501 2022 140
Arrêt du 1er février 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Vice-Président : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Pauline Volery
Parties
A.________, ** prévenu, appelant et ** intimé à l’appel joint, représenté par Me Jérémie Overney, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, ** intimé** et B.________, ** partie plaignante,** ** appelante sur appel joint et ** intimée à l’appel, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate
Objet
Actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), conclusions civiles Appel du 29 août 2022 et appel joint du 28 septembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2022
considérant en fait
A. B.________ est née en 2006. Depuis qu’elle était petite, elle se rendait souvent chez sa cousine, prénommée C.________, et le mari de celle-ci, soit A.________, personnes dont elle était proche.
Le 17 novembre 2020, la Justice de paix de la Sarine a dénoncé au Ministère public des faits présumés d’attouchements sexuels sur B.________ de la part d’un membre de sa famille.
Le 3 décembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________.
Par acte d’accusation du 10 décembre 2021, A.________ a été mis en prévention d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle.
B. Le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a rendu son jugement le 28 juin 2022. Il a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant trois ans. Il a renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________, et a prononcé à son encontre l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a partiellement admis les conclusions civiles formulées par B.________ en sa qualité de partie plaignante et condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2020, ainsi que la somme de CHF 665.80 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2021, renvoyant pour le surplus les conclusions civiles à la connaissance du juge civil. Il a fixé les indemnités du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante et condamné le prévenu au paiement des frais de procédure.
Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
« Le 9 octobre 2020, A.________ était passé en voiture au domicile de B.________, comme à son habitude, et lui avait proposé de passer la soirée chez lui et son épouse, ce qu’elle avait accepté. Sur la route, dans la voiture, alors qu’ils écoutaient de la musique et chantaient, A.________ avait dit à B.________ qu’il allait prendre un autre chemin et s’était arrêté à D.________, au parking de la forêt, sans qu’elle y prête trop attention. Il avait alors demandé à B.________ de lui faire un câlin, ce à quoi elle avait dit " ok ", pensant que c’était un câlin dans la voiture, " juste comme ça ". Puis, A.________ était sorti de la voiture et avait ouvert la porte du côté de la jeune fille en lui disant de descendre. Il l’avait alors portée, B.________ s’était retrouvée contre lui, et il avait commencé à lui faire des caresses dans le dos jusqu’à toucher ses fesses et les serrer. Pendant qu’il la caressait, il lui disait qu’il l’aimait énormément et qu’il avait une attention forte pour elle. Il était très proche d’elle, sa tête étant appuyée sur l’épaule de B.________, et il avait collé son sexe contre le ventre de cette dernière tout en respirant fort. A.________ avait ensuite posé B.________ sur le capot de la voiture et, alors qu’il était resté debout devant elle entre ses jambes, lui avait touché les cuisses et le dos et lui avait demandé si elle voulait qu’il arrête, ce à quoi B.________ avait dit oui, ne sachant toutefois pas comment le lui dire et quoi faire. Elle avait essayé de repousser A.________ et de lui montrer son refus, mais il continuait en lui disant qu’elle devait écouter la musique. B.________ était sur son téléphone portable lorsqu’elle se trouvait sur lui afin de lui signifier encore plus qu’elle s’en fichait de ce qu’il faisait et qu’elle ne voulait pas. Il lui avait ensuite pris le téléphone portable en lui redisant qu’elle devait écouter la musique. B.________ avait réussi à descendre de la voiture en le repoussant, bien qu’il eût essayé de la retenir, puis elle était retournée dans la voiture et avait fermé la porte, avant d’être rejointe par A.________. Avant de partir, il lui avait fait " le petit doigt ", à savoir que le prévenu avait pris le petit doigt de B.________ avec son petit doigt, et lui avait fait faire la promesse que cela restait entre eux. Durant tout le trajet du retour, A.________ avait répété plusieurs fois à B.________ que tout cela devait rester entre eux et qu’elle ne devait pas penser qu’il voulait lui faire du mal. Il avait également mis sa main sur la cuisse de la jeune fille. Une fois au domicile de A.________, B.________ avait appelé sa mère pour lui raconter ce qu’il s’était passé et son père, E.________, était venu la chercher »(jugement attaqué, p. 6 s.).
C. Le 29 août 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre ce jugement qu’il attaque dans son ensemble, hormis le point concernant les indemnités du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante. Il conclut principalement à l’annulation des chiffres 1 à 5 et 7 du jugement attaqué (culpabilité du prévenu, peine, renonciation à l’expulsion, interdiction à vie d’exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, admission partielle des conclusions civiles, frais de procédure) et à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. En tout état de cause, il sollicite le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et la mise à la charge de l’État des frais de justice de première et deuxième instances.
Par courrier du 13 septembre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
De son côté, B.________ a déposé une déclaration d’appel joint le 28 septembre 2022. Elle conclut au rejet de l’appel principal et à la modification du chiffre 5 let. a du dispositif du jugement attaqué en ce sens que les conclusions civiles qu’elle a formulées le 28 juin 2022 sont admises, A.________ étant dès lors condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2020. Elle demande que les frais de la procédure de deuxième instance soient mis à la charge du prévenu, subsidiairement à la charge de l’État.
Par détermination du 13 octobre 2022, le prévenu a conclu au rejet de l’appel joint et confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 29 août 2022.
D. Par ordonnance du 4 janvier 2024, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant tendant à la production des dossiers médicaux de B.________ et à l’audition comme témoins de F.________, G.________ et H.________.
