501 2019 22
Arrêt du 30 octobre 2019 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,représenté par Me Bertrand Morel, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, intimé, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante, ** demanderesse au civil et au pénal, D.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, E.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal,** F.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil,** G.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil,** H.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal,** I.________, ** partie plaignante, demanderesse au pénal,** J.________ Sàrl, ** partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil,** K.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil
Objet
Vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), injure (art. 177 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP en lien avec l’art. 22 CP), contravention à la LACP (art. 12 let. a LACP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer (art. 119 al. 1 aLEtr) Quotité de la peine (art. 47 CP) Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Signalement dans le SIS Confiscation (art. 70 CP) Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CP)
Déclaration d’appel du 26 février 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 janvier 2019
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 23 janvier 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, tentative de vol, vol d’importance mineure, vols, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchements d’accomplir un acte officiel, délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, séjours illégaux, non-respects d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contraventions à la loi d’application du code pénal (contravention à des prescriptions ou mesures de police, contravention à la tranquillité publique) et contravention à la loi fribourgeoise sur la santé. En conséquence, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 32 mois – peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2017 par le Ministère public/Parquet régional de la Chaux-de-Fonds –, respectivement à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité – peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern–Mittelland et 26 juillet 2017 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp –, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.-.
Le prévenu a, en revanche, été acquitté du chef de prévention de tentative de vol concernant l’épisode du 21 octobre 2017. Les premiers juges ont au surplus prononcé à son encontre une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le SIS. Les premiers juges ont au surplus prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu en ce qui concerne les chefs de prévention de contravention à l’ancienne LStup et délit à l’ancienne LEtr.
Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, numéraires et autres biens et objets saisis au cours de l’instruction – lesquels ont été confisqués et, cas échéant, détruits –, ainsi que sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes.
B. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants (cf. jugement entrepris, let. C, ch. II, p. 43 ss) :
• Le prévenu a dérobé une paire de basket Adidas d’une valeur de CHF 79.90 le 9 février 2017, vers 17h20, dans le magasin L.________, et le 14 février 2017, à 16h53, dans le magasin H.________, sis à M.________, une veste d’une valeur de CHF 299.-. (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP).
• Le 31 décembre 2016, entre 13h00 et 13h20, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à O.________ au moyen d’une pierre et y a dérobé un porte-monnaie contenant diverses cartes, une carte d’identité, un permis de conduire et un IPhone 4, d’une valeur totale indéterminée (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 4 janvier 2017, entre 16h00 et 17h30, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à P.________ au moyen d’une pierre et y a dérobé un sac à main contenant un porte-monnaie, de l’argent liquide, une carte d’identité, un permis de conduire, une carte de crédit Visa et une carte de banque EC, d’une valeur totale indéterminée (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 23 janvier 2017, à 17h00, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à Q.________ au moyen d’une pierre et y a dérobé un sac à main contenant diverses cartes bancaires, un permis de conduire et un IPhone 5SE, d’une valeur totale indéterminée (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 27 janvier 2017, entre 11h40 et 12h20, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à R.________ au moyen d’une pierre, endommageant par la même occasion la carrosserie de la porte avant-gauche et le lèche-vitre et y a dérobé une pochette contentant entre CHF 100.- et CHF 150.- en monnaie sud-africaine (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 28 janvier 2017, entre 11h10 et 11h20, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à S.________ au moyen d’une pierre et y a dérobé un montant de CHF 180.-, une carte d’identité, un permis de conduire et diverses cartes, dont des cartes bancaires et des objets personnels d’une valeur totale indéterminée (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 28 janvier 2017, entre 11h00 et 11h40, à N.________, le prévenu a endommagé le capot du véhicule appartenant à F.________ au moyen d’un objet indéterminé (dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 14 février 2017, entre 15h15 et 15h45, à N.________, le prévenu a brisé la vitre latérale du véhicule appartenant à G.________ au moyen d’un outil indéterminé afin d’y dérober des objets. Il n’a toutefois rien emporté (tentative de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 22 al. 1 aCP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le 10 février 2017, à 22h00 à M.________, dans le restaurant T.________, le prévenu a asséné des coups de pied et de poing à K.________ ainsi qu’un coup au niveau du bras gauche au moyen d’un objet pointu, causant à ce dernier une plaie de 2 cm au bras ayant engendré un saignement et deux plaies superficielles à la lèvre supérieure et inférieure (lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 aCP).
• Le prévenu a endommagé la veste et le pull que portait K.________ lors de l’épisode mentionné ci-dessus (dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP).
• Le prévenu a injurié K.________ en le traitant de « fils de pute » ainsi qu’en divers termes indéterminés, lors de l’épisode mentionné ci-dessus (injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP).
• Le prévenu a craché sur K.________, lors de l’épisode mentionné ci-dessus (voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP).
• Le prévenu a fumé à l’intérieur du restaurant T.________ lors de l’épisode mentionné ci-dessus (contravention à la loi fribourgeoise sur la santé au sens de son art. 128 al. 1bis).
• Le prévenu a pris la fuite le 15 avril 2017, vers 12h00, au centre-ville de Fribourg, afin d’échapper à un contrôle de police, obligeant les agents à le poursuivre à la course (empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 aCP).
• Le prévenu a dérobé, le 6 juin 2017, à 12h05, dans le magasin I.________, sis à M.________, deux parfums d’une valeur totale de CHF 169.80 et il a dérobé, le 10 juin 2017, à 16h00, dans le magasin D.________, sis à M.________, deux parfums d’une valeur totale de CHF 200.- (vol au sens de l’art. 139 ch. 1 aCP).
• Le 26 août 2017, vers 00h05, malgré les demandes des agents de police, le prévenu a refusé de décliner son identité et a refusé, malgré les injonctions desdits agents, de quitter les lieux, à U.________ (contravention à la LACP au sens de son art. 11 let. b).
• Le prévenu a vociféré durant toute l’intervention policière mentionnée ci-dessus, troublant ainsi la tranquillité publique (contravention à la LACP au sens de son art. 12 let. a).
• Le prévenu a pris la fuite, le 15 septembre 2017, vers 20h50, au centre-ville de M.________, afin d’échapper à un contrôle de police, obligeant les agents à le poursuivre à la course (empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 aCP).
• Au cours d’une dispute, le 14 octobre 2017, vers 22h00, V.________, le prévenu a asséné à W.________ plusieurs coups aux jambes et au niveau de la tête, notamment au moyen d’un couteau, causant chez ce dernier des plaies à la cuisse gauche qui ont nécessité deux points de suture et un scalp derrière l’oreille gauche qui a également nécessité deux points de suture (tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel au sens de l’art. 122 aCP en relation avec l’art. 22 al. 1 aCP).
• Le prévenu a menacé les agents de police, lors de l’intervention qui faisait suite à l’épisode mentionné ci-dessus, en ces termes « si vous me mettez en prison, je vais commettre un attentat », « comme Mohamed Merah en France » (tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 22 al. 1 aCP).
• Le prévenu a dérobé, le 4 novembre 2017, à 08h05, dans le magasin D.________, sis à M.________, un parfum d’une valeur de CHF 59.90 (vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter aCP).
• Le prévenu a hurlé dans le hall de la gare de M.________, le 4 novembre 2017, vers 08h00, troublant ainsi la tranquillité publique (contravention à la loi d’application du code pénal au sens de son art. 12 let. a).
• Le 9 novembre 2017, vers 14h35, le prévenu a pénétré dans le magasin E.________, sis à X.________, alors qu’une interdiction d’entrer dans cet établissement lui avait été signifiée (violation de domicile au sens de l’art. 186 aCP).
• Le prévenu a menacé K.________, le 8 septembre 2017, vers 19h00, dans le restaurant T.________ de représailles en ces termes « c’est à cause de toi que je vais aller en prison, tu verras quand je vais sortir », effrayant de la sorte ce dernier (menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP).
• Entre le mois de février 2017 et le 18 décembre 2017 à diverses personnes, à M.________ et à Y.________, le prévenu a vendu une quantité minimale de 757.7 grammes de marijuana pour un montant de CHF 10'785.- (délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19 ch. 1 let. c).
• Entre le 5 novembre2017 et le 18 décembre 2017, principalement dans le canton de M.________ et dans le canton de Y.________, le prévenu a acquis une quantité indéterminée de marijuana qu’il a consommée sous forme de joints (contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1).
• Entre le 7 juillet 2016 et le 14 février 2017 et du 5 novembre 2017 au 17 décembre 2017, le prévenu a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour (délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers au sens de son art. 115 al. 1 let. a).
• Le prévenu s’est rendu au centre-ville de M.________ et dans le canton de Y.________ à 47 reprises entre le 4 mai 2017 et le 9 décembre 2017, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès à ces lieux non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 aLEtr).
• Le prévenu a voyagé sans titre de transport valable le 12 janvier 2017 sur la ligne BLS Fribourg – Berne, le 2 mai 2017 sur la ligne TPF Gare – Torry, le 25 juillet 2017 sur la ligne TPF Pont Zähringen – Musy, le 23 septembre 2017 sur la ligne TPF Fries – Gérine (contraventions à la loi sur les transports de véhicule au sens de son art. 57 al. 3).
