501 2021 18
Arrêt du 12 janvier 2024 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
A.________, prévenu ** et appelant, représenté par Me Benoit Morzier, avocat contre Ministère public, intimé, et feu B.________, ** partie plaignante et intimé
Objet
Diffamation (art. 173 CP) Appel du 9 mars 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2021
considérant en fait
A. Par jugement du 26 janvier 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 aCP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 80.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. En outre, il a renvoyé le plaignant B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles, a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par A.________ et a admis partiellement la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ en condamnant A.________ à lui payer la somme de CHF 4'166.35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, les frais de procédure, par CHF 920.- au total (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 120.-), ont été mis à la charge de A.________.
S'agissant de l'infraction de diffamation, les faits suivants ont été retenus à la charge de A.________ :
Le 11 et 12 septembre 2017, A.________ a publié le message suivant sur les sites internet des sociétés "C.________ Sàrl" et "D.________" : "Ce fournisseur est un escroc qui ne respecte pas ses engagements de délais de montage avec plus de six heures de retard. Les parois des tentes sont sales et certaines ne ferment pas. De plus, il laisse son équipement de chauffage sur des dalles malgré nos contre-indications et les dalles se retrouvent souillées de mazout. Il n'a pas de couverture RC pour couvrir ce type de dommage. Pour couronner le tout il fait appel à nos voisins pour leur soutirer des services gratuitement et cela à notre insu. Ne pas recommander. La faillite de la société a été prononcée le 22 septembre 2016".
Ces faits s'inscrivent en substance dans le contexte suivant (cf. jugement attaqué, p. 8 ss) :
B.________ était l'associé gérant de la société "C.________ Sàrl", dont la faillite a été prononcée le 22 septembre 2016. Depuis le mois de janvier 2017, il est le gérant de l'entreprise "D.________" sise à E.________ et active dans la location de tentes, podium, mobiliers, sonos et éclairages.
Pour le baptême de leur fille en 2017, A.________ et sa compagne F.________ ont voulu louer des tentes. A.________ a effectué des recherches sur internet et est tombé sur le site de la société "C.________ Sàrl" dont il n'avait pas connaissance auparavant. Il a contacté B.________ et lui a demandé une offre pour la pose de trois tentes, d'un parquet en bois avec moquette sous chaque tente et de deux chauffages. B.________ a fait parvenir une offre à A.________ dans la matinée du 8 septembre 2017 pour un montant total de CHF 3'500.- toutes taxes comprises. Dans cette offre, il était précisé que le montage aurait lieu le 8 septembre 2017 et le démontage le 11 septembre 2017. A.________ a accepté l'offre et le même jour, vers 15.00 heures, a versé un acompte de CHF 2'000.- à B.________.
Selon A.________, la prestation de B.________ a été catastrophique en raison de plusieurs manquements. En premier lieu, il lui reproche un retard dans le montage des tentes, ce qui a eu pour conséquence que A.________ et sa compagne ont dû décommander trois personnes engagées pour mettre en place les tables et la décoration. Il est toutefois précisé que B.________ a accepté de s'acquitter du montant prévu pour payer ces trois personnes. En second lieu, A.________ a constaté que les bâches étaient sales, inadéquates et qu'elles n'avaient pas de fenêtres, contrairement à celles commandées selon le catalogue du site internet. B.________ a finalement pu installer cinq ou six bâches vitrées, à la place des seize prévues initialement. A cet égard, B.________ a confirmé que les bâches n'étaient pas neuves et qu'elles n'avaient pas de fenêtres, mais a expliqué qu'il lui avait été impossible d'en trouver dans un délai si court, les siennes étant déjà toutes louées. Une remise de CHF 300.- sur la facture finale a de ce fait été octroyée. En troisième lieu, il soutient qu'il avait été convenu que les trois tentes soient juxtaposées, ce qu'il a été impossible de faire, et qu'en raison de la pluie, de l'eau s'écoulait entre les tentes, ce que B.________ a nié. En quatrième lieu, A.________ reproche à B.________ le fait que la moquette ne couvrait pas la totalité du plancher, ce que B.________ a admis en précisant que A.________ avait requis un agrandissement du parquet à la dernière minute. Au demeurant, la moquette et l'ajout du plancher ont été posés gratuitement. Enfin, A.________ reproche à B.________ le fait que ses invités grelottaient, car il n'avait fourni qu'un seul chauffage au lieu de deux. Il relève encore que les ouvriers ont dû préalablement réparer ledit chauffage sur les dalles situées à proximité de la piscine et que du mazout s'est écoulé sur lesdites dalles. B.________ a confirmé avoir fourni un chauffage, en précisant qu'il s'agissait d'un grand chauffage équivalent aux deux petits chauffages prévus initialement, ainsi que la présence de taches de mazout sur les dalles.
