**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
501 2022 115
Arrêt du 8 avril 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président :Michel Favre Juge :Catherine Overney Juge suppléant :Marc Zürcher Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
A.________,prévenu et ** appelante,représentée par Me Eric Bersier, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé** et B.________ SA, ** partie plaignante et intimée**, représentée par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur choisi
Objet
Recel et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (respectivement art. 160 ch. 1 et 162 al. 1 CP) Appel du 23 novembre 2022 contre le jugement du 31 mars 2022 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine
considérant en fait
A. Par jugement du 31 mars 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 al. 2 CP). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans. Il a déclaré irrecevables les conclusions civiles de B.________ SA. De plus, le Juge de police a condamné A.________ au paiement de la moitié des frais de procédure, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'état. Il a partiellement admis la demande d’indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP (frais de défense) de A.________ à hauteur de CHF 5'277.75 et en a fait de même de la demande d’indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre b CPP (dommage économique subi) à hauteur de CHF 144.75. Il a en revanche rejeté la demande d’indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre c CPP (tort moral). Le Juge de police a ordonné la compensation du montant total des frais de procédure avec le montant total des indemnités octroyées. Finalement, s'il a admis partiellement la demande d'indemnité de B.________ SA à hauteur de CHF 2'977.35 et partant, condamné en ce sens A.________ à verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais s'avocat, art. 433 CPP), il a déclaré irrecevable la demande d'indemnité de B.________ SA tendant au remboursement du coût salarial. A.________ a en revanche été acquittée des chefs de prévention de soustraction de données, d’accès indû à un système informatique et de tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
Le Juge de police a retenu en résumé ce qui suit (cf. jugement attaqué, p. 6 ss) :
Dans le cadre d’une procédure civile intentée par la prévenue contre son ancien employeur, celle-ci a remis à son avocat, lequel les a produites en justice, des listes de commandes, de clients et de facturation de la société B.________ SA pour l’année 2016, documents qui lui avaient été remis à une date indéterminée entre le 1er janvier 2017 et le 22 décembre 2020, après son départ de l’entreprise, sous format papier, par un ancien collègue, après qu’elle eût fait part à ses anciens collègues de ses doutes quant à la manière dont avait été calculée sa commission pour l’année 2016.
S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, les documents remis à son avocat puis produits en justice par A.________ sont des informations couvertes par le secret commercial et cette dernière était soumise à une clause de confidentialité. Ainsi, A.________ a révélé à son avocat et au juge civil un secret commercial qu'elle était tenue de garder en vertu d'une obligation contractuelle alors même qu'elle ne pouvait se méprendre sur le caractère illicite de son comportement. La production des documents était disproportionnée, même pour faire valoir ses droits.
S'agissant du recel, la prévenue n'a pas agi en qualité d'auteur ou de coauteur aux infractions de soustraction de données (art. 143 CP), ni d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). En revanche, elle savait que la personne qui lui avait donné ces documents n'avait pas le droit de le faire. Ainsi, elle n'aurait pas dû accepter ces documents et encore moins, en disposer comme elle l'a fait.
B. Par acte du 19 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Elle entend attaquer les chiffres 2, 3, 5, 6a, 6b, 6c, 7, 8a et 8b du dispositif. La déclaration d'appel porte sur la condamnation pour recel et violation du secret de fabrication ou du secret de commercial, sur la condamnation au paiement de la moitié des frais de procédure, sur la décision d'admission partielle de l'indemnité relative aux frais d'avocat et de déplacement ainsi que sur le refus d'indemnité pour tort moral mais aussi sur l'indemnité accordée à B.________ SA pour les dépenses obligatoires.
S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, l'appelante considère qu'il n'y a pas d'intérêt au secret car les documents sont trop anciens et sans influence sur les résultats de B.________ SA. Elle relève aussi le cadre de divulgation des documents et la pesée d'intérêts qui doit être opérée entre ceux de B.________ SA et la manifestation de la vérité.
S'agissant du recel, l'appelante considère qu'il n'y avait pas d'infraction préalable par une tierce personne pour l'accès aux documents et que l'intention fait de toute manière défaut.