C. Le 26 février 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 23 janvier 2019. Il a modifié ses conclusions en séance de ce jour. En définitive, il conclut à l’admission de son appel et, en conséquence, à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété en ce qui concerne l’épisode du 10 février 2017 (point 1.2.8 de l’acte d’accusation), de tentative de vol en ce qui concerne les épisodes des 21 octobre 2017 (point 1.14 de l’acte d’accusation) et 14 février 2017 (point 1.2.7 de l’acte d’accusation), d’injure en ce qui concerne l’épisode du 10 février 2017 (point 1.2.8 de l’acte d’accusation), de tentative de lésions corporelles graves en ce qui concerne l’épisode du 14 octobre 2017 (point 1.9.1 de l’acte d’accusation), de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en ce qui concerne l’épisode du 14 octobre 2017 (point 1.9.2 de l’acte d’accusation), de contravention à la LACP en ce qui concerne l’épisode du 4 novembre 2017 (point 1.11 de l’acte d’accusation), de violation de domicile en ce qui concerne l’épisode du 9 novembre 2017 (point 1.12 de l’acte d’accusation), de menaces en ce qui concerne l’épisode du 8 septembre 2017 (point 1.13 de l’acte d’accusation) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée en ce qui concerne les épisodes des 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017, 1er décembre 2017, (point 1.17 de l’acte d’accusation).
En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois – sous déduction de la détention subie avant jugement –, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 800.-. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance aussi bien comme conséquence des acquittements demandés qu’à titre indépendant, comme il l’a confirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 3). De plus, il conclut à ce que les conclusions civiles formulées par C.________ et D.________ soient rejetées, tout comme il conclut au rejet de l’indemnité pour tort moral réclamée par K.________. Ce jour en séance, l’appelant a précisé que les conclusions civiles admises par les premiers juges sont également contestées à titre indépendant (cf. PV, p. 3). Il conteste également la confiscation et la destruction du téléphone portable de la marque Samsung et du couteau suisse de la marque Victorinox saisis au cours de l’enquête et réclame leur restitution. Il conteste par ailleurs l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre, ainsi que son signalement dans le SIS.
Au surplus, il conteste la fixation de l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure préliminaire et la première instance. Il conclut encore à ce que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat à raison de moitié pour tenir compte des classements et des acquittements prononcés. Il réclame en outre, à la charge de l’Etat, le versement d’une indemnité de CHF 87'800.- pour les jours de détention subis à tort. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 20 mars 2019. Les parties plaignantes en ont fait de même – implicitement, tout du moins –, dès lors qu’elles ne se sont pas manifestées dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
D. A l’appui de sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la réouverture de la procédure probatoire. A titre de réquisitions de preuves, il requiert, d’une part, la production au dossier d’un extrait de la vidéo surveillance tournée dans le restaurant « T.________ » le 10 février 2017 couvrant la tranche horaire allant de 19.00 heures à 22.30 heures et, d’autre part, l’audition d’un dénommé Z.________ en qualité de témoin.
Par ordonnances séparées du 29 avril 2019, la Vice-présidente a donné suite aux réquisitions de preuves formulées par l’appelant en interpellant la police et le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi). Par courrier du 30 avril 2019, la Police cantonale a fait savoir à la Cour que le restaurant « T.________ » n’a enregistré aucune vidéo pendant la tranche horaire en question. Par courrier du 1er mai 2019, le SPoMi a fait savoir à la Cour qu’en dépit de recherches approfondies, aucune personne répondant au nom de Z.________ n’avait été retrouvée dans sa base de données à l’adresse indiquée par le prévenu. Par courrier du 7 mai 2019, la Vice-présidente a informé le défenseur d’office du prévenu du fait que les réquisitions de preuves demandées ne pouvaient pas être administrées.
E. La Cour a siégé le 30 octobre 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Géraldine Barras, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Bertrand Morel, d’une part, et le Procureur B.________ au nom du Ministère public, d’autre part.
Au stade des questions préjudicielles et comme annoncé dans son courrier du 22 octobre 2019 adressé à la Cour, Me Géraldine Barras a requis de pouvoir faire visionner, au cours de sa plaidoirie, deux séquences de la vidéo surveillance tournée dans le restaurant « T.________ » le 10 février 2017 (cf. pièce 2'360 du dossier). Le Procureur Bugnon a également requis de pouvoir faire visionner plusieurs séquences de cette vidéo surveillance, tout en sollicitant que la vidéo en question soit visionnée avant la clôture de la procédure probatoire. Me Géraldine Barras ne s’y est pas opposée pour autant que la projection qu’elle a demandée puisse être réitérée pendant sa plaidoirie. La Cour a décidé de faire droit à ces différentes requêtes.
Me Géraldine Barras a ensuite produit une dictée au procès-verbal concernant la modification des conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du 26 février 2019. La modification en question a trait aux acquittements demandés ainsi qu’à la fixation de l’indemnité due à Me Bertrand Morel en ce sens qu’elle soit fixée à CHF 8'549.15 pour la période courant du 1er janvier 2018 au 23 janvier 2019. Un chiffre 18 a en outre été ajouté en ce sens que le prévenu demande que l’Etat de Fribourg soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 87'200.- pour la détention subie à tort. Pour le surplus, Me Géraldine Barras a confirmé que les conclusions prises par le prévenu à l'appui de sa déclaration d'appel du 26 février 2019 demeurent inchangées.
Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de ce dernier, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Géraldine Barras et le Procureur B.________ ont plaidé. Me Géraldine Barras a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait, vol d’importance mineure, vols, dommages à la propriété, empêchements d’accomplir un acte officiel, délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, séjours illégaux, non-respects d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contraventions à la loi d’application du code pénal (contravention à des prescriptions ou mesures de police, contravention à la tranquillité publique) et contravention à la loi fribourgeoise sur la santé, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1, 4.i.b), 4.ii.b), 7, 9, 10, 14 et 17 du dispositif du jugement entrepris.
1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant a formulé deux réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel du 26 février 2019. Par ordonnances séparées du 29 avril 2019, la Vice-Présidente a tenté d’y donner suite, sans succès. Par courrier du 7 mai 2019, elle a donc informé le défenseur d’office du prévenu du fait que les réquisitions de preuves demandées ne pouvaient pas être administrées. L’appelant n’a plus requis la réouverture de la procédure probatoire par la suite.
2.
Dans un premier moyen, l’appelant conteste la qualification juridique de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP retenue par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, pt. 1, p. 44 et pt. 11, p. 46) s’agissant des faits qui ressortent des points 1.1, 1.4 et 1.5 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018, considérant que ses actes sont constitutifs de vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP, dans la mesure où ils ont porté exclusivement sur des éléments patrimoniaux de faible valeur, soit d’une valeur inférieure à CHF 300.-. En bref, il fait valoir que la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions à laquelle se réfère le Tribunal pénal dans les motifs du jugement entrepris est une notion qui s’applique restrictivement selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, tout en soulignant que cette notion s’applique avant tout aux infractions de durée, à l’instar de la gestion fautive, il soutient pour l’essentiel que les vols qui lui sont reprochés ont été commis dans des lieux différents et de manière espacée dans le temps (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 1, p. 3 et plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
2.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux infractions de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP et de vol d’importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP (cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 37 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler que l'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5.). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).
2.2. Dans les motifs du jugement entrepris, les premiers juges se réfèrent à la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions pour considérer que le comportement du prévenu doit être examiné dans son ensemble s’agissant des vols qui lui sont reprochés. Ainsi, après avoir souligné le nombre important de vols d’importance mineure et le laps de temps réduit qui s’est écoulé entre chaque acte, les premiers juges ont relevé et retenu que trois unités temporelles distinctes se détachent dans le cas particulier et procèdent d'un même comportement délictueux qu’il y a lieu de qualifier de vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, ch. II, p. 43 ss, p. 43, let. a, ch. 1 et 2 notamment).
2.3. En l’espèce, la Cour partage ces différentes constatations – lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), pour ajouter que l’appelant ne saurait prétendre de bonne foi qu’au moment de commettre les différents vols qui lui sont reprochés, son intention portait exclusivement sur le dessein d’appropriation d’une chose mobilière d’une valeur inférieure à CHF 300.-. En effet, le dossier de la cause est émaillé d’exemples du contraire et la Cour constate que l’intention du prévenu était d'obtenir un maximum de gain en un minimum de temps et/ou d'effort.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
3.
L’appelant conteste ensuite la qualification juridique de dommages à la propriété au sens de l’art 144 al. 1 CP retenue par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, pt. 7, p. 45) s’agissant des faits qui ressortent du point 1.2.6 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le dommage subi par F.________ n’a pas été démontré, de sorte qu’on ne peut en l’état pas exclure qu’il ait été inférieur à CHF 300.-, ce qui commanderait en définitive de retenir qu’il s’est rendu coupable d’une infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 1, p. 3 et plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
3.1. Là encore, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. Comme souligné plus haut (cf. supra consid. 2.3.), il ne saurait ici prétendre avec davantage de succès que précédemment (* ibidem*) qu’il n’avait pas l’intention d’endommager le véhicule de F.________ pour un montant supérieur à CHF 300.-. En effet, outre le fait que tout dans le comportement du prévenu démontre que le montant de l’éventuel dommage occasionné lui était totalement indifférent dans la mesure où il avait l’intention de pénétrer à l’intérieur du véhicule pour voler, il est notoire que la moindre intervention sur un véhicule chez un carrossier se chiffre rapidement à plusieurs centaines de francs, * a fortiori* pour un modèle de voiture relativement haut de gamme, à l’instar d’une BMW X3, comme en l’espèce (DO/2'295 ss).
3.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; TF 1B_184/2012 du 27 août 2012 consid. 4.3.1).
Dans le cas particulier – et dès lors que le prévenu ne conteste plus en appel les faits retenus contre lui par les premiers juges qui ressortent du point 1.2.6 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 –, il ne fait aucun doute que le fait d’avoir endommagé, le 28 janvier 2017, entre 11h00 et 11h40, à N.________, le capot du véhicule appartenant à F.________ au moyen d’un objet indéterminé soit constitutif de dommages à la propriété.
Partant, ce grief doit être rejeté et la qualification de dommages à la propriété retenue par les premiers juges confirmée.