Le 11 septembre 2017, lorsque B.________ et ses employés sont arrivés pour le démontage, A.________ et sa compagne lui ont versé CHF 1'000.- en l'informant que le solde lui serait versé une fois les taches sur les dalles nettoyées. B.________ a alors cessé le démontage et a informé qu'il continuerait dès réception de la totalité du montant de la facture. La compagne de A.________ a alors contacté l'assurance responsabilité civile de B.________ et a été informée qu'elle ne prenait plus en charge ses prestations, car les primes n'étaient plus payées. À cela, B.________ a répondu qu'il s'agissait d'un malentendu, les primes ayant été payées à l'aide de bulletins de versement qui n'étaient pas les bons.
Dans l'après-midi du 11 septembre 2017, A.________ a démonté le plancher. Un voisin est alors venu l'aider avec un transpalette en lui expliquant que, deux jours plus tôt, un homme était venu lui demander son aide pour charger ce plancher. Le soir-même, A.________ a fait des recherches sur internet et a constaté que la société "C.________ Sàrl" était en liquidation et a conclu que B.________ utilisait une société en faillite pour proposer ses prestations, alors qu'il ne disposait ni du matériel adéquat, ni du personnel suffisant pour assurer ses engagements. En outre, il a déclaré avoir appris l'existence de la société "D.________" une fois les recherches précitées entreprises, car il a constaté que le site internet de l'entreprise "C.________ Sàrl" redirigeait vers cette société. À cet égard, B.________ a expliqué que l'entreprise "C.________ Sàrl" était en liquidation, mais qu'il avait recommencé son activité au mois de janvier 2017 avec la société "D.________". Il a précisé avoir demandé à Google à maintes reprises d'enlever l'annonce relative à la société "C.________ Sàrl", sans y être parvenu.
A la suite d'échanges houleux au sujet du nettoyage des dalles et du versement du solde du montant qui ont eu lieu les 12 et 13 septembre 2017 entre d'une part B.________ et d'autre part A.________ et sa compagne, B.________ a nettoyé les dalles.
En date des 11 et 12 septembre 2017, A.________ a publié le message litigieux sur les sites internet des sociétés "C.________ Sàrl" et "D.________", dans le but de partager son expérience, afin d'éviter à d'autres personnes de la vivre également. À ce stade, il sied de préciser que, la cause concerne uniquement ce dernier message.
B. Par acte du 9 mars 2021 et par l'intermédiaire de son conseil, A.________ (ci-après : le prévenu) a déposé une déclaration d'appel non motivée contenant des réquisitions de preuve quant à elles motivées. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de diffamation, à l'allocation d'une indemnité de CHF 6'198.70 en sa faveur et à la charge de l'Etat de Fribourg pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP) et au rejet intégral de la demande d'indemnité formulée par B.________. De plus, A.________ requiert l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Le 19 mars 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint. Sur le fond, il conclut au rejet de l'appel.
Le 19 mars 2021, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni déclarer appel joint, dans la mesure où il a lui-même déposé un appel en date du 8 mars 2021 en réclamant une indemnité de CHF 8'049.90 pour les dépenses occasionnées par la procédure (dossier 501 2021 17).
C. Par courrier du 17 mars 2021, A.________ a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la procédure de dénonciation pénale pendante devant le Ministère public à l'encontre de B.________ pour escroquerie (F 20 9773).
Le 25 mars 2021, le mandataire de B.________ s'est déterminé quant à la requête de suspension et a conclu à son rejet, au motif que l'escroquerie ne peut pas être retenue pour les faits de la présente cause et que la procédure est de ce fait dénuée de chances de succès.
Par courrier du 25 mars 2021, le Ministère public a informé la Cour qu'une demande de fixation de for avait été adressée au Ministère public du canton G.________ en date du 23 mars 2021 en relation avec la dénonciation pénale déposée par A.________ en date du 21 octobre 2020, et qu'il n'avait reçu à ce jour aucune réponse à ladite demande.