E. La Cour d’appel pénal a siégé le 1er février 2024. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, ainsi que la mandataire de la partie plaignante. Les parties ont maintenu leurs conclusions et réquisitions respectives. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint de la partie plaignante, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel. La partie plaignante, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.2. Saisie d’un appel et d’un appel joint contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, l’appelant remet en cause l’intégralité du jugement entrepris, à l’exception des indemnités dues à son défenseur d’office et à la mandataire gratuite de la partie plaignante, tandis que l’appelante sur appel joint critique uniquement le montant de l’indemnité pour tort moral que le prévenu a été astreint à lui verser. Les indemnités fixées par le premier juge en faveur du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante n’étant pas contestées en appel, le jugement du 28 juin 2022 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
1.3.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis l’audition en appel de trois témoins, à savoir F.________, G.________ et H.________, ceci afin d’établir avec plus de clarté l’état psychologique de la partie plaignante avant les faits litigieux. D’après l’appelant, cette mesure d’instruction est d’une importance majeure, non seulement pour démontrer les incohérences dans la version des faits tenue par B.________ et expliquer son comportement durant la période qui a suivi les faits, mais également pour permettre à l’appelant de se défendre par rapport aux conclusions civiles formulées par la partie plaignante.
L’appelant a aussi requis, dans sa déclaration d’appel, la production des dossiers médicaux de tous les médecins traitants de B.________ avant la date du 9 octobre 2020 (date des faits reprochés).
Il a réitéré ses réquisitions de preuves lors des débats du 1er février 2024.
1.3.2. En l’occurrence, l’état psychologique de la victime avant les faits du 9 octobre 2020 ressort de manière suffisante du dossier. L’instruction a en effet permis d’établir que B.________ était une adolescente très sensible qui traversait une mauvaise période en lien avec des problèmes relationnels à l’école et des soucis entre ses parents. Elle n’allait pas très bien et était relativement triste, mais elle n’avait aucun suivi psychique et n’avait alors jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique. Les éléments au dossier permettent de constater que l’état psychologique de la victime, déjà fragile, s’est aggravé après les événements du 9 octobre 2020, les actes subis de la part du prévenu ayant engendré un traumatisme important chez elle, avec plusieurs symptômes psychiques (cf. infra, consid. 9.2 s.).
Nul n’est besoin d’investiguer davantage sur l’état psychique de la victime avant le 9 octobre 2020, la question centrale étant de connaître le déroulement des événements reprochés au prévenu. Ceux-ci ayant été décrits de manière détaillée et crédible par la victime (cf. infra, consid. 3.3), et les témoins proposés par le prévenu n’ayant assisté ni de près ni de loin à la scène, leur audition n’est pas nécessaire ni propre à informer la Cour sur le déroulement des faits litigieux, pas plus que la production de l’historique médical de la victime. À noter que les difficultés psychiques rencontrées par la victime ne changent rien à sa crédibilité et n’excluent évidemment pas ni ne diminuent la culpabilité ou la responsabilité de l’auteur.
Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves de l’appelant seront rejetées, la Cour estimant qu’il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle et les faits qui lui sont reprochés.
2.
Sans invoquer expressément une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP, l’appelant se plaint du fait que le dossier aurait été instruit uniquement à charge à son encontre, l’audition des témoins requis lui ayant notamment été refusée et aucune possibilité ne lui ayant ainsi été offerte de soutenir sa version des faits.
2.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l’instruction n’oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d’autres preuves, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; cf. arrêt TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).
2.2. En l’espèce, les faits tels que décrits par la victime ne suscitent aucun doute compte tenu de la crédibilité de celle-ci, tandis que la version proposée par le prévenu n’est pas crédible au vu de son manque de cohérence et de vraisemblance (cf. infra, consid. 3.3). Dès lors, il ne peut être reproché ni au Ministère public, ni au premier juge d’avoir renoncé à mettre en œuvre des mesures d’instruction qui n’étaient pas nécessaires pour forger leur conviction.
Au surplus, comme indiqué précédemment, l’audition des témoins proposés par le prévenu n’est pas nécessaire pour établir les faits du 9 octobre 2020, ni propre à le faire dès lors que les témoins n’ont pas assisté à la scène.
Partant, les critiques formulées par l’appelant sont infondées et le grief écarté.
3.
L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir violé la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo. Il considère qu’il n’y a aucune raison de privilégier les déclarations de B.________, qui ne sont pas crédibles, et nie avoir eu un quelconque geste à caractère sexuel envers elle.
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 *in * JdT 2010 I 567).
3.2. En l’espèce, après avoir analysé les déclarations du prévenu, de la partie plaignante et des autres personnes entendues dans le cadre de la procédure (en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou témoins), ainsi que d’autres éléments ressortant du dossier, le Juge de police a d’abord constaté que les versions présentées par le prévenu et la victime étaient contradictoires concernant le lieu et les gestes incriminés, tant l’un que l’autre étant néanmoins cohérents et constants dans leurs déclarations.
Cela étant, il a considéré que le prévenu était peu crédible. Ce dernier avait en effet tout de même admis avoir fait un « câlin assez serré » à la victime, celle-ci n’était pas la première femme à l’accuser de faits à caractère sexuel, il n’était pas nécessaire qu’il se rende avec la victime en bordure de forêt sur une route non éclairée pour simplement continuer à discuter, ce qu’il n’avait d’ailleurs jamais fait auparavant, et son intérêt à minimiser les faits et à les présenter sous un angle « amical » était patent.