4.
C’est également en vain que l’appelant conteste la qualification juridique de dommages à la propriété au sens de l’art 144 al. 1 CP retenue par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, pt. 8, p. 45) s’agissant des faits qui ressortent du point 1.2.7 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018.
4.1. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (cf. supra consid. 3.1.), l’appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il fait valoir que le dommage subi par G.________ n’a pas été démontré, qu’il ne peut donc pas être exclu qu’il ait été inférieur à CHF 300.-, de sorte qu’on devrait admettre qu’il s’est rendu coupable d’une infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 1, p. 3 et plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
4.2. Par voie de conséquence, dans la mesure où l’appelant ne conteste plus en appel les faits retenus contre lui par les premiers juges qui ressortent du point 1.2.7 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018, il ne fait aucun doute que le fait d’avoir brisé le 14 février 2017, entre 15h15 et 15h45, à N.________, la vitre latérale du véhicule appartenant à G.________ au moyen d’un outil indéterminé soit constitutif de dommages à la propriété.
Partant, ce grief doit être rejeté et la qualification de dommages à la propriété retenue par les premiers juges confirmée.
5.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de domicile et soutient à cet égard qu’il ignorait qu’une interdiction d’entrer dans le magasin E.________, sis à X.________, lui avait été signifiée. Il fait valoir que seule une interdiction d’entrer dans le magasin C.________ lui a été correctement notifiée, soulignant qu’il ne comprend pas l’allemand, langue dans laquelle lui a été communiquée dite interdiction (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
5.1. En l’espèce, il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’une quarantaine de magasins C.________, D.________ et E.________, au nombre desquels figure celui de X.________, étaient concernés par cette interdiction. Certes, le document énumérant la liste des magasins dans lesquels il lui était interdit de pénétrer, intitulé « Hausverbot » (DO/20'184), est libellé en langue allemande, mais il n’en demeure pas moins que l’intéressé l’a signé (ibidem), de sorte qu’on peut – et doit – raisonnablement admettre qu’il l’a compris. En tout état de cause, s’il ne comprenait pas la portée de ce document, il lui incombait de demander des explications.
5.2. Au surplus, on se limitera à rappeler que, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP).
Dans le cas particulier, le Tribunal pénal a retenu qu’en pénétrant le 9 novembre 2017, vers 14h35, dans le magasin E.________, sis à X.________, alors qu’une interdiction d’entrer dans cet établissement lui avait été signifiée, le prévenu a violé le prescrit de l’art. 186 aCP (cf. jugement attaqué, pt. 17, p. 48). Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l’appelant ne conteste pas les faits retenus contre lui par les premiers juges qui ressortent du point 1.2.7 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 2, p. 3 a contrario), sa condamnation pour violation de domicile doit également être confirmée.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
6.
Dans un nouveau moyen, l’appelant conteste s’être rendu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée – soit dans le centre-ville de Fribourg –, au sens de l’art. 119 al. 1 aLEtr, les 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017 et 1er décembre 2017. En bref, après avoir relevé qu’il a été aperçu sur le quai de la gare les dates en question selon les différents rapports de dénonciation établis par la police, il fait valoir que l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée comprenait, certes, le centre-ville de Fribourg, mais excluait en revanche expressément la gare et en particulier les quais de la gare. Au surplus, il précise qu’il s’y était rendu à pied par le passage sous voie qui mène à la gare routière des TPF, lequel n’était pas non plus compris dans le périmètre qui lui était interdit (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
6.1. En l’espèce, il ressort de la décision d’interdiction de périmètre rendue à l’encontre du prévenu par le SPoMi le 12 avril 2017 (DO/10'725 ss, 10'727) et du plan y relatif (DO/10'737) que le quai de la gare et le passage sous voie précités ne font pas partie du périmètre dans lequel le prévenu avait l’interdiction de pénétrer. Bien que la crédibilité du prévenu soit fortement sujette à caution, comme nous y reviendrons plus avant (cf. infra consid. 7 notamment), il n’en demeure pas moins qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit bénéficier au prévenu dans le cas particulier, sur la question de savoir par quel itinéraire le prévenu s’est rendu sur le quai de la gare les 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017 et 1er décembre 2017, avant d’y être aperçu par la police.
6.2. Dans ces circonstances, le prévenu doit être acquitté, au bénéfice du doute, du chef de prévention de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l’art. 119 al. 1 aLEtr, en lien avec les faits des 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017 et 1er décembre 2017.
Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle.
7.
En lien avec l’altercation du 10 février 2017 qui l’a opposé à K.________, l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 aCP, de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 aCP et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 2, p. 3). En revanche, le prévenu ne conteste pas les voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 aCP, à savoir des crachats au visage, en l’occurrence, qu’il a du reste admises devant la police (DO/2'332).
S’agissant du chef de prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux tout d’abord, l’appelant soutient que les faits ne se sont pas déroulés comme retenus pas le Tribunal pénal dans la mesure où il n’a donné qu’un coup de poing au visage, un coup de pied, et non pas plusieurs, et un coup au bras, de sorte que ces coups doivent être qualifiés de voies de fait, d’autant plus qu’ils n’ont occasionnés que deux plaies superficielles. En outre, les coups portés à K.________ lui ont été infligés au moyen d’une « bête » clé de maison et non pas d’un objet dangereux. Il relève encore qu’il ressort de la vidéo surveillance versée au dossier que le principal intéressé n’a pas été perturbé outre mesure par le coup qu’il lui a asséné au niveau de l’avant-bras gauche, ce qui démontre qu’il le considérait comme bénin. En ce qui concerne le chef de prévention de dommages à la propriété, le prévenu soutient qu’il n’avait aucunement l’intention d’abimer la veste portée par K.________ au moment des faits, de sorte que la négligence devrait être retenue, laquelle n’est pas punissable, En tout état de cause, il soutient qu’il doit être retenu, au bénéfice du doute, que la veste endommagée était de faible valeur, de sorte qu’il y a lieu de considérer et retenir qu’il s’est, tout au plus, rendu coupable d’une infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP. Quant à l’infraction d’injure, le prévenu conteste la version des faits présentée par K.________ et affirme que ses propos au moment des faits ne comportaient aucune forme d’injure. A cet égard, il soutient que les accusations portées contre lui par ce dernier étaient orientées par le Ministère public, lequel lui aurait prétendument et sciemment posé une question fermée limitant son choix de réponse au moment de son audition. En définitive, il résulte de sa motivation que l’appelant s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque – implicitement, tout du moins – une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
7.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2011, art. 398, n. 19).
7.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (Piquerez, n. 709).
7.3. S’agissant des faits qui ressortent du point 1.2.8 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'004), – que le prévenu conteste en grande partie en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu – au motif qu'elle était matériellement invraisemblable, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec la vidéo de surveillance et le certificat médical versés au dossier – au profit de celle présentée par le plaignant, K.________, dont les déclarations ont été claires, constantes et concordantes, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur d’office. Le Tribunal pénal a ainsi retenu ce qui suit « concernant les faits qui se sont déroulés dans le restaurant T.________ :
Le 10 février 2017, à 22h00 à M.________, dans le restaurant T.________, A.________ a asséné des coups de pied et de poing à K.________ ainsi qu’un coup au niveau du bras gauche au moyen d’un objet pointu. K.________ a subi une plaie de 2 cm au bras, ayant engendré un saignement et deux plaies superficielles à la lèvre supérieure et inférieure. Ce coup a, par ailleurs, endommagé la veste et le pull que portait K.________. Au même endroit et au même moment, A.________ a injurié K.________ en le traitant de « fils de pute » ainsi qu’en divers termes indéterminés et lui a craché dessus(cf. jugement entrepris, p. 10)
[…]
Le soir des faits, K.________ a expliqué à la police que le prévenu l’avait insulté, lui avait craché dessus, avait tenté de le frapper avec une chaise, avait continué de le provoquer verbalement avec des insultes et crachats, lui avait renversé de la bière sur ses habits et avait tenté de le frapper à coups de poings et de pieds. Il a précisé que lorsque A.________ avait voulu le frapper au visage, il s’était défendu avec le bras et qu’il avait alors ressenti une douleur et avait saigné abondamment. Il a précisé que sa veste et son pull étaient déchirés et que toutes les pièces de ses habits, ainsi que ses souliers étaient souillés de sang. Il n’a pas vu quel objet le prévenu avait utilisé pour le frapper (pce 2'309) ;
Devant le Procureur, le 7 février 2018, K.________ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé que le prévenu l’avait notamment traité de « fils de pute » (pces 3'024ss) ;
Interrogé dans un premier temps par la police le 16 février 2017, A.________ a déclaré ne pas avoir blessé K.________ (pce 2'319). Devant le Procureur, le même jour, il a expliqué : « J’étais bien sur place. Cette personne jouait à une machine à sous et j’ai fait une remarque. Il était énervé et moi j’avais un peu bu. Il m’a donné un coup qui m’a fait saigner à la lèvre. Je l’ai poussé et je l’ai peut-être touché au bras. Je n’avais rien pour le taper et je suis surpris qu’il a été blessé » (pces 2'325, 3'004) ;
Dans un deuxième temps, interrogé le 27 mars 2017 par la police, le prévenu a admis avoir frappé K.________ avec une clé à l’avant-bras, puis avec son poing sur son épaule et lui avoir craché dessus. Il a cependant précisé qu’avant ceci, K.________ l’avait frappé à la lèvre supérieure et l’avait insulté (pce 2'332) ;
[…]
Interrogée le 24 février 2017 par la police, AA.________ a déclaré qu’elle était présente le soir des faits et qu’elle connaissait bien A.________. Elle a notamment expliqué que les deux hommes avaient eu une altercation verbale puis physique. Ils avaient tenté de se frapper, mais pas au visage. Elle a précisé qu’il y avait eu des « jeux de bras », mais pas de coups violents, puisqu’elle s’était placée entre les deux protagonistes pour tenter de les séparer. Elle a affirmé n’avoir ni vu le prévenu frapper l’autre homme avec un objet, ni vu l’autre homme blessé au bras (pces 2'335s.) ;
Le constat médical de l’HFR du 11 février 2017 concernant K.________ fait notamment état d’une plaie de 2 cm avec affection au fascia, sans saignement actif à l’avant-bras gauche, d’une plaie superficielle de 0.7 cm sans saignement actif à la lèvre supérieur et deux plaies superficielles de 0.5 cm sans saignement actif à la lèvre inférieure (pce 2'311) ;
Sur les photos qui figurent au dossier, deux coupures nettes sont visibles sur la manche de la veste et sur le pull que portait K.________ (pce 2'360) ;
Sur la vidéo de surveillance de l’établissement, on peut voir le prévenu entrer une première fois dans le restaurant et, suite à un échange verbal mouvementé avec K.________, lui donner un coup de poing au visage. Quelques minutes plus tard, on voit A.________ entrer une seconde fois dans l’établissement, s’adresser de manière agressive et en gesticulant à K.________, adopter une attitude menaçante à son égard, donner un coup de poing à ce dernier au bras, lui cracher dessus, puis lui asséner un coup de pied au niveau des jambes. K.________ est toujours resté passif et n’a montré aucune agressivité physique ; au contraire son attitude était calme (pce 2'360) ;
Ce jour, le prévenu a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations (pce 10’718).