En date du 31 mars 2021, le mandataire de A.________ a pris position sur la détermination du 25 mars 2021 de B.________. Il soutient en substance que si B.________ devait être condamné pour escroquerie par le Ministère public, la Cour devrait prononcer l'acquittement de A.________ du chef de prévention de diffamation, puisqu'il serait alors démontré que le comportement adopté par B.________ est constitutif d'une infraction pénale et que l'allégation selon laquelle B.________ est un escroc s'avérerait vraie.
D. Par décision du 22 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par le prévenu dans sa déclaration d'appel ainsi que sa requête de suspension formulée par courrier du 17 mars 2021 et réitérée par courrier du 6 avril 2021.
E. La Cour d'appel pénal a siégé le 9 février 2022. D’entrée de cause, Me Morzier arequis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite sur plainte de son client. À l’appui de cette requête, il a produit différents courriers adressés au Ministère public (courriers datés des 13 et 27 janvier 2022 et 3 février 2022) ainsi que les réponses fournies par le Ministère public (courriers datés des 2 et 3 février 2022). Après avoir délibéré, la Cour de céans a admis la requête de suspension de la procédure. La procédure d’appel fut suspendue jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par A.________ en date du 21 octobre 2020.
F . Par ordonnance du 17 mai 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 21 octobre 2020 déposée par A.________. Il a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. En substance, en lien tout d'abord avec l'escroquerie, il a considéré que l'attitude de B.________ ne révélait pas une intention délictuelle et que le litige entre les parties portait sur le respect des obligations découlant d'un contrat d'entreprise, si bien qu'il était ainsi de nature purement civile et relevait donc de la compétence des autorités civiles. Quant à la contrainte, l'autorité de poursuite pénale, bien que reconnaissant que B.________ n'était pas irréprochable, vu notamment le ton parfois inadéquat et irrespectueux adopté, a estimé que son comportement ne pouvait pas pour autant être qualifié d'illicite.
G. Par arrêt du 17 janvier 2023, la Chambre pénale a rejeté le recours déposé le 30 mai 2022 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 mai 2022. Cet arrêt n’a pas fait objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
H. La Cour d'appel pénal a siégé le 12 janvier 2024. Le prévenu a comparu, assisté de son mandataire, et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits ainsi que sur sa situation personnelle actuelle, puis la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. La parole a été donnée à Me Benoit Morzier pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.
I. Par arrêt de ce jour, l’appel de B.________ du 8 mars 2021 a été déclarée devenu sans objet et la procédure 501 2021 17 a été rayée du rôle.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel ; il suffit qu'elles adressent, dans un délai de 20 jours, une déclaration d'appel à la juridiction supérieure (ATF 138 IV 157 consid. 2).
En l'espèce, il résulte du dossier que les parties, au terme de l'audience du Juge de police du 25 janvier 2021, ont renoncé à une ouverture publique du jugement (cf. pièce 13'289). Dit jugement a été communiqué aux parties directement dans sa teneur intégralement rédigée et a été notifié le 17 février 2021 aux mandataires du prévenu et du plaignant (cf. pièces 13'321 et 13'322).
Remis à la poste le 9 mars 2021, la déclaration d'appel du prévenu a dès lors été déposée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, le prévenu condamné en première instance a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel du prévenu est par conséquent recevable.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Dans son appel, le prévenu conteste sa culpabilité et sa condamnation pour diffamation (ch. 1 et 2), la répartition des frais de procédure (ch. 4), le rejet de sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 5) ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité en faveur du plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (ch. 6).
Dans la mesure où le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, à savoir le renvoi du plaignant à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, n'a été contesté ni par le prévenu, ni par le plaignant, il est entré en force.
1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
1.5. En l'espèce, le prévenu a sollicité l'audition de F.________ et de H.________, la production, par le plaignant, de toutes les pièces utiles à démontrer que le site de la société "D.________" était en service en septembre 2017 et que ce site jouissait d'un meilleur référencement que le site de la société "C.________ Sàrl", ainsi que toutes les pièces utiles à prouver que le plaignant a bien demandé la suppression de la publicité et du compte Google de l'entreprise "C.________ Sàrl" ainsi que la désactivation de son site internet dès janvier 2017. Il a également requis la production par le plaignant de tous les documents comptables de l'entreprise "D.________" pour l'année 2017 utiles pour démontrer que le plaignant disposait des liquidités et de la main d'œuvre suffisantes pour effectuer sa prestation. De plus, il sollicité la production par le plaignant de toutes les pièces utiles à démontrer que "D.________" était au bénéfice d'une assurance couvrant les risques liés à son activité en septembre 2017.