Le premier juge a estimé que la version de la victime apparaissait plus crédible que celle du prévenu, emportant ainsi sa conviction. Il a relevé en particulier que la victime n’avait aucun motif d’accuser le prévenu à tort et ne souhaitait pas l’incriminer, les faits ayant été dénoncés par la Justice de paix de la Sarine. Immédiatement après les faits, elle s’était d’abord confiée à sa mère, puis à son maître de classe, avec des versions semblables, et avait montré un comportement tout à fait cohérent par rapport à ce qu’elle disait avoir subi. Lors de ses deux auditions par la police, elle avait été très précise et détaillée dans ses déclarations et était restée pondérée, sans accabler inutilement le prévenu. De plus, la manière dont elle avait décrit les faits apparaissait véridique et elle avait ensuite présenté de nombreux symptômes post-traumatiques (jugement attaqué, consid. 1.2 et 1.3 p. 10 à 18).
3.3. L’appréciation des preuves et des faits opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et convainc entièrement. La Cour s’y rallie et s’y réfère expressément en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué, consid. 1.2 et 1.3 p. 10 à 18).
Elle met en exergue les éléments suivants et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en appel.
3.3.1. Comme relevé par l’appelant, le récit des événements livré par B.________ contient certes quelques petites imprécisions et contradictions, notamment au niveau de la temporalité des faits (date des événements [cf. DO 2'083], moment auquel le prévenu lui a demandé si elle voulait qu’il arrête [cf. DO 2'085 et DO 3’019]) et concernant la/les partie(s) précise(s) de son corps sur lesquelles elle a senti le sexe du prévenu lorsqu’il la portait (bas des fesses [DO 2’093], ventre [DO 3’019]).
Néanmoins, il convient de souligner que la jeune fille était âgée de 14 ans et demi lors de sa première audition par la police le 3 décembre 2020, respectivement de 15 ans et demi lors de sa seconde audition par la police le 1er juillet 2021, et que le discours des enfants comporte des particularités liées à leur développement cognitif et psychoaffectif. Il ne peut pas être attendu d’un enfant qu’il décrive les faits de la même manière qu’un adulte, avec clarté et certitude, de manière structurée, décrivant précisément et intelligiblement les actes. Cela est d’autant plus vrai concernant B.________ dans la mesure où, selon le diagnostic effectué par le corps médical du Centre de soins hospitaliers de I.________ (ci-après : I.________), elle présente notamment un trouble du développement de la parole et du langage et un QI entre 70 et 84 (rapport de I.________ du 21 avril 2023 produit en séance du 1er février 2024 ; cf. ég.DO 2'030 l. 108 s. [PV d’audition de J.________, titulaire de classe]).
3.3.2. Cela étant, au visionnement de la première audition filmée de la victime du 3 décembre 2020 (DO 2'080), on ne peut que constater, de manière générale, que sa description des faits est spontanée, contextualisée, cohérente et comporte de nombreux détails. L’adolescente décrit précisément l’enchaînement des événements, sans hésiter à dire si elle ne se rappelle pas exactement de certaines choses, et fait référence aux paroles tenues par le prévenu et par elle-même, de même qu’à ses propres pensées et affects : « Et puis après on a été dans sa voiture (…). Et pis après il m’a dit " ouais j’passe par un… " j’sais plus ce qu’il avait dit exactement, " par un raccourci, enfin un chemin ". Moi j’écoutais pas trop, j’étais sur mon téléphone dans la voiture et après j’ai fait " d’accord ", sans douter de rien, enfin j’m’en fichais un peu. Après il est passé par un chemin vers chez lui et pis c’était un chemin comme ça très droit, enfin court un chemin comme ça quoi. (…) Et pis c’était un chemin sombre où y’avait pas de lumière. Y’avait des lumières mais au tout début du chemin quoi. Pis on a été jusqu’au fond et c’était en fait un début d’une forêt et y’avait un banc. Et pis après dans la voiture il s’est arrêté quoi, après il m’a fait " ouais " il m’a dit " tu me fais un câlin ". Après j’ai fait, ben j’ai fait " ok " et j’pensais que c’était un câlin, enfin dans la voiture quoi, enfin juste un câlin comme ça. Et pis il est descendu de la voiture, j’ai pas compris pourquoi. Moi j’suis pas descendue. Après il m’a ouvert la porte, il m’a fait " tu descends alors ". Après j’suis descendue de la voiture. Après il m’a portée. (…) Après il me touchait dans le dos, il me faisait des caresses et tout. Après ça a commencé à être dans les fesses, vraiment à me serrer les fesses quoi. Et… après il m’a assise sur le capot de la voiture et pis il me touchait un peu les cuisses, le dos et tout. Et… après il me disait " tu veux que j’arrête ou pas ? ". Après j’disais " oui ", enfin j’savais pas comment le dire et j’voulais vraiment pas, j’essayais de le repousser, enfin de lui montrer quoi. Et pis après il continuait, il me disait " écoute la musique ", après j’étais sur mon téléphone quand j’étais sur lui pour vraiment, parce que j’m’en fichais quoi, je savais pas quoi faire. Et après il m’a pris mon téléphone, il m’a dit " ouais écoute le son, écoute la musique ", voilà, j’crois un truc comme ça. Et après j’ai essayé de descendre, j’ai réussi à descendre un peu à le repousser, et j’suis rentrée dans la voiture. J’ai fermé la porte après il est rentré aussi et après, avant de partir, il m’a dit, il m’a fait le petit doigt et pis il m’a dit " tu me fais la promesse que ça reste entre nous tout ça " ». Après moi j’ai pas trop répondu quoi parce que j’voulais pas faire la promesse mais j’étais hyper mal à l’aise, du coup j’ai fait " ouais j’te fais la promesse et tout ". Après on est partis et durant tout le trajet jusqu’à chez lui il m’a répété plusieurs fois dans la voiture " il faut que ça reste entre nous " et des trucs comme ça. Après il me disait " il faut pas que tu penses que je veux te faire du mal ", j’sais pas quoi (…). Après on est rentrés chez lui ils ont mangé, moi j’étais assise sur le canapé à côté de ma cousine »(DO 2'083 ss).