Elle conclut ainsi à son acquittement, à l'admission de ses demandes d'indemnités (frais de défense, dommage économique et tort moral subi), au rejet de l'indemnité pour les dépenses obligatoires en faveur de B.________ SA, en laissant les frais de la première et deuxième procédure à la charge de l’Etat, le tout avec dépens.
C. Par courrier du 29 juillet 2022, le Ministère public n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d'appel joint. Par courrier du 24 août 2022, B.________ SA en a fait de même.
D. Par acte du 23 novembre 2022, l'appelante a motivé son appel.
Elle rappelle tout d'abord qu'un litige de droit civil oppose les parties. Il concerne le montant de la commission due pour l'année commercial 2016. Les rapports de travail ont pris fin le 31 janvier 2017. L'appelante a alors reçu de la partie plaignante un décompte qu'elle considérait comme insuffisant à mesure que la liste des clients et des affaires était incomplète. Plusieurs échanges n'ont pas permis d'obtenir des informations jugées complètes. Par la suite, spontanément, elle a reçu une enveloppe contenant les listes idoines qu'elle a remises en toute bonne foi à son mandataire. Ces listes ont finalement été produites en justice, en appui d'une requête de conciliation sans avoir été dévoilées à d'autres tiers.
S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, l'appelante précise tout d'abord que son intention doit se limiter à la transmission des documents à son mandataire et non la production de ceux-ci en justice. Elle relève ensuite avoir été consciente du secret qu'elle devait garder envers les tiers non autorisés mais inconsciente que les documents qu'elle remettait étaient secrets et que son mandataire devait être considéré comme un tiers non autorisé, ce qui lui paraissait impossible ; en précisant qu'elle n'avait de toute manière pas la volonté de révéler un secret à un tiers non autorisé. Cela étant, en raison du défaut d'intention et subsidiairement, d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), elle devait être acquittée de cette prévention. Si l'appelante peut admettre que la partie plaignante souhaitait garder ces documents secrets, elle nie à la partie plaignante l'intérêt légitime que tel soit le cas. Elle relève aussi que le caractère secret des documents n'est pas réalisé vu l'absence d'avantages pour elle et son mandataire ou d'inconvénients du point de vue commercial. Elle relève encore que les documents concernent la période 2016, mais qu'ils n'ont été transmis qu'à la fin 2017 et finalement produits en justice fin décembre 2020 ; soit dans tous les cas après l'établissement des comptes de la partie plaignante. Partant, il devrait être retenu que les documents n'avaient aucune incidence sur le résultat commercial de B.________ SA. L'appelante considère en outre que les documents produits étaient aptes à atteindre le but visé de la procédure civile en cours et que tant son mandataire que le juge ne devaient pas être considérés comme des tiers au sens de l'article 162 alinéa 1 CP. Elle relève encore qu'en cas de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, l'état de nécessité licite (art. 17 CP) s'applique, de surcroît sans dommage pour la partie plaignante.
S'agissant du recel, l'appelante conteste le fait que la personne qui lui a remis les documents se soit rendue coupable d'une infraction en agissant de la sorte à mesure qu'elle pouvait librement accéder aux documents transmis. De plus, l'intention fait défaut. Finalement, l'appelante ne connaît pas le système juridique helvétique.
A.________ conclut donc à son acquittement, à ce que les frais de première instance soient mis intégralement à la charge de l'Etat, à ce que ses demandes d'indemnités soient intégralement admises (CHF 10'555.50 de frais de défense de première instance, CHF 289.50 de dommage économique subi et CHF 2'000.- de tort moral), à ce que la demande d'indemnité de B.________ SA soit intégralement rejetée, à ce que les frais de la deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat et à une indemnité de dépens pour le frais de défense en deuxième instance de CHF 3'647.50 + TVA en sa faveur.
E. Par courrier du 1er décembre 2022, le Juge de police a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Il a conclu au rejet du recours en appel, avec suite de frais. Par courrier du 6 décembre 2022, le Ministère public en a fait de même.
F.B.________ SA s'est déterminée le 16 janvier 2023.