Par décision succinctement motivée du 22 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté l'ensemble de ces réquisitions de preuve, considérant que les pièces dont le prévenu requiert la production ne sont pas pertinentes pour l'issue de l'appel.
2.
2.1. Dans son appel, le prévenu critique l'établissement des faits retenu par le Juge de police aux paragraphes 2b, 2c et 2d, à savoir le déroulement des événements antérieurs et postérieurs à la publication des messages litigieux. En substance, il soutient notamment que le plaignant n'avait pas encore nettoyé les tâches sur les dalles lors de la publication des commentaires litigieux, que le plaignant n'était en capacité d'offrir les bâches latérales avec fenêtres telles qu'il les exposait sur son site ou encore que le plaignant rassurait ses clients en leur assurant qu'il était couvert par une assurance RC, ce alors que ce dernier n'en payait plus les primes.
2.2. En l'espèce, le Juge de police s'est fondé sur la plainte pénale déposée le 28 novembre 2017 par le plaignant à l'encontre du prévenu sur les messages litigieux publiés sur le site internet de la nouvelle entreprise du plaignant ainsi que sur celui de son entreprise en faillite les 11 et 12 septembre 2017 afin d'établir les faits constitutifs de l'infraction reprochée. En outre, c'est suite à l'examen des déclarations du prévenu, de celles du plaignant, ainsi que des pièces produites tout au long de la procédure par les parties (offre, photos, messages, etc.) que le Juge de police a établi le contexte dans lequel se sont déroulés les faits litigieux.
2.3. Vu l'issue de la procédure, nul n'est besoin de trancher définitivement cette question, l'appel devant de toute façon être admis pour un autre motif, comme cela sera exposé ci-après.
3.
S'agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Juge de police a appliqué correctement l'art. 173 ch. 1 aCP aux faits retenus.
3.1. Selon l'art. 173 ch. 1 a CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 a CP suppose objectivement une atteinte à l'honneur ainsi qu'une communication à un tiers et subjectivement l'intention (cf. PC CP – Dupuis et al., 2ème éd. 2017, art. 173 n. 4 s.).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1).
Il y a notamment atteinte à l'honneur au sens du code pénal si on accuse une personne de la commission d'une infraction pénale ou d'un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (cf. PC CP – Dubuis et al., Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP n. 5). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage de telles accusations ou de tels soupçons (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1).
Le comportement délictueux de l'art. 173 ch. 1 a CP est la communication à un tiers de l'atteinte à l'honneur. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). En outre, la diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Une déclaration à caractère mixte, soit un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto mais en relation avec des faits est considérée comme une allégation de fait (cf. PC CP – Dubuis et al., art. 173 n. 10). Certains faits doivent être analysés en fonction du cas d'espèce, car il peut s'agir, selon les circonstances, d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur, comme par exemple l'utilisation du terme "escroc" (cf. PC CP – Dubuis et al., art. 173 n. 10). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si le terme litigieux a un rapport reconnaissable avec un fait ou est employé pour exprimer du mépris (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 ; arrêt TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et références citées).
D'un point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférées ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou de porter atteinte à sa réputation (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'auteur doit également avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (cf. PC CP – Dubuis et al., art. 173 n. 23).
3.2. En l’espèce, le Juge de police a retenu que le terme "escroc" utilisé par le prévenu dans ses messages des 11 et 12 septembre 2017 est objectivement attentatoire à l'honneur du plaignant, dès lors qu'il le fait apparaître comme méprisable et jette sur lui le soupçon d'avoir commis une infraction pénale (escroquerie). Il a également retenu que lesdits messages n'étaient pas de simples jugements de valeur, dès lors que le terme utilisé par le prévenu a manifestement un rapport avec des faits, à savoir le comportement du plaignant dans le cadre du contrat de prestations conclu avec lui au mois de septembre 2017 qu'il souhaitait dénoncer. En outre, comme le prévenu a diffusé ses propos sur internet et donc à un nombre indéterminé de personnes, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur caractère attentatoire à l’honneur. Au vu de ce qui précède, le Juge de police a considéré que l'infraction de l'art. 173 ch. 1 a CP était remplie (cf. jugement attaqué, p.17).
