert une indemnité de CHF 4'967.18, TVA comprise. La liste de frais appelle les remarques suivantes (cf. ég. liste corrigée). Seules les opérations faites durant la procédure d’appel seront prises en compte, soit celles dès le dépôt de l’annonce d’appel le 13 octobre 2022. Tous les courriels au client notés à hauteur de cinq minutes entrent dans le forfait communication, qui sera arrêté à CHF 200.-. L’essentiel du travail de l’avocat a consisté en la rédaction de la déclaration d’appel et du mémoire d’appel motivé, opérations notées à hauteur de deux, respectivement sept heures, ce qui peut être admis. Ce sont ainsi onze heures et cinq minutes que le mandataire a consacrées à la défense de son client. Les honoraires s’élèvent à CHF 2'770.85 auxquels s’ajoutent le forfait communication de CHF 200.-, le forfait débours de CHF 138.55 (5%) et la TVA de CHF 239.45 (7.7% les prestations ayant eu lieu avant le changement de taux au 1er janvier 2024).
L’indemnité de partie totale s’élève partant à CHF 3’348.85 et au vu de la répartition des frais décidée ci-avant, l’appelant a droit à un quart de celle-ci, soit CHF 837.20 débours et TVA compris.
7.3. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, la créance portant sur les frais de procédure est compensée avec l’indemnité partielle accordée à l’appelant (cf. ATF 143 IV 293). Un solde de CHF 12.20 est ainsi dû à l’appelant (CHF 837.20 – CHF 825.-).
la Cour arrête :
I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 5 octobre 2022 prend la teneur suivante :
« 1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes.
2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al.1, 106 CP, A.________ est condamné :
- à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 170.- ;
- au paiement d’une amende de CHF 500.-.
Sur demande écrite adressée au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 300.- pour l'émolument de justice et à CHF 100.- pour les débours, soit CHF 400.- au total.
4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al. 2 CP). »
II. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). A.________ en supporte les ¾, soit CHF 825.-, et l’Etat le solde.
III. Une indemnité de partie partielle de CHF 837.20 (TVA par CHF 59.85 comprise) est accordée à A.________.
Les frais de la procédure (CHF 825.-) sont compensés avec l’indemnité de partie partielle. Un solde de CHF 12.20 est ainsi dû à A.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 février 2024/cfa
Le Vice-président
Le Greffier