La victime décrit également de manière spontanée, précise et détaillée sa réaction et son état d’esprit juste après les événements, qui sont cohérents avec les faits qu’elle dit avoir subis de la part du prévenu : « J’essayais vraiment de faire plus semblant que je pouvais qu’il se passait rien, que ça allait. Et après il est monté (…) pour se doucher et moi j’ai profité pour qu’il se doute de rien, (…) et j’ai dit à ma cousine " ouais, j’vais juste faire un appel avec une copine et j’vais vite dehors " (…) et pis après elle a fait " ok ", elle s’est doutée de rien, j’suis partie dehors, j’étais devant leur porte, je me suis un peu éloignée et j’ai de suite appelé ma mère, bouleversée, en larmes vraiment. J’étais vraiment pas bien. J’lui ai tout expliqué, ma mère elle était choquée. Mon père il était sur la route, du coup elle m’a dit " j’vais appeler ton père pour qu’il vienne te chercher et tu rentres tout de suite à la maison et tout, tu trouves une excuse, tu dis à ta cousine que t’es pas bien, que tu veux rentrer et tout ". (…) Mon père il est venu me chercher. (…) Moi je pouvais plus du tout rester là-bas, j’pouvais plus le regarder, j’étais vraiment pas bien, j’ai été dans la voiture à mon père, j’attendais qu’il venait. Après il est venu et pis dans la voiture il m’a demandé ce qu’il se passait » (DO 2'086).
Lorsque l’inspectrice de police lui demande diverses précisions sur les événements relatés, la victime reste constante et cohérente (cf. DO 2'090 ss). Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la jeune fille ne change pas de version s’agissant du moment où il a commencé à lui serrer les fesses. Dans son récit libre, elle indique qu’il a commencé à lui serrer les fesses lorsqu’il la portait, avant de la déposer sur le capot de la voiture (DO 2'085). Lorsque des précisions lui sont demandées, elle confirme que le prévenu a commencé à lui serrer les fesses en la portant, lorsqu’il était debout (DO 2'090 s.).
Par ailleurs, l’adolescente reste mesurée dans ses propos et ne cherche pas à accabler inutilement le prévenu. Lorsque l’inspectrice de police lui demande si, lors des faits, le prévenu a fait quelque chose avec sa bouche, elle explique : « Non. Enfin il était près de mon cou un peu, il me sentait, enfin il était par là mais il a rien fait avec sa bouche » (DO 2'092). Lorsque l’inspectrice lui demande si le prévenu lui a fait mal au bout d’un moment, elle répond à nouveau par la négative (DO 2'092). Lorsqu’elle lui demande si elle a senti si le prévenu avait une érection au moment des faits, elle explique : « J’sais pas il respirait fort, il était un peu bizarre. Après j’ai senti un peu vite fait mais après je sais pas si c’était son pantalon ou quoi. J’ai pas senti mais j’ai senti quand même un peu » (DO 2'093). Lorsque l’inspectrice lui demande si, au cours du trajet, elle a dû faire quelque chose avec ses mains au bout d’un moment, elle répond : « Non. Il avait juste sa main sur ma cuisse » (DO 2'093). Lorsqu’elle lui demande si c’était la première fois qu’une telle chose arrivait avec le prévenu, elle répond par l’affirmative (DO 2'093).
La victime admet même en toute sincérité que, suite aux dénégations du prévenu, elle a fini par se remettre en question elle-même, avant de se convaincre de la réalité de son vécu : « (…) il a insisté plusieurs fois pour me voir, pour parler avec moi. Moi j’ai dit à ma mère que je voulais absolument pas, j’voulais plus du tout le voir, plus jamais de ma vie (…). Après y’avait un moment où je commençais à me sentir coupable. Parce que je me disais, en fait c’est moi qui [suis] en train de me faire un film parce que personne me croit. Mais j’ai pas senti ça du tout normal. Enfin j’ai vraiment, vraiment, vraiment eu peur sur le moment, du coup, après je me suis dit que c’était pas moi en fait. Que je comprenais les choses correctement »(DO 2'089).
3.3.3. Rien, dans le récit de la victime, ne laisse à penser qu’elle aurait inventé les faits reprochés au prévenu. Elle n’avait d’ailleurs aucune raison de l’accuser à tort. Il n’est en effet pas contesté que A.________ était une personne qu’elle appréciait beaucoup, dont elle était proche et à qui elle avait l’habitude de se confier. Si elle était en recherche d’attention, comme le prétend l’appelant, elle aurait assurément choisi un autre moyen pour satisfaire son besoin que celui menant à la rupture de ses liens avec un membre de sa famille qui lui accordait précisément de l’attention. Si elle cherchait un moyen de ne plus se rendre à l’école, toujours comme l’affirme l’appelant, il lui aurait suffi de faire référence aux problèmes rencontrés avec ses camarades de classe (cf. DO 2'029).