3.3. La Cour de céans se réfère à la jurisprudence pour affirmer que le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur du terme "escroc" n'est pas discutable (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1). En outre, elle fait sienne la motivation du Juge de police s'agissant de l'infraction de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 17 ss), dès lors qu'elle suppose une allégation de fait et qu'en l'espèce, le terme "escroc" a manifestement un rapport avec des faits, puisque le prévenu admet avoir voulu dénoncer le comportement du plaignant dans le cadre du litige l'opposant à ce dernier. Cette allégation tombe indubitablement sous le coup de la diffamation.
3.4. L'art. 173 ch. 2 aCP prévoit toutefois des preuves libératoires en faveur du prévenu. En effet, le prévenu n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour apporter la preuve de la vérité, le prévenu doit établir que ce qu'il a allégué est vrai (cf. CR CP – Rieben / Mazou, 2017, art. 173 n. 25). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité doit en principe être apportée par la condamnation pénale de la personne visée (cf. CR CP – Rieben / Mazou, art. 173 n. 29 ; PC CP- Dubuis et al., art. 173 ch. 32). Quant à la preuve de la bonne foi, le prévenu doit établir non seulement qu'il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, mais aussi qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui selon les circonstances et sa situation personnelle, afin de contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). En d'autres termes, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1). Pour savoir si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit, le juge doit se fonder exclusivement sur les éléments dont le prévenu avait connaissance au moment de la déclaration, les moyens de preuve découverts ou les faits survenus postérieurement étant inadmissibles, contrairement à ce qui vaut pour la preuve de la vérité (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1 ; CR CP – Rieben / Mazou, art. 173 n. 36). Il incombe au juge d'apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos (arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2017 consid. 3.4.1).
Enfin, il sied de préciser qu'il appartient à l'auteur d'apporter la preuve de la vérité, ce qui a pour conséquence un inversement du fardeau de la preuve. Le principe in dubio pro reo ne s'applique pas et le prévenu assume le risque de l'échec de la preuve libératoire (cf. CR CP – Rieben / Mazou, art. 173 n. 26 et 40).
3.5. Le prévenu ayant allégué être de bonne foi et avoir eu de bonnes raisons de tenir ses déclarations pour vraies, le Juge de police a examiné si le prévenu avait produit une preuve libératoire permettant de ne pas retenir le chef de prévention de diffamation à son encontre. Suite à un examen de la jurisprudence ainsi qu'à celui des différentes justifications apportées par le prévenu en vue de démontrer sa bonne foi, le Juge de police est arrivé à la conclusion que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. En effet, il a constaté que même si le prévenu a estimé que les prestations fournies par le plaignant étaient mauvaises, cela ne fait pas encore de lui un escroc et que malgré la réparation des dégâts causés par le plaignant avant la publication des messages litigieux, le prévenu avait tout de même décidé de publier dans lesdits messages que le plaignant ne respectait pas ses engagements notamment en matière de montage et de réparation des dégâts. Il a par ailleurs estimé que l'absence d'assurance RC ne pouvait être invoquée après la réparation des dégâts. En outre, il a considéré que les justifications apportées par le prévenu dans le but de démontrer sa bonne foi ne résistaient pas à l'analyse du dossier. En effet, le prévenu ne pouvait pas retenir de bonne foi que le plaignant utilisait une société en faillite, dès lors que le prévenu a appris l'existence de la nouvelle société du plaignant, à savoir "D.________", non pas lors des recherches postérieures au 10 septembre 2017, mais bien au moment de la réception de l'offre du 8 septembre 2017, puisque cette dernière contenait le logo de ladite entreprise et que le prévenu a admis ne jamais avoir reçu l'offre au nom de la société en faillite "C.________ Sàrl". De plus, le prévenu a déclaré qu'il pensait être en transaction avec la personne qui utilisait le numéro inscrit sur le site internet, ce qui était le cas, puisqu'il s'agissait du numéro utilisé par le plaignant pour sa nouvelle entreprise. Il a également admis avoir constaté que, lorsqu'il cliquait sur le catalogue des prestations de la société en faillite, cela redirigeait vers la nouvelle société du plaignant, ce qui prouve non seulement que le plaignant n'a pas cherché à cacher qu'il œuvrait désormais pour sa nouvelle société, mais également que l'entreprise avec laquelle le prévenu contractait lui importait peu, puisque malgré cette redirection, il a tout de même demandé une offre au plaignant. Enfin, le prévenu n'ignorait pas l'existence des deux entreprises distinctes au moment de la publication des messages litigieux, dès lors qu'il a posté des commentaires sur leur page Google respective. La preuve libératoire de sa bonne foi n'ayant pas été apportée, le Juge de police a reconnu le prévenu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 a CP (cf. jugement attaqué p. 17 ss).