Elle rappelle que l'appelante n'a pas invoqué une constatation incomplète ou inexacte des faits, ni requis de preuves et partant, que seuls les faits établis par le magistrat de première instance doivent être retenus.
S'agissant de la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, l'intimée et partie plaignante conteste la compréhension de la prévenue quant au statut de son mandataire et sa prétendue bonne foi à cet égard. Elle considère que la transmission des documents par la prévenue à son mandataire doit être prise en compte tout comme leur production en justice attribuée à l'acte de la prévenue alors requérante en procédure civile ; l'autorité judiciaire ne pouvant pas être assimilée à une personne de confiance. L'intimée et partie plaignante relève que les conditions subjectives de l'article 162 CP sont remplies en raison du fait que dès la première audition, la prévenue a refusé de transmettre le nom de la personne qui lui a remis les documents, démontrant ainsi qu'elle savait que cette dernière n'avait pas agi en toute légalité. De plus, les documents transmis ne contenaient pas que les informations utiles à déterminer ses prétentions mais la liste complète des clients de la société avec les montants commandés et facturés. L'intimée et partie plaignante considère que la prévenue ne peut se prévaloir du fait d'avoir été dans l'erreur (art. 13 CP). Elle confirme en outre le caractère secret des documents transmis, en précisant qui ni la production des comptes, ni l'écoulement du temps ne sauraient dénier l'intérêt à ce que le secret soit gardé. L'intimée et partie plaignante confirme que le mandataire doit être considéré comme un tiers non autorisé. En ce qui concerne le tribunal civil saisi, l'intimée et partie plaignante rappelle l'article 152 CPC (droit à la preuve) et le fait que rien - et en tout cas pas la situation conflictuelle entre les parties - constitue un fait justificatif au sens des articles 14 ss CP. Elle nie aussi tout danger imminent qui justifierait le comportement de l'appelante.
S'agissant du recel, l'intimée et partie plaignante confirme que la personne qui a transmis les listes à A.________ a, à tout le moins, commis une violation du secret commercial à mesure que A.________ n'est plus employée de B.________ SA et n'avait ainsi plus accès aux différents documents. Elle rappelle finalement que A.________ savait que tous les autres employés étaient aussi soumis à une obligation de confidentialité et partant, qu'elle ne peut se prévaloir d'une absence d'intention, ni même d'un dol.
B.________ SA conclut donc au rejet de l'appel et partant, à ce que le jugement du 31 mars 2022 du Juge de police soit confirmé, à ce que l'appelante supporte les frais de procédure de deuxième instance, qu'aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP lui soit attribuée et à une indemnité au sens de l'article 433 CPP chiffrée par la suite à CHF 5'098.65 + TVA.
en droit
1.1. L’appel, déposé en temps utile, par la prévenue condamnée, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu ; les parties ne s'y sont pas opposées. L’appelante a déposé un mémoire motivé au sens de l’article 390 alinéa 1 CPP. La motivation est conforme à l’article 385 alinéa 1 CPP.
1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Les parties se sont contentées de produire les listes de frais.
2.1. Conformément à l'article 160 chiffre 1 alinéa 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 chiffre 1 alinéa 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêt TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3).
2.2. Avec l’appelante, il faut constater que les conditions du recel ne sont pas remplies. En effet, le Juge de police a retenu que l’auteur de la transmission des documents à la prévenue n’a pas pu être identifié et que, de plus, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’auteur préalable n’avait pas légalement accès aux documents ou données en question (jugement p 15). Deux hypothèses subsistent, soit l’auteur de l’infraction préalable - il s’agit selon toute vraisemblance d’un ancien collègue de la prévenue - n’avait pas accès de manière autorisée au système informatique de B.________ SA et serait alors punissable des infractions prévues aux art. 143, 143 bis et 162 CP, soit il y avait accès et son comportement tomberait alors uniquement sous le coup de l’art. 162 al. 1 CP. Dans cette dernière hypothèse, qui est la plus favorable à l’appelante, il faut retenir que l’auteur préalable a pu commettre une infraction en remettant les documents à l’appelante, mais en revanche, qu'il n’a pas commis d’infraction pour se les procurer. Le tiers n’a ainsi pas obtenu la chose au moyen d’une infraction.
