501 2020 22
Arrêt du 6 avril 2020 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, prévenu et ** appelant** contre Ministère public, intimé
Objet
Classement de la procédure (art. 114 al. 3 et 329 al. 4 CPP) Appel du 27 janvier 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019
attendu
que par jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 12 décembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans, frais de la procédure à sa charge ; dans le même temps, le Juge de police a acquitté B.________ de ce chef de prévention ;
qu’en date du 27 janvier 2020, soit en temps utile, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement ;
que par courrier du 6 février 2020, le Président de la Cour a demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) de lui confirmer qu’une curatelle de portée générale avait bien été instituée en faveur de l’appelant en raison d’une incapacité de discernement, par décision du 15 mai 2019, et de lui faire parvenir une copie de cette décision ainsi que de l’expertise qui a été mise en œuvre et qui a diagnostiqué une démence chez l’intéressé ;
qu’en date du 12 février 2020, la Justice de paix a confirmé l’institution, en date du 15 mai 2019, d’une curatelle de portée générale en faveur de A.________ et a transmis les pièces demandées ;
qu’il ressort notamment de l’expertise psychiatrique du 6 décembre 2019 des Drs C.________ et D.________, que l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, d'un trouble démentiel débutant (maladie de Prick) lequel est évolutif avec un pronostic à terme de déficience intellectuelle et de détérioration sévère des interactions sociales, ainsi que d'une dépendance aux hypnotiques ; les experts ont observé que A.________ était incapable de discernement tant en ce qui concerne sa santé que son lieu de vie et qu'il ne pouvait se passer de soins et de secours permanents ;
qu’au vu de ce constat et du caractère dégénératif de son trouble démentiel, la Cour constate que A.________ n’a plus la capacité d’agir raisonnablement et n’a plus la capacité de discernement ;
que vu cet état, la Cour constate que A.________ est durablement dans l'incapacité de prendre part à des débats d'appel et classe la procédure ouverte à son endroit pour délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux, conformément aux art. 114 al. 3 et 329 al. 4 CPP, classement auquel ni le Ministère public, ni la curatrice de l’intéressé ne se sont opposés ;
qu’il n’est ainsi pas entré en matière sur l’appel de A.________ (art. 403 al. 1 let. c CPP) ;
que les frais judiciaires de la procédure de première instance en lien avec le dossier de A.________ (montant forfaitaire de CHF 100.- comprenant l’émolument et les débours) sont mis à la charge de l’Etat ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel ;
la Cour ** arrête :**
I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel.
II. Le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019, en tant qu’il concerne A.________, est réformé et prend désormais la teneur suivante :
I. A.________:
1. La procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux est classée.
2. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________.
3. Les frais de procédure en lien avec le dossier 50 2019 280 (montant forfaitaire de CHF 100.-, comprenant l’émolument et les débours) sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 avril 2020/fmi
Le Président :
La Greffière-rapporteure :