Initialement, elle ne voulait même pas révéler les faits subis de la part du prévenu, ne souhaitant pas « créer des histoires » au sein de sa famille (DO 2'100). Si elle en a toutefois parlé à sa mère le soir même, c’est bien parce qu’elle se sentait extrêmement mal et avait manifestement besoin d’écoute et de réconfort, ce qui est on ne peut plus compréhensible et témoigne du choc émotionnel subi le soir en question. On rappellera par ailleurs que ce ne sont pas les parents de la victime qui ont dénoncé les faits aux autorités pénales, mais la Justice de paix, à la suite du signalement effectué par le directeur du cycle d’orientation que l’adolescente fréquentait (DO 2'000 ss).
Enfin, on relèvera les émotions tristes, les larmes et les tremblements dans la voix décelables chez la victime au visionnement de ses deux auditions filmées (DO 2'080 et 3'015), qui suffisent à convaincre qu’elle est bouleversée par la remémoration des événements, a fortiori par ceux-ci.
3.3.4. De plus, plusieurs éléments corroborent la version des faits livrée par B.________.
Premièrement, elle manifeste un rejet épidermique à l’égard du prévenu depuis les événements du 9 octobre 2020. En effet, le soir en question, elle n’a pas voulu rester dormir chez sa cousine et le mari de celle-ci, comme cela était initialement prévu, mais a rapidement demandé à pouvoir rentrer à la maison (DO 2'086), puis elle a refusé tout contact avec le prévenu depuis lors et affirmé qu’elle avait beaucoup de haine envers lui (DO 3'024). On peine à imaginer qu’une telle réaction résulte simplement du « câlin assez serré » que l’appelant prétend avoir fait à la victime (DO 3'006 l. 50).
Deuxièmement, l’adolescente a montré de nombreux signes de détresse psychique ensuite des événements, tels que des insomnies, des cauchemars, une humeur dépressive et des angoisses, qui ne peuvent être sans lien avec ceux-là et témoignent de leur caractère traumatique (cf. infra, consid. 8.2 s.).
Troisièmement, la victime a maintenu fermement ses accusations, malgré le fait qu’une partie de sa famille du côté du prévenu ne la croit pas et s’est éloignée d’elle, ce qui est très difficile pour elle et la rend triste (cf. not. DO 2'104 et 3'021, et rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse du 31 janvier 2024 produit en séance du 1er février 2024).
Quatrièmement, A.________ semble avoir une certaine propension à toucher les personnes de sexe féminin sans leur consentement. Une ancienne collègue du prévenu, soit K.________, entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a raconté avoir vécu avec lui une situation sensiblement similaire à celle décrite par la victime : « Il m’a demandé de lui faire un câlin et je lui ai dit non. A.________ m’a dit qu’il n’y avait pas de mal à ça qu’on était que des amis. Il m’a quand même enlacée puis m’a poussée vers une cabine de toilettes. Au niveau des gestes je peux dire qu’il m’a vraiment mis les mains sur mes fesses et il m’a tirée vers lui. Je lui ai dit d’arrêter, ce qu’il a fait. (…) Pour vous répondre, il n’a pas essayé de m’embrasser ou commettre d’autres attouchements ». K.________ a ajouté que A.________ l’avait enlacée puis lui avait mis les mains aux fesses à deux ou trois autres reprises au travail, lorsqu’ils s’étaient retrouvés seuls. Selon elle, si elle l’avait laissé faire, il serait allé plus loin (DO 2'042). Malgré cela, la précitée a nuancé ses propos lorsqu’il s’est agi de décrire le caractère et le comportement du prévenu, ce qui tend à lui accorder du crédit : « Mis à part ses attitudes déplacées c’est une bonne personne, une personne amicale et un bon père. Il aide les autres. Il aime beaucoup aussi sa femme, cela se voit comme il lui parle. C’est quelqu’un qui a des objectifs, il est stable et aime évoluer. A.________ est très gentil et tactile surtout envers les femmes » (DO 2'043). Le prévenu a d’ailleurs lui-même admis, par la voix de son défenseur d’office, qu’il était « très tactile » (plaidoirie faite lors de la séance du 1er février 2024).
3.3.5. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations de la victime sont crédibles.
3.3.6. Tel n’est en revanche pas le cas de la version des faits livrée par le prévenu, dont la cohérence et la vraisemblance laissent à désirer.
Lors de sa première audition le 10 décembre 2020 par la police, il a en substance raconté qu’il est allé chercher B.________ à son domicile en voiture un vendredi soir entre octobre et novembre. Ils se sont arrêtés dans un restaurant kebab à L.________ pour ramener le souper, puis ils ont écouté de la musique et discuté dans la voiture. Comme il voulait que l’adolescente soit à l’aise pour discuter, il s’est arrêté près du terrain de foot et de la déchetterie de M.________, mais le moteur continuait à tourner. Sur sa proposition, ils sont sortis du véhicule, puis ils se sont appuyés les deux contre le capot, l’un à côté de l’autre. Ils ont discuté au sujet du harcèlement subi par la jeune fille à l’école notamment. Après environ 5 à 10 minutes, ils sont retournés dans la voiture pour aller chez lui (DO 2'019 l. 96 ss).
La minimisation des faits par le prévenu est patente dès la lecture de ses premières déclarations à la police, celui-là omettant même de signaler dans son récit libre qu’il aurait « fait un câlin » à B.________, comme il le prétend ensuite lorsque la police lui demande de se déterminer sur les déclarations de la victime (DO 2021 l. 173 ss).