3.6. Le prévenu reproche au Juge de police d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 aCP. Il soutient que l'établissement des faits réalisé par le Juge de police est erroné et ne permet pas de fournir la preuve de sa bonne foi, à savoir qu'il avait des raisons sérieuses de tenir les allégations qu'il a articulées pour vraies et de bonne foi.
Dans le but de démontrer sa bonne foi, il a notamment relevé les points suivants. Premièrement, le prévenu a relevé que le Juge de police a estimé que les dégâts relatifs aux dalles avaient été réparés avant qu'il n'ait posté les commentaires litigieux (cf. consid. 4ba) du jugement querellé). Or, d'après lui, à la lecture des pièces figurant au dossier, il ressort que le nettoyage des dalles a eu lieu le 13 septembre 2017 (cf. pièce 2'015), soit après les commentaires postés les 11 et 12 septembre 2017. Il considère ainsi que la partie du commentaire litigieux concernant le fait que B.________ n'avait pas réparé les dégâts était légitime et que le comportement du plaignantconstituait un premier indice du fait qu'il avait affaire à un escroc. Deuxièmement, il a souligné le fait que B.________, en ce qui concerne les bâches latérales, n'a eu de cesse de se contredire et d'essayer de masquer la vérité tout au long de la procédure, ce qui corrobore selon lui ce qu'il pensait, soit qu'il avait affaire à un échafaudage de mensonges et ce depuis le début. Selon le prévenu, B.________ a affirmé que toutes ses bâches avec fenêtres avaient été louées (cf. pièce 3'005), alors que celui-ci a affirmé plus tard que suite à la faillite de "C.________ Sàrl", il n'avait pas encore racheté de rideaux (cf. pièce 13'277). Relativement à cette problématique de bâches, le prévenu a enfin relevé qu'il s'est senti trompé lors de la conclusion du contrat et ce dès le départ, en raison du fait que les photos figurant sur le site Internet présentaient des tentes avec fenêtres, menant celui-ci à s'attendre à ce que B.________ lui livre le même type d'articles. Troisièmement, relativement à l'assurance RC, le prévenu, contrairement au Juge de police, estime que le fait que B.________ ne soit plus couvert par son assurance RC est relevant pour la situation d'espèce. D'après lui, B.________ tentait de rassurer ses clients en faisant croire qu'il était couvert alors que tel n'était pas le cas en raison d'un défaut de paiements de primes, ce qui démontre d'après lui que B.________ ne reculait devant aucun stratagème pour aller au bout du contrat, cette tromperie constituant une raison en plus pour l'amener à poster les commentaires litigieux du fait de son sentiment d'avoir été trompé. Quatrièmement, le prévenu estime que c'est à tort que le Juge de police lui a reproché, suite à la redirection du catalogue de prestations de la société "C.________ Sàrl" vers le site Internet de la société "D.________", de n'avoir effectué aucune vérification supplémentaire quant à la réputation ou la validité de la société avec laquelle il avait effectivement passé un contrat, soit "D.________". Selon lui, l'on ne peut élever de critiques à son encontre de ne pas s'être renseigné davantage sur la raison de la redirection d'un site à l'autre, du fait qu'une personne normale, ne prêtant pas plus d'attention que l'exige la nature de l'affaire, n'aurait pu se rendre compte de la distinction entre les deux entités. Ainsi, le fait que B.________ ait utilisé le site d'une société faillite pour mettre en vitrine des prestations constitue un élément en plus qui a formé la conviction du prévenu qu'il avait affaire à un escroc.
En définitive, le prévenu a eu le sentiment d'avoir été dupé, ce sentiment se fondant sur la comparaison entre ce qui lui a été promis et la prestation calamiteuse à laquelle il a eu droit, ainsi que sur les mensonges de B.________ dès le départ de leur relation contractuelle, ce qui l'a conduit à tenir l'escroquerie pour réalisée. Le prévenu considérait ainsi de bonne foi avoir affaire à un escroc, en raison des nombreux faux éléments relatifs à l'exécution du contrat, principalement la prestation calamiteuse en décalage par rapport à la qualité de la prestation promise. Toujours d'après le prévenu, l'astuce serait également réalisée, B.________ l'ayant décidé à contracter avec lui et à payer la prestation à un prix beaucoup plus élevé que ce que valait la prestation, prestation que, selon lui, B.________ ne pouvait fournir au vu de ce qui précède, ce qui renforce encore une fois son sentiment d'avoir été trompé.