Le grief est donc fondé et A.________ doit être acquittée du chef de prévention de recel.
3.1. Conformément à l'article 162 CP, quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En règle générale, la notion de secret implique l'intervention possible de trois catégories de personnes. Le maître du secret tout d'abord correspond à la personne disposant d'un certain pouvoir sur l'information concernée et en faveur de laquelle s'applique la protection instaurée par le législateur. La personne tenue au secret est celle ayant reçu l'information de la part du maître du secret (ou d'une autre personne autorisée), en conformité avec les dispositions légales applicables. Enfin, la troisième catégorie d'intervenants englobe toutes les personnes non autorisées, soit celles à l'égard desquelles le secret doit être tenu et qui ne doivent pas en recevoir communication. Pourra être qualifié comme secret toute connaissance ou tout fait qui n'est ni généralement connu ni librement accessible (relative Unbekanntheit), que l'intéressé désire conserver secret (* Geheimhaltungswille*) et pour lequel il existe un intérêt objectif au maintien du secret (* objektives Geheimhaltungsinteresse*; CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 7-10).
L'intérêt objectif au maintien du secret impose d'opérer une distinction entre les secrets dits "formel" et "matériel", seul ce dernier bénéficiant en principe d'une protection en droit pénal (ATF 126 IV 236, consid. 2a). Il est dès lors nécessaire de s'assurer qu'un intérêt suffisant justifie de considérer une certaine information comme étant secrète (ATF 142 II 268, consid. 5.2.2.1). S'agissant de l'article 162 CP, cela sera le cas dans la mesure où le secret présente une certaine importance patrimoniale pour son maître, par exemple parce que sa divulgation pourrait avoir une incidence sur son résultat commercial. Une valorisation précise n'est pas requise, dans la mesure où il suffit d'établir que le secret revêt une certaine valeur économique en tant qu'il confère au maître un avantage sur le marché (CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 15).
Concernant le secret commercial (Geschäftsgeheimnis), il rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et de ravitaillement. Dans tous les cas, l'information commerciale grevée du secret doit pouvoir avoir une incidence sur le résultat commercial de l'entreprise ou, autrement présenté, sa capacité concurrentielle en conférant au maître un avantage sur le marché (CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 20).
La réalisation de l'infraction prévue à l'article 162 CP impose, en plus de l'existence d'un secret, que celui-ci fasse l'objet d'un devoir de le garder. Une telle charge peut résulter de la loi ou d'un contrat (CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 23).
En ce qui concerne le comportement punissable, l'article 162 CP se caractérise par l’existence en parallèle de deux variantes possibles, chacune faisant référence à un comportement punissable ainsi qu’à un auteur propre. Dans le cadre tout d’abord de l'article 162 alinéa 1 CP, le comportement punissable consiste en le fait de rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Autrement dit, trois éléments doivent être réalisés. Tout d’abord, il est nécessaire que la personne agissant soit tenue au secret, c’est-à-dire que celui-ci lui ait été confié par une personne autorisée. Ensuite, le secret doit avoir été révélé, acte qui ne requiert le respect d’aucune forme particulière. Cela peut donc intervenir tant oralement que par écrit, de même que par la remise (directe ou indirecte) de documents. Par ailleurs, une révélation partielle suffit, dans la mesure toutefois où les intérêts du maître du secret sont déjà ainsi lésés. Enfin cette communication doit être adressée à une personne non autorisée. Selon l'article 162 alinéa 2 CP, le comportement punissable consiste en l'exploitation du secret par un tiers, dans la mesure où il l'a reçu en violation des devoirs de la personne qui était tenue au secret (CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 27 et 31).