[…]
*Concernant les faits qui se sont déroulés dans l’établissement T.________, face à des versions partiellement contradictoires, les Juges de céans retiendront les faits tels qu’ils sont visibles sur la vidéo de surveillance et tels qu’ils ressortent du certificat médical au dossier. En effet, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Il a varié dans ses versions, tenté de minimiser son implication et essayé de justifier son comportement par le fait que sa victime l’aurait également agressé physiquement, ce qui n’est nullement le cas sur les images de vidéos de surveillance. De plus, les Juges peinent à imaginer qu’une simple clé en métal ait pu sectionner si nettement les habits de la * victime (cf. jugement entrepris, p. 11 s.).
7.4. En l’espèce, la Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour, à son tour, retenir que la crédibilité de l’appelant est nulle. En effet, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes, en particulier des plaignants. S’agissant plus particulièrement de K.________, il fait valoir que les déclarations de l’intéressé ne méritent aucun crédit, dès lors qu’il chercherait prétendument à minimiser son propre comportement en présentant une version des faits à son avantage. Il va même jusqu’à affirmer que K.________ était passablement aviné au moment des faits, de sorte que son récit serait, au mieux, largement approximatif et exagéré. Or, non seulement aucun élément au dossier ne permet de donner du crédit à ces allégations, mais bien plus encore, la Cour constate que le prévenu n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés, lorsqu’il n’a pas cherché à les minimiser dans une large mesure, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves matérielles contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était dès lors pas possible qu’il échappe à une condamnation. Encore aujourd’hui, confronté à différentes séquences de la vidéo surveillance tournée dans le restaurant « T.________ » le 10 février 2017 qui figure au dossier (DO/2'360), le prévenu n’a pas hésité à proposer une énième version des faits alternative à son avantage qui non seulement ne trouve aucun ancrage au dossier, mais bien plus encore, s’éloigne diamétralement de la seule et unique interprétation qui s’impose.
7.5. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2011, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, (cf. jugement attaqué, p. 10 à 12, dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra, sous le considérant 7.3.), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par K.________. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit :
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal pénal n’a pas retenu qu’il y avait eu plusieurs coups de pied et plusieurs coups de poing ; en effet, le texte du jugement est le suivant : « Le 10 février 2017, à 22h00 à M.________, dans le restaurant T.________, A.________ a asséné des coups de pied et de poing à K.________ ainsi qu’un coup au niveau du bras gauche au moyen d’un objet pointu(cf. jugement entrepris, p. 10). D’ailleurs, la Cour retient qu’il y a eu un coup de pied, un coup de poing et un coup au bras.
S’agissant des lésions corporelles simples reprochées au prévenu, force est de constater qu’elles sont documentées au dossier sous la forme d’un constat médical (DO/2'311 et supra consid. 7.4) ; de l’avis des membres de la Cour, elles sont incompatibles avec des « plaies superficielles » constitutives de voies de fait prétendument infligées au moyen d’une « bête » clé métallique, comme le prétend l’appelant, ce qui est du reste corroboré par d’autres éléments au dossier, en particulier par l’extrait de vidéo surveillance tournée dans le restaurant « T.________ » le 10 février 2017 (DO/2'360). Il ressort ainsi de l’extrait vidéo en question que les deux coups de poing portés à K.________ par l’appelant, d’abord au visage, puis au niveau de l’avant-bras au moyen d’un objet contondant indéterminé, ont été très violents, ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas véritablement puisqu’il concède qu’il avait « tapé très fort » (DO/3'027 s., lignes 288 ss), « très violemment » (DO/3'027, ligne 297) et que son intention était de faire mal (DO/3'027 s., lignes 285 ss). D’ailleurs, on voit du sang qui se trouve sur le sol juste après le coup porté à l’avant-bras, à travers la veste. En somme, il ne conteste que mollement les faits qui lui sont reprochés et sa ligne de défense ne résiste pas à ses propres déclarations.
En ce qui concerne les dommages occasionnés à la veste de K.________, les photos qui figurent au dossier (DO/2'360) sont tout aussi éloquentes que le constat médical évoqué plus haut et sont en définitive incompatibles avec une entaille prétendument provoquée par une simple clé métallique. Quant à l’argument consistant à dire que la veste en question n’avait que peu de valeur ou que le plaignant n’en avait cure puisqu’il a continué de la porter par la suite, il est dénué de toute pertinence en l’espèce puisque le prévenu a bel et bien asséné le coup de poing litigieux au plaignant au niveau de l’avant-bras gauche sans se préoccuper des dégâts causés ; le fait que la veste n’avait que peu de valeur n’a aucune importance, seule la question de savoir si cette veste a été endommagée l’est pour déterminer si le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété.
Quant à l’argument consistant à dire que K.________ a été influencé par le Procureur, lequel lui a prétendument posé une question orientée et fermée à dessein d’accabler davantage encore le prévenu, outre le fait qu’il n’a aucune consistance, il se heurte aux déclarations protocolées au dossier. En définitive, c’est bien l’appelant qui cite des extraits épars et tronqués de l’audition en question pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. D’une part, il y a lieu de relever que c’est bien K.________ qui a déposé plainte pénale pour injure, preuve qu’il considérait les propos du prévenu comme injurieux. Ensuite, s’il est vrai qu’il ne mentionnait pas dans sa plainte les termes utilisés par l’appelant, il n’en demeure pas moins qu’il les a qualifiés « d’abominables ». Enfin, sur question du Procureur de savoir ce que le prévenu lui avait dit précisément, le plaignant a répondu : « c’est vraiment vulgaire, je n’ose pas les répéter. C’était extrême. Il a injurié ma mère »(DO/3'025, ligne 206 ss). C’est à ce moment-là, face à la pudeur du plaignant, que le Procureur a émis l’hypothèse que le prévenu l’avait traité de « fils de pute », ce que le plaignant a confirmé. Ainsi, contrairement à ce que le prévenu prétend, le Procureur n’a pas posé une question fermé, mais il s’est limité à procéder à la seule déduction qui s’imposait compte tenu du contexte.
En tout état de cause, la Cour ne voit pas pour quel mobile – et l’appelant n’en avance aucun ayant un minimum de pertinence – le plaignant porterait de fausses accusations contre le prévenu en justice – avec les risques qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité.
Par surabondance de motifs, le récit de K.________, à l’instar de celui de W.________, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 9), ont de fortes similitudes et sont révélateurs de la personnalité du prévenu, dont les exemples de comportements violents et impulsifs ne manquent pas et sont largement documentés au dossier.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
8.
S’agissant des faits qui ressortent du point 1.13 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'009), l’appelant conteste avoir adopté, le 8 septembre 2017, vers 19h00, dans le restaurant T.________, le comportement décrit dans l’arrêt attaqué (cf. jugement entrepris, pt. 18.i., p. 48), et il remet en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles il a menacé K.________ de représailles en ces termes : c’est à cause de toi que je vais aller en prison, tu verras quand je vais sortir(DO/3'029). Quoi qu’il en soit, il soutient que ses propos ne constituaient pas une menace d'une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 180 CP et qu’il doit être acquitté pour ce motif également (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
8.1. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 7.4), aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du prévenu. C’est la raison pour laquelle la Cour renvoie à la motivation pertinente des premiers juges pour constater, avec eux, que le prévenu est bien l’auteur des faits tels qu’ils sont exposés ci-dessus (cf. jugement attaqué p. 20 et 21 ch. XIV).