Ainsi, n'ayant pas à démontrer qu'il y a eu tromperie au sens des conditions requises pour retenir l'infraction l'escroquerie, le prévenu a rappelé qu'il suffisait qu'il ait tenu pour vrai, de bonne foi, qu'il avait affaire à un escroc pour le disculper de ce chef de prévention.
Enfin, le prévenu a tenu à rappeler que le terme "escroc" utilisé dans ses commentaires litigieux devait être compris dans son acception populaire et que les allégations en cause ont été proférées dans le but d'éviter que d'autres personnes ne vivent la même expérience que lui, de sorte que ses démarches ne visaient pas à nuire à l'honneur B.________.
3.7. S'agissant de la preuve de la vérité, elle doit être en principe apportée par la condamnation pénale de la personne visée par celle-ci – en l'espèce celle du plaignant –, puisque l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, à savoir l'escroquerie (art. 146 CP). Une plainte a certes été déposée dans ce sens en date du 21 octobre 2020. Cependant, par ordonnance du 17 mai 2022, le Ministère public a refusé d’entrée en matière sur la plainte du 21 octobre 2020. Cette décision a été confirmée par la Chambre pénale par arrêt du 17 janvier 2023, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ainsi, la preuve de la vérité n'a pas été établie.
3.8. S'agissant de la preuve de la bonne foi, il convient de se placer au moment de la communication litigieuse pour rechercher, en se fondant sur les éléments dont l'auteur – en l'espèce le prévenu – avait connaissance à ce moment-là, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a affirmé. Ainsi, l'auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en faisant état d'éléments de preuve découverts par la suite ou de faits survenus ultérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b).
Eu égard aux motivations et au comportement, la Cour de céans considère que la preuve de la bonne foi a été démontrée et ce pour les raisons suivantes. Il ne peut premièrement lui être reproché d'avoir relevé, lors de la publication de ses commentaires litigieux, le fait que les dalles aient été souillées par du mazout, les pièces qui figurent au dossier démontrant effectivement que le nettoyage desdites dalles n'est intervenu que le 13 septembre 2017 (cf. pièce 2'015), soit postérieurement aux dates des publications litigieuses des 11 et 12 septembre 2017. Le prévenu avait ainsi des raisons sérieuses de croire aux allégations qu'il avait propagées. Relativement à ce dommage et en ce qui concerne la couverture RC du plaignant, c'est de bonne foi, au moment de la publication des commentaires, que le prévenu a considéré que le plaignant ne pouvait couvrir ces dommages, du fait que sa compagne avait eu contact avec l'assurance RC du prévenu (cf. pièce 13'156), cette dernière lui indiquant alors que l'assurance RC avait été suspendue, faute de paiement de primes. Le fait que le plaignant ait insisté pour que le solde lui soit réglé immédiatement et qu'il ait laissé entendre qu'un arrangement puisse être par la suite trouvé avec l'assurance (cf. pièce 13'156), ce alors qu'il n'était effectivement plus assuré, constitue à n'en pas douter un élément qui a pu former le sentiment du prévenu d'être dupé. De plus, relativement aux bâches latérales, la Cour estime que le fait que le plaignant mette en vitrine sur son site Internet des rideaux latéraux munis de fenêtre alors qu'il ne peut assurer la livraison de ce type d'article, sans en prévenir l'autre partie contractante, peut également constituer la naissance d'un sentiment de tromperie chez le prévenu. Enfin, en ce qui concerne le reproche du Juge de police fait au prévenu de ne pas avoir procédé à des vérifications quant à la validité ou la réputation de la société avec laquelle il avait effectivement passé un contrat, soit "D.________", la Cour est d'avis que les exigences en termes de bonne foi demandées au prévenu sont disproportionnées. En effet, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir prêté plus d'attention à la redirection du site "C.________ Sàrl" à "B.________ Location", le fait de souhaiter louer des tentes pour un baptême ne commandant pas à une personne normale de se rendre compte de la distinction entre les deux entités. Ainsi, en raison de la publicité effectuée par la société faillie du plaignant, par le biais de laquelle il mettait en vitrine des produits qu'il n'était pas en mesure d'offrir, de l'usage du site de ladite société pour amener de potentiels clients à contracter avec lui en les redirigeant vers son nouveau site Internet et au vu du fait que la prestation ne correspondait pas à ce à quoi le plaignant s'était engagé, le prévenu avait d'une part des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a affirmé au moment de poster ses commentaires litigieux, et d'autre part a pu démontrer qu'il a effectivement cru aux allégations qu'il a proférées.