Quel que soit le comportement punissable adopté, l’infraction est intentionnelle conformément à l'article 12 CP. Dans l’hypothèse visée à l'article 162 alinéa 1 CP, l’intention de l’auteur doit porter sur le fait de communiquer un secret à une personne non autorisée et, en conséquence, de violer ainsi les devoirs lui incombant. En particulier, il doit donc avoir conscience du caractère secret de l’information transmise. S’il estime à tort être en droit de communiquer le secret, par exemple car il considère que le destinataire de l’information est comme lui autorisé à la recevoir, il convient de retenir l’existence d’une erreur sur les faits au sens de l'article 13 CP. Pour ce qui est de l'article 162 alinéa 2 CP, l’intention de l’auteur (soit le tiers) doit intégrer l’utilisation du secret à son profit ou à celui d’autrui, de même que (de façon commune à l'art. 162 al. 1 CP) le caractère secret de l’information et le fait qu’il ait pris connaissance de l’information à la suite de la violation d’un devoir de discrétion (CR CP II-Fischer/Richa/Raedler, art. 162, n° 34-35).
3.2. L’article 322a al. 2 CO oblige l'employeur à laisser le travailleur consulter ses livres de comptabilité dans la mesure du nécessaire. Ainsi même si les documents seraient protégés par la loi au sens de l'art. 163 al. 2 CPC, il convient de tenir compte de l'intérêt prépondérant du demandeur à la manifestation de la vérité, à savoir de l'employé à obtenir - sur la base de ces documents - la rémunération convenue dont la fixation dépend desdits documents (arrêt TF 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.3. et 5.4.).
3.3. En l'espère, certes l'appelante - dans le cadre de son contrat de travail (DO 2030) dont les conditions générales (DO 2160 et DO 2173) faisaient partie - était soumise à la confidentialité. Elle a d'ailleurs confirmé ne pas l'ignorer lors de sa première audition le 13 juillet 2021 (DO 2181, lignes 51-52). A cette occasion, elle a aussi admis qu'elle avait été absente de novembre à décembre 2016 en raison d'une incapacité de travail et qu'elle n'était jamais retournée sur son lieu de travail depuis lors ; ses accès informatiques étant coupés depuis son arrêt (lignes 41-45 et 58-59). L'appelante admet aussi avoir reçu une version papier d'un tiers dont elle souhaite taire le nom (lignes 75-78 et 88).
Quoi qu'il en soit, on doit en l'espèce constater l'absence de toute intention délictueuse de la prévenue. En effet, son intention n'était pas de révéler un quelconque secret, mais bel et bien et uniquement, de faire valoir ses droits dans le cadre d'un procès civil dont elle pensait que les autres intervenants pouvaient valablement prendre connaissance des informations et au surplus, ne pouvaient pas les exploiter commercialement ; le Juge et les mandataires n'ayant d'ailleurs aucun intérêt à l’exploitation économique de ces documents. On relèvera aussi que la prévenue n'aurait pas eu à produire les listes litigieuses si son employeur les lui avait dûment remises, comme il en a l'obligation au sens de l'art. 322a CO.
De plus, avec l'appelante, il faut aussi constater que les documents concernent la période 2016 et qu'ils n'avaient plus d'incidence sur le résultat commercial de la société, ou à tout le moins pas de manière suffisante dans la pesé d'intérêts entre le maintien du secret et la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure civile limitée aux parties.
Il s'ensuit que A.________ doit aussi être acquittée du chef de prévention de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
4.
L'appel du 23 novembre 2022 contre le jugement du 31 mars 2022 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est donc bien fondé et partant, doit être admis. Partant, A.________ est acquittée de recel (art. 160 ch.1 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 al. 1 CP).
4.1. Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure ; la prévenue ayant été acquittée, les frais de la procédure de première instance (émoluments : CHF 300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 100.-) doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
Vu ce qui précède, la compensation au sens l’art. 442 al. 4 CPP est sans objet.
4.2. A mesure que la prévenue obtient à présent pleinement gain de cause, les demandes d'indemnités d'ores et déjà partiellement admises à moitié (frais de défense et dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 respectivement let. a et b CPP) doivent l'être entièrement. Le Juge de police les avait déjà examinées en détails (cf. jugement attaqué, p. 24 ss). La Cour se réfère expressément à cet examen pertinent et convaincant qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sien (art. 82 al. 4 CPP).
Par conséquent, A.________ a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP de CHF 10'555.50 (dont CHF 754.65 de TVA à 7,7%) et à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let b CPP de CHF 289.50.