En outre, il est pour le moins insolite qu’il se soit arrêté dans un endroit isolé, qui ne se trouve pas sur le chemin direct entre L.________ et son domicile à M.________, pour amener la victime à s’appuyer avec lui contre le capot de sa voiture un soir d’octobre, tout en laissant tourner le moteur durant 5 à 10 minutes, cela uniquement afin que l’adolescente « soit à l’aise pour discuter ». Si le prévenu poursuivait réellement ce but, il aurait pu rester dans la voiture avec la victime et discuter avec elle n’importe où sur le trajet direct jusqu’à son domicile, que ce soit par exemple devant le restaurant kebab à L.________ ou devant chez lui. S’il a affirmé qu’il ne voulait pas se parquer devant son domicile car son épouse serait sortie et B.________ et lui n’auraient ainsi plus pu discuter (DO 2'021 l. 185 s.), on retient surtout qu’il voulait faire en sorte de rester seul avec la victime. De plus, il a lui-même déclaré que son épouse et lui étaient les confidents de l’adolescente (DO 2'019 l. 93), si bien qu’on ne voit pas en quoi la présence de sa conjointe aurait gêné les discussions entre la victime et lui. On notera à cet égard que, si le prévenu a assuré devant le Ministère public que B.________ ne faisait jamais de confidences lorsqu’ils étaient les trois ensemble avec son épouse (DO 3'007 l. 74 ss), il a cependant déclaré le contraire devant la Cour (« Quand elle voulait se confier sur quelque chose, on était tous les deux. Cela se produisait avec moi, ou bien avec C.________, ou avec nous deux »; PV de séance du 1er février 2024, p. 5).
3.3.7. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour n’a aucun doute sur le déroulement des événements tel qu’expliqué par B.________ et fait sienne la version des faits retenue par le Juge de police sur la base des déclarations de la victime.
4.
L’appelant ne remet pas en cause, à titre indépendant, la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Aussi, s’agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 28 juin 2022 et confirme la condamnation de l’appelant (cf. jugement attaqué, consid. 2.1 et 2.2 p. 18 à 24).
5.
La condamnation de l’appelant étant confirmée et celui-ci contestant la peine qui lui a été infligée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.
Le prévenu a bénéficié du sursis à l’exécution de sa peine. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus(art. 391 al. 2 CPP), ce point doit également être confirmé.
7.
Le prévenu a par ailleurs échappé à l’expulsion obligatoire en application de l’art. 66 a al. 2 CP. Ce point doit aussi être confirmé en vertu du principe de l’interdiction de la * reformatio in pejus*(art. 391 al. 2 CPP).
8.
L’interdiction à vie, prononcée à l’encontre du prévenu, d’exercer toute activité organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, n’est contestée par l’appelant que comme conséquence de l’acquittement demandé. Aussi, elle sera confirmée compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité.
9.
L’appelant critique les conclusions civiles accordées par le Juge de police à B.________, soit CHF 3'000.- à titre d’indemnité pour tort moral et CHF 665.80 à titre de dommages et intérêts. Il affirme en substance que la précitée avait déjà des difficultés psychiques avant le 9 octobre 2020, niant par là l’existence d’un lien de causalité entre un quelconque acte de sa part et le préjudice de la partie plaignante, qu’il ne conteste pas en soi.
L’appelante sur appel joint, de son côté, estime que l’indemnité de CHF 3'000.- qui lui a été allouée pour son tort moral est insuffisante, réclamant à ce titre un montant de CHF 5'000.-. Elle expose en substance que l’atteinte à son intégrité sexuelle subie de la part du prévenu l’a fortement traumatisée et qu’elle en garde encore de lourdes séquelles psychiques aujourd’hui.
9.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2).
L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime.
9.2. En l’occurrence, il est vrai que, avant les événements du 9 octobre 2020, B.________ n’allait pas très bien, notamment parce qu’elle pensait que ses parents allaient se séparer et parce qu’elle avait des problèmes relationnels avec des camarades de classe, qui l’ont amenée à manquer des jours d’école (DO 2'027 l. 10 ss, et DO 2'029 s. l. 88 ss [PV d’audition de J.________, titulaire de classe]). Son titulaire de classe l’a décrite comme étant « assez triste » à cause des problèmes rencontrés et « pas très extravertie » (DO 2'029 l. 66 ss), tandis que sa mère, N.________, a indiqué qu’elle était « très sensible » (DO 2'037 l. 142 s.).
Cela étant, après les événements du 9 octobre 2020, la mère de la victime a constaté que sa fille ne dormait plus et faisait des cauchemars, qu’elle pleurait beaucoup et qu’elle avait de nombreuses sautes d’humeur, alors qu’avant, même avec la situation compliquée à l’école, elle n’avait pas de cauchemars ni d’insomnies (DO 2'037 l. 150 ss). Un suivi psychologique a vivement été recommandé par les intervenants scolaires dès lors que la victime n’en avait aucun (DO 2'031 l. 134 ss [PV d’audition de J.________, titulaire de classe] ; cf. ég. rapport établi le 30 janvier 2024 par la Dre O.________, médecin généraliste, produit en séance du 1er février 2024) et a été mis en place auprès de la psychologue scolaire (DO 2'037 l. 132 ss [PV d’audition de N.________]).
Par la suite, B.________ a été hospitalisée à quatre reprises à I.________, à savoir du 10 février 2021 au 4 mars 2021, du 7 au 14 mai 2021, du 16 au 29 mars 2022, et du 17 au 18 avril 2023 (DO 13'059 et rapport du 21 avril 2023 de I.________ produit en séance du 1er février 2024). Lors de son audition filmée du 1er juillet 2021, elle a expliqué que ses hospitalisations à P.________ étaient en lien avec ce qui s’était passé avec A.________ (DO 3'020).