Au vu de ce qui précède, le prévenu a pu établir la preuve de sa bonne foi. De plus, en ce qui concerne le devoir de prudence et de diligence de celui-ci, la Cour de céans estime que les vérifications qu'il avait faites au moment où il a accusé le plaignant d'escroc sur Internet, soit au mois de septembre 2017, étaient suffisantes selon les circonstances et sa situation personnelle, eu égard aux diverses tromperies auxquelles il a dû faire face.
3.9. Vu la présence de preuve libératoire, soit la preuve de sa bonne foi, A.________ est acquitté du chef de prévention de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 2 aCP.
Partant, son appel doit être admis sur ce point.
4.
4.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3).
En l'espèce, l'appel de A.________ a été admis. Il en découle une modification de la répartition des frais de première instance.
Étant donné que l'infraction de diffamation ne se poursuit que sur plainte (art. 173 ch. 1 aCP) et dans la mesure où B.________ s'est constitué partie plaignante et qu'il succombe en appel, il se justifie de mettre les frais de procédure à sa charge. Ainsi, la succession de feu B.________ est condamnée au paiement des frais de procédure.
Les frais de la procédure d'appels sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de la succession de feu B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. A.________ requiert l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, au titre de participation aux frais de défense nécessaire, à hauteur de CHF 24'797.23, tant pour la première que pour la seconde instance. En outre, il requiert une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale à hauteur de CHF 12'500.-.
4.2.1. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). En application de l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le prévenu ayant fait appel du jugement le condamnant et ayant été acquitté, il y a lieu de mettre à la charge de la partie plaignante les indemnités dues au prévenu. La législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce.
En l'espèce, le prévenu est acquitté du chef de prévention de diffamation. Cette infraction n'étant poursuivie que sur plainte et dans la mesure où B.________ s'est constitué partie plaignante et qu'il succombe en appel, il se justifie qu'il soit tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le prévenu ayant été acquitté, il a droit à une indemnité pour l'ensemble de la procédure. Ne peuvent toutefois pas être pris en compte les frais relatifs à sa plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de B.________ ainsi que la procédure et les recours qui s'en sont suivis et dans lesquels il a succombé.
L'indemnité pour l'ensemble de la procédure est ainsi fixée, ex aequo et bono, à CHF 12'000.-, TVA comprise, à charge de la succession de feu B.________.
4.2.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b).
En l'espèce, la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP formulée par le prévenu doit être rejetée dans la mesure où il n’a vraisemblablement pas subi de dommage économique du fait de sa participation à la procédure pénale. En effet, dès lors qu’il travaille en tant qu’indépendant (cf. not. p. 4 Requête d'indemnisation du 12 janvier 2024), il a facilement pu adapter ses horaires aux impératifs de la procédure et rattraper, le cas échéant, les quelques heures de travail manquées. Il s'ensuit le rejet de sa requête.
la Cour arrête :
I. L’appel du prévenu A.________ est admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2021 est réformé et prend désormais la teneur suivante :
1. A.________ est ** acquitté**du chef de prévention de diffamation.
2. La succession de B.________ est ** renvoyée**, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles.
3. La succession de B.________ est ** condamnée**, en application des art. 421, 422 et 427 al. 2 CPP, au paiement des frais de procédure :
(émoluments : CHF 800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 120.-).
4. La demande d'indemnité formulée le 25 juin 2020 puis complétée les 8 janvier 2021 et 25 janvier 2021 par B.________ est ** rejetée**.
II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émoluments : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de la succession de B.________.
III. Une indemnité au sens de l'art. 432 CPP est accordée à A.________ à charge de la succession de B.________. Elle est fixée à CHF 12'000.-, TVA comprise, pour les deux instances.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 janvier 2024
Le Président :
Le Greffier :