4.3. S'agissant de l'indemnité pour le tort moral subi au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, A.________ n'a pas abordé ce point dans ses actes d'appel. La Cour se réfère expressément à la motivation du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 28) qui ne prête pas le flanc à la critique et que la Cour partage pleinement (art. 82 al. 4 CPP). A.________ n'a dès lors toujours pas droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le fait qu'elle obtienne gain de cause n'y change en effet rien, les conditions n'étant pas remplies.
4.4. Vu l'admission de l'appel, la partie plaignante n'obtient pas gain de cause et la prévenue n'est pas non plus astreinte au paiement des frais. B.________ SA n'a dès lors plus doit à indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
4.5. L'admission de l'appel ne modifie finalement en revanche rien aux conclusions civiles et demande d'indemnité de B.________ SA déclarées irrecevables par le Juge de police, la partie plaignante et intimée n'y revenant d'ailleurs à juste titre même pas.
5.
5.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-) doivent être mis pour moitié à la charge de l'Etat et pour l'autre moitié à la charge de la partie plaignante et intimée (art. 428 CPP), tant le Ministère public que la partie plaignante ayant conclu au rejet de l’appel.
5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.
A.________ s'est adjointe les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).
Sur la base de la liste de frais produite en procédure d'appel, la Cour fait globalement droit à l'indemnité demandée par la prévenue et appelante consacrée utilement à sa défense. Ainsi, l'indemnité en faveur de A.________ pour la seconde instance est arrêtée à CHF 3'928.40 (dont CHF 280.90 de TVA à 7,7%).
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais ; en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle peut être mise à la charge de la partie plaignante. En l'espèce, il est principalement question d'infractions poursuivies sur plainte, d’une procédure menée dans l’intérêt de la partie plaignante, qui y a participé de manière active. L'indemnité sera donc mise, à part égale, à la charge de l'Etat et de B.________ SA.
5.3. Finalement, vu le sort de l'appel, la partie plaignante et intimée n'a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (a contrario art. 433 CPP).
la Cour arrête:
I.L’appel est admis.
Partant, le jugement du 31 mars 2022 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :
acquitte A.________ des chefs de prévention de soustraction de données (art. 143 CP), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP) et de tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 22 al. 1 CP en lien avec 253 CP) ** ainsi que de recel (art. 160 ch.1 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 al. 1 CP)** ;
supprimé ;
supprimé ;
déclare irrecevables les conclusions civiles formulées le 30 mars 2022 et confirmées le 31 mars 2022 par la société B.________ SA à l’encontre de A.________ (art. 122 al. 1 CPP) ;
met ** la totalité des frais de procédure** (émoluments : CHF 300.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 100.-), à la charge de l’Etat de Fribourg ;
6.a) admet la demande d'indemnité formulée le 28 février 2022 et complétée le 31 mars 2022 par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et ** dit** que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de ** CHF 10'555.50 (dont CHF 754.65 de TVA à 7,7%)** pour ses frais de défense ;
b) admet la demande d'indemnité formulée le 28 février 2022 et complétée le 31 mars 2022 par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et ** dit** que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de ** CHF 289.50** pour le dommage économique subi ;
c) rejette la demande d'indemnité formulée le 28 février 2022 et complétée ce jour par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
8.a) rejettela demande d’indemnité formulée le 22 février 2022 et complétée le 31 mars 2022 par la société B.________ SA;
b) déclare irrecevable la demande d’indemnité formulée le 30 mars 2022 et confirmée le 31 mars 2022 par la société B.________ SA à l’encontre de A.________ tendant au remboursement du montant de CHF 1'048.- (coût salarial).
II.Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis, à part égale, à la charge de l'Etat et de B.________ SA.
III.Une indemnité de CHF 3'928.40 (dont CHF 280.90 de TVA à 7,7%) est allouée à A.________ pour la procédure d'appel. Elle est mise, à part égale, à la charge de l'Etat et de B.________ SA.
IV.Aucune indemnité n’est allouée à B.________ SA.
V. Notification.
Voies de droit
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 avril 2024
Le Président :
La Greffière-rapporteure :