8.2. Le prévenu conteste avoir effrayé de la sorte le plaignant et soutient pour l’essentiel à cet égard que son comportement n’était objectivement pas de nature à effrayer l’intéressé, ou autrement dit, que toute personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique dans la moyenne, n’aurait pas ressenti cette menace comme grave (cf. plaidoirie Me Géraldine Barras en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie. Pour mémoire et comme retenu plus haut (cf. supra consid. 7.), en portant atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant en date du 10 février 2017 pour un motif qui, au mieux, échappe à tout entendement, au pire, était totalement futile, le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples. Au regard du passif entre les deux hommes, on ne peut que conclure, à l’instar des premiers juges, que le comportement de l’appelant, une fois considéré dans sa globalité, atteignait une intensité suffisante pour le qualifier de menace grave. Il ressort en effet du dossier de la cause et en particulier de la vidéo surveillance tournée dans le restaurant « T.________ » le 10 février 2017 qui figure au dossier (DO/2'360) que le prévenu à tendance à agir de manière impulsive et à se montrer colérique et violent en société. Ainsi, alors que le plaignant est resté passif tout au long de leur altercation et n’a montré aucun signe particulier d’agressivité, cherchant même à désamorcer toute situation susceptible de dégénérer – soit une attitude qui n’est pas censée conduire à un comportement excessif et/ou agressif en retour –, le prévenu s’est, pour sa part, montré agressif, impulsif, colérique et, en définitive, violent sans aucune justification apparente. Dans ces circonstances, on peut – et doit – admettre que toute personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait, été effrayée par les propos du prévenu, sachant qu’il est capable du pire (DO/3'029, lignes 317 ss). Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal pénal n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les conditions objectives de l'infraction étaient réalisées. Au surplus, l’appelant ne saurait davantage soutenir que l'élément subjectif de l'infraction n’est pas réalisé, ce qu’il ne tente d’ailleurs pas de faire.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
Partant, la condamnation de A.________ pour menaces au sens de l’art. 180 al. 1 aCP est confirmée.
9.
En lien avec l’altercation du 14 octobre 2017 qui l’a opposé à W.________, l’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 2, p. 3). En bref, il soutient que dans la mesure où aucun des deux témoins présents au moment des faits n’a pu être retrouvé et identifié, d’une part, et qu’aucun motif ne commande de privilégier les déclarations de W.________ plutôt que les siennes, d’autre part, on doit retenir la version des faits qui lui est la plus favorable, soit celle qu’il a lui-même présentée. Selon celle-ci, W.________ s’en est pris à lui le premier en le frappant au moyen d’une bouteille. Pour sa part, l’appelant affirme qu’il n’a fait que se défendre et s’est, tout au plus, limité à repousser l’attaque. A cet égard, si par l’impossible la Cour devait considérer que ses actes ont excédé la légitime défense, on devrait alors retenir qu’il était dans un état d’excitation excusable. Au surplus, il conteste avoir utilisé son couteau suisse au cours de l’altercation et souligne à ce propos qu’aucune trace de sang, hormis le sien, n’a été retrouvée sur la lame. En définitive, l’appelant plaide avoir agi en état de légitime défense (art. 15 CP) ou, subsidiairement, par défense excusable (art. 16 CP). Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
9.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP, respectivement à la problématique de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 aCP (cf. jugement querellé, let. C, ch. 1 et 2, p. 35 s.) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère, tout en rappelant que, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).
Pour être légitime, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L’auteur n’encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7, SJ 1988 p. 121).
Enfin, quel que soit le cas de figure envisagé, celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 189 n. 555).
9.2. En l’espèce, la Cour considère que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 122 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, ch. X., p. 16 ss et pt. 14, p. 47). Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant en séance :
La Cour constate que la version des faits présentée par W.________ a toujours été claire, constante et, en définitive, crédible, ce d’autant qu’il n’a pas hésité à s’accabler lui-même. Il n’a du reste jamais cherché à minimiser ses actes et ne s’est au surplus jamais prévalu de la légitime défense, contrairement au prévenu. Pour sa part, ce dernier a considérablement varié dans ses explications au cours de la procédure, ce qui d’emblée nuit à une crédibilité déjà largement entamée. Une fois de plus, A.________ n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, cherchant invariablement à minimiser son propre comportement en présentant un récit qui va jusqu’à le dédouaner totalement. Il a ainsi déclaré s’être exclusivement défendu avec les mains, allant jusqu’à soutenir qu’il ne se serait pas servi de ses poings, pour essuyer l’attaque unilatérale menée contre lui par W.________ qui, pour sa part, se serait servi d’une bouteille pour le frapper. Or, une telle version des faits est non seulement matériellement invraisemblable, mais bien plus encore, elle se heurte aux éléments matériels figurant au dossier dans la mesure où il ressort du rapport de consultation du 14 octobre 2017 établi par le service des urgences du HFR (DO/2’999c) que W.________ a vraisemblablement été blessé au moyen d’une arme blanche. Aujourd’hui encore, pour tenter d’expliquer la nature des blessures subies par ce dernier, il va jusqu’à avancer l’hypothèse qu’il ne peut pas être exclu que l’intéressé se soit coupé tout seul avec le tesson de la bouteille qu’il tenait dans la main au cours de leur altercation (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
Une telle argumentation ne saurait être suivie. A l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que le prévenu ne s’est pas limité à ceinturer W.________ – soit un comportement purement défensif –, comme il l’a encore affirmé ce jour en séance (cf. PV, p. 4), mais il s’est, bien au contraire, servi du couteau suisse qu’il avait dans sa poche pour blesser l’intéressé au niveau de la cuisse et derrière l’oreille gauche, ce qui était propre à causer des blessures potentiellement mortelles. C’est le lieu de souligner que W.________ a déclaré de manière constante que le prévenu a utilisé un canif au cours de leur altercation et, quoi qu’en dise l’appelant, un couteau suisse a bel et bien été retrouvé dans sa poche au moment de son interpellation par la police. A cet égard, le fait qu’aucune trace ADN de W.________ n’ait été retrouvée sur la lame du couteau en question n’ébranle pas la conviction de la Cour selon laquelle le prévenu en a fait usage. Aucune autre explication ne trouve d’ancrage au dossier.
La réaction du prévenu était ainsi disproportionnée. En effet, le fait que l’appelant ait répondu à un – ou même à plusieurs – coup de bouteille en donnant plusieurs coups de couteau à son prétendu assaillant en retour, d’une part, respectivement le fait que les blessures se situent au niveau de la cuisse et de la tête (soit derrière l’oreille gauche pour être plus précis), avec le risque mortel que cela implique, d’autre part, ne laissent aucune place pour la légitime défense. Pour les mêmes motifs, à la lumière de la doctrine et jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra consid. 9.1.), l’appelant ne saurait davantage soutenir qu’il se trouvait dans un état d’excitation excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Du reste, le simple fait de sortir le soir avec un couteau dans la poche est révélateur de l’état d’esprit du prévenu et témoigne de sa volonté d’en découdre à la première occasion venue.
Même à suivre sa propre ligne de défense, dans la mesure où il est retenu que l’altercation s’est déroulée de manière simultanée entre deux personnes passablement énervées – et même fortement avinées et sous l’emprise de stupéfiants en ce qui concerne le prévenu, comme il l’a encore confirmé en séance (cf. PV, p. 4) – qui voulaient en découdre, là encore, il n’y a pas de place pour la légitime défense. Dans ces circonstances, aucun fait justificatif ou circonstance diminuant ou excluant la responsabilité ne peut être invoqué.
Partant, la condamnation de A.________ pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 aCP est confirmée eu égard aux faits qui ressortent du point 1.9 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'004).
10.
En lien avec les faits qui ressortent du point 1.11 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'008), l’appelant conteste s’être rendu coupable de contravention à l’art. 12 let. a LACP pour avoir hurlé dans le hall de la gare de Fribourg le 4 novembre 2017 aux alentours de 08.00 heures (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 2, p. 3). En bref, l’appelant admet avoir élevé la voix à cette occasion, mais soutient qu’il s’agissait de cris de douleurs car il ne s’était pas encore totalement remis de son altercation avec W.________ du 14 octobre 2017. Dans ce contexte, il relève qu’il portait encore une minerve ce jour-là et affirme que les policiers l’ont rudoyé au moment de l’interpeller. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
10.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif à l’infraction réprimée par l’art. 12 let. a LACP (cf. jugement querellé, let. e, p. 43) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère.
10.2. La Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, ch. XII., p. 19 et pt. 16, p. 48).
Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), pour considérer et retenir, à son tour, que les gesticulations du prévenu – telles que mentionnées dans le rapport de dénonciation du 14 novembre 2017 (DO/20'120 ss) – ne sont pas compatibles avec les douleurs invoquées, ce d’autant que les explications données par le prévenu sont arrivées bien tardivement au cours de la procédure, soit devant le Tribunal pénal seulement. Quoi qu’il en soit, les déclarations du prévenu, qui se dit une fois de plus victime de brutalité policière, n’ont aucune consistance et ne trouve aucun ancrage au dossier.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
Partant, la condamnation de A.________ pour contravention à l’art. 12 let. a LACP est confirmée eu égard aux faits qui ressortent du point 1.11 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'008).
11.
En lien avec les faits qui ressortent du point 1.15 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'010 s.), l’appelant conteste l’étendue du trafic de marijuana qu’on lui reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement les quantités de stupéfiants retenues par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, let. a, pt. 2, p. 3). En bref, il fait valoir pour l’essentiel que le calcul opéré par le Tribunal pénal serait erroné dans la mesure où les anciens clients qui l’accusent ont, pour certains d’entre eux, considérablement varié dans leurs déclarations au cours de la procédure, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable, soit les quantités qu’il a lui-même admises, c’est-à-dire une quantité totale de 600 grammes de marijuana pour un chiffre d’affaire global de CHF 7'500.-. Ce faisant, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
11.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont correctement exposé l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 19 ch. 1 let. c aLStup (cf. jugement querellé, p. 42) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas.
11.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de la disposition en question à l’essentiel des faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, ch. XVI., p. 21 ss et pt. 20.i.a, p. 48).
Cela étant, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que certaines déclarations à charge ont passablement évolué au cours de la procédure, ce dont les premiers juges n’ont effectivement pas tenu compte à sa décharge. Dans ces circonstances, le prévenu doit être mis, comme il le demande, au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable, soit les quantités qu’il a lui-même admises, c’est-à-dire la vente d’une quantité totale de 600 grammes de marijuana pour un chiffre d’affaire global de CHF 7'500.-.
