501 2018 95
Arrêt du 20 juin 2018 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** condamné**,représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat
Objet
Restitution des sûretés
attendu
que, le 29 novembre 2013, la mise en liberté provisoire du prévenu a été ordonnée moyennant notamment le versement de CHF 20'000.- à titre de sûretés ;
que, par arrêt du 23 août 2016, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de céans a condamné le prévenu principalement à une peine privative de liberté de 4 ans ;
que le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation a confirmé que le condamné a commencé l’exécution de sa peine privative de liberté et qu’il est incarcéré aux Etablissements de Bellechasse, ce qui entraîne la libération des sûretés ;
qu’il y a partant lieu de donner suite à la requête de libération des sûretés déposée le 6 juin 2018 par le condamné, la Cour de céans étant compétente sur ce point en application de l’art. 239 al. 3 CPP ;
qu’aux termes de l’art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge ;
que les frais pénaux fixés par le jugement de première instance et confirmés en appel s’élèvent à plus de CHF 50'000.- et n’ont toujours pas été acquittés ;
qu’il se justifie partant de compenser le montant de CHF 6'000.- représentant la part des sûretés fournies par le condamné lui-même avec la liste de frais de première instance ;
qu’en revanche les sûretés fournies par des tiers ne peuvent pas être compensées (TF arrêt 1B_286/2012 du 19 novembre 2012) ;
qu’il se justifie partant de restituer le montant de CHF 4'000.- à B.________ et le montant de CHF 10'000.- à C.________ ;
que les montants en question se trouvant sur un compte du Tribunal pénal de la Gruyère, il se justifie d’inviter cette autorité à procéder aux remboursements dès l’entrée en force de la présente décision ;
qu’il est statué sans frais ;
la Cour ** arrête :**
I. a) Les sûretés de CHF 20'000.- versées le 2 décembre 2013 sont libérées.
b) CHF 6'000.- sont utilisés pour payer une partie de la liste de frais de 1ere instance.
c) CHF 4'000.- sont restitués à B.________.
d) CHF 10'000.- sont restitués à C.________.
II. Le Tribunal pénal de la Gruyère est chargé, dès l’entrée en force du présent arrêt, d’effectuer les remboursements.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 juin 2018/fmi
Le Président :
La Greffière-rapporteure :