L’adolescente a également rencontré la psychologue LAVI, soit Q.________, à plusieurs reprises entre juillet 2021 et novembre 2021, et à nouveau en mars 2022. Dans son rapport du 15 septembre 2021, la psychologue précitée relevait qu’il était très difficile pour B.________ de parler de ce qu’elle avait vécu et que, au moment des entretiens, elle présentait une humeur dépressive avec beaucoup de difficultés à dormir ; elle avait beaucoup de ruminations par rapport aux faits et aux conséquences que cela avait pu avoir sur sa famille (DO 4'003). Dans son rapport du 23 juin 2022, la psychologue LAVI a constaté que B.________ présentait en mars 2022 des symptômes qui pourraient s’apparenter à un trouble de stress post-traumatique. Elle présentait notamment une humeur très basse, avec des difficultés à dormir et des pensées récurrentes, elle faisait beaucoup de crises d’angoisses qui tendaient à s’intensifier avec le temps et n’arrivait plus à gérer ses émotions en lien avec les faits subis et les conséquences qui s’en étaient suivies dans sa famille. Elle faisait également référence à une voix d’homme qu’elle entendait dans sa tête et qui la poussait à faire des choses qu’elle ne voulait pas, comme être agressive envers les autres ou auto-agressive (DO 13'057).
Il ressort en outre du rapport établi par le I.________ à la suite de la dernière hospitalisation de B.________ qu’elle décrit un mal-être persistant accompagné de tristesse, d’une labilité émotionnelle, de troubles du sommeil et de crises d’angoisses à répétition, et qu’elle rumine le traumatisme d’attouchements sexuels subi de la part du mari de sa cousine (rapport du 21 avril 2023 produit en séance du 1er février 2024).
9.3. Au vu de ces éléments, il faut constater que, si B.________ traversait une mauvaise passe avant les faits du 9 octobre 2020, étant particulièrement touchée par les problèmes relationnels rencontrés avec ses camarades de classe et par les soucis de ses parents, elle ne présentait cependant pas le panel de symptômes psychiques montrés après les faits, tels que des cauchemars, des insomnies, une humeur dépressive ou des angoisses. Elle n’avait d’ailleurs aucun suivi psychique et n’avait jamais été hospitalisée en milieu psychiatrique (cf. DO 3'020). Elle était certes fragile, et A.________ le savait étant donné qu’elle se confiait à lui, mais les faits subis de la part du prévenu ont de toute évidence aggravé sa situation et engendré des symptômes pouvant s’apparenter à un trouble de stress post-traumatique selon la psychologue LAVI, ce qui a même nécessité plusieurs hospitalisations au I.________. Le traumatisme subi par la jeune fille suite aux événements du 9 octobre 2020 est important, celle-ci ayant fait part de son mal-être avec ses mots de la manière suivante lors de son audition filmée du 1er juillet 2021 : « En fait j’ai l’impression que on a beau faire ce qu’on veut, je serai jamais guérie (…). C’est compliqué à expliquer. (…) malgré P.________ etc., j’ai en permanence envie de me couper ou j’ai des cicatrices partout. Enfin j’ai confiance en personne, j’ai du mal à m’ouvrir maintenant, à parler de mes problèmes » (DO 3'021).
Quoi qu’en dise le prévenu, le lien entre le comportement illicite qu’il a eu à l’encontre de B.________ et le dommage psychologique qui s’en est suivi chez elle, soit un traumatisme avec nombre de symptômes psychiques (insomnies, cauchemars, humeur dépressive et angoisses notamment), ne peut être nié, même si la victime est particulièrement sensible.
9.4. Le montant de CHF 665.80 alloué à la victime par le premier juge à titre de dommages et intérêts - qui correspond aux frais en lien avec les trois premières hospitalisations au I.________ et les consultations auprès de la Dre R.________, psychiatre-psychothérapeute - n’étant pas contesté en soi par l’appelant et n’étant pas remis en cause par l’appelante sur appel joint, il sera confirmé en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 1 let. b CPP * in fine*).
9.5. Quant au montant de CHF 3'000.- alloué à la victime à titre d’indemnité pour le tort moral subi, il paraît adéquat compte tenu des éléments suivants. La jeune fille semble certes fortement traumatisée par les actes d’ordre sexuel subis à 14 ans et demi de la part de A.________, membre de sa famille en qui elle avait totale confiance. Encore aujourd’hui, elle montre différents signes de détresse psychique et peine à tourner la page. Le prévenu ne s’est jamais excusé pour le mal causé et accuse même la victime - certes de manière indirecte (cf. PV de la séance du 1er février 2024, p. 4) - de mentir sur les faits, ce qui constitue un affront supplémentaire pour elle. Néanmoins, les actes en eux-mêmes, bien que graves intrinsèquement, sont d’une gravité relative dans l’échelle des actes d’ordre sexuel : ils se sont en effet limités, durant un seul et unique épisode, à des caresses insistantes sur les fesses et les cuisses de la victime et un contact avec les parties intimes du prévenu, le tout à travers les vêtements. Il est dès lors probable que ces actes ne soient pas l’unique cause des sérieuses difficultés actuelles de la victime, même s’ils y ont beaucoup contribué.
Aussi, le premier juge n’a manifestement pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en matière de fixation du tort moral, le grief de l’appelante sur appel joint étant ainsi mal fondé.
10.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, tant l’appel que l’appel joint doivent être rejetés.
11.
11.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
11.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas dès lors que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n’a pas à s’écarter de l’obligation de remboursement des frais de défense d’office et des frais d’assistance judiciaire gratuite telle qu’elle est prévue par les art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP.
Quant aux frais de deuxième instance, au vu du sort donné aux griefs soulevés par l’appelant et au seul grief de l’appelante sur appel joint, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de A.________ à raison des 4/5, le 1/5 restant étant laissé à la charge de l’État au vu du fait que B.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (DO 7'012 s.) et est donc exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
Ces frais sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-), hors indemnités du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante. Ils seront supportés par l’appelant à hauteur de CHF 2'640.- (4/5 x CHF 3'300.-) et par l’État à hauteur de CHF 660.- (1/5 x CHF 3'300.-).
11.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'État puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements à l’intérieur du canton sont indemnisés à hauteur de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).
11.3.1. Me Jérémie Overney a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2021 (DO 7006 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 1er février 2024, la Cour retient une durée de 14 heures pour les opérations effectuées en 2024 et de 5 heures pour celles réalisées en 2022 et 2023.
Il est précisé que la durée de la séance devant la Cour est réduite à 2 heures. Sur les trois déplacements en ville de Fribourg invoqués, seul le déplacement pour la séance du 1er février 2024 est retenu, ceux effectués pour venir chercher le dossier et le ramener au Tribunal cantonal pouvant être effectués par un(e) secrétaire.
La durée de 14 heures donne droit à des honoraires de CHF 2'520.- (14 heures x CHF 180.-/heure), tandis que celle de 5 heures donne droit à des honoraires de CHF 900.- (5 heures x CHF 180.-/heure). S’y ajoutent les débours, par respectivement CHF 126.- (5 % x CHF 2'520.-) et CHF 45.-(5 % x CHF 900.-), une indemnité de déplacement de CHF 30.- ainsi que la TVA, par CHF 216.75 pour 2024 (8.1 % x [CHF 2'520.- + CHF 126.- + CHF 30.-]) et CHF 72.75 pour 2022 et 2023 (7.7 % x [CHF 900.- + CHF 45.-]). Partant, l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'910.50, TVA par CHF 289.50 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'État, soit CHF 3'128.40, dès que sa situation financière le permettra.
11.3.2. Me Anne-Laure Simonet agit en qualité de mandataire gratuite de B.________, conformément à l’ordonnance du Ministère public du 6 mai 2021 (DO 7'012 s.). Cette désignation vaut aussi pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance du 1er février 2024, la Cour retient une durée de 660 minutes pour les opérations effectuées en 2024 et de 290 minutes pour celles accomplies en 2022 et 2023.
Il est relevé que la durée de la séance devant la Cour est réduite à 2 heures. En outre, il n’est pas tenu compte du forfait de gestion administrative de CHF 150.- invoqué, la correspondance usuelle étant comprise dans le temps généreux accordé pour l’activité réalisée par la mandataire gratuite. La durée de 660 minutes donne droit à des honoraires de CHF 1'980.- (660.- minutes x CHF 3.-/minute), tandis que celle de 290 minutes donne droit à des honoraires de CHF 870.- (290 minutes x CHF 3.-/minute). S’y ajoutent les débours, par respectivement CHF 99.- (5 % x CHF 1'980.-) et CHF 43.50 (5 % x CHF 870.-), une indemnité de déplacement de CHF 30.- ainsi que la TVA, par CHF 170.85 pour 2024 (8.1 % x [CHF 1'980.- + CHF 99.- + CHF 30.-]) et CHF 70.35 pour 2022 et 2023 (7.7 % x [CHF 870.- + CHF 43.50]). Partant, l’indemnité de la mandataire gratuite pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'263.70, TVA par CHF 241.20 comprise.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'État, soit CHF 2'610.95, dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. L’appel est rejeté.
L’appel joint est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de la Sarine du 28 juin 2022 est confirmé dans la teneur suivante :
Le Juge de police
reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’article 187 ch. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP et, en application des art. 40, 41, 42, 47 et 49 CP ;
le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant trois ans ;
renonce, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ ;
prononce l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de A.________, conformément à l’art. 67 al. 3 let. c CP ;
a) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 28 juin 2022 par B.________, par l’intermédiaire de Me Anne-Laure Simonet, et, partant ** condamne* A.________ à lui verser la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2020 ;*
b) admet partiellement les conclusions civiles formulées le 28 juin 2022 par B.________, par l’intermédiaire de Me Anne-Laure Simonet, à titre de dommages et, partant condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 665.80 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2021 ; et ** renvoie* pour le surplus ces conclusions civiles à la connaissance du Juge civil ;*
*b) *fixe ** au montant de CHF 8'330.30 (dont CHF 595.60 à titre de TVA à 7.7 %) l’indemnité due à Me Anne-Laure Simonet, mandataire gratuite de B.________ ;
(émoluments : CHF 1’000.- et débours en l’état : CHF 15'926.90, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) ;
b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 6'337.60 et CHF 8'330.30 (indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au mandataire gratuit de la partie plaignante) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP, 138 CPP et 426 al. 4 CPP).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’État, fixés à CHF 3'300.-, hors indemnités du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur des 4/5, soit CHF 2'640.-, le solde restant, par CHF 660.-, étant laissé à la charge de l’État.
III. L’indemnité due à Me Jérémie Overney, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'910.50, TVA par CHF 289.50 comprise.
A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l’État, soit CHF 3'128.40, dès que sa situation financière le permettra.
IV. L’indemnité due à Me Anne-Laure Simonet, mandataire gratuite de B.________, est fixée à CHF 3'263.70, TVA par CHF 241.20 comprise.
A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l’État, soit CHF 2'610.95, dès que sa situation financière le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 1er février 2024/pvo
Le Président
La Greffière-rapporteure