Partant, les faits qui ressortent du point 1.15 de l’acte d’accusation du 23 juillet 2018 (DO/10'000 ss, 10'010 s.) seront réformés en ce sens. Toutefois, la condamnation de A.________ pour délit à l’ancienne LStup au sens de l’art. 19 ch. 1 let. c aLStup doit être confirmée sur le principe.
Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle.
12.
L’appelant indique contester l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et son signalement dans le SIS non seulement comme conséquence des acquittements demandés – en particulier de celui pour tentative de lésions corporelles graves qui figure au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP –, mais également à titre indépendant (cf. déclaration d’appel, let. c et d, p. 3). Il n’offre cependant aucune motivation à l’appui de ce grief, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question. A supposer recevable, son appel aurait de toute manière dû être rejeté dans la mesure où il est manifestement infondé. En effet, compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu et du fait que le « cas de rigueur » prévu par l’art. 66a al. 2 CP n’entre ici pas en considération – ce que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas –, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges sur ce point (art. 82 al. 4 CPP), lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement entrepris, let. E, p. 56 s.).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
13.
L’appelant critique les conclusions civiles admises par les premiers juges non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant (cf. déclaration d’appel, let. f, p. 4), comme il l’a encore confirmé aujourd’hui en séance par la voix de son défenseur (cf. PV, p. 3).
13.1. En premier lieu, l’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à K.________ tant dans son principe que dans sa quotité. Il fait valoir pour l’essentiel que le plaignant n’a pas subi une atteinte suffisamment grave et soutient à cet égard que l’intéressé a été victime de plaies superficielles exclusivement, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour tort moral (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
13.1.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue également sur ces conclusions lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).
13.1.2. En l’espèce, l’atteinte subie par le plaignant découle directement du comportement de l’appelant qui relève d’infractions punissables pour lesquelles sa condamnation a été confirmée en appel. Cette atteinte est largement documentée au dossier (jugement attaqué, p. 59 et DO/2'311). Il en résulte en particulier que l’appelant a fait subir à K.________ des lésions corporelles simples et non de simples voies de fait, comme il le soutient. D’autre part, les menaces proférées par l’appelant étaient d’autant plus effrayantes que le plaignant avait été agressé précédemment. Le traumatisme consécutif au comportement de l’appelant ne saurait dès lors être qualifié de bénin. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’indemnité pour tort moral est justifiée sur le principe. La somme allouée par les premiers juges est également adéquate et doit être confirmée.
13.2. L’appelant conteste également le montant qu'il a été astreint à verser au titre des conclusions civiles de D.________.
13.2.1. En premier lieu, il fait valoir que D.________ a réclamé une somme forfaitaire de CHF 150.- à titre de frais administratifs sans détailler de quelle manière se décompose ce montant et que, dans la mesure où la preuve du dommage incombe à la partie plaignante (art. 42 CO), elle ne peut en exiger le paiement dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que la partie plaignante n’a effectivement pas démontré son préjudice eu égard au montant forfaire de CHF 150.- qu’elle réclame à titre de frais administratifs. Le dommage ne peut par conséquent être considéré comme prouvé, dès lors que D.________ n’a produit aucun document détaillant ce poste.
Dans ces conditions, l'appel sera très partiellement admis sur ce point.
13.2.2. Dans un second temps, s’agissant du montant auquel il a été astreint à verser à D.________ à titre de réparation pour le vol des parfums, l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les parfums en question on été restitués à la partie plaignante, de sorte que celle-ci n’a en définitive subi aucun préjudicie.
En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort du dossier de la cause que le prévenu a été interpellé par la police en possession du parfum volé à la gare de Fribourg et non pas dans l’enceinte du magasin D.________ (DO/20'121). Dans ces circonstances, dans la mesure où on ne saurait exiger de la plaignante qu’elle remette en vente un parfum qui est sorti du magasin et qui a vraisemblablement fait l’objet de manipulations dans l’intervalle, il y a lieu d’admettre que le préjudice allégué est suffisamment établi.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.
13.3. Pour les mêmes motifs, le montant auquel il a été astreint à verser à C.________, à titre de réparation pour les parfums volés dans ce magasin, ne prête pas le flanc à la critique.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.
14.
L’appelant conteste ensuite la confiscation – respectivement la destruction – du téléphone portable de la marque Samsung de couleur blanche et du couteau suisse de la marque Victorinox (cf. déclaration d’appel, let. e, p. 4 et plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
14.1. Les premiers juges ont fondé – à tout le moins implicitement – leur décision de confiscation et de destruction en considérant, quant au téléphone portable de la marque Samsung et au couteau suisse de la marque Victorinox, qu’il s’agissait d’objets ayant servi à commettre les infractions reprochées au prévenu (art. 69 CP).
14.2. En bref, l’appelant se borne à affirmer, sans davantage de motivation, que ni le téléphone portable, ni le couteau suisse dont il est ici question n’ont servi à la commission d’une infraction ou en sont le produit (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
14.3. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause et surtout des propres déclarations du prévenu qu’il n’avait aucune activité lucrative en Suisse où il séjournait illégalement, de sorte qu’on peut – et doit – raisonnablement admettre qu’il tirait l’essentiel de ses revenus des vols qu’on lui reproche d’avoir commis et du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place, dont il vivait. Du reste, on se limitera à souligner qu’il a été retenu plus haut (cf. supra consid. 9) qu’il a utilisé le couteau suisse en question pour blesser W.________ et qu’il ressort du dossier de le cause – en particulier des échanges sms versés au dossier – qu’il utilisait son téléphone portable dans le cadre du trafic de stupéfiants qu’on lui reproche d’avoir mis en place. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la confiscation et la destruction du téléphone portable de la marque Samsung et du couteau suisse de la marque Victorinox comme ayant servis à commettre une infraction a été prononcée.
Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également.
15.
La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP (cf. déclaration d’appel, ad préliminaires, ch. 5, p. 2). En premier lieu et de manière générale, il fait valoir que les considérants relatifs à la fixation de la peine n’ont pas été suffisamment motivés par le Tribunal pénal, de sorte qu’il est difficile de comprendre le raisonnement des premiers juges et d’attaquer utilement leurs motifs. En tout état de cause, il considère que la peine prononcée à son encontre en première instance est trop sévère et inadaptée. Ainsi, les premiers juges auraient surévalué sa culpabilité et sa faute. La fixation de la peine ne tiendrait en outre pas suffisamment compte de la faible valeur des objets volés, du fait qu’il s’est est pris essentiellement à des voitures sans faire de victimes ou encore du fait qu’il a été provoqué par K.________. L’appelant soutient, encore et surtout, que la peine qui lui a été infligée serait particulièrement sévère en comparaison à d’autres affaires similaires. Il reconnaît avoir fait des mauvais choix dans sa vie, mais réfute être un criminel endurci. En définitive, il estime qu’une peine privative de liberté ferme de 10 mois – peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2017 par le Ministère public/Parquet régional de la Chaux-de-Fonds –, respectivement une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- l’unité – peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern–Mittelland et 26 juillet 2017 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp –, ainsi qu’une amende de CHF 800.- sont adéquates pour sanctionner ses agissements. Subsidiairement et si sa culpabilité devait être confirmée en appel, il estime qu’une peine privative de liberté ferme de 24 mois, en sus de la peine pécuniaire et de l’amende précitées, apparaît comme adéquate pour sanctionner ses agissements (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, ch. 4, p. 7 et plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
A titre liminaire, il semble utile de rappeler qu’une comparaison à d'autres affaires de trafic de stupéfiants est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci. La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. arrêt rendu le 20 juin 2011 dans la cause 6B_279/2011 ; ATF 120 IV 136). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (arrêt rendu le 17 avril 2007 dans la cause 6B_14/2007).
15.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (* subjektive Tatkomponente*). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (* Täterkomponente*), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
15.2. Conformément à l’évolution très récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral – en partie postérieure au jugement attaqué –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (* Grundstrafe*) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner touts les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (TF arrêt 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.2).
Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (TF arrêt 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.3). Cette jurisprudence doit également s’appliquer pour les infractions à la LStup pour lesquelles l’ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour examiner si l’on se trouve en présence ou non d’un cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup.
15.3. En l’espèce, il y a lieu de constater que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, tentative de vol, vol d’importance mineure, vols, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchements d’accomplir un acte officiel, délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, séjours illégaux, non-respects d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contraventions à la loi d’application du code pénal (contravention à des prescriptions ou mesures de police, contravention à la tranquillité publique) et contravention à la loi fribourgeoise sur la santé.
15.4. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, il convient tout d’abord de se focaliser sur le premier groupe d’infractions. Il est composé de l’infraction de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) commise le 10 février 2017 au préjudice de K.________, des vols (art. 139 CP) commis les 31 décembre 2016, 4 janvier 2017, 23 janvier 2017 – à deux reprises ce jour-là –, 27 janvier 2017, 28 janvier 2017, 9 février 2017, 14 février 2017, 6 juin 2017 et 10 juin 2017, respectivement de la tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l’art. 22 CP) commise le 14 février 2017, des dommages à la propriété (art. 144 CP) commis les 31 décembre 2016, 4 janvier 2017, 23 janvier 2017 – à deux reprises ce jour-là –, 27 janvier 2017, 28 janvier 2017 – à deux reprises ce jour-là –, 10 février 2017 et 14 février 2017, des deux infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) commises les 12 janvier 2017 et 2 mai 2017, de l’injure (art. 177 al. 1 CP) commise le 10 février 2017 au préjudice de K.________, de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) commise le 15 avril 2017 et de la contravention à la loi sur la santé (art. 128 al. 1bis let. a LSan) commise le 10 février 2017, infractions qui se rattachent à la condamnation qui les a suivies, soit celle prononcée par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland le 13 juillet 2017 infligeant 16 jours-amende à CHF 30.- l’unité – avec sursis pendant deux ans –, ainsi qu’une amende de CHF 200.- au prévenu.
Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu – exceptées l’injure (art. 177 al. 1 CP) et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire, respectivement de la contravention à la loi sur la santé (art. 128 al. 1bis let. a LSan) et des infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), qui ne sont passibles que d’une amende –, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, en ce sens que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. En effet, les nombreuses condamnations antérieures du prévenu, y compris à des peines fermes, ne l’ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas.
Concernant les infractions contre le patrimoine – les vols ayant quasi-systématiquement été commis de manière concomitante avec les dommages à la propriété (art. 144 CP) –, la Cour qualifie la faute objective du prévenu de moyenne à lourde. A l’instar des premiers juges, elle souligne « que le prévenu est totalement impassible à la sanction pénale. En effet, malgré 11 condamnations, il n’a pas cessé son comportement délictuel. Le prévenu ne s’est pas satisfait de voler des marchandises telles que des parfums, chaussures ou veste dans des magasins, mais il s’en est également pris aux biens d’autrui. Pour parvenir à ses fins, A.________ n’a pas hésité à endommager grossièrement de nombreux véhicules en leur brisant les vitres. Ce procédé illustre le peu de respect qu’a le prévenu à l’encontre de ses congénères. Ne se suffisant pas de voler et d’endommager le patrimoine privé, A.________ s’en est pris physiquement à[K.________ au moyen d’un objet dangereux]. En agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d’un comportement particulièrement violent, témoignant d’une absence de scrupule face à la mise en danger créée.[…]* A.________ a été mû par l’appât du gain et de l’argent faciles. Toutes les infractions commises par le prévenu étaient parfaitement évitables. La culpabilité du prévenu, qui a agi intentionnellement, est particulièrement lourde et sa responsabilité pénale est entière*(cf. jugement attaqué, p. 54 s.). Il convient encore de s’attacher aux antécédents de A.________, lesquels sont mauvais. Trois de ses condamnations antérieures l’ont notamment été pour vol (art. 139 CP), vol d’importance mineure (art. 139 CP en lien avec 172ter CP) et opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). A.________ se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale eu égard aux infractions précitées. La Cour tiendra finalement compte, de manière sensible, à charge du prévenu, de son absence totale de prise de conscience, de sa mauvaise collaboration au cours de l’enquête, de son comportement en prison qui est loin d'avoir été exemplaire au vu du rapport de comportement du 18 octobre 2019 et de sa situation personnelle telle que résumée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, let. C, p. 32 s.), laquelle n’a pas évoluée – à tout le moins favorablement – depuis sa condamnation en première instance.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que les nombreuses infractions contre le patrimoine commises par le prévenu et les lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) commises le 10 février 2017 au préjudice de K.________ – qui entrent en concours et entrainent une aggravation de la peine (art. 49 CP) – doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 18 mois au minimum. Cette peine, de genre différent, est cumulative avec celle prononcée le 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland.
Les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – qui entrent en concours entre elles et entrainent une aggravation de la peine (art. 49 CP) – doivent, quant à elles, être sanctionnées d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, étant relevé que ces infractions ne revêtent pas une gravité particulière. Cette peine, du même genre, est partiellement complémentaire à celle de 16 jours-amende prononcée le 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, compte tenu du fait qu’une peine de l’ordre de 46 jours-amende aurait dû être prononcée pour l’ensemble des infractions commises, y compris le séjour illégal déjà sanctionné par cette dernière autorité.
Enfin, la contravention à la loi sur la santé (art. 128 al. 1bis let. a LSan) et les deux infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) – qui entrent en concours et entrainent une aggravation de la peine (art. 49 CP) – seront, pour leur part, sanctionnées par une amende de CHF 300.-, étant précisé que ces infractions ne revêtent pas une gravité particulière, dès lors que le prévenu n’avait jamais été condamné pour ce type d’infraction auparavant. Cette peine, du même genre, est partiellement complémentaire à l’amende de CHF 200.- prononcée le 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, étant précisé qu’une amende de CHF 500.- aurait dû être prononcée pour l’ensemble des infractions commises, y compris le séjour illégal sanctionné par cette dernière autorité.
15.5. S’agissant du second groupe d’infractions, il est composé de la troisième infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) commise le 25 juillet 2017 et de la condamnation qui suit, soit celle de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’une amende de CHF 300.-, prononcée le 26 juillet 2017 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp pour entrée illégale, séjour illégal et vol d’importance mineure. L’infraction à l’art. 57 al. 3 LTV, est punie, sur plainte, exclusivement d'une amende. Cette infraction ne revêt pas une gravité particulière, même si on constate que le prévenu se trouve dans un cas de récidive spéciale. La Cour estime donc qu’une amende de CHF 200.- est adéquate pour réprimer ces faits.
Cette peine est partiellement complémentaire à l’amende de CHF 300.- prononcée le 26 juillet 2017 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp puisqu’elles sont en partie du même genre. En effet, c’est une amende de CHF 500.- qui aurait dû être prononcée si tous les faits avaient été jugés en même temps.
15.6. On passe ensuite au troisième groupe d’infractions qui est constitué des deux contraventions à la LACP (art. 12 let. a LACP) commises le 26 août 2018, des menaces (art. 180 CP) proférées le 8 septembre 2017, de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) commise le 15 septembre 2017, de la quatrième infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) commise le 23 septembre 2017 et des tentatives de lésions corporelles graves (art. 122 en lien avec 22 CP), d’une part, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’autre part, infractions qui se rattachent à la condamnation qui les a suivies, soit celle prononcée le 4 novembre 2017 par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds, pour vol, séjour illégal et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 150.-.
Si la Cour avait dû juger en une fois les infractions commises par le prévenu jusqu’au 4 novembre 2017, la peine privative de liberté à prononcer serait de l’ordre de 10 mois au minimum. Quant à l’amende, elle serait de l’ordre de CHF 500.-. Compte tenu de la peine privative de liberté ferme de 120 jours et de l’amende de CHF 150.- déjà prononcées, des peines complémentaires de 6 mois (10 mois – 120 jours) de peine privative de liberté et une amende de 350.- (500 – 150) apparaissent adéquates pour sanctionner les agissements du prévenu.
Les considérations ci-dessus relatives à l’évaluation de la culpabilité du prévenu restent valables pour ce groupe d’infraction. De plus, le prévenu est un récidiviste spécial en matière de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il agit sans scrupules, commettant des infractions en tout genre dans une sorte de spirale délictueuse, totalement imperméable à la sanction pénale. Il y a lieu de rappeler que les lésions corporelles graves sont punissables d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus, même si, en l’espèce, elles n’ont été que tentées. La faute objective et subjective du prévenu doit être qualifiée de moyenne à lourde s’agissant de ce troisième groupe d’infractions.
15.7. Il convient enfin de fixer une peine indépendante pour les infractions de vol d’importance mineur (art. 139 CP en lien avec l’art. 172ter CP) commis le 4 novembre 2017, de contravention à la LACP (art. 12 let. a LACP) commise le même jour, de violation de domicile (art. 186 CP) commise le 9 novembre 2017, ainsi et surtout, que pour les multiples infractions à la aLEtr (art. 115 let. a et b aLEtr) commises jusqu’au 17 décembre 2017 – étant précisé que les faits des 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017 et 1er décembre 2017 ne sont pas retenus à la charge du prévenu – respectivement la contravention (art. 19a ch. 1 LSTup) et le délit (art. 19 ch. 1 let. c LStup) contre la LStup commis jusqu’au 18 décembre 2017, date d’arrestation du prévenu, car les derniers actes illicites commis sont postérieurs à la dernière condamnation de A.________ qui date du 4 novembre 2017.
Pour chacune des infractions qui sont reprochées au prévenu – exceptée la contravention à la LACP (art. 12 let. a LACP), qui n’est passible que d’une simple amende –, là encore, vu les antécédents du prévenu – récidive spéciale en ce qui concerne l’ensemble des infractions précitées, à l’exception de la violation de domicile – seule une peine privative de liberté est envisageable pour lui permettre de prendre conscience de ses responsabilités et prévenir un éventuel risque de récidive, type de peine qui n’est du reste pas contesté par le prévenu.
L’infraction objectivement la plus grave est le délit contre la LStup, qui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant de la culpabilité du prévenu, la Cour souligne qu’il s’est livré à un trafic de marijuana entre le mois de février 2017 et le 18 décembre 2017, date de son arrestation. Il ne s’agit pas de drogue dure. Durant cette période, il a vendu à plusieurs personnes une quantité totale de 600 grammes de marijuana pour un montant de CHF 7’500.-. Si la circonstance aggravante du métier n’est pas retenue vu les gains inférieurs réalisés avec le trafic, le prévenu a néanmoins agi dans le but purement égoïste que constitue l’appât du gain, le prévenu n’étant pas un consommateur de stupéfiants. Ce trafic aurait en outre certainement perduré si le prévenu ne s’était pas fait arrêter. Au vu de ces éléments, la faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. A charge, la Cour tiendra compte des mauvais antécédents du prévenu spécialement en matière de stupéfiants et de législation sur le séjour et l’établissement des étrangers (multiples condamnations pour entrée illégale et séjour illégal, respectivement pour contravention et délit pour la loi fédérale sur les stupéfiants notamment). A charge encore, la Cour soulignera, une fois de plus, son absence totale de prise de conscience, sa mauvaise collaboration au cours de l’enquête, son mauvais comportement en prison et sa situation personnelle qui, au mieux, a un effet neutre sur la peine.
