Partial compensation for defense costs after acquittal

501 2017 93Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 nov. 2018Granted

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Résumé

The appellate criminal court allowed the appeal of A.________ against the refusal to grant any compensation for defense costs. It held that the later appointment of official counsel did not eliminate the right to compensation under Art. 429 CCP for private defense expenses incurred beforehand. The court awarded CHF 2,000 as partial compensation, but ordered set-off of CHF 100 against outstanding first-instance costs and CHF 801 against A.________'s share of the first-instance appointed-counsel fee. Appellate costs of CHF 600 were put on the State, and the appointed counsel's fee for the appeal was fixed at CHF 918.55.

Regest

Art. 429 CPP, Art. 442 al. 4 CPP; compensation for private defense costs incurred before the appointment of ex officio counsel. The subsequent grant of ex officio defense does not extinguish the accused's entitlement to compensation for earlier privately incurred defense expenses. Where the award is based on equity, the appellate court may uphold a partial amount even if the first-instance cost allocation is insufficiently reasoned, provided the claimed sum is not excessive in relation to the tariff and the extent of acquittal (consid. 2). Compensation may be set off against outstanding procedural costs and the accused's share of ex officio fees. Appellate costs follow the outcome.

Texte intégral

501 2017 93

Arrêt du 5 novembre 2018 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Elsa Gendre

**A.________, prévenu ** et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur d’office contre Ministère public, intimé

Objet

Indemnité (art. 429 CPP) Appel du 22 mai 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 24 mai 2016

attendu

que, par jugement rendu le 31 mai 2016, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci‑après: la Juge de police), statuant sur dénonciation de l’appelant, a acquitté B.________ des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et faux dans les titres;

que, sur dénonciation de B.________, elle a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres, mais l’a acquitté pour l’infraction d’abus de confiance;

qu’elle a encore prononcé des condamnations et des acquittements dans le cadre d’un litige opposant B.________ à un tiers;

que les frais ont été mis à charge de l’Etat pour 6/12, à charge de A.________ pour 3/12, à charge de B.________ pour 1/12 et à charge du tiers pour 2/12;

que le montant des frais et des amendes mis à la charge de l’appelant (DO 105045 et 105082) s’élève à CHF 975.-, dont CHF 875.- ont été payés et CHF 100.- sont encore impayés à ce jour;

que ces points du jugement n’ont pas été contestés et sont entrés en force;

que pour les opérations de défense effectuées au titre de la défense d’office, accordée avec effet au 8 mai 2016 (DO 105003), Me Jillian Faugel a été indemnisée par l’Etat;

qu’en revanche, la juge de police a refusé d’accorder à l’appelant partiellement acquitté une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP;

que l’appelant conteste le jugement uniquement dans la mesure où une indemnité partielle lui a été refusée pour ses frais de défense survenus avant la désignation d’un défenseur d’office;

qu’il réclame un montant de CHF 2'000.-, estimé forfaitairement et correspondant au 2/5 des opérations effectuées par sa mandataire avant le 8 mai 2016, le tout calculé au tarif horaire de CHF 180.-, tenant ainsi compte du fait que certaines opérations concernaient aussi sa défense en qualité de partie plaignante et que son acquittement n’était que partiel;

que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le fond et à participer à la procédure d’appel;

que, dans le dispositif du jugement, le refus d’accorder toute indemnité est fondé sur l’art. 430 CPP alors qu’aucune motivation correspondante ne figure dans les considérants, ces derniers, reprenant les considérants essentiels du jugement, fondant au contraire le rejet en raison du fait que le prévenu était au bénéfice d’une défense d’office;

que, toutefois, l’existence d’une défense d’office accordée au cours de la procédure ne supprime pas le droit à une indemnité pour les frais de défense privée encourus précédemment;

que c’est partant à juste titre que l’appelant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense privée supportés avant l’instauration d’une défense d’office;

que la juge de police ne motive pas le choix de la clé qu’elle a utilisée pour fixer la répartition des frais de telle sorte qu’il est difficile de s’y référer pour fixer la quote-part de l’indemnité partielle qui doit être accordée au prévenu acquitté;

que, toutefois, l’indemnité requise n’est pas supérieure à celle, partielle et réduite ex aequo et bono de 2/3, qu’il pourrait obtenir au tarif horaire de CHF 250.- prévu par l’art. 75 a RJ, de telle sorte qu’il se justifie de l’accorder et partant d’admettre l’appel;

qu’en application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci sera toutefois partiellement compensée, à hauteur de CHF 100.-, avec le solde encore impayé des frais de justice de première instance et avec l’indemnité de défenseur d’office de première instance qu’il doit assumer (3/12 de CHF 3'204.20, soit CHF 801.-);

qu’en application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.-(émolument: CHF 500.-; débours CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat;

que pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Jillian Faugel est fixée, conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, à CHF 918.55 (4 ½ heures à CHF 180.- + débours 5% + TVA au taux de 8 % par CHF 68.05).

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est admis.

Partant, le chiffre 15.2 du jugement rendu par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est réformé et prend la teneur suivante:

«En application de l’art. 429 CPP, une indemnité partielle, à charge de l’Etat, fixée à CHF 2'000.-, est accordée à A.________ pour ses frais de défense.

*Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, une compensation sera opérée à hauteur de CHF 100.- avec la liste de frais no 3259c de la Juge de police de la Gruyère, impayée à ce jour et à hauteur de CHF 801.- avec * l’indemnité de défenseur d’office de première instance qu’il doit assumer (3/12 de CHF 3'204.20) ».

II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-, débours forfaitaires: CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

III. Pour la procédure d’appel, l’indemnité de défenseur d’office due à Me Jillian Faugel est fixée, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, à CHF 918.55 (TVA au taux de 8 % par CHF 68.05 comprise).

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 5 novembre 2018/fmi

Le Président:

La Greffière:

Mots-clés

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