La Cour relève également le comportement hautement blâmable du prévenu eu égard au volet du dossier qui concerne les infractions répétées à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers. Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour souligne que « le prévenu n’a cure des décisions l’interdisant de pénétrer dans des établissements déterminés ou périmètres géographiques. Sachant qu’il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour valable, il préfère toutefois rester en Suisse illégalement que de rentrer dans son pays »(cf. jugement attaqué, p. 54 s.).
Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner ces infractions.
Quant à la contravention à la LACP (art. 12 let. a LACP), elle sera sanctionnée par une amende de CHF 200.-.
15.8. Enfin, la Cour additionne les peines privatives de liberté cumulatives à prononcer (18 mois et 6 mois) avec la peine indépendante (12 mois), ce qui donne une peine privative de liberté de 36 mois, peine à laquelle A.________ devrait être condamné. S’agissant des peines pécuniaires, en additionnant les différentes peines, A.________ devrait être condamné à peine pécuniaire totale de 30 jours-amende. Quant aux contraventions, A.________ devrait être condamné à une amende totale de CHF 1’050.-. Toutefois, en vertu de la protection découlant de l’interdiction de la reformatio in pejus, c’est finalement une peine privative de liberté de 32 mois, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité et une amende de CHF 1'000.- qui doivent être prononcées.
Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu en ce qui concerne la quotité de la peine.
16.
Les peines prononcées ce jour seront nécessairement fermes. A cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les récidives multiples du prévenu et son absence totale de prise de conscience excluaient l’octroi du sursis – qu’il soit total ou partiel (cf. jugement attaqué, ch. II, pt. 2, p. 53) –, appréciation que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas (cf. déclaration d’appel, ad conclusions). Il suffit donc de renvoyer au jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
17.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
17.1. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
17.2. L’appelant conteste cependant le montant de l’indemnité de défenseur d’office due à Me Bertrand Morel tel qu’il a été fixé par les premiers juges. Il fait valoir que le temps consacré par le maître de stage hors séance par 8 heures doit être pris en considération dans le calcul de son indemnité de défenseur d’office, sauf à violer les dispositions applicables en la matière (cf. plaidoirie de Me Géraldine Barras en séance).
17.2.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–Valticos, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Fellmann, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).
17.2.2. En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Me Bertrand Morel sur ce point et de (re)fixer l’indemnité de défenseur d’office fixée par les premiers juges en conséquence.
Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.
18.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
18.1. En l’espèce, l’appel est partiellement admis. Les frais de la procédure d’appel doivent toutefois être mis à la charge de l’appelant. En effet, l’appelant a été condamné s’agissant de la totalité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l’admission (très) partielle de l’appel formé par A.________ doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer.
Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office.
18.2. Quant à l’indemnité de défenseur d’office due à Me Bertrand Morel, celui-ci a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 17 février 2017 (DO/7'000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.
Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance par sa stagiaire, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Bertrand Morel et retient que sa stagiaire a consacré utilement 31 heures à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 120.-, auxquelles il y a lieu d’ajouter 2 heures et 45 minutes pour le travail effectué exclusivement par le maître de stage au tarif horaire de CHF 180.-. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4'215.- au total s’ajoutent CHF 210.75 pour les débours (5 %), CHF 160.- pour les vacations et CHF 353.10 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'938.85, TVA par CHF 353.10 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
19.
L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis.
20.
Compte tenu de la peine prononcée à son encontre, il ne saurait pas davantage prétendre au versement d’une quelconque indemnité au sens de l’art. 421 CPP pour la prétendue détention subie à tort.
la Cour arrête :
I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le dispositif du jugement rendu par Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 23 janvier 2019 est réformé et a désormais la teneur suivante :
La Cour d’appel pénal
1.i.prononce, en application de l’art. art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 4 CPP, le classement de la procédure en relation avec le chef de prévention de contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son art. 19a ch. 1 (période courant du 5 mai 2017 au 4 novembre 2017) ;
ii.prononce, en application de l’art. art. 329 al. 1 let. c et 329 al. 4 CPP, le classement de la procédure en relation avec le chef de prévention de délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers au sens de son art. 115 al. 1 let. c (période courant du 16 février 2017 au 4 novembre 2017) ;
2.acquitteA.________ des chefs de prévention de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP) (épisode du 21 octobre 2017) etde non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis les 11 août 2017, 13 octobre 2017, 4 novembre 2017 et 1er décembre 2017);
3.le reconnaîtcoupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, tentative de vol, vol d’importance mineure, vols, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchements d’accomplir un acte officiel, délit à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants, séjours illégaux, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contraventions à la loi d’application du code pénal (contravention à des prescriptions ou mesures de police, contravention à la tranquillité publique), contravention à la loi fribourgeoise sur la santé et, en application des art. 22 al. 1 et 122, 123 ch. 2, 126 al. 1, 22 al. 1 et 139 ch. 1, 139 ch. 1 et 172ter, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 22 al. 1 et 285 ch. 1, 286 aCP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 aLStup ; 115 al. 1 let. a, 119 al. 1 aLEtr ; 53 al. 3 LTV ; 11 let. b, 12 let. a LACP ; 128 al. 1bis let. a LSan ; 34, 40, 47, 49, 105 al. 1 et 106 aCP ;
4.i.a)le condamneà une peine privative de liberté ferme de 32 mois,sous déduction de la détention déjà subie.
b) Cette peine est partiellement complémentaireà celles prononcées les 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittellandet 4 novembre 2017 par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds ;
ii.a)le condamneà une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ;
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 35 al. 3 et 36 al. 2 et 5 aCP).
b) Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittellandet 4 novembre 2017 par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds;
*iii.a)*le condamneau paiement d’une amende de CHF 1'000.- ;
qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 aCP) ;
b) Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, 26 juillet 2017 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, et 4 novembre 2017 par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de-Fonds ;
5.prononcel’expulsion judiciaire obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. b aCP) ;
6.ordonne, en application de l'art. 20 N-SIS, son signalement dans le SIS ;
7.ordonnela confiscation du dépôt d’amende de CHF 300.- effectué le 16 juin 2017 et du dépôt d’amende de CHF 250.- effectué le 16 octobre 2017 etditque ces sommes seront portées en déduction de l’amende infligée sous point 4.iii. ;
8.ordonne, en application de l’art. 69 al. 1 aCP, la confiscation et la destruction d’un joint de marijuana, de 8 pacsons contenant 26.1 grammes bruts de marijuana, de 3 pacsons contenant 10.89 grammes bruts de marijuana, d’un couteau de poche rouge Victorinox, de 0.3 gramme de marijuana, de 2.5 grammes de marijuana, de 3 minigrips contenant 9.7 grammes bruts de marijuana, de 4 grammes bruts de marijuana, de 0.5 gramme de marijuana, d’une balance de marque MYCO, d’un minigrip contenant des résidus de cannabis, de 2 paquets contenant 75 minigrips de conditionnement et d’un natel SAMSUNG blanc (pces 2'708, 2'928, 2'988, 2'990, 20'101, 20'150, 20'431, 20'664) ;
9.ordonne, en application de l’art. 70 al. 1 aCP, la confiscation de la somme de CHF 350.-, de la somme de CHF 2'490.- et de la somme de Euros 50.- et leur dévolution à l’Etat ;
10.prend actedu passé-expédient de A.________ à l’encontre des conclusions civiles formulées les 1er juin 2017, 2 août 2017, 2 octobre 2017 et 3 novembre 2017 par TPF SA ;partant, condamne ce dernier à lui verser la somme de CHF 480.- à titre de surtaxes et frais administratifs ;
11.admetles conclusions civiles formulées par C.________ le 21 octobre 2017 ;partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 127.- à titre de réparation des parfums volés ;
12.admet partiellementles conclusions civiles formulées par D.________ les 29 juin 2016 et 7 novembre 2016 ;partant, condamne A.________ à lui verserla somme de CHF 59.90 à titre de réparation du parfum volé;
13.i.admet partiellementles conclusions civiles formulées par K.________ dans sa plainte du 20 février 2017 ;partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi ;
ii.renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP K.________ à agir par la voie civile pour tout autre ou plus ample chef de prétention ;
14.renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, J.________ Sàrl, Q.________, R.________, S.________, F.________, G.________, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles ;
15.i.fixel'indemnité due à Me Bertrand MOREL défenseur d’office de A.________ à CHF 3'209.20 (honoraires par CHF 2'430.- ; débours par CHF 121.50 ; frais de vacation par CHF 420.- ; TVA à 8% par CHF 237.70) pour la période courant du 16 février 2017 au 31 décembre 2017 ;
ii.fixel'indemnité due à Me Bertrand MOREL défenseur d’office de A.________ àCHF 8'627.80 (honoraires par CHF 7’239.- ; débours par CHF 361.95 ; frais de vacation par CHF 410.- ; TVA à 7.7% par CHF 616.85)pour la période courant du 1er janvier 2018 au 23 janvier 2019 ;
16.condamneA.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des 9/10 des frais de procédure pour tenir compte des classements et de l’acquittement prononcé ce jour :
émoluments fixés à CHF 6'206.50 (Ministère public : CHF 4'206.50 ; Tribunal pénal : CHF 2'000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
débours en l’état arrêtés àCHF 21'872.15(Ministère public : CHF 9'735.15 ; Tribunal pénal : CHF 300.- ; indemnité défenseur d'office :CHF 11'837.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires.
17.ditque A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourgles 9/10du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 15. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-).
III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Bertrand Morel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'938.85, TVA par CHF 353.10 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 30 octobre 2019/lda
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :